M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission a émis un avis défavorable pour une raison simple : cet amendement est satisfait par l’article 49 du projet de loi Égalité réelle outre-mer, qui est plus large en ce qu’il est applicable à toutes les régions. Par définition, la Guyane est donc déjà visée par ces dispositions.
Cela étant, compte tenu de l’urgence particulière concernant la Guyane, à titre personnel, je m’en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement, car la Guyane a besoin de financements assez rapidement, avec un effet immédiat. Faire passer le taux d’octroi de mer de 2,5 % à 5 % pour la Guyane répond à une urgence.
M. le président. La parole est à M. Jacques Gautier, pour explication de vote.
M. Jacques Gautier. Je voterai contre cet amendement pour avoir constaté en Guyane que les équipements de souveraineté de l’État français sont imposés à l’octroi de mer. Il me paraît anormal que l’État doive payer un supplément lorsqu’il apporte des embarcations et des bâtiments qui servent en réalité à la sécurité de ces zones.
M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.
M. Éric Doligé. La défense nationale peut se débrouiller pour régler ce problème…
En tout état de cause, la Guyane connaît de réelles difficultés de développement depuis un certain nombre d’années en dépit de capacités et de possibilités bien réelles.
À cette occasion, permettez-moi de vous rappeler un dossier actuellement en instance et qui traîne depuis des mois ; je veux parler du dossier de l’investissement minier pour lequel des réponses positives ont été apportées dans tous les domaines. Le dossier est prêt à être signé ; il est sur le bureau de Mme la ministre Ségolène Royal, qui l’a sous le coude depuis quatre mois. Tout le monde attend la signature, l’ensemble des services concernés ayant émis un avis positif. Cette signature réglerait nombre des problèmes qui ont été soulevés aujourd’hui.
M. le président. La parole est à M. Antoine Karam, pour explication de vote.
M. Antoine Karam. Je suis quelque peu surpris par l’intervention de mon collègue Jacques Gautier : l’État est redevable à la marge de l’octroi de mer pour un certain nombre de matériels. Par contre, je fais remarquer que l’État ne paie pas un centime sur le foncier non bâti, alors qu’il est propriétaire de 19 945 kilomètres carrés de foncier non contraints en Guyane. À un centime le mètre carré, cela représenterait des ressources essentielles pour notre territoire !
Mme Éliane Assassi. Très bien !
M. Antoine Karam. Si on rentre dans ce jeu-là, on ne s’en sortira pas…
M. le président. La parole est à M. Georges Patient, pour explication de vote.
M. Georges Patient. Je tiens également à signaler que les activités spatiales sont exonérées en Guyane. À ce titre, 350 millions d’euros échappent aux collectivités de Guyane.
De plus, l’octroi de mer est de la fiscalité indirecte locale, qui est payée par le consommateur guyanais.
Mme Marie-France Beaufils. Très bien !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31 sexies.
L'amendement n° 479 rectifié bis, présenté par MM. Patient, Guillaume, Raynal, Yung et Vincent, Mme M. André, MM. Berson, Botrel, Boulard, Carcenac, Chiron, Éblé, Lalande, F. Marc, Patriat, Raoul et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 31 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :
1° L’article 47 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette dotation est répartie, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion entre les communes et à Mayotte entre le Département et les communes. » ;
2° Le second alinéa de l’article 48 est complété par quatre phrases ainsi rédigées :
« À compter de l’exercice 2017, la part de la dotation globale garantie reçue par collectivité de Guyane est réduite à 25 % et plafonnée à 19 millions d’euros. À compter de l’exercice 2018, elle est réduite à 15 % et plafonnée à 12 millions d’euros. À compter de l’exercice 2019, elle est réduite à 5 % et plafonnée à 4 millions d’euros. À compter de l’exercice 2020, le département de la Guyane ne la reçoit plus. »
II. – Le 1° du I est applicable à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour le département de la Guyane des I et II est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. La question de la répartition de l’octroi de mer est régulièrement abordée ici.
L’octroi de mer est une recette importante pour les communes d’outre-mer. En Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion, l’octroi de mer est réparti entre les communes, tandis qu’une petite partie, soit 2,5 %, revient aux collectivités de Martinique et de Guyane et aux régions de La Réunion et de la Guadeloupe.
Toutefois, en Guyane, depuis 1974, une part importante qui s’élève à 27 millions d’euros est prélevée pour le compte du conseil général et, désormais, de la collectivité territoriale. Compte tenu de la situation difficile que vivent les communes de Guyane, je demande que ce prélèvement soit rétrocédé aux communes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Georges Patient a souligné la différence de traitement entre les collectivités. Certes, celle-ci n’est pas contestable, mais elle a été validée par le Conseil constitutionnel à la suite du dépôt d’une question prioritaire de constitutionnalité, dans sa décision du 21 octobre 2016.
L’adoption de cet amendement remettrait en cause l’équilibre en la matière et risquerait de mettre en péril la collectivité territoriale de Guyane, qui pourrait perdre jusqu’à 27 millions d’euros de ressources. Je ne suis pas certain que l’on puisse prendre une décision aussi importante à la légère.
C’est la raison pour laquelle la commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Patient, l'amendement n° 479 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Georges Patient. Oui, je le maintiens par principe, monsieur le président. Je m’étonne que l’on ne m’ait pas objecté que cette mesure serait discutée dans le cadre de l’examen du projet de loi Égalité réelle outre-mer… (Sourires.)
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Des amendements sont toujours possibles !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31 sexies.
Article 32
I. – Après l’article 1729 du code général des impôts, il est inséré un article 1729-0 A ainsi rédigé :
« Art. 1729-0 A. – I. – Une majoration de 80 % s’applique aux droits dus en cas de rectification du fait :
« a) Des sommes figurant ou ayant figuré sur un ou plusieurs comptes qui auraient dû être déclarés en application du deuxième alinéa de l’article 1649 A.
« Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue au 2 du IV de l’article 1736 ;
« b) Des sommes figurant ou ayant figuré sur un ou plusieurs contrats de capitalisation ou placement de même nature qui auraient dû être déclarés en application de l’article 1649 AA.
« Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue à l’article 1766 ;
« c) Des biens, droits ou produits mentionnés aux 1° et 2° du III de l’article 990 J qui auraient dû être déclarés en application de l’article 1649 AB.
« Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue au IV bis de l’article 1736.
« II. – L’application de la majoration prévue au I exclut celle des majorations prévues aux articles 1728, 1729 et 1758 à raison des mêmes droits, ainsi que l’application des amendes prévues au 2 du IV ou au IV bis de l’article 1736 ou à l’article 1766.
« III. – La majoration prévue au I ne s’applique pas aux droits dus en application de l’article 755. »
II. – Après le montant : « 20 000 € », la fin du IV bis de l’article 1736 du même code est supprimée.
III. – Le second alinéa de l’article 1766 du même code est supprimé.
III bis (nouveau). – L’article L. 152-5 du code monétaire et financier est abrogé.
IV. – Les I, II et III s’appliquent aux déclarations devant être souscrites à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. – (Adopté.)
Article 33
Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 231 est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Le bénéfice de la non-application des taux majorés mentionnée au second alinéa du 2 bis et de l’application des taux réduits définis au 5 du présent article est subordonné au respect de l’article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
2° Au huitième alinéa du 4 de l’article 238 bis, la référence : « 1 de l’article 12 » est remplacée par la référence : « 3 de l’article 17 » ;
3° Les trois derniers alinéas du II de l’article 244 quater B sont remplacés par un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – 1. Le bénéfice de la fraction du crédit d’impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses prévues aux h et i du II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 1, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 précité. La fraction du crédit d’impôt mentionnée au premier alinéa du présent 1 peut être utilisée par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s’ils satisfont aux conditions d’application de ce même règlement et sous réserve qu’il s’agisse de redevables soumis à l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« 2. Le bénéfice de la fraction du crédit d’impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses mentionnées au k du II du présent article est subordonné au respect des articles 2, 25 et 30 et du 1, du a du 2 et du 3 de l’article 28 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« 3. Le bénéfice des taux majorés mentionnés au I pour le crédit d’impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses de recherche prévues aux a à k du II exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer est subordonné au respect de l’article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité, y compris pour les secteurs mentionnés au 3 de l’article 1er et au a de l’article 13 du même règlement. » ;
4° Le III de l’article 244 quater C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice du taux majoré du crédit d’impôt pour des exploitations situées dans les départements d’outre-mer est subordonné au respect de l’article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, y compris pour les secteurs mentionnés au 3 de l’article 1er et au a de l’article 13 du même règlement. » ;
5° Le 2 du II de l’article 244 quater L est ainsi rédigé :
« 2. Les entreprises qui bénéficient d’une aide à la conversion à l’agriculture biologique ou d’une aide au maintien de l’agriculture biologique, en application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, peuvent bénéficier du crédit d’impôt prévu au I du présent article lorsque le montant résultant de la somme de ces aides et de ce crédit d’impôt n’excède pas 4 000 € au titre de chacune des années mentionnées au même I. Le montant du crédit d’impôt mentionné audit I est diminué, le cas échéant, à concurrence du montant de ces aides excédant 1 500 €. » – (Adopté.)
Article 34
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241-3, après la référence : « L. 245-13 », est insérée la référence : « , L. 245-13-1 » ;
2° À l’intitulé de la section 4 du chapitre V du titre IV du livre II, après le mot : « additionnelle », sont insérés les mots : « et contribution supplémentaire » ;
3° La même section 4 est complétée par un article L. 245-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 245-13-1. – Il est institué une contribution supplémentaire à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue aux articles L. 651-1 à L. 651-9, due au titre de l’année en cours.
« Cette contribution supplémentaire, dont le taux est de 0,04 %, est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Elle est due par les sociétés, entreprises et établissements existant au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due et dont le chiffre d’affaires défini à l’article L. 651-5, réalisé l’année précédente, est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros ;
« 2° Elle est assise sur le chiffre d’affaires réalisé l’année au titre de laquelle elle est due ;
« 3° En cas de cessation définitive d’activité, de cession totale ou de dissolution survenant entre le 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due et la date d’exigibilité, la contribution supplémentaire, calculée sur la base du chiffre d’affaires réalisé jusqu’au 31 décembre de cette année ou, si elle est antérieure, jusqu’à la date de cessation définitive d’activité, de cession totale ou de dissolution, devient immédiatement exigible ;
« 4° Les redevables de la contribution supplémentaire sont tenus de déclarer et de verser au plus tard le 15 décembre de l’année au titre de laquelle elle est due un acompte égal à 90 % du montant de la contribution assise sur le chiffre d’affaires estimé de cette même année, selon les modalités et sous les sanctions prévues aux articles L. 651-5-3 à L. 651-5-6. Lorsque le montant de l’acompte est supérieur au montant de la contribution due, l’excédent est restitué dans un délai de trente jours à compter de la date de déclaration de solde. Une majoration de 5 % est appliquée à l’insuffisance de versement d’acompte lorsque cette insuffisance, constatée lors du dépôt de la déclaration de solde, est supérieure à 10 % du montant de l’acompte qui aurait été dû et à 100 000 €.
« Le montant de la contribution supplémentaire s’impute sur le montant de la contribution mentionnée à l’article L. 651-1 due par le même redevable et assise sur le même chiffre d’affaires. » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 651-3 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Son fait générateur est constitué par l’existence de l’entreprise débitrice au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due. » ;
b) À la troisième phrase, après la référence : « L. 651-5 », sont insérés les mots : « réalisé l’année précédant celle au titre de laquelle elle est due » ;
c) Après la même troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elle est exigible au 15 mai de l’année qui suit la réalisation de ce chiffre d’affaires. » ;
5° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 651-5-3 est complétée par les mots : « au plus tard le 15 mai de l’année qui suit celle au cours de laquelle a été réalisé le chiffre d’affaires sur lequel la contribution est assise ».
II. – Le 6° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « les contributions additionnelle et supplémentaire mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 245-13-1 du même code, ainsi que » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2017.
Par dérogation au 1° du I, le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 245-13-1 du code de la sécurité sociale est affecté en 2017 à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du même code.
M. le président. L'amendement n° 137, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous abordons maintenant la question de la C3S. (Ah ! sur les travées du groupe Les Républicains.)
Ceux qui ont participé aux Assises sur la fiscalité des entreprises en 2014 se souviennent du consensus auquel elles avaient abouti : supprimer progressivement la contribution sociale de solidarité des sociétés. Le Gouvernement avait ensuite pris un engagement sur ce point, considérant que la C3S était un impôt de production qui taxait les entreprises françaises indépendamment du montant des bénéfices réalisés.
Non seulement cet engagement a été remis en cause, mais il a été assorti d’une petite nouveauté fiscale, à savoir la création d’un acompte de la C3S, prévue à l’article 34 du projet de loi de finances rectificative. Ce n’est pas la seule initiative, puisque d’autres mesures de trésorerie ont été envisagées comme le cinquième acompte d’impôt sur les sociétés ou l’acompte sur la taxe sur les surfaces commerciales, la TASCOM.
Toutes ces mesures n’ont qu’un seul objectif : gonfler artificiellement les recettes de l’État en 2017. Il s’agit en réalité d’opérations de pure trésorerie qui permettent évidemment d’afficher un meilleur résultat et, officiellement, de mieux respecter l’objectif de déficit public annoncé par le Gouvernement. Évidemment, ces opérations sont payées par les entreprises et ne présentent aucun effet durable sur les recettes, puisque tout ce qui aura été perçu au titre d’une année ne sera pas reconduit l’année suivante.
Non seulement le Gouvernement a renoncé à respecter ses engagements sur la C3S, mais on ne peut pas souscrire à ces mesures de trésorerie. C’est pourquoi la commission vous propose la suppression de l’article 34 de ce texte.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Dallier. On s’en doutait !
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Actuellement, la C3S est assise sur le chiffre d’affaires d’une année donnée et n’est versée par les sociétés que l’année suivante. Il est donc proposé de créer une C3S supplémentaire, contemporaine du chiffre d’affaires et imputable l’année suivante sur la C3S due sur le même chiffre d’affaires.
Cette mesure sera favorable aux comptes des sociétés redevables, puisqu’elles comptabilisent déjà la C3S au titre de l’année de réalisation du chiffre d’affaires taxé, et que la création de cette contribution supplémentaire s’imputant sur la C3S entraînera un gain en matière d’impôt sur les sociétés en 2017, s’agissant d’une contribution déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
L’instauration de cet acompte participe, vous me l’accorderez, aux évolutions visant à assurer une plus grande correspondance entre les recettes fiscales, d’une part, et l’assiette de ces résultats, d’autre part. Cette mesure permettra ainsi aux organismes sociaux de comptabiliser une partie du produit de C3S l’année de réalisation du chiffre d’affaires sur lequel la C3S est assise. Cette mesure aura ainsi un impact net positif, de l’ordre de 320 millions d’euros en 2017.
Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. J’admire le talent de ceux qui ont rédigé cet argumentaire. C’est extraordinaire ! (Sourires.) D’ailleurs, je vois certains de mes collègues sourire sur toutes les travées : c’est donc que personne n’est dupe.
Vous avez besoin d’afficher en 2017 le déficit le plus réduit possible.
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. C’est une question non pas d’affichage, mais de responsabilité !
M. Philippe Dallier. Donc, vous créez cet acompte en contradiction avec vos propres déclarations. Vous pourriez au moins l’assumer, ce serait plus clair et plus honnête, si vous me permettez ce terme.
Cela étant, l’INSEE a publié hier sa prévision de croissance pour 2017 : elle sera de 1,2 %, mes chers collègues. Entre les recettes qui seront perçues en avance en 2017 et la croissance qui ne sera pas à coup sûr au rendez-vous, nous ne serons pas à 70 milliards d’euros de déficit en 2017. C’est une certitude absolue !
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. Qu’est-ce qui vous permet de dire que la croissance ne sera pas celle qui est prévue ?
M. Philippe Dallier .C’est l’INSEE qui le dit !
M. Roger Karoutchi. Oui, l’INSEE !
M. Richard Yung. Et alors ? C’est comme pour la Cour des comptes, c’est parole d’évangile ? (Sourires.) C’est le nouveau Baal ?... (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)
La C3S s’applique à des entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 1 milliard d’euros, avec un décalage de presque un an, comme cela a été évoqué, entre la comptabilisation et le versement. Mais l’important, et vous avez omis de le dire, mes chers collègues, c’est que ces sommes sont essentiellement destinées aux organismes de sécurité sociale, et qu’elles ne seront pas affectées directement au budget de l’État. Cela ne pourra avoir que des conséquences indirectes dans les relations financières entre l’État et la sécurité sociale.
À mon avis, il convient donc de prendre en compte cet élément de politique sociale. Vous vous trompez d’objectif en voulant supprimer cette mesure, car je ne pense pas que ce soit ce que vous recherchez. Vous pensez qu’elle joue sur le déficit du budget de l’État, mais je vous dis qu’elle a essentiellement une vocation sociale.
M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.
M. Michel Bouvard. Je suivrai M. le rapporteur général.
Mais je voudrais dire à notre collègue Richard Yung que je n’ai pas bien compris l’allusion à la Cour des comptes, qui serait parole d’évangile.
Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. À l’approche de Noël ! (Sourires.)
M. Michel Bouvard. Soyons raisonnables : la Cour des comptes est à équidistance entre l’exécutif et le législatif. Ce n’est pas un bon moyen d’encourager la Cour à nous fournir des rapports chaque fois qu’on en demande que d’avoir ce type de raisonnement. Monsieur Yung, vous avez sans doute tenu ces propos sous le coup de l’énervement ou de la fatigue liée à la fin de la discussion…
Le Premier président de la Cour des comptes lui-même souligne toujours qu’il nous revient de décider de ce que nous voulons faire des rapports qui nous sont remis. Cela vaut aussi bien pour l’exécutif que pour le législatif. On peut être d’accord ou non avec les rapports de la Cour, mais ils ont le mérite d’exister et d’éclairer nos choix, rien de plus. Je suis un peu choqué par les propos de notre collègue.