M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 27 rectifié et 499 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 332 rectifié bis est présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et J. Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 544 rectifié est présenté par M. Arnell, Mmes M. Carrère et Costes, MM. Artano, A. Bertrand, Castelli, Collin, Corbisez et Dantec, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guillaume, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Menonville, Requier et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour présenter l’amendement n° 332 rectifié bis.
M. Jean-Yves Leconte. Il s’agissait d’un simple amendement de coordination avec l’amendement visant à interdire les tests osseux, qui a été refusé. Le fichier envisagé prévoit effectivement d’introduire les résultats des tests osseux dans le traitement des données. Nous nous y opposons.
M. le président. La parole est à M. Guillaume Arnell, pour présenter l’amendement n° 544 rectifié.
M. Guillaume Arnell. J’ajouterai à l’argumentaire qui vient d’être présenté que, comme cela a déjà été évoqué, la fiabilité scientifique des tests osseux pratiqués sur les jeunes étrangers destinés à déterminer leur âge est aujourd’hui contestée. Dans ces conditions, il est proposé de ne pas verser le résultat de ces tests dans le traitement automatisé de données créé par l’article 26 quater.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques de suppression de l’alinéa 6 de l’article 26 quater.
Je précise que le recours aux tests osseux n’est pas le seul élément qui permet d’emporter la conviction de l’agent du département appelé à décider si la personne qui se présente est mineure ou majeure. Ce n’est qu’un élément parmi d’autres.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Jacqueline Gourault, ministre. L’avis du Gouvernement est défavorable. Puisque nous sommes défavorables à l’article, nous sommes défavorables à toute modification éventuelle.
Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Ce n’est pas logique !
M. le président. La parole est à M. Éric Kerrouche, pour explication de vote.
M. Éric Kerrouche. Pour avoir accueilli sur mon territoire plusieurs centres d’accueil et d’orientation, ou CAO, je sais qu’il est très clairement établi qu’une telle mesure est extrêmement peu objective et scientifiquement peu stabilisée. Elle ne peut servir de base pour établir l’âge, car elle est trop défaillante. Qu’il y ait d’autres éléments, certes, mais celui-là est particulièrement défaillant et pose même plus de difficultés qu’il ne résout de problèmes dans le cadre du processus d’accueil.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 332 rectifié bis et 544 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 579, présenté par M. Buffet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Supprimer les mots :
en application de l’article 375 du code civil
La parole est à M. le rapporteur.
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 81 rectifié bis, présenté par Mme Imbert, MM. Karoutchi, D. Laurent, Danesi, Vaspart, Frassa et Grosdidier, Mme Garriaud-Maylam, M. Paccaud, Mme Duranton, MM. Cuypers, Saury, B. Fournier, Savary et Daubresse, Mme Puissat, MM. Chaize et Milon, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Pellevat, Pierre, Dufaut, Bonhomme, Lefèvre, Le Gleut, Bonne, Kennel, Retailleau, Revet et Magras, Mme Gruny, M. Babary, Mme L. Darcos, M. Sido, Mmes A.M. Bertrand et Deromedi, M. Pointereau, Mme Estrosi Sassone, M. Gremillet et Mmes Lamure et Deroche, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires désignés et habilités des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement.
La parole est à M. Roger Karoutchi.
M. Roger Karoutchi. Les amendements de suppression de l’article n’ayant pas été adoptés, il convient de préciser que seuls les fonctionnaires désignés et habilités des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, l’ASE, peuvent avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement. Il s’agit là d’un sujet-clef.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission demande le retrait de cet amendement.
L’article 26 quater renvoie à un décret en Conseil d’État la détermination des personnes habilitées. Il va de soi que les fonctionnaires des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance le seront.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Karoutchi, l’amendement n° 81 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Roger Karoutchi. Je suis tellement la ligne de la commission des lois que je m’en voudrais de ne pas accéder à la demande du rapporteur ! (Sourires.) L’amendement est retiré.
M. le président. L’amendement n° 81 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’article 26 quater, modifié.
(L’article 26 quater est adopté.)
Articles additionnels après l’article 26 quater
M. le président. L’amendement n° 102 rectifié ter, présenté par Mme Doineau, MM. Bonnecarrère, Louault, Henno, Kern et Janssens, Mmes Gatel, Guidez, Vullien et Loisier, MM. Moga et Poadja, Mme Vermeillet, MM. Luche et Vanlerenberghe, Mmes Billon et Létard et MM. Delcros et Détraigne, est ainsi libellé :
Après l’article 26 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « ou du bénéfice d’un dispositif issu du protocole mentionné à l’article L. 222-5-2 du code de l’action sociale et des familles ».
La parole est à M. Yves Détraigne.
M. Yves Détraigne. Cet amendement tend à intégrer aux conditions d’admission au séjour l’attribution par le président du conseil départemental d’un contrat jeune majeur, que le juge n’assimile jamais au suivi d’une formation.
Or, le contrat jeune majeur étant un dispositif sur lequel le département exerce une compétence discrétionnaire, son attribution à un jeune majeur anciennement mineur non accompagné n’a d’autres motifs que la volonté d’intégration que montre l’attributaire et le désir du département d’«investir » pour sa réussite. Il s’agit donc d’une démarche qui, en raison de son caractère subsidiaire, suffit à prouver la confiance portée par les pouvoirs publics au demandeur du titre.
Par ailleurs, à l’heure actuelle, en refusant l’admission au séjour à un titulaire d’un contrat jeune majeur sur ce seul motif, l’autorité préfectorale annihile tout bonnement les efforts déployés par le département en vue de l’intégration de ce jeune. En plus d’interrompre le parcours d’intégration, le refus d’admission représente pour les départements un aléa important, susceptible de freiner l’attribution de ces contrats à d’anciens mineurs non accompagnés.
Par conséquent, il semblerait judicieux que l’admission d’un jeune majeur isolé à un dispositif de protection sociale subsidiaire financé par le conseil départemental puisse être favorablement considérée à l’appui de sa demande d’admission au séjour.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur cet amendement, qui a été rectifié selon ses vœux.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Jacqueline Gourault, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, qui vise à unifier les régimes d’admission au séjour des jeunes majeurs, actuellement différents selon qu’ils ont été confiés à l’ASE avant ou après seize ans.
En effet, une telle disposition soulèverait un certain nombre de difficultés. Si les jeunes accueillis avant seize ans peuvent être considérés comme une catégorie relativement homogène – ils comptent deux ans au minimum de présence en France avec un accompagnement par les services du département –, les mineurs pris en charge entre seize et dix-huit ans relèvent de situations très variables : cela peut aller du jeune pris en charge dans l’année de ses seize ans au mineur pris en charge juste avant ses dix-huit ans et ayant donc été très peu accompagné.
L’assouplissement des conditions d’admission au séjour n’est donc pas souhaitable dans le contexte actuel de recrudescence d’arrivées importantes de mineurs non accompagnés sur le territoire français. Ouvrir à tous ceux qui sont accompagnés par l’ASE, y compris depuis quelques semaines seulement, l’admission au séjour, de surcroît sans examiner la situation de manière globale et sans tenir compte des liens conservés avec la famille restée dans le pays d’origine, pourrait conduire à régulariser un jeune majeur sans qu’il existe de réelles perspectives d’intégration et à rendre plus attractif encore le dispositif de l’aide sociale à l’enfance, déjà fortement sollicité par les mineurs non accompagnés.
M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, pour explication de vote.
M. Bruno Sido. En tant que président de conseil départemental, je peux témoigner que le dispositif du contrat jeune majeur est souvent utilisé, quand un jeune est en voie d’obtenir un diplôme et va se pouvoir se lancer dans la vie, mais ce n’est pas systématique. Il a un coût pour les départements, qui sont pris à la gorge ! Par conséquent, comment les auteurs de cet amendement envisagent-ils le financement de ce dispositif ? C’est très bien d’avoir un cœur gros comme ça, mais se pose toujours à la fin la question de savoir qui paye et comment. Pour ma part, je ne peux voter cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 26 quater.
L’amendement n° 302 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et J. Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 26 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine » sont supprimés.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps les amendements nos 302 rectifié bis, 301 rectifié bis, 362 rectifié ter et 303 rectifié bis, qui sont inspirés par les mêmes préoccupations.
Mme la ministre nous explique que rien ne justifie que de jeunes majeurs n’ayant pas été pris en charge suffisamment longtemps par l’ASE quand ils étaient mineurs puissent être admis au séjour sur le territoire national ou continuer à bénéficier d’un accompagnement. Cette argumentation est tout de même problématique : en d’autres termes, un certain nombre de jeunes majeurs resteront sur le territoire sans avoir réellement de droits.
L’amendement n° 302 rectifié bis a pour objet de supprimer la condition liée à la nature des liens avec la famille restée dans le pays d’origine pour les étrangers confiés à l’ASE entre seize et dix-huit ans et entrant dans le champ d’application de l’article L. 313-15 du CESEDA.
En effet, une circulaire du ministère de l’intérieur indique que l’autorité administrative n’a pas à opposer systématiquement le critère tiré de la nature des liens avec le pays d’origine. Toutefois, on constate que les préfectures ont des pratiques très diverses et que certaines d’entre elles fondent un refus de titre de séjour sur la simple incapacité du jeune de fournir ces éléments.
L’amendement n° 301 rectifié bis est un amendement de repli par rapport au précédent. Nous souhaitons assurer un maximum de droits à des personnes qui ont été prises en charge par l’ASE et qui ne peuvent pas rester sans droits, dans une zone complètement grise.
L’amendement n° 362 rectifié ter vise à protéger plus spécifiquement les mineurs, en complétant le protocole organisant une réponse globale en matières éducative, culturelle et sociale, de santé et de logement.
Enfin, l’amendement n° 303 rectifié bis relève de la même préoccupation que l’amendement n° 302 rectifié bis, mais porte sur un autre article du CESEDA.
M. le président. Monsieur Leconte, vous avez présenté conjointement ces quatre amendements, bien qu’ils ne fassent pas l’objet d’une discussion commune. Cela part d’une bonne intention, mais c’est à nous de décider de l’organisation d’une telle discussion. (Murmures sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Éliane Assassi. Cela fait gagner du temps !
M. le président. Respecter le formalisme de la procédure fait gagner autant de temps. Puisque l’argumentation était commune aux quatre amendements, il suffisait à M. Leconte, à l’appel de chacun des trois derniers, d’indiquer qu’il était défendu. Pour la bonne organisation des débats, l’avis de la commission et celui du Gouvernement doivent suivre immédiatement la présentation de l’amendement, hors discussion commune bien entendu.
Cela étant rappelé, j’admets une telle présentation groupée pour cette fois et j’appelle donc en discussion les amendements nos 301 rectifié bis, 362 rectifié ter et 303 rectifié bis.
L’amendement n° 301 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et J. Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 26 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, si la formation suivie n’est pas destinée à lui apporter une qualification professionnelle, la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-7 peut lui être délivrée ».
L’amendement n° 362 rectifié ter, présenté par Mme de la Gontrie, MM. Leconte, Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et J. Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 26 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 222-5-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ce protocole prend notamment en compte les besoins spécifiques :
« 1° Des mineurs pris en charge et ne disposant pas de la nationalité française, en définissant les conditions dans lesquelles les demandes de naturalisation et les demandes de titres de séjour sont examinées avant la sortie du dispositif de protection de l’enfance, et au minimum six mois avant l’âge de la majorité ;
« 2° Des jeunes qui ont été pris en charge en tant que mineurs temporairement ou définitivement privés de la protection de leur famille, en visant notamment à assurer leur apprentissage du français et l’acquisition d’une qualification professionnelle.
« L’État veille, dans l’intérêt de l’enfant, à ce que ces protocoles comprennent un socle de dispositions communes dans chaque département. »
L’amendement n° 303 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et J. Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 26 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « , de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine » sont supprimés.
Quel est l’avis de la commission sur les quatre amendements ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 302 rectifié bis, qui tend à supprimer l’une des conditions d’accès au séjour pour les mineurs isolés pris en charge par l’ASE entre seize et dix-huit ans. Il n’est pas question de ne plus procéder à l’analyse des liens familiaux, qui est bien entendu essentielle pour pouvoir statuer.
La commission est également défavorable à l’amendement n° 301 rectifié bis, qui vise à modifier les conditions d’admission au séjour des mineurs non accompagnés et à ajouter un cas de délivrance de la carte de séjour portant la mention « étudiant » aux mineurs non accompagnés pris en charge par l’ASE avant seize ans et qui poursuivent des études supérieures à leur majorité. De ce point de vue, la circulaire prise par M. Valls quand il était Premier ministre laisse déjà une certaine souplesse. Les préfets peuvent parfaitement procéder à des ajustements ; au demeurant, chacun sait qu’ils le font.
La commission demande le retrait de l’amendement n° 362 rectifié ter, qui vise à modifier le contenu du protocole entre les départements et l’État permettant de mieux intégrer les mineurs non accompagnés ; à défaut, elle émettra un avis défavorable. La définition contenue dans les dispositions de l’article L. 222-5-2 du code de l’action sociale et des familles nous semble satisfaisante. Par ailleurs, l’intention des auteurs de l’amendement paraît satisfaite par l’amendement n° 102 rectifié ter, qui tend à prévoir que le bénéfice issu de ce protocole soit pris en compte pour la délivrance d’un titre de séjour à la majorité.
Enfin, pour les raisons que j’ai exposées tout à l’heure, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 303 rectifié bis, qui a lui aussi pour objet de supprimer une condition d’accès au séjour pour les mineurs.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Jacqueline Gourault, ministre. Le Gouvernement fait sienne l’argumentation de la commission et émet par conséquent un avis défavorable sur ces amendements.
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.
M. Jean-Yves Leconte. Ces amendements visent non pas à donner un droit au séjour immédiat à des mineurs pris en charge au titre de l’ASE, mais à soulever la question de leur droit au séjour après leurs dix-huit ans. Que fait-on d’eux quand ils atteignent cet âge ? Plutôt que les préfectures apportent des réponses au cas par cas, sans aucune harmonisation à l’échelle du territoire national, nous préférerions que les choses soient clairement inscrites dans la loi.
M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, pour explication de vote.
M. Bruno Sido. À propos de l’amendement n° 302 rectifié bis, il faut bien distinguer les choses. L’aide sociale à l’enfance est un dispositif important qui relève de la responsabilité des départements, responsabilité que ceux-ci assument du reste parfaitement. Quand un mineur pris en charge au titre de l’ASE devient majeur, le département peut décider ou non de continuer à l’accompagner par le biais du contrat jeune majeur. En fait, on nous propose ici de rendre systématique cette poursuite de l’accompagnement : c’est exorbitant du droit actuel et je ne peux être d’accord, même si je comprends l’intention des auteurs des amendements. Qui paiera ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 302 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 301 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 362 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 303 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 82 rectifié bis, présenté par Mme Imbert, MM. Karoutchi, D. Laurent, Danesi, Vaspart, Frassa et Grosdidier, Mme Garriaud-Maylam, M. Paccaud, Mme Duranton, MM. Cuypers, Saury, B. Fournier, Savary et Daubresse, Mme Puissat, MM. Chaize et Milon, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Pellevat, Pierre, Dufaut, Bonhomme, Lefèvre, Le Gleut, Bonne, Kennel, Retailleau, Revet et Magras, Mmes Gruny et L. Darcos, M. Sido, Mme Deromedi, M. Pointereau, Mmes Estrosi Sassone, A.M. Bertrand, Deroche et Lamure et M. Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 26 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 611-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires désignés et habilités des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 611-6-1 peuvent avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement mentionné au premier alinéa du présent article. »
La parole est à M. Bruno Sido.
M. Bruno Sido. Il s’agit de prévoir que les fonctionnaires habilités pour accéder au fichier national biométrique créé par ce projet de loi tel qu’amendé par la commission des lois du Sénat aient également accès au traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé VISABIO.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission demande le retrait de cet amendement, qui est satisfait par l’amendement n° 99 rectifié ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Sido, l’amendement n° 82 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Bruno Sido. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 82 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 395 rectifié, présenté par Mme Deromedi, MM. H. Leroy et Revet, Mmes Berthet, Di Folco et Eustache-Brinio, MM. Frassa, Karoutchi et Meurant, Mme Morhet-Richaud, M. Morisset, Mme Puissat, MM. Allizard, Babary et Bazin, Mme A.M. Bertrand, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bonhomme, Mme Bories, MM. Bouchet, J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, M. Calvet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Charon, Chatillon, Courtial, Cuypers et Danesi, Mme Delmont-Koropoulis, M. Dériot, Mmes Deroche et Deseyne, M. P. Dominati, Mmes Dumas, Duranton et Estrosi Sassone, M. B. Fournier, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles, Ginesta et Gremillet, Mme Gruny, M. Guené, Mme Imbert, MM. Joyandet et Kennel, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, MM. Laufoaulu et D. Laurent, Mme Lavarde, MM. de Legge, Le Gleut et Leleux, Mmes Lherbier et Lopez, MM. Mandelli et Mayet, Mme Micouleau, MM. de Nicolaÿ, Paul, Pemezec, Piednoir, Pierre, Pointereau, Rapin, Reichardt, Retailleau, Saury, Savary, Savin, Schmitz, Sido et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 26 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 611-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 611-6-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 611-6-1–… – Les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des ressortissants étrangers qui sollicitent la protection des conseils départementaux en charge de la protection de l’enfance peuvent être relevées, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Le consentement de l’étranger évalué au relevé de ses empreintes digitales et photographiques est recueilli, dans une langue comprise par l’intéressé, ou dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend.
« Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article et notamment le seuil d’âge à partir duquel sont relevées les empreintes digitales. Il précise également les catégories de personnes pouvant être destinataires des données et avoir accès au traitement mentionné au présent article, les modalités d’exercice des droits des personnes concernées et la durée de conservation desdites données. »
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Afin d’améliorer la phase d’évaluation des mineurs non accompagnés, il convient de permettre la prise d’empreintes et de photographies en l’absence de tout document d’identité susceptible d’être authentifié.