M. Charles Guené. Cet amendement est de la même veine que le précédent. Il tend à préciser les modalités d’une harmonisation.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je comprends la logique selon laquelle les ordures ménagères étant en général collectées et traitées sur une base intercommunale, par un syndicat par exemple, il y a lieu de calculer la valeur locative moyenne non pas de la commune, mais du territoire de l’EPCI.
Cependant, en pratique, la commission est totalement incapable de mesurer les effets, bénéfiques ou non, qu’auraient ces amendements pour les contribuables s’ils étaient adoptés. Il n’est pas certain qu’une telle mesure ne ferait que des gagnants. Elle pourrait également faire des perdants. Il est impossible de le mesurer. La TEOM pourrait être reportée sur d’autres contribuables.
Faute de simulations, la commission demande le retrait de ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement émet le même avis, pour les mêmes raisons.
J’ajoute que, les communes et les EPCI ayant la possibilité de délibérer jusqu’au 15 février 2018 pour instituer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, un tel report retarderait la date limite de communication aux services fiscaux des délibérations applicables en la matière. Cette communication tardive entraînerait d’importantes difficultés de gestion pour les services fiscaux. C’est une raison supplémentaire pour nous de demander le retrait de ces amendements.
M. le président. Monsieur Chaize, l’amendement n° 65 rectifié quater est-il maintenu ?
M. Patrick Chaize. Oui, monsieur le président.
J’entends bien les arguments du rapporteur général : il y aura effectivement des gagnants et des perdants.
Cela étant dit, avec la méthode actuelle, il y a une inégalité entre les communes d’un même territoire, cet amendement permettrait au moins de la corriger.
M. le président. Monsieur Guené, l’amendement n° 189 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Charles Guené. Si M. Chaize maintient son amendement, je ne prends pas beaucoup de risques à retirer le mien.
Je poserai toutefois une question : doit-on préférer une incohérence à un surcoût pour les contribuables afin d’harmoniser une situation ? À un moment, il faut prendre une décision.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.
M. Marc Laménie. Ce sujet n’est pas simple.
Je suis réservé sur ces amendements, même si je comprends les motivations de leurs auteurs.
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères est basée sur les valeurs locatives figurant sur les avis de taxe foncière. Certes, cette situation pose des problèmes d’inégalités, mais d’autres systèmes sont plus équitables que la taxe. Je pense à la redevance. La taxe n’est pas forcément équitable lorsque les bases sont élevées, par exemple pour une personne vivant seule dans une maison qu’elle tient de sa famille. Comparativement, la redevance est plus équitable, car elle est proportionnelle au nombre de personnes du foyer.
Je me rallierai donc à l’avis de la commission des finances et du Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° 65 rectifié quater pose une difficulté : il impose dans tous les cas la valeur locative moyenne intercommunale.
M. Charles Guené. Je n’aurais pas dû retirer mon amendement !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je préfère votre amendement en effet !
Si le II de l’article 1522 était modifié comme vous le proposez, il serait ainsi rédigé : « Les communes et leurs établissements intercommunaux, ainsi que les syndicats mixtes peuvent décider […] de plafonner les valeurs locatives de chaque local à usage d’habitation et de chacune de leurs dépendances dans la limite d’un montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux d’habitation. » On imposerait donc aux communes de plafonner les valeurs locatives « dans la limite d’un montant ne pouvant être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative intercommunale ». Cela irait très loin !
Le retrait de votre amendement était un peu prématuré, monsieur Guené.
M. le président. Pour ma part, je n’ai pas entendu M. Guené dire qu’il retirait son amendement ! (Sourires.) S’il a un regret…
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. M. le président est sourd ! (Sourires.)
M. Charles Guené. Je maintiens donc mon amendement, qui vise simplement à prévoir une faculté, afin que M. Chaize puisse retirer le sien.
M. le président. Monsieur Chaize, l’amendement n° 65 rectifié quater est-il maintenu ?
M. Patrick Chaize. Non, je le retire volontiers, monsieur le président, au profit de l’amendement de M. Guené.
M. le président. L’amendement n° 65 rectifié quater est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 189 rectifié bis.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17 ter.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Vincent Delahaye.)
PRÉSIDENCE DE M. Vincent Delahaye
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2017, adopté par l’Assemblée nationale.
Nous avons entamé ce matin l’examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 17 ter.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 187 rectifié bis, présenté par MM. Husson et Guené, Mme Lavarde, MM. Paul et de Nicolaÿ, Mmes Chauvin et Garriaud-Maylam, M. Poniatowski, Mme Gruny, MM. Morisset, Lefèvre, Dufaut et Genest, Mme Bories, M. Pierre, Mme Deromedi, M. Bonhomme, Mme Bruguière, MM. Laménie, Milon, Danesi et Chaize, Mmes Imbert et Canayer, MM. Rapin, Bizet, Vogel, Kennel et Dallier, Mmes Chain-Larché, Malet, Lamure, Lherbier et Deroche et M. Darnaud, est ainsi libellé :
Après l’article 17 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1522 bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … - Lorsqu’il est fait application du présent article, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que les syndicats mixtes peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, d’appliquer le plafonnement calculé dans les conditions prévues au II de l’article 1522 aux locaux et dépendances n’étant pas à usage d’habitation. »
La parole est à M. Charles Guené.
M. Charles Guené. Cet amendement concerne le financement du service de gestion des déchets ménagers et assimilés. Il a pour objet de réinstaurer le plafonnement de la valeur locative des locaux professionnels, supprimé à la suite de la mise en place de la taxe incitative destinée à responsabiliser les producteurs de déchets.
M. le président. L’amendement n° 218 rectifié, présenté par M. Jacquin, est ainsi libellé :
Après l’article 17 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1522 bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Lorsqu’il est fait application du présent article, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que les syndicats mixtes peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, d’appliquer le plafonnement calculé dans les conditions prévues aux II et III de l’article 1522 aux locaux et dépendances n’étant pas à usage d’habitation. »
La parole est à M. Olivier Jacquin.
M. Olivier Jacquin. Cet amendement est très voisin de celui qui vient d’être défendu.
La taxe incitative, un dispositif naissant – seules 200 collectivités territoriales l’ont mis en place –, doit être rendue plus fonctionnelle pour devenir vraiment incitative. Tel est l’objet des amendements nos 219 rectifié, 218 rectifié, 220 rectifié et 221 rectifié.
Certains diront qu’il faut souscrire à la redevance incitative. On connaît la difficulté : dans les très grandes collectivités territoriales, tenir à jour un fichier des redevables est quasi impossible, ou d’un coût disproportionné.
Le présent amendement vise à restaurer le plafonnement de la valeur locative des locaux professionnels. En effet, le plafonnement est actuellement possible pour les ménages, mais pas pour les locaux professionnels. Résultat : certaines entreprises aux locaux immenses et produisant peu de déchets doivent acquitter des montants de taxe véritablement disproportionnés, ce qui n’est pas conforme à l’esprit d’un service financé en fonction de la production de déchets et du service rendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission sollicite le retrait de ces amendements, pour deux raisons.
D’abord, je ne comprends pas très bien la logique d’un plafonnement pour les entreprises calculé sur la base de la valeur locative moyenne des locaux d’habitation. Il serait plus cohérent de se fonder sur les valeurs locatives moyennes des locaux d’entreprise.
Ensuite, et plus fondamentalement, l’instauration d’un plafonnement pour les entreprises risquerait d’entraîner un report de fiscalité sur les ménages.
Si les amendements sont maintenus, la commission y sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Guené, l’amendement n° 187 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Charles Guené. Peut-être n’avons-nous pas été bien compris : la volonté des auteurs de cet amendement est que la taxe puisse être plafonnée, car un tel système existe pour la redevance, mais pas pour la taxe.
Si un problème technique se pose, je veux bien retirer mon amendement ; mais il reste qu’une vraie question se pose en la matière.
M. le président. L’amendement n° 187 rectifié bis est retiré.
Monsieur Jacquin, l’amendement n° 218 rectifié est-il maintenu ?
M. Olivier Jacquin. Je me demande s’il n’y a pas confusion entre l’amendement n° 219 rectifié, précédemment adopté, et le présent amendement n° 218 rectifié, qui correspondent respectivement aux amendements nos 189 rectifié bis et 187 rectifié bis de M. Guené.
Les amendements nos 219 rectifié et 189 rectifié bis visaient à instaurer un plafonnement en ce qui concerne les locaux d’habitation ; en l’espèce, il s’agit des locaux professionnels. Notre objectif est d’éviter des taxations totalement disproportionnées.
Peut-être un débat plus large doit-il être mené, sur la manière de rendre plus opérationnelle la taxe incitative, naissante, mais à laquelle un certain nombre de corrections ont déjà été apportées. En effet, son application sur le terrain, dans la logique incitative, dysfonctionne. De là cette série d’amendements.
Il serait intéressant qu’un temps de travail spécifique soit accordé à ces questions, dans un espace approprié.
Dans l’immédiat, je retire mon amendement.
M. le président. L’amendement n° 218 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 37 rectifié ter est présenté par M. Guené, Mmes Bruguière et Lamure, MM. Laménie et Kennel, Mme Imbert, MM. Husson, Genest, de Nicolaÿ et Duplomb, Mmes Deromedi et Deroche, MM. Danesi, Dallier, Cuypers et Chaize, Mmes Chain-Larché et Canayer, MM. Bonhomme et Bizet, Mme Lavarde, M. Lefèvre, Mme Malet, MM. Mayet, Pierre et Morisset, Mme Gruny et MM. Milon, Paul, Rapin et Vogel.
L’amendement n° 220 rectifié est présenté par M. Jacquin.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 17 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 6 de l’article 1636 B undecies du code général des impôts, les mots : « le produit total de cette taxe » sont remplacés par les mots : « une évolution supérieure à 10 % du produit de la taxe ».
La parole est à M. Charles Guené, pour présenter l’amendement n° 37 rectifié ter.
M. Charles Guené. Cet amendement vise à déplafonner l’évolution de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la TEOM.
L’article 1522 bis du code général des impôts prévoit que le produit de cette taxe ne peut excéder le produit total de l’année précédente. Cette règle ne prend en compte ni l’évolution du coût de fourniture du service ni les conditions matérielles de la tarification incitative. Des déséquilibres financiers peuvent en résulter. C’est pourquoi il est proposé de supprimer ce gel et d’encadrer l’évolution annuelle en la limitant à 10 %.
Ce taux d’évolution peut paraître important – à la limite, nous serions prêts à rectifier l’amendement pour le ramener à 5 % –, mais chacun sait que l’enlèvement des ordures ménagères dépend souvent de services industriels et commerciaux et de délégations de service public qu’il n’est pas facile de contrôler.
S’agissant de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, la REOM, les collectivités territoriales peuvent s’aligner sur les hausses qui leur sont opposées ; dans le cas de la TEOM, avec le plafonnement actuel, elles ne le peuvent pas, ce qui ne va pas sans poser problème pour elles. J’ai beau être un ardent partisan de la REOM, je pense que cette inégalité ne peut pas perdurer !
M. le président. La parole est à M. Olivier Jacquin, pour présenter l’amendement n° 220 rectifié.
M. Olivier Jacquin. Je renouvelle ma proposition qu’un temps de travail adapté soit prévu sur cette question. J’aimerais connaître la position du Gouvernement à ce sujet. S’il est favorable à mon idée, je retirerai cet amendement, de même que l’amendement n° 221 rectifié.
M. Guené et moi-même avons voulu souligner que, si la redevance incitative fonctionne bien dans les espaces à faible densité de population et sans habitat vertical, il n’y a pas d’outil équivalent dans les très grandes collectivités territoriales. On pourrait nous reprocher de vouloir tordre l’esprit de la taxe ; mais nous souhaitons la rendre fonctionnelle et compatible avec un service d’enlèvement des déchets proportionnel et correspondant au service rendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’objectif de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative est de réduire la production de déchets – pesés grâce à des systèmes techniques –, donc le niveau d’imposition.
Je comprends que sa mise en place entraîne des coûts, mais pensez-vous vraiment que le déplafonnement soit un bon signal ? En clair, ce serait ouvrir la voie à une augmentation de la TEOM de 10 %. Outre que la commission est toujours un peu réticente à accroître la pression fiscale, ce serait contradictoire avec le caractère incitatif de cette taxe. L’avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. La position du Gouvernement est sensiblement identique à celle de la commission. Ce qui ne signifie pas qu’il ne faudrait pas continuer de réfléchir au financement de la collecte et du traitement des ordures ménagères.
Nous savons la question souvent complexe, ce que prouve du reste le nombre d’amendements déposés qui tendent à donner un peu de marge aux collectivités territoriales confrontées à l’augmentation du coût de ces services.
Les auteurs des présents amendements proposent d’augmenter, au titre de la première année d’application de la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, le produit de cette taxe dans la limite de 10 % par rapport à l’année précédente. Or un plafond égal au produit de la taxe de l’année précédente a été institué pour la première année d’application, afin de s’assurer que la mise en place de la part incitative ne soit pas l’occasion, d’une manière ou d’une autre, d’augmenter la taxe. En effet, l’instauration de la part incitative a pour seule finalité d’encourager la réduction et le tri des déchets et de responsabiliser les ménages.
En outre, le plafond ne s’appliquera pas les années suivantes. Il n’y a donc pas de gel des taux.
Par ailleurs, une évolution pouvant aller jusqu’à 10 % du produit de l’année précédente nous semble manifestement disproportionnée pour intégrer les coûts de gestion supplémentaires qui seraient induits par la création de la part incitative. Comme l’a souligné M. le rapporteur général, il y aurait un risque élevé de hausse de la fiscalité pesant sur le contribuable.
Pour ces raisons, le Gouvernement sollicite le retrait des amendements ; il y sera défavorable s’ils sont maintenus.
M. le président. Monsieur Guené, l’amendement n° 37 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Charles Guené. Je vais le retirer, mais je pense qu’un assouplissement devra être ménagé pour l’année à venir, car il y a des besoins de recalibrage des opérations ; peut-être une solution pourra-t-elle être trouvée dans les moments qui vont suivre.
Je retire l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 37 rectifié ter est retiré.
Monsieur Jacquin, l’amendement n° 220 rectifié est-il maintenu ?
M. Olivier Jacquin. Je vais également le retirer, en persévérant dans ma proposition qu’un temps de travail soit consacré à l’approfondissement de cette question en effet délicate.
Je comprends que le projet de loi de finances rectificative ne soit pas le meilleur vecteur pour aborder ces problèmes, qui plongent dans un grand embarras les collectivités territoriales qui mettent en place un service.
Augmentation de 10°% la première année, dites-vous ; mais le principe incitatif vise à faire baisser la cotisation pour la majeure partie des assujettis.
Le moment n’est certes pas adapté pour ce débat, mais, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur général, est-il possible de prévoir avec le Gouvernement un temps de travail sur la taxe incitative et la manière de la diffuser ?
Si je reçois une réponse positive, je retirerai aussi l’amendement n° 221 rectifié. Sinon, je poserai ma question une quatrième fois…
Pour le moment , je retire l’amendement n° 220 rectifié.
M. le président. L’amendement n° 220 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 38 rectifié ter est présenté par MM. Guené, Bizet et Bonhomme, Mmes Bruguière, Canayer et Chain-Larché, MM. Chaize, Dallier et Danesi, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Duplomb, Genest et Husson, Mme Imbert, MM. Kennel et Laménie, Mmes Lamure et Lavarde, M. Lefèvre, Mme Lherbier, M. Gremillet, Mme Malet et MM. Milon, Morisset, Paul, Pierre, Sido, Vogel et de Nicolaÿ.
L’amendement n° 221 rectifié est présenté par M. Jacquin.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 17 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’ils instituent une taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou une taxe incitative prévue par l’article 1522 bis du code général des impôts, ils peuvent instituer la redevance spéciale uniquement pour les locaux qui sont exonérés de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou non assujettis au foncier bâti. »
La parole est à M. Charles Guené, pour présenter l’amendement n° 38 rectifié ter.
M. Charles Guené. Je ne sais pas s’il faut déposer une proposition de loi sur ces questions, mais il importe, en tout cas, de traiter les difficultés d’application de la TEOM incitative qui poussent bon nombre de collectivités territoriales à rester à la TEOM classique. Il est effectivement très difficile d’ajuster les mécanismes en cause.
Cet amendement a pour objet de rendre obligatoire la redevance spéciale, dès lors que les locaux sont exonérés de plein droit au titre de la TEOM ; certains de ces locaux produisent en effet des déchets importants.
Compte tenu de ce qui a été dit, je retire cet amendement, mais il faudra se mettre autour de la table pour réfléchir à ces questions !
M. le président. L’amendement n° 38 rectifié ter est retiré.
La parole est à M. Olivier Jacquin, pour présenter l’amendement n° 221 rectifié.
M. Olivier Jacquin. J’espère toujours entendre le Gouvernement sur mon idée d’un groupe de travail sur la TEOM incitative…
Cet amendement soulève une quatrième question tout à fait pertinente : il faudrait pouvoir appliquer une redevance spéciale aux locaux professionnels exonérés de taxe, lorsque les entreprises produisent des déchets.
M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, que répondez-vous à M. Jacquin ?
M. Olivier
Dussopt,
secrétaire
d’État.
J’entends la demande d’un lieu de débat spécifique sur le
financement de la collecte, de l’enlèvement et du tri des ordures
ménagères. C’est un engagement que le Gouvernement peut
évidemment prendre, en liaison avec mes collègues concernés, en
particulier le ministre de l’intérieur, pour la question des
collectivités territoriales, et, très certainement aussi, mes
collègues compétents en matière d’environnement. Monsieur
Jacquin, la question que vous posez leur sera transmise, et nous trouverons
naturellement un lieu pour débattre et
travailler.
Cette intervention
attribuée initialement à M. Olivier Jacquin a fait l'objet d'un
erratum publié dans le Journal Officiel pour la séance du 16 janvier
2018.
M. le président. Compte tenu de cette réponse, monsieur Jacquin, je suppose que vous retirez votre amendement ?
M. Olivier Jacquin. En effet, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 221 rectifié est retiré.
Article 18
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article 261 E est ainsi rédigé :
« 1° L’organisation de jeux de hasard ou d’argent soumis aux prélèvements progressifs mentionnés à l’article 1560 du présent code, aux articles L. 2333-56 et L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales et aux 2° à 9° du II de l’article 18 de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2017 ; »
2° L’article 1559 est ainsi modifié :
a) Les mots : « cercles et » sont supprimés ;
b) le mot : « soumis » est remplacé par le mot : « soumises » ;
3° L’article 1560 est ainsi rédigé :
« Art. 1560. – Le tarif d’imposition des cercles et maisons des jeux est calculé en appliquant à la fraction de recettes annuelles le taux de :
« 10 % pour la fraction comprise entre 0 et 100 000 € ;
« 30 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 1 500 000 € ;
« 40 % pour la fraction supérieure à 1 500 000 € et inférieure ou égale à 2 600 000 € ;
« 55 % pour la fraction supérieure à 2 600 000 € et inférieure ou égale à 5 500 000 € ;
« 70 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 €. » ;
4° Au premier alinéa de l’article 1560, dans sa rédaction résultant du 3° du présent I, les mots : « cercles et » sont supprimés ;
5° Au premier alinéa de l’article 1563, aux articles 1565 et 1565 septies, au premier alinéa de l’article 1566, à la première phrase du VII de l’article 1649 quater B quater, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, au premier alinéa de l’article 1797, à l’article 1822 et à l’intitulé du II de la section I du chapitre II du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier, les mots : « cercles et » sont supprimés ;
6° Au second alinéa de l’article 1797, les mots : « le cercle ou » sont supprimés.
II. – 1. Le 2° du C du V de l’article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain est abrogé.
2. Il est institué, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, un prélèvement progressif dû par les clubs de jeux autorisés à exploiter à Paris certains jeux de cercle ou de contrepartie régis par le V de l’article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain.
3. Le fait générateur du prélèvement est constitué par la réalisation du produit brut des jeux.
4. Le prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° et 3° de l’article L. 2333-55-1 du code général des collectivités territoriales diminué d’un abattement de 30 % effectué afin d’obtenir le produit net des jeux.
Dans le cas où la différence mentionnée au même 1° de l’article L. 2333-55-1 est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants.
5. Le barème du prélèvement progressif applicable au produit net des jeux déterminé conformément au 4 est égal à :
– 5 % pour la fraction inférieure ou égale à 100 000 € ;
– 15 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 400 000 € ;
– 25 % pour la fraction supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 700 000 € ;
– 30 % pour la fraction supérieure à 700 000 € et inférieure ou égale à 1 200 000 € ;
– 35 % pour la fraction supérieure à 1 200 000 € et inférieure ou égale à 1 800 000 € ;
– 40 % pour la fraction supérieure à 1 800 000 € et inférieure ou égale à 2 600 000 € ;
– 45 % pour la fraction supérieure à 2 600 000 € et inférieure ou égale à 3 500 000 € ;
– 50 % pour la fraction supérieure à 3 500 000 € et inférieure ou égale à 4 500 000 € ;
– 55 % pour la fraction supérieure à 4 500 000 € et inférieure ou égale à 5 500 000 € ;
– 60 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ;
– 65 % pour la fraction supérieure à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 9 000 000 € ;
– 68,50 % pour la fraction supérieure à 9 000 000 € et inférieure ou égale à 11 500 000 € ;
– 70 % pour la fraction supérieure à 11 500 000 €.
6. Une fraction de 20 % du prélèvement institué au 2 est affectée à la Ville de Paris, dans la limite d’un montant de 12 000 000 €.
7. Le prélèvement est déclaré et liquidé sur une déclaration mensuelle conforme au modèle fixé par l’administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d’affaires, selon les modalités suivantes :
a) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition prévu au 2 de l’article 287 du code général des impôts, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287, déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel l’exigibilité est intervenue ;
b) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du même code, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 dudit code déposée au titre de l’exercice au cours duquel l’exigibilité est intervenue ;
c) Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service dont relève le siège ou le principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l’exigibilité est intervenue.
8. Le prélèvement est exigible le premier jour du mois suivant la réalisation du fait générateur.
9. Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
III. – Les personnes qui exercent une activité de jeux qui n’est pas autorisée par le code de la sécurité intérieure ou par l’article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain sont assujetties à l’impôt prévu aux articles 1559 à 1566 du code général des impôts.
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018, à l’exception des 2°, 4°, 5° et 6° du I qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019.