Mme la présidente. Monsieur Mouiller, l’amendement n° 28 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Philippe Mouiller. Je vais le retirer. En effet, si M. le secrétaire d’État n’a pu nous donner une garantie expresse, il nous a néanmoins assuré que nous pourrions discuter de ce sujet à l’occasion du prochain projet de loi PACTE. Si tel n’était pas le cas, je serais amené à déposer un amendement similaire lors de son examen.
Quant à l’argumentaire qui m’a été opposé, je voudrais préciser que mon amendement a pour principal objet la phase non contentieuse de la procédure. Je comprends tout à fait que, une fois le contentieux enclenché, ces provisions sont une nécessité tant pour l’entreprise que pour le Trésor public. En revanche, tant qu’il n’est pas engagé, on ne sait même pas sous quel volet il le sera. J’estime que cette nuance pouvait justifier un avis favorable de la commission sur cet amendement.
En somme, j’entends les arguments qui ont été avancés, mais nous serons extrêmement vigilants au cours des débats qui auront lieu prochainement sur ce sujet.
Cela dit, je retire l’amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 28 rectifié bis est retiré.
Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 33 rectifié bis, présenté par MM. Mouiller et Gremillet, Mmes Lamure et Garriaud-Maylam, MM. Pillet, D. Laurent, Pellevat, Bonne et Henno, Mme Eustache-Brinio, MM. Longeot, Kern, Mandelli, Rapin, Daubresse, Brisson et Chaize, Mme Lavarde, MM. Cuypers, B. Fournier, Piednoir, Morisset, Saury et Milon, Mme Dumas, MM. Revet et Pointereau, Mmes Imbert, Malet et Canayer, M. Forissier, Mme Deromedi, MM. Lefèvre, Bazin et Leroux, Mme Morhet-Richaud, MM. Karoutchi, Savary, Canevet, Mayet et H. Leroy, Mmes L. Darcos et Renaud-Garabedian, MM. Bansard, Bonhomme, Gilles, Perrin et Raison, Mme Billon, MM. Chatillon, Frassa, Reichardt et Paccaud, Mmes Duranton et Deroche et M. Kennel, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À compter du 1er janvier 2019 et pendant les deux premières années de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, les entreprises qui emploient moins de 250 salariés et les personnes physiques en charge du traitement ne sont pas redevables, en cas d’erreur à l’obligation d’effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l’article 1759-0 A du code général des impôts, si la bonne foi est reconnue.
La parole est à M. Philippe Mouiller.
M. Philippe Mouiller. Le présent amendement vise à appliquer à la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu le principe du droit à l’erreur promu par le présent projet de loi, notamment en matière fiscale.
Nous proposons que, à compter de 2019 et pour les deux premières années de l’instauration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, les entreprises qui emploient moins de 250 salariés et les personnes physiques en charge du traitement ne soient pas redevables, en cas d’erreur commise dans le cadre de l’obligation d’effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l’article 1759-0-A du code général des impôts, si leur bonne foi est reconnue.
Notons d’ailleurs que, à ce jour, un certain nombre d’entreprises n’ont pas répondu à l’obligation relative aux déclarations sociales nominatives ; c’est un signe qu’il existe un risque de difficultés à venir.
Le rapport de l’Inspection générale des finances sur ce sujet soulignait d’ailleurs ces difficultés ; il proposait en outre l’instauration d’un principe de droit à l’erreur.
Mme la présidente. L’amendement n° 186 rectifié bis, présenté par Mmes N. Delattre et Costes, MM. Requier, Arnell, Castelli, Gabouty, Gold et Guérini, Mmes Jouve et Laborde, MM. Menonville, Vall, Artano, A. Bertrand, Collin, Corbisez et Dantec, Mme Guillotin et MM. Labbé et Léonhardt, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À compter du 1er janvier 2019 et pendant les deux premières années de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, les entreprises qui emploient moins de 250 salariés ne sont pas redevables, en cas d’erreur commise de bonne foi à l’obligation d’effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l’article 1759-0-A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nathalie Delattre.
Mme Nathalie Delattre. Je pourrais considérer cet amendement comme défendu, mais j’aimerais ajouter que l’instauration du prélèvement à la source, qui s’impose aux entreprises, constitue pour elles un moment très anxiogène, parce qu’elles se posent énormément de questions. Leurs salariés leur en adresseront également. En effet, ils auront des réticences à contacter l’administration fiscale pour leur faire part de leurs nombreux questionnements, parce que le numéro de téléphone mis en place à cette fin est surtaxé. Je l’évoque parce que j’avais déposé sur ce point un amendement à l’article 15 A qui a été déclaré irrecevable.
De fait, tout cela n’est pas de nature à rassurer. Si le Gouvernement pouvait accepter cet amendement, qui vise à permettre aux entreprises de moins de 250 salariés d’aborder ce grand saut dans l’inconnu dans de meilleures conditions, ce serait une preuve de confiance.
Mme la présidente. L’amendement n° 30 rectifié bis, présenté par MM. Mouiller et Gremillet, Mmes Lamure et Garriaud-Maylam, MM. Pillet, D. Laurent, Pellevat, Bonne et Henno, Mme Eustache-Brinio, MM. Longeot, Kern, Mandelli, Rapin, Daubresse, Brisson et Chaize, Mme Lavarde, MM. Cuypers, B. Fournier, Piednoir, Morisset, Saury et Milon, Mme Dumas, MM. Revet et Pointereau, Mmes Imbert, Malet et Canayer, M. Forissier, Mme Deromedi, MM. Maurey, Lefèvre, Bazin et Leroux, Mme Morhet-Richaud, MM. Karoutchi, Savary, Canevet, Mayet et H. Leroy, Mmes L. Darcos et Renaud-Garabedian, MM. Bansard, Gilles, Perrin et Raison, Mme Billon, MM. Chatillon, Frassa, Reichardt et Paccaud, Mmes Duranton, Deroche et Férat et M. Kennel, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À compter de 2019 et pendant les deux premières années de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, les entreprises qui emploient moins de vingt-et-un salariés et les personnes physiques en charge du traitement ne sont pas redevables, en cas d’erreur à l’obligation d’effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l’article 1759-0 A du code général des impôts, si la bonne foi est reconnue.
La parole est à M. Philippe Mouiller.
M. Philippe Mouiller. Il s’agit d’un amendement de repli : nous y reprenons le dispositif de l’amendement n° 33 rectifié bis, mais en l’appliquant aux seules entreprises de moins de vingt et un salariés.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. Nous demandons le retrait des amendements nos 33 rectifié bis et 186 rectifié bis ; l’amendement n° 30 rectifié bis a en revanche reçu de la commission un avis favorable.
On sait bien que de nombreuses PME rencontrent des difficultés dans l’instauration du prélèvement à la source et, en amont, de la déclaration sociale nominative, ou DSN. D’ailleurs, monsieur le secrétaire d’État, il reste encore a priori 30 000 petites entreprises qui n’ont pas intégré la DSN.
Que ce soit pour la DSN ou pour le prélèvement à la source, j’espère que l’État sera bienveillant envers ces petites entreprises. Il nous a quand même demandé de repousser l’application de la DSN pour ses propres services ! Nous vous demandons, monsieur le secrétaire d’État, un réel engagement sur ce sujet.
Il n’est toutefois pas raisonnable de supprimer purement et simplement les pénalités applicables pour toutes les entreprises de moins de 250 salariés. Il ne s’agit pas uniquement de PME ; pour les plus grandes de ces entreprises, la mise en œuvre du prélèvement à la source devrait soulever moins de difficultés. Si les amendements nos 33 rectifié bis ou 186 rectifié bis étaient adoptés, comme les entreprises n’encourraient plus aucune sanction, elles attendraient le dernier moment et demanderaient un délai supplémentaire, comme le fait d’ailleurs l’État ; nous devrions alors résoudre le même problème dans deux ans. La DSN a d’ailleurs connu plusieurs fois de tels délais supplémentaires.
Nous acceptons en revanche, bien entendu, le seuil de 21 salariés, parce que les très petites entreprises ont de fait beaucoup de mal à appliquer ces nouvelles dispositions.
Pour répondre à Mme Delattre, qui s’inquiète des questions posées par les salariés, je pense pour ma part qu’il faudra les inviter à s’adresser à l’administration. En effet, des problèmes se poseront dans les entreprises ; il s’agit non seulement de questions, mais bien d’un sentiment d’agression sur les bulletins de paie. Beaucoup de salariés regardent surtout le bas du bulletin : dès le mois de janvier, ils se sentiront agressés, estimant que leur entreprise aura diminué leur salaire. L’ambiance dans les entreprises sera donc certainement elle aussi beaucoup plus difficile.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Ce débat s’est déjà tenu au sein de votre commission spéciale, y compris lors de l’examen des articles de ce texte qui ont été adoptés suivant la nouvelle procédure de législation en commission. Il avait aussi eu lieu lors des débats à l’Assemblée nationale. Beaucoup d’ajustements ont été adoptés qui améliorent le dispositif.
Le Gouvernement avait reporté d’un an la mise en œuvre du prélèvement à la source, justement pour garantir les meilleures conditions techniques d’efficacité de la mise en place du dispositif.
Il faut aussi rappeler que, pour répondre aux craintes exprimées par les collecteurs, et pour tenir compte des recommandations formulées par la mission d’audit de l’Inspection générale des finances, l’article 11 de la seconde loi de finances rectificative pour 2017 a déjà réduit de moitié, de 500 euros à 250 euros, le montant minimal de l’amende applicable en cas de défaillance déclarative du collecteur.
En outre le Gouvernement a accepté, lors de l’examen de cette même loi de finances rectificative, d’alléger la sanction pénale en cas de rétention de la retenue à la source ; cette proposition s’inspirait notamment des dispositions qui existent en matière sociale. Par rapport au dispositif initial, c’est déjà un ajustement important.
Par ailleurs, pour répondre à Mme la rapporteur, la ligne de conduite de l’administration fiscale sera dans ce domaine celle qu’elle suit chaque fois que sont mises en œuvre de nouvelles réformes d’envergure, comme l’introduction des déclarations préremplies, le lancement de la télédéclaration, ou encore la généralisation des téléprocédures aux petites entreprises, à savoir, pour les premiers mois, un simple rappel des obligations applicables sans infliger de sanction, de manière à ce que la pédagogie puisse faire effet avant que la sanction ne tombe.
Enfin, dans le cas de la mise en œuvre, pour la première fois, d’une réforme d’ampleur comme celle du prélèvement à la source, réforme qui implique une mobilisation particulière des collecteurs, on risque de menacer la collecte de l’impôt. Il faut donc aussi préserver le cadre dans lequel les mesures sont mises en œuvre. Le maintien d’un régime de sanctions, même allégé, même aménagé, même assorti de dispositions transitoires, est utile à l’efficacité et à la réalité de la mise en œuvre de la réforme.
Permettez-moi, puisque nous avons eu un échange à ce propos en commission spéciale, de vous faire savoir que le Gouvernement travaille actuellement avec l’association des éditeurs de bulletins de paie, que nous avons eu l’occasion de rencontrer. J’ai participé en début d’année à leurs travaux d’assemblée générale ; une charte a été signée tout récemment entre la DGFiP et cette association pour permettre la diffusion et la généralisation de systèmes d’édition de paie qui intègrent les modalités nécessaires au prélèvement à la source.
Nous avons par ailleurs travaillé avec cette association de manière à ce que les entreprises qui disposent de logiciels relativement récents et, notamment, celles qui sont équipées pour les déclarations sociales nominatives puissent imputer l’introduction des éléments nécessaires au prélèvement à la source sur leurs charges de maintenance : cette dépense ne sera pas considérée comme un nouvel investissement, afin que ces entreprises ne soient pas amenées à payer deux fois, pour la DSN voilà quelques mois puis, prochainement, pour le prélèvement à la source, des investissements en matière d’édition de paie. Nous travaillons donc avec cette association pour aller dans le sens que vous appelez de vos vœux.
L’avis du Gouvernement sur les trois amendements en discussion est donc défavorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Pascale Gruny, rapporteur. Je vous remercie, monsieur le secrétaire d’État, d’avoir évoqué la négociation que vous avez menée avec les éditeurs de bulletin de paie pour que les changements nécessaires à l’instauration du prélèvement à la source soient imputés sur les frais de maintenance informatique. En revanche, il faudra essayer d’en faire la publicité auprès des entreprises. En effet, puisque nous sommes ici dans un climat de confiance, accordons, peut-être, notre confiance aux éditeurs, mais une confiance toute relative ! (Sourires.)
Mme la présidente. Monsieur Mouiller, l’amendement n° 33 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Philippe Mouiller. Compte tenu de l’avis de la commission, qui est favorable à l’amendement n° 30 rectifié bis, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 33 rectifié bis est retiré.
Madame Delattre, l’amendement n° 186 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Nathalie Delattre. Je crains, madame le rapporteur, que les salariés n’éprouvent des réticences à appeler l’administration, parce que cet appel sera surtaxé. Les chefs d’entreprise devront donc, malheureusement, répondre à des questions qui ne les concernent pas. Cela dit, je retire mon amendement, madame la présidente, au profit de l’amendement n° 30 rectifié bis.
Mme la présidente. L’amendement n° 186 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 30 rectifié bis.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.
Article 4 bis A (nouveau)
L’article L. 49 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont expressément mentionnés, selon le cas, sur la proposition de rectification ou sur l’avis d’absence de rectification, les points qui, ayant fait l’objet d’un examen par l’administration, à son initiative ou à l’initiative du contribuable dans les conditions des 10° et 11° de l’article L. 80 B, ne comportent ni insuffisance, ni inexactitude, ni omission et ni dissimulation au sens de l’article L. 55. »
Mme la présidente. L’amendement n° 135, présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Nous proposons la suppression de cet article ajouté par la commission spéciale, parce qu’il n’apporte pas selon nous de réelle plus-value. Le texte de l’article L. 49 du livre des procédures fiscales, issu de la loi de finances rectificative pour 2016, promulguée il y a moins d’un an et demi, est à nos yeux suffisamment explicite.
Quelle serait, de fait, la plus-value de cet article du point de vue du contribuable ? Pourquoi alourdir le texte de l’article L. 49 du livre des procédures fiscales ? On lui ajoute des références à d’autres articles dont le contenu est moins générique et plus concret et a, par conséquent, le défaut récurrent d’une excessive précision. L’article L. 49, lui, est simple ; il traduit simplement la volonté du législateur d’indiquer que, dans la relation entre l’administration fiscale et le contribuable, celui-ci est en droit de recevoir un document établissant les résultats des contrôles effectués.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. Cette disposition est de nature à créer un climat de confiance entre les entreprises et l’administration ; elle n’est pas redondante par rapport au droit existant.
En effet, les prises de position formelles de l’administration lors d’un contrôle fiscal sont de facto limitées aux points faisant l’objet de rehaussements, points qui figurent sur la proposition de rectification.
Le fait que le vérificateur ne propose pas de rectification sur les autres points examinés ne signifie nullement qu’il considère ceux-ci comme conformes à la loi fiscale. Dès lors, ces points sont susceptibles d’être remis en cause en cas de contrôle fiscal ultérieur portant sur les mêmes exercices, ce qui est source d’insécurité juridique pour les entreprises.
Avec cet article, le contribuable sera expressément informé des points que l’administration considère comme conformes à la loi fiscale : il nous semble que c’est la moindre des choses, alors que le Gouvernement appelle à davantage de confiance et de transparence.
La commission est donc défavorable à cet amendement de suppression.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. J’ai déjà eu l’occasion de vous faire savoir que cet article 4 bis A, né de l’adoption par la commission spéciale d’un amendement de Mme le rapporteur, recueillait l’assentiment du Gouvernement.
Certes, nous aurions préféré que les points pouvant faire l’objet d’une garantie soient énumérés par une liste explicite. Je ne veux pas relancer le débat que nous avons eu il y a un instant ; il n’empêche que, en l’état et à ce stade des discussions, le Gouvernement est toujours favorable au maintien de cet article. J’aurai par ailleurs l’occasion de vous proposer, dans un instant, un amendement de coordination sur cet article.
Par conséquent, nous sommes défavorables à cet amendement de suppression.
Mme la présidente. L’amendement n° 206, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 49 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les points contrôlés mentionnés aux 1° bis et 10° de l’article L. 80 B sont indiqués au contribuable sur la proposition de rectification ou sur l’avis d’absence de rectification y compris s’ils ne comportent ni insuffisance, ni inexactitude, ni omission, ni dissimulation au sens de l’article L. 55. » ;
2° Après le I de l’article L. 80 M, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« I bis. – Sont expressément mentionnés, selon le cas, lors de l’information orale ou sur la proposition de taxation écrite, les points qui, ayant fait l’objet d’un examen par l’administration, dans les conditions des 1° ter et 11° de l’article L. 80 B, ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul des droits et taxes exigibles. »
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le vote de cet amendement aurait eu du sens si l’amendement n° 205 du Gouvernement, examiné précédemment, avait été adopté. L’adoption de cet amendement aurait permis – je le répète, peut-être, parce que je ne désespère jamais de convaincre – d’élargir le champ de la garantie aux droits indirects et à la direction générale des douanes.
Toutefois, l’amendement n° 205 ayant été rejeté, ainsi que l’amendement n° 216, le présent amendement n’a plus de sens ; par conséquent, je le retire.
Mme la présidente. L’amendement n° 206 est retiré.
Je mets aux voix l’article 4 bis A.
(L’article 4 bis A est adopté.)
Article additionnel après l’article 4 bis A
Mme la présidente. L’amendement n° 212, présenté par Mme Gruny, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
Après l’article 4 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle a une portée générale, la réponse de l’administration est publiée. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Pascale Gruny, rapporteur. Cet amendement vise à faire publier les réponses de l’administration fiscale aux demandes de rescrit, dès lors que celles-ci ont une portée générale et impersonnelle.
Alors qu’elle était courante avant la mise en place, en 2012, du Bulletin officiel des finances publiques, ou BOFiP, la publication des rescrits est aujourd’hui très occasionnelle, alors qu’elle contribue à la sécurité juridique des contribuables et qu’elle réduit le risque de contentieux.
Lors de son audition par la commission spéciale, le directeur général des finances publiques a reconnu qu’un effort en la matière était nécessaire. Toutefois, la décision de publier les rescrits demeure aujourd’hui entièrement discrétionnaire, et seule une part très réduite des 18 000 rescrits traités chaque année est rendue publique.
Les prises de position formelles sur la situation spécifique d’un contribuable ne sont pas concernées par le présent amendement et ne seront donc pas publiées.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement partage la volonté de Mme la rapporteur de voir publier les rescrits qui ont une portée générale. J’ai eu l’occasion de le dire devant votre commission spéciale, comme d’ailleurs publiquement à l’occasion de déclarations à la presse.
La direction de la législation fiscale et le service juridique de la DGFiP ont pour pratique de publier les clarifications utiles à la bonne compréhension des règles en vigueur. Nous considérons qu’il faut aller au-delà en relançant la publication des rescrits, sous forme anonymisée, bien entendu, de manière à donner aux entreprises et aux particuliers des exemples concrets illustrant l’application de la règle fiscale.
Pour autant, il n’apparaît pas utile au Gouvernement de légiférer pour atteindre cet objectif. Je prends à nouveau l’engagement devant vous, au nom du Gouvernement, de développer la publication des rescrits généraux. Cette publication fait partie des consignes données à la DGFiP pour améliorer l’information des contribuables sur les règles fiscales qui s’appliquent à leur situation.
Je puis vous annoncer, madame la rapporteur, la création dans les prochaines semaines d’une base générale des rescrits visant à amener nos services à publier plus régulièrement et plus fréquemment les rescrits de caractère général, tel que vous le demandez par cet amendement. Nous considérons véritablement que légiférer serait excessif ; il faut aussi conserver une possibilité d’appréciation. En revanche, la généralisation de la procédure et la création de la base doivent nous permettre d’être beaucoup plus efficaces en la matière. Je le répète : c’est un engagement pris devant vous.
En conséquence, je demande à Mme le rapporteur de bien vouloir retirer cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Pascale Gruny, rapporteur. Je maintiens l’amendement, qui a été approuvé par la commission.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4 bis A.
Article 4 bis
(Non modifié)
Le chapitre Ier titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 54 B, il est inséré un article L. 54 C ainsi rédigé :
« Art. L. 54 C. – Hormis lorsqu’elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai. » ;
2° (Supprimé)
Mme la présidente. L’amendement n° 136, présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. Cet amendement de notre groupe découle lui aussi des observations que nous avons formulées sur l’article précédent et l’amendement n° 135.
Les articles L. 12, L. 13 et L. 13 G du livre des procédures fiscales portent sur les procédures de vérification générale de comptabilité, dans le cadre d’un contrôle sur place, sur les procédures d’examen de la situation fiscale personnelle et, enfin, sur les procédures de contrôle de comptabilité informatisée par voie télématique. Cela signifie que l’essentiel des procédures de contrôle fiscal externe, qui sont en quelque sorte le « dur » du travail de contrôle fiscal, est placé hors du champ d’application du présent article.
Il s’agirait donc de donner une qualité nouvelle au recours expédié à l’endroit d’un supérieur hiérarchique, immédiat ou non, d’un vérificateur, mais le tout dans le cadre d’une procédure qui n’est pas la plus traumatisante. N’oublions pas que l’article L. 54 B du LPF indique, pour sa part, que « la notification d’une proposition de rectification doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix pour discuter la proposition de rectification ou pour y répondre ».
Cet article n’offre donc rien d’autre qu’un encouragement à la mise en œuvre d’une manœuvre d’attente dont les conséquences pourraient d’ailleurs s’avérer contre-productives et dont l’un des effets pourrait être d’inciter l’administration à réaliser un examen de contrôle plus approfondi que celui qui découle du simple contrôle sur pièces.
Une telle démarche, en durcissant inutilement des procédures contentieuses limitées, va sans doute à l’encontre de l’instauration d’une relation de confiance entre administration et usager.
Nous ne pouvons donc que vous inviter à voter la suppression de cet article.