Mme la présidente. En conséquence, l’article 56 sexies B est ainsi rédigé.
Article 56 sexies CA (nouveau)
I. – L’article 225-16 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° La confiscation mentionnée au 8° de l’article 131-39 qui porte sur le fonds de commerce ou l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction prévue à l’article 225-14 ; »
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° Les peines prévues aux 4° bis et 5° bis de l’article 225-19.
« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées au 8° de l’article 131-39 ainsi qu’aux 4° bis et 5° bis de l’article 225-19 est obligatoire à l’encontre de toute personne morale déclarée responsable pénalement de l’infraction prévue à l’article 225-14. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction.
« Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. »
II. – Le V de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles encourent également les peines complémentaires mentionnées aux 1° bis et 3° du IV du présent article. Ces deux peines sont, ainsi que la peine de confiscation prévue au 8° de l’article 131-39 du code pénal, obligatoirement prononcées. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
III. – Le VIII de l’article L. 123-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles encourent également les peines complémentaires mentionnées aux 1° bis et 3° du VII du présent article. Ces deux peines sont, ainsi que la peine de confiscation prévue au 8° de l’article 131-39 du code pénal, obligatoirement prononcées. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
IV. – Le IV de l’article L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles encourent également les peines complémentaires mentionnées aux 1° A et 3° du III du présent article. Ces deux peines sont, ainsi que la peine de confiscation prévue au 8° de l’article 131-39 du code pénal, obligatoirement prononcées. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
V. – Le III de l’article L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La confiscation est obligatoirement prononcée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas la prononcer, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Mme la présidente. L’amendement n° 1151, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
Mme la présidente. En conséquence, l’article 56 sexies CA est supprimé.
Article 56 sexies C
(Non modifié)
I. – Après l’article L. 322-7 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un article L. 322-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-7-1. – La personne condamnée à l’une des peines complémentaires prévues au 5° bis de l’article 225-19 du code pénal, au 3° du IV de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique, au 3° du VII de l’article L. 123-3 du code de la construction et de l’habitation et au 3° du III de l’article L. 511-6 du même code ne peut se porter enchérisseur pendant la durée de cette peine, sauf dans le cas d’une acquisition pour une occupation à titre personnel. »
II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du I.
Mme la présidente. L’amendement n° 1152, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 2
1° Remplacer la référence :
5° bis de l’article 225-19
par la référence :
2° du I de l’article 225-26
2° Après la référence :
au 3° du IV
insérer la référence :
et au deuxième alinéa du V
3° Après la référence :
au 3° du VII
insérer la référence :
et au deuxième alinéa du VIII
4° Remplacer les mots :
l’habitation et
par les mots :
l’habitation,
5° Après la référence :
au 3° du III
insérer la référence :
et au deuxième alinéa du IV
6° Après la référence :
L. 511-6
insérer les références :
et au 3° du II et au troisième alinéa du III de l’article L. 521-4
7° Après le mot :
peine
insérer les mots :
pour l’acquisition d’un bien immobilier à usage d’habitation ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement
Cet amendement a été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 56 sexies C, modifié.
(L’article 56 sexies C est adopté.)
Article 56 sexies D
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du III de l’article L. 542-2 est complété par les mots : « ou si cette mise en conformité, réalisée dans le délai susmentionné, ne procède pas de travaux qui ont été engagés par le propriétaire mais qui ont été réalisés d’office en exécution d’une mesure de police au titre de la lutte contre l’habitat indigne » ;
2° Le premier alinéa du III de l’article L. 831-3 est complété par les mots : « ou si cette mise en conformité, réalisée dans le délai susmentionné, ne procède pas de travaux qui ont été engagés par le propriétaire mais qui ont été réalisés d’office en exécution d’une mesure de police au titre de la lutte contre l’habitat indigne ».
II. – (Supprimé) – (Adopté.)
Article 56 sexies
I. – Après l’article 18-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 18-1 AAA ainsi rédigé :
« Art. 18-1 AAA (nouveau). – Le syndic signale au procureur de la République les faits qui sont susceptibles de constituer une des infractions prévues aux articles 225-14 du code pénal, L. 1337-4 du code de la santé publique et L. 511-6 et L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation.
« Ce signalement est effectué sans préjudice, le cas échéant, de la déclaration prévue à l’article L. 561-15 du code monétaire et financier.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux syndics mentionnés à l’article 17-2. »
II (nouveau). – Après l’article 8-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, il est inséré un article 8-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-2-1. – Les personnes exerçant les activités désignées aux 1°, 6° et 9° de l’article 1er de la présente loi signalent au procureur de la République les faits qui sont susceptibles de constituer une des infractions prévues aux articles 225-14 du code pénal, L. 1337-4 du code de la santé publique et L. 123-3, L. 511-6 et L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation.
« Ce signalement est effectué sans préjudice, le cas échéant, de la déclaration prévue à l’article L. 561-15 du code monétaire et financier. » – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 56 sexies
Mme la présidente. L’amendement n° 238, présenté par Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 56 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, il est inséré un article 7-… ainsi rédigé :
« Art. 7-… - Aux fins de résorption de l’habitat indigne, des logements non décents, des locaux et installations impropres à l’habitation et de l’habitat informel, il est institué un pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne, dans chaque département, co-présidé par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental.
« Ce pôle est composé des services de l’État, de l’Agence nationale de l’habitat et des opérateurs sanitaires concernés, des services compétents du département, des communes dotées d’un service communal d’hygiène et de santé au sens du troisième alinéa de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat, des organismes payeurs des aides au logement, de l’association départementale d’information pour le logement, des associations dont l’un des objets est la lutte contre les exclusions, l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, des associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement et de tout organisme ou personne désigné conjointement par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental.
« Le pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne assure la coordination des actions de repérage de l’habitat indigne et indécent, locatif ou en propriété, et de son traitement, notamment, par la mutualisation des moyens, de l’expertise, l’échange de données et des financements. Il fournit un appui juridique et technique aux communes ou aux acteurs sociaux, coordonne les offres de formation, assure la diffusion des informations utiles à la résorption de l’habitat indigne ou non décent et à la protection des occupants.
« Il rend compte de ses travaux au comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. »
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Aux dires de ses détracteurs, la loi du 1er septembre 1948 avait beaucoup de défauts.
Parmi ceux-ci, car il faut bien les évoquer, figurait en bonne place la modération forcée des loyers, qui était source de réduction de la rentabilité des placements financiers concernés et, par voie de conséquence, de mise en réserve de moyens d’amélioration ultérieure du confort des logements concernés.
Il est toutefois intéressant que, après quatre décennies d’application de la loi de 1948 et d’expansion du logement locatif social, au travers de la construction de nombreuses cités HLM, sous des conditions de financement particulièrement favorables, nous soyons passés à un renchérissement des opérations de logement social, avec le dispositif des prêts locatifs aidés, et à l’alourdissement des loyers, sous forme de « dérapage contrôlé » – l’expression n’est pas de moi –, avec le conventionnement et la montée en puissance de l’accession à la propriété.
Mais cela ne suffisait pas encore et, plutôt que de répondre aux besoins de logements en partant de la situation de la demande, on a uniquement développé une politique de l’offre. Vous en connaissez les résultats : hausse continue des loyers et émergence des tensions. Le décalage croissant entre l’offre et la demande a été encouragé, comme nous l’avons déjà souligné. Il s’est également matérialisé dans la réémergence de l’habitat sans confort, que l’on croyait disparu au terme des opérations de restauration urbaine des centres historiques de nos grandes villes des années soixante et soixante-dix.
La lutte contre l’habitat indigne et insalubre, dont la constitution a notamment été favorisée par les congés pour vente découlant de la loi Méhaignerie, chers collègues de la majorité sénatoriale, est devenue l’un des pivots des politiques de l’habitat dans la plupart de nos grandes agglomérations.
Cette action exemplaire contre l’habitat indigne et insalubre se mène notamment au travers de structures de coopération interinstitutionnelle : je veux parler des pôles départementaux de lutte contre l’habitat indigne.
Tous mes collègues qui sont ou ont été élus départementaux savent que ces derniers sont copilotés par les présidents de conseil départemental et les préfets. Cet amendement de notre groupe vise à les sécuriser et à les renforcer. Il tend à leur donner une base juridique, au service de la lutte contre un segment pour le moins significatif de la crise du logement.
Mes chers collègues, je sais votre attachement au département et à l’État. Je pense que nous ferions preuve de sagesse en adoptant cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Monsieur le sénateur, vous proposez de reconnaître, au niveau législatif, l’existence des pôles départementaux de lutte contre l’habitat indigne, dont nous nous accordons tous à reconnaître qu’ils sont des outils indispensables au bon fonctionnement de cette politique publique.
Pour autant, nous ne voyons pas très bien quelle serait la plus-value de cette mention dans la loi, alors que leur organisation optimale reste encore à identifier.
Il nous a semblé préférable de laisser une certaine souplesse à cet égard.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jacques Mézard, ministre. Monsieur le sénateur, vous connaissez effectivement notre attachement aux départements et à l’État.
Toutefois, je ne vois pas vraiment l’intérêt de faire figurer dans la loi une description formelle de ces instances de coordination, qui relèvent, en fait, de l’organisation interne tant de l’État que des collectivités territoriales.
Tout le monde se plaît à reconnaître l’utilité des pôles départementaux de lutte contre l’habitat indigne. Je ne pense pas qu’il soit opportun de rigidifier leur fonctionnement, qui ne pose pas de problèmes aujourd’hui.
Mme la présidente. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.
M. René-Paul Savary. Je partage tout à fait l’avis de M. le ministre et de Mme la rapporteur.
Il faut laisser de la souplesse, qui est le principe même de la décentralisation.
C’est d’autant plus vrai que les départements n’ont pas tous la même politique en matière de logement. La complémentarité d’action entre les responsables respectifs des services de l’État et des départements passe notamment par l’action des services sociaux et par celle des centres communaux et intercommunaux d’action sociale.
Il ne faut pas voter cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Monsieur le ministre, je n’ai pas de doute sur la sincérité de vos propos. En revanche, je ne suis pas certain que l’État reconnaisse toujours les départements à ce point… (M. le ministre sourit.)
En tout état de cause, dans mon département, qui compte 1,4 million d’habitants, les trois allocations nationales de solidarité représentent l’équivalent d’un budget annuel. Le gouvernement actuel n’est pas spécialement en cause : c’est le résultat de la politique menée par plusieurs gouvernements successifs.
Monsieur Savary, vous avez raison de dire que la souplesse doit exister. Nous sommes tous ici attachés à la libre administration des collectivités territoriales. Il est vrai aussi que les politiques de l’habitat ne sont pas les mêmes dans tous les départements.
Mais, sans vouloir être polémique, pourquoi, justement, ne sécurise-t-on pas et ne renforce-t-on pas les pôles départementaux, au nom de la libre administration et de la souplesse ? Où est l’obstacle ? Craint-on que leur consécration législative n’amène de la lourdeur ou n’empêche une différenciation des politiques de l’habitat ? Où est le problème ?
L’adoption de cet amendement permettrait de faire savoir que nous nous préoccupons de l’habitat indigne et insalubre dans les conditions d’aujourd’hui, et non pas dans celles de 1948.
Franchement, je ne comprends pas la ligne de partage qui nous sépare. Peut-être est-ce par incompétence, ou par manque de lucidité !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 238.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 57
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 123-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du II, les mots : « la non-exécution des travaux qu’il prescrit dans le délai fixé expose l’exploitant et le propriétaire au » sont remplacés par les mots : « , à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, l’exploitant et le propriétaire seront redevables du » ;
b) Les trois premiers alinéas du III sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Si, à l’expiration du délai fixé, les mesures et travaux prescrits par l’arrêté prévu au I n’ont pas été réalisés, l’exploitant et le propriétaire défaillants sont redevables d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L’astreinte est prononcée par arrêté du maire.
« Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
« L’astreinte court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à complète exécution des mesures et des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
« Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au IV. » ;
c) Après la première phrase du dernier alinéa du même III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’astreinte prend fin à la date de la notification à l’exploitant et au propriétaire de l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits. » ;
2° L’article L. 129-2 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, les mots : « la non-exécution des mesures et travaux dans le délai fixé expose le propriétaire au » sont remplacés par les mots : « , en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits à l’expiration du délai fixé, le propriétaire sera redevable du » ;
b) Les sixième à huitième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« À l’expiration du délai fixé, si les mesures et travaux prescrits par cet arrêté n’ont pas été réalisés, le propriétaire défaillant est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L’astreinte est prononcée par arrêté du maire.
« Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
« L’astreinte court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des mesures et des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
« Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. » ;
c) Après la première phrase du onzième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire de l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits. » ;
3° Au quatorzième alinéa de l’article L. 301-5-1-1 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 301-5-1-2, la référence : « au III de l’article L. 1331-29 » est remplacée par les références : « aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 » ;
4° L’article L. 511-2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation, l’arrêté de péril précise également que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits, le propriétaire sera redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues au IV du présent article. » ;
b) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation, à l’expiration du délai fixé dans l’arrêté de péril prévu au I, si les réparations, mesures et travaux prescrits n’ont pas été réalisés, le propriétaire défaillant est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L’astreinte est prononcée par arrêté du maire.
« Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
« Si les mesures prescrites concernent un établissement recevant du public aux fins d’hébergement, l’arrêté prononçant l’astreinte est notifié au propriétaire de l’immeuble et à l’exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l’astreinte.
« Lorsque l’arrêté de péril concerne tout ou partie des parties communes d’un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’astreinte est appliquée dans les conditions prévues à l’article L. 543-1.
« Lorsque l’arrêté concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541-2-1.
« L’astreinte court à compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
« Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.
« Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au I de l’article L. 511-6.
« L’astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a été pris par le président d’un établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement public concerné.
« À défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l’astreinte, de dresser l’état nécessaire à son recouvrement et de la faire parvenir au représentant de l’État dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de ce dernier, la créance est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l’Agence nationale de l’habitat.
« L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office par le maire des mesures et travaux prescrits par l’arrêté prévu au I du présent article. L’astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire de l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits. Dans ce cas, le montant de l’astreinte s’ajoute à celui du coût des mesures et travaux exécutés d’office. Il est recouvré comme en matière de contributions directes et garanti par les dispositions prévues au 8° de l’article 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 à L. 541-6 du présent code. » ;
c) Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :
« V. – Lorsque l’arrêté de péril n’a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire de procéder à cette exécution dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. À défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire, par décision motivée, fait procéder d’office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande. » ;
5° Au 1° de l’article L. 541-1, la référence : « de l’article L. 1331-29 » est remplacée par les références : « des articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 » ;
6° L’article L. 543-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’un arrêté d’insalubrité pris en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-29 du code de la santé publique, une décision prise en application de l’article L. 1334-2 du même code, un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-2 du présent code ou un arrêté relatif à la sécurité des équipements communs des immeubles à usage principal d’habitation pris en application de l’article L. 129-2 du présent code concerne les parties communes d’un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’arrêté précise que, à l’expiration du délai fixé, si les mesures et travaux prescrits n’ont pas été réalisés, les copropriétaires seront redevables du paiement d’une astreinte exigible dans les conditions prévues ci-après. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « par la mise en demeure » sont supprimés ;
– après le mot : « notifié », la fin de la même première phrase est ainsi rédigée : « par arrêté de l’autorité publique compétente à chacun des copropriétaires et recouvré à l’encontre de chacun d’eux. » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « par la mise en demeure » sont supprimés, après le mot : « publique », il est inséré le mot : « compétente » et, à la fin, les mots : « dont le montant court à compter de la mise en demeure adressée au syndic de la copropriété » sont supprimés ;
e) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L’astreinte est liquidée et recouvrée comme il est précisé, selon le cas, à l’article L. 1331-29-1 du code de la santé publique, au IV de l’article L. 511-2 du présent code ou à l’article L. 129-2 du présent code » ;
f) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « de l’article L. 1331-29 » est remplacée par les références : « des articles L. 1331-22 à L. 1331-29 et L. 1334-2 ».
II. – Le titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 1331-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en demeure prévue au premier alinéa précise que, à l’expiration du délai fixé, en cas de poursuite de la mise à disposition des locaux impropres à l’habitation ou, le cas échéant, de non-réalisation des mesures prescrites, la personne qui a mis les locaux à disposition sera redevable d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29-1. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 1331-23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en demeure prévue au premier alinéa précise que, à l’expiration du délai fixé, en cas de poursuite de la mise à disposition des locaux dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation, la personne qui a mis les locaux à disposition sera redevable d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29-1. » ;
3° Après le premier alinéa de l’article L. 1331-24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’injonction prévue au premier alinéa précise que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-respect des prescriptions édictées, la personne qui a mis les locaux ou installations à disposition ou celle qui en a l’usage sera redevable d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29-1. » ;
4° Après le troisième alinéa de l’article L. 1331-25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cet arrêté précise que, à l’expiration du délai qu’il a fixé, en cas de non-respect de l’interdiction définitive d’habiter et d’utiliser les locaux et installations désignés, le propriétaire sera redevable d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29-1. » ;
5° L’article L. 1331-28 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « déclare », sont insérés les mots : « par arrêté » ;
b) Le quatrième alinéa du II est supprimé ;
c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – L’arrêté d’insalubrité prévu au premier alinéa des I et II précise que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, le propriétaire sera redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29-1. » ;
6° L’article L. 1331-29 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Si les mesures prescrites par l’arrêté prévu au II de l’article L. 1331-28 pour remédier à l’insalubrité d’un immeuble n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, elles peuvent être exécutées d’office, y compris sur des locaux devenus vacants, après mise en demeure infructueuse du propriétaire de les réaliser dans le délai d’un mois. Cette mise en demeure est notifiée dans les conditions prévues à l’article L. 1331-28-1. » ;
b) Le III est abrogé ;
7° Après l’article L. 1331-29, il est inséré un article L. 1331-29-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-29-1. – I. – Si les mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28 n’ont pas été réalisés à l’expiration du délai fixé, les personnes à qui ils ont été notifiés sont redevables d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L’astreinte est prononcée par arrêté du représentant de l’État dans le département.
« Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
« II. – Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public aux fins d’hébergement, l’arrêté prononçant l’astreinte est notifié au propriétaire de l’immeuble et à l’exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l’astreinte.
« Lorsque l’arrêté, la mise en demeure ou l’injonction concerne tout ou partie des parties communes d’un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 543-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Lorsque l’arrêté concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541-2-1 du même code.
« III. – L’astreinte court à compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des mesures et travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
« L’autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.
« Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au I de l’article L. 1337-4.
« L’astreinte est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat sur le territoire duquel est implanté l’immeuble ou l’établissement ayant fait l’objet de l’arrêté, dont le président s’est vu transférer les polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne en application de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au budget de l’Agence nationale de l’habitat.
« IV. – Lorsqu’un arrêté d’insalubrité est pris en application du troisième alinéa du II de l’article L. 1331-28, le propriétaire est redevable de l’astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d’habitation, qui ont été le cas échéant prescrites, n’ont pas été réalisées.
« Lorsqu’un immeuble ou un logement devient inoccupé et libre de location après la date de l’arrêté prononçant une astreinte et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, il est mis fin à l’astreinte à la date à laquelle le bail a effectivement été résilié et les occupants ont effectivement quitté les lieux. Le propriétaire reste toutefois redevable de l’astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage du logement, qui ont été le cas échéant prescrites, n’ont pas été réalisées.
« V. – L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office par l’autorité administrative des mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28. L’astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire et, le cas échéant, à l’exploitant de l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits.
« Dans ce cas, le montant de l’astreinte, qui s’ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d’office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l’article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 à L. 541-6 du code de la construction et de l’habitation sont applicables. » ;
8° L’article L. 1334-2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par dix-huit alinéas ainsi rédigés :
« Le représentant de l’État procède de même lorsque le diagnostic mentionné à l’article L. 1334-1 ou, sous réserve de validation par l’autorité sanitaire, le constat de risque d’exposition au plomb mentionné à l’article L. 1334-5 met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction et constituant un risque d’exposition au plomb pour un mineur.
« Les travaux nécessaires pour supprimer le risque constaté comprennent, d’une part, les travaux visant les sources de plomb elles-mêmes et, d’autre part, ceux visant à assurer la pérennité de la protection.
« La décision du représentant de l’État précise que le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l’exploitant du local d’hébergement sera redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues au II du présent article :
« 1° À défaut, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision, soit de contestation de la nature des travaux envisagés, soit d’engagement de sa part de procéder à ceux-ci dans le délai fixé ;
« 2° Ou, en cas de non-respect de son engagement de réaliser les travaux, dans le délai fixé.
« À défaut de connaître l’adresse actuelle du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l’exploitant du local d’hébergement ou de pouvoir l’identifier, la notification le concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, à la mairie de l’arrondissement où est situé l’immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l’immeuble.
« Dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision du représentant de l’État dans le département, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ou l’exploitant du local d’hébergement peut soit contester la nature des travaux envisagés, soit faire connaître au représentant de l’État dans le département son engagement de procéder à ceux-ci dans le délai figurant dans la notification du représentant de l’État. Il précise en outre les conditions dans lesquelles il assurera l’hébergement des occupants, le cas échéant. Dans le premier cas, le président du tribunal de grande instance ou son délégué statue en la forme du référé. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
« II. – Le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l’exploitant du local d’hébergement est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard :
« 1° À défaut de contestation dans le délai de dix jours mentionné au I ou d’engagement dans le même délai de réaliser les travaux prescrits ;
« 2° Ou, en cas de non-respect de son engagement de réaliser les travaux à l’issue du délai fixé dans la notification.
« L’astreinte est prononcée par le représentant de l’État dans le département. Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
« Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public aux fins d’hébergement, l’arrêté prononçant l’astreinte est notifié au propriétaire de l’immeuble et à l’exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l’astreinte.
« Lorsque la décision concerne tout ou partie des parties communes d’un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’astreinte est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 543-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Lorsque l’arrêté concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 541-2-1 du même code.
« L’astreinte court à compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant jusqu’à complète exécution des mesures et travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
« L’autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.
« L’astreinte est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat sur le territoire duquel est implanté l’immeuble ou l’établissement ayant fait l’objet de l’arrêté, dont le président s’est vu transférer les polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne en application de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au budget de l’Agence nationale de l’habitat.
« III. – À défaut de réalisation des mesures et travaux prescrits au terme du délai indiqué dans la notification prévue au premier alinéa du I, le représentant de l’État dans le département fait exécuter les mesures et travaux nécessaires aux frais du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires ou de l’exploitant du local d’hébergement. L’astreinte prend fin à la date de la notification à ces derniers de l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits. » ;
9° À la deuxième phrase de l’article L. 1334-3, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par la référence : « III » ;
10° À la première phrase de l’article L. 1334-9, la troisième occurrence du mot : « à » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du I de ».
III. – (Non modifié) Le 8° de l’article 2374 du code civil est ainsi rédigé :
« 8° L’État, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, selon le cas, pour la garantie des créances nées de l’application des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-4, L. 511-2, L. 511-4 ou L. 521-3-2 du code de la construction de l’habitation ou des articles L. 1331-29-1 ou L. 1331-30 du code de la santé publique. »
IV. – (Non modifié) La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Le début de la première phrase du d de l’article 10-1 est ainsi rédigé : « d) Les astreintes prévues aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation lorsque les mesures ou travaux prescrits par un arrêté, une mise en demeure, une injonction ou une décision pris, selon le cas, en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-25, L. 1331-28 ou L. 1334-2 du code de la santé publique ou des articles L. 129-1 ou L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation et ayant… (le reste sans changement). » ;
2° L’article 24-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « de l’article L. 1331-29 » est remplacée par les références : « des articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 » ;
b) À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, la référence : « L. 1331-29 » est remplacée par les références : « L. 1331-29-1, L. 1334-2 ».
IV bis. – (Non modifié) L’article L. 2573-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du I, sont ajoutés les mots : « Dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, » ;
2° Le 4° du III est ainsi rédigé :
« 4° Le deuxième alinéa du I et le IV sont supprimés. »
V. – (Non modifié) Les I à IV bis entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi.