Mme la présidente. La parole est à M. Martial Bourquin, sur l’article.
M. Martial Bourquin. En France, mes chers collègues, des dizaines de milliers de mètres carrés de commerce n’ont pas fait l’objet d’une déclaration auprès de la CDAC et d’une autorisation, sans que la poursuite de l’activité en soit inquiétée. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes – la DGCCRF – est au courant, les préfets le sont aussi et cela continue !
Que faut-il faire pour que, un jour, le Gouvernement – l’actuel n’est pas le seul en cause ; les précédents aussi – prenne ses responsabilités ? Jamais on n’est parvenu à faire cesser ces activités commerciales sans autorisation, et les exemples se multiplient !
Mme la présidente. L’amendement n° 830, présenté par M. A. Marc, n’est pas soutenu.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 831 est présenté par M. A. Marc.
L’amendement n° 1024 rectifié est présenté par M. Babary, Mme Deromedi, M. H. Leroy et Mmes Garriaud-Maylam et Lamure.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
L’amendement n° 831 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Serge Babary, pour présenter l’amendement n° 1024 rectifié.
M. Serge Babary. Cet amendement vise à alléger les exigences formulées dans le cadre de l’examen en CDAC.
L’article 54 bis F du projet de loi rend obligatoire la réalisation d’un bilan carbone direct et indirect. Or les porteurs de projet ont déjà l’obligation de présenter des bilans d’émissions de gaz à effet de serre, en application de l’article 75 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle II.
Cette disposition est inapplicable du fait des différences de périmètre – direct et indirect – et de l’absence de méthodologie de référence pour réaliser cette évaluation. C’est pourquoi nous demandons la suppression de l’alinéa 6 du présent article.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Je demande le retrait de cet amendement, sans quoi l’avis de la commission sera défavorable.
Vous proposez, mon cher collègue, de supprimer le critère du bilan carbone direct et indirect, une mesure introduite dans le cadre du travail en commission et, de nouveau, issue de la proposition de loi portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs.
Nous considérons ce critère important pour que la CDAC puisse se prononcer, en toute connaissance de cause, sur l’impact écologique du projet.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jacques Mézard, ministre. Le Gouvernement s’en remet, sur cet amendement, à la sagesse du Sénat. Grâce aux excellents experts que l’on trouvera sur tous les territoires, la CDAC disposera d’une vision à la fois complète et objective, qui lui permettra de rendre les meilleurs avis possible !
M. Serge Babary. Je retire mon amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 1024 rectifié est retiré.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 832 est présenté par M. A. Marc.
L’amendement n° 997 est présenté par M. Babary.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
L’amendement n° 832 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Serge Babary, pour présenter l’amendement n° 997.
M. Serge Babary. C’est une curieuse exigence que d’imposer au demandeur d’une autorisation d’exploitation commerciale de démontrer qu’aucune friche existante ne permet l’accueil du projet qu’il envisage, en centre-ville, d’abord, puis en périphérie.
Outre que la notion de friche n’est ni définie ni circonscrite, le choix d’une implantation répond à d’autres considérations, essentiellement commerciales.
Demander à un commerçant de s’orienter vers une friche – potentiellement polluée, s’il s’agit d’une friche industrielle –, c’est faire peser sur ce dernier une charge qui, en principe, ne lui incombe pas. La charge de la requalification des friches industrielles, administratives ou commerciales ne doit effectivement pas être supportée par le porteur d’un futur projet.
En tout état de cause, l’établissement d’un nouveau commerçant est guidé par l’existence de flux de clientèle, et non par la seule disponibilité foncière, surtout si la friche a été abandonnée, signe que le site n’était pas vraiment profitable sous l’angle du commerce.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Comme précédemment, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis de la commission sera défavorable.
Cette mesure est issue, de nouveau, de la proposition de loi Revitalisation. Le principe d’une démonstration qui doit être faite de l’absence de friches susceptibles d’accueillir le projet en centre-ville est repris d’un test ayant été réalisé, depuis plusieurs années, au Royaume-Uni. Ce test a fait la preuve de son efficacité, justement pour lutter contre la dévitalisation des centres-villes.
Parmi les mesures voulues par la commission en matière de revitalisation de l’appareil commercial, celle-ci nous paraît être un instrument essentiel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Serge Babary. Je retire cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 997 est retiré.
Je mets aux voix l’article 54 bis F.
(L’article 54 bis F est adopté.)
Article 54 bis G (nouveau)
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le II de l’article L. 752-17, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Toute décision favorable d’autorisation commerciale émise par la Commission nationale d’aménagement commercial contre l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial est adoptée à l’unanimité de ses membres. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 752-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À sa demande, la commission départementale d’aménagement commercial dont la décision ou l’avis fait l’objet du recours désigne, en son sein, un membre qui expose la position de la commission préalablement à la décision de la Commission nationale d’aménagement commercial. »
Mme la présidente. L’amendement n° 1070, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le ministre.
M. Jacques Mézard, ministre. Je vais encore toucher à une proposition de loi totem, mesdames, messieurs les sénateurs, encore qu’on nous ait tout à l’heure expliqué ce qu’il convenait de faire, parfois, de l’unanimité…
L’article 54 bis G, introduit en commission, instaure l’unanimité pour les décisions de la commission nationale d’aménagement commercial remettant en cause un avis défavorable émis en commission départementale. C’est tout de même original ! En d’autres termes, au cas où une commission départementale donne un avis défavorable, l’unanimité de la commission nationale est exigée pour aller à l’encontre de cet avis.
M. Philippe Dallier. C’est la majorité super-qualifiée !
M. Jacques Mézard, ministre. Effectivement, monsieur Dallier !
Je ne peux évidemment pas être d’accord avec cette proposition, fruit d’une construction intellectuelle qui m’échappe.
D’ailleurs, une telle mesure – le sénateur Alain Marc a lui aussi déposé un amendement de suppression – pose le problème du respect du principe du recours administratif et de l’indépendance de la CNAC.
Je rappelle aussi que l’audition d’un membre de la commission départementale par la CNAC est déjà permise par l’article R.752-36 du code de commerce, ce qui rend inutile cet ajout.
J’ai eu affaire plusieurs fois, au cours de mes expériences personnelles, à la CNAC. J’ai parfois rencontré certaines difficultés – pour des questions administratives, plusieurs centaines de dossiers avaient dû être revues, ce qui a fait perdre pratiquement un an et demi –, mais l’on ne peut pas considérer que, pour changer profondément la revitalisation des centres-villes, il faut imposer l’unanimité pour aller à l’encontre d’une décision prise par la commission départementale.
Cette disposition – atypique, originale, je l’ai dit – ne constitue en rien un progrès. Le Gouvernement s’y opposera fermement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. La commission émet un avis défavorable. Elle souhaite en rester au travail qu’elle a effectué et à l’intégration de cette disposition tirée de la proposition de loi Revitalisation. Cela étant, j’entends les propos de M. le ministre. Nous aurons très certainement à revoir le sujet dans le cadre de la commission mixte paritaire.
Mme la présidente. La parole est à M. Martial Bourquin, pour explication de vote.
M. Martial Bourquin. Sans rallonger les débats, je veux souligner que 92 % des projets présentés à la CDAC sont acceptés. Nous avons rencontré le président de la CNAC à l’occasion de la préparation de l’examen de la proposition de loi Revitalisation. Devant Rémy Pointereau, moi-même et d’autres élus membres de notre commission, il nous a expliqué n’attendre qu’une chose, que nous changions les règles. Car, nous a-t-il dit, les règles, telles qu’elles sont fixées aujourd’hui, nous conduisent à tout autoriser.
Si nous ne régulons pas un peu, je vous le dis, monsieur le ministre, nous aurons beau investir des millions d’euros dans les centres-villes, les mêmes causes produiront les mêmes effets ! Tel est notre point de désaccord.
À nos yeux, la question des CDAC est essentielle. Cette étude préalable sur chaque projet soumis à autorisation permettra d’en déduire les conséquences sur le commerce indépendant. Si la composition de cette commission n’est pas différente, rien ne changera, car tous les efforts consentis dans les centres-villes et centres-bourgs seront ruinés par des autorisations.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Marc Daunis. Absolument !
M. Jacques Mézard, ministre. Ce n’est pas la première fois, et vraisemblablement pas la dernière. Le problème de la composition de la commission est récurrent, mais les modifications diverses et variées qui ont eu lieu depuis un certain nombre d’années n’ont pas permis de trouver des solutions.
M. Rémy Pointereau. Il n’y a pas d’étude d’impact !
M. Jacques Mézard, ministre. Quand vous examinez un dossier en CDAC, un certain nombre d’éléments techniques y figurent. Est-ce à dire que tous les membres de la CDAC prennent leur décision en fonction des dossiers qui leur sont soumis ? Ce n’est pas toujours le cas, et l’avis peut être fonction de ce qui se passe sur le terrain. La situation, comme je l’ai dit, est diverse selon les territoires.
Mme la présidente. L’amendement n° 829, présenté par M. A. Marc, n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 54 bis G.
(L’article 54 bis G est adopté.)
Article 54 bis H (nouveau)
L’article L. 752-23 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 752-23. – I. – Dans les deux mois suivant l’achèvement des travaux, le bénéficiaire communique au représentant de l’État dans le département, au maire et au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre un certificat établi à ses frais par un organisme habilité par le représentant de l’État dans le département attestant du respect de l’autorisation d’exploitation commerciale qui lui a été délivrée ou des articles L. 752-1-1 et L. 752-2.
« II. – Les agents habilités à rechercher et constater les infractions aux articles L. 752-1 à L. 752-3, constatant l’exploitation illicite d’une surface de vente ou, s’agissant de points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail, l’exploitation d’une surface d’emprise au sol ou d’un nombre de pistes de ravitaillement non autorisé, établissent un rapport qu’ils transmettent au représentant de l’État dans le département d’implantation du magasin. Des agents habilités par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s’il est compétent peuvent également constater ces cas d’exploitation illicite et transmettre un rapport au représentant de l’État dans le département.
« Le représentant de l’État dans le département met en demeure l’exploitant concerné soit de fermer au public les surfaces de vente exploitées illégalement en cas de création, soit de ramener sa surface commerciale à l’autorisation d’exploitation commerciale accordée par la commission d’aménagement commercial compétente, dans un délai d’un mois à compter de la transmission au pétitionnaire du constat d’infraction. Sans préjudice de l’application de sanctions pénales, il prend, à défaut, un arrêté ordonnant, dans le délai de quinze jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu’à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d’une astreinte journalière de 150 € par mètre carré exploité illicitement.
« En ce qui concerne les points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail, la surface mentionnée au deuxième alinéa du présent II est égale à la somme des surfaces énoncées à l’article L. 752-16.
« Est puni d’une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le représentant de l’État dans le département et prévues au deuxième alinéa du présent II.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Mme la présidente. L’amendement n° 254 rectifié bis, présenté par MM. Pointereau, M. Bourquin, Moga, Guerriau, Bonnecarrère, D. Laurent et Pellevat, Mmes Morhet-Richaud, Lassarade, Conway-Mouret, L. Darcos et Guillemot, MM. Daubresse, Grand et Henno, Mmes Vullien et Conconne, M. Janssens, Mmes Herzog et F. Gerbaud, M. Montaugé, Mmes Chain-Larché, Bruguière et Garriaud-Maylam, M. Sutour, Mme Imbert, MM. Courteau, Duran, Brisson, Pillet, Morisset, Perrin et Raison, Mmes Vermeillet et Espagnac, MM. Vaugrenard, Savary, Danesi, Dagbert et Kennel, Mme Deromedi, MM. Pierre, Longeot, Daudigny et Fichet, Mme Vérien, M. Hugonet, Mmes Chauvin, Delmont-Koropoulis et Sollogoub, MM. Lalande, Priou, B. Fournier, Calvet, Panunzi, Paccaud, Cuypers, Cambon, Lefèvre et Chasseing, Mmes Préville, Blondin, Kauffmann et Berthet, M. Mayet, Mmes Deroche, Tocqueville et Lherbier, M. Jacquin, Mme Billon, M. Durain, Mmes Gatel et Bonfanti-Dossat, MM. Guené, Tissot, Kerrouche, Mandelli, Devinaz, Babary et Charon, Mme Perol-Dumont, MM. Duplomb, J.M. Boyer, Wattebled, Vaspart, Cornu et Antiste, Mme Jasmin, MM. de Nicolaÿ, Delcros et Gremillet et Mmes Féret, Lamure et Raimond-Pavero, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence de délivrance du certificat dans le délai prescrit, l’exploitation des surfaces concernées est illicite.
II. – Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La base de données mentionnée à l’article L. 751-9 recense les certificats délivrés conformément au I du présent article, les rapports constatant les exploitations illicites mentionnés au II, les mises en demeure délivrées, les consignations ordonnées, les travaux de remise en état réalisés d’office, les arrêtés de fermeture pris et les amendes infligées par les représentants de l’État dans les départements en application du même II ou de l’article L. 752-1.
La parole est à M. Rémy Pointereau.
M. Rémy Pointereau. Le présent amendement vise à compléter le dispositif de contrôle du respect de la législation sur l’aménagement commercial. D’après nos constatations sur le terrain, le respect des autorisations ne faisait plus l’objet d’aucun contrôle. Souvent, les préfets sont aux abonnés absents, et la DGCCRF estime ne plus disposer de moyens humains pour agir.
Dans le même temps, cela a été dit, des milliers de mètres carrés sont construits tout à fait illégalement, au grand dam des élus. Ce véritable scandale, il faut le faire cesser au plus vite. C’est une question de respect de la loi, de respect de l’État et de respect de l’État de droit !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Ces précisions renforceront le caractère opérationnel du dispositif, issu de la proposition de loi portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs. La base ICODE dispose en effet d’un fondement législatif, à savoir l’article L. 751-9 du code de commerce, qui détaille ainsi les données qu’elle doit comporter.
C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jacques Mézard, ministre. Nous considérons que ces dispositions relèvent du niveau réglementaire. Le texte actuel prévoit de renvoyer à un décret en Conseil d’État les modalités de transmission du certificat. Cet excellent amendement alimentera le décret qui sera présenté au Conseil d’État.
Par conséquent, le Gouvernement en sollicite le retrait ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 54 bis H, modifié.
(L’article 54 bis H est adopté.)
Article 54 bis I (nouveau)
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 141-17 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le document d’orientation et d’objectifs comprend un document d’aménagement artisanal et commercial déterminant les conditions d’implantation des équipements commerciaux qui, en raison de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire, le commerce de centre-ville et le développement durable. » ;
b) La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Il prévoit les conditions d’implantation, le type d’activité et la surface de vente maximale des équipements commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi identifiés. » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 151-6 est ainsi rédigé :
« En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comportent les orientations relatives à l’équipement commercial et artisanal mentionnées à l’article L. 141-16 et déterminent les conditions d’implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire et le développement durable, conformément à l’article L. 141-17. »
II. – Le 1° du I du présent article s’applique aux schémas de cohérence territoriale qui font l’objet, postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, d’une délibération prescrivant leur révision en application de l’article L. 143-29 du code l’urbanisme.
Le 2° du I du présent article s’applique aux plans locaux d’urbanisme élaborés par des établissements publics de coopération intercommunale qui font l’objet, postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, d’une délibération prescrivant leur révision en application de l’article L. 153-32 du code de l’urbanisme.
Mme la présidente. L’amendement n° 822, présenté par M. A. Marc, n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 54 bis I.
(L’article 54 bis I est adopté.)
Article 54 bis J (nouveau)
Le troisième alinéa de l’article L. 752-15 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d’instruction ou dans sa réalisation, subit, du fait du pétitionnaire, des modifications substantielles au regard des critères énoncés à l’article L. 752-6. Lorsqu’elle devient définitive, l’autorisation de modifier substantiellement le projet se substitue à la précédente autorisation d’exploitation commerciale accordée pour le projet. » – (Adopté.)
Article 54 bis K (nouveau)
I. – L’article L. 752-21 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la nouvelle demande porte sur un projet dont les modifications ne visent qu’à prendre en compte les motivations de la décision ou de l’avis de la commission nationale, elle est présentée directement devant celle-ci. »
II. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, les mots : « auprès de la commission départementale » sont supprimés. – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 54 bis K
Mme la présidente. L’amendement n° 91 rectifié ter, présenté par MM. Houpert et Frassa, Mmes Garriaud-Maylam et Deromedi et MM. Cuypers, de Nicolaÿ, Guerriau, Longeot, Guené et Laménie, est ainsi libellé :
Après l’article 54 bis K
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre V du livre VII est ainsi rédigé : « De la décision de la commission » ;
2° Les III, IV et V de l’article L. 752-17 sont abrogés ;
3° Après l’article L. 757-17, il est inséré un article L. 752-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 757-18. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 752-14 du présent code, la Commission nationale d’aménagement commercial autorise les projets mentionnés aux articles L. 752-1, L. 752-15 et L. 752-21 dont la surface de vente est supérieure à 20 000 mètres carrés.
« Elle émet un avis ou rend une décision sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6 dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine. Passé ce délai, l’avis ou la décision sont réputés favorables. » ;
4° L’article L. 751-6 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Lorsqu’elle est saisie en application de l’article L. 752-18, se joignent à la commission nationale et prennent part au vote les élus mentionnés aux 1° des II, III et IV de l’article L. 751-2. »
La parole est à M. Alain Houpert.
M. Alain Houpert. Cet amendement vise à inscrire dans le code de commerce ce qui a déjà cours dans la pratique : l’autosaisine de la Commission nationale d’aménagement commercial pour examiner directement, sans examen préalable par les commissions départementales, les demandes d’autorisation en vue d’ouvrir des surfaces de vente supérieures à 20 000 mètres carrés. Cela représente à peu près une dizaine de dossiers par an.
En outre, depuis 2015, la Commission nationale utilise systématiquement son pouvoir d’autosaisine, soit pour émettre un avis, soit pour rendre une décision sur la conformité de ces projets par rapport aux critères de l’article L. 752-6 du code de commerce.
Cette disposition présente deux avantages notables.
D’abord, elle permettra de gagner du temps, environ cinq mois. Ensuite, l’instruction de la demande offrira les mêmes garanties, notamment s’agissant de l’impact local du projet, puisque la composition de la Commission nationale sera complétée par les élus locaux membres de la commission départementale. Enfin, pour les projets importants, le délai d’instruction reste bref, puisque, au-delà de quatre mois à compter de la saisine, l’avis ou la décision de la Commission nationale sont réputés favorables.
Par ailleurs, cet amendement répond à l’attente des professionnels des centres commerciaux des centres-villes et de la périphérie, des centres à thèmes ou des nouveaux parcs d’activités commerciales. Ne l’oublions pas, ce sont des acteurs majeurs de la vie économique et sociale de nos territoires, car ils représentent près de 450 000 emplois non délocalisables et génèrent, sur un chiffre d’affaires annuel de 118 milliards d’euros, 25,5 milliards d’euros de taxes et d’impôts par an.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Nous avons considéré que le système d’examen en deux temps prévu par le droit en vigueur – CDAC puis, par autosaisine ou recours, CNAC – restait pertinent.
C’est pourquoi la commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.
M. René-Paul Savary. Cet amendement me paraît intéressant. Il concerne davantage les agglomérations. Les bourgs-centres constituent un tissu attractif, même si leur périmètre est moindre. Mais n’oublions pas les villes plus importantes comprenant en général au moins un lycée et un équipement hospitalier. Celles-ci nécessitent des aménagements. Outre les zones anciennes, dont certaines sont vieillissantes, dans les zones nouvelles, certains projets sont relativement révolutionnaires par rapport aux précédents, avec une vraie prise en considération des problèmes liés à l’environnement, aux énergies renouvelables, etc. De plus, ces projets sont élaborés par des aménageurs qui savent tenir compte du tissu local et de sa spécificité, notamment en ce qui concerne l’aménagement paysager.
Quand une volonté locale unanime se manifeste pour avancer et qu’un opérateur est trouvé, il est regrettable que les procédures soient un peu longues. C’est pourquoi il me semble intéressant de gagner du temps. Tout le monde se plaint de la lenteur des procédures, mais quand on veut essayer de les simplifier, c’est compliqué.
Je comprends parfaitement la position de la commission, mais cette question mériterait néanmoins un examen un peu plus attentif. Il faudra donc y revenir dans la loi pour tenir compte des évolutions, mais sans procéder a posteriori ; il vaudrait mieux anticiper ces aménagements nouveaux.