M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Les amendements techniques nos 228 à 235, qui sont traditionnels à ce stade de la procédure budgétaire, ajustent les crédits de huit missions au titre des transferts dus et prévus dans le cadre de la décentralisation, notamment de la gestion des fonds européens aux régions.
Les missions concernées sont les suivantes : « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », « Direction de l’action du Gouvernement », « Écologie, développement et mobilité durables », « Relations avec les collectivités territoriales », « Sport, jeunesse et vie associative », « Travail et emploi », « Administration générale et territoriale de l’État » et « Justice ».
Les amendements nos 228, 229, 230, 232, 233, 234 et 235 procèdent à la minoration des crédits des missions « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », « Direction de l’action du Gouvernement », « Écologie, développement et mobilité durables », « Sport, jeunesse et vie associative », « Travail et emploi », « Administration générale et territoriale de l’État » et « Justice » au titre des transferts prévus aux collectivités territoriales.
Il s’agit du transfert de la gestion des fonds européens aux régions ; du transfert de la compensation aux régions des dépenses de personnel transférées en application de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale ; du transfert de la compensation du transfert de compétence aux régions du dispositif « Nouvel accompagnement à la création et à la reprise d’une entreprise », dit NACRE, pour des demandeurs d’emploi ; du transfert de services du ministère de la transition écologique et solidaire liés à la première décentralisation aux départements en 1985 ; du transfert de services supports des parcs de l’équipement, au titre de la loi du 26 octobre 2009 ; du transfert de services du ministère de la transition écologique et solidaire chargés des postes d’ouvriers des parcs et ateliers en application de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; du transfert de services du ministère de la transition écologique et solidaire, chargés de la gestion du domaine public fluvial de la Sèvre niortaise, du Mignon et des Autizes, transférés au 1er janvier 2015 ; enfin, du transfert au titre de la compensation aux régions des dépenses de personnel transférées dans le cadre de la décentralisation des Centres de ressources, d’expertise et de performance sportive, les CREPS, au 1er janvier 2016.
L’amendement technique n° 231 modifie, lui, les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ». Il procède à plusieurs corrections des compensions versées aux départements et aux régions, en particulier les régions d’outre-mer, afin de traiter les compétences pour lesquelles les compensations sont portées sur le programme « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements », car elles ne peuvent faire l’objet d’une compensation par la voie de l’affectation de TICPE.
Il majore donc la dotation générale de décentralisation affectée aux départements au titre des corrections des compensations prévues dans le cadre des transferts de services du ministère de la transition écologique et solidaire liés à la loi de 1985.
Il majore également la dotation générale de décentralisation affectée aux régions au titre, d’une part, des corrections des compensations prévues dans le cadre de la réforme de la formation des masseurs-kinésithérapeutes introduite par l’arrêté du 2 septembre 2015 et, d’autre part, de la compensation prévue au titre des services chargés des compétences transférées aux régions par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
Il majore enfin les concours particuliers de la dotation générale de décentralisation au titre des corrections des compensations prévues dans le cadre du transfert des services du ministère de la transition écologique et solidaire, chargés de la gestion des ports départementaux et des ports d’intérêt national, de la gestion des aérodromes, en application de la loi LRL, ainsi que de la gestion du domaine public fluvial de la Sèvre niortaise, du Mignon et des Autizes, en application du décret du 22 décembre 2014.
Pour résumer, tous ces amendements portent des ajustements techniques, comme il est de tradition au moment des débats budgétaires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements minorent – sauf l’un d’entre eux, qui les majore - les crédits au titre de l’ajustement du montant des compensations de transferts de compétences.
La commission a émis un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix, modifié, l’ensemble constitué de l’article 5 et de l’état B annexé.
(L’article 5 et l’état B annexé sont adoptés.)
Article 6 et état C
Il est annulé pour 2017, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 10 000 000 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.
État C
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2017 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES BUDGETS ANNEXES
BUDGETS ANNEXES
(En euros) |
||||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits de paiement supplémentaires ouverts |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits de paiement annulés |
Contrôle et exploitation aériens |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
Soutien aux prestations de l’aviation civile |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
Dont charges de personnel |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
Total |
10 000 000 |
10 000 000 |
M. le président. Je mets aux voix l’ensemble constitué de l’article 6 et de l’état C annexé.
(L’article 6 et l’état C annexé sont adoptés.)
Article 7 et état D
I. – Il est ouvert pour 2017, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 2 795 194 524 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
II. – Il est annulé pour 2017, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 907 494 524 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
III. – Il est ouvert pour 2017, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement s’élevant à 269 100 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
IV. – Il est annulé pour 2017, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 152 800 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
État D
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2017 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX
I. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros) |
||||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits de paiement supplémentaires ouverts |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits de paiement annulés |
Aides à l’acquisition de véhicules propres |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
Participations financières de l’État |
2 700 000 000 |
2 700 000 000 |
||
Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État |
2 600 000 000 |
2 600 000 000 |
||
Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État |
100 000 000 |
100 000 000 |
||
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
50 000 000 |
50 000 000 |
||
Exploitation des services nationaux de transport conventionnés |
50 000 000 |
50 000 000 |
||
Transition énergétique |
36 194 524 |
36 194 524 |
898 494 524 |
898 494 524 |
Soutien à la transition énergétique |
898 494 524 |
898 494 524 |
||
Engagements financiers liés à la transition énergétique |
36 194 524 |
36 194 524 |
||
Total |
2 795 194 524 |
2 795 194 524 |
907 494 524 |
907 494 524 |
II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros) |
||||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits de paiement supplémentaires ouverts |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits de paiement annulés |
Prêts à des États étrangers |
269 100 000 |
147 800 000 |
147 800 000 |
|
Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
269 100 000 |
|||
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
147 800 000 |
147 800 000 |
||
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Prêts à la filière automobile |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Total |
269 100 000 |
152 800 000 |
152 800 000 |
M. le président. Je mets aux voix l’ensemble constitué de l’article 7 et de l’état D annexé.
(L’article 7 et l’état D annexé sont adoptés.)
TITRE II
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
Article 8
I. – La deuxième colonne du tableau du second alinéa de l’article 55 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifiée :
1° À la deuxième ligne, le nombre : « 1 932 883 » est remplacé par le nombre : « 1 933 241 » ;
2° À la cinquième ligne, le nombre : « 30 530 » est remplacé par le nombre : « 30 888 » ;
3° À la dernière ligne, le nombre : « 1 944 325 » est remplacé par le nombre : « 1 944 683 ».
II (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement dans les six mois à compter de l’adoption de la présente loi un rapport précis détaillant département par département le détail du paiement de la politique agricole commune, pour les millésimes 2015, 2016 et 2017. – (Adopté.)
TITRE II bis
RATIFICATION D’UN DÉCRET D’AVANCE
(Division et intitulé nouveaux)
Article 8 bis (nouveau)
Sont ratifiés les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2017-1639 du 30 novembre 2017 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance. – (Adopté.)
TITRE III
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
Article 9
I. – Le code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est ainsi modifié :
A. – À l’article 204 C, après le mot : « alimentaires », sont insérés les mots : « , les revenus mentionnés à l’article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l’article 93 lorsqu’ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires » ;
B. – À l’article 204 D, après la référence : « 182 A bis », est insérée la référence : « , 182 A ter » ;
C. – À l’article 204 F, après le mot : « application », sont insérés les mots : « de l’article 80 sexies, de la deuxième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81, » ;
D. – Au 5° du 2 de l’article 204 G, après le mot : « onéreux », sont insérés les mots : « , les revenus mentionnés à l’article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l’article 93 lorsqu’ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires » ;
E. – Le d du 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :
1° Après le mot : « se », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « rapporte le calcul de l’acompte mentionné à l’article 204 C ou proportionnellement à la périodicité usuelle de versement de la rémunération principale, telle qu’elle résulte de la loi, des conventions collectives et accords collectifs, des contrats ou des usages, par le débiteur des revenus mentionnés à l’article 204 B. Toutefois, le débiteur des revenus de remplacement peut effectuer cette réduction ou cette augmentation des tranches proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le versement. » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « ou d’un contrat de mission » et les mots : « dont le terme est imprécis » sont remplacés par les mots : « , s’il s’agit d’un contrat à terme imprécis dont la durée minimale n’excède pas deux mois » ;
F. – Le titre II bis de la première partie du livre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Règles applicables aux représentants fiscaux
« Art. 302 decies. – Lorsqu’une personne non établie en France est tenue de désigner ou de faire accréditer auprès de l’administration fiscale un représentant établi en France en application du I de l’article 289 A, à l’exception des représentants chargés d’accomplir au nom et pour le compte du représenté les formalités et obligations afférentes au régime fiscal mentionné au 2° du I de l’article 277 A, ou en application des articles 302 bis ZC, 302 bis ZN, 1609 quintricies ou 1671, ce représentant est unique et désigné pour l’ensemble des obligations incombant à la personne représentée. » ;
G. – L’article 1729 G est ainsi modifié :
1° Le 2 est ainsi modifié :
a) Les quatre premiers alinéas sont supprimés ;
b) Le premier alinéa du b est ainsi modifié :
– au début, la mention et les mots : « b) Dans le cas contraire, » sont remplacés par la mention et les mots : « 2. La modulation à la baisse du prélèvement prévue à l’article 204 J donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % » ;
– les mots : « de l’article 204 J » sont remplacés par les mots : « du même article 204 J » ;
– la référence : « b » est remplacée par la référence : « 2° » ;
– après la référence : « 197 A », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction » ;
c) Au deuxième alinéa du même b, la référence : « au premier alinéa du présent b » est remplacée par les mots : « au premier alinéa du présent 2, retenu dans la limite du montant du prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation, » ;
d) Au dernier alinéa du même b, la référence : « b » est remplacée par la référence : « 2 » ;
2° Après les mots : « à cette date », la fin de la première phrase du premier alinéa du 3 est supprimée ;
G bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 1753 bis C, les mots : « à l’obligation prévue à » sont remplacés par les mots : « aux obligations prévues aux deux derniers alinéas de » et la référence : « 226-21 » est remplacée par la référence : « 226-13 » ;
H. – Au premier alinéa de l’article 1759-0 A, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 250 € » ;
İ (nouveau). – Le second alinéa de l’article 1771 est supprimé ;
J (nouveau). – Après le même article 1771, il est inséré un article 1771 A ainsi rédigé :
« Art. 1771 A. – Est passible des peines prévues pour les contraventions de cinquième classe le débiteur mentionné à l’article 1671 qui n’a ni déclaré ni versé au comptable public les retenues qu’il a effectuées en application du même article 1671, si le retard excède un mois.
« En cas de récidive dans un délai de trois ans, le débiteur est puni de deux ans d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement. »
II. – L’article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « ou lorsqu’ils entrent dans le champ d’application du II bis de l’article L. 136-5, » sont supprimés ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , sans qu’il soit fait application, le cas échéant, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du même code » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « , selon le cas, aux articles L. 136-1 ou » sont remplacés par les mots : « à l’article » et les mots : « aux articles 14 ou » sont remplacés par les mots : « à l’article ».
III. – L’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À la fin du 5 du G du I, la date : « 1er octobre 2018 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2018 » ;
1° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – A. – Une phase de préfiguration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est ouverte aux débiteurs de la retenue à la source mentionnée au 1° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du présent article, à compter du mois de septembre 2018 et jusqu’à la mise en œuvre de ce prélèvement.
« B. – Pour les revenus versés entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2018, les débiteurs ayant choisi de participer à la phase de préfiguration prévue au A transmettent à chaque bénéficiaire de revenus tout ou partie des informations suivantes :
« 1° Le taux du prélèvement à la source qui s’appliquerait à ses revenus ;
« 2° Le montant de la retenue à la source qui serait effectuée ;
« 3° Le montant du revenu sur lequel la retenue à la source serait effectuée ;
« 4° Le montant de ce revenu net du montant de cette retenue.
« Ces informations figurent sur le bulletin de salaire ou tout document équivalent.
« C. – Sur la base du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques et des éléments d’état civil communiqués par les débiteurs participant à la phase de préfiguration, l’administration fiscale leur transmet le taux de prélèvement à la source.
« Ces opérations sont réalisées et ces informations recueillies, détenues ou transmises aux seules fins de la phase de préfiguration prévue au présent I bis.
« L’obligation de secret professionnel prévue à l’article L. 103 du livre des procédures fiscales s’étend à ces informations.
« Les personnes qui contreviennent intentionnellement aux obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent C encourent les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.
« D. – Les options prévues au IV de l’article 204 H et à l’article 204 M du code général des impôts sont ouvertes aux contribuables avant la transmission de leur taux de prélèvement en application de l’article L. 288 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction résultant du présent article ou du C du présent I bis. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le D est ainsi modifié :
– au 2, après la référence : « m », est insérée la référence : « et o » ;
– au 3, les mots : « prévues à » sont remplacés par les mots : « prévues au I de » ;
b) Le K est ainsi modifié :
– au dernier alinéa du 1, après le mot : « inscrits » et après le mot : « reçu », sont insérés les mots : « en 2019 » ;
– aux 2 et 3, les mots : « prévues à » sont remplacés par les mots : « prévues au I de » ;
c) Après le même K, sont insérés des K bis et K ter ainsi rédigés :
« K bis. – Pour l’application du 1° ter du II de l’article 156 du code général des impôts, les charges foncières sont déductibles du revenu global annuel dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au K du présent II pour la détermination des revenus nets fonciers imposables.
« K ter (nouveau). – Pour l’imposition des revenus de l’année 2019, le montant des cotisations ou primes déductibles du revenu net global en application du 1 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts est égal à la moyenne des mêmes cotisations ou primes versées en 2018 et en 2019, lorsque, d’une part, le montant versé en 2019 est supérieur à celui versé en 2018 et que, d’autre part, ce dernier montant est inférieur à celui versé en 2017. » ;
d) Le M est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « ou lorsqu’ils sont soumis à la contribution prévue à l’article L. 136-1 du même code, dans les conditions prévues au II bis de l’article L. 136-5 dudit code, » sont supprimés ;
– au deuxième alinéa, après les mots : « dans les conditions prévues », sont insérés les mots : « au premier alinéa du 2 de l’article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale et », les mots : «, selon le cas, aux articles L. 136-1 ou » sont remplacés par les mots : « à l’article » et les mots : « aux articles 14 ou » sont remplacés par les mots : « à l’article ».
IV. – A. – Le I, à l’exception des F et G bis, et le II s’appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
B. – Le F du I s’applique à compter du 1er janvier 2019.
Les accréditations des représentants obtenues avant le 1er janvier 2019 demeurent valides et sont étendues à l’ensemble des obligations des personnes non établies en France mentionnées à l’article 302 decies du code général des impôts. En cas de pluralité de représentants, le représenté désigne expressément, avant le 1er janvier 2019, un seul représentant pour les dispositifs mentionnés au même article 302 decies.
M. le président. L’amendement n° 170, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Monsieur le secrétaire d’État, nous nous sommes demandé si cette disposition constituait une avancée de notre droit fiscal. (M. le rapporteur général de la commission des finances en doute.)
Je vois que j’ai le soutien de M. le rapporteur général, c’est déjà ça !
Nous le savons tous, l’impôt sur le revenu souffre d’une assiette relativement étroite – encore que cela reste à prouver. Il est très largement concentré sur les salaires du secteur privé, les traitements de la fonction publique, les pensions versées par l’État et les retraites de la sécurité sociale.
Même si beaucoup se plaignent ou s’attristent et quelquefois se justifient qu’une majorité de contribuables ne contribuent pas, il ne faut pas oublier – et c’est un premier axe de comparaison avec les autres pays – que le taux de recouvrement de cet impôt en France est proche de 100 %.
Lorsqu’on veut changer quelque chose, c’est pour répondre à un dysfonctionnement. Or le taux de recouvrement est, je le répète, proche de 100 %, en raison d’une adhésion au système de mensualisation, qui présente selon nous l’avantage de n’être qu’un protocole entre le contribuable et l’administration.
Dans notre droit fiscal, il s’agit d’une relation directe entre le contribuable et l’administration, sans l’intervention d’un tiers, ce qui, confidentialité pour confidentialité, ne nous semble plus être le cas dans la rédaction actuelle de l’article 9.
Enfin, la prévention de la fraude fiscale, qui pourrait animer la réforme, n’est pour nous guère justifiée, puisque l’impôt sur le revenu est loin d’être le plus fraudé. En 2016, sur les 15 292 millions d’euros de droits simples rappelés après contrôle fiscal, 4 028 millions concernaient l’impôt sur les sociétés, 2 433 millions les taxes sur le chiffre d’affaires et 2 203 millions les droits d’enregistrement et l’impôt de solidarité sur la fortune. On comptait 2 397 millions d’euros de droits rappelés en matière d’impôt sur le revenu, le tout pour 3 350 euros de redressement moyen en matière d’impôt sur le revenu, pour près de 10 000 euros en matière d’impôt sur les sociétés et plus de 8 500 euros en matière de TVA.
Dans les faits, même si la France, nous en avons débattu au sein de la commission des finances, est le seul grand pays moderne, ou presque, à l’échelle européenne, à avoir opté pour un système déclaratif, elle ne subit pas, comme d’autres pays habitués à la retenue à la source, de déperdition de ses recettes fiscales.