Mme Valérie Létard. Pour faire face à de grands besoins !
M. Jacques Mézard, ministre. Tout à fait ! J’ai d’ailleurs eu le plaisir de signer les autorisations correspondantes, qui portaient sur des montants considérables.
J’émets un avis défavorable, et le Sénat fera ce qu’il a à faire…
Mme la présidente. Monsieur Lefèvre, l’amendement n° II-79 rectifié sexies est-il maintenu ?
M. Antoine Lefèvre. Oui, madame la présidente.
Mme Valérie Létard. Je retire mon amendement au profit de celui de la commission des finances !
Mme la présidente. L’amendement n° II-440 rectifié bis est retiré.
Monsieur Decool, l’amendement n° II-397 est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Decool. Non, madame la présidente, je me rallie à l’amendement de la commission des finances et je retire l’amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° II-397 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° II-79 rectifié sexies.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Nous allons procéder au vote des crédits de la mission « Cohésion des territoires », figurant à l’état B.
Je n’ai été saisie d’aucune demande d’explication de vote avant l’expiration du délai limite.
Je mets aux voix ces crédits, modifiés.
(Les crédits sont adoptés.)
Mme la présidente. Mes chers collègues, il nous reste très peu de temps avant la suspension de séance. Je crains fort que nous ne puissions terminer l’examen des amendements ce soir. Nous allons poursuivre nos travaux encore une quinzaine de minutes, mais nous n’irons pas au-delà.
J’appelle donc en discussion les articles 52 à 52 sexies, qui sont rattachés pour leur examen aux crédits de la mission « Cohésion des territoires ».
Article 52 (précédemment examiné)
Mme la présidente. Je rappelle que l’article 52, appelé par priorité, a été précédemment examiné.
Articles additionnels après l’article 52
Mme la présidente. L’amendement n° II-576, présenté par M. Dallier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’aide garantit un taux d’effort minimal du bénéficiaire, net de l’aide versée et tenant compte de sa situation de famille, de ses revenus et de son loyer ou des charges de remboursement du prêt contracté pour l’acquisition ou l’amélioration de son logement. Le niveau et les modalités de calcul du taux sont déterminés par décret. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 542-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’allocation garantit un taux d’effort minimal du bénéficiaire, net de l’allocation versée et tenant compte de sa situation de famille, de ses revenus et de son loyer ou des charges de remboursement du prêt contracté pour l’acquisition ou l’amélioration de son logement. Le niveau et les modalités de calcul du taux sont déterminés par décret. »
2° Après le premier alinéa de l’article L. 831-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’allocation garantit un taux d’effort minimal du bénéficiaire, net de l’allocation versée et tenant compte de sa situation de famille, de ses revenus et de son loyer ou des charges de remboursement du prêt contracté pour l’acquisition ou l’amélioration de son logement. Le niveau et les modalités de calcul du taux sont déterminés par décret en Conseil d’État. »
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2018 et s’applique aux prestations dues à compter de cette date.
La parole est à M. le rapporteur spécial.
M. Philippe Dallier, rapporteur spécial. Si vous le permettez, madame la présidente, pour nous faire gagner du temps, je présenterai les amendements nos II-577 et II-578 à la suite de celui-ci.
Mme la présidente. Très bien !
M. Philippe Dallier, rapporteur spécial. L’amendement n° II-576 reprend un dispositif qui a déjà été adopté par le Sénat il y a deux ans. Il a pour objet de mettre en place un taux d’effort minimum pour les allocataires de l’APL.
Je vous rassure, monsieur le ministre, il n’est pas question avec cette proposition de compenser l’enveloppe de 1,5 milliard d’euros correspondant à la baisse des allocations. Simplement, quand on regarde les chiffres – il y en a dans l’objet de l’amendement –, on s’aperçoit que près de 10 % des allocataires ont un taux d’effort net inférieur à 5 % et que, pour 17 % des allocataires, ce taux se situe en dessous de 10 %. La question n’est pas de savoir si ça rapporte des sommes importantes ; c’est juste un problème d’équité.
Mme la présidente. L’amendement n° II-577, présenté par M. Dallier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 3 de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le loyer, la redevance ou les charges de remboursement des prêts contractés pris en compte pour le calcul de l’aide sont également plafonnés au-delà d’une surface du logement par unité de consommation définie par voie réglementaire. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 542-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le loyer, la redevance ou les charges de remboursement des prêts contractés pris en compte pour le calcul de l’allocation sont également plafonnés au-delà d’une surface du logement par unité de consommation définie par voie réglementaire. »
2° Avant l’avant-dernier alinéa de l’article L. 831-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le loyer, la redevance ou les charges de remboursement des prêts contractés pris en compte pour le calcul de l’allocation sont également plafonnés au-delà d’une surface du logement par unité de consommation définie par voie réglementaire. »
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2018 et s’applique aux prestations dues à compter de cette date.
La parole est à M. le rapporteur spécial.
M. Philippe Dallier, rapporteur spécial. Cet amendement vise à mettre en place un mécanisme de plafonnement des aides personnalisées au logement au-delà d’une surface par unité de consommation. Nous avons déjà abordé ce sujet à de nombreuses reprises.
On le sait, certaines personnes restent seules dans de très grands appartements. En théorie, il existe des mécanismes permettant aux bailleurs de leur proposer des solutions de repli. Au bout du compte, s’il n’y a pas de solution de repli, la rupture du bail n’intervient que dans de rares cas. C’est peut-être une bonne chose, mais si, en plus, les APL contribuent au maintien dans les lieux, je pense qu’on peut se poser la question.
Mme la présidente. L’amendement n° II-578, présenté par M. Dallier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente un rapport au Parlement avant le 1er juillet 2018 concernant la création d’une base de données interministérielle relative au logement des allocataires, permettant notamment de connaître la surface de logement occupée par le bénéficiaire d’une aide personnelle au logement et de lutter contre la fraude.
Il évalue également l’opportunité et la faisabilité technique de l’introduction d’un plafonnement de loyer au mètre carré dans le calcul de l’aide, notamment au regard de sa compatibilité avec la dégressivité des aides au-delà de certains plafonds de loyers déjà mise en place.
La parole est à M. le rapporteur spécial.
M. Philippe Dallier, rapporteur spécial. Cet amendement peut contribuer à l’application du mécanisme de plafonnement que je viens d’évoquer, puisqu’il vise à la mise en place de la fameuse base de données relative au logement, dont on parle depuis tant d’années.
Nous avons besoin de cette base de données, dont la mise en place – nous dit-on – ne pose pas de difficulté technique. Et pourtant, elle n’est toujours pas opérationnelle ! Voilà pourquoi – j’en suis désolé – nous sommes contraints de demander au Gouvernement de présenter au Parlement un rapport sur ce sujet avant le 1er juillet 2018. Ce délai de six mois devrait vous permettre, monsieur le ministre, de nous dire quand cette base sera enfin disponible.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jacques Mézard, ministre. Si j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° II-576, c’est parce que je considère, monsieur le rapporteur spécial, qu’il s’agit d’un sujet qui pourra être abordé lors de la conférence de consensus et du prochain projet de loi Logement. Nous avons déjà discuté un certain nombre de fois de ce taux d’effort, et nous devons effectivement travailler sur le sujet.
Je le dis comme je le pense, votre proposition soulève de véritables questions : la politique des loyers pratiquée par les bailleurs sociaux, qui pourra faire l’objet d’échanges dans le cadre de la conférence que nous allons mettre en place, ou l’évolution des ressources prises en compte pour le calcul des APL, au sujet desquelles une réforme structurelle est annoncée pour 2019.
J’ai la même position sur l’amendement n° II-577. Votre proposition doit être étudiée en lien avec la stratégie relative au logement. Sachez que nous serons ouverts à la discussion.
Enfin, sur l’amendement n° II-578, j’émets un avis favorable, parce que, vous avez raison, il est indispensable de présenter un rapport concernant la création de cette base de données. On m’a dit qu’il fallait reporter au 1er janvier 2019, mais je ne suis pas d’accord avec ce qu’on m’a dit. Je suis donc totalement d’accord avec ce que vous proposez.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur spécial.
M. Philippe Dallier, rapporteur spécial. M. le ministre sollicite un retrait de mes deux premiers amendements, sauf que les sujets soulevés doivent être traités dans une loi de finances en raison de leur impact budgétaire. Malgré tout, je veux bien les retirer, en espérant que nous aborderons le sujet d’ici au printemps ; sinon, nous les représenterons à l’automne prochain…
Mme la présidente. Les amendements nos II-576 et II-577 sont retirés.
Je mets aux voix l’amendement n° II-578.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 52.
Article 52 bis (nouveau)
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les centres remplissent annuellement une enquête nationale de coûts relative au secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion, dont le contenu et les modalités de recueil des données sont définis par voie réglementaire. »
II. – Les établissements mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles complètent l’enquête nationale de coûts au plus tard le 31 mars 2018 pour le recueil des données relatives à l’année 2016. En l’absence de transmission de ces données, l’autorité compétente de l’État peut procéder à une tarification d’office de l’établissement.
Mme la présidente. L’amendement n° II-579 rectifié, présenté par M. Dallier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Après les mots :
les centres remplissent
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
chaque année, une enquête nationale de coûts relative au secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion, pour le recueil des données relatives à l’année précédente. En l’absence de transmission de ces données, l’autorité compétente de l’État procède à une tarification d’office de l’établissement. Le contenu et les modalités de recueil des données sont définis par voie réglementaire. »
II. – Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
II bis – Après l’article L. 322-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 322-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-8-1. – Chaque établissement qui est ouvert plus de neuf mois dans l’année remplit une enquête nationale de coûts relative au secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion chaque année, pour le recueil des données relatives à l’année précédente. Toute convention conclue pour financer un établissement prévoit que le versement d’une partie de la subvention est subordonné au fait d’avoir rempli l’enquête nationale de coûts précitée. Le contenu et les modalités de recueil des données sont définis par voie réglementaire. »
III. – Alinéa 2
1° Première phrase
Après le mot :
mentionnés
insérer le mot :
soit
et remplacer le mot :
complètent
par les mots :
soit à l’article L. 322-1 du même code intervenant dans le secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion et ouverts plus de neuf mois dans l’année remplissent
2° Seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
En l’absence de transmission de ces données, l’autorité compétente de l’État procède à une tarification d’office de l’établissement mentionné à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles ou ne verse pas la partie de la subvention subordonnée au fait d’avoir rempli l’enquête nationale de coûts à l’établissement mentionné à l’article L. 322-8-1 du même code.
La parole est à M. le rapporteur spécial.
M. Philippe Dallier, rapporteur spécial. Nous en venons à la fameuse enquête nationale de coûts, qui doit vous permettre peut-être un jour – enfin ! –, monsieur le ministre, de rationaliser les sommes attribuées aux organismes qui s’occupent de l’hébergement d’urgence.
On le voit, certaines associations ne mettent pas toute la bonne volonté qu’il faudrait pour répondre à cette enquête. Or la moindre des choses quand on bénéficie d’argent public, c’est de faire preuve d’un minimum de transparence.
Grâce à ces données, l’État pourrait comparer le coût de toutes les structures, essayer d’harmoniser les choses autant que faire se peut et, si possible – pourquoi pas ? –, dégager des économies, ce qui permettrait d’ouvrir des places d’hébergement supplémentaires ; on en a bien besoin !
Cet amendement vise non pas à rendre l’enquête de coûts obligatoire, mais, lorsque des associations ne jouent pas le jeu, à faire varier une partie de la somme qui leur est versée. C’est un amendement à caractère incitatif, pas trop fort, mais un peu quand même…
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 52 bis, modifié.
(L’article 52 bis est adopté.)
Article 52 ter (nouveau)
I. – L’article L. 351-2-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents, lorsque ces derniers sont assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière en application de l’article 964 du code général des impôts, ne sont pas éligibles à l’aide personnalisée au logement. Cette condition d’éligibilité est appréciée pour chacun des membres du ménage. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 542-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents, lorsque ces derniers sont assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière en application de l’article 964 du code général des impôts, ne sont pas éligibles à l’allocation de logement familiale. Cette condition d’éligibilité est appréciée pour chacun des membres du ménage. » ;
2° L’article L. 831-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents, lorsque ces derniers sont assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière en application de l’article 964 du code général des impôts, ne sont pas éligibles à l’allocation de logement sociale. Cette condition d’éligibilité est appréciée pour chacun des membres du ménage. »
III. – L’article 143 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est abrogé.
Mme la présidente. L’amendement n° II-580, présenté par M. Dallier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le Gouvernement présente un rapport au Parlement avant le 1er juillet 2018 relatif aux modalités de prise en compte des revenus et du patrimoine des parents pour le calcul des aides personnelles au logement des particuliers qui sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents.
Ce rapport évalue également les conditions dans lesquelles il pourrait être mis fin au cumul des aides personnelles au logement avec le bénéfice pour les parents d’une demi-part fiscale au titre du quotient familial de l’impôt sur le revenu, sans méconnaître leur lieu de résidence au regard d’un centre universitaire et le nombre d’enfants concernés dans le foyer.
Le rapport évalue enfin l’incidence budgétaire de ces deux pistes de réforme.
La parole est à M. le rapporteur spécial.
M. Philippe Dallier, rapporteur spécial. Cet amendement vise à ce que le Gouvernement remette au Parlement un rapport, avant le 1er juillet 2018, sur les aides personnalisées au logement versées aux étudiants.
C’est un sujet que les gouvernements successifs n’ont jamais eu le courage de regarder en face et calmement. Il faut dire que la question est sensible : si jamais un gouvernement décidait de supprimer l’APL pour les étudiants, même si cette suppression était conditionnée aux ressources des parents, ça pourrait déclencher des manifestations. Cela étant dit, est-il normal que, dans tous les cas de figure, les parents bénéficient d’une demi-part fiscale tandis que leurs enfants étudiants touchent l’APL ? Nous devons vraiment nous poser cette question.
À force de ne pas ouvrir le dossier, l’Assemblée nationale a fini par adopter l’an dernier des mesures un peu étonnantes, comme celle qui prévoyait qu’un étudiant dont les parents étaient redevables de l’ISF ne pouvait pas toucher d’APL. Cette mesure ne permettait évidemment pas d’aller au bout du sujet. Avec la disparition de l’ISF et la création de l’IFI, c’est encore pire !
M. Xavier Iacovelli. Alors, il faut conserver l’ISF !
M. Philippe Dallier, rapporteur spécial. Dorénavant, si vous avez 4 millions d’euros en lingots dans un coffre, vous n’êtes pas taxé à l’IFI et votre enfant étudiant peut toucher l’APL. Si la même somme est investie dans l’immobilier, vous êtes assujetti à l’IFI et votre enfant est exclu de l’APL. Cela n’a strictement aucun sens !
Je pense qu’il est temps, mes chers collègues, d’avoir le courage d’ouvrir ce débat et d’en tirer les conclusions.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jacques Mézard, ministre. Je sollicite le retrait de cet amendement.
Comme Philippe Dallier, je connais cette problématique, qui a déjà donné lieu à plusieurs rapports. À l’Assemblée nationale, le rapport du député Pupponi conclut que la mise en place d’un nouveau système reposant sur la part fiscale pourrait apporter des économies à hauteur de 200 millions d’euros environ. Je ne pense pas que la situation ait beaucoup évolué depuis la publication de ce rapport parlementaire ou de celui de la Cour des comptes.
Je rappelle que le Gouvernement va présenter un projet de loi relatif à l’orientation et à la réussite des étudiants, qui visera notamment à apporter une réponse globale et structurée aux difficultés que connaissent les étudiants. Ce projet de loi abordera vraisemblablement la problématique soulevée par le rapporteur spécial, et il me semble que le débat devrait avoir lieu à ce moment-là.
Mme la présidente. Monsieur Dallier, l’amendement n° II-580 est-il maintenu ?
M. Philippe Dallier. Oui, je le maintiens, madame la présidente. En effet, si cet amendement a pour objet de demander un rapport, il vise aussi à supprimer, par la même occasion, la disposition introduite par l’Assemblée nationale, selon laquelle seuls les enfants des parents soumis à l’IFI sont privés du bénéfice de l’APL.
Je ne plaide pas pour telle ou telle solution, mais celle qui nous est proposée ici est complètement incohérente. C’est pourquoi, mes chers collègues, je vous propose de suivre la position de la commission des finances.
Mme la présidente. En conséquence, l’article 52 ter est ainsi rédigé.
Mes chers collègues, si vous souhaitez que nous terminions aujourd’hui l’examen de cette mission budgétaire, je vous demande un effort de concision exceptionnel.
Article 52 quater (nouveau)
Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° La première phrase du 1° du II de l’article L. 435-1 est complétée par les mots : « et de la taxe prévue à l’article L. 443-14-1 » ;
2° Après l’article L. 443-14, il est inséré un article L. 443-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-14-1. – Il est institué une taxe sur le produit des cessions réalisées au cours du dernier exercice clos par les organismes d’habitations à loyer modéré et par les sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1.
« La taxe est assise sur le produit total des cessions de logements intervenant dans le cadre de la présente section, à l’exception des cessions intervenant dans le cadre des cinquième et septième alinéas de l’article L. 443-11. Son produit est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social. Les articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à cette taxe.
« Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette un taux, qui ne peut excéder 10 %, fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l’économie et des finances, après avis de l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des représentants des organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2. » ;
3° À la première phrase des premier et second alinéas de l’article L. 443-15-2-1, la référence : « de l’article L. 443-14 » est remplacée par les références : « des articles L. 443-14 et L. 443-14-1 » ;
4° À l’article L. 443-15-2-2, après la référence : « L. 443-14 », est insérée la référence : « , L. 443-14-1 » ;
5° L’article L. 452-3 est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Le produit de la taxe versée en application de l’article L. 443-14-1. »
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° II-242 est présenté par Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° II-389 est présenté par Mme Guillemot, M. Iacovelli, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis, Duran, Montaugé, Tissot, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° II-242.
Mme Cécile Cukierman. Je serai brève, madame la présidente.
L’article 52 quater préconise la taxation de la vente des logements sociaux, afin de financer le Fonds national des aides à la pierre. Je relève que cette disposition, introduite à l’Assemblée nationale, n’a fait l’objet d’aucune évaluation.
Nous proposons de supprimer cet article, qui revient finalement à prendre de l’argent aux bailleurs pour qu’ils construisent. Il s’agit donc d’une opération blanche, d’un simple jeu d’écriture.
Mme la présidente. La parole est à Mme Annie Guillemot, pour présenter l’amendement n° II-389.
Mme Annie Guillemot. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Dallier, rapporteur spécial. La commission demande le retrait de ces amendements au profit des amendements identiques nos II-442 rectifié et II-581, déposés respectivement par la commission des affaires économiques et la commission des finances.
Comme je l’ai dit précédemment, nous préférons mettre en place un dispositif qui taxe les plus-values plutôt que les produits de la vente.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jacques Mézard, ministre. L’avis est défavorable.
Contrairement aux auteurs de ces deux amendements, je crois que nous devons favoriser la vente des logements sociaux à leurs occupants. C’est le moyen de relancer la construction dans le parc social. Dans le même temps, il faut bien évidemment prendre des mesures pour protéger les intérêts des locataires.
Dans le cadre du protocole d’accord que j’ai signé avec Action Logement, nous avons affirmé clairement notre volonté d’aboutir à une augmentation de ces ventes, qui n’atteignent que 0,2 % du parc dans notre pays.
Mme la présidente. Madame Cukierman, l’amendement n° II-242 est-il maintenu ?
Mme Cécile Cukierman. Oui, madame la présidente.
Mme Annie Guillemot. Oui, je le maintiens également, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-242 et II-389.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° II-442 rectifié est présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques.
L’amendement n° II-581 est présenté par M. Dallier, au nom de la commission des finances.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 2
Après le mot :
et
insérer les mots :
du produit
II. – Alinéas 4 à 6
Remplacer ces alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 443-14-1. – I. – Il est institué une taxe sur les plus-values réalisées à l’occasion des cessions de logements opérées au cours du dernier exercice clos par les organismes d’habitation à loyer modéré et par les sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1.
« Cette taxe est assise sur la somme des plus-values réalisées lors des cessions de logements intervenant dans le cadre de la présente section, à l’exception des cessions intervenant dans le cadre des cinquième et septième alinéas de l’article L. 443-11. Le produit de cette taxe est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social. Les articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à cette taxe.
« II. – 1. La plus-value résulte de la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition du logement par le cédant, actualisé pour tenir compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien.
« 2. Le prix de cession s’entend du prix réel tel qu’il est stipulé dans l’acte. Lorsqu’une dissimulation de prix est établie, le prix porté dans l’acte doit être majoré du montant de cette dissimulation.
« Le prix de cession est majoré de toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 683 du code général des impôts. Les indemnités d’assurance consécutives à un sinistre partiel ou total d’un immeuble ne sont pas prises en compte.
« Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l’occasion de la cession.
« 3. Le prix d’acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu’il est stipulé dans l’acte. Lorsqu’une dissimulation du prix est établie, le prix porté dans l’acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. À défaut de prix stipulé dans l’acte, le prix d’acquisition s’entend de la valeur vénale réelle du bien à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant.
« Le prix d’acquisition peut être majoré, sur justificatifs :
« a) Des charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 683 ;
« b) Des frais afférents à l’acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7,5 % du prix d’acquisition ;
« c) Des dépenses issues de travaux supportées par le cédant et réalisées par une entreprise.
« III. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette un taux, qui ne peut excéder 10 %, fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l’économie et des finances, après avis de l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des représentants des organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2. »
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 443-14-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant du présent article, s’applique aux plus-values constatées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2017.
La parole est à Mme la rapporteur pour avis, pour présenter l’amendement n° II-442 rectifié.