M. Guillaume Arnell. Actuellement, le livret d’épargne populaire est réservé aux contribuables ayant leur domicile fiscal en France, tandis que le livret de développement durable et solidaire est réservé aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France.
Selon l’interprétation retenue par certains établissements financiers, les personnes ayant leur domicile fiscal dans les collectivités d’outre-mer au sens de l’article 74 de la Constitution ne seraient pas éligibles à ces produits financiers, lesquels ne s’appliqueraient donc qu’en France métropolitaine et dans des collectivités territoriales d’outre-mer au sens de l’article 73 de la Constitution.
Cette différence de traitement ne m’apparaît pas justifiée. En particulier, les habitants de Saint-Martin doivent avoir la possibilité, eux aussi, d’accéder à ces produits d’épargne réglementés.
Aussi, afin tout à la fois de lever toute ambiguïté quant au champ d’application territorial de ces produits d’épargne et d’assurer une égalité réelle, il est proposé, par cet amendement, d’étendre expressément le bénéfice du livret d’épargne et du livret de développement durable et solidaire à ces territoires.
Cela permettrait également d’éviter l’évasion fiscale, ce qui, je le rappelle, était aussi l’objectif que nous cherchions à atteindre en faisant évoluer nos statuts. Or vous connaissez la réalité du territoire de Saint-Martin, mes chers collègues : la fuite est rapidement possible !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Michel Canevet, rapporteur pour avis. La commission des finances a estimé que les auteurs de l’amendement posaient une bonne question, en s’interrogeant sur la possibilité d’ouvrir des livrets d’épargne populaire et des livrets de développement durable et solidaire à Saint-Martin.
Nous souhaitons entendre l’avis du Gouvernement avant de prendre position.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Ericka Bareigts, ministre. Si j’entends bien M. le rapporteur, la commission n’a pas d’avis. Le Gouvernement va, pour sa part, s’en remettre à la sagesse de la Haute Assemblée.
Mme la présidente. Acceptez-vous de lever le gage, madame la ministre ?
Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.
M. Thani Mohamed Soilihi. Je demanderai à mes collègues d’avoir la sagesse de voter cet amendement.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.
Article 17
(Supprimé)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 88 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, après les mots : « de résidence » sont insérés les mots : « ou de sa domiciliation bancaire ».
II. – Après les mots : « en raison de », la fin de l’article L. 1132-1 du code du travail est ainsi rédigée : « son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Ericka Bareigts, ministre. Nous souhaitons réintégrer dans le texte un article supprimé en commission des lois, et concernant la discrimination du fait de la domiciliation bancaire.
Nous le savons tous, nombre de nos concitoyens sont discriminés du fait de leur domiciliation bancaire. Je pense, par exemple, à une personne qui se rend en métropole pour suivre ses études. Elle demande à ses parents un chèque de caution pour pouvoir obtenir une location – les parents vivant sur le territoire, la domiciliation bancaire est donc territoriale – et, du fait de cette domiciliation bancaire, elle se voit refuser la caution bancaire, ce qui empêche la conclusion du bail.
La disposition supprimée par la commission des lois n’avait donc rien de superflu. La précision est même nécessaire, car il existe une différence entre la discrimination du fait de la domiciliation bancaire et la discrimination du fait du domicile.
En insistant sur ce point, nous pourrons continuer à lutter contre les discriminations subies par nos concitoyens, jeunes et moins jeunes.
Mme Éliane Assassi. Très bien !
Mme la présidente. Les amendements nos 69 et 107 sont identiques.
L'amendement n° 69 est présenté par Mmes Hoarau, Assassi et Cukierman, M. Le Scouarnec et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 107 est présenté par MM. S. Larcher et Mohamed Soilihi, Mme Claireaux, MM. Patient, Cornano, Antiste, Karam, Desplan, J. Gillot, Vergoz, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, après les mots : « de résidence » sont insérés les mots : « ou de sa domiciliation bancaire ».
La parole est à Mme Gélita Hoarau, pour présenter l'amendement n° 69.
Mme Gélita Hoarau. Nous souhaitons le rétablissement de cet article dans sa forme initiale, car les discriminations demeurent, par exemple lorsque de jeunes ultramarins se rendent en France hexagonale après l’obtention du baccalauréat, pour occuper un emploi ou poursuivre leurs études, et qu’il leur est demandé de présenter deux cautions.
La première caution est généralement celle des parents ou de la famille, résidant outre-mer, que ce soit à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane ou à Mayotte. Aux yeux de certains bailleurs, cette caution n’est pas suffisante. Une seconde caution est alors exigée, et elle doit obligatoirement provenir d’une personne habitant en France hexagonale.
Ainsi, chaque année, des centaines de personnes – étudiants ou salariés – originaires des outre-mer du Pacifique, de l’Atlantique, de l’océan Indien se voient refuser l’accès à un logement pour des raisons inacceptables et discriminatoires.
Je citerai deux cas très concrets.
Une jeune Réunionnaise veut louer un appartement. Au moment de remplir le dossier, l’agence constate qu’elle est originaire d’outre-mer et lui indique de but en blanc : « Il y a un problème avec la caution. Notre compagnie d’assurance ne peut pas vous assurer. »
Autre cas qui nous a été rapporté, un jeune homme, venu avec un contrat de travail, trouve cette phrase dans son contrat de location : « La caution doit impérativement être domiciliée en France continentale. »
C’est la pénurie de formation et d’emploi qui pousse ces personnes à partir dans l’Hexagone. À ces difficultés, n’en rajoutons pas d’autres !
Cet amendement vise donc, toujours dans le respect du principe d’égalité, à mettre fin à ces pratiques inacceptables.
Mme la présidente. La parole est à M. Serge Larcher, pour présenter l'amendement n° 107.
M. Serge Larcher. L’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations a transposé dans notre droit la définition communautaire des discriminations directes et indirectes.
Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, « sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, son âge, sa perte d’autonomie, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe, ou son lieu de résidence, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable ».
L’article que nous voulons rétablir est issu de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement du Gouvernement visant à reconnaître comme forme de discrimination directe, le refus d’octroi de crédit ou de souscription à un service, en raison de la domiciliation bancaire.
Les Ultramarins, en particulier les étudiants, sont victimes de ce type de discriminations, car leurs comptes bancaires, domiciliés hors métropole, sont assimilés par les établissements bancaires métropolitains à des comptes à l’étranger.
De même, et je puis en témoigner directement, les grandes surfaces ou les grands magasins refusent d’accorder aux Ultramarins des cartes de fidélité ou de crédit pour ce même prétexte de domiciliation bancaire hors métropole.
Ces discriminations sont bien réelles – à moins que le vocabulaire n’est changé – et fréquentes, raison pour laquelle nous souhaitons le rétablissement, en toute sagesse, de cet article tendant à créer un nouveau critère de discrimination en raison de la domiciliation bancaire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Ces trois amendements visent à rétablir l’article 17 du projet de loi, tendant à créer, dans le champ civil, un nouveau critère de discrimination en raison de la domiciliation bancaire.
Comme le relève le Défenseur des droits, spécifiquement entendu sur cette question, les critères de discrimination directe liés à l’origine et au lieu de résidence permettent d’ores et déjà de sanctionner les actes de discrimination en raison de la domiciliation bancaire. Plusieurs de ses décisions ont d’ailleurs été rendues sur ces fondements juridiques.
L’introduction de ce nouveau critère remettrait par ailleurs en cause l’harmonisation des critères de discrimination dans le champ civil et pénal, récemment opérée par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
L’amendement n° 88 présenté par le Gouvernement vise également à inscrire des critères de discrimination à l’article L. 1132-1 du code du travail.
Cette disposition est contraire à la position de la commission des lois, qui, dans le cadre de l’examen de la loi précédemment citée, avait préféré inscrire à ce même article un renvoi, comme pour les autres codes, à la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Pour ces raisons, et en accord avec la suppression que nous avons décidée en commission des lois, nous émettons un avis défavorable.
(M. Thierry Foucaud remplace Mme Jacqueline Gourault au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. Thierry Foucaud
vice-président
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 69 et 107 ?
Mme Ericka Bareigts, ministre. Je demanderai à leurs auteurs de bien vouloir retirer ces amendements au profit de l’amendement du Gouvernement, monsieur le président.
M. le président. Madame Hoarau, l'amendement n° 69 est-il maintenu ?
Mme Gélita Hoarau. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 69 est retiré.
Monsieur Larcher, l'amendement n° 107 est-il maintenu ?
M. Serge Larcher. Non, je le retire également.
M. le président. L'amendement n° 107 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 88 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 17 est rétabli dans cette rédaction.
Article 18
(Non modifié)
L’article 24 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi rédigé :
« Art. 24. – Il est créé une aide au fret au bénéfice des entreprises situées dans les départements d’outre-mer, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Wallis-et-Futuna, destinée à abaisser le coût du fret :
« 1° Des matières premières ou produits importés dans ces départements ou ces collectivités depuis l’Union européenne ou les pays tiers ou acheminés depuis ces départements et collectivités pour y entrer dans un cycle de production ;
« 2° Des matières premières ou produits expédiés après un cycle de production locale vers l’Union européenne, y compris vers certains de ces départements et collectivités d’outre-mer ;
« 3° Des déchets importés dans ces départements et ces collectivités depuis l’Union européenne ou les pays tiers ou acheminés depuis ces départements et ces collectivités aux fins de traitement, en particulier de valorisation ;
« 4° Des déchets expédiés vers l’Union européenne, y compris vers certains de ces départements ou collectivités, aux fins de traitement et en particulier de valorisation.
« Le montant de l’aide mentionnée au premier alinéa est fixé chaque année en loi de finances.
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et la collectivité de Saint-Martin, cette aide peut être cofinancée par l’allocation spécifique supplémentaire mentionnée à l’article 12 du règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif “Investissement pour la croissance et l’emploi”, et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006.
« Un décret détermine les conditions d’éligibilité à l’aide au fret et les modalités d’application du présent article. »
M. le président. La parole est à M. Robert Laufoaulu, sur l'article.
M. Robert Laufoaulu. Je voudrais saluer, comme l’a déjà fait Michel Magras, l’avancée considérable que constitue l’élargissement du bénéfice de l’aide au fret pour les produits importés depuis les pays tiers.
Lors de l’examen de la LODEOM en 2009, j’avais fait voter par amendement l’extension à Wallis-et-Futuna du bénéfice de l’aide au fret instaurée par le projet de loi initial. Mais le dispositif a eu un succès très limité, car le coût du transport depuis l’Europe, même avec une aide qui s’est avérée faible, demeurait par trop supérieur à celui venant d’Australie ou d’autres pays de la région.
Je me réjouis donc que l’aide au fret bénéficie désormais aux produits importés de pays tiers. Cela favorisera la baisse des prix à Wallis-et-Futuna, où nous transformons notamment des produits métalliques pour la construction locale.
Cela devrait aussi aider, à terme, le développement économique à l’exportation.
Enfin, nos îles, qui rencontrent souvent un important problème de gestion des déchets, notamment des huiles usagées, des piles et des batteries, se trouvent confrontées au coût important que représente l’évacuation de ces déchets.
L’élargissement de l’aide au fret pour l’expédition des déchets constitue donc une avancée qui mérite d’être saluée.
M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures, est reprise à dix-huit heures dix.)
M. le président. L'amendement n° 6 rectifié bis, présenté par MM. Fontaine et D. Robert, est ainsi libellé :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 371-13 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un fonds de mutualisation agréé par l’autorité administrative ayant pour objet de contribuer à l’indemnisation des pertes causées par un phénomène climatique défavorable dans ces collectivités est créé et bénéficie de soutiens publics dans le cadre de l’article 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, les exploitants agricoles bénéficiaires de ce fonds ne peuvent émarger au fonds de secours.
« Les règles régissant, selon les productions ou les risques couverts, l’établissement et le fonctionnement des fonds de mutualisation, les conditions de leur agrément, les conditions et modalités de l’indemnisation des exploitants agricoles ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles sont fixées par décret en Conseil d’État ».
La parole est à M. Michel Fontaine.
M. Michel Fontaine. L’indemnisation des sinistres agricoles en outre-mer est régie par les dispositions relatives au fonds de secours, qui est constitué uniquement d’une subvention inscrite au budget de l’État, sans qu’aucune cotisation des agriculteurs ultramarins ne soit prévue.
Ses paramètres limitent l’indemnisation des agriculteurs ultramarins. Il n’intervient en effet qu’à partir d’un taux minimal de perte. Par ailleurs, seulement 36 %, au mieux, des pertes de récolte sont indemnisées, un taux d’abattement s’appliquant selon l’ancienneté des cultures.
Ces modalités sont différentes de celles qui existent pour l’Hexagone, où les dommages liés à des sinistres climatiques non assurables sont gérés par la troisième section du Fonds national de gestion des risques agricoles, qui est abondé en partie par des subventions publiques et les agriculteurs.
En outre, dans l’Hexagone, l’offre d’assurance multirisque climatique des récoltes est développée et fait l’objet d’un soutien public. Utiliser un tel système n’est pas possible en raison du faible développement de l’assurance agricole outre-mer.
Aussi est-il proposé de créer, parallèlement au fonds de secours, un fonds de mutualisation bénéficiant aux agriculteurs des collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution. Il permettrait de faire bénéficier ceux qui le souhaitent d’une meilleure indemnisation des pertes de récolte liées aux événements climatiques extrêmes spécifiques des zones tropicales.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Michel Magras, rapporteur pour avis. La commission des finances n’avait pas d’avis sur l’amendement n° 173 rectifié, aviez-vous dit, madame la ministre ; eh bien, je vais encore devoir faire appel à vous sur cet amendement délicat…
Dire que l’indemnisation des agriculteurs en cas de sinistres liés à des événements climatiques extrêmes constitue un problème particulièrement important est presque un pléonasme s’agissant de l’outre-mer. Nous en sommes tous conscients. L’amendement n° 6 rectifié bis propose une solution à propos de laquelle nous attendons quelques précisions, de votre part, madame la ministre, et de celle de son auteur.
S’agit-il de créer un fonds de mutualisation ? Le cas échéant, quand et sur quels territoires ? Si l’objet de l’amendement est précis, le dispositif lui-même semble lacunaire.
En outre, l’amendement prévoit très clairement que les agriculteurs ultramarins affiliés au fonds de secours seraient privés de son bénéfice, alors que celui-ci permet aujourd'hui de les indemniser, certes de façon limitée, mais sans qu’ils aient à cotiser.
Par conséquent, compte tenu de l’importance de l’enjeu pour les agriculteurs ultramarins – je comprends, mon cher collègue, votre démarche –, je vous demande donc, madame la ministre, l’avis du Gouvernement sur cette question.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Ericka Bareigts, ministre. Il existe deux fonds : le fonds de secours et le fonds de mutualisation.
Pour le fonds de secours, qui est géré par mon ministère, certains seuils d’indemnisation sont prévus selon les cas.
Cet amendement porte sur le fonds de mutualisation, modifié par la loi de 2014, lequel ne prévoit pas la couverture des risques climatiques. Dans le cadre d’une démarche volontaire des agriculteurs souhaitant bénéficier de ce fonds par le biais d’une cotisation, vous prévoyez, monsieur Fontaine, qu’il couvre désormais les risques climatiques.
Pour cette raison, le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Michel Magras, rapporteur pour avis. Après les explications qui viennent de lui être données par Mme la ministre, la commission se rallie à l’avis du Gouvernement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18.
L'amendement n° 176 rectifié, présenté par MM. Arnell, Mézard, Amiel, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les modalités juridiques et budgétaires qui permettraient aux jeunes agriculteurs d’outre-mer de bénéficier du paiement en faveur des jeunes agriculteurs que perçoivent leurs homologues de métropole relativement aux aides de la politique agricole commune européenne.
La parole est à M. Guillaume Arnell.
M. Guillaume Arnell. Comme dans l’Hexagone, les jeunes agriculteurs ultramarins rencontrent des difficultés d’installation. Dans un cadre où la création d’entreprises l’emporte sur le modèle de la reprise d’exploitations, les besoins de financement pour la mise en œuvre d’un projet économiquement viable sont importants.
Or, s’il existe une politique publique d’aide à l’installation qui apporte quelques réponses à la question de l’accès au financement, les jeunes ne bénéficient pas, dans les collectivités d’outre-mer, de certains dispositifs, en particulier européens.
Je pense au « top-up jeunes agriculteurs », qui figure au sein du premier pilier de la politique agricole commune : cette aide est destinée aux agriculteurs de moins de quarante ans durant les cinq premières années d’installation.
Il est regrettable que cette mesure ne s’applique qu’aux seuls jeunes agriculteurs d’Europe et non aux agriculteurs ultramarins, qui en ont pourtant tout autant besoin. Je rappelle en effet qu’ils doivent faire face à la réticence des banques s’agissant de l’octroi de prêts réglementés à taux bonifié.
Dans ces conditions, pour financer leur installation, beaucoup de jeunes entrent dans une pluriactivité subie.
Lors du congrès des jeunes agriculteurs du mois de juin 2014, le ministre de l’agriculture, Stéphane Le Foll, s’était engagé à ce qu’un « volet installation » soit intégré à la politique agricole commune des outre-mer.
En conséquence, il s’agit par cet amendement d’encourager le renforcement de la politique d’aide à l’installation des jeunes agriculteurs dans les outre-mer. Est-il nécessaire de rappeler que l’agriculture constitue pour ces territoires un levier de développement économique et offre des emplois à de nombreux jeunes ?
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. L’intérêt d’une telle disposition est avéré, et je comprends tout à fait les motivations de notre collègue Guillaume Arnell. Pour autant, nous devons faire preuve de cohérence pour ce qui concerne les demandes de rapport.
C’est la raison pour laquelle la commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ericka Bareigts, ministre. Le Gouvernement est également très attentif à ce sujet structurant, qui permet la création d’emplois en donnant des perspectives à nos jeunes. Toutefois, la mesure existante, le top-up, est financée par la PAC. Nous n’avons donc pas la possibilité de mobiliser les fonds correspondants.
Pour les outre-mer, le premier pilier est géré dans le cadre du POSEI, le programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité. Aucune mesure de transfert n’est actuellement prévue.
Par conséquent, l’instauration outre-mer du dispositif top-up reviendrait soit à augmenter l’enveloppe du POSEI, soit à diminuer les aides destinées aux agriculteurs qui ne sont pas classés « jeunes agriculteurs ».
Pour cette raison, même si le Gouvernement est très sensible à votre argumentation, monsieur le sénateur, il n’est pas favorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Guillaume Arnell, pour explication de vote.
M. Guillaume Arnell. Je suis bien embarrassé, dans la mesure où je connais le sort qui sera réservé à cet amendement ! Quoi qu’il en soit, il me semble utile de sensibiliser chacun à ces questions chaque fois que c’est possible et d’inciter nos dirigeants, en particulier le ministre de l’agriculture, à ne pas laisser croire que certains dispositifs seraient envisageables outre-mer, alors qu’ils sont en réalité inapplicables.
Vous l’aurez compris, madame la ministre, nous comptons sur vous pour continuer, pendant que vous êtes encore en fonction et, si possible – pourquoi pas ? –, après, à enfoncer le clou afin que les jeunes agriculteurs ultramarins bénéficient eux aussi des conditions optimales pour exercer une profession qu’ils ont voulue.
Je retire cet amendement.
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les amendements nos 24 et 101 sont identiques.
L'amendement n° 24 est présenté par M. Magras.
L'amendement n° 101 est présenté par MM. S. Larcher et Mohamed Soilihi, Mme Claireaux, MM. Patient, Cornano, Antiste, Karam, Desplan, J. Gillot, Vergoz, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À titre expérimental, et pour favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à un tiers de leurs marchés aux petites et moyennes entreprises locales, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Il en va de même en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.
Le montant total des marchés conclus en application du premier alinéa au cours d’une année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés du secteur économique concerné conclus par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concernés au cours des trois années précédentes.
Dans des conditions définies par voie réglementaire, pour les marchés dont le montant estimé est supérieur à 500 000 euros hors taxes, les soumissionnaires doivent présenter un plan de sous-traitance prévoyant le montant et les modalités de participation des petites et moyennes entreprises locales.
La parole est à M. Michel Magras, pour présenter l’amendement n° 24.