M. le président. L’amendement n° 98, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le II de l’article 30 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans les quartiers devant faire l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le b du I s’applique également, dès lors qu’un protocole de préfiguration à la convention précitée a été signé, aux opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1er janvier 2018 et la date de signature de la convention. Si celle-ci n’intervient pas dans un délai de dix-huit mois après la signature du protocole de préfiguration, le b du I cesse de s’appliquer. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet de rédiger l’article 28 bis et d’encadrer le dispositif adopté par l’Assemblée nationale prévoyant que, pour les opérations d’accession sociale à la propriété situées dans le périmètre des quartiers relevant du nouveau programme national de renouvellement urbain, le taux réduit de TVA à 5,5 % pourrait s’appliquer dès la signature du protocole de préfiguration à la convention.
Je n’entrerai pas dans le détail, l’objet de l’amendement est clair. Il s’agit d’adapter les délais du bénéfice du taux réduit de TVA concernant les opérations d’accession sociale à la propriété dans ces nouveaux quartiers.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Je rappelle que le Gouvernement est, sur le principe, défavorable à une application anticipée du taux réduit de TVA dès lors qu’elle supprime l’incitation à signer la convention ANRU, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine.
De plus, le rappel de TVA n’est pas souhaitable, car les opérateurs ne peuvent plus être tenus pour responsables de l’absence d’une signature de la convention ANRU.
Toutefois, l’amendement de la commission vise à supprimer le risque pour le redevable légal d’un rappel de TVA, en prévoyant un dispositif d’encadrement du délai pendant lequel la signature du protocole de préfiguration ouvre droit à un taux réduit.
C’est pourquoi le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président. En conséquence, l’article 28 bis est ainsi rédigé.
Articles additionnels après l’article 28 bis
M. le président. L’amendement n° 135 rectifié sexies, présenté par Mmes Keller, Deromedi et Estrosi Sassone, MM. Grosdidier et Brisson, Mme Gruny, MM. Paccaud, Perrin, Raison, D. Laurent et Bonne, Mme Garriaud-Maylam, MM. Milon, Mandelli, Laménie et Lefèvre, Mme Lavarde et M. Pellevat, est ainsi libellé :
Après l’article 28 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du 1° et au 2° du II de l’article 44 octies A du code général des impôts, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « au tiers ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Je me fais le porte-parole de Mme Keller. Cet amendement vise à modifier la clause d’embauche locale qui conditionne le bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs, les ZFU-TE.
Cette clause, qui était de un habitant de ZFU pour cinq employés de 1997 à 2002, est passée de un pour trois employés en 2002. En 2011, le Gouvernement a fait passer cette clause d’embauche locale à un pour deux salariés. Ce durcissement de la clause d’embauche à 50 % a engendré de nombreuses difficultés pour les entrepreneurs, ce qui a fait sortir nombre d’entreprises du bénéfice de ce dispositif.
C’est pourquoi cet amendement vise à revenir à une clause d’embauche locale de un pour trois salariés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces dispositions sont bien connues ; un amendement similaire a déjà été adopté par le Sénat à plusieurs reprises, notamment dans le cadre de l’examen de la loi de finances rectificative pour 2016.
La mesure proposée a un coût, nous semble-t-il, modéré, et vise à favoriser l’emploi dans les ZFU. C’est pourquoi la commission y est favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Comme en 2016, le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Nous considérons que son adoption reviendrait à atténuer l’efficacité de la clause d’insertion.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 28 bis.
L’amendement n° 136 rectifié quinquies, présenté par Mmes Keller, Deromedi et Estrosi Sassone, MM. Grosdidier et Brisson, Mme Gruny, MM. Paccaud, Perrin et Raison, Mme Bories, M. D. Laurent, Mme Garriaud-Maylam, MM. Milon, Mandelli, Laménie et Lefèvre, Mme Lavarde et M. Pellevat, est ainsi libellé :
Après l’article 28 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … Les livraisons d’immeubles à usage professionnel situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et dans les zones franches urbaines – territoire entrepreneurs définies au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Cet amendement prévoit que la construction d’immobilier d’entreprise et le recyclage de friches en immobilier d’entreprise bénéficient, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les territoires entrepreneurs élargis à une bande de 300 mètres, du taux réduit de TVA de 5,5 % pour les territoires métropolitains. L’objectif est de favoriser la production d’immobilier d’entreprise dans ces quartiers.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Autant la commission était favorable à l’amendement précédent, autant elle demande le retrait du présent amendement : l’extension de l’application du taux de TVA réduit est coûteuse pour l’État ; la TVA est minée par des niches, comme le rappelle chaque fois la Commission européenne.
M. le président. Madame Lavarde, l’amendement n° 136 rectifié quinquies est-il maintenu ?
Mme Christine Lavarde. Étant porte-parole de mes collègues, je le maintiens, monsieur le président. Le Sénat décidera de son sort…
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement partage la position de la commission. La TVA perçue sur les opérations visées par le taux réduit étant déductible par les entreprises, nous considérons que la mesure est sans objet. Par ailleurs, elle n’est pas conforme au droit de l’Union européenne.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 136 rectifié quinquies.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 28 ter (nouveau)
I. – Au premier alinéa de l’article 362 et au 1° du I de l’article 403 du code général des impôts le nombre : « 120 000 » est remplacé par le nombre : « 144 000 ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2018. – (Adopté.)
Article 28 quater (nouveau)
L’article 568 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, à l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, trois fois, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
2° À la seconde phrase du troisième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».
M. le président. L’amendement n° 99, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’article 28 quater prévoit le report d’un an de la date d’entrée en vigueur dans les départements d’outre-mer du monopole de la vente de tabac au détail aux commerçants titulaires d’une licence accordée au nom du conseil départemental.
Nous ne voyons pas pourquoi il est nécessaire de reporter d’un an cette mesure. La justification de ce report paraît assez peu convaincante : le Gouvernement va invoquer une réflexion d’ensemble, qui pourrait s’inscrire dans le cadre des assises des outre-mer, si je jette un œil sur les notes du secrétaire d’État… (Sourires.)
Nous demandons au Gouvernement de nous préciser ses intentions sur ce sujet. Il s’agit plus là d’un amendement d’appel. Nous souhaitons supprimer cet article, à moins que nous ne soyons très convaincus par vos explications, monsieur le secrétaire d’État…
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Au-delà d’intégrer cette réflexion aux assises des outre-mer – le rapporteur général a lu mes notes par avance ! (Nouveaux sourires.) –, le Gouvernement est convaincu que les départements d’outre-mer ont besoin d’un délai supplémentaire d’un an pour mettre en place une politique pluridimensionnelle en matière d’encadrement de la vente en détail du tabac. Ce report répond sinon à une urgence, en tout cas à une approche particulière et adaptée aux enjeux sociaux de ces territoires, qui doivent être promus.
En conséquence, l’avis du Gouvernement est défavorable. Nous considérons que les départements d’outre-mer présentent un certain nombre d’enjeux sociaux qui nécessitent, je le répète, le report d’un an de l’application de la mesure.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Pour la petite histoire, depuis 2009, cette mesure est repoussée d’un an pour la cinquième fois. Au point où l’on en est – c’est la fin de l’après-midi ! (Sourires.) –, pourquoi pas une sixième fois ?…
Je retire l’amendement !
M. le président. L’amendement n° 99 est retiré.
Je mets aux voix l’article 28 quater.
(L’article 28 quater est adopté.)
Article 28 quinquies (nouveau)
L’article 1791 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette amende est fixée de 50 000 € à 250 000 € lorsque ces faits sont commis en bande organisée. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette pénalité est fixée de cinquante à cent fois le montant des droits fraudés lorsque ces faits sont commis en bande organisée » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 du code pénal relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article. » – (Adopté.)
Article 28 sexies (nouveau)
I. – Au second alinéa du 1 de l’article L. 257-0 B du livre des procédures fiscales, après le mot « office », sont insérés les mots : « , aux impositions recouvrées par voie d’avis de mise en recouvrement à l’exception des droits d’enregistrement, de la taxe de la publicité foncière et des droits de timbre ».
II. – Le I s’applique aux impositions mises en recouvrement à compter du 1er janvier 2018. – (Adopté.)
Article 28 septies (nouveau)
Avant le 30 avril 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’impact de la hausse de la taxe sur la valeur ajoutée sur toutes les activités équines, ainsi que sa nécessaire mise en conformité avec la future directive européenne sur le sujet. – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 28 septies
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 126, présenté par MM. Capus, Chasseing, Guerriau, Bignon, Fouché, A. Marc et Wattebled, Mme Mélot et MM. Lagourgue et Decool, est ainsi libellé :
Après l’article 28 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … Les droits d’entrée pour la visite d’un parc zoologique. » ;
2° Les b ter et b nonies de l’article 279 sont abrogés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
M. Emmanuel Capus. Je n’étais pas très favorable à l’idée de déposer de nouveau un amendement que j’avais défendu lors de l’examen du projet de loi de finances, mais je constate que je ne suis pas le seul…
Cet amendement vise à réduire à 5,5 % le taux de TVA pour les parcs zoologiques.
Il s’agit d’un amendement de cohérence – c’est même plus que cela ! – avec les activités de spectacles vivants, et les parcs zoologiques font incontestablement partie de cette catégorie. Cela est d’autant plus important – je ne dis pas cela parce que le zoo de Doué-la-Fontaine, dans le Maine-et-Loire, est magnifique (Sourires.) ; l’ensemble de notre territoire est concerné ! – que les zoos ont une mission d’intérêt général, de sauvegarde de la faune sauvage et de la biodiversité, voire d’éducation du grand public à ces sujets. Ils ont besoin de bénéficier de ce taux réduit, totalement justifié, ne serait-ce que pour accueillir les animaux dans des conditions correctes et pour répondre à leur mission.
C’est la raison pour laquelle quasiment l’ensemble des groupes ont déposé de nouveau des amendements en ce sens.
M. le président. Les quatre amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 4 rectifié ter est présenté par MM. Cardoux et Calvet, Mme Lavarde, MM. Duplomb, D. Laurent, Priou, Houpert, Leroux, Bizet, Paccaud et Mouiller, Mme Micouleau, MM. Allizard, Chatillon, Milon, Gilles et Saury, Mme Troendlé, M. Sol, Mme Lopez, M. Charon, Mme Di Folco, M. B. Fournier, Mme Morhet-Richaud, MM. Poniatowski, Mandelli, Revet et Paul, Mme Gruny, M. de Nicolaÿ, Mme Procaccia, MM. Brisson, Luche et Vallini, Mme Deseyne, M. Vogel, Mme Lassarade, M. Laménie, Mmes Chain-Larché et L. Darcos, M. Morisset, Mme Deromedi, MM. Grand, Wattebled, Fouché, A. Bertrand, Le Nay, Bas et Pellevat, Mmes Berthet, N. Goulet, de la Provôté et Imbert, MM. Pierre et Cuypers, Mme Thomas et MM. Pointereau et Darnaud.
L’amendement n° 34 rectifié est présenté par MM. Requier, Gabouty et Collin, Mmes N. Delattre et M. Carrère, MM. Arnell, Artano et Castelli, Mme Costes et MM. Guérini et Vall.
L’amendement n° 169 rectifié est présenté par MM. Janssens, Prince, Bockel, Détraigne, L. Hervé et Laugier, Mme Létard et MM. Longeot, Louault, Médevielle et Vanlerenberghe.
L’amendement n° 190 rectifié est présenté par MM. Lalande, Sueur, Vaugrenard et Courteau et Mmes Féret, Grelet-Certenais, Espagnac et Monier.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 28 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … – Les droits d’entrée pour la visite d’un parc zoologique répondant aux conditions fixées par arrêté des ministres compétents. » ;
2° Au b ter de l’article 279, les mots : « zoologiques et » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° 4 rectifié ter.
Mme Christine Lavarde. Cet amendement est défendu.
M. le président. La parole est à M. Guillaume Arnell, pour présenter l’amendement n° 34 rectifié.
M. Guillaume Arnell. Le groupe du RDSE désire apporter quelques éclairages supplémentaires.
Par cet amendement, nous souhaitons le rétablissement du taux de TVA à 5,5 %. À cet égard, je rappelle que ce taux était passé à 5,5 %, puis à 7 %, pour atteindre 10 % au 1er janvier 2014, ce qui représente une augmentation de 4,5 points en trois ans seulement.
Par ailleurs, on parle des parcs zoologiques et non pas des parcs botaniques. Alors que, dans la rédaction actuelle de l’article 279 B ter du code général des impôts, les parcs botaniques et zoologiques sont associés, les activités exercées et les problématiques rencontrées par ces deux catégories d’établissements ne sont pas similaires et justifient, de notre point de vue, un traitement fiscal différent ou, à tout le moins, distinct.
Une enquête a précisé que le taux de 5,5 % n’est compensé qu’à hauteur de 30 % par le CICE, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. Il s’agit donc d’un amendement de cohérence et tendant à l’égalité de traitement entre les différents secteurs d’activité qui peuvent être regroupés dans la catégorie des spectacles vivants.
M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Janssens, pour présenter l’amendement n° 169 rectifié.
M. Jean-Marie Janssens. Comme mes collègues l’ont relevé, cet amendement de cohérence a pour objet d’aligner le taux de TVA des parcs zoologiques sur celui des spectacles vivants.
Il convient de prendre en considération les conséquences extrêmement négatives du maintien du taux de TVA à 10 % sur le développement des parcs zoologiques, l’emploi, voire la survie de certains parcs.
Ainsi, le ZooParc de Beauval situé dans mon département, le Loir-et-Cher, emploie jusqu’à 600 salariés. En dépit du nombre de visiteurs annuels – 1,5 million –, le maintien du taux de TVA de 10 % serait extrêmement préjudiciable à la santé financière du site et au maintien de ses emplois. Le ZooParc de Beauval est pourtant classé parmi les dix plus beaux zoos du monde.
En outre, je tiens à rappeler les missions d’intérêt public des parcs zoologiques définies dans l’arrêté du 25 mars 2004, au nombre desquelles on compte la conservation et la reproduction des espèces, l’éducation et la sensibilisation du public à la biodiversité et l’activité de recherche scientifique.
La naissance médiatisée du bébé panda Yuan Meng à Beauval cet été prouve le rôle fondamental des zoos dans la protection des espèces menacées. Ce nom, Yuan Meng, signifie la réalisation d’un rêve ou d’un souhait.
Mes chers collègues, il vous est donc proposé de revenir à ce souhait : un taux de TVA à 5,5 % pour les parcs zoologiques.
Mme Sophie Primas. Pour Brigitte ! (Sourires.)
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est très défavorable à l’amendement n° 126. En effet, en voulant étendre le bénéfice du taux réduit de TVA de 5,5 % aux droits d’entrée dans les zoos, les auteurs de cet amendement créent des dommages collatéraux en supprimant le bénéfice du taux de 10 % aux musées et aux parcs à thèmes.
Pour ce qui est des amendements identiques nos 4 rectifié ter, 34 rectifié et 169 rectifié, des amendements similaires ont déjà été déposés en première lecture, comme chaque année, avec des gages parfois différents. L’avis de la commission est assez partagé. Par définition et à titre personnel, je suis défavorable aux taux réduits qui conduisent à des pertes de recettes.
Ensuite, nous pouvons débattre de la cohérence de la TVA à taux réduit. Le spectacle vivant bénéficie d’un taux réduit et l’on peut considérer que les parcs zoologiques organisent des spectacles vivants auxquels participent des animaux, bien sûr, mais aussi beaucoup d’êtres humains. Imaginons, pour nous détendre un peu, comment les services fiscaux s’y prendraient pour définir la participation respective des otaries et de leurs dompteurs en combinaison afin de déterminer la ventilation des taux de TVA sur les billets d’entrée… (Sourires.)
Si la cohérence du taux de TVA réduit mériterait une réflexion, j’avoue que c’est sans grand enthousiasme que je m’en remets à la sagesse du Sénat sur ces amendements, le projet de loi de finances rectificative n’étant pas une session de rattrapage pour des amendements ayant été précédemment rejetés par la Haute Assemblée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Je n’ose imaginer les contentieux et les susceptibilités blessées à l’occasion de la ventilation entre les otaries et les dompteurs en cas de confusion ! (Sourires.)
Plus sérieusement, je partage l’approche différenciée du rapporteur général sur l’amendement n° 126 et les suivants en termes de coût. Les amendements nos 4 rectifié ter, 34 rectifié et 169 rectifié ont tout de même un coût de 10 millions d’euros. Je rappelle que les zoos bénéficient déjà d’un taux de TVA réduit à 10 % au lieu de 20 %, taux qui s’applique aux autres parcs d’attractions.
C’est la raison pour laquelle, par souci de ne pas créer un décrochage trop important, le Gouvernement n’est pas favorable à l’abaissement à 5,5 %.
M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.
Mme Sophie Primas. Ma circonscription abrite le zoo de Thoiry, qui, en plus d’organiser toutes les activités qui ont été mentionnées, fait beaucoup de recherche en matière de préservation des espèces animales.
Il y a là une certaine cohérence : je soutiens donc ces amendements.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 4 rectifié ter, 34 rectifié et 169 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 28 septies.
Article 29
I. – Le titre IV du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’intitulé du 1° de la section III du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Saisie administrative à tiers détenteur » ;
2° L’article L. 262 est ainsi rédigé :
« Art. L. 262. – 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
« Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
« La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables.
« La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
« La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
« 2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
« Ces dispositions s’appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations.
« 3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
« Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
« Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
« Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
« 4. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs. » ;
2° bis (nouveau) Le même article L. 262, dans sa rédaction résultant du 2° du présent I, est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d’un plafond fixé par décret. » ;
3° Les articles L. 263, L. 263-0 A et L. 263 A sont abrogés ;
4° L’intitulé du 1° bis de la section III du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Saisie administrative à tiers détenteur en matière de contributions indirectes » ;
5° L’article L. 263 B est ainsi rédigé :
« Art. L. 263 B. – En matière de contributions indirectes, le comptable public compétent peut procéder au recouvrement des créances de toute nature, y compris les amendes, par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262. » ;
6° L’article L. 273 A est ainsi rédigé :
« Art. L. 273 A. – Les créances de l’État ou celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base d’un titre de perception délivré par lui en application de l’article L. 252 A peuvent être recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262. » ;
7° L’article L. 281 est ainsi rédigé :
« Art. L. 281. – Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
« Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’État, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
« Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
« 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
« 2° À l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
« Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
« a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
« b) Pour les créances non fiscales de l’État, des établissements publics de l’État, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
« c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. » ;
8° L’article L. 283 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « de l’impôt » sont remplacés par les mots : « des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contestations des créances détenues par les établissements publics et les groupements d’intérêt public de l’État ainsi que par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable. »
II. – Au début du second alinéa de l’article L. 632-2 du code de commerce, les mots : « Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu’il a été délivré ou pratiqué » sont remplacés par les mots : « Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée ».
III. – L’article 387 bis du code des douanes est ainsi rédigé :
« Art. 387 bis. – Le recouvrement des créances de toute nature régies par le présent code peut être effectué par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. »
IV. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du deuxième alinéa du 1° du II de l’article L. 171-8, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 521-19, à la dernière phrase du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 541-3 et à la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 556-3, les mots : « d’avis à tiers détenteur prévue par l’article L. 263 » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative à tiers détenteur prévue à l’article L. 262 » ;
2° L’article L. 213-11-13 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « d’opposition » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative » ;
b) Au quatrième alinéa, le mot : « opposition » est remplacé par les mots : « saisie administrative » ;
c) À la première phrase, deux fois, et à la seconde phrase du cinquième alinéa et au début du sixième alinéa, les mots : « l’opposition » sont remplacés par les mots : « la saisie administrative » ;
d) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « oppositions » est remplacé, deux fois, par les mots : « saisies administratives » ;
e) À la fin du dernier alinéa, les mots : « de l’opposition » sont remplacés par les mots : « de la saisie administrative ».
V – L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 1° est ainsi rédigé :
« L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre. » ;
3° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. »
V bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 1874-3 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « L. 1617-5 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … de finances rectificative pour 2017, ».
VI. – Au 14° de l’article L. 753-2-1 du code monétaire et financier, le mot : « avis » est remplacé par les mots : « saisie administrative ».
VII. – À la première phrase de l’article L. 132-14 du code des assurances et de l’article L. 223-15 du code de la mutualité, les références : « L. 263-0 A et L. 273 A du livre des procédures fiscales » sont remplacés par les références : « L. 262, L. 263 B et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l’article 387 bis du code des douanes ».
VIII. – Au 2° de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, les mots : « avis à tiers détenteur, les oppositions à tiers détenteur, les oppositions administratives, les saisies à tiers détenteur et les avis de saisie, adressés » sont remplacés par les mots : « saisies administratives à tiers détenteur, adressées ».
IX. – À la seconde phrase du deuxième alinéa du 1° de l’article L. 253-12 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « d’avis à tiers détenteur prévue par l’article L. 263 » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative à tiers détenteur prévue par l’article L. 262 ».
X. – À la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 5336-1-1 du code des transports, les mots : « d’avis à tiers détenteur prévue par l’article L. 263 » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative à tiers détenteur prévue par l’article L. 262 ».
XI. – Au 2° de l’article L. 3252-9 du code du travail, les mots : « avis à tiers détenteur » sont remplacés par les mots : « saisies administratives à tiers détenteur ».
XII. – L’article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le recouvrement par les comptables publics compétents des amendes et des condamnations pécuniaires peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales.
« L’exécution par le destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur n’est pas affectée par une contestation postérieure de l’existence, du montant ou de l’exigibilité de la créance.
« Le montant des frais bancaires afférents à cette saisie, perçu par les banques, ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent II. » ;
3° (nouveau) Le troisième alinéa du même II, dans sa rédaction résultant du 2° du présent XII, est supprimé.
XIII. – Le I de l’article 123 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est ainsi rédigé :
« I. – Les créances des établissements publics et des groupements d’intérêt public de l’État ainsi que des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, qui font l’objet d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent être recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du même livre. »
XIV. – Le II de l’article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi rédigé :
« II. – Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés aux établissements de crédit détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances sont notifiés par voie électronique.
« Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances peuvent être notifiés par voie électronique.
« Les établissements de crédit mentionnés au premier alinéa du présent II sont tenus de mettre en œuvre les conditions nécessaires à la réception et au traitement de ces actes par voie électronique.
« Le non-respect de cette obligation entraîne l’application d’une amende de 15 € par acte dont la notification par voie électronique n’a pas pu avoir lieu du fait de l’établissement, ou dont le traitement par voie électronique n’a pas été effectué par ce dernier.
« Les actes mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent II prennent effet à la date et à l’heure de leur mise à disposition, telles qu’enregistrées par le dispositif électronique sécurisé mis en œuvre par l’administration.
« Les modalités d’application du présent II sont définies par décret en Conseil d’État. »
XV. – L’article 349 bis du code des douanes est ainsi rédigé :
« Art. 349 bis. – En matière de garantie et de recouvrement des créances régies par le présent code, le comptable des douanes peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, pour l’exercice des pouvoirs qu’il tient des articles 348, 349, 349 quinquies, 349 nonies, 379 bis, 387 bis et 388 du présent code, du code des procédures civiles d’exécution, des dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises et à la vente du fonds de commerce, ainsi que pour l’inscription des hypothèques et autres sûretés. »
XVI. – A. – Le I, à l’exception du 2° bis, les II à XI, les 1° et 2° du XII, le XIII et le XV entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.
A bis (nouveau). – Le 2° bis du I et le 3° du XII entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
B. – Le XIV s’applique à compter du 1er janvier 2019 pour les saisies notifiées aux établissements de crédit dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice clos en 2017, ramené s’il y a lieu à douze mois, et déterminé dans les conditions du III de l’article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 1,5 milliard d’euros, ainsi que pour les saisies notifiées aux établissements de crédit appartenant à un même groupe bancaire composé d’un réseau ou d’établissements affiliés dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice clos en 2017, ramené s’il y a lieu à douze mois, et déterminé dans les conditions du III de l’article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 1,5 milliard d’euros. Pour les saisies notifiées aux autres établissements de crédit, le XIV s’applique à compter du 1er janvier 2021.