M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État. Soyons très clairs : un bail mobilité est un bail non reconductible à son terme. Par exemple, si un bail de ce type est de dix mois, à la fin de cette période, il n’est pas possible de le reconduire au titre du bail mobilité. En revanche, si le locataire veut rester parce qu’il entretient de bonnes relations avec son propriétaire, il peut le faire, à condition de conclure un bail meublé, ou un bail standard, c’est-à-dire non meublé, baux prévus dans la loi de 1989.
J’émets donc un avis défavorable sur les amendements identiques nos 722 rectifié ter et 190, et je demande le retrait de l’amendement n° 921 rectifié bis, que je considère comme satisfait.
M. le président. Monsieur Labbé, l’amendement n° 921 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Joël Labbé. Vous avez évoqué l’hypothèse, monsieur le secrétaire d’État, dans laquelle les choses se passent bien entre le bailleur et le locataire.
J’en évoquerai une autre. Si le locataire est un étudiant qui entretient des relations ni bonnes ni mauvaises avec son propriétaire, et si celui-ci souhaite proposer un autre type de bail à une autre personne, ce locataire en est réduit à chercher une autre location.
Je vais tout de même retirer l’amendement.
M. le président. L’amendement n° 921 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 190 et 722 rectifié ter.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 1015 rectifié, présenté par MM. Labbé, Dantec et Guérini, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 30
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun nouveau bail mobilité ne peut être conclu entre le propriétaire et le locataire sur un autre logement.
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Le bail mobilité s’adresse à des personnes en mobilité professionnelle de courte durée. Ce type de bail pourrait cependant, cela a été dit, être détourné de cet usage et utilisé pour contourner des baux plus sécurisants pour les locataires. Cela inquiète de nombreuses associations de défense des locataires et du droit au logement.
Cet amendement vise donc à lutter contre l’utilisation abusive et détournée du bail mobilité. Le projet de loi prévoit d’ores et déjà que ce bail n’est ni renouvelable ni reconductible sous la même forme. Il s’agit d’éviter qu’il ne soit utilisé pour précariser des locataires et contourner le bail meublé.
Cela nous paraît toutefois insuffisant pour éviter les abus de la part de propriétaires peu scrupuleux – il y en a ! –, voire de marchands de sommeil. Nous proposons donc que l’interdiction concerne également le propriétaire.
Autrement dit, un preneur à la fin du bail ne doit pas pouvoir signer un nouveau contrat de location mobilité pour le même logement ou avec le même propriétaire pour un autre bien lui appartenant. Il ne faut pas qu’un propriétaire puisse abusivement faire signer à un locataire une succession de baux temporaires, et fragiliser ainsi ses droits.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Nous entendons vos inquiétudes quant à un possible détournement du dispositif par les marchands de sommeil, mais, juridiquement, on ne peut interdire la conclusion d’un bail entre un propriétaire et un locataire. Le droit de propriété est constitutionnellement garanti et permet à un bailleur de disposer de son bien comme il l’entend.
L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État. Je le redis, le bail mobilité, non reconductible, ne peut être reconduit que sous la forme d’un bail classique prévu par la loi de 1989.
L’avis est donc défavorable.
M. le président. L’amendement n° 719 rectifié quater, présenté par Mme Lienemann, MM. Iacovelli et Féraud, Mme Préville, M. Cabanel, Mme G. Jourda, M. Duran, Mme Meunier, MM. Tissot et Tourenne, Mme Tocqueville, MM. Jacquin et Kerrouche et Mme Féret, est ainsi libellé :
Alinéa 38
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il s’agit de rétablir une disposition supprimée par les députés.
Les locations de courte durée doivent faire l’objet, dans certaines communes, d’une déclaration et d’une autorisation préalable. L’Assemblée nationale a exonéré le bail mobilité de cette obligation.
La définition même du bail mobilité en fait un bail de courte durée ; il n’a donc pas vocation à servir pour une résidence principale, selon le Conseil d’État lui-même. Les dispositions des articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation visent à maintenir l’offre de logement au titre d’une résidence principale : le bail mobilité ne doit pas y être assimilé. Il s’agit de ne pas entretenir les confusions.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Il convient, au contraire, de maintenir pour les logements objets d’un bail mobilité cette exonération de la procédure d’autorisation de changement d’usage. C’est un prérequis indispensable à la mise en œuvre de ce nouveau bail. Supprimer cette disposition reviendrait à priver de tout effet utile l’adoption du bail mobilité.
Le bail mobilité vise à répondre à des besoins de logement ; il ne soustrait donc aucun logement au marché du bail d’habitation. Son régime très encadré ne le rend pas plus attractif pour des investisseurs immobiliers que le bail d’habitation traditionnel.
L’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 719 rectifié quater.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 34, modifié.
(L’article 34 est adopté.)
Article 34 bis
(Supprimé)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 249 rectifié est présenté par MM. Capus, Bignon, Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue, Malhuret et A. Marc, Mme Mélot et MM. Wattebled, Husson et Canevet.
L’amendement n° 865, est présenté par M. Bargeton, Mme Rauscent, MM. Théophile, Patriat et les membres du groupe La République En Marche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le dixième alinéa du IV de l’article L. 302-1 est complété par les mots : « jeunes actifs » ;
2° La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre VI est ainsi rédigée :
« Section 4
« La résidence junior
« Art. L. 631-12. – La résidence junior est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective ou à la vie active. Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage, des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage et des jeunes actifs. À titre accessoire, cet établissement peut accueillir des enseignants et des chercheurs.
« Ces résidences proposent des prestations d’accueil, personnalisé ou non, qui peut être digitalisé, et l’entretien des locaux affectés à la vie collective.
« Ces résidences peuvent également proposer des services supplémentaires ou des équipements spécifiques. Parmi ces équipements et services supplémentaires, certains peuvent être ouverts à des tiers à la résidence, notamment la restauration.
« Ces résidences peuvent faire l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2 lorsqu’elles bénéficient d’une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l’État dans le département. Les modalités d’octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret.
« L’article L. 441-2 ne s’applique pas aux résidences juniors.
« Sous-section 1
« La résidence universitaire
« Art. L. 631-12-1. – La résidence universitaire est une résidence junior qui accueille à titre principal des étudiants.
« Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.
« Le contrat de location a une durée maximale d’un an. Il peut être renouvelé dès lors que l’occupant continue à remplir les conditions précisées au présent article.
« Le résident ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le logement.
« Les immeubles entièrement consacrés au logement des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage et faisant l’objet, à la date de publication de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2 du présent code peuvent, après agrément du projet de l’organisme et sans qu’un nouveau concours financier de l’État puisse être sollicité, bénéficier du régime prévu à l’article L. 631-12.
« Sous-section 2
« La résidence jeunes actifs
« Art. L. 631-12-2. – La résidence jeunes actifs est une résidence junior qui accueille à titre principal des jeunes actifs.
« Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.
« Le contrat de location a une durée maximale d’un an. Il peut être renouvelé dès lors que l’occupant continue à remplir les conditions précisées au présent article.
« Le résident ne peut pas céder le contrat de location. »
II. – Au 3° de l’article L. 151-34 et au dernier alinéa de l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme, après le mot : « universitaires », sont insérés les mots : « et résidences jeunes actifs ».
III. – À la première phrase du premier alinéa, au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du VIII de l’article 40 de loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « universitaires », sont insérés les mots : « et résidences jeunes actifs ».
La parole est à M. Michel Canevet, pour présenter l’amendement n° 249 rectifié.
M. Michel Canevet. Cet amendement, qui a déjà été présenté à l’Assemblée nationale, vise à inscrire dans le code de la construction et de l’habitation un nouveau type de logement, en l’occurrence les résidences juniors.
En effet, cela a été dit au cours du débat, les jeunes ont des difficultés à trouver un logement, et il importe que l’on instaure des dispositifs permettant de leur apporter des réponses. Le bail mobilité, que l’on vient d’évoquer longuement, en est une, mais d’autres dispositifs peuvent être mis en œuvre.
La spécificité du dispositif que je vous propose tient à ce qu’il s’agit de résidences adaptées aux besoins et aux attentes des jeunes, notamment pour ce qui concerne la digitalisation et le recours aux nouvelles technologies. On sait ainsi que ce public a besoin d’espaces de coworking, pour se retrouver, de fab labs, aussi, et que ses modes de restauration et de loisirs ne sont pas en adéquation totale avec ce que l’on peut trouver sur le marché traditionnel. Ces résidences juniors intégreraient l’ensemble de ces dispositifs.
Le texte proposé tend à réorganiser la partie concernée du code de la construction et de l’habitation, en prévoyant la spécification, d’une part, des résidences universitaires, qui s’adressent essentiellement à un public étudiant, et, d’autre part, des résidences jeunes actifs, qui concernent un public de jeunes de moins de 30 ans, qu’ils soient étudiants, en apprentissage, dans toute autre situation professionnelle, voire inactifs.
Les études menées jusqu’à présent montrent que le coût de sortie serait inférieur à ce que l’on peut observer sur le marché.
Pourquoi inscrire un tel dispositif dans le projet de loi ? La raison en est qu’il doit figurer dans les documents d’urbanisme. Tant qu’il n’est pas codifié dans le code de l’urbanisme et dans celui de la construction et de l’habitation, des difficultés se poseront.
Par ailleurs, cette proposition n’enlève rien à l’ensemble des dispositifs existants, notamment les foyers de jeunes travailleurs.
M. le président. La parole est à M. Julien Bargeton, pour présenter l’amendement n° 865.
M. Julien Bargeton. Le projet de loi ÉLAN vise à mieux prendre en compte la réalité de la situation des jeunes. Nous avons d’ailleurs eu un débat très intéressant sur ce sujet. L’une des façons de répondre à cet objectif consiste en cette nouvelle modalité d’habitation que sont les résidences juniors, lesquelles se répartiraient en résidences universitaires et en résidences jeunes actifs. Cette proposition a fait l’objet d’un amendement déposé, et adopté, à l’Assemblée nationale.
J’ai lu dans le rapport de la commission, à la page 390 – sur 870 pages, car nous en sommes là ! –, qu’il y avait eu cinq amendements visant à supprimer le dispositif des résidences juniors et un avis de sagesse du Gouvernement.
Je ne suis donc pas certain que le présent amendement prospère, mais je vais essayer de vous convaincre. Cette nouvelle catégorie ne me semble pas superflue, dans la mesure où les plafonds de ressources ne permettent pas forcément à tous les jeunes d’accéder aux foyers de jeunes travailleurs.
Par ailleurs, un jeune peut souhaiter rester dans sa résidence lorsqu’il passe de la vie étudiante à la vie active. Il est donc intéressant de disposer de cette forme de transition.
Enfin, Michel Canevet l’a dit, ces lieux pourraient servir de passerelle entre le logement, l’emploi et le réseau professionnel, notamment grâce aux nouvelles technologies.
Pour toutes ces raisons, je pense que cette catégorie est intéressante. On pourrait aussi prévoir, du même coup, le régime locatif et les lieux de vie y afférents.
Cet amendement correspond, me semble-t-il, à l’objectif du projet de loi, qui vise à permettre de vivre et d’évoluer en fonction de ses besoins. Encore une fois, nous avons eu ce débat à plusieurs reprises. L’une des traductions possibles de cette ambition est la création de cette nouvelle catégorie de résidences.
M. le président. Le sous-amendement n° 1080, présenté par Mmes Lienemann et Préville, MM. Cabanel et Iacovelli, Mme G. Jourda, M. Duran, Mme Meunier, M. Tissot, Mme Tocqueville, MM. Tourenne, Jacquin et Kerrouche et Mmes de la Gontrie et Féret, est ainsi libellé :
Amendement n° 249, après l’alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Les résidences peuvent se prévaloir de la qualification de “résidence universitaire” ou “résidence jeunes actifs” après déclaration de ce statut au représentant de l’État dans le département, après accord de celui-ci ou, faute de réponse, au bout de deux mois, sous réserve d’exactitude des informations fournies.
« La convention type APL de ces résidences est celle utilisée pour les logements familiaux sous réserve de modifications concernant les dispositions spécifiques relatives au forfait de charges, à la commission d’attribution et durée du bail.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je retire le sous-amendement, monsieur le président.
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. L’avis de la commission ne changera pas. Comme nous l’avons dit à nos collègues qui ont déposé, en commission, des amendements de suppression, aucune disposition législative ou réglementaire n’empêche la création de résidences juniors. Elles peuvent donc être créées sans passer par la loi.
Par ailleurs, les résidences services sont également assez larges pour englober ces résidences juniors.
L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État. Je n’ai pas réussi à comprendre quelle était la valeur ajoutée des résidences juniors par rapport aux résidences étudiantes ou aux résidences services. Je reconnais en toute humilité que, peut-être, quelque chose m’échappe.
Je m’en remets donc à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. J’ai, moi aussi, reçu un certain nombre de mails à ce sujet, et j’ai essayé de comprendre. J’ai été quelque peu rassuré d’entendre M. le secrétaire d’État et Mme la rapporteur dire qu’ils n’avaient pas bien compris… Je ne vois pas ce qui pourrait empêcher les promoteurs de cette idée de la faire prospérer !
J’ai compris, au bout du compte, qu’ils voulaient être désignés juridiquement, d’une manière particulière, afin que les maires puissent prévoir dans le PLU la possibilité de construire ce type de résidence, et ce en échange de l’exonération d’obligations en matière de places de stationnement, etc. Cela sert à boucler le modèle économique !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Tout à fait !
M. Philippe Dallier. Peut-être n’ai-je pas tout compris, mais je crains que l’explication ne soit en grande partie celle-là.
M. Michel Canevet. Pour faire moins cher !
M. Philippe Dallier. Si tel est l’argument principal, jusqu’où cela va-t-il nous entraîner ? Je n’en sais rien…
Je ne me suis pas laissé convaincre, et vous ne m’avez pas davantage convaincu avec vos arguments, mes chers collègues. Je vais donc suivre la commission.
M. le président. La parole est à M. Marc Daunis, pour explication de vote.
M. Marc Daunis. J’ai eu un peu le même cheminement intellectuel que Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Bienvenue au club !
M. Marc Daunis. En toute bonne foi, j’ai essayé de comprendre et d’examiner le droit en vigueur. Puis j’ai eu le sentiment curieux qu’il y avait derrière tout cela une demande faite au législateur de labelliser, par la loi, un produit avec son modèle économique. Je me suis senti un peu insulté, je dois le dire, par ce type de démarche.
Après les résidences seniors, il y aura donc les résidences juniors… Quelle société formidable !
À un moment donné, nous devrons réfléchir à mettre en place une résidence « intergénérations » qui permettra, au travers d’une labellisation, de réunir dans un même produit des résidences juniors et seniors, lesquelles mêleraient des actifs avec du multifonctionnel, puisqu’il faudra éviter les ghettos d’habitation, et veiller aussi à prévoir un peu de travail ! Et ce concept nouveau aura pour cadre – pourquoi pas ? – un quartier durable ou un éco-quartier… Bref, j’ai parfois le sentiment que certains ne prennent pas nos travaux totalement au sérieux. Il faut donc savoir raison garder.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.
M. Marc Laménie. Je ferai quelques remarques objectives sur ces amendements.
Après le bail mobilité, nous évoquons désormais les résidences juniors ; notre collègue a aussi parlé des résidences seniors. Tous ces amendements visent à faire évoluer le code de la construction et de l’habitation, qui est déjà fort complexe, comme d’ailleurs tous nos codes.
On nous dit toujours que les gouvernements successifs ont eu la volonté de simplifier les choses. Il est vrai que les relations entre propriétaires bailleurs et locataires sont très compliquées, sans parler des baux…
Il est certain que les jeunes sont confrontés à de grandes difficultés pour se loger. Les familles des étudiants « galèrent » pour leur trouver un logement, et ce même si les universités, via les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, les CROUS, interviennent en la matière. Dans certains secteurs géographiques, comme la région parisienne, la situation est à coup sûr encore plus difficile. Mais ce n’est pas simple non plus en province : je pense à Reims et à Charleville-Mézières, qui sont aussi des villes universitaires.
Je peux donc, d’un côté, comprendre les auteurs de ces amendements, mais aussi, de l’autre, les explications données par Mme la rapporteur de la commission des affaires économiques, à l’avis de laquelle je me rallie.
M. le président. La parole est à M. Julien Bargeton, pour explication de vote.
M. Julien Bargeton. Je voudrais que l’on veille à rester dans la tonalité de notre débat ! Un de nos collègues, M. Daunis, dit qu’il se sent insulté par notre amendement…
Il m’est arrivé, lors de débats, de me sentir intellectuellement insulté par certains amendements, mais je n’ai pas pris la parole pour le faire savoir. C’est un peu fort !
J’ai entendu les arguments de Philippe Dallier. Peut-être faut-il retravailler cet amendement issu de l’Assemblée nationale, qui tend à définir un modèle économique. Compte tenu aussi de l’avis de sagesse du Gouvernement, je retire cet amendement qui se voulait d’appel.
M. le président. L’amendement n° 865 est retiré.
Monsieur Canevet, l’amendement n° 249 rectifié est-il maintenu ?
M. Michel Canevet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 249 rectifié est retiré.
En conséquence, l’article 34 bis demeure supprimé.
Articles additionnels après l’article 34 bis
M. le président. L’amendement n° 725 rectifié quater, présenté par Mme Lienemann, M. Iacovelli, Mme Préville, M. Cabanel, Mme G. Jourda, M. Duran, Mme Meunier, MM. Tissot et Tourenne, Mme Tocqueville, MM. Jacquin et Kerrouche et Mmes de la Gontrie et Féret, est ainsi libellé :
Après l’article 34 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les résidences nouvelles répondant aux critères fixés par le premier alinéa, bénéficiant d’un agrément financier du représentant de l’État dans le département et faisant l’objet d’une convention en application de l’article L. 351-2 sont des résidences universitaires au sens du présent article sans autre formalité.
« Les résidences existantes répondant aux mêmes critères, ayant bénéficié d’un agrément financier du représentant de l’État dans le département et conventionnées en application de l’article L. 351-2 sont déclarées par le propriétaire ou le gestionnaire au représentant de l’État dans le département. En cas d’accord de celui-ci ou faute de réponse au bout de deux mois ces résidences ont le statut de résidences universitaires sous réserve d’exactitude des informations fournies.
« La convention type pour les résidences universitaires prévue en application de l’article L. 351-2 est celle applicable aux logements ordinaires sous réserve de remplacement des dispositions relatives au droit au maintien dans les lieux, aux modalités d’attribution et aux charges locatives par le présent article, de l’article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et du décret n° 2016-1040 du 29 juillet 2016 relatif à l’évolution de certains loyers dans le cadre d’une nouvelle location ou d’un renouvellement de bail, pris en application de l’article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. »
2° Le dernier alinéa est supprimé.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. L’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation prévoit plusieurs décrets fixant les critères de qualification d’une « résidence universitaire ».
Or, depuis la loi Égalité et citoyenneté, aucun décret n’a été pris, ce qui aboutit à une situation étrange dans laquelle il existe bien un statut pour les résidences universitaires, mais dont aucune résidence ne peut se prévaloir. Juridiquement, il n’y a donc aucune résidence universitaire aujourd’hui, alors qu’on estime le nombre de logements concernés entre 200 000 et 250 000.
Pour éviter que la situation ne perdure, on ne va pas attendre un énième décret. La loi peut fixer des critères suffisamment précis et établir des modalités simples pour la reconnaissance juridique de ce statut de résidence universitaire, un peu sur le principe du « silence vaut accord », afin de faciliter la procédure – cela devrait plaire à mon collègue Philippe Dallier.
En outre, faute de décret là encore, l’amendement vise à étendre la convention APL type des logements familiaux aux résidences universitaires, en modifiant simplement trois points : le forfait de charges, l’absence de compétence de la commission d’attribution des logements, remplacée par un comité d’orientation dans un décret paru en 2016, et le bail d’un an.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Le statut de résidence universitaire a été introduit par la loi ALUR et modifié dans la loi Égalité et citoyenneté. Votre amendement vise à en modifier de nouveau les caractéristiques.
La commission s’en remettra à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État. Je voudrais tout d’abord dresser un constat.
Vous avez raison, madame Lienemann : l’actuel gouvernement, comme les précédents, ne publie pas les décrets assez vite. Il se trouve que, s’agissant des décrets que vous évoquez, nous avons récupéré la charge de les faire paraître à notre arrivée. Il n’en reste pas moins que cela fait maintenant onze mois que ce gouvernement a été nommé et que ceux-ci ne sont toujours pas pris.
L’engagement que je peux prendre devant vous, en me tournant vers les services du ministère pour m’assurer qu’il s’agit bien du calendrier prévu, c’est que ces décrets paraissent à l’automne.
Revenir dans la loi sur les critères de labellisation des résidences universitaires parce que, d’une manière générale, collégialement, nous n’avons pas été suffisamment rapides pour publier les décrets ne me semble pas forcément une bonne façon d’élaborer la loi.
Je serai donc défavorable à votre amendement, madame Lienemann, tout en prenant l’engagement de suivre le sujet de près pour que les décrets puissent paraître à l’automne. Je m’engage également à vous mettre en relation avec les services qui suivent ce dossier, pour qu’ils puissent vous renseigner sur le contenu des décrets en cours de rédaction.