M. le président. Monsieur Carcenac, l’amendement n° 122 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Thierry Carcenac. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 122 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’article 17 bis.
(L’article 17 bis est adopté.)
Articles additionnels après l’article 17 bis
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L’amendement n° 124 rectifié quinquies est présenté par Mmes Lienemann et Guillemot, M. Iacovelli, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis, Duran, Tissot et Montaugé, Mmes Taillé-Polian, Harribey, Grelet-Certenais et Rossignol, MM. Antiste et Jomier et Mme Monier.
L’amendement n° 148 rectifié bis est présenté par MM. Dallier, Daubresse, Morisset, D. Laurent, Brisson, Bazin, Pierre et Hugonet, Mmes Delmont-Koropoulis, Lavarde et Berthet, MM. Guené, B. Fournier, Bansard, Bonhomme, Charon et Cuypers, Mmes L. Darcos, Deroche, Deromedi, Deseyne, Di Folco et Garriaud-Maylam, M. Gremillet, Mme Gruny, MM. Husson et Laménie, Mme Lamure, MM. Lefèvre et Mandelli, Mme Micouleau, MM. Paul et Pellevat, Mme Renaud-Garabedian, M. Vogel et Mme Lopez.
L’amendement n° 200 rectifié ter est présenté par Mme Létard, MM. Marseille et Janssens, Mme Vullien, MM. Kern, Bonnecarrère et Cadic, Mme Billon, MM. Laugier et Longeot, Mmes Doineau, de la Provôté et C. Fournier, MM. Vanlerenberghe, Louault, Capo-Canellas et Détraigne, Mme Férat, MM. D. Dubois, Cazabonne, Cigolotti, Médevielle et Moga et Mme Guidez.
L’amendement n° 212 rectifié est présenté par M. Yung.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article 1384 D du code général des impôts, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « ainsi que de résidences hôtelières à vocation sociale accueillant exclusivement les personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation ».
II. – Le présent article est applicable aux résidences agréées à compter du 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° 124 rectifié quinquies n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° 148 rectifié bis.
Mme Christine Lavarde. La loi relative à l’égalité et à la citoyenneté a modifié l’article L. 631–11 du code de la construction et de l’habitation pour créer une catégorie spécifique de résidence hôtelière à vocation sociale, les RHVS, dans laquelle plus de 80 % des logements sont réservés à des personnes sans abri ou en grande difficulté.
Les résidences hôtelières à vocation sociale accueillent les mêmes publics que les structures d’hébergement temporaire ou d’urgence.
Le présent amendement tend à préciser qu’elles bénéficient de la même exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties. Il vise ainsi à réduire le coût des nuitées hôtelières classiques pour l’État, et permet de répondre à une des orientations du Président de la République exposées le 11 septembre dernier à Toulouse.
M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° 200 rectifié ter.
M. Vincent Capo-Canellas. Mon amendement étant identique, je fais mien l’argumentaire de ma collègue.
M. le président. L’amendement n° 212 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur ces amendements identiques ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les centres d’hébergement d’urgence subventionnés seraient exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties. Le Gouvernement pourrait-il nous éclairer sur la doctrine en la matière ?
Par analogie, ces amendements visent à étendre cette exonération aux résidences hôtelières à vocation sociale, dont les logements sont réservés aux personnes en grande difficulté ou sans abri.
Les mêmes publics étant visés, la commission s’en remet à la sagesse de notre assemblée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Levez-vous le gage, monsieur le secrétaire d’État ?
M. le président. Il s’agit donc des amendements identiques nos 148 rectifié ter et 200 rectifié quater.
Je les mets aux voix.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17 bis.
L’amendement n° 120 rectifié ter, présenté par Mmes Lienemann et Guillemot, M. Iacovelli, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis, Duran, Tissot, Montaugé, Guillaume et Sueur, Mme Taillé-Polian, MM. Carcenac, Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le deuxième alinéa de l’article 1391 E est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :
« Ce dégrèvement est égal au quart des dépenses payées au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due, déduction faite des subventions perçues afférentes à ces dépenses, pour des travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant :
« a) Les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment ;
« b) Les systèmes de chauffage ;
« c) Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ;
« d) Les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer ;
« e) Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ;
« f) Les systèmes de ventilation ;
« g) Les systèmes d’éclairage des locaux ;
« h) Les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ;
« i) Les travaux induits et indissociablement liés aux travaux mentionnés précédemment. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Carcenac.
M. Thierry Carcenac. L’article 6 ter A du projet de loi de finances pour 2018 prévoit de porter le taux de TVA de 5,5 % à 10 % sur les opérations de constructions neuves et les travaux de rénovation ou d’entretien portant sur les logements locatifs sociaux. Pour ce faire, il modifie l’article 278 sexies du code général des impôts.
Or ces dispositions ont un impact sur d’autres articles du code général des impôts qui se réfèrent, par renvoi, à l’article 278 sexies.
C’est le cas du dégrèvement de taxe foncière prévu à l’article 1391 E du code général des impôts au titre des travaux d’économie d’énergie réalisés par les bailleurs sociaux.
La définition des travaux éligibles à ce dégrèvement était faite par un renvoi à des dispositions du code général des impôts qui ont été abrogées.
Cet amendement a donc pour objet de reprendre expressément la définition des travaux éligibles dans l’article 1391 E afin que les organismes d’HLM puissent continuer de bénéficier du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est une conséquence du vote du fameux article 52 du projet de loi de finances, lequel nous a longuement occupés et sur lequel nombre de nos collègues se sont investis.
Le coût de cette mesure n’ayant pas été chiffré, nous craignons qu’il ne soit trop élevé pour les finances publiques.
La commission souhaite donc connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement, ainsi que le coût de la mesure proposée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Je n’ai pas à cette heure la possibilité de vous donner un chiffrage précis.
Votre amendement, monsieur Carcenac, prévoit le maintien du dégrèvement et son élargissement. Au cours de la nouvelle lecture du projet de loi de finances, le Gouvernement a introduit un amendement permettant le maintien du dégrèvement. En revanche, nous sommes défavorables à un élargissement.
Dans la mesure où cet amendement est partiellement satisfait, le Gouvernement vous suggère de le retirer. À défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Carcenac, l’amendement n° 120 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Thierry Carcenac. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 120 rectifié ter est retiré.
Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L’amendement n° 123 rectifié quinquies est présenté par Mmes Lienemann et Guillemot, M. Iacovelli, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis, Duran, Tissot et Montaugé, Mmes Taillé-Polian, Harribey, Grelet-Certenais et Rossignol, MM. Antiste et Jomier et Mme Monier.
L’amendement n° 149 rectifié est présenté par MM. Dallier, Daubresse, Morisset, D. Laurent, Brisson, Bazin, Pierre et Hugonet, Mmes Delmont-Koropoulis, Lavarde et Berthet, MM. Guené, B. Fournier, Bansard, Bonhomme, Charon et Cuypers, Mmes L. Darcos, Deroche, Deromedi, Deseyne, Di Folco et Garriaud-Maylam, M. Gremillet, Mme Gruny, MM. Husson et Laménie, Mme Lamure, M. Lefèvre, Mme Lopez, M. Mandelli, Mme Micouleau, MM. Paul et Pellevat, Mme Renaud-Garabedian et M. Vogel.
L’amendement n° 199 rectifié bis est présenté par Mme Létard, MM. Marseille et Janssens, Mme Vullien, MM. Kern, Bonnecarrère, Laugier et Cadic, Mmes de la Provôté et Billon, M. Longeot, Mme Doineau, M. Vanlerenberghe, Mme C. Fournier, MM. Louault, Détraigne et Capo-Canellas, Mme Férat, MM. D. Dubois, Cazabonne, Cigolotti, Médevielle et Moga et Mme Guidez.
L’amendement n° 211 est présenté par M. Yung.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du II de l’article 1414 est complété par les mots : « , ainsi que les gestionnaires de résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation accueillant exclusivement les personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 631-11 à raison des locaux d’hébergement dont ils disposent » ;
2° L’article 1461 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les gestionnaires de résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation accueillant exclusivement les personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 631-11. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° 123 rectifié quinquies n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° 149 rectifié.
Mme Christine Lavarde. Cet amendement concerne également les résidences hôtelières à vocation sociale et vise à les exonérer de contribution économique territoriale – CET – et de taxe d’habitation lorsqu’elles accueillent 100 % de personnes en grande difficulté d’insertion, à l’exclusion de tout autre public.
M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° 199 rectifié bis.
M. Vincent Capo-Canellas. Amendement identique, même argumentaire !
M. le président. L’amendement n° 211 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’avis de la commission est plutôt bienveillant. Il nous semble que, de manière logique, il faudrait prévoir des dégrèvements d’office au titre de la taxe d’habitation et des exonérations de CET dès lors que les publics accueillis sont les mêmes.
Reste à savoir si toutes les structures d’hébergement d’urgence bénéficient du même régime fiscal et des mêmes mesures favorables. Quelle est la doctrine sur ce sujet ? Certaines structures seraient-elles exonérées de taxe d’habitation, d’autres bénéficieraient-elles d’un dégrèvement de CET ?
Le Gouvernement peut-il nous confirmer que l’ensemble des organismes accueillant des publics en grande difficulté ou sans abri bénéficient du même régime fiscal ?
La commission émet un avis plutôt favorable, sous réserve des explications du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement n’est pas favorable à ces amendements identiques, pour les raisons suivantes.
Les activités des résidences hôtelières à vocation sociale correspondent à des activités réalisées dans un but lucratif présentant un caractère professionnel au sens de l’article 1447 du code général des impôts.
Ce caractère professionnel rend imposable les activités des résidences hôtelières à vocation sociale à la cotisation foncière des entreprises, la CFE, et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE. Seules sont exclues de l’assujettissement à la CET les activités sans but lucratif et les activités limitées à la gestion d’un patrimoine privé.
N’étant soumise à aucun encadrement communautaire pour s’appliquer, la mesure proposée doit être notifiée à la Commission européenne et obtenir son approbation, faute de quoi elle ne respecterait pas le droit communautaire en matière d’aide sociale.
La mesure proposée, même si elle est limitée aux résidences hôtelières à vocation sociale lorsqu’elles accueillent 100 % de personnes en grande difficulté d’insertion, à l’exclusion de tout autre public, se traduirait également par une perte de ressources non chiffrée pour les collectivités concernées.
Quant à la taxe d’habitation, comme vous le savez, elle est due pour tous les locaux meublés occupés à titre privatif et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la CFE. Dès lors que vous instituez une exonération de CFE, la taxe d’habitation est due pour ces locaux. Une dérogation ne manquerait pas d’être revendiquée par d’autres catégories de redevables exerçant des activités similaires tout aussi dignes d’intérêt, notamment dans le secteur associatif.
Pour toutes ces raisons, nous ne sommes pas favorables à ces amendements identiques.
M. le président. Madame Lavarde, l’amendement n° 149 rectifié est-il maintenu ?
Mme Christine Lavarde. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Monsieur Capo-Canellas, qu’en est-il de l’amendement n° 199 rectifié bis ?
M. Vincent Capo-Canellas. Je le maintiens, monsieur le président.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 149 rectifié et 199 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17 bis.
Article 17 ter (nouveau)
I. – L’article 1647-0 B septies du code général des impôts est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.
M. le président. L’’amendement n° 61 rectifié, présenté par Mmes Troendlé et Bories, M. Carle, Mmes Chauvin, L. Darcos, de Cidrac, Deromedi et Di Folco, MM. Dufaut et B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genest et Grosdidier, Mme Gruny, M. Husson, Mmes Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, M. Lefèvre, Mmes Lherbier et Micouleau et MM. Morisset, Paccaud, Perrin, Pierre, Raison, Rapin, Revet et Vaspart, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article 1647-0 B septies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … - Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas si la hausse du taux de cotisation foncière des entreprises résulte d’une intégration fiscale progressive liée à la création d’un d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au rattachement d’une commune à un d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou à la création d’une commune nouvelle.»
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Certaines entreprises bénéficient d’un plafonnement de leur cotisation économique territoriale calculé sur leur valeur ajoutée dès lors que celle-ci dépasse 3 %. Le dégrèvement correspondant est pris en charge par l’État sur la base du taux d’imposition de CFE de 2010.
Afin de responsabiliser les collectivités locales sur leur politique fiscale, le code général des impôts met à la charge des communes et des EPCI à fiscalité propre ayant voté une augmentation de leur taux de CFE depuis 2010 la hausse du coût des dégrèvements. Cette participation au plafonnement à la valeur ajoutée est également appelée « ticket modérateur ».
Avant la réforme de la taxe professionnelle en 2011, le ticket modérateur ne s’appliquait pas lorsque l’augmentation du taux d’imposition procédait de l’harmonisation progressive des taux en TPU, la taxe professionnelle unique. Les textes législatifs en vigueur depuis 2011 ne prévoient plus de dispositifs particuliers de neutralisation du ticket modérateur pendant la phase d’intégration fiscale progressive des taux de CFE.
Ce vide juridique fait planer un risque majeur sur l’équilibre fiscal et budgétaire des collectivités concernées. En effet, en cas de fusion d’EPCI, de rattachement de commune ou de création de commune nouvelle, les procédures d’intégration fiscale progressive peuvent avoir des conséquences fiscales et budgétaires significatives si le ticket modérateur n’est pas neutralisé.
Le présent amendement vise donc à ne pas appliquer de ticket modérateur aux collectivités qui connaissent une hausse de leur taux de CFE en cas d’intégration fiscale progressive.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je crains une petite erreur d’analyse.
L’article 17 ter proposé par le Gouvernement abroge la participation des collectivités territoriales au financement du plafonnement au titre de la CET. C’est un dispositif qui, objectivement, ne fonctionnait pas.
La solution mise en œuvre dans l’article 17 ter nous paraît plus favorable pour les collectivités que l’aménagement qui est proposé à travers l’amendement n° 61 rectifié. S’il était adopté, cet amendement créerait en effet une charge de plusieurs millions d’euros pour les collectivités territoriales. Il nous semble préférable de nous en tenir à la solution prévue à l’article 17 ter.
La commission demande donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Lavarde, l’amendement n° 61 rectifié est-il maintenu ?
Mme Christine Lavarde. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 61 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 17 ter.
(L’article 17 ter est adopté.)
Articles additionnels après l’article 17 ter
M. le président. L’amendement n° 113 rectifié bis, présenté par MM. Delahaye et Capo-Canellas, est ainsi libellé :
Après l’article 17 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du I de l’article 1520 du code général des impôts, les mots : « du service de collecte et de traitement » sont remplacés par les mots : « de gestion ».
La parole est à M. Vincent Delahaye.
M. Vincent Delahaye. Le présent amendement vise à modifier le code général des impôts concernant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la TEOM.
Les dépenses des collectivités dans ce domaine ont beaucoup évolué ces dernières années. Cet amendement vise à permettre la prise en compte de l’ensemble des dépenses de gestion et à sécuriser la recette de TEOM en cas de contestation.
S’il était adopté, cet amendement n’engendrerait aucun effet d’aubaine, il n’aurait pas pour effet d’augmenter la TEOM, qui est déjà censée couvrir l’ensemble des dépenses de gestion d’une collectivité en matière d’ordures ménagères.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement ne vise pas simplement à prévoir un élargissement. S’il était adopté, il aurait pour effet d’augmenter le coût pour les contribuables.
M. Vincent Delahaye. Non !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. On vient de le vérifier avec la DLF. Actuellement, la taxe correspond à la collecte et au traitement des déchets. Votre amendement vise à étendre le champ des dépenses pouvant être financées par la taxe, en y incluant les dépenses de gestion. Qui dit élargissement dit augmentation de fiscalité !
Dès lors, la commission émet un avis défavorable. Peut-être le Gouvernement nous convaincra-t-il d’émettre un avis contraire ?
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement a le même avis que la commission des finances. Il est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Monsieur Delahaye, l’amendement n° 113 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Vincent Delahaye. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 113 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 65 rectifié quater, présenté par Mme Morhet-Richaud, MM. Bazin, Bonhomme, Chaize et Charon, Mmes Deromedi et Di Folco, MM. Dufaut et Duplomb, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genest et Gremillet, Mmes Gruny et Imbert et MM. Joyandet, Kennel, Perrin, Pierre, Raison, Savary et Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 17 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du II de l’article 1522 du code général des impôts, le mot : « communale » est remplacé par le mot : « intercommunale » ;
II. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent prendre jusqu’au 15 février 2018 les délibérations instituant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de 2018.
La parole est à M. Patrick Chaize.
M. Patrick Chaize. Cet amendement vise à modifier le mode de calcul de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. En effet, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que les syndicats mixtes, peuvent décider, par une délibération, de plafonner les valeurs locatives de chaque local à usage d’habitation et de chacune de leurs dépendances, dans la limite d’un montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux d’habitation.
Ce taux de plafonnement des valeurs locatives pour le calcul de la TEOM est unique : la communauté de communes fixe une valeur qui s’applique sur l’ensemble de son territoire. En même temps, la valeur locative moyenne à laquelle s’applique ce taux reste communale et n’est donc pas intercommunale.
De ce fait, en cas d’instauration de la TEOM et de ce mécanisme, le seuil de plafonnement varie d’une commune à l’autre.
Cette situation est discordante par rapport à d’autres mécanismes. Par exemple, les abattements de taxe d’habitation, lorsqu’ils sont délibérés par un EPCI, s’appliquent sur la valeur locative moyenne de l’EPCI et non sur celle de chaque commune.
Par ailleurs, cette situation complique les calculs à réaliser dans le cadre des simulations de passage à la TEOM et rend difficile l’évaluation du manque à gagner, lié à l’adoption du dispositif de plafonnement avant le 15 octobre pour application en 2018.
À la suite de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, la loi NOTRe, et des fusions d’intercommunalités, il semblerait opportun d’adapter le dispositif dans les meilleurs délais et de décaler la date limite de vote pour l’adoption de ce mécanisme en vue d’une application en 2018.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 189 rectifié bis est présenté par MM. Husson et Guené, Mmes Lavarde et Deromedi, MM. Bonhomme, Pierre, Mayet, Paul et de Nicolaÿ, Mmes Chauvin et Garriaud-Maylam, M. Poniatowski, Mme Gruny, MM. Morisset, Lefèvre, Dufaut et Genest, Mme Bories et M. Darnaud.
L’amendement n° 219 rectifié est présenté par M. Jacquin.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 17 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1522 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation au II du présent article, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fait usage du plafonnement, la valeur locative moyenne des locaux d’habitation peut être calculée à l’échelle de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat. Elle est déterminée en divisant le total des valeurs locatives d’habitation des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du syndicat, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants. »
La parole est à M. Charles Guené, pour présenter l’amendement n° 189 rectifié bis.