M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Notre collègue Christine Lavarde pointe un vrai sujet. La totale restructuration d’un immeuble ancien est assimilée par l’administration et la doctrine à la construction d’un immeuble neuf. C’est donc soumis au régime de la TVA, et la commune ne perçoit pas de droits de mutation à titre onéreux. Il y a une certaine logique dans cet amendement. Avis de sagesse.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement émet un avis défavorable, puisque cet amendement a pour objet, lors d’une vente d’immeuble neuf, d’affecter aux communes une quote-part du produit net de la TVA correspondant au montant qu’elles auraient perçu si cette vente avait été soumise aux droits de mutation à titre onéreux. Nous sommes de manière générale défavorables à toute forme d’affectation d’une fraction de TVA, hormis pour les régions dans le cadre d’autres dispositifs.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 151 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 14
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 115 est ainsi modifié :
a) Le 2 est ainsi modifié :
– les cinq premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 2. Le 1 s’applique en cas d’attribution de titres représentatifs d’un apport partiel d’actif d’une branche complète d’activité aux membres de la société apporteuse, lorsque :
« a) L’apport est placé sous le régime de l’article 210 A ;
« b) La société apporteuse dispose encore au moins d’une branche complète d’activité après la réalisation de l’apport ;
« c) Cette attribution, proportionnelle aux droits des associés dans le capital, a lieu dans un délai d’un an à compter de la réalisation de l’apport. » ;
– au dernier alinéa, les mots : « au sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa du présent 2 » ;
b) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Lorsque l’apport partiel d’actif n’est pas représentatif d’une branche complète d’activité ou lorsque la condition du b du 2 n’est pas remplie, le 2 s’applique sur agrément délivré à la société apporteuse dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies. La demande d’agrément doit être déposée préalablement à la réalisation de l’apport.
« L’agrément est délivré lorsque :
« a) Les conditions prévues aux a, b et c du 3 de l’article 210 B sont remplies ;
« b) L’attribution est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l’exercice par la société apporteuse d’une activité autonome et l’amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties formalisée par un engagement de conservation des titres de la société apporteuse par ses associés pendant trois ans à compter de la réalisation de l’apport.
« Toutefois, l’obligation de conservation des titres de la société apporteuse ainsi que l’obligation de conservation des titres mentionnée au a du 3 de l’article 210 B ne sont exigées que des associés qui détiennent dans cette société, à la date d’approbation de l’apport, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé, dans les six mois précédant cette date, directement ou par l’intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d’administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société. » ;
c) Au 3, les références : « du 1 et 2 » sont remplacées par les références : « des 1, 2 et 2 bis » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 208 C bis, les références : « , 10 B et 210 B bis » sont remplacées par la référence : « et 210 B » ;
3° L’article 210-0 A est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Au premier alinéa du I, les mots : « relatives aux fusions et aux scissions, » et la référence : « 210 E, » sont supprimés ;
a) Le même I est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° S’agissant des apports partiels d’actifs, aux opérations par lesquelles une société apporte, sans être dissoute, l’ensemble ou une ou plusieurs branches complètes de son activité à une autre société, moyennant la remise de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire de l’apport. » ;
b) Au II, la référence : « 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 » est remplacée par la référence : « 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre » ;
c) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Ne peuvent pas bénéficier des dispositions prévues au 7 bis de l’article 38, aux I ter et V de l’article 93 quater, aux articles 112, 115, 120, 121, 151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 151 nonies, 208 C, 208 C bis, 210 A à 210 C, 210 F, aux deuxième et troisième alinéas du II de l’article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, les opérations de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif ayant comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales.
« Pour l’application du premier alinéa du présent III, l’opération est regardée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre d’une procédure de contrôle contradictoire en application de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, comme ayant pour objectif principal ou pour un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales lorsqu’elle n’est pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l’opération.
« IV. – Lorsque les opérations de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif, placées sous le régime de l’article 210 A, sont réalisées au profit d’une personne morale étrangère, la société apporteuse est tenue de souscrire, par voie électronique, dans le même délai que sa déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel l’opération a été réalisée, une déclaration spéciale, conforme à un modèle établi par l’administration, permettant d’apprécier les motifs et conséquences de cette opération.
« Un décret fixe le contenu de cette déclaration. » ;
4° L’article 210 B est ainsi modifié :
a) Les sept premiers alinéas du 1 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1. L’article 210 A s’applique à l’apport partiel d’actif d’une ou plusieurs branches complètes d’activité ou d’éléments assimilés.
« Le même article 210 A s’applique à la scission de société comportant au moins deux branches complètes d’activité lorsque chacune des sociétés bénéficiaires reçoit une ou plusieurs de ces branches. » ;
a bis) (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa du même 1, après le mot : « apportés », sont insérés les mots : « ou, si un tel pourcentage du capital est déjà détenu par la société bénéficiaire, les apports venant renforcer cette détention » ;
a ter) (nouveau) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Les plus-values de cession afférentes aux titres remis en contrepartie de l’apport sont calculées par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société apporteuse.
« Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres répartis dans les conditions prévues au 2 de l’article 115 ne sont pas retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés dû par la personne morale apporteuse. » ;
b) Le 3 est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, les mots : « Lorsque les conditions mentionnées au 1 ne sont pas remplies » sont remplacés par les mots : « En l’absence d’apport d’une ou plusieurs branches complètes d’activité ou d’éléments assimilés » ;
– les a et b sont ainsi rédigés :
« a. L’opération est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l’exercice par la société bénéficiaire de l’apport d’une activité autonome et l’amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties formalisée par un engagement de conservation pendant trois ans des titres remis en contrepartie de l’apport ;
« b. L’article 210-0 A est respecté ; »
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les opérations de scission, l’obligation de conservation des titres mentionnée au a n’est exigée que des associés qui détiennent dans la société scindée, à la date d’approbation de la scission, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé dans les six mois précédant cette date, directement ou par l’intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d’administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société. » ;
5° Les articles 210 B bis et 1768 sont abrogés ;
6° Le 2 de l’article 210 C est ainsi rédigé :
« 2. Ces dispositions ne sont applicables aux opérations de fusion, de scission et d’apport partiel d’actif d’une branche complète d’activité réalisées au profit de personnes morales étrangères par des personnes morales françaises que si les éléments apportés sont effectivement rattachés à un établissement stable de la personne morale étrangère situé en France. » ;
7° Le 6 de l’article 223 L est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa du e, les références : « aux a et b du » sont remplacées par le mot : « au » ;
b) À la deuxième phrase du premier alinéa du g, les mots : « prévues pour la délivrance de l’agrément mentionné au 2 de l’article 115 » sont remplacés par les mots : « permettant de bénéficier des dispositions du 2 de l’article 115 » ;
8° Après l’article 1760, il est inséré un article 1760 bis ainsi rédigé :
« Art. 1760 bis. – Le non-respect des obligations prévues au IV de l’article 210-0 A entraîne l’application, pour chaque opération, d’une amende de 10 000 €. » ;
II. – L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Lorsque l’administration n’a pas répondu dans un délai de six mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, préalablement à la réalisation d’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de cette opération, la confirmation que le III de l’article 210-0 A du code général des impôts ne lui était pas applicable.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 9°. »
III. – A. – Les 2° à 8° du I et le II s’appliquent aux opérations de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif réalisées à compter du 1er janvier 2018.
B – Le 1° du I s’applique aux opérations d’attribution de titres représentatifs d’apports partiels d’actif réalisés à compter du 1er janvier 2018. – (Adopté.)
Article 14 bis (nouveau)
La section I du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complétée par un 3° ainsi rédigé :
« 3° : Publicité des bénéficiaires d’aides d’État à caractère fiscal
« Art. L. 112 bis. – Les administrations fiscales peuvent rendre publiques les informations suivantes relatives aux bénéficiaires d’aides d’État, au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dont le caractère est fiscal :
« 1° Le nom et l’identifiant du bénéficiaire ;
« 2° Le type d’entreprise au moment de l’octroi de l’aide ;
« 3° La région du bénéficiaire, au sens de la nomenclature des unités territoriales statistiques ;
« 4° Le secteur d’activité, au sens de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;
« 5° L’élément d’aide, en indiquant, s’agissant du montant des aides individuelles, si ce montant est compris entre 500 000 euros et 1 million d’euros, entre 1 million d’euros et 2 millions d’euros, entre 2 millions d’euros et 5 millions d’euros, entre 5 millions d’euros et 10 millions d’euros, entre 10 millions d’euros et 30 millions d’euros ou s’il est supérieur à 30 millions d’euros ;
« 6° L’instrument d’aide ;
« 7° La date d’octroi de l’aide ;
« 8° L’objectif de l’aide ;
« 9° L’autorité d’octroi de l’aide ;
« 10° Pour les régimes relevant des articles 16 et 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les noms de l’entité mandatée et des intermédiaires financiers sélectionnés ;
« 11° Le numéro de la mesure d’aide attribué par la Commission européenne. »
M. le président. L’amendement n° 79, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer la référence :
L. 112 bis
par la référence :
L. 112 B
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
M. le président. L’amendement n° 171, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Après le mot :
compris
insérer les mots :
entre 100 000 euros et 500 000 euros,
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. L’article 14 bis a pour objet de rendre publiques les données relatives à l’attribution de certaines aides d’État, dès lors qu’elles présentent un caractère d’aide fiscale et qu’elles portent sur un certain montant. De notre point de vue, c’est un louable effort, qu’il convient de saluer.
Cet effort donne sens à l’une des attentes très fortes de nos concitoyens aujourd’hui : pouvoir connaître, à travers leurs élus, la réalité de l’utilisation de l’argent public, ce qui est bien légitime.
N’oublions pas l’article XIV de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 indique : « Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. »
Notre amendement vise à descendre le seuil de publicité à 100 000 euros d’aide fiscale. Vous l’imaginez bien, il ne s’agit pas pour nous de donner un volume supplémentaire à tout document retraçant l’aide publique de caractère fiscal. Nous souhaitons cet abaissement tout simplement parce que, de manière unitaire, certains dispositifs ne portent pas sur des versements ou aides très importants. Ainsi, pour arriver à 500 000 euros de CICE, il faut avoir plus de 7 millions d’euros de masse salariale, donc le chiffre d’affaires afférent. À 100 000 euros, les choses sont certainement plus en conformité avec la réalité de notre tissu économique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement va au-delà des exigences de la Commission européenne, donc nous ne lui voyons pas d’utilité particulière. Aussi, l’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Même avis, tout d’abord pour la raison évoquée par M. le rapporteur général. Par ailleurs, vous visez les aides fiscales, alors qu’en réalité la réglementation de la Commission sur la publicité des aides à partir de 500 000 euros concerne toutes les aides, et pas uniquement les aides de nature fiscale. Au-delà du premier argument développé par M. le rapporteur général, nous ne souhaitons pas qu’il y ait une différence de traitement entre les aides de différente nature.
M. le président. Je mets aux voix l’article 14 bis, modifié.
(L’article 14 bis est adopté.)
Article 15
Le 4 bis de l’article 123 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « , lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État membre de l’Union européenne ou un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État ou territoire ne répondant pas aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent 4 bis, le 1 n’est pas applicable si la personne domiciliée en France démontre que l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices ou de revenus dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. »
M. le président. L’amendement n° 82, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Sont ajoutés les mots : « , lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État membre de l’Union européenne ou un autre État ou territoire satisfaisant aux trois conditions suivantes : » ;
II. – Après l’alinéa 3
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« a) avoir conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ;
« b) avoir conclu un accord bilatéral ou multilatéral permettant, avec la France, l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en matière fiscale au sens de l’article 1649 AC ;
« c) ne pas être considéré comme un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons souvent parlé de transparence avec les échanges automatiques d’informations.
Cet amendement vise à exclure de la clause de sauvegarde les pays qui n’ont pas conclu d’accord bilatéral ou multilatéral permettant l’échange automatique d’informations avec la France, et ce conformément au standard de l’OCDE.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. L’avis est défavorable, puisqu’il s’agit d’ajouter une condition supplémentaire afin de bénéficier de la clause de sauvegarde. Or le dispositif figurant à l’article 1649 AC du code général des impôts ne poursuit pas le même objectif que celui qui est prévu à l’article 123 bis du même code. Le premier concerne la déclaration des comptes bancaires par les institutions financières ; le second cible les situations anti-abus visant les personnes physiques qui délocalisent leurs avoirs afin d’éluder l’impôt.
Il s’ensuit que la circonstance qu’il existe un tel accord avec la France est indifférente au regard de l’objectif affiché de la disposition, qui est de s’assurer que la France aura les moyens d’asseoir et de recouvrer l’impôt relatif aux sommes visées à l’article 123 bis.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je regarde à nouveau le commentaire d’article qui figure dans le rapport de la commission. Nous avons considéré que le champ des exceptions était en pratique extrêmement restreint. La crainte de la commission est que l’article 123 bis ne devienne à l’avenir quasiment impossible à appliquer.
Je vous donne deux exemples.
Sur les dix pays concernés par la rectification opérée par l’administration fiscale en 2015, aucun ne figurait sur la liste des États et territoires non coopératifs. Je vous rappelle que le Panama avait été retiré dès 2012 – la commission des finances avait d’ailleurs émis un avis très réservé –, et que les Îles Vierges britanniques l’avaient été au titre de l’année 2015.
Par ailleurs, si la France est liée par une convention d’assistance administrative en matière de recouvrement à de très nombreux pays, l’exigence formelle d’un tel accord, suffisante pour activer la clause de sauvegarde du présent article, ne garantit nullement une mise en œuvre concrète de ce recouvrement.
Cet amendement a pour objet d’ajouter un troisième critère, qui permettrait de bénéficier de la clause de sauvegarde du présent article : l’exigence d’avoir conclu un accord bilatéral ou multilatéral avec la France permettant l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en matière fiscale.
M. le président. Je mets aux voix l’article 15, modifié.
(L’article 15 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 15
M. le président. L’amendement n° 14 rectifié bis, présenté par M. Adnot et Mmes Lavarde et Lamure, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le III de l’article 150-0 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … Aux titres cédés, dont le produit de cession aura été intégralement réinvesti dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI), défini à l’article L. 221-31 du code monétaire et financier, avant le 31 décembre 2018, pour le seul impôt sur le revenu de 2018. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. En vue d’accompagner la volonté de faire des Français des investisseurs en capital, le présent amendement vise à surmonter le paradoxe du PEA-PME, lequel, après un succès populaire, avec plus de 80 000 plans ouverts, a connu un certain reflux, ce nombre étant tombé à 57 700 en décembre 2016.
Or, si seulement 5 000 PEA-PME étaient pleinement investis, le montant global de la collecte serait multiplié par deux.
L’objet du présent amendement est d’exonérer d’impôt sur les plus-values pour une durée déterminée, à savoir l’année 2018, les cessions de titres ou de parts de FCP ou de SICAV, dès lors que les produits de cessions ainsi réalisées, dans la limite d’un plafond de 75 000 euros, seraient intégralement réinvestis dans un PEA-PME.
Cette mesure participera activement au choc d’investissement vers les PME-ETI, dans la ligne de la logique fiscale du Gouvernement. Par ailleurs, elle ne favorisera pas l’optimisation fiscale dans une vision court-termiste, mais, au contraire, servira le financement dynamique des PME. On vise ici le risque plutôt que l’épargne dormante et la rente.
La perte de recettes fiscales pour l’État que cet amendement pourrait engendrer est loin d’être avérée, puisque, hors du cadre proposé, aucune plus-value ne sera réalisée. Cette perspective se trouve par ailleurs totalement contredite par la rentrée immédiate de CSG-CRDS dans les caisses de l’État.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?