M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Jacqueline Gourault, ministre. L’avis du Gouvernement est favorable, mais, comme je l’ai indiqué lors de l’examen de l’article 26 quater, il y aura un problème de cohérence à régler du fait de l’adoption d’un autre amendement contre l’avis du Gouvernement – ce qui n’a rien d’exceptionnel…
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 26 quater.
L’amendement n° 345 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et J. Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 26 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 21-2 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le conjoint français tient sa nationalité de l’article 21-3, le déclarant ne peut se voir refuser sa demande au motif que son conjoint n’était pas français au jour du mariage. »
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. J’aurais eu des scrupules à présenter cet amendement si nous n’avions pas adopté un amendement concernant le droit de la nationalité à Mayotte. Mais puisque nous avons introduit dans le projet de loi des dispositions relatives à Mayotte, il me semble important de corriger une erreur entachant le droit de la nationalité actuel.
Il est possible d’acquérir la nationalité française par mariage à un certain nombre de conditions précises, en fonction du lieu de résidence. Toutefois, il peut arriver qu’une personne croyant être française ne le soit pas au moment du mariage et n’acquière réellement la nationalité française qu’ultérieurement, par possession d’état. Dans ce cas, son conjoint étranger ne peut effectuer une déclaration de nationalité par mariage. La seule solution consiste à divorcer et à se remarier…
C’est la raison pour laquelle nous proposons de modifier les dispositions du droit de la nationalité sur ce sujet.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement vise à permettre l’accès à la déclaration de nationalité par mariage lorsque le conjoint français du déclarant a acquis la nationalité française par possession d’état.
Sur ce sujet particulier, la commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Jacqueline Gourault, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, dans la mesure où le droit de la nationalité n’entre pas dans l’objet de ce projet de loi.
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.
M. Jean-Yves Leconte. La position du Gouvernement est cohérente par rapport à celle qu’il a prise sur l’amendement concernant Mayotte.
M. Jean-Yves Leconte. Toutefois, je ne saurais trop recommander aux membres de notre assemblée d’être cohérents avec le vote qu’ils ont émis sur ledit amendement, afin de régler un problème difficile pour les personnes concernées.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 345 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 346 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et J. Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 26 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le paragraphe 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier bis du livre Ier du code civil est complété par un article 21-11-… ainsi rédigé :
« Art. 21-11-… – Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes ayant obtenu avant d’avoir atteint l’âge de vingt-et-un ans la qualité de pupille de la Nation mentionnée aux articles L. 411-1 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. »
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Cet amendement reprend une proposition de loi que j’avais déposée en 2011 et que la commission des lois avait adoptée, sur rapport de notre ancien collègue Christian Cointat.
Il est tout de même particulièrement préoccupant que des personnes ayant obtenu la qualité de pupille de la Nation lorsqu’elles étaient mineures –en général parce que l’un de leurs parents est mort pour la France au combat – puissent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une expulsion, du fait qu’elles ne sont pas de nationalité française. Nous proposons que ces personnes puissent obtenir la nationalité française par déclaration.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Jacqueline Gourault, ministre. Avis défavorable, par cohérence avec la position du Gouvernement sur les amendements précédents.
M. Bruno Sido. Bien sûr !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 346 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 396 rectifié, présenté par Mme Morhet-Richaud, MM. Allizard, Babary et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, MM. Bizet, Bonhomme et Bonne, Mme Bories, MM. Bouchet et J.M. Boyer, Mme Bruguière, M. Calvet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Charon, Chatillon, Courtial, Cuypers et Danesi, Mme Delmont-Koropoulis, M. Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne, Dumas, Duranton, Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, M. Frassa, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles, Ginesta et Gremillet, Mme Gruny, M. Guené, Mme Imbert, MM. Karoutchi et Kennel, Mmes Lamure et Lanfranchi Dorgal, MM. Laufoaulu, de Legge, Le Gleut, Leleux et H. Leroy, Mme Lopez, MM. Mandelli et Mayet, Mme Micouleau, MM. Morisset, Paccaud, Paul, Pemezec, Pierre et Pointereau, Mme Puissat, MM. Rapin, Reichardt, Retailleau, Revet, Saury, Savary, Savin, Schmitz, Sido et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 26 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 375-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être dérogé au présent article dans le cadre d’une procédure de réadmission dans le pays d’origine tiers d’un mineur étranger privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. »
La parole est à Mme Jacqueline Eustache-Brinio.
Mme Jacqueline Eustache-Brinio. Cet amendement a pour objet de déjudiciariser la décision d’organiser le retour des mineurs non accompagnés, aujourd’hui prise par le seul juge des enfants.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Il s’agit d’un sujet délicat.
En 2010, le Conseil constitutionnel avait censuré un texte autorisant l’approbation d’un accord entre la France et la Roumanie permettant le raccompagnement des mineurs isolés originaires de Roumanie dans leur pays sur décision du procureur, sans saisine du juge des enfants.
Le Conseil constitutionnel avait estimé ces dispositions contraires au droit au recours juridictionnel effectif, puisqu’aucune règle générale de droit français ne prévoit de recours contre les décisions du parquet devant une juridiction.
La commission comprend l’intention des auteurs de cet amendement, qui s’interrogent sur la capacité des autorités françaises de procéder à la réadmission dans son pays d’origine d’un mineur quand les conditions d’accueil le permettent. Elle souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Jacqueline Gourault, ministre. Il est impossible de déjudiciariser le renvoi des enfants mineurs dans leur pays. La protection de l’enfant est une obligation de l’État constitutionnellement garantie. C’est toujours le juge des enfants, par ordonnance judiciaire, qui autorise le rapatriement ainsi encadré. La dérogation à la compétence du juge des enfants proposée ouvre un risque majeur d’inconstitutionnalité. Par conséquent, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. Madame Eustache-Brinio, l’amendement n° 396 rectifié est-il maintenu ?
Mme Jacqueline Eustache-Brinio. Non, au regard des explications qui viennent d’être apportées, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 396 rectifié est retiré.
Article 27
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé par voie d’ordonnances à :
1° Procéder à une nouvelle rédaction de la partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin d’en aménager le plan, d’en clarifier la rédaction et d’y inclure les dispositions d’autres codes ou non codifiées relevant du domaine de la loi et intéressant directement l’entrée et le séjour des étrangers en France.
La nouvelle codification à laquelle il est procédé en application du présent 1° est effectuée à droit constant et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet ;
2° et 3° (Supprimés)
Les projets des lois de ratification sont déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances.
II (nouveau). – Le 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « La situation de l’emploi dans la profession et la zone géographique concernées est réexaminée au moins tous les deux ans. »
M. le président. L’amendement n° 19, présenté par Mmes Assassi, Benbassa et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. Cet article prévoit notamment d’habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour « recodifier » le CESEDA, afin « d’en aménager le plan, d’en clarifier la rédaction et d’y inclure les dispositions d’autres codes ou non codifiées relevant du domaine de la loi et intéressant directement l’entrée et le séjour des étrangers en France ».
Après le code du travail, après la réforme du secteur ferroviaire, il s’agit donc ici de récrire le code consacré à la politique migratoire et d’asile par voie d’ordonnance.
Nous sommes opposés à une telle habilitation. Ce sujet mérite un examen précis par le Parlement. Une nouvelle codification, même si ses motifs sont purement formels, n’est jamais anecdotique : elle emporte toujours de l’implicite, sur lequel le Parlement devrait pouvoir statuer sereinement, sans donner mandat au Gouvernement.
Cet article vise également à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour simplifier le régime des autorisations de travail pour le recrutement de certaines catégories de salariés par des entreprises bénéficiant d’une reconnaissance particulière de l’État. Nous partageons sur ce point – une fois n’est pas coutume ! – l’analyse du rapporteur, qui estime qu’une réflexion globale sur l’accueil des travailleurs étrangers en France est préférable à une ordonnance.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Je rappelle que l’habilitation porte, à droit constant, sur la réorganisation du CESEDA, qui n’a pas été modifié depuis 2000.
Il s’agit donc d’une première étape importante, même nécessaire. On peut espérer aller un jour plus loin, car il y a véritablement besoin de remettre de l’ordre dans l’organisation du CESEDA.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 505, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Rétablir les 2° et 3° dans la rédaction suivante :
2° Prendre toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de créer un titre de séjour unique en lieu et place des cartes de séjour portant la mention « salarié » et « travailleur temporaire » mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’en tirer les conséquences ;
3° Prendre toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de simplifier le régime des autorisations de travail pour le recrutement de certaines catégories de salariés par des entreprises bénéficiant d’une reconnaissance particulière par l’État.
II. – Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Jacqueline Gourault, ministre. Cet amendement vise à rétablir les habilitations à modifier le CESEDA par ordonnance qui ont été supprimées par la commission des lois du Sénat.
La commission a tout d’abord supprimé l’habilitation à réformer par ordonnance les dispositions relatives aux cartes de séjour portant les mentions « salarié » et « travailleur temporaire ». La coexistence de ces deux cartes de séjour intéressant des publics aux caractéristiques proches est à l’origine d’une grande complexité. Éclairé par des échanges réguliers avec les professionnels et les partenaires sociaux, particulièrement demandeurs de cette modification, le Gouvernement souhaite simplifier le régime de ces deux cartes de séjour en les fusionnant. La mise en place de ce nouveau régime réclamera un certain délai, notamment du fait de la consultation de plusieurs organismes publics et privés – Pôle emploi, par exemple –, afin de mettre en place un mécanisme complet et adapté aux besoins du marché, des employeurs et des salariés.
La commission a également supprimé la possibilité de prendre une ordonnance en vue de simplifier le régime des autorisations de travail. Là encore, le Gouvernement souhaite pouvoir revoir le régime des autorisations de travail dans toutes ses dimensions : objectif, conditions de délivrance, procédure, contrôles. Un groupe de travail interministériel a d’ailleurs été créé sous l’égide du ministère de l’intérieur pour avancer sur cette thématique. Ses travaux permettront de définir un dispositif juridique complet et opérationnel adapté au nouveau contexte économique et du marché du travail.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. Elle a même substantiellement réduit le périmètre de cette habilitation à légiférer par ordonnances pour plusieurs raisons.
Les titres de séjour au titre de l’immigration du travail ont été réformés voilà à peine deux ans. L’étude d’impact ne traite en rien des conséquences concrètes des mesures proposées. L’objet de l’amendement du Gouvernement évoque le lancement d’un « groupe de travail interministériel ». Or le législateur ne peut habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnances les yeux fermés. L’échec de la Banque de la démocratie, créée par la loi organique de 2017 pour la confiance dans la vie politique, en atteste.
En outre, permettre aux titulaires d’un contrat à durée déterminée de se maintenir en France pendant au moins un an après l’expiration de leur contrat et d’accéder à la carte de séjour pluriannuelle, comme le suggère l’étude d’impact, pourrait compliquer encore davantage les procédures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière.
À la place, la commission a prévu une procédure concrète, à savoir le réexamen, au moins tous les deux ans, de la liste des « métiers sous tension », pour identifier les métiers nécessitant l’appel à une main-d’œuvre étrangère. Cette liste n’a pas été réactualisée depuis 2008, et les gouvernements successifs ont tous baissé les bras… C’est d’ailleurs dans cet esprit que l’amendement du Gouvernement vise à supprimer cet apport de la commission, ce qui serait dommageable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 27.
(L’article 27 est adopté.)
Article additionnel après l’article 27
M. le président. L’amendement n° 309 rectifié ter, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et J. Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1°, après le mot : « indéterminée », sont insérés les mots : « ou d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée égale ou supérieure à douze mois » ;
2° À la première phrase du 2° , après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « d’une durée inférieure à douze mois ».
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. L’article L. 313-10 du CESEDA, relatif à la carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, s’articule autour de la distinction entre contrat à durée indéterminée, CDI, et contrat à durée déterminée, CDD. Cette distinction, issue de la loi relative au droit des étrangers de mars 2016, a constitué un recul pour les détenteurs de CDD d’une durée égale ou supérieure à douze mois, puisqu’ils ne relèvent plus de la carte de séjour portant la mention « salarié », mais de la carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire ».
Le monde du travail étant marqué par un recours accru aux CDD, notamment dans les métiers peu qualifiés qu’exercent un certain nombre de personnes étrangères en situation régulière, cette disposition a eu pour effet d’accroître le nombre de cartes de séjour « travailleur temporaire » au détriment des cartes de séjour « salarié ». Or cela constitue un recul pour les travailleurs étrangers, déjà largement précaires, car les droits attachés à l’une et à l’autre cartes ne sont pas identiques. Nous proposons donc de revenir sur cette disposition.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission émet un avis défavorable.
Sous la précédente mandature, M. Cazeneuve, ministre de l’intérieur, avait proposé une distinction simple, que nous avons adoptée en 2016 : les titulaires d’un contrat à durée déterminée ont une carte de séjour « travailleur temporaire » d’une durée d’un an, puis une carte de séjour pluriannuelle pour la durée de leur contrat. De façon distincte, les titulaires d’un contrat à durée indéterminée ont une carte de séjour « salarié » d’une durée d’un an, puis une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans.
Adopter cet amendement reviendrait à complexifier le dispositif deux ans seulement après sa mise en œuvre, ce qui n’est pas souhaitable. Le droit positif actuel a le mérite de la clarté.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Jacqueline Gourault, ministre. Votre amendement, monsieur Leconte, tend, comme vient de le rappeler le rapporteur, à revenir à la situation juridique antérieure à la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France. Il ne règle en rien la situation de coexistence de deux cartes de séjour concernant des publics très proches, qui est, comme je l’ai dit tout à l’heure, d’une complexité assez grande. Comme le Sénat a refusé la modification que nous proposions, je ne peux qu’émettre un avis défavorable sur l’amendement n° 309 rectifié ter.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 309 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Chapitre III
Dispositions diverses en matière de séjour
Articles additionnels avant l’article 28
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 162 rectifié, présenté par MM. Meurant et H. Leroy, est ainsi libellé :
Avant l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Les mots : « peut, par une décision motivée, être refusée » sont remplacés par le mot : « est refusée » ;
2° Après le mot : « retirée », sont insérés les mots : « , par l’administration ».
La parole est à M. Sébastien Meurant.
M. Sébastien Meurant. La politique de l’émotion fait le jeu de la criminalité organisée. (Murmures sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.) Le nombre d’attentats a doublé en 2017 : ils ont causé 62 morts et 819 blessés. Quand le monstre de la guerre pointe son museau, tout est fait en démocratie – on s’en rend bien compte ici même – pour retarder le moment de vérité. « Too little, too late », disait Churchill dans les années trente, période que l’on aime invoquer du côté gauche de l’hémicycle !
Alors que la France affronte un fort danger terroriste, il n’est pas admissible d’accueillir sur le territoire des étrangers dangereux. Le présent amendement vise donc à éloigner systématiquement les individus dangereux.
M. Patrick Kanner. Tous les étrangers, en fait !
Mme Catherine Procaccia. Ne caricaturez pas ! Ce n’est pas ce qu’il a dit !
M. le président. L’amendement n° 55 rectifié ter, présenté par M. Karoutchi, Mme Canayer, MM. Poniatowski, Cambon et Kennel, Mme Garriaud-Maylam, M. Mayet, Mme Procaccia, MM. Bizet, Brisson et Duplomb, Mmes Deroche et Micouleau, M. Daubresse, Mme Berthet, MM. Courtial, Morisset et Savary, Mme Dumas, MM. Revet, Longuet, Danesi et Ginesta, Mme Thomas, M. Schmitz, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Genest, Joyandet, Piednoir, Charon et Dallier, Mmes Deseyne et Lassarade, M. B. Fournier, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, M. J.M. Boyer, Mmes Chain-Larché, de Cidrac et Delmont-Koropoulis, MM. Gilles, Gremillet, Leleux, Mandelli, Milon, Pierre, Sido et Cardoux et Mme Lamure, est ainsi libellé :
Avant l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 313-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée » sont remplacés par les mots : « est, par une décision motivée, refusée ou retirée ».
La parole est à M. Roger Karoutchi.
M. Roger Karoutchi. En réalité, avec cet amendement, nous revenons au débat que nous avons eu dans cet hémicycle sur l’expression « menace grave pour l’ordre public ».
On a laissé au préfet le pouvoir de retirer la carte de séjour à des individus identifiés comme présentant une menace grave pour l’ordre public. Il paraît quelque peu curieux qu’il s’agisse d’une simple possibilité, et non d’une obligation. L’amendement vise donc à rendre automatique le retrait de la carte de séjour à des individus identifiés comme constituant une menace grave pour l’ordre public, sous le contrôle du juge naturellement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’objet des deux amendements est presque identique. La rédaction de l’amendement n° 55 rectifié ter étant meilleure sur le plan législatif, la commission des lois demande le retrait de l’amendement n° 162 rectifié au profit de celui-ci.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Jacqueline Gourault, ministre. Le Gouvernement est défavorable à ces amendements, qui visent à rendre automatique le retrait ou le refus de délivrance d’un titre de séjour en cas de menace pour l’ordre public.
En effet, le CESEDA laisse un pouvoir d’appréciation au préfet, lui permettant éventuellement de différer la mesure. Je dois rappeler qu’il est constant que ce dernier retire sans faillir, et dès que possible, le titre de séjour de l’étranger qui présente une menace pour l’ordre public. Tel est, de plus, le sens des instructions données au préfet par le ministre d’État, ministre de l’intérieur, mais il est toujours utile de maintenir une capacité d’appréciation.
L’an dernier, 197 étrangers en situation irrégulière et 80 étrangers en situation régulière ont fait l’objet d’une mesure administrative d’expulsion.
M. le président. Monsieur Meurant, l’amendement n° 162 rectifié est-il maintenu ?
M. Sébastien Meurant. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 162 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 55 rectifié ter.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l’article 28.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 59 rectifié ter, présenté par M. Karoutchi, Mme Canayer, MM. Poniatowski et Cambon, Mme Lavarde, M. Kennel, Mme Garriaud-Maylam, M. Mayet, Mme Procaccia, MM. Bizet, Brisson et Duplomb, Mmes Deroche et Micouleau, M. Daubresse, Mme Berthet, MM. Courtial, Morisset et Savary, Mme Dumas, MM. Revet, Longuet, Danesi et Ginesta, Mme Thomas, M. Schmitz, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Genest, Joyandet, Piednoir, Charon et Dallier, Mmes Deseyne et Lassarade, M. B. Fournier, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, M. J.M. Boyer, Mmes Chain-Larché, de Cidrac et Delmont-Koropoulis, MM. P. Dominati, Gilles, Gremillet, Leleux, Mandelli, Milon, Pierre, Sido et Cardoux et Mme Lamure, est ainsi libellé :
Avant l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : « ou qui a été condamné à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à un an ou qui est inscrit au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste ».
La parole est à M. Roger Karoutchi.