M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Fournier, rapporteur. L’avis de la commission est le même que pour les amendements précédents, même si ce crédit d’impôt est destiné aux entreprises.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 620 rectifié, présenté par M. Lévrier, Mme Schillinger, MM. Rambaud, Patriat, Amiel, Bargeton, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 236 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … - Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, les frais de formation des salariés payés par l’entreprise, hors cotisations sociales, peuvent, au choix de l’entreprise, être un élément incorporel amortissable ou une dépense déduite des résultats de l’année ou de l’exercice au cours duquel elles ont été exposées. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Martin Lévrier.
M. Martin Lévrier. Cet amendement a pour objet de promouvoir tout ce qui serait dépensé par l’entreprise dans le cadre des formations de ses salariés, que ce soit par accord d’entreprise, par abondement ou par tout autre système.
L’entreprise aurait alors le choix de considérer les dépenses de formation comme des charges – c’est le cas actuellement – ou des investissements, avec deux conséquences.
Premièrement, ces dépenses deviendraient une immobilisation incorporelle. Elles apparaîtraient en haut de bilan comme des actifs renchérissant la valeur de l’entreprise.
Deuxièmement, elles deviendraient amortissables sur une période de trois à cinq ans, ce qui permet de renseigner le lecteur du bilan sur son caractère récent et l’effort fourni par l’entreprise dans ce domaine.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Fournier, rapporteur. Vous disiez tout à l’heure que la formation était un investissement, et les dépenses de formation des entreprises peuvent en effet, dans certains cas, être considérées comme des investissements. Toutefois, la formation peut également relever d’une obligation de l’employeur.
Par ailleurs, cet amendement a des implications financières qui sont difficiles à évaluer. La commission souhaite donc connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Muriel Pénicaud, ministre. Il est favorable. Cet amendement permet de considérer les dépenses de formation des salariés comme un élément incorporel qui peut être amorti et apparaître en haut de bilan comme un actif. À l’heure où des mutations énormes se dessinent et où l’investissement dans la formation sera essentiel pour préparer l’avenir, cela paraît cohérent.
Cette possibilité doit permettre aux entreprises, notamment aux TPE et PME, de considérer la formation comme un véritable investissement et non comme une charge. C’est une avancée intéressante.
M. le président. Madame la ministre, acceptez-vous de lever le gage ?
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 620 rectifié bis.
Quel est maintenant l’avis de la commission ?
Mme Catherine Fournier, rapporteur. Personnellement, j’émets un avis défavorable, car un amortissement réduit le résultat de l’entreprise, et donc également ses impôts…
M. le président. La parole est à M. Martin Lévrier, pour explication de vote.
M. Martin Lévrier. À court terme, on peut considérer qu’on augmente le résultat. Mais l’amortissement s’effectue sur trois à cinq ans…
Mme Catherine Fournier, rapporteur. L’amortissement, c’est une dépense supplémentaire, et donc une charge !.
M. Martin Lévrier. C’est le contraire : l’amortissement permet d’imputer progressivement cette charge, sur cinq ans, et non une seule fois en totalité.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 620 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 451, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 6111-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les salariés qui ont arrêté leur formation initiale avant le premier cycle de l’enseignement supérieur ou qui n’ont pas obtenu de qualification professionnelle reconnue, et qui souhaitent poursuivre ultérieurement des études en vue d’une promotion sociale, ont un accès prioritaire à une formation diplômante ou qualifiante. »
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Mme Michelle Gréaume. Avec la formation professionnelle, nous sommes face à un paradoxe. Construite en vue d’accompagner et d’organiser l’augmentation générale du niveau de qualifications exigée par les mutations du travail, elle renforce encore les inégalités entre les salariés.
Les chiffres sont éloquents : en moyenne, à peine un quart des salariés n’ayant aucun diplôme suit une formation dans l’année, quand ils sont deux tiers des diplômés bac +3 et au-delà à le faire. En outre, on peut noter que, en moyenne, les formations effectuées par des personnes peu ou pas diplômées sont de moindre durée et d’un type plus restreint, par exemple une simple adaptation à un nouvel outil de travail.
De fait, la formation professionnelle, vue comme une deuxième chance pour celles et ceux qui n’ont pas poussé loin leur formation initiale, ne remplit pas son rôle. C’est pourquoi le chantier qui s’ouvre doit regrouper un ensemble de mesures allant de la simplification des démarches à la meilleure information, en passant par une mise en disponibilité plus aisée de la part des entreprises, mais il faut aussi aller plus loin pour rattraper un retard aggravé par des années d’inaction.
C’est tout le sens de cet amendement, qui vise à favoriser les demandes de départ en formation qualifiante ou diplômante faites par des salariés peu ou pas qualifiés. Cela est d’autant plus important que les inégalités d’accès résultent de la question des qualifications, mais aussi de la taille des entreprises, des types de contrats et de la catégorie socioprofessionnelle des salariés demandeurs.
La mesure que nous proposons répond à un enjeu sociétal, celui de la vocation émancipatrice de la formation tout au long de la vie.
Elle répond aussi à un enjeu économique, et ce à un double titre. D’une part, je l’ai évoqué, les mutations du monde du travail imposent une augmentation générale du niveau des qualifications ; toute une série de nouveaux métiers émerge continûment et les pratiques évoluent, avec en particulier une importance accrue des métiers d’encadrement. Or le barrage à l’entrée, trop sélectif, prive de nombreux salariés d’un accès à une formation. D’autre part, il est essentiel de rappeler que, en moyenne, plus un salarié est qualifié, plus il est productif et polyvalent.
C’est pour répondre à cette problématique, mes chers collègues, que nous vous soumettons cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Fournier, rapporteur. Je note que cet amendement ne vise que les salariés, ce qui peut sembler curieux. Par ailleurs, la rédaction proposée prévoit un accès prioritaire à la formation, sans préciser comment cette priorité doit se traduire.
En outre, l’article L. 122-2 du code de l’éducation satisfait en partie cet amendement, puisqu’il garantit un droit à la poursuite d’études pour les personnes sorties du système scolaire sans avoir obtenu de titre de niveau CAP.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Michelle Gréaume. Dans ces conditions, je retire cet amendement, monsieur le président. Je souhaitais simplement ouvrir le débat et attirer l’attention du Gouvernement sur cette question.
M. le président. L’amendement n° 451 est retiré.
Article 2
I. – (Non modifié) Le chapitre unique du titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 5151-2 est ainsi modifié :
a) Au début de la deuxième phrase, les mots : « À compter de la date à laquelle son titulaire à fait valoir l’ensemble de ses droits à la retraite » sont remplacés par les mots : « Lorsque son titulaire remplit l’une des conditions mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 5421-4 » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
2° L’article L. 5151-4 est abrogé ;
3° Au 1° de l’article L. 5151-7, les mots : « heures inscrites » sont remplacés par le mot : « droits » ;
4° L’article L. 5151-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « heures inscrites » sont remplacés par les mots : « droits comptabilisés en euros, inscrits » ;
a bis) Le 7° est ainsi rétabli :
« 7° L’aide apportée à une personne en situation de handicap ou à une personne âgée en perte d’autonomie dans les conditions prévues à l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Un accord collectif de branche détermine les modalités permettant d’acquérir les droits à la formation ;
« b) Les droits à la formation acquis à ce titre font l’objet d’une prise en charge mutualisée par les employeurs de la branche professionnelle concernée ; »
b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « heures inscrites » sont remplacés par les mots : « droits inscrits » ;
5° L’article L. 5151-10 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « la durée nécessaire à l’acquisition de vingt heures inscrites sur le compte personnel de formation » sont remplacés par les mots : « le montant des droits acquis en fonction de la durée consacrée à cette activité, dans la limite d’un plafond » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 5151-11, les mots : « heures mentionnées » sont remplacés par les mots : « droits mentionnés ».
II. – (Non modifié) Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
III. – (Supprimé)
M. le président. L’amendement n° 204, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. L’article 2 poursuit la même logique de monétisation des heures de formation que l’article 1er, en convertissant le compte d’engagement citoyen en euros.
Alors que ce compte permet, en échange d’activités bénévoles et associatives des salariés, d’accorder des droits à la formation, vous transformez une action altruiste et utile socialement en une formation marchande et intéressée.
Au-delà de ces raisons déjà suffisantes pour demander la suppression de l’article 2, nous contestons le choix de la commission des affaires sociales du Sénat de supprimer les dispositions visant à ce que les proches aidants d’une personne en situation de handicap ou en perte d’autonomie bénéficient d’un abondement de leur compte personnel de formation au titre du compte d’engagement citoyen.
Ces dispositions, issues d’un amendement de notre collègue Pierre Dharréville, qui a été rapporteur d’une mission parlementaire sur les aidants familiaux, tendaient à inclure, dans les activités bénévoles et de volontariat ouvrant droit à des heures de formation, l’aide apportée par les près de 11 millions d’aidants familiaux, afin de soutenir leur reconversion.
La rapporteur de la commission des affaires sociales du Sénat a critiqué le caractère inabouti de la démarche et la difficulté à savoir quelle branche serait compétente pour déterminer les conditions d’alimentation du CPF et financer les formations des proches aidants.
La moitié des aidants ayant eu précédemment une activité professionnelle salariée, cela signifie que toutes les branches concernées devraient négocier sur le sujet et, si nous ne disposons pas actuellement d’un fichier des aidants, le statu quo n’est pas possible.
En attendant, ce sont surtout des femmes – elles représentent 80 % des aidants familiaux – qui se retrouvent pénalisées en termes de formation, d’évolution de carrière et de reprise d’une activité professionnelle.
Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de l’article 2.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Fournier, rapporteur. L’article 2 comporte des mesures de coordination rendues nécessaires par la monétisation du CPF prévue à l’article 1er, que nous venons d’adopter. En cohérence la commission est défavorable à la suppression du présent article.
Madame Cohen, vous avez évoqué la situation des proches aidants au regard du compte d’engagement citoyen, mais je peux vous dire que la commission n’a aucunement adopté de mesure qui éloignerait ces personnes du bénéfice de ce compte. Quoi que vous en disiez, ce n’est pas le cas !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 658, présenté par M. Lévrier, Mme Schillinger, MM. Rambaud, Patriat, Amiel, Bargeton, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Après le mot :
apportée
insérer les mots :
par un bénévole d’une association mentionnée au a du 6°
La parole est à Mme Patricia Schillinger.
Mme Patricia Schillinger. La France compte aujourd’hui 11 millions d’aidants, qui interviennent régulièrement auprès d’une personne de leur entourage, dépendante, malade, handicapée ou âgée.
Cet engagement leur permet d’acquérir un grand nombre de compétences, qui peuvent leur permettre de se réorienter professionnellement : capacité d’organisation, gestion de l’administration, connaissance du secteur médico-social…
De fait, il nous paraît important de valoriser cet engagement, au même titre qu’une personne salariée, qui réalise la même activité, bénéficie de droits sur son compte personnel de formation.
Tel est l’objet de cet amendement. Le compte d’engagement citoyen semble être le meilleur outil pour valoriser l’engagement bénévole ou volontaire des aidants. Les droits créés permettront d’alimenter leur compte d’engagement citoyen, qui est mobilisable pour des formations bénévoles, mais aussi professionnelles.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Fournier, rapporteur. L’Assemblée nationale a adopté, sur proposition de M. Dharréville et sans opposition du Gouvernement, un amendement visant à permettre aux proches aidants de bénéficier de droits au titre du compte d’engagement citoyen – nous venons d’évoquer cette question.
Je partage cette volonté d’aider les proches aidants. Or, en proposant d’insérer les mots « par un bénévole d’une association », les auteurs de cet amendement restreindraient plutôt la portée du dispositif. C’est pourquoi l’avis de la commission est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Muriel Pénicaud, ministre. Madame la rapporteur, nous n’avons pas la même lecture de cet amendement qui, à mon sens, ouvre une possibilité, sans créer d’obligation.
Il est vrai que la disposition adoptée par l’Assemblée nationale sur l’initiative de Pierre Dharréville n’épuise pas la question des proches aidants, mais ce projet de loi, qui concerne la formation professionnelle, permet de faire un pas.
Lors des débats qui ont eu lieu à l’Assemblée nationale, il était clair que le dispositif n’était pas complètement finalisé et cet amendement apporte une précision qui va dans le sens de sa sécurisation. J’ai l’impression que nous avons une légère divergence d’interprétation, mais à ce stade, le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteur.
Mme Catherine Fournier, rapporteur. L’amendement n° 658 n’évoque pas une possibilité, puisqu’il tend à insérer les mots « par un bénévole d’une association ».
M. le président. L’amendement n° 603, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 17
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigé :
6° L’article L. 5151-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5151-11. – La mobilisation des droits mentionnés à l’article L. 5151-10 est financée :
« 1° Par l’État, pour les activités mentionnées aux 1°, 2°, 2° bis, 4°, 5°, et 6° de l’article L. 5151-9, ainsi que pour l’activité mentionnée au 3° du même article L. 5151-9, à l’exception de la réserve communale de sécurité civile mentionnée au chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure ;
« 2° Par la commune, pour la réserve communale de sécurité civile ;
« 3° Par l’autorité de gestion du sapeur-pompier volontaire, soit l’État, le service d’incendie et de secours, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, pour l’activité mentionnée au 8° du même article L. 5151-9. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. Cet amendement vise à simplifier les circuits de financement du compte d’engagement citoyen, en confiant à l’État la charge du financement des droits ouverts au titre des activités de la réserve sanitaire mentionnée à l’article L. 3132–1 du code de la santé publique.
Pour simplifier le dispositif du compte d’engagement citoyen et faciliter la mobilisation des droits par une ingénierie de financement elle-même plus simple, un financeur étatique unique sera chargé de rembourser l’ensemble des droits à la formation financés au titre de ce compte.
La disposition sera transcrite en loi de finances pour doter des moyens nécessaires le responsable du programme budgétaire unique qui sera retenu. Ce sera donc plus lisible et plus simple.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Fournier, rapporteur. Cet amendement vise à une simplification qui ne nous paraît pas, en fait, indispensable.
Surtout, il mentionne les activités éligibles au compte d’engagement citoyen, à l’exception de l’activité de proche aidant, ajoutée par l’Assemblée nationale et que nous venons d’évoquer. Cela indique-t-il que le Gouvernement ne souhaite pas financer le compte d’engagement citoyen des proches aidants ? Sans faire de procès d’intention à quiconque, l’amendement n° 658, restrictif, que nous venons de rejeter laisse planer un doute.
À l’inverse, si nous ne nous prononçons pas en faveur de cet amendement, nous pourrons adopter les paragraphes I et II de l’article 2 en des termes identiques à ceux de l’Assemblée nationale et assurer ainsi le maintien dans le texte des dispositions relatives aux proches aidants.
Au demeurant, je note que l’objet de cet amendement précise que cette disposition devra être complétée dans le cadre de la prochaine loi de finances. Son rejet permettra au Gouvernement de nous proposer un dispositif complet à l’automne prochain…
Vous l’aurez compris, l’avis de la commission est défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 2.
(L’article 2 est adopté.)
Article additionnel après l’article 2
M. le président. L’amendement n° 655, présenté par M. Lévrier, Mme Schillinger, MM. Rambaud, Patriat, Amiel, Bargeton, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3243-2, les mots : « dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l’article L. 5151-6 » sont supprimés ;
2° Le 2° du II de l’article L. 5151-6 est abrogé.
La parole est à Mme Patricia Schillinger.
Mme Patricia Schillinger. Cet amendement vise à supprimer l’obligation de mise à disposition des bulletins de paie sur la plateforme du compte personnel d’activité, le CPA. Après plus d’un an de mise en œuvre, les consultations par les salariés sur cette plateforme sont très peu nombreuses – moins de 7 000 à ce jour – et celle-ci n’apporte pas de valeur ajoutée aux services liés au CPA qui ont vocation à offrir une offre numérique pertinente et circonscrite à la sécurisation des parcours.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Fournier, rapporteur. Lorsque l’employeur dématérialise le bulletin de paie, il est prévu que le salarié a accès à une plateforme numérique gérée par la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre du compte personnel d’activité. Il me semble que cela constitue une garantie nécessaire pour les salariés qui, pour une raison ou pour une autre, pourraient perdre la trace du bulletin dématérialisé qui leur a été envoyé.
Il me paraît donc nécessaire, même si elle est encore peu utilisée, certainement parce qu’elle est peu connue, de maintenir cette plateforme numérique. Cela est notamment important, si nous souhaitons que les salariés s’approprient les possibilités offertes par le compte personnel de formation.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Muriel Pénicaud, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, parce que le service dont il est question n’a quasiment pas été utilisé : depuis 2016, il y a eu moins de 7 000 connexions. Un audit récemment mené confirme cette situation et je rappelle que le coût de ce dispositif est extrêmement élevé pour l’opérateur. Honnêtement, supprimer cette plateforme ne retirera rien à personne.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 655.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 3
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° A À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 6111-3, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ;
1° L’article L. 6111-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6111-6. – Toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle d’un conseil en évolution professionnelle, dont l’objectif est de favoriser l’évolution et la sécurisation de son parcours professionnel.
« Le conseil est gratuit et est mis en œuvre dans le cadre du service public régional de l’orientation mentionné à l’article L. 6111-3. L’opérateur du conseil en évolution professionnelle accompagne la personne dans la formalisation et la mise en œuvre des projets d’évolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques et sociaux existants et prévisibles dans les territoires. Il facilite l’accès à la formation, en identifiant les compétences de la personne, les qualifications et les formations répondant aux besoins qu’elle exprime ainsi que les financements disponibles.
« Il accompagne les salariés dans le cadre de leurs projets de transition professionnelle prévus à l’article L. 6323-17-1.
« L’offre de service du conseil en évolution professionnelle est définie par un cahier des charges arrêté par le ministre chargé de la formation professionnelle.
« Sous réserve de l’article L. 6111-6-1, le conseil en évolution professionnelle est assuré par les institutions et organismes mentionnés au 1° bis de l’article L. 5311-4 et à l’article L. 5314-1, par Pôle emploi, par l’institution chargée de l’amélioration du fonctionnement du marché de l’emploi des cadres créée par l’accord national interprofessionnel du 12 juillet 2011 relatif à l’Association pour l’emploi des cadres ainsi que par les opérateurs régionaux désignés par la région, après concertation au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-3 et dans le respect du cahier des charges mentionné à l’alinéa précédent.
« Ces institutions, organismes et opérateurs assurent l’information directe des personnes sur les modalités d’accès à ce conseil et sur son contenu, selon des modalités définies par voie réglementaire. » ;
2° Il est ajouté un article L. 6111-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6111-6-1. – Les organismes chargés du conseil en évolution professionnelle partagent les données relatives à leur activité de conseil dans les conditions prévues à l’article L. 6353-10.
« Ceux d’entre eux qui ne remplissent pas cette obligation perdent le bénéfice des dispositions mentionnées à l’article L. 6111-6, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
III. – Jusqu’à la désignation par les régions de l’opérateur régional mentionné à l’article L.6123-5 ou au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019, les organismes mentionnés à l’article L. 6333-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, délivrent le conseil en évolution professionnelle défini à l’article L. 6111-6 dudit code.