M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le Gouvernement a d’abord déposé, puis retiré, un amendement analogue ; il s’expliquera sans doute dans un instant sur les motivations de ce mouvement.

En tout cas, l’amendement de M. Sido reprend un certain nombre de préconisations du rapport IGA-IGF. Le débat et la concertation doivent avoir lieu et, si le Gouvernement s’engage à la mener dans des délais raisonnables, je crois que l’amendement pourra être retiré.

Il n’est pas possible, à ce stade, de mesurer pour l’ensemble des collectivités tous les effets de l’augmentation de la ressource de la taxe de stockage et des évolutions de la répartition.

Le Gouvernement peut-il nous confirmer que la concertation va être menée et dans quel délai ? Il faudra ensuite trancher.

Cet amendement que je considère comme un amendement d’appel a le mérite de susciter le débat et d’inciter le Gouvernement à nous faire part de sa position et de ses engagements. C’est dans cet objectif que j’en demande le retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. En présentant son amendement, le sénateur Sido a aussi présenté la position du Gouvernement…

La disposition dont il est question avait été insérée par le Gouvernement dans le texte initial et il a proposé son retrait lors des débats à l’Assemblée nationale, car la concertation n’avait pas eu lieu.

Cette concertation va avoir lieu et il nous paraît prématuré, en raison des discussions qui vont commencer, d’adopter un tel amendement aujourd’hui. En outre, comme vous l’avez rappelé, ces mesures s’appliqueront à partir de 2019.

J’ai entendu que votre amendement avait deux objectifs : d’abord, appeler l’attention du Gouvernement et de la représentation nationale et, ensuite, être un encouragement à la célérité dans les discussions et l’organisation de la concertation. Nous partageons cet objectif de célérité.

C’est pourquoi le Gouvernement, qui s’engage à ce que la concertation ait lieu dès les premières semaines de l’année 2018, afin que le dispositif soit bien calé, demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur Sido, l’amendement n° 77 rectifié est-il maintenu ?

M. Bruno Sido. Non, je vais le retirer, monsieur le président.

C’est effectivement un amendement d’appel, mais je voudrais dire à M. le rapporteur général que les simulations ont été faites par l’IGF.

Je ne connais pas les conditions d’organisation de cette concertation, mais j’appelle l’attention du Gouvernement sur le fait qu’un comité de haut niveau, qui réunit tous les acteurs sous l’autorité du ministre compétent, se réunit normalement deux fois par an sur ce sujet. Or il ne se réunit même pas une fois tous les deux ans… Quelque chose ne fonctionne donc pas très bien.

La concertation doit être lancée au niveau de ce comité et, évidemment, sur le terrain.

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Je remercie Bruno Sido d’avoir courageusement repris un amendement que le Gouvernement avait présenté à l’Assemblée nationale, sans le soumettre aux commissions compétentes, ce qui avait suscité des réactions assez passionnées des uns et des autres.

Cependant, cet amendement n’est pas complètement neutre et pose deux problèmes majeurs, ce qui justifie que la concertation soit approfondie.

Le premier problème pourrait être appelé l’effet de falaise, qui tend à diviser l’opinion publique. La loi doit ainsi prévoir un étalement de la fiscalité et les deux conseils départementaux, qui portent ce projet à bout de bras depuis près de vingt-cinq ans, doivent émettre un avis obligatoire.

Second problème, cet amendement prévoit un partage avec le conseil régional. Or nous appartenons désormais à la région Grand Est, pour laquelle la Meuse et la Haute-Marne représentent un poids très marginal, en particulier en termes de prise de décision. La loi NOTRe a attribué à la région la compétence économique et celle-ci pourrait revendiquer de prendre en charge le développement économique de nos deux départements au titre de cet amendement.

Je pense que confier le développement des vallées de la Marne, de l’Ornain ou de la Saulx à une collectivité qui s’étend de la région parisienne au Rhin serait imprudent. Pour une telle collectivité, il s’agira nécessairement de préoccupations assez modestes.

C’est la raison pour laquelle je souhaite vraiment que le comité de haut niveau se tienne et mette à son ordre du jour le travail de l’IGA et de l’IGF, qui est certes excellent, mais pas encore abouti.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le comité de haut niveau doit se réunir effectivement. Les questions que vous soulevez, monsieur Longuet, montrent que le besoin de concertation est réel. C’est pour nous une raison supplémentaire de solliciter le retrait de cet amendement, mais M. Sido a déjà indiqué qu’il faisait droit à notre demande. En tout cas, nous avons bien entendu la demande de réunion du comité de haut niveau.

M. Bruno Sido. Je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 77 rectifié est retiré.

Articles additionnels après l’article 13
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Article 13 ter (nouveau)

Article 13 bis (nouveau)

Le premier alinéa du a du III de l’article 44 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« a) Si, lorsque la société, la personne morale ou le groupement a déjà fait l’objet d’une première opération de reprise ou de restructuration à l’issue de laquelle le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration, cette société, cette personne morale ou ce groupement fait de nouveau l’objet d’une telle opération à l’issue de laquelle une ou plusieurs des personnes physiques précédemment mentionnées détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux. » – (Adopté.)

Article 13 bis (nouveau)
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Article additionnel après l'article 13 ter

Article 13 ter (nouveau)

Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

M. le président. Je suis saisi de six amendements identiques.

L’amendement n° 15 rectifié est présenté par M. Capus, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Bignon, Chasseing, Decool, Wattebled, Guerriau, Malhuret, A. Marc et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires.

L’amendement n° 63 rectifié ter est présenté par Mme L. Darcos, M. Hugonet, Mme Bruguière, MM. Schmitz, Brisson et Bascher, Mmes Di Folco et Gruny, M. Laugier, Mmes Lopez et Canayer, MM. Dufaut, Paccaud, Mouiller, Grosperrin, D. Laurent et Pierre, Mme Garriaud-Maylam, M. Karoutchi, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Lefèvre, B. Fournier et Bonhomme, Mme Deromedi, MM. Rapin et Charon, Mme Billon et MM. Mandelli, Husson et Gremillet.

L’amendement n° 64 est présenté par M. Leleux.

L’amendement n° 134 est présenté par Mme S. Robert, MM. Antiste et Assouline, Mmes Blondin et Ghali, M. Guillaume, Mme Lepage, MM. Lozach, Magner et Manable, Mme Monier, MM. Roux, Botrel et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 203 rectifié est présenté par Mmes Morin-Desailly et de la Provôté et MM. Kern et Lafon.

L’amendement n° 227 est présenté par Mme Laborde.

Ces amendements sont ainsi libellés :

I. – Remplacer l’année :

2019

par l’année :

2021

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° 15 rectifié.

M. Emmanuel Capus. Il existe un dispositif de crédit d’impôt pour les dépenses de production d’œuvres phonographiques, qui expire en 2019. Je vous propose de le prolonger jusqu’en 2021. Pourquoi ? Ce dispositif, créé en 2006, fonctionne bien. Il a bénéficié à 110 entreprises en 2016, et il contribue incontestablement à la vitalité de l’industrie française de la musique, laquelle est très importante. Ce dispositif pèse de surcroît très faiblement sur les finances publiques, puisqu’il représente un montant de 8 millions d’euros seulement. En revanche, il assure l’équilibre d’un écosystème riche : radiodiffusion, studios d’enregistrement, spectacle vivant, éditions musicales.

J’ajoute qu’il participe incontestablement de la défense de l’exception culturelle française, et, partant, de la défense de la langue française. C’est la raison pour laquelle je souhaite que ce dispositif soit prolongé.

M. le président. La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° 63 rectifié ter.

M. Antoine Lefèvre. Je précise que cette prolongation était recommandée dans le rapport relatif au projet de « maison commune de la musique », remis par Roch-Olivier Maistre à Mme la ministre de la culture voilà une semaine. Nous sommes donc dans l’actualité.

M. le président. L’amendement n° 64 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Yannick Botrel, pour présenter l’amendement n° 134.

M. Yannick Botrel. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 203 rectifié et 227 ne sont pas soutenus.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Vous le savez, dans le projet de loi de programmation des finances publiques en cours de navette parlementaire, nous avons adopté le principe de limitation à trois ans de la prorogation des dispositifs de dépenses fiscales. Certes, l’Assemblée nationale a choisi quatre ans, mais, par cohérence avec ce principe, nous sommes assez réservés sur cet amendement, d’autant que l’article 13 ter proroge déjà le crédit d’impôt phonographique jusqu’au 31 décembre 2019. Les rédacteurs de ces amendements souhaitent encore l’étendre jusqu’en 2021, ce qui va au-delà du délai de principe que je viens d’expliciter. Néanmoins, compte tenu du nombre important de bénéficiaires et de la faiblesse des enjeux budgétaire, le montant de ce crédit d’impôt étant assez limité, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Dans le texte initial du PLFR, il avait été prévu une prorogation pour trois ans. Les débats à l’Assemblée nationale ont montré qu’il y avait un besoin d’évaluation. Aussi, sous réserve que l’évaluation soit faite au cours de l’année 2018, le Gouvernement émet, lui aussi, un avis de sagesse sur ces amendements identiques.

M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, j’en conclus que vous levez le gage…

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Oui, je lève le gage, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc des amendements identiques nos 15 rectifié bis, 63 rectifié quater et 134 rectifié.

Je les mets aux voix.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 13 ter, modifié.

(Larticle 13 ter est adopté.)

Article 13 ter (nouveau)
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Article 13 quater (nouveau)

Article additionnel après l’article 13 ter

M. le président. L’amendement n° 240, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article 13 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le vingt-deuxième alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa du présent 1, pour les entreprises relevant du premier alinéa du b du I de l’article 219, la limite des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt est portée à 10 pour mille du chiffre d’affaires. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement de la limite de versement des petites et moyennes entreprises pour l’obtention de la réduction d’impôt au titre du mécénat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement porte sur le mécénat d’entreprise. De manière étonnante, le Gouvernement a donné un avis favorable sur une forme de mécénat assez particulier, rendant éligible à une réduction d’impôt les dons effectués par les mandataires sociaux au profit des fondations d’entreprise. Il retient donc une acception très large du mécénat.

En l’occurrence, l’amendement porte sur le mécénat des PME. Vous le savez, les entreprises sont éligibles au mécénat, avec la possibilité de déduire leurs dons à hauteur de 60 %, mais dans une limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires. Pour une grande entreprise, cette limite ne pose pas de difficultés, car cela permet quand même des flux importants de mécénat. En revanche, pour une PME, une telle limite aboutit à des niveaux de dons extrêmement faibles. Une entreprise qui ferait 1 million d’euros de chiffre d’affaires ne pourrait bénéficier du dispositif que pour 5 000 euros de dons. La charge pour l’État serait évidemment très limitée, 60 % de 5 000 euros représentant un coût de 3 000 euros.

Il y a donc un volant important de mécénat à mobiliser. Toutes les études montrent que le mécénat d’entreprise est très concentré sur les grandes entreprises. De grands fleurons de notre économie ont créé des fondations d’entreprise, qui concentrent le mécénat, avec un coût important pour les finances publiques. Or cet amendement, s’il était adopté, aurait un coût faible, beaucoup plus faible que celui de l’amendement auquel était favorable le Gouvernement sur la possibilité de déduire les dons aux fondations d’entreprise pour les mandataires sociaux. Dans ce dernier cas, le mélange d’intérêts privés et publics apparaît pourtant plus difficilement justifiable. Logiquement, monsieur le secrétaire d’État, vous devriez donc être favorable à cet amendement, du moins je l’espère…

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement a une position constante : nous sommes défavorables à cet amendement. Si les dispositions proposées par M. le rapporteur général étaient appliquées de manière intégrale, et à leur maximum, la dépense fiscale pourrait être de l’ordre de 900 millions à 1 milliard d’euros. Le mécénat étant déjà très largement encouragé par ailleurs, nous ne souhaitons pas voir cet amendement adopté.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je conteste formellement ce chiffrage. Cette somme de 900 millions d’euros, c’est le coût actuel total de la dépense fiscale en application de l’article 238 bis du code général des impôts. Plus précisément, selon le bleu budgétaire « Évaluation des voies et moyens », il y a 56 000 bénéficiaires, pour un coût total de 990 millions d’euros, au titre de cet article 238 bis.

Pour revenir à mon amendement, vu le montant et la limitation du chiffre d’affaires, le coût est faible par définition. En passant à 10 pour mille, un bref calcul m’amène à penser que nous serions sur une somme de l’ordre de quelques millions d’euros, et non de quelques dizaines de millions d’euros. Je le répète, vous avez pris le coût total de la dépense fiscale de l’article 238 bis.

Dès lors que notre dispositif se limiterait aux seules PME qui réalisent moins de 7 millions d’euros de chiffre d’affaires, soit le chiffre d’affaires correspondant au taux réduit de l’IS, le don concerné serait au maximum de 7 000 euros. Même en multipliant par le nombre de PME, la somme ne dépasserait pas, je le répète, quelques millions d’euros. Monsieur le secrétaire d’État, je vous invite à une révision de votre chiffrage.

Tant mieux si les grandes entreprises qui ont des fondations culturelles utilisent largement la dépense fiscale de l’article 238 bis, car cela contribue au soutien de la culture, du sport, etc. Cela n’est pas contesté, mais, en l’occurrence, nous sommes sur un dispositif dont le coût est très contenu, autolimité par le fait qu’il est réservé aux plus petites entreprises, celles qui réalisent moins de 7 millions de chiffre d’affaires.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je fais amende honorable pour cette confusion dans mon argumentaire. Si je souscris à la rectification de M. le rapporteur général, cela ne change pas l’avis du Gouvernement (Sourires.), qui reste défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 240.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 13 ter.

Article additionnel après l'article 13 ter
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Article 13 quinquies (nouveau)

Article 13 quater (nouveau)

I. – Après la quatrième phrase du I de l’article 244 quater C du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les établissements publics, les collectivités territoriales et les organismes sans but lucratif peuvent bénéficier du crédit d’impôt mentionné au présent I au titre des rémunérations qu’ils versent à leurs salariés affectés à des activités lucratives. »

II. – Le I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018. – (Adopté.)

Article 13 quater (nouveau)
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Article 13 sexies (nouveau)

Article 13 quinquies (nouveau)

I. – Le VII de l’article 244 quater W du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa du présent VII, les conditions relatives à l’intérêt économique, d’une part, et à l’intégration dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable, d’autre part, prévues, respectivement, aux a et c du 1 du III de l’article 217 undecies, sont réputées satisfaites lorsque le programme d’investissements porte sur des investissements mentionnés au second alinéa du 1 du II du présent article au titre desquels un contrat d’achat d’électricité a été conclu avec un fournisseur d’électricité mentionné au I de l’article R. 121-28 du code de l’énergie, après évaluation par la Commission de régulation de l’énergie en application du II du même article R. 121-28. »

II. – Le I s’applique aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er janvier 2018. – (Adopté.)

Article 13 quinquies (nouveau)
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Article additionnel après l’article 13 sexies

Article 13 sexies (nouveau)

Le second alinéa du I de l’article 1040 du code général des impôts est complété par les mots : « et que les établissements publics fonciers créés en application des articles L. 321-1 à L. 321-13 du code de l’urbanisme ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 217, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I de l’article 1040 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette disposition n’est pas applicable aux établissements publics de l’État.

« Toutefois, elle est applicable aux établissements publics scientifiques, d’enseignement, d’assistance et de bienfaisance, et aux établissements publics fonciers créés en application des articles L. 321-1 à L. 321-13 du code de l’urbanisme. » ;

2° L’article 1040 bis est ainsi rédigé :

« Art. 1040 bis. – Sans préjudice du dernier alinéa du I de l’article 1040, les transferts à titre gratuit de biens mobiliers et immobiliers effectués dans les conditions prévues à l’article L. 719-14 du code de l’éducation sont exonérés du paiement des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et de la contribution prévue à l’article 879 du présent code. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 1654, après la référence : « 1040 », est insérée la référence : « 1040 bis, ».

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. L’article 13 sexies, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, étend l’exonération prévue par le I de l’article 1040 du code général des impôts aux acquisitions des établissements publics fonciers de l’État, en complément de l’exonération déjà prévue pour les établissements publics scientifiques, d’enseignement, d’assistance et de bienfaisance.

Le présent amendement apporte deux précisions additionnelles au régime applicable à certains établissements publics d’État : d’une part, l’application de l’exonération aux établissements publics scientifiques, d’enseignement, d’assistance et de bienfaisance est clarifiée ; d’autre part, est également clarifié le régime spécifique applicable aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel prévu par l’article 1040 bis. Ainsi, en plus de bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1040, ces derniers bénéficient d’une exonération de la contribution de sécurité immobilière prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Ces deux précisions permettent d’assurer dans de bonnes conditions le transfert de propriété de l’État aux universités, conformément à loi n° 2007–1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités.

M. le président. L’amendement n° 241, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article 1040 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I est complété par les mots : « et que les établissements publics fonciers créés en application des articles L. 321–1 à L. 321–13 du code de l’urbanisme » ;

2° Au II, après les mots : « en application de l’article 664 », sont insérés les mots : « du présent code ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 217 ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 241 ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je sollicite le retrait de l’amendement de la commission, la mesure proposée ayant déjà été adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture du présent PLFR. Le 2° de l’amendement n’a, à nos yeux, pas d’objet, la mention du code général des impôts dans un article du même code nous paraissant superfétatoire. Par ailleurs, je viens de présenter un amendement de précision.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je retire cet amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 241 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 217.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 13 sexies est ainsi rédigé.

Article 13 sexies (nouveau)
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Article 14

Article additionnel après l’article 13 sexies

M. le président. L’amendement n° 151 rectifié, présenté par Mme Lavarde, MM. Husson, Daubresse, Mouiller, Karoutchi, Paul, de Nicolaÿ, Pemezec, Lefèvre, Brisson, Morisset et Bazin, Mme Lopez, MM. Rapin et Piednoir, Mme Deromedi, M. Bonhomme, Mmes Garriaud-Maylam et Deroche et MM. P. Dominati et Pierre, est ainsi libellé :

Après l’article 13 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour chaque opération concernant un immeuble rendu à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts et soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, les communes perçoivent une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant au montant qu’elles auraient perçu lors de la mutation au titre de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux.

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’affectation d’une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée aux communes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Cet amendement porte sur la fiscalité des mutations immobilières.

Les droits de mutation comprennent les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière, et sont dus à l’occasion du changement de propriétaire d’un immeuble, d’un terrain, d’un titre de société ou d’un fonds de commerce.

L’amendement vise les mutations d’immeuble.

Si le bien est ancien, les droits de mutation payés sont compris entre 5 % et 5,8 % du prix de vente. Ils comprennent la taxe départementale de publicité foncière, les frais d’assiette et de recouvrement au profit de l’État et la taxe additionnelle au profit de la commune.

Si le bien est considéré comme neuf, les droits de mutation sont plus faibles, à hauteur de 0,7 %, recouvrant la taxe départementale de publicité foncière et les frais d’assiette et de recouvrement au profit de l’État. La vente est par ailleurs assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.

Les immeubles très anciens ayant fait l’objet d’une rénovation lourde ont un traitement particulier : ils sont considérés comme neufs au titre du CGI. S’ils sont vendus dans un délai de cinq ans à l’issue de la rénovation lourde s’applique alors la fiscalité précédemment décrite des immeubles neufs, à savoir des droits d’enregistrement très réduits et la TVA. En conséquence, la collectivité locale où est situé ledit immeuble ne bénéficie d’aucune recette fiscale, alors même qu’elle a pu faire face à des dépenses pour mitiger les nuisances induites par la rénovation pour les riverains, qu’il s’agisse de pollution sonore ou visuelle, voire de la détérioration de la voirie publique.

Le présent amendement vise à transférer une partie des recettes de TVA perçues par l’État dans le cas de la vente dans un délai de cinq ans d’un immeuble ayant fait l’objet d’une rénovation lourde à la collectivité, à due concurrence de ce qu’elle aurait perçu si l’immeuble avait été soumis à la fiscalité classique des droits de mutation et d’enregistrement dans le cas de la vente d’un bien ancien.