Mme Muriel Pénicaud, ministre. Je l’ai évoqué rapidement, mais permettez-moi de revenir un instant sur ce sujet.
Le Gouvernement propose de transposer la directive révisant la directive 96/71, qui a été adoptée par le Parlement européen le 29 mai dernier et par le Conseil le 21 juin 2018.
Cet amendement prévoit de procéder à une transposition en droit interne par voie d’ordonnance : les travaux de transposition seraient ouverts durant une période d’un an à compter de la promulgation de la loi. Notre objectif est de compter parmi les premiers pays européens à procéder à cette transposition, si ce n’est à être le premier pays à le faire. Nous voulons aller rapidement : certaines dispositions ne peuvent être mises en application qu’après transposition par l’ensemble des pays, mais d’autres pourront être appliquées plus rapidement dans le droit français.
Permettez-moi de rappeler les trois éléments majeurs de cette directive et un quatrième qui concerne le règlement de la sécurité sociale : premièrement, le principe « à travail égal, salaire égal, sur le même lieu de travail » – c’est l’élément le plus important – ; deuxièmement, la limitation à douze mois de la durée, avec une éventuelle dérogation ; troisièmement, le renforcement important de la coopération entre les inspections du travail des différents pays pour pouvoir contrôler les abus et les pénaliser ; quatrièmement, enfin, l’obligation d’une affiliation de trois mois à la sécurité sociale dans le pays d’origine pour éviter la création de sociétés fictives à la seule fin du travail détaché.
M. le président. Le sous-amendement n° 769, présenté par M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Mouiller et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Amendement n° 681 rectifié, alinéa 3
Remplacer le mot :
douze
par le mot :
six
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Ce sous-amendement prévoit que l’ordonnance doit être publiée dans un délai de six mois, et non d’un an.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.
Mme Laurence Cohen. Ce n’est pas un scoop : je ne partage pas l’avis que la commission et du Gouvernement ! (Sourires.)
En effet, nous sommes opposés à cet article visant à habiliter le Gouvernement à prendre toutes mesures permettant la transposition de la directive qui révise la directive sur le travail détaché.
Nous avons toujours été des adversaires résolus de l’article 38 de la Constitution. La matière dont il est question ici est suffisamment importante pour justifier, sinon un débat sur la transposition de la directive dans le présent texte, à tout le moins le dépôt d’un texte en bonne et due forme, une fois les travaux nécessaires accomplis.
En matière de travail détaché, nous avons souligné le fait que plus de 500 000 salariés – hors secteur des transports – avaient connu un détachement dans notre pays au cours de la période récente.
Sans surprise se situent en tête de peloton des salariés détachés les Portugais, devant les Polonais, les Allemands et les Roumains, les Français détachés en France venant en cinquième position.
Le « top 5 » des déclarants, si je puis m’exprimer ainsi, place dans l’ordre : l’Allemagne, l’Espagne, le Portugal, la Belgique et l’Italie. La Pologne vient ensuite, avec environ quatre fois moins de salariés déclarés par des entreprises polonaises que de salariés détachés, suivie du Luxembourg qui, apparemment, compte un certain nombre de donneurs d’ordre.
Dans les pays récemment entrés dans l’Union européenne, l’émigration des travailleurs et le travail détaché agissent comme des soupapes de sécurité pour fluidifier le marché du travail local, en relâchant la pression sur la demande d’emploi.
Il faut d’ailleurs reconnaître que la France elle-même est déjà confrontée au phénomène, qu’il s’agisse de la Lorraine qui se situe à proximité du Grand-Duché du Luxembourg, grand pourvoyeur d’emplois industriels, commerciaux et bancaires pour les pays voisins, ou de cette même région et de l’Alsace vis-à-vis de l’Allemagne, sans parler de l’attractivité de la République de Genève sur les habitants de la Haute-Savoie.
On rappellera ici que près de 900 000 jeunes de 25 à 34 ans, formés dans les écoles, les lycées, les centres d’apprentissage et les universités françaises, font le bonheur des économies étrangères où ils ont pu faire valoir leurs diplômes et leurs talents.
Le moins-disant social étant puissamment à l’œuvre à l’échelon européen, seule une discussion parlementaire franche et ouverte permettrait à notre pays d’appréhender comme il convient la question du travail détaché. Ce n’est pas ce que l’on observe avec ce projet de loi : le débat ne va pas jusqu’au bout sur ces sujets. C’est pourquoi nous voterons contre l’amendement n° 681 rectifié.
M. le président. La parole est à Mme Michelle Meunier, pour explication de vote.
Mme Michelle Meunier. Madame la ministre, vous nous demandez d’habiliter le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour la transposition de la révision de la directive relative aux travailleurs détachés, qui vient d’être adoptée au niveau européen.
Nous nous félicitons de l’adoption de cette directive, car nous avons défendu les principes qui ont présidé à sa révision et soutenu la négociation sous le précédent quinquennat. Celle-ci représente en effet une véritable avancée pour les travailleurs en Europe et contribuera à mettre un terme à la concurrence déloyale, au dumping social et, enfin, à imposer des conditions de travail équitables, ainsi qu’une règle commune simple : à travail égal, salaire égal sur un même lieu de travail !
Nous regrettons toutefois que le Gouvernement n’ait pas estimé suffisamment important d’aller jusqu’au bout de la démarche engagée avec cette directive, en en faisant un texte de portée universelle pour tous les travailleurs, y compris les transporteurs routiers.
Il existe aujourd’hui un vrai risque que le régime de ces salariés soit finalement dérogatoire alors que, compte tenu des spécificités mêmes de leur travail, ils devraient évidemment pouvoir bénéficier des mêmes garanties sociales que les travailleurs des autres secteurs.
Nous voyons combien il est difficile aujourd’hui d’obtenir de telles garanties en dehors de la directive. Dans la négociation du paquet Mobilité au Parlement européen, la droite européenne n’a ainsi pas hésité à remettre à plat tous leurs droits et à contester pied à pied toutes les avancées négociées l’an dernier, qui auraient pu être intégrées à la directive relative au détachement des travailleurs.
Madame la ministre, nous estimons que ce texte si important mérite mieux qu’une transposition par voie d’ordonnance : la révision de cette directive, qui conforte des droits concrets pour nos concitoyens, qui porte une vision sociale et qui démontre que l’Europe peut répondre présent, lorsqu’il s’agit de mieux les protéger, devrait faire l’objet d’un projet de loi ordinaire, avec un débat qui permettrait d’apporter une image plus positive et plus concrète de l’Europe, notamment dans la perspective des prochaines élections européennes.
Pour ces raisons, nous voterons contre votre amendement.
M. Yves Daudigny. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Michel Magras, pour explication de vote.
M. Michel Magras. Je reconnais ne pas avoir pris connaissance de la nouvelle directive.
Je n’ai strictement rien contre les frontaliers qui trouvent des accords de part et d’autre de la frontière : cela me paraît parfaitement logique. Je n’ai rien non plus contre les travailleurs d’autres pays européens qui viennent remplir une mission que l’on ne peut pas remplir nous-mêmes.
Je me soucie, en revanche, de la manière dont on utilise actuellement la directive dans nos territoires, notamment le mien. J’aimerais vous en dire deux mots, afin de vous sensibiliser sur la question.
Aujourd’hui, on recourt de plus en plus à des plateformes – c’est le nouveau mot à la mode –, qui sont situées un peu partout, et qui effectuent toutes les formalités nécessaires pour amener dans nos territoires des travailleurs qui sont réputés en règle.
Lorsque ceux-ci viennent travailler, leurs formalités sont remplies, les charges sociales sont payées, mais dans le pays d’origine. En revanche, les prestations restent à la charge du territoire dans lequel ils exercent leur métier ! Vous devez imaginer à quel point une telle procédure contribue à déstabiliser complètement le marché du travail, notamment sur des îles ! Les prix pratiqués sont bien entendu inférieurs à ceux des entreprises locales, si bien que la concurrence et, plus largement, l’équilibre social sont totalement perturbés.
Pour respecter la règle, les contrats de ces travailleurs peuvent prendre plusieurs formes : il y a ceux qui viennent puis restent, mais il y a aussi ceux qui viennent pour de très courtes périodes de trois ou six mois, le temps de profiter au maximum du système. Après, on change les têtes et on en envoie d’autres !
Je tenais à attirer votre attention sur ce point, madame la ministre. Il faudra bien que vous preniez conscience à un moment donné, l’intégralité des règles du droit du travail s’appliquant dans mon territoire, que vous êtes en train de détruire un équilibre économique et qu’il faudra trouver des solutions pour le rétablir. Dans ma collectivité, nous n’avons aucune solution et n’avons de toute façon pas le droit d’en imposer une !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 52.
Article 52 bis
À l’article L. 1261-3 du code du travail, après les mots : « celui-ci », sont insérés les mots : « hors du territoire national ». – (Adopté.)
Article 53
I. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1264-3 du code du travail est ainsi modifiée :
1° Le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 4 000 € » ;
2° Le montant : « 4 000 € » est remplacé par le montant : « 8 000 € » ;
3° Les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».
II. – L’article L. 8115-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ;
2° Au second alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés les mots : « de deux ans ». – (Adopté.)
Article 54
I. – L’article L. 1262-4-1 du code du travail est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie lors de la conclusion du contrat que son cocontractant s’est acquitté, le cas échéant, du paiement des sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2 et L. 8115-1. »
II. – Le premier alinéa de l’article L. 1263-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après la troisième occurrence du mot : « travail », il est inséré le signe : « , » ;
2° L’avant-dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;
3° Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou constate que l’employeur qui s’est vu notifier l’une des amendes administratives prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2 ou L. 8115-1 du présent code ne s’est pas acquitté du paiement des sommes dues ».
III. – Après l’article L. 1263-4-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1263-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1263-4-2. – L’agent de contrôle de l’inspection du travail ou l’agent de contrôle assimilé mentionné au dernier alinéa de l’article L. 8112-1 qui constate, le cas échéant à réception de la déclaration mentionnée à l’article L. 1262-2-1, l’absence de paiement des sommes dues au titre de l’une des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2 ou L. 8115-1 qui a été notifiée à un employeur établi à l’étranger détachant un ou plusieurs salariés dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 ou L. 1262-2 saisit par rapport motivé l’autorité administrative compétente. Celle-ci informe sans délai l’entreprise concernée avant le début de la prestation du manquement constaté et lui enjoint de faire cesser ce manquement en procédant au paiement des sommes dues.
« En l’absence de régularisation avant le début de la prestation, l’autorité administrative peut ordonner au regard de la gravité du manquement, par décision motivée, l’interdiction de la prestation de services pour une durée de deux mois renouvelable. La prestation ne peut débuter en l’absence de régularisation du manquement.
« L’autorité administrative autorise la prestation dès le paiement des sommes mentionnées au premier alinéa du présent article. »
IV. – À l’article L. 1263-5 du code du travail, la référence : « ou L. 1263-4-1 » est remplacée par les références : « , L. 1263-4-1 ou L. 1263-4-2 ».
V. – Au premier alinéa de l’article L. 1263-6 du code du travail, la référence : « ou à l’article L. 1263-4-1 » est remplacée par les références : « , à l’article L. 1263-4-1 ou à l’article L. 1263-4-2 ».
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers amendements sont identiques.
L’amendement n° 27 rectifié bis est présenté par Mme Laborde, MM. Arnell, Artano et A. Bertrand, Mme M. Carrère, M. Collin, Mme Costes, MM. Gabouty, Gold, Guérini et Guillaume, Mme Jouve et MM. Labbé, Léonhardt, Menonville, Requier et Vall.
L’amendement n° 169 rectifié est présenté par MM. Chasseing, Capus, Guerriau, Decool, A. Marc, Lagourgue et Malhuret, Mme Mélot, MM. Wattebled et Longeot, Mme Goy-Chavent, M. L. Hervé, Mme Vullien et M. Moga.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 1 et 2
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 27 rectifié bis.
M. Jean-Claude Requier. Cet amendement vise à supprimer la nouvelle obligation à la charge des donneurs d’ordre, les maîtres d’ouvrage, qui consiste à vérifier, lors de la conclusion du contrat, que le cocontractant s’est acquitté du paiement d’éventuelles amendes prononcées par l’administration à son encontre.
Les donneurs d’ordre sont déjà soumis à une obligation de vigilance renforcée à l’égard de leurs sous-traitants et cocontractants directs, et parfois indirects : vigilance sur le travail dissimulé, sur l’emploi d’étrangers en situation irrégulière, sur le respect des règles en matière de détachement, sur l’agrément des sous-traitants…
Cette nouvelle obligation soulève des questions. Comment vérifier, en pratique, que le cocontractant a bien payé les amendes dont il était redevable ? Le projet de loi est silencieux sur les modalités de cette vérification. Une attestation sur l’honneur sera-t-elle suffisante ?
Rappelons que la déclaration subsidiaire que le donneur d’ordre est tenu d’effectuer, en l’absence de déclaration préalable de détachement effectuée par son cocontractant, n’est applicable que lorsque ce dernier est lui-même tenu d’effectuer une telle déclaration préalable.
En outre, les entreprises effectuant des prestations de courte durée, listées par l’arrêté qui devrait prochainement paraître, ne seront pas tenues d’effectuer une déclaration préalable de détachement. Rien dans la rédaction actuelle du I de l’article L. 1262-4-1 du code du travail ne permet d’écarter avec certitude l’obligation de déclaration subsidiaire dans une telle hypothèse.
M. le président. L’amendement n° 169 rectifié n’est pas soutenu.
Les deux amendements suivants sont également identiques.
L’amendement n° 148 rectifié bis est présenté par Mme Gruny, MM. Perrin, Raison et Lefèvre, Mme Micouleau, MM. Brisson et Savary, Mmes Deseyne et Garriaud-Maylam, MM. Vaspart, Pierre et Daubresse, Mme Deroche, M. Magras, Mmes Delmont-Koropoulis et A.M. Bertrand, MM. Émorine, Mandelli, Laménie, Revet, Sido, Charon et Poniatowski et Mmes Lamure et Lherbier.
L’amendement n° 237 rectifié est présenté par MM. Chasseing, Capus, Guerriau, Decool, A. Marc, Lagourgue et Malhuret, Mme Mélot, MM. Wattebled et Longeot, Mme Goy-Chavent, M. L. Hervé, Mme Vullien et M. Moga.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
vérifie lors de la conclusion du contrat que son cocontractant
par les mots :
se fait remettre par son cocontractant une attestation sur l’honneur certifiant qu’il
La parole est à Mme Chantal Deseyne, pour présenter l’amendement n° 148 rectifié bis.
Mme Chantal Deseyne. Afin de satisfaire l’objectif que le présent projet de loi cherche à atteindre, cet amendement prévoit que cette nouvelle obligation sera considérée comme satisfaite si le donneur d’ordre se fait remettre, par son cocontractant, une attestation sur l’honneur certifiant que ce dernier s’est acquitté du paiement des amendes administratives auxquelles il a été condamné.
M. le président. L’amendement n° 237 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les deux amendements restant en discussion ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. L’amendement n° 27 rectifié bis tend à supprimer l’extension du devoir de vigilance du maître d’ouvrage ou du donneur d’ordre par rapport au paiement des amendes administratives dues par le prestataire étranger.
Je comprends les arguments que vous avez développés, mon cher collègue, parce que le sujet n’est pas simple, mais, en même temps, on ne peut pas soustraire le donneur d’ordre à ses obligations si l’on veut réellement lutter contre la fraude au travail détaché. Comme l’amendement n° 148 rectifié bis apporte une certaine forme de simplification, je vous demanderai, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement à son profit.
Compte tenu de l’inquiétude qu’a suscitée l’article 52, tant chez nos collègues sénateurs que chez un certain nombre de fédérations, et qui me semble d’ailleurs parfaitement justifiée, la commission émettra un avis favorable sur l’amendement n° 148 rectifié bis.
Ce dernier prévoit que le maître d’ouvrage, le donneur d’ordre, s’acquittera de son devoir de vigilance si le prestataire étranger atteste sur l’honneur avoir payé ses éventuelles amendes administratives. C’est ce document qui lui permettra de se dégager de l’obligation qui lui incombe.
Bien entendu, l’idéal consisterait à modifier le logiciel SIPSI – système d’information sur les prestations de services internationales – pour que le prestataire fournisse au maître d’ouvrage ou au donneur d’ordre une attestation officielle. Cela étant, on sait tous ce que l’on peut attendre des modifications d’un logiciel en termes de simplification, mais, dès lors que l’on a un informaticien en face de soi, on sait que le fait de modifier un logiciel est toujours compliqué ! On va donc attendre encore un peu.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Muriel Pénicaud, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 27 rectifié bis.
En ce qui concerne l’amendement n° 148 rectifié bis, je pense qu’il faut trouver un équilibre entre une certaine souplesse, qui permet au donneur d’ordre de jouer son rôle, et une activité de contrôle, pour ne pas ouvrir la porte à d’éventuelles, mais évidentes, dérives.
Par ailleurs, les modalités de mise en œuvre de la procédure de suspension doivent être précisées. Il est déjà prévu qu’elles le soient dans un décret en Conseil d’État. Les autres devoirs de vigilance, mentionnés à l’article L. 1264-1 du code du travail, font déjà l’objet de mesures réglementaires.
Quoi qu’il en soit, nous allons examiner cette question sur le plan réglementaire, si bien que je vous propose de ne pas inscrire une telle disposition dans la loi. Je demanderai donc le retrait de l’amendement n° 148 rectifié bis.
En revanche, il faudra bel et bien trouver le bon équilibre entre une simple attestation sur l’honneur, obligation qui peut sembler un peu trop légère – je pense même que c’est la porte ouverte à l’absence de tout contrôle – et une mesure réellement opérationnelle pour les entreprises. Nous n’avons pas encore trouvé le juste milieu et je pense qu’avec cet amendement, nous penchons encore un peu trop d’un côté de la balance.
M. le président. Monsieur Requier, l’amendement n° 27 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Jean-Claude Requier. Je suis un peu interrogatif à propos de cette attestation sur l’honneur, mais je retire tout de même mon amendement au profit de l’amendement n° 148 rectifié bis.
M. le président. L’amendement n° 27 rectifié bis est retiré.
Madame Deseyne, l’amendement n° 148 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Chantal Deseyne. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 74 rectifié bis, présenté par Mme Gruny, MM. Perrin et Raison, Mme Morhet-Richaud, M. Lefèvre, Mmes Micouleau, Lassarade et Imbert, M. Bascher, Mmes Delmont-Koropoulis et Duranton, M. Revet, Mme Estrosi Sassone, MM. Priou et Savary, Mmes Deseyne et Garriaud-Maylam, M. Dallier, Mmes Canayer et Lherbier, MM. Vaspart, Pierre, Savin et Daubresse, Mmes Deromedi et Deroche, M. Cuypers, Mme Berthet, MM. J.M. Boyer, Kennel, Émorine, Babary, Laménie et Sido et Mmes Lamure et Bories, est ainsi libellé :
Alinéa 8, seconde phrase
Après le mot :
constaté
insérer les mots :
en lui donnant la faculté de présenter ses observations, le cas échéant assisté d’une personne de son choix,
La parole est à Mme Chantal Deseyne.
Mme Chantal Deseyne. Il s’agit d’assurer le respect du principe du contradictoire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Je voudrais resituer le contexte du dispositif prévu dans la deuxième moitié de l’article 54. Je rappelle en effet que l’on se situe après le prononcé d’une sanction administrative, au terme d’une procédure respectueuse des droits de la défense et du contradictoire. Cet aspect a déjà été intégré au dispositif.
Je rappelle aussi que le nouveau dispositif d’interdiction d’activité avant le début de la prestation de l’entreprise étrangère doit également respecter le contradictoire.
Cet amendement ne nous paraît donc pas nécessaire. C’est pourquoi je vous demanderai de bien vouloir retirer votre amendement, ma chère collègue, faute de quoi j’y serai défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Deseyne, l’amendement n° 74 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Chantal Deseyne. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 74 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 150 rectifié bis, présenté par Mme Gruny, MM. Perrin, Raison et Lefèvre, Mme Micouleau, MM. Brisson et Savary, Mmes Deseyne et Garriaud-Maylam, MM. Vaspart, Pierre et Daubresse, Mmes Lopez et Deroche, M. Magras, Mmes Delmont-Koropoulis et A.M. Bertrand, MM. Émorine, Mandelli, Savin, Revet, Sido, Charon et Poniatowski et Mmes Lamure et Lherbier, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Après le mot :
motivée
insérer les mots :
et après respect de la procédure contradictoire
La parole est à Mme Chantal Deseyne.
Mme Chantal Deseyne. Compte tenu des explications données précédemment, je retire également cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 150 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’article 54, modifié.
(L’article 54 est adopté.)
Article 55
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 1263-6 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’opposition à l’exécution ou l’opposition aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance. »
II. – Le dernier alinéa de l’article L. 1264-3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’opposition à l’exécution ou l’opposition aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance. »
III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1264-4 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’opposition à l’exécution ou l’opposition aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance. »
IV. – L’article L. 8115-7 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’opposition à l’exécution ou l’opposition aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance. » – (Adopté.)
Article 56
L’article L. 8272-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après le mot : « publics », sont insérés les mots : « ou dans tout lieu autre que son siège ou l’un de ses établissements » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « aux chantiers du bâtiment et des travaux publics » sont supprimés. – (Adopté.)
Article 57
L’article L. 8221-3 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’État sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 57