M. Yves Daudigny. Cet amendement est en effet similaire au précédent, mais il porte sur l’alinéa 84. C’est une mesure de simplification en direction des entreprises de moins de cinquante salariés, pour qui le droit à la formation est aussi synonyme de formalités administratives. Ces dernières seraient dès lors allégées.
De même, indépendamment de la situation de l’entreprise, les bénéficiaires d’un projet de transition professionnelle auraient l’assurance de percevoir normalement leur rémunération.
Employeurs et salariés seraient par conséquent gagnants.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Fournier, rapporteur. La commission reprend les arguments de M. Daudigny et émet un avis favorable sur cet amendement, qui apporte une précision supplémentaire.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Muriel Pénicaud, ministre. Je sollicite le retrait de cet amendement, satisfait par la rédaction actuelle du projet de loi. À défaut, j’y serai défavorable.
En effet, le projet de loi prévoit déjà qu’un décret précisera les modalités selon lesquelles la rémunération est versée aux bénéficiaires du CPF de transition, notamment dans les entreprises de moins de cinquante salariés. Ainsi, des dispositions particulières seront déterminées par voie réglementaire pour simplifier et alléger les démarches des petites et moyennes entreprises sans qu’il soit besoin d’en faire mention au niveau législatif. Je rappelle d’ailleurs que le bénéficiaire du CPF de transition professionnelle reste salarié de son entreprise pendant la durée de la formation.
M. le président. L’amendement n° 33 rectifié quater, présenté par MM. Vial, Paccaud, Joyandet, Danesi, Revet, Cambon, Mandelli, Babary et Carle et Mme Deroche, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 87
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les commissions peuvent conclure des conventions-cadres de coopération avec les opérateurs de compétences, l’institution mentionnée à l’article L. 5214-1 du présent code, pôle emploi, l’État ou les régions prévoyant une participation financière au financement des projets de transition professionnelle. Elles peuvent également conclure des conventions de gestion avec la Caisse des dépôts et consignations définissant les modalités de gestion permettant le suivi des droits acquis au titre du compte personnel de formation des titulaires.
La parole est à Mme Catherine Deroche.
Mme Catherine Deroche. Cet amendement vise à permettre une collaboration entre les CPIR et les autres financeurs, du point de vue tant des ressources que de la capacité à conventionner des CPIR.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Fournier, rapporteur. La commission sollicite le retrait de cet amendement ou émettra, à défaut, un avis défavorable, estimant que rien n’empêche les CPIR de conclure les conventions-cadres qu’elles souhaiteront avec des acteurs susceptibles d’abonder le CPF. Nous ne souhaitons pas ajouter de dispositions qui rendraient la loi bavarde.
Mme Catherine Deroche. Je retire cet amendement, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 33 rectifié quater est retiré.
L’amendement n° 360, présenté par M. Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 90
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-17-… – Un diagnostic de validation des acquis d’expérience permettant d’identifier les optimisations possibles du parcours est proposé au préalable de tout projet de transition professionnelle mentionné à l’article L. 6323-17-1. » ;
La parole est à M. Yves Daudigny.
M. Yves Daudigny. Par le biais de cet amendement, nous prévoyons un diagnostic de validation des acquis de l’expérience comme préalable au bénéfice d’un CPF de transition professionnelle.
Nous le savons, la VAE est un levier de sécurisation des parcours par un moyen alternatif et complémentaire d’accès à la certification professionnelle par rapport à la formation qui favorise la réappropriation par le salarié de son propre parcours en faveur d’une meilleure mobilisation dans un projet. Le diagnostic de validation des acquis de l’expérience en amont du CPF permettrait de mieux orienter les personnes lorsque cela apparaît pertinent.
Je précise qu’il ne s’agit en aucun cas de permettre à un opérateur de conseil en évolution professionnelle, ou CEP, d’effectuer une prestation de VAE ; mais il s’agit de lui permettre d’effectuer un diagnostic de l’expérience et d’orienter la personne accompagnée vers une telle action.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Fournier, rapporteur. Proposer systématiquement aux salariés qui souhaitent recourir au CPF de transition un diagnostic de validation des acquis de l’expérience, sans préciser qui propose ce diagnostic et qui le finance, ne paraît pas nécessaire. Le salarié peut déjà utiliser son CPF à cette fin.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Yves Daudigny. Compte tenu des explications de Mme la rapporteur, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 360 est retiré.
L’amendement n° 644, présenté par M. Lévrier, Mme Schillinger, MM. Rambaud, Patriat, Amiel, Bargeton, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Alinéa 93
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Patricia Schillinger.
Mme Patricia Schillinger. La commission des affaires sociales a proposé de maintenir les dispositions actuelles, permettant à un employeur d’internaliser la gestion du CPF de ses salariés. Nous ne sommes pas favorables à ces dispositions, que nous proposons de supprimer.
En effet, l’objectif de la rénovation du compte personnel de formation est d’en faire un outil à la main des personnes, et non des entreprises dans lesquelles les actifs sont employés à un instant donné.
La logique de construction d’un droit individuel à la formation implique d’organiser un système de mutualisation des fonds pour tous les salariés. Ce mode de gestion du CPF existe déjà, mais a été peu utilisé en pratique et a parfois été détourné par certaines entreprises pour ne pas s’acquitter de la contribution à la formation professionnelle continue.
Si 8 090 entreprises ont affirmé internaliser la gestion du CPF, seules 58 entreprises ont réellement été actives, dont 29 caisses autonomes du Crédit Agricole.
Le système d’information du CPF géré par la Caisse des dépôts et consignations fait état que, au 15 février dernier, seuls 1 056 dossiers de formation ont été saisis par ces entreprises sur les trois années pleines de mise en œuvre du CPF.
Par ailleurs, certains employeurs n’ont, à ce jour, saisi aucun dossier dans le système d’information du CPF. Du point de vue opérationnel, la gestion interne du CPF s’est donc révélée être un dispositif peu efficace pour les entreprises et les salariés. En effet, outre un accord d’entreprise conforme et si possible détaillé, la gestion en interne du CPF nécessite pour un employeur une mobilisation très importante des services des ressources humaines ou dédiés à la formation pour maîtriser tous les aspects juridiques, ainsi que les process permettant de formaliser des dossiers de formation pour les salariés.
Surtout, la gestion internalisée rend impossible la mobilisation par le salarié de son CPF de manière autonome : celui-ci est contraint de passer par son employeur, même si la formation est effectuée hors temps de travail.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Fournier, rapporteur. Le droit actuel permet à l’entreprise d’internaliser la gestion du CPF de ses salariés. Dans ce cas, elle doit dépenser la somme correspondant au financement du CPF pour la formation de ces salariés. Cette possibilité s’adresse à des entreprises qui ont une vision claire et structurée des besoins en matière de formation. Compte tenu de la baisse potentielle des droits à la formation qui résulteraient des paramètres envisagés par le Gouvernement pour la monétisation du CPF, la commission a jugé pertinent de la maintenir, au moins à titre conservatoire.
Elle émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Muriel Pénicaud, ministre. L’avis du Gouvernement est favorable, pour trois raisons.
Premièrement, comme on vient de le voir, le système ne fonctionne pas.
Deuxièmement, le CPF est un droit personnel, fondé sur le principe d’universalité. L’internalisation est donc quelque peu contradictoire avec sa philosophie.
Troisièmement, le coïnvestissement et la coconstruction sont possibles par accord individuel d’entreprise ou de branche.
La gestion internalisée du CFF n’a pas fait ses preuves et ne sert pas à grand-chose.
M. le président. L’amendement n° 741, présenté par M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Mouiller et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 146
Remplacer les mots :
à l’article L. 6135-1, la part dédiée au compte personnel de formation mentionnée au 1° des articles L. 6133-2 et L. 6134-2 et les ressources mentionnées aux articles
par les mots :
au a du 3° de l’article L. 6123-5 et aux articles L. 6331-6,
La parole est à Mme la rapporteur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 35 rectifié quinquies, présenté par MM. Vial, Danesi, Joyandet, Paccaud, Revet, Cambon, Mandelli et Carle et Mmes Deroche et Berthet, est ainsi libellé :
Alinéa 160
Après le mot :
compétences
insérer les mots :
, les commissions mentionnées à l’article L. 6323-17-6
La parole est à Mme Catherine Deroche.
Mme Catherine Deroche. Cet amendement vise à permettre une collaboration entre les CPIR et la Caisse des dépôts et consignations pour les modalités de gestion permettant le suivi des droits acquis.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Fournier, rapporteur. Le texte prévoit que la Caisse des dépôts et consignations pourra conclure des conventions avec un certain nombre d’acteurs intervenant dans la mise en œuvre du CPF.
L’Assemblée nationale ayant retenu la création de commissions paritaires interprofessionnelles régionales qui auront pour mission de financer le CPF de transition, il me semble logique, ainsi qu’à la commission, d’ajouter ces CPIR à la liste des acteurs avec lesquels la Caisse des dépôts et consignations conclura ces conventions.
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Muriel Pénicaud, ministre. C’est également un avis favorable. La conclusion de telles conventions permettra de préciser les modalités de gestion et d’articulation entre le système d’information de ces commissions et la Caisse des dépôts et consignations, pour une information fluide et partagée.
M. le président. L’amendement n° 36 rectifié quater, présenté par MM. Vial, Danesi, Paccaud, Joyandet, Revet et Cambon, Mmes M. Carrère et Deroche et M. Babary, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 182
Après le mot :
travail
insérer les mots :
ou de l’article L. 6333-2 du même code dès lors qu’ils ne sont pas agréés également au titre de l’article L. 6332-1dudit code
II. – Alinéa 183
Remplacer les mots :
ces organismes
par les mots :
les organismes paritaires agréés en application de l’article L. 6333-1 ou de l’article L. 6333-2
La parole est à Mme Catherine Deroche.
Mme Catherine Deroche. Cet amendement se justifie par son texte même et je vais vous faire grâce, mes chers collègues, de la lecture de son objet à minuit !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Fournier, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur cet amendement.
Il semble en effet logique de prévoir la dévolution des biens de tous les OPACIF, les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation, et non des seuls FONGECIF, les fonds de gestion des congés individuels de formation.
M. le président. L’amendement n° 87 rectifié bis, présenté par MM. Bonne, Paccaud et B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Savary, Pierre et Lefèvre, Mmes Deroche et Deromedi et MM. J.M. Boyer, Babary, Carle, Laménie, Revet, Sido et Gremillet, est ainsi libellé :
Alinéa 184
Rétablir le VI bis dans la rédaction suivante :
VI bis. – Un accord collectif d’entreprise peut déterminer pour une durée de trois ans le montant des abondements complémentaires au profit du compte personnel de formation de tout ou partie de ses salariés, sans préjudice des dispositions de l’article L. 6323-2 du code du travail. Dans le cadre de cet accord, l’entreprise peut financer, via son opérateur de compétences, l’ensemble des frais des actions mentionnées à l’article L. 6323-6 du même code, à l’exception des 3°, 4° et 5° du II du même article L. 6323-6. Dans ce cas, l’opérateur de compétences peut demander, pour le compte de l’entreprise, le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations des sommes correspondant au montant des actions de formation réalisées dans la limite des droits inscrits sur le compte personnel de chaque salarié concerné. L’opérateur de compétences transmet pour ce faire la liste des bénéficiaires de l’accord à la Caisse des dépôts et consignations. Les droits acquis antérieurement à la conclusion de l’accord peuvent seuls être mobilisés dans le cadre de cet accord.
La parole est à M. René-Paul Savary.
M. René-Paul Savary. Cet amendement tend à fixer un objectif d’incitation à l’abondement par une simplification du circuit financier pour les entreprises.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Fournier, rapporteur. Cette disposition est similaire à une disposition introduite par l’Assemblée nationale que la commission a précisée et codifiée à l’article L.6323-11 du code du travail.
Le rétablissement proposé introduirait une redondance qui ne me semble pas nécessaire. Je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement, mon cher collègue. À défaut, l’avis de la commission sera défavorable.
M. René-Paul Savary. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 87 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 742, présenté par M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Mouiller et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 187
Rédiger ainsi cet alinéa :
… – À titre transitoire, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, le code du travail est ainsi modifié :
La parole est à Mme la rapporteur.
Mme Catherine Fournier, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 420, présenté par M. Tourenne, est ainsi libellé :
Alinéa 195
Supprimer les mots :
jusqu’au 31 décembre 2019
La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.
M. Jean-Louis Tourenne. Il s’agit de considérer que les OPACIF, au lieu de disparaître, peuvent parfaitement devenir des CPIR. Les OPACIF et les FONGECIF ont une expérience particulière qui permettrait aux entreprises de travailler dans les meilleures conditions. En facilitant le versement des salaires et la gestion de la partie administrative, on favoriserait la transition professionnelle et la tranquillité des entreprises.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Fournier, rapporteur. L’article que nous examinons prévoit la création de commissions paritaires interprofessionnelles régionales chargées de valider et d’accompagner les projets de transition professionnelle, d’une part, lorsqu’un actif demande à mobiliser son CPF et, d’autre part, lorsqu’un salarié démissionnaire souhaite bénéficier de l’indemnisation chômage.
Il est prévu que les FONGECIF actuels pourront exercer ces missions pendant une période transitoire allant jusqu’au 31 décembre 2019 qui ne saurait se prolonger indéfiniment.
Les CPIR pourront reprendre une partie des salariés et les compétences des FONGECIF.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 740, présenté par M. Forissier, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le II de l’article 78 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est abrogé.
La parole est à Mme la rapporteur.
Mme Catherine Fournier, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.
(L’article 1er est adopté.)
Articles additionnels après l’article 1er
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 446, présenté par Mme Jasmin, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 200 octies du code général des impôts, il est inséré un article 200 … ainsi rédigé :
« Art. 200 … – I. – Les contribuables actifs peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses pour les actions de formation effectivement supportées à titre personnel au 31 décembre de l’année d’imposition, dès lors qu’elles sont réalisées dans le cadre d’un abondement à leur compte personnel de formation à compter de la date d’application de la présente loi.
« Ce crédit d’impôt s’applique :
« 1° Aux investissements consentis entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année fiscale n-1 ;
« 2° À hauteur de 30 % des dépenses pour les actions de formations réalisées et à hauteur de 50 % pour des actions de formations définies par décret en Conseil d’État, dans la limite d’un plafond global de versements annuels égal à 12 000 € ;
« 3° Sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, une attestation de formation.
« II. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater C à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Victoire Jasmin.
Mme Victoire Jasmin. Si vous le permettez, monsieur le président, je profiterai de cette intervention pour défendre également l’amendement n° 375.
M. le président. Je vous en prie, ma chère collègue.
Mme Victoire Jasmin. Il s’agit de prendre en compte les démarches individuelles des salariés qui souhaitent prendre en charge eux- mêmes leurs frais de formation.
Sachant qu’il est possible de produire une attestation de formation pour les services fiscaux, nous proposons un crédit d’impôt de formation de 30 % pour les actifs. Il serait intéressant que ces personnes puissent bénéficier de la formation de leur choix, ce crédit d’impôt constituant également un facteur de motivation.
M. le président. L’amendement n° 375, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, M. Daudigny, Mmes Féret et Grelet-Certenais, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 200 octies du code général des impôts, il est inséré un article 200 … ainsi rédigé :
« Art. 200 … – I. – Les contribuables actifs domiciliés dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses pour les actions de formation effectivement supportées à titre personnel au 31 décembre de l’année d’imposition, dès lors qu’elles sont réalisées dans le cadre d’un abondement à leur compte personnel de formation à compter de la date d’application de la présente loi.
« Ce crédit d’impôt s’applique :
« 1° Aux investissements consentis entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année fiscale n-1 ;
« 2° À hauteur de 30 % des dépenses pour les actions de formations réalisées et dans la limite d’un plafond global de versements annuels égal à 12 000 € ;
« 3° Sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, une attestation de formation.
« II. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater C à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vient d’être défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Fournier, rapporteur. Créer des niches fiscales sans étude préalable de leur coût pour les finances publiques, qui plus est en dehors des projets de loi de finances, ne semble pas opportun à la commission.
En outre, les réductions d’impôt sur le revenu ne bénéficient par définition qu’aux personnes qui payent cet impôt. Or je rappelle que la moitié des ménages n’est pas imposable.
Une telle mesure ne permettrait pas de cibler l’effort sur les personnes qui en ont le plus besoin. Elle avait au demeurant déjà fait l’objet de discussions.
En conséquence, la commission sollicite le retrait de ces amendements. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Jasmin, les amendements nos 446 et 375 sont-ils maintenus ?
Mme Victoire Jasmin. Oui, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 376 rectifié, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, M. Daudigny, Mmes Féret et Grelet-Certenais, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater … ainsi rédigé :
« Art. 244 quater … – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies, exerçant une activité agricole ou industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de formation professionnelle qu’elles consentent au cours de l’année pour leurs salariés affectés à des exploitations situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
« II. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 30 % des dépenses de formation, hors formations obligatoires, dans la limite d’un plafond fixé à 400 000 € par an et par entreprise.
« III. – Sont concernées les actions de formation listées à l’article L. 6313-1 du code du travail et financées en totalité par l’entreprise.
« IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises mentionnées au I. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Victoire Jasmin.
Mme Victoire Jasmin. Il s’agit d’octroyer un crédit d’impôt aux entreprises qui investissent pour la formation. Celles-ci sont en effet parfois confrontées à des surcoûts liés aux frais de formation, de déplacement et d’hébergement, surtout celles qui sont implantées outre-mer, car les formations ne sont pas forcément disponibles sur les territoires.