M. Xavier Iacovelli. Il s’agit d’obtenir une évaluation des conséquences de l’application de la circulaire du 28 novembre 2012, s’agissant notamment du nombre de régularisations ayant été décidées sur cette base par catégories de motifs. Une telle évaluation pourrait permettre in fine d’apprécier l’opportunité d’inscrire dans la loi les motifs justifiant une régularisation, afin de passer d’un système de décision discrétionnaire à la consécration de droits.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 447 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 33 ter
(Non modifié)
L’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes étrangères accueillies par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient de plein droit, après trois années de présence dans ces organismes, de l’admission exceptionnelle au séjour prévue à l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour services rendus à la collectivité. Est exclu de ce dispositif l’étranger qui constitue une menace pour l’ordre public, conformément à l’article L. 313-11 du même code.
« En vue de la délivrance aux personnes qu’ils accueillent de la carte de séjour temporaire mentionnée au même article L. 313-11 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 dudit code, les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article attestent, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État, du parcours d’intégration complet et de l’accompagnement du projet personnel de ces personnes. »
M. le président. L’amendement n° 149, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Jacqueline Gourault, ministre. Cet amendement vise à supprimer l’article 33 ter, introduit en première lecture par l’Assemblée nationale, qui complète l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles pour prévoir une possibilité de régularisation au titre de l’article L. 313-14 du CESEDA.
Comme je l’ai rappelé tout à l’heure, le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation pour délivrer des titres de séjour lorsque la situation le justifie. Ainsi, un étranger qui contribue, depuis plusieurs années et de manière réelle et sérieuse, à l’activité d’économie solidaire des organismes visés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et qui présente des perspectives d’intégration réelles, peut valablement solliciter et, sous réserve qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, obtenir un titre de séjour dans le cadre d’une admission exceptionnelle au séjour.
En revanche, inscrire explicitement dans la loi qu’un tel motif d’admission au séjour est prévu pour toute personne « présente » dans ces structures pourrait emporter des risques de détournement. Ouvrir une telle voie conduirait à une augmentation non maîtrisée des mesures de régularisation, car, tel qu’il est rédigé, l’article prévoit que celle-ci interviendrait « de plein droit » et sans que le préfet puisse s’y opposer, de façon d’ailleurs contradictoire avec les principes mêmes de l’admission exceptionnelle au séjour, qui réservent au préfet un large pouvoir d’appréciation et d’examen des situations dans leur ensemble.
Cette situation serait également préjudiciable aux organismes visés, sur lesquels reposerait une pression artificielle et qui pourraient être instrumentalisés, notamment par des filières d’immigration irrégulière.
Il convient donc de laisser les préfets user de l’entièreté de leur pouvoir d’appréciation, de sorte que puissent être réglées les situations individuelles signalées par ces associations dans le cadre d’un dialogue avec les préfectures, qui existe dans la plupart des départements et qui permet d’apporter une réponse sociale appropriée à de nombreuses situations, tout en maîtrisant le nombre de régularisations dans leur ensemble.
L’article n’est au demeurant guère cohérent avec les orientations que vous avez vous-mêmes souhaité introduire dans le texte, mesdames, messieurs les sénateurs. Il prévoit en effet de limiter fortement les conditions de régularisation dans la loi. Le maintien d’une telle disposition dans le projet de loi apparaît en totale contradiction avec la position adoptée par la commission des lois sur l’article 33 ter A, qui a été supprimé.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Il faut reconnaître que la commission a examiné très rapidement les deux amendements portant sur ce point et qu’il y a un problème de fond.
La régularisation ne peut pas avoir un caractère automatique. En outre, il n’est pas admissible qu’un seul type de structures puissent bénéficier du dispositif.
L’amendement de notre collègue Alain Richard vise à substituer une faculté à la régularisation automatique. À titre personnel, je le dis très librement, je trouve cet amendement intéressant et je le voterai, plutôt que celui du Gouvernement.
M. le président. Les amendements nos 149 et 440 rectifié quater ne font pas l’objet d’une discussion commune. Toutefois, pour la clarté des débats, j’appelle en discussion l’amendement n° 440 rectifié quater, M. le rapporteur l’ayant déjà évoqué.
L’amendement n° 440 rectifié quater, présenté par M. Richard, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 313-14-… ainsi rédigé :
« Art. L. 313-14-… – Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public et à condition qu’il ne vive pas en état de polygamie, la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2, à l’étranger, accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles, qui justifie de trois années d’activité ininterrompue, sous réserve du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration.
« L’autorité administrative délivre l’une des cartes de séjour mentionnées au premier alinéa du présent article, pour services rendus à la collectivité et au regard d’une durée de présence en France de l’étranger, selon des modalités définies par le décret prévu au dernier alinéa qui fixe notamment les conditions dans lesquelles l’organisme qui accueille l’étranger émet un avis sur son parcours d’intégration complet et son projet personnel dans le cadre de son activité au sein de ces organismes.
« Pour l’application du présent article, l’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »
La parole est à M. Alain Richard.
M. Alain Richard. Dans sa rédaction actuelle, l’article du code prévoit des régularisations sur la base de motifs exceptionnels bénéficiant à une personne. L’Assemblée nationale a ajouté un dispositif de régularisation d’office pour toutes les personnes qui auraient été accueillies pendant une certaine durée dans une association d’action sociale. On comprend bien la démarche : il est vrai que, globalement, ces associations, qui sont les partenaires de l’administration, jouent un rôle d’encadrement, d’aide à l’intégration, et écartent les dossiers posant le plus de problèmes.
Toutefois, il ne semble pas complètement cohérent avec notre droit qu’une association, même si elle est agréée pour l’action sociale, détienne finalement à la place de l’État le pouvoir de régulariser.
L’amendement n° 440 rectifié ter vise lui aussi à prévoir un cas de régularisation supplémentaire à l’article L. 313-14 du CESEDA, sur proposition de l’association gestionnaire de l’action sociale, mais sur décision du préfet.
Telles sont les raisons pour lesquelles notre rapporteur voyait en cet amendement une solution équilibrée. Il rejoint en partie le souci exprimé par les députés. Une personne ayant été encadrée par une association sérieuse, ayant une pratique de l’intégration, peut mériter une régularisation, mais, il se peut que l’association n’ait pas connaissance de certains éléments de son dossier personnel, s’agissant par exemple de ses orientations politiques ou de son comportement en famille. Il faut donc préserver le pouvoir d’appréciation final du préfet.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 440 rectifié quater ?
Mme Jacqueline Gourault, ministre. Le Gouvernement préfère son propre amendement, bien évidemment (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.), mais, s’il n’était pas adopté, le Gouvernement s’en remettrait à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 440 rectifié quater.
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote sur l’amendement n° 149.
M. Jean-Yves Leconte. Le groupe socialiste et républicain avait déposé une demande de scrutin public sur cet amendement. Compte tenu de l’échange qui vient d’avoir lieu, il le retire.
Nous voterons contre l’amendement du Gouvernement et, s’il n’est pas adopté, nous soutiendrons celui de M. Richard, qui répond à certaines de nos objections sur les dispositions actuelles de l’article.
M. Bruno Sido. Très bien !
M. le président. En conséquence, l’article 33 ter est ainsi rédigé.
Articles additionnels après l’article 33 ter
M. le président. Les amendements nos 489 et 490, présentés par M. Ravier, ne sont pas soutenus.
Mme Éliane Assassi. M. Ravier n’est pas là !
M. le président. L’amendement n° 370 rectifié ter, présenté par Mme de la Gontrie, MM. Leconte, Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et J. Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 33 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le sixième alinéa de l’article L. 311-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également exonérés les employeurs d’étrangers ayant déposé une demande de protection internationale auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Cet amendement tend à rendre plus conforme à la directive le droit effectif au travail des réfugiés, en supprimant le versement par les employeurs de la taxe due à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’OFII, en cas d’embauche d’un étranger ayant déposé une demande de protection internationale auprès de l’OFPRA.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement vise à exonérer de la taxe due à l’OFII tous les employeurs qui embauchent un demandeur d’asile. La commission y est défavorable, car son adoption conduirait à diminuer considérablement les ressources de l’OFII.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.
M. Jean-Yves Leconte. Je ne peux pas laisser passer ça, c’est une question de respect des directives européennes !
Dès lors qu’un demandeur d’asile n’a pas obtenu de réponse en temps voulu, il a, selon les directives européennes, un droit effectif au travail. Or ce droit n’est pas respecté en France, parce qu’il faut demander une autorisation.
Nous demandons a minima que le demandeur d’asile ne subisse pas une entrave supplémentaire du fait de cette taxe, qui est totalement contraire à la directive.
M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.
Mme Éliane Assassi. Un des éléments qui freinent l’embauche des travailleurs migrants ou leur régularisation sur l’initiative de l’employeur, c’est la taxe dont l’entreprise doit s’acquitter auprès de l’OFII, dont le montant peut atteindre, pour un contrat de douze mois ou plus, 55 % du salaire brut versé au salarié. Bien souvent, d’ailleurs, c’est le travailleur lui-même qui la paye, afin de pouvoir être embauché et bénéficier à terme d’une régularisation.
Nous soutenons donc l’amendement n° 370 rectifié ter.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 370 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 166 rectifié, présenté par MM. Meurant et H. Leroy, est ainsi libellé :
Après l’article 33 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant l’article 21 du code civil, il est inséré un article … ainsi rédigé :
« Art. … – Une personne qui a séjourné, une fois dans sa vie, illégalement sur le territoire français, ne peut pas acquérir la nationalité française. »
La parole est à M. Sébastien Meurant.
M. Sébastien Meurant. Trop souvent, le séjour illégal en France se pérennise et s’achève par une naturalisation, laquelle s’apparente ainsi à une prime au viol de la loi. Le présent amendement vise à empêcher ce type de démarche.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement. Une personne qui aurait une fois dans sa vie séjourné de manière irrégulière sur notre territoire ne pourrait jamais y revenir régulièrement et, à terme, peut-être obtenir la nationalité française. Un tel dispositif paraît un peu disproportionné… De surcroît, il faudrait reprendre complètement sa rédaction.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Les amendements nos 485, 486, 487 et 493, présentés par M. Ravier, ne sont pas soutenus.
Article 33 quater
(Supprimé)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 322 rectifié bis, présenté par Mmes Lepage et S. Robert, M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mme Rossignol, MM. Temal et J. Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le sixième alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus d’inscription de la part du maire, celui-ci en informe immédiatement le directeur académique des services de l’éducation nationale qui autorise l’accueil provisoire de l’élève et sollicite l’intervention du préfet qui, conformément à l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, est habilité à procéder à une inscription définitive. »
La parole est à Mme Claudine Lepage.
Mme Claudine Lepage. Pour les élèves primo- arrivants devant être scolarisés dans le premier degré, l’inscription dans l’une des écoles maternelles ou élémentaires de la commune où ils résident relève de la compétence du maire.
En cas de refus du maire d’inscrire un enfant à l’école –ce sont des choses qui arrivent –, le code général des collectivités territoriales prévoit que le préfet procède lui-même à l’inscription ou enjoigne au maire de le faire.
Une telle intervention du préfet n’est cependant possible que s’il est informé du refus d’inscrire l’enfant. Or, pour les familles néo-arrivantes – mais pas uniquement elles –, il peut être difficile de connaître les démarches administratives à effectuer pour faire valoir le droit à l’éducation de leur enfant. Il est donc important de prévoir un dispositif d’urgence en pareil cas, visant à assurer que la scolarisation de l’enfant soit effective.
Cet amendement tend donc à rétablir la disposition adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale et à imposer que, en cas de refus du maire, celui-ci en informe immédiatement le directeur académique des services de l’éducation nationale, qui autorisera l’accueil provisoire de l’enfant et sollicitera le préfet pour procéder à une inscription définitive.
M. le président. L’amendement n° 454 rectifié bis, présenté par MM. Bargeton, Richard, Amiel, Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Patient, Patriat et Rambaud, Mmes Rauscent et Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le sixième alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus d’inscription de la part du maire, le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser l’accueil provisoire de l’élève et solliciter l’intervention du préfet qui, conformément à l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, est habilité à procéder à une inscription définitive. »
La parole est à M. Julien Bargeton.
M. Julien Bargeton. Cet amendement a lui aussi pour objet de rétablir l’article.
On le sait, l’intégration est facilitée par la scolarisation des enfants et la participation à la communauté scolaire. Les enfants, en général, apprennent plus vite la langue française que les adultes, sont plus facilement acceptés dans la société, permettent la création de liens entre leurs parents et la communauté éducative et scolaire. C’est pourquoi il est essentiel que les enfants puissent être inscrits à l’école. Cet amendement tend donc à prévoir, en cas de refus d’inscription, une intervention du directeur académique des services de l’éducation nationale et du préfet.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission est défavorable aux amendements nos 322 rectifié bis et 454 rectifié bis, non sur le principe, mais parce qu’ils sont satisfaits.
Ces amendements visent à rétablir l’article 33 quater, qui a été supprimé par la commission et qui portait sur les refus de scolarisation.
Le droit en vigueur prévoit d’ores et déjà un pouvoir de substitution du préfet si le maire refuse de procéder à des actes qui lui sont prescrits par la loi, comme c’est le cas en la circonstance.
Le refus de scolariser les enfants étrangers sur des fondements illégaux est d’ailleurs déjà sanctionné par les tribunaux administratifs, qui peuvent enjoindre aux maires, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder aux inscriptions. Il n’y a donc pas lieu de prévoir de procédure d’urgence supplémentaire.
En revanche, il appartient en effet au préfet et aux services de mettre en œuvre les prérogatives qu’ils tirent de la loi et de prêter toute l’attention nécessaire aux cas d’espèce, sachant que, à chaque fois, les inspecteurs d’académie, qui sont présents dans les communes lors de la rentrée, sont parfaitement informés des situations. En général, un travail commun entre les services de l’éducation nationale et les communes a lieu à ce moment-là.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Jacqueline Gourault, ministre. Avis globalement favorable, avec une préférence pour l’amendement n° 454 rectifié bis, non parce qu’il est présenté par le groupe La République En Marche, mais parce qu’il vise à rétablir le texte qui avait été adopté à l’Assemblée nationale.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 322 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 454 rectifié bis.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas l’amendement.)
M. le président. En conséquence, l’article 33 quater demeure supprimé.
Articles additionnels après l’article 33 quater (supprimé)
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 174 rectifié bis, présenté par MM. Yung et Lévrier et Mme Schillinger, est ainsi libellé :
Après l’article 33 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 211-2-1 est modifié :
a) Les quatrième et dernier alinéas sont abrogés ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « les conjoints de Français et » sont supprimés ;
2° Le 4° de l’article L. 313-11 est complété par les mots : « ; la condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée ».
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. J’ai déjà présenté à plusieurs reprises cet amendement, en particulier lors de l’examen de projets de loi de finances.
Étonnamment, contrairement aux conjoints extracommunautaires de ressortissants de l’Union résidant en France, les conjoints étrangers de Français qui souhaitent obtenir une première carte de séjour ont l’obligation de produire un visa de long séjour.
Depuis 2006, certes, ces personnes ont la possibilité d’obtenir ce visa auprès de la préfecture sans avoir à retourner dans leur pays d’origine, comme c’était le cas auparavant, mais cette procédure simplifiée ne s’applique pas aux personnes dont le mariage a été célébré à l’étranger ni à celles qui séjournent dans notre pays depuis moins de six mois. Or, lorsqu’ils sont contraints de retourner dans leur pays d’origine, les conjoints de Français qui sont dans ce cas doivent souvent patienter plusieurs mois avant d’obtenir leur visa.
J’ajoute que le dispositif actuel a pour effet de contraindre des conjoints à vivre séparément, parfois pendant de longues périodes, ce qui n’est pas souhaitable. De ce fait, il contribue à fragiliser le droit de mener une vie familiale normale, qui repose, comme le stipule la Convention européenne des droits de l’homme, sur la vie en commun.
Le Défenseur des droits est intervenu à plusieurs reprises sur cette question.
M. le président. L’amendement n° 369 rectifié bis, présenté par MM. Sueur et Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, J. Bigot, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes G. Jourda, Lepage, Lienemann et S. Robert, M. Roger, Mmes Rossignol et Taillé-Polian, M. Temal, Mme Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 33 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « entré régulièrement en France » sont supprimés.
La parole est à M. Xavier Iacovelli.
M. Xavier Iacovelli. Actuellement, l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit trois conditions cumulatives pour l’obtention d’un visa de long séjour sur place pour les étrangers mariés à des ressortissants français : l’entrée régulière en France ; la célébration du mariage en France ; la justification de plus de six mois de vie commune avec le conjoint.
Lorsque les conjoints de Français sont entrés de manière irrégulière en France ou ne peuvent pas justifier d’une entrée régulière, ils ne peuvent obtenir le visa de long séjour sur place et doivent retourner dans leur pays d’origine pour cela. Certaines personnes sont cependant dans l’impossibilité de retourner dans leur pays d’origine et sont donc maintenues en situation irrégulière en France, sans pouvoir être expulsables car elles sont les conjoints de ressortissants français.
Cet amendement a donc pour objet d’assouplir les conditions d’accès au visa de long séjour sur place pour les étrangers mariés à des ressortissants français, en ne conservant que les deux conditions de la justification de six mois de vie commune et de la célébration du mariage en France. Cela permettra de régler la situation inextricable de ces personnes qui ne sont ni régularisables ni expulsables.
M. le président. L’amendement n° 173 rectifié bis, présenté par MM. Yung et Lévrier et Mme Schillinger, est ainsi libellé :
Après l’article 33 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après les mots : « marié en France », sont insérés les mots : « ou à l’étranger, à condition que le mariage ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ».
La parole est à M. Richard Yung.