Mme la présidente. L’amendement n° 977, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le ministre.
M. Jacques Mézard, ministre. Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 54 bis B, lequel prévoit une évolution du dispositif « Louer abordable » mis en place lorsque Mme Emmanuelle Cosse était ministre.
Cet article procède à une extension du dispositif précité dans les zones les moins tendues du territoire, c’est-à-dire en zone C, sous condition de réalisation de travaux. Il prévoit aussi, toujours en zone C, que le conventionnement avec l’Agence nationale de l’habitat, l’ANAH, doit être de nature sociale ou très sociale. Enfin, il renforce le dispositif, en permettant une imputation plus importante des déficits fonciers sur le revenu global.
Le dispositif « Louer abordable », dit aussi dispositif Cosse, est en fait un mécanisme de déduction fiscale qui incite les propriétaires à mettre en location leur logement à un loyer de montant intermédiaire, social ou très social. Plus le loyer pratiqué est abordable et le logement situé dans une zone où il est difficile de se loger, plus la déduction fiscale est élevée.
Actuellement, ce dispositif est mobilisable en zone C uniquement pour de l’intermédiation locative.
Les évolutions proposées pourraient être de nature à renforcer l’attrait de ce dispositif, qui, en lui-même, n’a que des côtés positifs, et à en faire un outil d’accompagnement à la revitalisation des centres-villes. Mais, s’agissant de l’extension d’une dépense fiscale, une telle mesure doit faire l’objet d’une étude d’impact approfondie et être discutée dans le cadre d’un projet de loi de finances – nous avons déjà eu l’occasion de le dire, à de multiples reprises, depuis le début de l’examen de ce projet de loi.
Pour ces raisons, le Gouvernement souhaite la suppression de cet article.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. La commission émet un avis défavorable.
Au travers de cet amendement, monsieur le ministre, vous revenez sur le texte adopté par l’Assemblée nationale, c’est-à-dire l’extension du dispositif « Louer abordable ».
Dans votre argumentation, vous avez eu raison, bien évidemment, de souligner qu’une telle disposition devrait logiquement trouver sa place, après une étude d’impact, dans un projet de loi de finances. Seulement, la commission a fait le choix de ne pas revenir sur les deux seuls dispositifs fiscaux figurant dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, sans pour autant élargir le champ de la disposition.
En outre, le travail en commission a permis de conforter juridiquement le dispositif « Louer abordable » et de tenir compte d’un certain nombre de travaux du Sénat.
Enfin, le dispositif est aujourd’hui opérationnel, ce pour quoi nous avons souhaité le conserver.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 54 bis B.
(L’article 54 bis B.)
Article additionnel après l’article 54 bis B
Mme la présidente. L’amendement n° 595, présenté par M. Iacovelli, Mme Guillemot, MM. Daunis et Kanner, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 54 bis B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le b de l’article 965 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) Les biens ou droits immobiliers détenus par une personne physique mis en location dans le cadre des dispositifs solidaires existants. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Xavier Iacovelli.
M. Xavier Iacovelli. Depuis plusieurs années, le nombre de logements vacants n’a cessé d’augmenter, pour atteindre près de 3 millions en 2017, soit 8,4 % du parc immobilier. Dans certaines villes, ce taux s’établit même à 10 %. Il est donc prioritaire d’agir sur cette vacance.
Le dispositif de l’intermédiation locative est l’une des réponses à cette difficulté. Il permet de capter des logements privés et de les prendre à bail pour loger des personnes aux revenus modestes.
Le principe en est simple : une association est locataire d’un logement privé, qu’elle sous-loue à une personne contre un loyer compatible avec les moyens de celle-ci, tout en assurant l’accompagnement social. Ainsi, le propriétaire est garanti contre tant les impayés, via une garantie financière, que les difficultés liées aux dégradations de tous types. Il s’agit là des deux freins psychologiques à la location d’un logement à une personne aux ressources faibles.
Pour inciter les propriétaires à confier leurs biens à l’intermédiation locative, le précédent gouvernement a mis en place des mesures incitatives, comme le dispositif « Louer abordable ».
Avec cet amendement, nous proposons d’aller plus loin, en exonérant de l’impôt sur la fortune immobilière – l’IFI – les personnes physiques dont les biens immobiliers sont mis en location dans le cadre des dispositifs solidaires existants : conventionnement avec l’ANAH ou intermédiation locative.
L’objectif est d’inciter les personnes physiques concernées par l’IFI à mettre en location leurs biens immobiliers dans le cadre des dispositifs solidaires et, ainsi, de favoriser le domaine locatif social.
Je ne doute pas de la réponse de Mme la rapporteur – elle me dira que cette disposition concerne la loi de finances –, mais je tenais tout de même à provoquer le débat sur cette question.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Mon collègue Xavier Iacovelli obtiendra effectivement la réponse qu’il a suggérée. En revanche, je l’encourage à faire prospérer cette idée dans le cadre de l’examen du prochain projet de loi de finances.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jacques Mézard, ministre. L’avis est défavorable, pour la même raison : une telle mesure relève du projet de loi de finances. Cela étant, monsieur Iacovelli, je constate votre intérêt pour la fiscalité sur le capital ! (Sourires.)
M. Philippe Dallier. C’est rare qu’ils proposent des suppressions d’impôts de ce côté-là de l’hémicycle !
M. Philippe Dallier. Nous voulons bien le voter, cet amendement ! (Nouveaux sourires.)
Mme la présidente. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour explication de vote.
M. Xavier Iacovelli. J’ai déjà proposé un amendement similaire dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances, au mois de novembre dernier, mais, mes chers collègues, il est devenu sans objet dès lors que vous avez supprimé l’IFI !
M. Roger Karoutchi. Si nous avions su…
M. Xavier Iacovelli. Je n’avais donc pas pu soutenir cette mesure jusqu’au bout. Mais je la proposerai de nouveau cette année.
Par ailleurs, je vous rassure, monsieur le ministre, je ne suis pas concerné par l’IFI ; mais je veux permettre qu’un plus grand nombre de logements soient accessibles aux Français !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 595.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 54 bis C (nouveau)
I. – L’article L. 751-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle auditionne pour tout projet nouveau la personne chargée d’animer le commerce de centre-ville au nom de la commune ou de l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’agence du commerce et les associations de commerçants de la commune d’implantation et des communes limitrophes lorsqu’elles existent. Elle informe les maires des communes limitrophes à la commune d’implantation, dès leur enregistrement, des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;
b) Après le g, il est inséré un h ainsi rédigé :
« h) Un maire désigné par les maires des communes limitrophes de la commune d’implantation. » ;
c) À la première phrase du dernier alinéa du 1°, la référence : « g » est remplacée par la référence : « h » ;
d) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° De deux personnalités qualifiées, une en matière de consommation et de protection des consommateurs et une en matière de développement durable et d’aménagement du territoire ; »
e) Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° De trois personnalités qualifiées représentant le tissu économique : une désignée par la chambre de commerce et d’industrie, une désignée par la chambre des métiers et de l’artisanat et une désignée par la chambre d’agriculture. » ;
f) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Sans prendre part au vote, les personnalités désignées par la chambre de commerce et d’industrie et la chambre des métiers et de l’artisanat présentent la situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et l’impact du projet sur ce tissu économique. La personnalité désignée par la chambre d’agriculture présente l’avis de cette dernière lorsque le projet d’implantation commerciale consomme des terres agricoles. » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° De deux personnalités qualifiées, une en matière de consommation et de protection des consommateurs et une en matière de développement durable et d’aménagement du territoire ; »
b) Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° De deux personnalités qualifiées représentant le tissu économique : une désignée par la chambre de commerce et d’industrie et une désignée par la chambre des métiers et de l’artisanat. » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sans prendre part au vote, les personnalités qualifiées désignées par la chambre de commerce et d’industrie et la chambre des métiers et de l’artisanat présentent la situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et l’impact du projet sur ce tissu économique. » ;
4° Le IV est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;
b) Après le g, il est inséré un h ainsi rédigé :
« h) Un maire désigné par les maires des communes limitrophes de la commune d’implantation. » ;
c) À la première phrase du dernier alinéa du 1°, la référence : « g » est remplacée par la référence : « h » ;
d) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° De deux personnalités qualifiées, une en matière de consommation et de protection des consommateurs et une en matière de développement durable et d’aménagement du territoire ; »
e) Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° De trois personnalités qualifiées représentant le tissu économique : une désignée par la chambre de commerce et d’industrie, une désignée par la chambre des métiers et de l’artisanat et une désignée par la chambre d’agriculture. » ;
f) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Sans prendre part au vote, les personnalités désignées par la chambre de commerce et d’industrie et la chambre des métiers et de l’artisanat présentent la situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et l’impact du projet sur ce tissu économique. La personnalité désignée par la chambre d’agriculture présente l’avis de cette dernière lorsque le projet d’implantation commerciale consomme des terres agricoles. » ;
5° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – La chambre de commerce et d’industrie, la chambre des métiers et de l’artisanat et la chambre d’agriculture peuvent réaliser, à la demande du représentant de l’État dans le département, des études spécifiques d’organisation du tissu économique, commercial et artisanal ou de consommation des terres agricoles préalablement à l’analyse du dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale. Dans ce cas, le représentant de l’État adresse sa demande au plus tard un mois avant l’examen du dossier par la commission départementale d’aménagement commercial. »
II. – Le 6° de l’article L. 751-6 du même code est ainsi rédigé :
« 6° Six représentants des élus locaux : deux représentant les communes, deux représentant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant les départements et un représentant les régions. »
Mme la présidente. La parole est à M. Martial Bourquin, sur l’article.
M. Martial Bourquin. Avec cet article, mes chers collègues, nous entrons dans le cœur de la problématique des commissions départementales d’aménagement commercial, les CDAC, précédemment évoquées.
Ces commissions ont été déconnectées des réalités économiques depuis la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, dite LME.
Il s’agit donc, ici, de réintégrer en leur sein, au titre des personnalités qualifiées, des représentants du tissu économique et commercial, afin de rééquilibrer leur composition, une meilleure représentativité étant le gage d’une régulation plus efficace des implantations commerciales.
Les dispositions proposées visent à compléter la composition de la CDAC, d’une part, par un représentant des maires des communes limitrophes au projet d’implantation et, d’autre part, par des représentants du tissu commercial, personnalités qualifiées en matière de commerce, d’artisanat, d’agriculture, respectivement désignées par la chambre de commerce et d’industrie – la CCI –, la chambre de métiers et de l’artisanat et la chambre d’agriculture compétentes sur le territoire.
Pour tenir compte du point 6 de l’article 14 de la directive du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, les personnalités désignées par la CCI et la chambre de métiers et de l’artisanat ne prendraient pas part au vote sur les projets individuels. En revanche, elles présenteraient la situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et l’effet du projet sur le tissu économique.
Afin d’améliorer la prise en compte des impacts commerciaux des décisions des CDAC, il est proposé d’introduire, pour tout projet nouveau d’implantation commerciale, une obligation systématique d’audition par la CDAC des associations de commerçants et du manager de centre-ville de la commune d’implantation, lorsqu’ils existent.
Enfin, il est proposé que les CDAC informent systématiquement les maires des communes limitrophes de la commune d’implantation du projet commercial.
J’ai lu, dans l’objet de l’amendement du Gouvernement, que celui-ci propose de remettre la décision à une deuxième lecture sur le présent projet de loi. J’en déduis donc qu’il n’est pas opposé à la mesure, ce qui est intéressant.
J’y insiste, nous touchons au cœur de la problématique : il n’y aura pas de revitalisation commerciale si nous ne nous attaquons pas à ces machines à dire « oui »…
Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Ou « non » !
M. Martial Bourquin. … qui sont en train de plomber nos centres-villes et nos centres-bourgs !
Mme la présidente. L’amendement n° 1073, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le ministre.
M. Jacques Mézard, ministre. Je ferai quelques observations liminaires par rapport aux propos du sénateur Martial Bourquin.
Considérer qu’une recomposition de la CDAC serait l’alpha et l’oméga de la revitalisation des centres-villes me paraît complètement déconnecté de la réalité – je le dis tel que je le pense ! C’est un sujet qui nous oppose fortement et sur lequel je ne modifierai pas ma position.
Je l’ai vécu, comme beaucoup d’entre vous, mesdames, messieurs les sénateurs, en tant que responsable d’un exécutif local, mais aussi, dans une autre vie, en tant qu’avocat : on a transformé les commissions départementales d’équipement commercial, les CDEC, en CDAC. Cela n’a rien changé au problème de la revitalisation – ou plutôt de la dévitalisation – des centres-villes ! On nous annonce maintenant que l’on va modifier la composition et que cela va tout révolutionner… Non ! Il suffit de voir ce qui s’est fait depuis de nombreuses années pour être convaincu du contraire !
Pour moi, ce n’est absolument pas le cœur du sujet et, autant je crois avoir fait le nécessaire pour intégrer nombre des propositions découlant du travail de la Haute Assemblée – c’est tout à fait normal –, autant, je le dis très clairement, ma position ne changera pas sur ce point.
Quant à imposer à la Commission nationale d’aménagement commercial, la CNAC, une décision à l’unanimité – nous reviendrons sur la question, mais j’en suis toujours à mes observations liminaires –, c’est réduire à néant le système actuel, qui n’est certes pas merveilleux.
Si j’ai souhaité, dans le cadre de la revitalisation des centres-villes, que l’on puisse dans certains cas se passer de l’autorisation de la commission, ce n’est pas pour rien ! Je ne mets pas en doute l’honnêteté des personnes qui siègent dans ces instances, mais la réalité s’impose. D’ailleurs, moins le territoire est peuplé, et plus les gens se connaissent…
Il faut vraiment avoir cette connaissance de ce qui se passe sur le terrain. J’ai siégé dans ce type d’instance ; je sais comment tout cela fonctionne et, de nouveau, je le dis sans remettre en cause l’honnêteté des membres des CDAC.
Le Gouvernement souhaite donc la suppression des évolutions introduites dans le texte quant à la composition des CDAC et de la CNAC.
Notre amendement tend à supprimer ces modifications visant à réduire de moitié le nombre de personnes qualifiées en matière de consommation et de protection des consommateurs, ainsi qu’en matière de développement durable et d’aménagement du territoire et à introduire une liste d’experts à consulter, désignés par la CCI.
Là aussi, je dirai que le fonctionnement des CCI varie selon les personnes qui les président. Ceux qui ont l’expérience des exécutifs locaux le savent. Parfois, on a affaire à un instrument de blocage exceptionnel ; parfois, à un instrument de développement.
M. Roger Karoutchi. Mais c’est toujours courtois !
M. Jacques Mézard, ministre. Presque, monsieur Karoutchi.
Croyez-vous que, même s’ils n’ont pas de droit de vote, une fois que l’on aura consulté ces merveilleux experts qui savent tout, la revitalisation des centres-villes aura évolué ?
Le renforcement de la présence des élus locaux au sein de la CNAC ne me pose pas de problème, mais ce n’est pas là le sujet essentiel.
Par conséquent, mesdames, messieurs les sénateurs, si je peux partager l’objectif d’une révision de la composition de ces commissions au regard des objectifs poursuivis par la loi, un travail d’approfondissement est nécessaire, qui n’a pas encore été réalisé.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. L’avis est défavorable.
La commission a effectivement souhaité intégrer dans le projet de loi une mesure de la proposition de loi portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, que j’appellerai proposition de loi Revitalisation : la modification de la composition des CDAC et de la CNAC.
Nous avons entendu vos arguments, monsieur le ministre. Mais nous constatons que vous terminez votre intervention en reconnaissant qu’il y a nécessité, peut-être, de revoir la composition de ces instances.
Pour l’instant, la commission reste sur sa position. Vous aurez noté, cher Martial Bourquin, qu’il n’y aura pas de seconde lecture. Mais cette question de la composition des CDAC et de la CNAC pourra être revue dans le cadre de la commission mixte paritaire.
Mme la présidente. L’amendement n° 236, présenté par Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 8 à 18 et 24 à 28
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. Par cet amendement, nous demandons la suppression de certains alinéas de l’article 54 bis C, et ce dans la continuité des positions que nous avons soutenues lors de la discussion de la proposition de loi Revitalisation, que nous avons cosignée.
Le présent article vise à modifier la composition des commissions départementales d’aménagement commercial, pour mieux représenter le tissu économique et les élus locaux.
À cette fin, il intègre le maire d’une des communes limitrophes dans la composition de la CDAC, ce qui ne nous pose aucun problème.
En revanche, il réintroduit au sein de la CDAC des acteurs économiques, au nombre de trois, désignés par la chambre de commerce et d’industrie, la chambre de métiers et de l’artisanat et la chambre d’agriculture, sans toutefois leur conférer le droit de vote. Afin de conserver le même nombre de membres et la répartition entre élus locaux et autres représentants, le nombre de personnalités qualifiées en matière de consommation et de protection des consommateurs, ainsi qu’en matière de développement durable et d’aménagement du territoire est réduit de quatre à deux.
Cette modification, juridiquement contestable, est en infraction avec les règles européennes, comme nous l’a rappelé le rapporteur lors de la discussion de la proposition de loi Revitalisation. Ce dernier estimait ainsi qu’il était juridiquement délicat de faire de ces représentants consulaires des membres de cette commission, tant les intérêts sont mélangés, et ce quand bien même ces représentants siègeraient sans droit de vote.
Nous estimons également que la juste représentation des consommateurs et des personnalités qualifiées en matière de développement durable et d’aménagement du territoire doit être préservée.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, tendant à remettre en cause sa position, qui est de favoriser la prise en compte du tissu économique dans la décision de la CDAC.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jacques Mézard, ministre. Compte tenu du vote émis sur l’amendement précédent, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement, qui va dans le même sens que le sien.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 54 bis C.
(L’article 54 bis C est adopté.)
Article 54 bis D (nouveau)
Le dernier alinéa de l’article L. 752-1 du code de commerce est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« À la fin de l’exploitation commerciale, le représentant de l’État dans le département de la commune d’implantation s’assure des dispositions prévues par le ou les propriétaires du site pour mettre en œuvre, dans les délais prescrits, les opérations de démantèlement et de remise en état des terrains ou de transformation en vue d’une autre activité. En cas de carence ou d’insuffisance de ces dispositions, le représentant de l’État dans le département met en demeure le ou les propriétaires de les lui présenter dans un délai déterminé et en informe immédiatement l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire. Si à l’expiration de ce délai, le ou les propriétaires n’a pas obtempéré à l’injonction préfectorale, le représentant de l’État dans le département peut obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au propriétaire au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites. À l’expiration du délai de trois ans mentionné à l’alinéa précédent, après une mise en demeure restée sans effet du représentant de l’État dans le département, celui-ci peut faire procéder d’office, aux frais du ou des propriétaires, au démantèlement et à la remise en état du site.
« Il ne peut être délivré une nouvelle autorisation d’exploitation commerciale à un propriétaire n’ayant pas respecté les obligations prévues au présent article.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » – (Adopté.)
Article 54 bis E (nouveau)
L’article L. 752-2 du code de commerce est complété par des IV à VI ainsi rédigés :
« IV. – Les magasins de producteurs mentionnés au I de l’article L. 611-8 du code rural et de la pêche maritime et d’une surface de vente inférieure à 1 100 mètres carrés ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale.
« V. – Les projets d’implantation commerciale en centre-ville sur les friches commerciales mentionnées à l’article 1530 du code général des impôts et dont la surface de vente est inférieure à 1 500 mètres carrés ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale.
« VI. – Les opérations immobilières combinant un projet d’implantation commerciale et des logements situées dans un centre-ville compris dans l’un des secteurs d’intervention d’une opération mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas soumises à une autorisation d’exploitation commerciale dès lors que la surface de vente du commerce est inférieure au quart de la surface de plancher à destination d’habitation. » – (Adopté.)
Article 54 bis F (nouveau)
L’article L. 752-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par des e et f ainsi rédigés :
« e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ;
« f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d’infrastructures et de transports ; »
b) Au a du 2°, après les mots : « performance énergétique », sont insérés les mots : « et du bilan carbone direct et indirect » ;
2° Sont ajoutés des III, IV et V ainsi rédigés :
« III. – La commission départementale d’aménagement commercial ne peut délivrer d’autorisation que si le demandeur démontre que le projet ne nuit pas au tissu commercial ni au développement économique du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre.
« À cette fin, le demandeur produit, à l’appui de sa demande d’autorisation, une analyse d’impact du projet, réalisée par un organisme indépendant habilité par le représentant de l’État dans le département, qui en précise les effets sur l’emploi et sur l’animation du centre-ville en s’appuyant notamment sur l’évolution démographique, le taux de vacance commerciale et l’offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise pertinente, et qui tient compte des échanges pendulaires journaliers et, le cas échéant, saisonniers, entre les territoires.
« IV. – L’autorisation ne peut être délivrée ni cédée à quiconque exploite directement ou indirectement un commerce de manière illicite.
« V. – Le demandeur d’une autorisation d’exploitation commerciale doit démontrer, dans l’analyse d’impact mentionnée au III, qu’aucune friche existante en centre-ville ne permet l’accueil du projet envisagé. En l’absence d’une telle friche, il doit démontrer qu’aucune friche existante en périphérie ne permet l’accueil du projet envisagé. »