M. le président. La parole est à M. Jérôme Durain, pour explication de vote.
M. Jérôme Durain. Je voterai évidemment l’amendement présenté par Gisèle Jourda. J’élargirai le propos aux risques que fait courir le tout-dématérialisation. Ce sujet a été évoqué notamment par notre collègue Michèle Meunier, mais aussi par d’autres orateurs, lors de la discussion générale. Nous sommes ici outillés, équipés, connectés, formés, mais il se trouve que, sur le territoire national, un certain nombre de Français ne sont pas dans cette situation. Ils ne sont pas formés à l’usage du numérique ou le réseau ne leur est pas techniquement accessible. Un article d’un grand journal du soir, la semaine dernière, nous informait que 13 millions de personnes dans le pays n’avaient pas un usage correct ou usuel du numérique. Pour ces gens, le tout-dématérialisation représente un risque de vraie précarité. En d’autres termes, on assiste à l’émergence d’une trappe à précarité.
Il y a l’éloignement physique ; il y a le défaut d’usage ; il y a surtout des situations très particulières où des populations en difficulté, pour bénéficier d’une aide en matière de logement ou autre, doivent avoir une adresse mail, ce qui n’est bien souvent pas le cas. La plupart du temps, ces mêmes personnes ne peuvent pas compter sur l’aide d’un tiers pour la création d’une telle adresse. Comme fait-on dans ce cas-là ?
Il y a certes un enjeu de desserte numérique, rappelé par Gisèle Jourda, mais il y a aussi tout le reste. Nous sommes tous très enthousiastes sur un certain nombre de points de la société de confiance qui nous est promise, mais prenons garde à ne pas créer des enclaves de précarité numérique dans notre société, ce qui pénaliserait des gens déjà en grande difficulté. Le numérique doit aider ces derniers et non pas les accabler.
M. le président. La parole est à Mme Josiane Costes, pour explication de vote.
Mme Josiane Costes. Je voudrais évoquer une situation qui n’a pas été prévue. Il y a des zones rurales dans lesquelles il arrive qu’il n’y ait ni téléphone fixe ni connexion internet pendant de longues périodes, alors que les gens paient un abonnement. C’est arrivé récemment dans plusieurs communes du Cantal pendant deux mois, malgré l’envoi réitéré de courriers à Orange. Je souscris par ailleurs à ce qui a été dit précédemment au sujet des couvertures fluctuantes et des populations qui ne sont pas à l’aise avec internet. Je voterai donc cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Requier. Je voterai cet amendement, qui vient de la France rurale, de zones comme la Montagne noire, où la couverture numérique est loin d’être complète. C’est le cas aussi de mon département du Lot et de beaucoup d’autres. Par ailleurs, l’informatique suppose non seulement de disposer d’un réseau, mais aussi d’un savoir-faire. Monsieur le secrétaire d’État, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de gens qui ne savent pas remplir seuls une déclaration d’impôt par informatique et qui s’appuient sur une aide ménagère ou des voisins. Je crois que l’on peut bien pendant quelque temps faire cohabiter les deux types de déclaration. Les jeunes sont formés, mais, tant que les plus anciens sont encore là, il faut garder la déclaration d’impôt classique.
M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.
M. Daniel Chasseing. Je suis l’élu d’un département qui va normalement avoir la fibre en 2020, mais je sais que cela sera très compliqué pour des personnes âgées. Qui peut le plus peut le moins, monsieur le secrétaire d’État. Vous nous avez rassurés, mais je voterai malgré tout cet amendement, qui est important pour les zones rurales.
M. le président. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote.
M. Daniel Gremillet. Moi aussi, je vais voter cet amendement. Au-delà du problème des zones blanches se pose également un problème de liberté. À cet égard, je partage complètement le propos de notre collègue : une société de confiance ne se décline pas uniquement sous l’aspect numérique. Ce qui compte, c’est que le contribuable puisse satisfaire à son obligation de payer en temps et en heure, peu importe la méthode. Au nom de la liberté, je suivrai la proposition de Mme Jourda.
M. Michel Raison. Très bien !
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Monsieur Gremillet, l’amendement présenté par Mme Jourda ne tend pas à dispenser de l’obligation de télédéclaration ; il ne dispenserait que les usagers démontrant qu’ils vivent dans un territoire non couvert. Ce n’est donc pas un retour sur l’obligation de dématérialisation, comme vous semblez l’espérer – telle n’est pas l’option du Gouvernement, vous l’aurez compris !
Comme je crois voir naître un rapport de forces, je ne serai pas long, mais je veux simplement attirer votre attention sur le fait que l’exemption de l’obligation de télédéclaration en cas de mauvaise couverture existe déjà dans le droit. L’amendement que Mme la sénatrice a défendu vise à confirmer, si l’on peut dire, ou à répéter cette exemption, que le droit existant prévoit déjà non seulement pour les usagers ayant un problème de couverture ou d’accès à internet, mais aussi pour ceux qui peuvent justifier d’autres motifs, tels que le grand âge ou le handicap. C’est ce qui m’a amené, madame la sénatrice, à dire que votre amendement était satisfait par l’article 1649 quater B quinquies du code général des impôts, que j’ai rappelé. Je peux même dire que la disposition que vous nous proposez est plus restrictive en matière d’exemption que le droit existant.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.
7
Adoption des conclusions de la conférence des présidents
M. le président. Je n’ai été saisi d’aucune observation sur les conclusions de la conférence des présidents.
Elles sont donc adoptées.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente, la commission spéciale ayant demandé deux heures de suspension afin de se réunir.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de Mme Valérie Létard.)
PRÉSIDENCE DE Mme Valérie Létard
vice-présidente
Mme la présidente. La séance est reprise.
8
État au service d’une société de confiance
Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission
Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour un État au service d’une société de confiance.
Dans la discussion du texte de la commission spéciale, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre Ier du titre Ier, à l’article 3 bis AA.
TITRE Ier (suite)
UNE RELATION DE CONFIANCE : VERS UNE ADMINISTRATION DE CONSEIL ET DE SERVICE
Chapitre Ier (suite)
Une administration qui accompagne
Article 3 bis AA (nouveau)
Après le premier alinéa du 3 de l’article 279-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux réduit prévu au 1 est applicable dès le premier acompte, sous réserve que les travaux et les locaux soient éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée et que l’attestation soit fournie lors de la facturation finale ou de l’achèvement des travaux. »
Mme la présidente. L’amendement n° 38, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics. Il convient d’abord de rappeler que les mesures fiscales ont leur place en loi de finances, et non pas dans les lois ordinaires, de manière à favoriser une certaine cohérence de la politique fiscale. Aussi, à nos yeux, l’article 3 bis AA, tel qu’il est rédigé, ne relève manifestement pas du champ de la loi que nous examinons aujourd’hui.
Ensuite, sur le fond, cet article additionnel a pour objet de préciser que le taux réduit de TVA de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien est applicable dès le premier acompte, sous réserve que les travaux et les locaux soient éligibles au taux réduit de TVA et que l’attestation soit fournie lors de la facturation finale ou de l’achèvement des travaux.
Cette disposition est satisfaite, puisque la doctrine fiscale prévoit déjà, « afin de garder une certaine souplesse dans les relations contractuelles entre le professionnel et le particulier qui fait réaliser les travaux et de ne pas alourdir la charge administrative pesant sur les entreprises, […] que le taux réduit de TVA s’applique dès le premier acompte, sous réserve que les travaux et locaux soient éligibles. »
Pour ces deux raisons, nous demandons la suppression de cet article.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur de la commission spéciale. Monsieur le secrétaire d’État, si vous considérez que la mesure proposée par cet article doit figurer en loi de finances, alors, la moitié des articles de ce projet de loi peut être supprimée.
Pourtant, cet article tend à introduire un vrai droit à l’erreur en inscrivant dans la loi une souplesse déjà admise par la doctrine. Il s’agit d’une mesure de sécurité juridique. Il n’y a absolument pas lieu de s’y opposer.
Pour mémoire, afin de bénéficier du taux réduit de TVA sur les travaux d’amélioration des locaux d’habitation, le client doit remettre à l’entreprise, avant le début des travaux, une attestation mentionnant que ces locaux sont achevés depuis plus de deux ans. Il est vrai qu’en pratique l’attestation est parfois remise après le début des travaux ou le versement des premiers acomptes. Cela dit, la doctrine prévoit déjà une tolérance sur ce point : « Afin de garder une certaine souplesse dans les relations contractuelles entre le professionnel et le particulier et de ne pas accentuer la charge administrative pesant sur les entreprises, il est admis que le taux réduit de TVA s’applique dès le premier acompte, sous réserve que l’attestation soit fournie lors de la facturation finale ou de l’achèvement des travaux. »
L’article 3 bis AA, introduit en commission spéciale par l’adoption d’un amendement de notre collègue Philippe Mouiller, sous-amendé par moi-même, vise à inscrire cette forme de droit à l’erreur directement dans la loi. Je suis donc défavorable à la suppression de cet article.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 3 bis AA.
(L’article 3 bis AA est adopté.)
Article 3 bis A
(Non modifié)
Le 1 du I de l’article 1736 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La personne tenue d’effectuer une déclaration en application de l’article 240 peut régulariser les déclarations des trois années précédentes sans encourir l’application de l’amende prévue au premier alinéa du présent 1 lorsque les conditions suivantes sont réunies : elle présente une demande de régularisation pour la première fois et est en mesure de justifier, notamment par une attestation des bénéficiaires, que les rémunérations non déclarées ont été comprises dans les propres déclarations de ces derniers déposées dans les délais légaux, à condition que le service puisse être en mesure de vérifier l’exactitude des justifications produites. Cette demande de régularisation peut avoir lieu au cours du contrôle fiscal de la personne soumise à l’obligation déclarative. » – (Adopté.)
Article 3 bis
(Non modifié)
I. – Le I de l’article 1763 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’amende n’est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l’administration avant la fin de l’année qui suit celle au cours de laquelle le document devait être présenté. »
II. – Le I du présent article s’applique aux déclarations déposées à compter de la publication de la présente loi.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme la présidente. L’amendement n° 133, présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. L’article 3 bis met en question l’un des éléments essentiels de la lutte contre la fraude et la délinquance financières, puisqu’il concerne le régime des provisions comptables, qui constitue parfois un moyen efficace de dissimulation de certains résultats. La confiance n’excluant pas la vigilance, nous proposons de supprimer cet article.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. Cet article vise à inscrire dans la loi une forme de droit à l’erreur déjà admise par la doctrine. C’est aussi une mesure de sécurité juridique à laquelle il n’y a pas lieu de s’opposer.
Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés doivent transmettre à l’administration fiscale une série de documents justificatifs : suivi des rectifications dans les groupes intégrés, suivi des plus-values latentes, tableau des provisions, etc.
En cas de défaut de transmission dans les délais ou d’inexactitude, une amende fiscale égale à 5 % des sommes omises est appliquée. Toutefois, la doctrine permet de ne pas appliquer cette amende si l’entreprise complète la transmission des documents, à condition que la démarche soit entièrement spontanée.
L’article 3 bis, adopté sur l’initiative de notre collègue députée Véronique Louwagie, vise à consacrer cette possibilité au niveau législatif, et à l’étendre aux régularisations à la première demande de l’administration. Il s’agit d’une mesure de bon sens, qui encouragera la confiance mutuelle entre les entreprises et l’administration. En fait, ces documents – plutôt des tableaux – sont des annexes à la liasse fiscale, donc au bilan et au compte de résultat, qui apportent un complément d’information. Il ne s’agit pas de documents permettant de calculer l’impôt.
Nous pouvons donc consacrer un droit à l’erreur en cas de correction spontanée, qui exempterait les entreprises de pénalités.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Même avis défavorable, pour les mêmes arguments que ceux évoqués par Mme la rapporteur. Nous considérons que cet article, introduit à l’Assemblée nationale, simplifie, va dans le bon sens, et permet d’établir ce lien de confiance.
Mme la présidente. L’amendement n° 164, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :
A. – Alinéas 1 et 2
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
I. – Le dernier alinéa du I de l’article 1763 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’amende s’applique au seul exercice au titre duquel l’infraction est mise en évidence. Le taux de l’amende est ramené à 1 % en cas de manquement demeuré sans incidence sur la base imposable du contribuable ou du groupe fiscal intégré, au sens de l’article 223 A, auquel le contribuable appartient. Il en est de même lorsque le manquement n’est pas relatif à l’exercice de réalisation de l’opération et que l’infraction est commise au titre d’un exercice postérieur. Lorsqu’une somme omise sur l’un des documents mentionnés ci-dessus relève du taux d’imposition de 0 % prévu par l’article 219, l’amende ne peut avoir pour base que la quote-part de frais et charges visée au même article 219.
« L’amende n’est pas applicable lorsque le contribuable a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité par écrit à le faire par l’administration, dans le délai que celle-ci lui a indiqué. »
B. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Le I du présent article s’applique aux régularisations effectuées par les contribuables, et aux manquements notifiés aux contribuables à compter du 21 février 2018.
C. – Pour compenser la perte de recettes résultant des A et B, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Dans le but de revenir à une relation de confiance entre les contribuables et l’administration fiscale, l’Assemblée nationale, estimant que le texte du Gouvernement n’allait pas assez loin, a tenté d’amender ce texte en introduisant l’article 3 bis.
Le présent amendement a pour objet de faciliter le travail de l’administration en supprimant certaines sanctions non modulables. Il existe en effet des sanctions ou des amendes disproportionnées par rapport à la faute. C’est notamment le cas, par exemple, lorsque la taxe et la base imposable ne bougent pas, et que le montant de la taxe est nul. Certes, vous avez fait une faute, mais vous ne devez rien au fisc au titre de l’impôt ; en revanche, vous devez l’amende, que l’administration ne peut pas moduler. Ce cas de figure se présente lorsque les bases sont égales à zéro ou lorsqu’une opération vient postérieurement annuler le montant dû, un ou deux ans après la déclaration. Encore une fois, je vise bien l’hypothèse où le contribuable ne doit rien au fisc, mais où il doit payer une amende, parce qu’il lui a manqué un papier ou qu’il a dépassé les délais.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. Votre amendement va sensiblement plus loin que la souplesse admise par la doctrine, et que l’article 3 bis prévoit de consacrer dans la loi.
Il s’agit de modifications très techniques, qui pourraient être justifiées sur le principe, mais dont les conséquences exactes sont difficiles à évaluer.
Nous vous proposons de retirer votre amendement, mais nous aimerions entendre l’analyse du Gouvernement sur ces dispositions.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. L’amende prévue par l’article 1763 du code général des impôts que vous évoquez permet d’assurer le respect de l’obligation faite aux entreprises d’établir certains documents, et notamment le registre de suivi des plus-values bénéficiant d’un report d’imposition, ce qui peut être particulièrement intéressant à suivre, en particulier dans le cadre de restructurations de grandes entreprises.
Il s’agit de régimes fiscaux favorables, dérogatoires au droit commun, et dont les enjeux fiscaux peuvent être très élevés. Il faut donc préserver la capacité de l’administration à suivre et contrôler ces dispositifs, et nous considérons que l’assouplissement adopté par l’Assemblée nationale est suffisant. Il n’y a pas lieu d’aller plus loin, comme vous le proposez. L’avis est défavorable.
M. Philippe Dominati. Je retire mon amendement, madame la présidente, mais je reviendrai sur le sujet !
Mme la présidente. L’amendement n° 164 est retiré.
L’amendement n° 39, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 3 bis, modifié.
(L’article 3 bis est adopté.)
Article 4
(Non modifié)
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 62 est ainsi rédigé :
« Art. L. 62. – Si, dans un délai de trente jours à compter de la réception d’une demande mentionnée aux articles L. 10, L. 16 ou L. 23 A du présent code ou de la réception d’une proposition de rectification ou, dans le cadre d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de situation fiscale personnelle, avant toute proposition de rectification, le contribuable demande à régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, il est redevable d’un montant égal à 70 % de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts.
« Cette procédure de régularisation ne peut être appliquée que si :
« 1° Elle ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;
« 2° Le contribuable dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de la demande de régularisation mentionnée au premier alinéa du présent article et s’acquitte de l’intégralité des suppléments de droits simples dus et des intérêts de retard calculés en application du même premier alinéa soit au moment du dépôt de cette déclaration complémentaire, soit, en cas de mise en recouvrement par voie de rôle, au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition.
« À défaut de paiement immédiat des droits simples ou, s’agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, de paiement effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition, le bénéfice de la réduction de l’intérêt de retard est conservé en cas d’acceptation par le comptable public d’un plan de règlement des droits simples. » ;
1° bis Après le premier alinéa de l’article L. 80 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. » ;
2° Après le 9° de l’article L. 80 B, sont insérés des 10° et 11° ainsi rédigés :
« 10° Lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité et sur demande écrite du contribuable présentée conformément au 1° du présent article, avant envoi de toute proposition de rectification, l’administration a formellement pris position sur un point qu’elle a examiné au cours du contrôle ;
« 11° En matière de contributions indirectes, lorsque, dans le cadre d’un contrôle ou d’une enquête effectués par l’administration et sur demande écrite du redevable présentée conformément au 1°, avant la notification de l’information ou de la proposition de taxation mentionnées à l’article L. 80 M, l’administration a formellement pris position sur un point qu’elle a examiné au cours du contrôle ou de l’enquête. »
II. – Le 1° du I est applicable aux demandes mentionnées aux articles L. 10, L. 16 ou L. 23 A du livre des procédures fiscales envoyées ou aux propositions de rectifications adressées à compter de la publication de la présente loi et, en cas de vérification de comptabilité, d’examen de comptabilité ou d’examen contradictoire de situation fiscale personnelle, aux contrôles dont les avis sont adressés à compter de la publication de la présente loi.
Le 1° bis du I est applicable aux contrôles dont les avis sont adressés à compter du 1er janvier 2019.
Le 2° du même I est applicable aux contrôles dont les avis sont adressés à compter de la publication de la présente loi et aux enquêtes effectuées par l’administration à compter de la même date.
Mme la présidente. La parole est à Mme Hélène Conway-Mouret, sur l’article.
Mme Hélène Conway-Mouret. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, madame, monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, je tiens à vous faire part, avec mes collègues cosignataires d’un certain nombre d’amendements, de la grande déception que nous avons éprouvée à voir lesdits amendements déclarés irrecevables au titre de l’article 41 de la Constitution. Pourtant, nous pensions nous inscrire complètement dans l’esprit de ce projet de loi, qui est de faciliter les démarches administratives des usagers et de faire gagner du temps tant aux usagers qu’à l’administration grâce à une bonne information. Nous souhaitions surtout signaler aux trois millions de Français qui résident à l’étranger que l’État français ne les oublie pas. La confiance doit aussi régner avec ceux qui ont décidé de s’inscrire dans la mobilité.
Il y a 300 000 Français qui partent chaque année et 200 000 qui rentrent en France, leur pays, notre pays. Plutôt que de s’épuiser dans des démarches administratives souvent inutiles parce qu’ils ne frappent pas aux bons guichets et multiplient les démarches, il nous semble qu’il leur serait plus utile de pouvoir consacrer ce temps perdu à chercher du travail, à se réinsérer, à inscrire leurs enfants dans des écoles. Avec ces amendements, nous tentions de faciliter leur vie.
Sur cet article 4, je voulais présenter un amendement dont l’objet était d’étendre la procédure d’information de rescrit auprès de l’administration fiscale prévue aux articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales. En effet, beaucoup de nos compatriotes qui partent à l’étranger estiment à tort que leur situation fiscale à leur retour est identique à celle du moment de leur départ. Il convient de leur faire connaître les démarches éventuelles à effectuer pour se mettre en règle auprès de l’administration fiscale au moment de leur retour en France.
Mme la présidente. L’amendement n° 134, présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Christine Prunaud.