M. Richard Yung. C’était un trait d’humour…
M. Philippe Dallier. Cela va mieux en le disant !
M. Richard Yung. … mal placé, je vous le concède.
M. Michel Bouvard. J’ai donc confondu humeur et humour ! (Sourires.)
M. le président. En conséquence, l'article 34 est supprimé.
Article 35
I. – Le chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XVI ainsi rédigée :
« Section XVI
« Contribution à l’accès au droit et à la justice
« Art. 1609 octotricies. – I. – Il est institué une contribution annuelle dénommée “contribution à l’accès au droit et à la justice”.
« II. – Cette contribution est due par les personnes :
« 1° Titulaires d’un office ministériel ou nommées dans un office ministériel :
« a) De commissaire-priseur judiciaire ;
« b) De greffier de tribunal de commerce ;
« c) D’huissier de justice ;
« d) De notaire ;
« 2° Exerçant à titre libéral l’activité :
« a) D’administrateur judiciaire ;
« b) De mandataire judiciaire.
« III. – Le fait générateur de cette contribution intervient à la clôture de l’exercice comptable.
« IV. – Pour les personnes physiques mentionnées au II, la contribution à l’accès au droit et à la justice est assise sur le montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos.
« Pour les personnes morales, elle est assise sur le montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées par les professionnels mentionnés au même II au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos, divisé par le nombre de leurs associés.
« Son taux est de 0,5 % sur la fraction de l’assiette comprise entre 300 000 € et 800 000 € et de 1 % sur la fraction de l’assiette qui excède 800 000 €.
« V. – Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 au titre du mois de mars de l’année ou au titre du premier trimestre de l’année civile ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l’article 287.
« VI. – La contribution n’est pas recouvrée lorsque le montant dû est inférieur à 50 €.
« VII. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VIII. – Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
« IX. – Le produit de la contribution est affecté au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice mentionné à l’article L. 444-2 du code de commerce, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2016.
M. le président. La parole est à Mme Jacky Deromedi, sur l'article.
Mme Jacky Deromedi. Je souhaite attirer votre attention sur l’article 35 du projet de loi de finances rectificative.
Faisant suite à la création du Fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice dans le cadre de la loi Macron, l’article 35 vise à créer une taxe dénommée « contribution pour l’accès au droit et à la justice », destinée à alimenter ce fonds.
Mme Taubira avait affirmé devant le Sénat que ce fonds contribuerait au financement interprofessionnel de l’aide juridictionnelle, et ce à partir de 2017.
Appelé à clarifier la position du Gouvernement sur cette promesse lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative par l’Assemblée nationale, le Gouvernement a admis que ce fonds interprofessionnel ne participerait finalement pas au financement de l’aide juridictionnelle.
Dans ce contexte, un débat sur cette question s’impose. Il semble en effet difficilement admissible qu’une mesure sur ce sujet sensible soit abandonnée de manière unilatérale par le Gouvernement sans débat préalable, alors même que le budget de l’aide juridictionnelle demeure en discussion dans le cadre du projet de loi de finances pour 2017.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 138 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission.
L'amendement n° 525 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Requier, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 138.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission propose de supprimer cette nouvelle taxe qu’est la contribution pour l’accès au droit et à la justice, car elle est contraire à l’engagement du Président de la République de ne pas créer de nouvelle taxe !
Très concrètement, il paraît extrêmement prématuré de créer cette contribution. En effet, son rendement a été divisé par deux par l’Assemblée nationale, ce qui prouve que l’évaluation des besoins pose encore problème. En outre, des incertitudes demeurent quant au montant à verser et aux destinataires des fonds.
Cette question mériterait une analyse plus approfondie avant la création d’une taxe. De manière générale, tous les professionnels, qui devraient théoriquement être les bénéficiaires des sommes affectées à ce fonds, ont clairement déclaré leur opposition à cette mesure. Ils souhaitent vivre de leur travail et non de subventions.
Pour ces raisons, nous sommes opposés à cet article 35. Il faut arrêter de créer des impôts en permanence. En la matière, on ne connaît pas les besoins.
M. le président. La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l'amendement n° 525 rectifié.
M. Yvon Collin. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 138 et 525 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 455 rectifié, présenté par M. Assouline et Mme Khiari, n'est pas soutenu.
Article 35 bis (nouveau)
I. – Après le 5° du I de l’article 35 du code général des impôts, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux d’habitation meublés ; ».
II. – Le I s’applique à l’impôt sur le revenu dû à compter des revenus perçus en 2017. – (Adopté.)
Article 35 ter (nouveau)
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 80 quater est ainsi modifié :
a) Après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l’article 229-1 du code civil a acquis force exécutoire ou » ;
b) Après le mot : « justice », sont insérés les mots : « ou de la convention mentionnée à l’article 229-1 du même code » ;
2° Le premier alinéa du 2° du II de l’article 156 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l’article 229-1 du même code a acquis force exécutoire ou » ;
b) Après le mot : « vertu », sont insérés les mots : « d’une convention de divorce mentionnée à l’article 229-1 du même code ou » ;
c) Après le mot : « résulte », sont insérés les mots : « d’une convention de divorce mentionnée à l’article 229-1 du même code ou » ;
3° L’article 194 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du cinquième alinéa du I, après les mots : « dans la », sont insérés les mots : « convention de divorce mentionnée à l’article 229-1 du code civil, la » ;
b) À la dernière phrase du II, après le mot : « vertu », sont insérés les mots : « d’une convention de divorce par consentement mutuel déposée au rang des minutes d’un notaire ou ».
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017.
M. le président. L'amendement n° 139, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Avant le mot :
résulte
insérer les mots :
son versement
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 35 ter, modifié.
(L'article 35 ter est adopté.)
Articles additionnels après l'article 35 ter
M. le président. L'amendement n° 360 rectifié, présenté par MM. Capo-Canellas, Vanlerenberghe, Bonnecarrère, Canevet, Détraigne, D. Dubois, Kern, Longeot et Gabouty et Mme Billon, est ainsi libellé :
Après l’article 35 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, après la référence : « L. 1235-3 », est insérée la référence : « , L. 1235-3-1 ».
II. – La perte éventuelle de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement prévoit que l’indemnité visée à l’article L. 1235-3-1 du code du travail, introduit par la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, qui définit l’indemnité pour licenciement nul pour motif discriminatoire, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, soit exonérée d’impôt sur le revenu pour le salarié qui la perçoit.
Cette disposition permettrait de compléter le dispositif prévu par la loi Travail par un volet fiscal, à l’instar de ce que le code général des impôts comprend déjà pour les licenciements sans cause réelle et les licenciements nuls.
Cette indemnité, à la charge de l’employeur, est octroyée par le juge au salarié lorsqu’il constate, d’une part, que le licenciement est intervenu pour motif discriminatoire, et, d’autre part, que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible.
Le 1. de l’article 80 duodecies du code général des impôts précise donc les cas d’exonération des indemnités de rupture du contrat de travail. Il liste au 1° les indemnités versées dans le cadre d’une procédure judiciaire, qui bénéficient d’une exonération totale d’impôt sur le revenu.
L’article L. 1235-3 du code du travail, compris dans cette liste, définit l’indemnité qu’octroie le juge en cas de licenciement jugé sans cause réelle.
Lorsque le licenciement d’un salarié est jugé nul pour une cause discriminatoire, mais que le salarié ne sollicite pas sa réintégration dans l’entreprise, la Cour de cassation a décidé que le salarié avait droit au versement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, donc, à un montant minimum équivalent aux six derniers mois de salaire.
Cette référence jurisprudentielle à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans le cas du licenciement nul sans réintégration, conduit à appliquer le régime fiscal d’exonération.
Cet amendement permettrait ainsi de mettre en cohérence le code général des impôts avec ce qu’énonce le code du travail et éviterait l’émergence de nombreux contentieux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il paraît assez logique de tirer les conséquences d’une disposition introduite par la loi El Khomri, afin d’assurer un traitement fiscal cohérent de toutes les indemnités versées en cas de non-respect des règles applicables au licenciement.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 35 ter.
L'amendement n° 289 rectifié bis, présenté par MM. Guené, Vasselle, Bizet, Grand, D. Laurent, de Legge, Huré, Cardoux, Chaize, Mouiller, Bouchet, Laménie et Trillard, Mmes Estrosi Sassone et Imbert, MM. Kennel, Pierre, Bonhomme, G. Bailly, Mayet, Charon, Lefèvre, Bignon et Pointereau, Mmes M. Mercier, Morhet-Richaud, Des Esgaulx et Hummel, MM. B. Fournier, Mandelli, Bouvard, Joyandet, Chasseing, Panunzi, Savin et Lemoyne, Mmes Deseyne, Cayeux et Lopez, MM. Doligé, Gilles, de Nicolaÿ et del Picchia, Mme Gruny, MM. Cornu, Masclet et Pintat, Mmes Micouleau et Canayer, MM. P. Leroy, César et Perrin, Mmes Deromedi, Lamure et Giudicelli et MM. Longuet, Bas, Houpert, Sido, A. Marc, Pellevat, Morisset et Reichardt, est ainsi libellé :
Après l'article 35 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la loi n° … du …décembre 2016 de finances pour 2017, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».
II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Marc Laménie.
M. Marc Laménie. Nous sommes très nombreux à avoir cosigné cet amendement, déposé sur l’initiative de notre collègue Charles Guené, qui tend à modifier le code général des impôts et intéresse directement les maires de petites communes.
Le Gouvernement, au prétexte du prélèvement à la source et de la nécessité d’unifier des procédures d’imposition des indemnités des élus, supprime le prélèvement libératoire qui s’appliquait à elles.
Cet amendement a principalement pour objet de rétablir la situation antérieure, dans son esprit comme dans les chiffres, tout en permettant, le cas échéant, le prélèvement à la source. Il s’agit surtout de répondre à un souci d’équité, les élus de petites communes remplissant une large part de leur mission bénévolement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Avis défavorable. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 35 ter.
L'amendement n° 216 rectifié, présenté par M. Yung, Mme Lepage, M. Leconte et Mme Conway-Mouret, est ainsi libellé :
Après l'article 35 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 197 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La règle du 4 du I de l’article 197 est applicable pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France et dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu mondial imposable. »
II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Je présente cet amendement chaque année, sans grand succès… (Sourires.)
Cet amendement a trait à la décote, c’est-à-dire une baisse du barème de l’impôt de revenu qui s’applique en France métropolitaine.
À la suite de l’arrêt Schumacker concernant un célèbre footballeur, la Cour de justice de l’Union européenne a décidé que la décote devait être appliquée aux résidents dans l’Espace économique européen, l’EEE. Mais Bercy persiste à interpréter cette mesure de manière étroite, considérant que son application s’arrête aux frontières de cet espace. Si, ne serait-ce que pour quelques kilomètres, vous avez la malchance d’être à l’extérieur de l’EEE, vous ne pouvez bénéficier de ce dispositif.
Or, parmi les ressortissants français résidant en dehors cette zone, bon nombre de personnes perçoivent des retraites moyennes ou modestes. Le présent amendement vise à ce que la décote leur soit également appliquée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’année dernière, le Sénat avait adopté ces dispositions, contre l’avis du Gouvernement, qui craignait qu’elles ne créent une inégalité de traitement entre les contribuables.
Aussi, après avoir entendu cet avis, la commission est cette année défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Comme les années précédentes, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Vous avez la confirmation de ce que vous pressentiez, mon cher collègue ! (Sourires.)
M. Richard Yung. C’est comme qui dirait un amendement paroissial ! (Nouveaux sourires.)
M. le président. L'amendement n° 275 rectifié, présenté par Mmes Demessine et Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 35 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
2° À la seconde phrase, le montant : « 10 000 euros » est remplacé par le montant : « 12 000 euros ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Récemment, et à juste titre, le Défenseur des droits s’est ému de la différence de traitement observée entre, d’une part, les personnes dont le conjoint, ou la conjointe, se retrouve dans un établissement de long séjour après avoir été victime d’une affection grave et de longue durée et, de l’autre, celles qui font appel à des salariés à domicile, y compris pour l’assistance aux personnes âgées.
Cette différence de traitement réside à la fois dans la quotité des dépenses éligibles et dans le taux de réduction d’impôt.
Près de 4 millions de foyers emploient des salariés à domicile. À ce titre, la base des dépenses moyennes éligibles à la réduction fiscale s’établit aux alentours de 3 000 euros par an. Cela prouve le caractère inadapté du plafond retenu pour cette dépense fiscale, quelques familles aisées mises à part.
La moyenne des dépenses engendrées par un hébergement de long séjour est plus élevée : elle atteint les 17 200 euros, somme très supérieure au plafond et qui réduit en fait la prise en charge à moins de 15 % de la dépense moyenne.
Déposé par Michèle Demessine, cet amendement tend tout simplement à corriger une partie des effets pervers actuels du dispositif, en relevant le pourcentage de réduction d’impôt affectant les dépenses d’hébergement en établissement de long séjour.
Outre l’équité envers les personnes sollicitant des services à domicile, cet amendement se justifie évidemment par la nature du service apporté aux personnes hébergées, lequel est en grande partie médicalisé. Ce sont des personnels qualifiés et souvent attentifs qui sont employés : c’est aussi cela que l’on paye au titre des prestations assurées.
Sous réserve d’une revue générale des dispositions de correction de l’impôt sur le revenu, nous vous proposons, dans un premier temps, de rétablir une plus grande égalité de traitement entre les contribuables, en adoptant cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces dispositions iraient, c’est certain, dans le sens d’une plus grande équité fiscale. D’ailleurs, le 18 novembre dernier, le Défenseur des droits m’a adressé un courrier dans lequel il relève la différence de traitement fiscal réservé aux dépenses engagées pour la prise en charge des personnes dépendantes. Il s’agit là d’un véritable sujet.
Toutefois, une interrogation demeure au sujet du chiffrage, que nous n’avons pas été en mesure d’établir. Il faudrait que le Gouvernement nous indique le coût de l’alignement de ces deux régimes. Nous souscrivons à l’analyse de notre collègue, mais cette mesure est sans doute onéreuse. Le Gouvernement peut-il nous apporter des précisions en la matière ?
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Le Gouvernement a obtenu certains résultats en matière d’accompagnement des services, notamment pour la prise en charge des personnes âgées dépendantes. Je pense, par exemple, à la revalorisation de l’allocation personnalisée d’autonomie, l’APA,…
M. Michel Bouvard. Payée par les départements !
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. … ou encore aux dispositions de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement.
J’en viens, plus précisément, aux aides à la personne.
Madame Assassi, vous le savez, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2017, les réductions d’impôt se sont transformées en crédits d’impôt, en particulier pour les personnes restant à domicile. Cette évolution bénéficie notamment aux retraités modestes.
En l’occurrence, vous visez plus précisément les personnes qui sont hébergées. J’entends bien votre demande. Sans doute ce sujet mérite-t-il une réflexion spécifique. Toutefois, en l’état actuel des choses, une réduction d’impôt existe déjà. Les soins sont déjà pris en charge au sein des structures d’accueil, notamment dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD. En outre, je le répète, le niveau de l’APA a été rehaussé, et la réduction d’impôt, de l’ordre de 25 %, n’a pas été remise en cause.
Compte tenu d’un certain nombre de politiques déjà mises en œuvre par le Gouvernement, j’émettrai malgré tout un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.
M. René-Paul Savary. Madame la secrétaire d’État, on ne peut pas accepter vos propos ! L’APA aurait augmenté ? Non, par la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement, un effort particulier a été engagé pour ce qui concerne les actes de prévention, lequel sera, en principe, financé sur le budget de l’État. Mais, l’APA, elle, est payée en grande majorité par les départements, ne l’oubliez pas !
Vous dites que l’APA a augmenté. Dites plutôt que vous prenez la décision d’augmenter l’APA, et sur le dos des départements !
M. René-Paul Savary. Inexact ?…
M. René-Paul Savary. Président d’un conseil départemental, je dépense 33 millions d’euros au titre de l’APA et je perçois 10 millions d’euros de l’État. Alors ne me dites pas que c’est inexact !
Certes, je vais maintenant toucher des crédits complémentaires au titre des mesures de prévention mises en œuvre pour l’adaptation de la société au vieillissement. Soit ! On verra dans un an si cette dépense est compensée. Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons pas accepter le discours que vous venez de tenir – un certain nombre de mes collègues souscrivent certainement à mes propos.
M. Michel Bouvard. Oh oui !
M. René-Paul Savary. De plus, sur ce sujet, on mélange les questions d’hébergement, de soin et de dépendance.
Mme Éliane Assassi. C’est vrai !
M. René-Paul Savary. Pour les personnes âgées concernées, l’hébergement coûte très cher, et c’est là qu’est le véritable problème. Lorsque les services d’aide sociale demandent l’hébergement, c’est le département, je le rappelle, qui tarifie, et s’ensuit éventuellement un recours sur succession. On ne peut pas comparer l’hébergement et la dépendance à domicile, qui fait l’objet d’un forfait, avec l’APA pour les personnes âgées et, pour les personnes handicapées, la PCH, la prestation de compensation du handicap.
Ce sujet exige donc une analyse précise. En matière de dépendance, il faut dissocier l’hébergement au sein de structures de l’hébergement à domicile, qui ne répondent pas aux mêmes règles.
Aussi, je me rallie à l’avis de M. le rapporteur général : la question mérite un examen approfondi, car il s’agit d’une charge très lourde pour les maigres retraites que perçoivent un grand nombre de nos personnes âgées.