M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons adopté, dans la loi de programmation, me semble-t-il, un principe de limitation dans le temps et d’évaluation des nouveaux dispositifs. Pour celui-ci, tel qu’il est proposé, nous n’avons rien de tel.
La commission était défavorable sur cet amendement, non pas sur le fond, mais sur la forme. La commission aurait apprécié que l’extension, à la construction de logements-foyers, du bénéfice du crédit d’impôt accordé aux organismes de logements sociaux pour la construction ou l’acquisition de logements sociaux outre-mer soit encadrée et évaluée.
De ce fait, elle émet quelques réserves sur cet amendement et souhaite entendre le Gouvernement, qui dispose peut-être d’évaluations à ce sujet.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Nous sommes tout à fait conscients, monsieur le sénateur, de la nécessité de favoriser la construction de logements sociaux outre-mer, à destination, notamment, des étudiants. C’est un besoin réel et très fort, nous le savons. Néanmoins, nous n’avons pas à notre disposition tous les éléments qui nous permettraient d’accéder à votre demande.
Aussi, le Gouvernement s’en remettra à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. La parole est à M. Antoine Karam, pour explication de vote.
M. Antoine Karam. Je vous remercie de cet avis de sagesse, madame la secrétaire d’État, mais je n’arrive pas à comprendre l’absence d’évaluation, à ce stade, sur des questions aussi fondamentales et graves pour nos jeunes. Ces derniers se retrouvent isolés dans les villes et les communes où se situent leurs centres de formation, ce qui ne leur permet pas de poursuivre leurs études dans de bonnes conditions. Il devient urgent de traiter le problème.
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 556 rectifié ter.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31 sexies.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 12 rectifié bis est présenté par Mmes Hoarau et Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 476 rectifié bis est présenté par MM. Cornano, Desplan, Karam, Patient, Antiste, J. Gillot, Guillaume, Raynal, Yung et Vincent, Mme M. André, MM. Berson, Botrel, Boulard, Carcenac, Chiron, Éblé, Lalande, F. Marc, Patriat, Raoul et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 31 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 du I est ainsi modifié :
a) Au d, les mots : « ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au V » sont remplacés par les mots : « programme d’investissement d’un montant supérieur à deux millions d’euros » ;
b) À la première phrase du e, les mots : « ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « programme d’investissement d’un montant supérieur à deux millions d’euros » ;
2° Le VI est abrogé.
II. – Le I s’applique aux opérations d’acquisition et de construction dont le fait générateur, pour l’application du crédit d’impôt mentionné au I, intervient à compter du 31 mai 2016 et qui, à cette date, n’ont pas obtenu l’agrément prévu au VI de l’article 244 quater X du code général des impôts.
III. – Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour présenter l’amendement n° 12 rectifié bis.
Mme Marie-France Beaufils. Cet amendement, porté par ma collègue Gélita Hoarau, vise à réintroduire une disposition adoptée dans le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dit Sapin II, mais supprimée par le Conseil constitutionnel, celui-ci ayant jugé qu’il s’agissait d’un cavalier législatif.
L’objet de cet amendement est de simplifier et de fluidifier les mécanismes de financement du logement social dans les outre-mer. Seules les procédures d’agrément pour bénéficier du crédit d’impôt accordé aux sociétés d’HLM pour la construction de logements sociaux sont concernées.
En effet, compte tenu des besoins importants, et des délais d’obtention de cet agrément, c’est toute la chaîne de construction qui est pénalisée.
Dans le projet de loi Égalité réelle outre-mer, l’article 3 ter est ainsi rédigé : « La République s’assigne pour objectif la construction de 150 000 logements dans les territoires d’outre-mer au cours des dix années suivant la promulgation de la présente loi. » C’est dire l’ampleur des besoins dans les outre-mer, comme cela a été souligné à plusieurs reprises.
Par cette suppression de l’agrément préalable, les organismes de logement social pourront bénéficier de plein droit de l’avantage fiscal prévu à l’article 244 quater X du code général des impôts.
L’abrogation de l’agrément sera valable pour tous les projets dans lesquels le fait générateur du crédit d’impôt sera postérieur au 31 mai 2016, et cela quand bien même une demande d’agrément aura été déposée antérieurement à la réforme et sera en cours d’instruction.
M. le président. La parole est à M. Félix Desplan, pour présenter l'amendement n° 476 rectifié bis.
M. Félix Desplan. Le problème évoqué dans cet amendement, porté par notre collègue Jacques Cornano, ne nous a pas échappé.
Le Conseil constitutionnel a jugé l’article 166 de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique contraire à la Constitution, au motif qu’il ne présentait pas de lien, même indirect, avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale.
L’article incriminé visait à supprimer, dans un souci de simplification et de fluidification des financements du logement social outre-mer, l’agrément administratif nécessaire aux organismes d’habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans des logements neufs outre-mer pour bénéficier du crédit d’impôt.
En effet, s’agissant d’un secteur dans lequel les acteurs publics sont très présents, la subordination du bénéfice du crédit d’impôt à un agrément se révèle superfétatoire.
Cet amendement tend à rétablir la disposition supprimée par le Conseil constitutionnel. Les organismes de logement social pourront ainsi bénéficier de l’avantage fiscal prévu à l’article 244 quater X du code général des impôts de plein droit. Fondé sur les dépenses éligibles définies à l’article précité et effectivement exposées, ce crédit d’impôt obéit aux mêmes règles de gestion et de contrôle que les autres crédits d’impôt.
Cette réforme permettra d’accélérer de nombreux chantiers de construction à l’heure où les besoins en logement social outre-mer nécessitent une mobilisation rapide et importante des financements publics.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est favorable à cette proposition qui, comme cela a été indiqué, a été présentée dans le cadre de la loi Sapin II, et censurée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Il est favorable, et je lève le gage sur ces deux amendements identiques, monsieur le président.
M. le président. Il s’agit donc des amendements nos 12 rectifié ter et 476 rectifié ter.
Je les mets aux voix.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31 sexies.
L'amendement n° 557 rectifié quinquies, présenté par MM. Karam, Patient, Cornano et Desplan, Mme Claireaux et MM. Antiste, J. Gillot et Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :
Après l’article 31 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – L’article 1051 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les acquisitions de biens immobiliers bâtis opérés entre organismes d’habitations à loyer modéré, sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions et organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux et les sociétés crées pour la mise en œuvre des dispositions des articles 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts, lorsque les biens immobiliers ont été partiellement financés à l’aide de prêts conventionnés définis aux articles R. 372-20 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de subventions publiques et qu’ils sont à usage de logement social au sens des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la construction et de l’habitation. »
II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Antoine Karam.
M. Antoine Karam. À la suite de l’entrée en vigueur de la loi pour le développement économique des outre-mer, dite loi LODEOM, les opérations de défiscalisation pour la construction de logements sociaux ont donné lieu à la création de sociétés de portage.
Dans la pratique, les actifs immobiliers ayant bénéficié de subventions publiques et de la rétrocession des avantages fiscaux consentis par les investisseurs sont ainsi rachetés aux sociétés de portage par les organismes de logements sociaux, lorsque la période de défiscalisation est achevée.
Or ce rachat donne lieu au paiement des droits de mutation à titre onéreux, et l’exonération de taxes de publicité foncière ne s’applique pas.
Ces opérations d'achat-revente d’immeubles de logements sociaux doivent pourtant s'analyser comme une opération intercalaire. En effet, la fiscalité inhérente au rachat des actifs par les organismes de logement ne devrait pas venir alourdir le financement des immeubles sociaux.
La loi fiscale devrait en principe assurer une neutralité au mécanisme de défiscalisation mis en œuvre par le législateur dans le cadre de la LODEOM.
Face à ce problème, la Direction de la législation fiscale a déjà apporté, dans le cadre d’un rescrit, des premiers éléments de réponse satisfaisants, en ouvrant l’exonération de taxes de publicité foncière pour les opérations de rachat d’immeubles par les organismes d’HLM dans les cinq ans suivant leur achèvement.
Avec cette décision, les opérations de sortie réalisées à la suite d’une défiscalisation mise en œuvre dans les conditions prévues par l'article 199 undecies C du code général des impôts, c'est-à-dire par réduction d’impôts sur le revenu, peuvent bénéficier de l'aménagement prévu par la Direction de la législation fiscale.
En revanche, celles qui sont engagées à la suite d’une défiscalisation mise en œuvre sur le fondement des dispositions de l'article 217 undecies du code général des impôts, c'est-à-dire une réduction d’impôt sur les sociétés, restent soumises au paiement des droits d'enregistrement au taux de droit commun.
Cet amendement vise donc à mettre fin à une telle disparité dans le traitement fiscal des opérations dites de sortie de défiscalisation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Eu égard à la technicité de la question et au temps imparti pour examiner ces amendements, je sollicite l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, j’ai bien entendu votre demande. Cet amendement étant très technique, j’apporterai une réponse assez précise.
Il existe déjà de nombreux dispositifs favorables aux organismes de logement social en matière de droits d’enregistrement, dont certains pourraient trouver à s’appliquer à la situation que vous avez présentée, en particulier lorsque les logements ont été acquis par la société de portage sur le fondement de l’article 199 undecies C du code général des impôts.
Ainsi, les logements visés par les dispositions de cet article ont déjà la possibilité de bénéficier d’une exonération de taxes de publicité foncière lorsqu’ils sont revendus à l’organisme de logement social dans les cinq ans à compter de leur achèvement.
De même, l’article 1594 I quater du code général des impôts prévoit la possibilité, pour les conseils départementaux d’outre-mer, de prendre une délibération, afin d’exonérer de droits d’enregistrement ou de taxes de publicité foncière les cessions de logements visées au 1° du I de l’article 199 undecies C du code général des impôts.
Toutefois, ces dispositions propres à l’article précité s’expliquent par le fait que ce dernier impose une obligation de revente à l’issue de la période de location obligatoire, contrairement à l’article 217 undecies, qui prévoit, à l’inverse, une durée de conservation minimale des logements en cause.
C’est pourquoi, en logique, une telle exonération dans le cas des sorties de défiscalisation en vertu de l’article 217 undecies ne me paraît pas justifiée.
De surcroît, l’exonération actuelle est bien décidée sur délibération des collectivités locales. Contrairement à ce que vous indiquez, l’adoption de votre amendement ne permettrait pas une extension de cette exonération à la défiscalisation au titre de l’article 217 undecies, puisqu’elle la transformerait aussi en exonération obligatoire. Je ne pense pas que telle soit votre intention.
Je vous propose donc, monsieur le sénateur, de retirer votre amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Monsieur Karam, l'amendement n° 557 rectifié quinquies est-il maintenu ?
M. Antoine Karam. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 557 rectifié quinquies est retiré.
L'amendement n° 317 rectifié quater, présenté par MM. Desplan, Antiste, Cornano, Karam et Patient, est ainsi libellé :
Après l'article 31 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1388 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« L'abattement est applicable pour les impositions établies au titre des cinq années suivant celle de l'achèvement des travaux qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2021. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Félix Desplan.
M. Félix Desplan. Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution – Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion –, et sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou des groupements dotés d'une fiscalité propre, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à des organismes ou à des sociétés d'économie mixte cités aux articles L. 411-2, L. 472-1-1 et L. 481-1 du même code, fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque ces logements font l’objet de travaux d'amélioration, avec le concours financier de l'État en application du 3° de l'article L. 301-2 du même code, ayant pour objet de les conforter à l’égard des risques naturels prévisibles énumérés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.
L'État élabore et met en application des plans de prévention des nombreux risques naturels prévisibles outre-mer, tels que les inondations, les mouvements de terrain, les incendies de forêt, les éruptions volcaniques, les tempêtes, les cyclones et, surtout, les séismes, le risque étant maximal en Guadeloupe et en Martinique.
Dans la continuité du plan Séisme Antilles, relancé en mai 2015 par le Président de la République, les travaux de mise aux normes et confortement parasismiques méritent d’être encouragés par la prorogation, au-delà du 31 décembre 2016, de la mesure d’abattement de 30 % sur la taxe foncière sur les propriétés bâties. Dans les deux collectivités visées, près de 800 000 de nos compatriotes sont concernés par une telle mesure.
C’est pourquoi nous proposons de proroger cette mesure jusqu’au 31 décembre 2021.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le coût de l’adoption de cet amendement ne serait pas très élevé puisque, si l’on se réfère au bleu « Évaluation des voies et moyens », on comptabiliserait zéro bénéficiaire pour zéro euro ! En 2015, le coût pour l’État serait nul. Telle est l’information dont nous disposons ; le Gouvernement en a peut-être d’autres… Dès lors, pourquoi le proroger jusqu’en 2021 ?
Nous pouvons vous donner satisfaction, mon cher collègue… Mais peut-être faudrait-il s’interroger – je n’ai pas la réponse ! – sur les raisons pour lesquelles ce dispositif n’est pas utilisé. Est-ce dû à l’existence d’autres dispositifs permettant de répondre à cette problématique ? Je pense, notamment, au crédit d’impôt pour les organismes de logement social prévu à l’article 244 quater X du code général des impôts, qui est également ouvert pour la rénovation de logements sociaux de plus de vingt ans situés en quartier prioritaire, en vue de financer les travaux de confortation contre le risque sismique.
Nous n’avons a priori pas d’opposition de principe, mais nous nous interrogeons sur l’efficacité d’un dispositif qui n’est absolument pas utilisé, d’après nos informations, et sur l’intérêt, dans ces conditions, de le pérenniser.
À ce stade, l’avis de la commission est plutôt défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. J’émettrai un avis favorable sur cet amendement.
Ce dispositif présente un intérêt dans la mesure où il sert à financer des travaux d’amélioration au regard des risques naturels prévisibles, notamment sismiques. Sans doute faut-il le faire connaître, car, à ce jour, il est assez peu utilisé. (M. le rapporteur général s’exclame.) À moins que les dépenses aient bien été engagées, sans être valorisées en tant que telles.
Quoi qu’il en soit, ce dispositif demeure intéressant.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ce dispositif est assez peu utilisé, dites-vous, madame la secrétaire d’État. Permettez-moi de corriger votre propos : il ne l’est pas du tout ! Pourquoi proroger un dispositif pour zéro bénéficiaire ?…
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 317 rectifié quinquies.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31 sexies.
L'amendement n° 488 rectifié bis, présenté par MM. Raynal, Patient et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 31 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :
1° L’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une opération de transformation, telle que mentionnée au deuxième alinéa, est caractérisée lorsque le bien transformé se classe, dans la nomenclature figurant à l’annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987, à une position tarifaire différente de celle des biens mis en œuvre pour l’obtenir. Ce changement s’apprécie au niveau de nomenclature du système harmonisé dit “SH 4”, soit les quatre premiers chiffres de la nomenclature combinée. » ;
2° Le b du 1° de l’article 3 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
- après les mots : « au a du 2° », sont insérés les mots : « et au 7° » ;
- le mot : « ou » est supprimé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« – ou lors de la mise à la consommation ou de la livraison de produits pétroliers énumérés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes lorsqu’ils ont été placés préalablement sous l’un des régimes suspensifs mentionnés aux articles 158 A à 158 D et 163 du même code. » ;
3° Le 3° du II de l’article 3-1 est abrogé ;
4° L’article 9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le prix hors taxes et redevances pour les mises à la consommation ou les livraisons de produits pétroliers énumérés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes lorsqu’ils ont été placés préalablement sous l’un des régimes suspensifs mentionnés aux articles 158 A à 158 D et 163 du même code. » ;
5° Le II de l’article 10 est abrogé ;
6° Le I de l’article 33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les personnes qui acquièrent pour mise à la consommation des produits pétroliers et biens assimilés énumérés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes lorsqu’ils ont été placés préalablement sous l’un des régimes suspensifs mentionnés aux articles 158 A à 158 D et 163 du même code. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. Le présent amendement vise trois objectifs en matière d’octroi de mer : redéfinir la notion de transformation en introduisant un critère objectif pour tenir compte des décisions récentes de la Cour de cassation et du Conseil d’État en la matière ; compléter le régime de l’admission temporaire fiscale, afin d’assurer la taxation des produits issus de l’Union européenne en sortie de ce régime, et ainsi de répondre aux demandes de clarification des opérateurs et des collectivités locales ; enfin, adosser juridiquement la taxation des produits pétroliers à l’octroi de mer – il faut préciser que cette nouvelle assiette a fait l’objet d’une concertation avec les acteurs locaux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’imagine que le Gouvernement sera favorable à cet amendement assez technique sur la réforme de l’octroi de mer.
Pourriez-vous, madame la secrétaire d’État, nous confirmer qu’une concertation a présidé à cette réforme. Sous le bénéfice de ces observations, nous nous en remettrons à la sagesse du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à cet amendement pour les motifs suivants.
Les décisions récentes de la Cour de cassation et du Conseil d’État ont rendu nécessaire une définition objective de la notion de transformation. Le lien entre la transformation et la nomenclature douanière évacue toute notion subjective et offre un cadre lisible aux redevables de l’octroi de mer interne, qui attendaient ces clarifications. Les précisions sur le traitement fiscal des produits pétroliers répondent également aux demandes de clarification des opérateurs. C’est en cela qu’elles maintiennent le principe actuel de taxation à l’octroi de mer externe, en l’adossant à une base juridique plus adaptée.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31 sexies.
L'amendement n° 477 rectifié bis, présenté par MM. Patient, Guillaume, Raynal, Yung et Vincent, Mme M. André, MM. Berson, Botrel, Boulard, Carcenac, Chiron, Éblé, Lalande, F. Marc, Patriat, Raoul et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'article 31 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est complété par les mots : « en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte et à la Réunion, et 5 % en Guyane ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, les assemblées de Guyane et de Martinique et le conseil départemental de Mayotte peuvent instituer au profit de la collectivité un octroi de mer communal ayant la même assiette que l’octroi de mer national, le bénéfice de l’octroi de mer régional étant exclusivement affecté au budget des régions, des collectivités uniques et du département de Mayotte. La loi prévoit cependant que le taux de l’octroi de mer régional ne peut excéder 2,5 %.
Compte tenu de sa superficie, la Guyane doit faire l’objet d’investissements importants pour assurer le désenclavement, l’accès généralisé aux services publics et un développement territorial équilibré. Ce besoin d’infrastructures particulièrement marqué en Guyane a donné lieu à l’élaboration d’une programmation pluriannuelle d’investissements qui doit en partie être financée par de nouvelles recettes.
Pour ce faire, le présent amendement tend à augmenter de 2,5 % à 5 % le taux de l’octroi de mer régional pour la Guyane. L’assemblée délibérante pourra ainsi rehausser le taux et voter son budget en équilibre en mars prochain.
Je tiens à rappeler que cette mesure fait partie de toute une série de dispositions que la collectivité de Guyane s’est engagée à prendre – économies drastiques sur tous les postes budgétaires, relèvement des taux de fiscalité, notamment, sur le tabac – non seulement pour restaurer son équilibre budgétaire, mais également pour parvenir à rembourser sans incident ses prêts, dont le prêt de 53 millions d’euros qui vient de lui être accordé par la Caisse des dépôts et consignations et l’Agence française du développement avec la garantie de l’État.
Sans ce déplafonnement d’ici au mois de janvier prochain, le budget de la collectivité ne sera pas équilibré, même avec un taux d’évolution zéro du budget, hors RSA, budget lui-même déjà réduit de 10 %.
Je vous invite fortement, mes chers collègues, à adopter cet amendement, même si l’on m’a laissé entendre en commission que ces dispositions figuraient déjà dans le projet de loi de programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer. Non seulement ce texte n’est pas une loi de finances, mais il n’a pas encore été voté par le Sénat. Aussi, j’insiste pour que cette mesure soit adoptée, en vue d’une application la plus rapide possible par la collectivité de Guyane.