M. Richard Yung. Comme je l’ai indiqué à l’instant, les conjoints de Français dont le mariage a été célébré à l’étranger ne peuvent pas déposer leur demande de visa de long séjour auprès de la préfecture, y compris lorsque le mariage a été transcrit sur les registres de l’état civil français. Cela signifie par exemple qu’une ressortissante argentine ayant épousé un Français au Mexique est contrainte, pour pouvoir résider sur notre territoire avec son conjoint, de repartir à Buenos Aires afin d’y solliciter la délivrance d’un visa de long séjour auprès du consulat.
L’obligation de détenir un visa de long séjour est préjudiciable à la vie des couples binationaux. Elle a notamment pour effet de priver les enfants d’un de leurs parents pendant une période qui peut être assez longue.
Cette situation n’est pas acceptable au regard du droit à mener une vie familiale normale. Je vous propose, mes chers collègues, de mettre un terme à cette différence de traitement en adoptant le présent amendement.
M. le président. L’amendement n° 344 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et J. Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 33 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après les mots : « marié en France », sont insérés les mots : « ou à l’étranger si le mariage a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ».
La parole est à M. Xavier Iacovelli.
M. Xavier Iacovelli. Cet amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Les amendements nos 174 rectifié bis, 369 rectifié bis, 173 rectifié bis et 344 rectifié bis concernent les conjoints de Français. Ce sujet est important puisque, chaque année, environ 40 000 conjoints de Français sont admis au séjour. Il s’agit du premier motif d’immigration familiale.
L’amendement n° 174 rectifié bis tend à supprimer l’obligation, pour le conjoint de Français, de produire un visa afin d’entrer en France. Certes, lorsque l’étranger est marié à un Européen, son conjoint n’a pas à produire de visa, mais cette dérogation est justifiée par le fait qu’il est européen, non par celui d’être le conjoint d’un Français.
En outre, depuis 2006, un conjoint de Français peut solliciter un visa à la préfecture sans retourner dans son pays d’origine, à trois conditions : il est entré régulièrement en France ; le mariage a été célébré en France ; il vit en France depuis plus de six mois avec son conjoint.
L’amendement n° 369 rectifié bis tend à supprimer le premier critère, tandis que les amendements nos 173 rectifié bis et 344 rectifié bis visent à supprimer le deuxième.
La commission émet un avis défavorable sur ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.
M. Jean-Yves Leconte. Monsieur le rapporteur, madame la ministre, il s’agit là d’un sujet important pour les familles binationales, en particulier pour les couples dont le mariage a été célébré à l’étranger et qui ont parfois rencontré des difficultés pour faire transcrire leur union sur les registres de l’état civil français.
Monsieur le rapporteur, vous ne pouvez pas vous borner à paraphraser l’objet de nos amendements, sans nous dire pourquoi vous êtes y défavorable !
Madame la ministre, lorsque le rapporteur ne donne pas d’arguments, se contentant de dire « c’est comme ça parce que c’est comme ça », il est assez faible de votre part de nous opposer ensuite les « mêmes raisons » !
Je vous invite donc, s’il existe effectivement des raisons de voter contre ces amendements, à nous les indiquer. La situation visée crée de réelles complications pour les familles et provoque des séparations temporaires. L’objet d’un débat parlementaire, c’est de dialoguer, d’argumenter, même si l’on souhaite que la discussion ne se termine pas trop tard !
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Jacqueline Gourault, ministre. Monsieur Leconte, il me semble que le rapporteur a été assez clair, mais je veux bien repréciser les raisons pour lesquelles le Gouvernement est défavorable à ces amendements.
L’obtention d’un visa de long séjour, c’est-à-dire pour une durée supérieure à trois mois, est, en principe, une condition nécessaire à l’établissement en France. L’instruction d’une demande de visa de long séjour n’a pas pour effet de rendre l’accès au séjour des conjoints de Français plus difficile que pour les autres. Pour l’obtention d’un tel visa, le demandeur doit justifier de sa situation matrimoniale, ainsi que de la nationalité française de son conjoint. Un refus de visa ne peut être opposé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public.
La suppression du visa de long séjour pour les conjoints de Français aurait pour effet de rendre inopérantes les procédures de contrôle préalables à toute entrée sur le territoire français, sachant que les conjoints de Français représentent la première catégorie en matière de primo-délivrance de titres de séjour, comme l’a dit le rapporteur.
C’est pour ces raisons que le Gouvernement a émis un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 174 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 369 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 173 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 344 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, il nous reste trente amendements à examiner ; si nous continuons à avancer à ce rythme, nous devrions pouvoir achever la discussion des articles dans une heure et quart environ.
Dans l’immédiat, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures dix, est reprise à dix-huit heures quinze.)
M. le président. La séance est reprise.
L’amendement n° 171 rectifié bis, présenté par MM. Yung et Lévrier et Mme Schillinger, est ainsi libellé :
Après l’article 33 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 211-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. J’ai évoqué tout à l’heure le cas des conjoints de Français. Avec cet amendement, il s’agit des Français qui accueillent, en France, un étranger à leur domicile pour quelques jours, à l’occasion par exemple d’un colloque. Ils doivent solliciter auprès de leur mairie la délivrance d’une attestation d’accueil et s’acquitter, lors du dépôt de cette demande, d’une taxe de 30 euros.
Le montant de cette taxe, dont nous avons déjà discuté à plusieurs reprises, a augmenté puis baissé. Cet amendement, que je présente depuis 2008, vise à la supprimer purement et simplement, son rendement étant extrêmement faible et en baisse constante. De fait, de nombreux ressortissants étrangers qui viennent en France séjourner chez des proches effectuent préalablement une réservation d’hôtel, qu’ils annulent au dernier moment. De plus, cette taxe est inutile au regard de la politique migratoire.
Puisque le Gouvernement souhaite, à juste titre, supprimer les taxes de faible rendement, je propose de lancer ce chantier dès à présent.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’avis de la commission est défavorable. Je précise que le montant de cette taxe était de 45 euros en 2011.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Jacqueline Gourault, ministre. Le Gouvernement souhaite maintenir cette participation modique aux charges pesant sur le budget communal. Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 171 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 170 rectifié bis, présenté par MM. Yung et Lévrier et Mme Schillinger, est ainsi libellé :
Après l’article 33 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À l’article L. 311-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après les mots : « étrangers mentionnés », sont insérés les mots : « au 4° de l’article L. 313-11, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Il s’agit de mon dernier amendement visant à supprimer une taxe. Mes propositions, je le sens, ne suscitent pas un enthousiasme débordant… Cela fait dix ans que je les présente chaque année, vous voyez ma constance ! (Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicains.) C’est la poursuite de la vérité !
Les conjoints étrangers de Français doivent acquitter une taxe d’un montant de 269 euros au moment de la délivrance ou du renouvellement de leur carte de séjour. C’est un montant extrêmement élevé, qui n’est pas justifié à mes yeux. Par conséquent, je propose de mettre fin à une différence de traitement entre les conjoints extracommunautaires et les conjoints étrangers en supprimant cette taxe.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 170 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Chapitre Ier
Dispositions de coordination
Article additionnel avant l’article 34
M. le président. L’amendement n° 495, présenté par M. Ravier, n’est pas soutenu.
Article 34
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 313-10, les mots : « en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné » ;
2° Le second alinéa du III de l’article L. 313-11-1 est supprimé ;
3° Au premier alinéa du 1° de l’article L. 314-8, après la référence : « L. 313-20, », sont insérés les mots : « de l’article L. 313-21 lorsqu’il s’agit du conjoint ou des enfants du couple de l’étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 3° de l’article L. 313-20, » et, après la référence : « L. 313-23, », est insérée la référence : « L. 313-24, » ;
4° (Supprimé)
5° Le II de l’article L. 742-4 est ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu’une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 551-1 est notifiée avec la décision de transfert, l’étranger peut contester la décision de transfert dans les conditions et délais prévus au III de l’article L. 512-1. Il est statué selon les conditions et délais prévus au dernier alinéa du même III sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l’objet, en cours d’instance, d’une décision de placement en rétention.
« Lorsqu’une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l’étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de transfert et de la décision d’assignation à résidence. Le président du tribunal administratif statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours, dans les conditions prévues au III de l’article L. 512-1. Il est statué selon les conditions et dans les délais prévus au dernier alinéa du même III sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l’objet, en cours d’instance, d’une décision d’assignation à résidence. » ;
6° À l’article L. 731-1, les mots : « membre du Conseil » sont remplacés par le mot : « conseiller » ;
7° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 213-9, les mots : « soixante-douze heures à compter de sa saisine » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours » ;
8° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 556-1, les mots : « soixante-douze heures» sont remplacés par les mots « quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ».
M. le président. L’amendement n° 574, présenté par M. Buffet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le rapporteur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 323 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et J. Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rétablir le 4° dans la rédaction suivante :
4° L’article L. 511-1 est ainsi modifié :
a) Au début du dernier alinéa du I, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l’étranger rejoint le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union européenne avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible. Toutefois, lorsqu’il est accompagné d’un enfant mineur ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse dont il assure seul la garde effective, il ne peut être tenu de rejoindre qu’un pays membre de l’Union européenne ou appliquant l’acquis de Schengen. » ;
b) Les quatre premières phrases du premier alinéa du II sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L’étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de quitter le territoire français. » ;
Le dispositif de cet amendement est redondant avec celui de l’article 11 bis, que le Sénat a adopté. En conséquence, cet amendement n’a plus d’objet. Ses auteurs acceptent-ils de le retirer ?
M. Jean-Yves Leconte. Oui, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 323 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’article 34, modifié.
(L’article 34 est adopté.)
Article 34 bis
(Supprimé)
M. le président. L’amendement n° 324 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et J. Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - L’article L. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa, après la première occurrence du mot : « expiration », sont insérés les mots : « de la carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313-18, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans des départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, l’étranger qui a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle autre que celle mentionnée au deuxième alinéa, avant l’expiration de celle-ci, peut justifier, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration, de la régularité de son séjour par la présentation de la carte arrivée à expiration. Pendant cette période, il conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle. »
II. - Le dernier alinéa de l’article L. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable jusqu’au 31 décembre 2020.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Cet amendement vise à rétablir le dispositif accordant le bénéfice de l’extension de validité de trois mois dans l’attente du renouvellement d’une carte aux titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximum de quatre ans, d’une part, et aux titulaires d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée inférieure à quatre ans, d’autre part.
Le rapporteur a supprimé ce dispositif au motif que son impact n’était pas suffisamment évalué. Or cette évaluation a vocation à s’opérer progressivement à l’occasion de l’expérimentation prévue pour trois ans dans un nombre limité de départements, dont la liste serait définie par arrêté du ministre chargé de l’immigration. Il n’y a donc pas de raison de supprimer cette expérimentation au motif qu’elle n’aurait pas fait l’objet d’une évaluation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Avis défavorable.
L’amendement de M. Leconte tend à réintroduire un dispositif adopté à l’Assemblée nationale concernant la prorogation des cartes de séjour.
À l’expiration de sa carte de résident d’une durée de dix ans, un étranger peut justifier de la régularité de son séjour pendant un délai de trois mois, notamment pour éviter des « ruptures de droit ». Le présent amendement a pour objet d’étendre ce dispositif aux cartes de séjour pluriannuelles et aux cartes de séjour temporaires.
Or, cette mesure emporterait un certain nombre d’effets non désirés. À titre d’exemple, le titulaire d’un contrat à durée déterminée de deux mois dispose aujourd’hui d’une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » de même durée. La mise en œuvre du dispositif de cet amendement lui permettrait de séjourner trois mois supplémentaires en France, soit une durée supérieure à celle de son titre de séjour initial.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Jacqueline Gourault, ministre. Avis favorable sur cet amendement, qui reprend une proposition du député Aurélien Taché. (Exclamations amusées sur les travées du groupe socialiste et républicain.)
M. Xavier Iacovelli. C’est quand ça vous arrange !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 324 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 34 bis demeure supprimé.
Article additionnel après l’article 34 bis
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 97 rectifié quater est présenté par MM. Cambon, Bizet, Retailleau, Revet et Pellevat, Mme Micouleau, MM. Sol, Cuypers, Mouiller, Kennel, Dufaut, Paul, Perrin et Raison, Mmes Deromedi et L. Darcos, MM. Charon et Babary, Mme Procaccia, MM. Chaize, Paccaud, Le Gleut et Frassa, Mmes Garriaud-Maylam et Lopez, MM. Saury, B. Fournier, Gilles, Savary, Bascher, Pointereau et H. Leroy, Mmes Gruny, Imbert, A.M. Bertrand et Lamure, M. Pierre, Mmes Deroche et Deseyne et MM. Bonne, Dallier et Rapin.
L’amendement n° 151 rectifié est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 34 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au neuvième alinéa de l’article L. 311-9, après la référence : « L. 313-24 » sont insérés les mots : « , ou de la carte de résident mentionnée au 7° de l’article L. 314-11 » ;
2° Après l’article L. 314-6-1, il est inséré un article L. 314-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 314-6-… – La carte de résident délivrée à un étranger en application du 7° de l’article L. 314-11 peut lui être retirée en cas de retrait, pour cause de désertion ou de comportement ultérieur inadapté aux exigences des forces armées, du certificat de bonne conduite présenté pour la délivrance de ce titre. » ;
3° Le 7° de l’article L. 314-11 est ainsi rédigé :
« 7° À l’étranger servant ou ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l’armée française et titulaire du certificat de bonne conduite, sans que soit applicable la condition de régularité du séjour ; ».
La parole est à M. Ronan Le Gleut, pour présenter l’amendement n° 97 rectifié quater.
M. Ronan Le Gleut. Le présent amendement tend à permettre aux militaires non-citoyens européens, membres de la Légion étrangère, de bénéficier d’une carte de résident sans avoir à justifier de la régularité de leur séjour dès lors qu’ils remplissent des conditions de durée en service – trois ans – et de bonne conduite.
Il prévoit également la possibilité d’un retrait du titre en cas de retrait du certificat de bonne conduite, par exemple pour cause de désertion.
Il s’agit de tenir compte de l’engagement singulier de la Légion étrangère au service de la France, hier et aujourd’hui. Tous ses membres servent en opérations extérieures au cours de leurs cinq premières années d’engagement.
Par ailleurs, cet amendement prévoit un mécanisme destiné à éviter que l’attribution facilitée d’un titre de séjour ne conduise à créer une nouvelle voie d’immigration, en s’assurant que la personne concernée continue bien à exercer ses fonctions au sein de la Légion.
M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 151 rectifié.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 97 rectifié quater et 151 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 34 bis.
Article 35
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° A À la troisième phrase de l’article L. 111-7, le mot : « à » est remplacé par la référence : « au quatorzième alinéa du I de » ;
1° (Supprimé)
1° bis Après la seconde occurrence du mot : « article », la fin de l’article L. 213-3 est ainsi rédigée : « 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). » ;
2° Au 2° de l’article L. 311-1, après la référence : « L. 313-21 », sont insérées les références : « et aux I et II de l’article L. 313-24 » ;
3° et 4° (Supprimés)
5° L’article L. 311-11 est abrogé ;
6° et 7° (Supprimés)
8° Au C du même article L. 311-13, les références : « des articles L. 321-3 et L. 321-4 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 321-4 » ;
9° L’article L. 313-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « et L. 313-24 » est remplacée par les références : « , L. 313-24 , L. 313-27 et L. 313-29 » ;
b) Au second alinéa, la référence : « et L. 313-21 » est remplacée par les références : « , L. 313-21, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 » ;
10° À la première phrase du septième alinéa de l’article L. 313-4-1 et du III de l’article L. 313-11-1, les références : « aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 » ;
11° À la fin du dernier alinéa du I de l’article L. 313-17, les références : « aux articles L. 313-6 et L. 313-7-1, au 2° de l’article L. 313-10 et à l’article L. 316-1 » sont remplacées par les références : « à l’article L. 313-6, aux articles L. 313-7-1 et L. 313-9, au 2° de l’article L. 313-10 et aux articles L. 316-1 et L. 316-3 » ;
12° et 13° (Supprimés)
13° bis À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 514-1, le mot : « seconde » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
14° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 552-7 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de trente jours » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « pas excéder six mois » sont remplacés par les mots : « , dans ce cas, pas excéder cent quatre-vingts jours » ;
14° bis Au dixième alinéa du I de l’article L. 561-2, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;
15° (Supprimé)
16° L’article L. 832-1 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Le 16° est supprimé ;
a) Au 18°, le mot : « seconde » est remplacé par le mot : « deuxième » et, après les mots : « première phrase », sont insérés les mots : « du premier alinéa » ;
b) Au 19°, le mot : « , deuxième » est supprimé.