Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Grosdidier, rapporteur. Il s’agit d’un amendement important qui tend à parachever le travail sur le renseignement pénitentiaire que le nouveau garde des sceaux a entrepris depuis sa prise de fonction, au mois de février dernier.
Cet amendement vise à réarticuler les régimes judiciaire et administratif pour lutter contre le fléau des communications illicites en détention – nous sommes heureux que le nouveau garde des sceaux affiche aussi fortement cette ambition. Il convient de permettre au service du renseignement pénitentiaire de mettre en œuvre les techniques de recueil de renseignement à l’égard des personnes détenues dans le plein respect du régime juridique défini par la loi du 24 juillet 2015 : demande du ministre, avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, autorisation du Premier ministre.
Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9.
Article 10
Le chapitre V de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et comportant diverses dispositions concernant la défense est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l’expérimentation de nouvelles formes de volontariat » ;
2° Il est ajouté un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1. – Sans préjudice de l’article L. 4132-12 du code de la défense et des articles 22 et 23 de la présente loi, les Françaises et Français âgés de dix-huit ans révolus et de moins de vingt-six ans à la date de recrutement, qui ont leur résidence habituelle en métropole, peuvent, à titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2018, demander à accomplir le volontariat militaire d’insertion.
« Le contrat de volontaire stagiaire du volontariat militaire d’insertion est souscrit pour une durée minimale de six mois, renouvelable par période de deux à six mois, et pour une durée maximale de douze mois. Les volontaires servent en tant que volontaires stagiaires du volontariat militaire d’insertion au premier grade de militaire du rang.
« Le volontariat militaire d’insertion comporte une formation militaire ainsi que diverses formations à caractère professionnel, civique ou scolaire visant à favoriser l’insertion sociale et professionnelle des volontaires.
« Les volontaires stagiaires du volontariat militaire d’insertion sont encadrés par du personnel militaire qui assure une partie de ces formations.
« Ils ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle au sens du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail. Les dispositions du code du travail applicables aux stagiaires de la formation professionnelle leur sont applicables, sauf lorsqu’elles sont incompatibles avec l’état militaire. Ils bénéficient du compte personnel d’activité prévu à l’article L. 5151-2 du même code.
« L’État, les régions et, le cas échéant, les organismes collecteurs paritaires agréés concourent au financement de la rémunération des volontaires stagiaires du volontariat militaire d’insertion. Cette rémunération est déterminée et versée conformément au chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie dudit code.
« Le service relevant du ministère de la défense, chargé du volontariat militaire d’insertion, est regardé comme un organisme de formation pour l’application du livre III de la sixième partie du même code. Il n’est pas soumis aux titres V et VI du même livre III.
« L’article 23 de la présente loi, à l’exception de la dernière phrase de son I, est applicable aux stagiaires du volontariat militaire d’insertion.
« Les contrats conclus en application du présent article peuvent prendre effet à compter du 1er janvier 2017.
« Au plus tard à la fin du seizième mois suivant le début de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation proposant les suites à lui donner. Il détaille notamment le niveau de diplôme des volontaires à leur entrée dans le dispositif, leur devenir professionnel à sa sortie ainsi que le coût financier global de ce dispositif. Il propose les modalités du dispositif permanent qui pourrait succéder aux dispositifs expérimentaux de volontariat. » ;
3° L’article 22 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « code de la défense », sont insérés les mots : « et de l’article 23-1 de la présente loi » ;
b) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « dix-sept ans » sont remplacés par les mots : « dix-huit ans».
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, sur l'article.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Cet article permet la poursuite de l’expérimentation du service militaire volontaire, le SMV, en prévoyant de nouvelles adaptations législatives.
Le service militaire volontaire a effectivement trouvé sa place dans la palette des outils mis en œuvre pour aider les jeunes ayant décroché à retrouver espoir, grâce à un encadrement militaire de très grande qualité. Officiers, sous-officiers et hommes du rang s’impliquent énormément, avec de nombreux partenaires, pour faire progresser ces jeunes.
Aujourd'hui, tous partagent le même constat : il importe, pour répartir le coût du dispositif, que ces jeunes soient des stagiaires de la formation professionnelle. C’est l’objet de l’article 10.
J’appelle l’attention de la Haute Assemblée et des rapporteurs sur une question qui paraît sémantique, mais qui va bien au-delà des simples mots. Il est proposé d’intituler le nouveau dispositif « volontariat militaire d’insertion », ou VMI.
J’ai visité dans le département de François Grosdidier le centre de Montigny-lès-Metz. Un autre sera prochainement implanté à Brest, dans la circonscription de Philippe Paul. Force est de constater que le label SMV bénéficie d’une connotation très positive auprès de nos partenaires. Il serait donc dommage de s’en priver.
Si l’article 10 vise à prévoir des évolutions législatives que nous approuvons tous, ce changement d’intitulé donne quant à lui matière à réflexion. Ne pourrions-nous pas lors des prochaines lectures ou en commission mixte paritaire prévoir de maintenir le sigle SMV, quitte à ce qu’il soit transformé en SMVI, service militaire volontaire pour l’insertion ?
Je tenais à relayer cette question à la suite des remontées que m’ont fait parvenir les personnes gérant ce dispositif sur le terrain.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Philippe Paul, rapporteur pour avis. Les deux dispositifs sont en expérimentation jusqu’à la fin de l’année 2018. Comme je l’ai souligné au cours de la discussion générale et dans mon rapport, l’appellation SMV sera maintenue après cette date.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 10.
(L'article 10 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 10
Mme la présidente. L'amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. Maurey, Joyandet, Pillet, Reichardt et Médevielle, Mme N. Goulet, MM. A. Marc, Longeot, L. Hervé et Cardoux, Mme Joissains, MM. Chaize, Karoutchi et D. Laurent, Mme Lopez, M. Pointereau, Mme Gruny, MM. Doligé, Bizet, Kern, Rapin, Lefèvre et Laménie, Mme Billon, M. Laufoaulu, Mme Duchêne, MM. del Picchia, D. Dubois, Dufaut, G. Bailly, Masclet, Bouchet et Gabouty, Mme Férat, M. Houpert, Mme Duranton et MM. Nègre, Raison et Perrin, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés des articles L. 2212-2-3 et L. 2212-2-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 2212-2-3. – Le représentant de l’État dans le département communique au maire qui en fait la demande l’identité des personnes résidant dans sa commune et inscrites au fichier des personnes recherchées dans les conditions définies au 8° du III de l’article 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées. Le maire ne peut utiliser les informations ainsi transmises que dans le cadre de ses attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui lui sont confiées.
« Art. L. 2212-2-4. – Aux fins de sécurité publique, le maire peut délivrer les informations mentionnées à l’article L. 2212-2-3 au responsable de la police municipale de sa commune. »
II. Après l’article 11-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11-3 ainsi rédigé :
« Art. 11-3. – Le maire détenteur des informations mentionnées à l’article L. 2212-2-3 du code général des collectivités territoriales est tenu au secret dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. Cette obligation s’applique dans les mêmes termes au responsable de la police municipale mentionné à l’article L. 2212-2-4 du code général des collectivités territoriales. »
La parole est à M. Claude Kern.
M. Claude Kern. La plupart des auteurs d'attentats terroristes en France ces dernières années, outre leur profil radicalisé et leur affiliation à l’idéologie islamiste, avaient un point commun : ils faisaient l’objet d'une surveillance au titre du fichier des personnes recherchées, dans la sous-catégorie S.
Dans ce fichier, peuvent être inscrites, à la demande des autorités administratives compétentes, « les personnes faisant l’objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard ».
Face à ce constat, de nombreux maires soucieux de la sécurité de leurs concitoyens demandent à pouvoir obtenir une liste des personnes fichées S résidant dans leur commune. L’accès à ce type d'informations étant aujourd’hui réservé aux services de renseignement et à certains agents dûment habilités, cette demande ne peut pas aboutir. Pourtant, elle relève d’une aspiration légitime des élus en termes de sécurité publique, qui est une des missions premières de leur fonction.
Pour remédier à cette situation, le présent amendement vise à permettre aux maires qui en font la demande d’obtenir communication de l’identité des personnes résidant dans leur commune et inscrites dans ce fichier.
Ce dispositif renforcera le niveau d’information et les moyens dont dispose le maire pour assurer la sécurité de ses concitoyens.
Il permettra par ailleurs de compléter utilement les informations des services de renseignement, car il améliorera la coopération entre l’État et les communes en matière de sécurité, comme le souhaite le Gouvernement.
Cependant, pour éviter toute dérive, ce droit sera strictement encadré et limité. Le maire ne pourra utiliser les informations transmises que dans le cadre de ses missions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui lui sont confiées. Pour éviter une divulgation d'informations qui pourrait nuire aux services de renseignement, il sera tenu à la confidentialité des données transmises.
Ainsi, cet amendement vise à autoriser le préfet à communiquer au maire qui en fait la demande l’identité des personnes résidant dans sa commune et inscrites au fichier des personnes recherchées dans la sous-catégorie S.
Il tend également à habiliter le maire à communiquer les informations transmises au responsable de la police municipale de sa commune.
Il a cependant pour objet de préciser que les personnes détentrices de ces informations sont tenues au secret dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.
Je précise qu’Hervé Maurey a préparé cet amendement après un rendez-vous avec Bernard Cazeneuve le 21 novembre dernier.
Mme la présidente. Messieurs les ministres, mes chers collègues, il est minuit ; je vous propose de prolonger nos travaux, afin de terminer l’examen du présent texte.
Il n’y a pas d’opposition ?…
Il en est ainsi décidé.
Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 1 rectifié ?
M. François Grosdidier, rapporteur. Je comprends les motivations qui sous-tendent cet amendement, car je suis moi-même maire d’une ville qui compte un certain nombre de personnes fichées S. Je connais même dans ma commune un assigné à résidence.
Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un débat récurrent que nous avons eu à plusieurs reprises. À chaque fois, nous avons repoussé cette idée de partage systématique des fiches S, objet de tous les fantasmes…
Les fiches S sont des documents très sommaires et synthétiques et ne contiennent aucun détail. Elles renvoient à des codes délivrant un mode d’emploi. Elles donnent juste aux forces de l’ordre une conduite à tenir, codifiée S02, S03, S04, etc. Bref, elles recensent quinze types de conduites différentes à tenir, plusieurs d’entre elles, d’ailleurs, insistant sur la nécessité de faire preuve d’une absolue discrétion pour ne pas alerter la personne fichée S.
Il ne me paraît donc pas pertinent de vouloir transmettre systématiquement les fiches S aux 36 000 maires de France, lesquels n’ont d’ailleurs pas tous la même pratique de l’information partagée dans le domaine de la sécurité. Dans certaines villes, les maires sont en relation constante avec le procureur de la République, le préfet ou le renseignement territorial. J’ai, pour ma part, des rapports très réguliers avec eux sans que cela ne transpire jamais auprès de mes collaborateurs, qui ne savent strictement que ce qu’ils doivent savoir quand il s’agit de la police municipale. Il peut arriver que nous allions plus loin dans le cadre parfaitement institutionnalisé et bien borné d’un groupe de traitement local de la délinquance où nous discutons, sous la présidence du procureur, d’informations nominatives sur des prédélinquants, des délinquants ou des post-délinquants. Dans ce cas, le secret est partagé et demeure absolu.
Il n’y a que dans ce cadre-là que l’on peut imaginer l’échange de ce genre d’informations, qui ne peuvent certainement pas faire l’objet d’un partage systématique. Imaginez un instant qu’une fiche S traîne dans le bureau du secrétaire du maire où passe parfois l’ensemble des membres du conseil municipal !
L’idée des auteurs de cet amendement peut paraître séduisante. Il convient effectivement, je le dis devant les membres du Gouvernement, qui travaillent d’ailleurs avec l’Association des maires de France, de renforcer encore davantage la collaboration entre les maires, qui connaissent leur population et sont responsables de la sécurité dans leurs communes, et les autorités de l’État. Néanmoins, je ne suis pas favorable à une transmission systématique de ce type d’informations peu utiles au maire. Une telle pratique pourrait même compromettre et rendre inopérant le travail des services de sécurité, voire être source d’insécurité pour eux. C’est du moins le sentiment de ces services, que j’ai pu consulter.
Voilà pourquoi la commission est défavorable à cet amendement, même si elle se prononce très favorablement pour un travail encore plus approfondi des maires avec les autorités de l’État. Je sais que c’est un objectif partagé par les membres du Gouvernement et par l’AMF.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bruno Le Roux, ministre. J’aurai plaisir à vous recevoir au ministère de l’intérieur si vous en faites la demande, monsieur le sénateur, mais je vous assure que nos discussions n’aboutiront pas nécessairement au dépôt d’un amendement qui vous satisfasse !
Je connais la position du Premier ministre sur cette question, qui a requis au cours des derniers mois – et continuera de requérir – toute notre attention. Nous avons adapté les moyens destinés à nos services de renseignement et les outils de la surveillance territoriale, au profit du renseignement territorial comme de la DGSI, d’ailleurs, et ce à l’aide de cadres rénovés. Nous devrons très certainement continuer à le faire tant sur le plan législatif que sur le plan des moyens, la montée en puissance de nos services étant absolument essentielle à la sécurité de notre pays.
Pour ce qui est du dispositif de votre amendement, il aurait pour effet de n’apporter aux maires que peu d’éléments opérationnels, lesquels ne serviraient en outre qu’à mettre en place des protections locales, et contribueraient donc à faire tomber le système de renseignement et de surveillance, fondé sur la confidentialité des informations. Ces personnes fichées S font l’objet d’une surveillance destinée à procurer des informations qui servent à prévenir les risques pouvant survenir sur notre territoire.
En outre, un certain nombre d’informations inscrites dans ces fiches S proviennent de services étrangers, dont nous ne sommes pas sûrs qu’ils continueraient de nous les fournir sans exigence de confidentialité.
Je vois bien à quoi cette demande correspond. Elle est formulée par un nombre significatif de maires, pas par tous ! Le préfet doit continuer à animer, à l’échelle du département, des groupes avec les maires pour traiter des questions relatives à la prévention de la radicalisation ou aux comportements devant prévaloir sur nos territoires. Les échanges d’informations générales, portant sur le nombre de personnes inscrites dans différents fichiers, de radicalisation notamment, et les discussions sur les moyens de bâtir des stratégies communes doivent se poursuivre.
Mais la performance de l’outil que représentent les fiches S pour notre renseignement subirait un réel coup d’arrêt si celles-ci étaient communiquées au maire, malgré les conditions strictes prévues dans votre amendement. Je n’imagine pas qu’un maire, avec les obligations qui lui incombent à l’égard de sa population, puisse détenir des informations dont il ne tirerait pas enseignement. Son action contribuerait à rendre plus difficile la compilation, dans ces fiches, d’éléments consolidés dans le temps et exploitables par les services de renseignement.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour explication de vote.
M. Jean-Marc Gabouty. J’ai bien entendu les arguments avancés par M. le rapporteur et M. le ministre. Vous avez néanmoins avoué connaître les personnes fichées S de votre commune, monsieur le rapporteur. Je ne vois pas pourquoi d’autres maires ne pourraient pas y avoir accès. C’est sûrement une petite imprudence de votre part que de l’avoir dit.
Le dispositif de cet amendement aurait peut-être dû préciser que la demande du maire devait être motivée afin que l’accès ne soit pas automatique ou fondé sur la seule curiosité. Il y a peut-être une faille rédactionnelle dans cet amendement, dont l’objet mériterait cependant d’être repris. On demande aux maires d’assumer la responsabilité dans un certain nombre de tâches d’état civil ou de police : passeports, cartes d’identité, mariages, PACS, enregistrement des naissances, des décès, internements d’office… Sur une demande motivée, on devrait pouvoir communiquer ces fiches aux maires, dans le respect des plus hautes exigences de confidentialité, voire de secret.
Cette extension me paraît logique. Elle permettrait aux maires de conforter le travail des services de renseignement.
Aujourd’hui, on peut très bien recruter dans le personnel communal des personnes fichées S sans le savoir ! Il y a quelques précautions à prendre en la matière. Accordons un peu plus de confiance aux maires si nous voulons améliorer la coopération entre l’État et les communes en matière de sécurité.
Mme la présidente. L’amendement n° 12 rectifié, présenté par MM. Grand, Danesi et Joyandet, Mmes Garriaud-Maylam et Micouleau, MM. J.P. Fournier et Vasselle, Mmes Deromedi et Cayeux, MM. Huré, Milon, Reichardt, Laufoaulu, Doligé, del Picchia et G. Bailly, Mme Duchêne, MM. Charon et Chasseing, Mme de Rose, MM. Revet, Chaize et Laménie, Mmes Giudicelli et Hummel et M. Pellevat, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Après accord du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale, cette autorisation reste valable tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions d’agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale dans un autre département, les représentants de l’État compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieu d’exercice des fonctions sont avisés sans délai.
« L’autorisation peut être retirée, suspendue ou modifiée par le représentant de l’État après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorisation peut être suspendue par le représentant de l’État sans qu’il soit procédé à cette consultation. »
La parole est à M. Jean-Pierre Grand.
M. Jean-Pierre Grand. L’article 94 de la LOPPSI 2 a modifié les conditions d’agrément et d’assermentation des agents de police municipale. Ces dispositions ont depuis été codifiées, pour partie, à l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure par une ordonnance du 12 mars 2012.
Concrètement, le double agrément et le serment prêté par les agents de police municipale restent valables tant que ceux-ci continuent d’exercer des fonctions d’agents de police municipale.
Lors d’une mutation d’un agent de police municipale, il convient également pour la commune de renouveler la demande d’autorisation d’armement, conformément aux dispositions de l’article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure. Cette démarche peut prendre plusieurs mois, pendant lesquels l’agent se retrouve non armé sur son nouveau territoire d’affectation.
Sur le même principe que les agréments, il est donc proposé de maintenir l’autorisation d’armement pour un policier municipal à la suite d’une mutation, après accord du nouveau maire de la commune d’affectation. Cela s’appelle, mes chers collègues, une mesure de simplification administrative.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Grosdidier, rapporteur. Nous partageons totalement la préoccupation exprimée par les auteurs de l’amendement.
Nous avons d’ailleurs connu un problème similaire, qui se posait au moment du transfert du double agrément délivré par le préfet et le procureur de la République au bénéfice de policiers municipaux mutés d’une commune à l’autre. Il m’est arrivé d’employer des policiers municipaux venant d’être mutés, qui étaient privés de cet agrément pendant six à huit mois parce que le transfert de leur agrément traînait dans les tiroirs ou les parapheurs. Ce problème a été réglé.
Peut-on trouver une solution semblable pour les autorisations de port d’arme d’une police à l’autre ? Il faudrait pour cela poser des conditions strictes. Cela ne pourrait se faire, bien sûr, qu’entre deux polices municipales armées. Mais les polices municipales armées peuvent très bien ne pas l’être entièrement. Un maire peut aussi décider d’armer des policiers pour certaines missions et pas pour d’autres. Les policiers chargés de veiller au bon déroulement du marché municipal le matin ou au respect de la réglementation de stationnement, par exemple, ne sont pas nécessairement armés. En revanche, ceux qui doivent intervenir dans des missions de sécurisation, le soir, le seront.
Un maire peut également décider d’armer ou non ses agents en raison de leur profil. Imaginons un agent dont le maire n’est pas sûr de la bonne utilisation de son armement en toutes circonstances du fait de certaines faiblesses – j’ai connu un tel cas de figure.
Le transfert systématique de l’agrément prévu dans votre amendement, mon cher collègue, pose donc problème.
Vous précisez néanmoins que ce transfert systématique ne se ferait qu’après accord du maire. Quelle différence avec la demande d’autorisation d’armement qui doit être actuellement formulée par le maire ? Qui dit accord dit existence d’une démarche du maire, laquelle doit être enregistrée par les services du préfet qui décideront d’y donner suite ou non. Je ne vois donc pas la différence entre un transfert automatique de l’agrément après accord du maire et une réponse rapide à une nouvelle demande de port d’arme pour un policier municipal muté.
Vous avez raison, cher collègue, de souligner la longueur de la procédure actuelle, qui prend parfois plusieurs mois. Cela ne peut durer. Il n’y a aucune raison que les agents municipaux que l’on embauche dans une commune pour exercer des missions sur le terrain, dans les mêmes conditions que leurs collègues armés, ne soient pas immédiatement armés.
Je me tourne donc vers vous, monsieur le ministre. Il faudrait que vous donniez des consignes pour la mise en place d’une procédure simplifiée.
Je ne crois pas qu’il faille retenir cet amendement, raison pour laquelle j’en demande le retrait, ou à défaut y serai défavorable, mais il faut répondre à la question que ses auteurs posent. Il n’est pas normal d’attendre des mois une autorisation de port d’arme alors que l’on connaît le profil de l’individu, les conditions d’utilisation des armes de la police municipale, et que l’on se trouve dans le même département ou la même agglomération.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bruno Le Roux, ministre. Monsieur le sénateur, vous posez la question des délais nécessaires à l’obtention d’un nouvel agrément en cas de mutation. Je suis tout à fait disposé à donner les instructions permettant de les réduire au maximum.
Néanmoins, tel que rédigé, le dispositif de votre amendement introduit une confusion entre les compétences du maire et du préfet. Je rappelle en outre que toutes les polices municipales ne sont pas armées de la même façon ; certaines ne le sont même pas.
Une mutation d’un agent offre, en outre, au préfet l’occasion de procéder à une série de vérifications sur son compte, notamment sur sa compétence à pouvoir toujours porter une arme.
Le Gouvernement n’est donc pas favorable à cet amendement. En revanche, je prends l’engagement devant vous, mesdames, messieurs les sénateurs, de donner les instructions nécessaires pour accélérer les procédures de transfert d’agrément, dès la fin de cette première lecture.
M. Jean-Pierre Grand. Dans ces conditions, je retire mon amendement, madame la présidente. La réponse de M. le ministre me convient.
Mme la présidente. L’amendement n° 12 rectifié est retiré.
L’amendement n° 9 rectifié, présenté par MM. Grand, Danesi et Joyandet, Mme Garriaud-Maylam, M. Vasselle, Mmes Deromedi et Cayeux, MM. Huré, Milon, Laufoaulu, Doligé, del Picchia et G. Bailly, Mme Duchêne, MM. Karoutchi et Charon, Mme de Rose, MM. Revet et Laménie, Mmes Giudicelli et Hummel et M. Pellevat, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre III du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions particulières applicables à Paris et dispositions particulières à certains agents territoriaux chargés de missions de police » ;
2° Est ajouté un chapitre …ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Agents de surveillance de la voie publique
« Art. L. 533-1. – Les agents de surveillance de la voie publique sont des agents communaux agréés par le procureur de la République et assermentés.
« Sans être investis d’une mission générale de surveillance de la voie publique, ils peuvent, lorsque les lois et règlements le prévoient, constater les contraventions.
« Leur entrée en fonctions est subordonnée à l’accomplissement d’une formation initiale d’application.
« Par décision du maire, ils peuvent être armés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Sous réserve du deuxième alinéa, un décret en Conseil d’État précise les conditions de leur emploi sur la voie publique, la nature de leurs missions, les modalités de leur équipement et les conditions de leur formation. »
La parole est à M. Jean-Pierre Grand.