Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Mouiller, pour présenter l'amendement n° 171 rectifié bis.
M. Philippe Mouiller. Cet amendement est défendu, madame la présidente. Le message envoyé aux petites entreprises concernées est vraiment important.
Mme la présidente. La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour présenter l'amendement n° 415.
Mme Aline Archimbaud. Les organisations professionnelles du bâtiment, et plus particulièrement les petites structures, s’inquiètent de la mise en œuvre de ce dispositif, qu’elles jugent complexe.
Cette inquiétude est accentuée par le fait que ces entreprises doivent déjà gérer la mise en œuvre du compte pénibilité et du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.
L’inquiétude soulevée est à prendre d’autant plus au sérieux que la Cour des comptes la partage. En effet, dans un référé en date du 26 février 2016, elle recommande de réexaminer la pertinence de l’octroi aux entreprises du BTP de cette nouvelle charge. L’argument avancé réside justement dans les difficultés techniques auxquelles elles pourraient être confrontées.
Nous relayons donc la solution préconisée par la Cour des comptes au moyen du présent amendement, qui vise à maintenir le dispositif transitoire et ainsi à laisser les caisses de « congés intempéries » du BTP assurer le paiement de ces cotisations.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 42 rectifié ter est présenté par Mme Gatel, M. Zocchetto, Mmes Létard et Doineau, MM. Cadic, Canevet et Kern, Mme N. Goulet, MM. Cigolotti, Médevielle, Guerriau, Capo-Canellas et Détraigne, Mme Jouanno, MM. Bonnecarrère, Longeot, Roche, L. Hervé et Marseille, Mme Billon et M. Gabouty.
L'amendement n° 212 rectifié ter est présenté par MM. Chasseing et Cardoux, Mme Di Folco, MM. B. Fournier, Mouiller et Morisset, Mme Lopez, MM. Lefèvre, G. Bailly, Mayet, Milon et D. Laurent, Mmes Deromedi et Gruny, MM. Charon et Pointereau, Mmes Lamure et Imbert, MM. Calvet, de Raincourt et Houpert, Mme Joissains et M. Kennel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 136-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La contribution sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en application des dispositions de l’article L. 3141-32 du code du travail, est précomptée par les caisses de congés payés, responsables du versement des charges citées au 2° de l’article L. 243-1-3 du présent code assises sur ces indemnités et avantages selon les modalités définies par le II de l’article 23 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, sous réserve d’exceptions prévues par arrêté. » ;
2° Les trois premiers alinéas de l’article L. 243-1-3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 243-1-3. – Au titre des périodes de congés des salariés des employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-32 du code du travail, les cotisations et contributions auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code sont acquittées dans les conditions suivantes :
« 1° les employeurs affiliés aux dites caisses de congés s’acquittent de leurs cotisations mentionnées à l’article L. 834-1 du présent code et de leurs versements mentionnés aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, par le versement libératoire de majorations proportionnelles aux cotisations et contributions correspondantes dont ils sont redevables au titre des rémunérations qu’ils versent pour l’emploi de leurs salariés. Le taux de ces majorations est fixé par décret ;
« 2° Pour les cotisations de sécurité sociale et les contributions mentionnées à l’article L. 136-2 du présent code, à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, les caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-32 du code du travail effectuent, avant la fin du mois au cours duquel les cotisations leur sont versées, un versement égal au produit du montant des cotisations encaissées par les caisses de congés payés par un taux fixé par décret, en fonction des taux de cotisations et contributions en vigueur. Le cas échéant, ce versement fait l’objet d’un ajustement, dans les conditions fixées par décret, sur la base des montants d’indemnités de congés payés effectivement versés.
II. – Le II de l’article 23 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 est ainsi rédigé :
« II. – L’article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale s’applique aux périodes d’acquisition de droits à congés postérieures au 1er avril 2015 pour les cotisations et contributions mentionnées au 2° du même article. Le 1° du I du présent article s’applique à compter du 1er avril 2016. »
La parole est à Mme Élisabeth Doineau, pour présenter l’amendement n° 42 rectifié ter.
Mme Élisabeth Doineau. Cet amendement est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour présenter l'amendement n° 212 rectifié ter.
M. Daniel Chasseing. Cet amendement, comme les précédents, vise au maintien définitif du dispositif transitoire de paiement anticipé des cotisations sociales, géré directement par les caisses de « congés intempéries ».
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il s’agit en quelque sorte de maintenir éternellement en vie un régime transitoire. Il y a là un paradoxe !
Je comprends l’intention. La commission a considéré que le régime transitoire instauré par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 restait à mi-chemin dans la mesure où les employeurs, de leur côté, versent eux-mêmes certaines contributions, comme la contribution au FNAL, le Fonds national d’aide au logement, ou le versement transport, dont les caisses sont exonérées.
Il y a donc, en quelque sorte, un double circuit : un circuit dans lequel les cotisations transitent par la caisse de congés payés, et un circuit dans lequel les cotisations sont versées directement par l’employeur à l’URSSAF ou à d’autres institutions.
Ces contributions versées directement par les employeurs eux-mêmes sont calculées sur des assiettes différentes. Il ne semble donc pas souhaitable de pérenniser le système actuel, qui n’était envisageable que parce que les employeurs avaient vocation, à l’avenir, à verser l’ensemble des cotisations et des contributions. Autrement dit, nous sommes vraiment dans une phase de transition ; pérenniser la transition, c’est pérenniser le système un peu bizarre que je viens de vous décrire.
Pour cette raison, je suis plutôt défavorable à ces amendements.
Toutefois, les caisses de congés payés, et notamment celles du bâtiment et des travaux publics, qui ont affaire, en grand nombre, à de toutes petites entreprises, nous font valoir qu’elles sont plutôt favorables à un tel maintien : elles ne veulent pas avoir à traiter directement avec l’URSSAF.
Sur le fond, donc, la commission comprend parfaitement l’intention qui a présidé au dépôt de ces amendements.
Une solution pourrait être – cette suggestion est en même temps une question adressée à M. le secrétaire d’État – que les caisses puissent prendre en charge la déclaration, pour le compte des employeurs qui leur sont affiliés, pour l’ensemble des cotisations, dans le cadre de la DSN, la déclaration sociale nominative. Tel est d’ailleurs, précisément, le cadre défini par l’article 12 que nous venons de voter, relatif au tiers déclarant exerçant une mission de mandataire.
Je souhaiterais savoir, au nom de la commission, monsieur le secrétaire d’État, si le Gouvernement est prêt à travailler dans cette direction en vue de la prochaine loi de financement de la sécurité sociale, puisque, de toute façon, le dispositif actuellement en vigueur le sera jusqu’en 2018.
Avis défavorable, donc, mais en même temps réservé, sachant, encore une fois, que l’éventuel nouveau dispositif n’entrerait pas en vigueur avant 2018.
M. Alain Vasselle. Réponse de Normand !
M. Roland Courteau. Sagesse !
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cela ressemble en effet à un avis de sagesse ; mais ce n’est pas ce que nous avons voté !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Première remarque : à propos de ce prélèvement des caisses de congés payés, souvenez-vous, on nous avait annoncé l’apocalypse et la catastrophe. Je n’ai pas le sentiment qu’elles se soient produites. Il est désormais admis que les caisses s’acquittent du versement des cotisations au moment où elles les reçoivent des employeurs, ce qui, je crois, représente un progrès, ainsi que des recettes supplémentaires, sur deux années, pour la sécurité sociale.
Deuxièmement, comme votre rapporteur général, je comprends la légitimité de la question soulevée.
Notre système est un peu « bique et bouc », comme on dit chez nous : une partie des cotisations, la majeure partie d’ailleurs, est perçue via la caisse de congés payés ; une autre est perçue directement auprès des entreprises – c’est le cas, vous l’avez dit, monsieur le rapporteur général, de la contribution au FNAL et du versement transport.
Mais, précisément, par exemple, la caisse de congés payés ne peut pas verser elle-même le versement transport, puisqu’elle n’a pas connaissance, la plupart du temps, du lieu où les salariés travaillent. Or, comme vous le savez, le taux du versement transport dépend du lieu où le travail est réellement effectué – lorsqu’une entreprise qui n’y est pas installée envoie ses salariés travailler en Île-de-France, cela donne lieu à un taux de versement transport différent de celui qui lui est ordinairement applicable.
Le dispositif ne peut donc pas fonctionner correctement si nous donnons la totalité de cette « mission » aux caisses de congés payés. L’autre solution, si nous voulons un système uniforme, serait de se passer purement et simplement des caisses pour organiser le versement, mais les petites entreprises nous disent que c’est impossible.
La sagesse consiste à remarquer que cette disposition transitoire est de toute façon en vigueur jusqu’en 2018, comme vous l’avez rappelé, monsieur le rapporteur général. Le moment est donc peut-être venu d’évaluer le dispositif avec les acteurs du secteur, tant avec les caisses qu’avec les représentants des entreprises, notamment les plus petites.
Peut-être pourrions-nous également voir comment la DSN peut répondre – je pense qu’elle le peut – à la plupart des besoins en la matière. La DSN représente un progrès formidable…
Mme Nicole Bricq. Oui !
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. … en termes de simplification, de gain de temps et d’efficacité, pour les entreprises comme pour l’administration. Et les économies sont considérables ! Le crédit n’en revient pas seulement au gouvernement actuel – je le dis pour que tout le monde se sente à l’aise avec ça : nous avons mis en œuvre ce processus, mais il a été lancé avant 2012, par d’autres que nous. J’ai fait le point récemment, et nous communiquerons sur ce sujet à la fin du mois.
En l’état actuel des choses, je suis défavorable à ces amendements, d’autant qu’il n’y a pas urgence. Mais nous pourrions convenir qu’un travail soit mené dans les tout prochains mois, de concert avec les acteurs du secteur, sur la meilleure façon de construire un système uniforme opérationnel au 1er janvier 2018.
Je demande donc aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer ; à défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable, ce qui ne m’empêche pas de partager l’ouverture d’esprit exprimée par votre rapporteur général.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 38, 171 rectifié bis et 415.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12, et les amendements nos 42 rectifié ter et 212 rectifié ter n'ont plus d'objet.
Article 13
I. – Le titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 242-1-2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l’article L. 133-5-6 du présent code, l’évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas » ;
2° L’article L. 243-12-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 243-12-1. – Le fait de faire obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l’article L. 243-11 entraîne l’application par le directeur de l’organisme concerné d’une pénalité d’un montant maximal de 3 750 € pour un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l’article L. 133-5-6, de 7 500 € pour un travailleur indépendant au titre de ses cotisations et contributions sociales dues à titre personnel et de 7 500 € par salarié pour un employeur, dans la limite de 750 000 € par employeur. Le plafond du montant de ces pénalités est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de cinq ans à compter du jour où la pénalité concernant un précédent manquement est devenue définitive.
« L’obstacle à contrôle mentionné au premier alinéa du présent article est caractérisé par des actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées par les agents, quel que soit leur cadre d’action, consistant notamment à refuser l’accès à des lieux professionnels, à refuser de communiquer une information formellement sollicitée, quel qu’en soit le support, y compris dématérialisé, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à ne pas répondre à une convocation, dès lors que la sollicitation, demande ou convocation est nécessaire à l’exercice du contrôle.
« Pour fixer le montant de la pénalité, le directeur de l’organisme prend en compte les circonstances et la gravité du manquement.
« Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. À l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé par la mise en demeure mentionnée à l’article L. 244-2, en lui indiquant les voies et délais de recours applicables.
« L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit dans le délai fixé à l’article L. 244-8-1 à compter de l’expiration du délai mentionné à l’article L. 244-2.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le 11° de l’article L. 723-11 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « sur le service des prestations » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « et au recouvrement des cotisations » ;
2° L’article L. 724-9 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 724-8 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « du présent code bénéficient dans le cadre de leurs fonctions de la protection mentionnée à l’article L. 243-12-3 du code de la sécurité sociale. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 243-7-1 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole. » ;
3° L’article L. 724-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 724-13. – I. – En cas d’obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l’article L. 724-7 dans leur mission de contrôle des obligations déclaratives et de paiement des employeurs et des personnes non salariées agricoles mentionnées aux articles L. 722-1 et L. 731-23, ou des agents mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 724-8, l’article L. 243-12-1 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Le particulier employeur mentionné au premier alinéa est remplacé par les personnes mentionnées à l’article L. 731-23 du présent code ;
« 2° Le travailleur indépendant mentionné au même premier alinéa est remplacé par les personnes mentionnées à l’article L. 722-1.
« II. – Le fait de faire obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l’article L. 724-7, dans le cadre des opérations de contrôle portant sur l’exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les bénéficiaires de prestations, les assurés sociaux et leurs ayants droit en vue de bénéficier des prestations servies au titre des différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés agricoles mentionnées aux articles L. 722-8, L. 722-27 et L. 732-56 ou de bénéficier des mesures prévues aux articles L. 726-1 et L. 726-3 entraîne l’application de la pénalité prévue à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par le même article L. 114-17.
« III. – Les peines prévues à l’article L. 8114-1 du code du travail sont applicables en cas d’obstacle à fonctions des agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 724-8 du présent code. »
Mme la présidente. L'amendement n° 224 rectifié quinquies, présenté par Mme Gruny, MM. Vasselle, de Legge, Cornu et Vaspart, Mmes Micouleau et Estrosi Sassone, M. Bizet, Mme Troendlé, M. Rapin, Mmes Deroche et Morhet-Richaud, MM. Lefèvre, Pillet, Danesi et Revet, Mme Mélot, MM. Houel et Laménie, Mme Hummel, MM. Kennel et Mouiller, Mme Deromedi et MM. Pointereau et Gremillet, est ainsi libellé :
Alinéa 10, seconde phrase
Après les mots :
À l’issue de ce délai
insérer les mots :
et après avoir répondu auxdites observations
La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud.
Mme Patricia Morhet-Richaud. L’objet du présent amendement est tout simplement le respect de la procédure contradictoire, c’est-à-dire le nécessaire dialogue entre la personne concernée et l’organisme.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il s’agit de garantir qu’une réponse soit donnée aux observations formulées par une personne sanctionnée pour obstacle à contrôle.
L’avis de la commission est favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. L’avis du Gouvernement est défavorable.
Le dispositif proposé à cet article vise bien à sécuriser la procédure contradictoire dans le cadre de la sanction pour obstacle à contrôle, par analogie avec la procédure prévue pour les prestations sociales, à savoir une notification préalable au cotisant de la sanction envisagée, un délai pour que ce dernier fasse valoir ses droits et, enfin, la possibilité de recours contre la décision de sanction.
Je ne vois donc pas pour quelle raison il y aurait lieu d’adopter cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 224 rectifié quinquies.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 61, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 23
Après la référence :
au premier alinéa
insérer la référence :
de l’article L. 243-12-1 du code de la sécurité sociale
II. – Alinéa 25
Remplacer les mots :
de la pénalité prévue à l’article L. 114-17 du code de sécurité sociale dans les conditions fixées par le même article L. 114-17
par les mots :
des pénalités prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de sécurité sociale dans les conditions fixées par ces articles
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. L’article L. 724–13 du code rural et de la pêche maritime transpose au régime agricole les nouvelles sanctions applicables en cas d'obstacle à contrôle, en faisant référence à l’article L. 114–17 du code de la sécurité sociale relatif aux sanctions en matière de prestations familiales et d'assurance vieillesse.
La mutualité sociale agricole gérant l'ensemble des branches de la protection sociale, le présent amendement complète la référence à l'article précité du code de la sécurité sociale par la référence à l'article L. 114–17–1 relatif aux sanctions applicables en matière de prestations d'assurance maladie et d'accidents du travail. J’espère que tout le monde a compris. (Sourires.)
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je ne suis pas sûr d’avoir compris, mais j’émets un avis favorable. (Nouveaux sourires.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 13, modifié.
(L'article 13 est adopté.)
Article 14
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Recouvrement des créances en matière de travail illégal » ;
b) L’article L. 133-1 devient l’article L. 133-4-10 ;
c) Il est rétabli un article L. 133-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-1. – I. – Lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 243-7 ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l’article L. 8271-6-4 du code du travail, l’inspecteur du recouvrement remet à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l’évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l’article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant de l’annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur, annulées en application du deuxième alinéa de l’article L. 133-4-2.
« Ce document fait état de l’ensemble des dispositions légales applicables à cette infraction, notamment des majorations et pénalités afférentes. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables. Ce document est signé par l’inspecteur.
« II. – À la suite de la remise du document mentionné au I, la personne contrôlée produit des éléments justifiant, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, de l’existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. À défaut, le directeur de l’organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l’autorisation du juge prévue au premier alinéa de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, à une ou plusieurs des mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du même code, dans la limite des montants mentionnés au I du présent article.
« À tout moment de la procédure, la personne contrôlée peut solliciter la mainlevée des mesures conservatoires prises à son encontre en apportant auprès du directeur de l’organisme des garanties suffisantes de paiement.
« III. – La décision du directeur de l’organisme peut être contestée selon les dispositions applicables à la saisine en urgence du juge de l’exécution prévues au code des procédures civiles d’exécution. Le juge statue au plus tard dans un délai de quinze jours. Le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, notamment s’il apparaît que les conditions de mise en œuvre des mesures ne sont pas respectées ou s’il estime que les garanties produites par la personne contrôlée sont suffisantes. Le recours n’a pas d’effet suspensif. » ;
2° L’article L. 133-4-2 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « indépendant, est », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables en cas de constat, dans les conditions prévues aux articles L. 8271-1 à L. 8271-6-3 du code du travail, des infractions mentionnées aux 2° à 4° de l’article L. 8211-1 du même code. » ;
2° bis (nouveau) À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 133-4-5, les mots : « deux derniers alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième et troisième alinéas » ;
3° La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 133-4-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-4-9. – Lorsqu’ils sont munis d’un titre exécutoire, au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, les organismes de recouvrement et les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale habilités à décerner une contrainte peuvent, au moyen d’une opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur de verser au lieu et place de celui-ci auxdits organismes les fonds qu’ils détiennent ou qu’ils doivent à concurrence des cotisations, des contributions et des majorations et pénalités de retard ou des prestations indûment versées.
« L’opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l’un des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant l’objet du titre exécutoire au paiement desdites sommes, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l’encontre du tiers deviennent exigibles. L’opposition emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.
« Les contestations sont portées devant le juge de l’exécution. À peine d’irrecevabilité, les contestations sont formées par le débiteur dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’opposition. En cas de contestation, le paiement est différé pendant ce délai et, le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine. Le paiement n’est pas différé, sauf si le juge en décide autrement :
« 1° Lorsque la créance de l’organisme fait suite à un contrôle au cours duquel a été établie une situation d’obstacle à contrôle, mentionnée à l’article L. 243-12-1 du présent code ;
« 2° Lorsque le recours contre le titre exécutoire a été jugé dilatoire ou abusif.
« Sont en outre applicables les articles L. 123-1, L. 211-3, L. 162-1 et L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution.
« Le présent article n’est pas applicable aux sommes dues par le tiers détenteur au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail. » ;
3° bis Le second alinéa de l’article L. 133-4-10, tel qu’il résulte du b du 1°, est supprimé ;
4° Au 2° du V de l’article L. 136-5 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 242-11, la référence : « L. 652-3 » est remplacée par la référence : « L. 133-4-9 » ;
5° À l’article L. 242-1-1, les mots : « de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 » sont remplacés par les mots : « des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 » ;
6° Aux articles L. 243-2 et L. 651-7, la référence : « L. 133-1 » est remplacée par la référence : « L. 133-4-10 » ;
7° L’article L. 243-3-1 est abrogé ;
8° Après l’article L. 243-7, il est inséré un article L. 243-7-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 243-7-1 A. – À l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2. » ;
9° L’article L. 243-7-4 est abrogé ;
10° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 244-2, la référence : « L. 244-11 » est remplacée par la référence : « L. 244-8-1 » ;
11° L’article L. 244-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 244-3. – Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
« Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
« Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
« Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2. » ;
12° Après l’article L. 244-8, il est inséré un article L. 244-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 244-8-1. – Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. » ;
13° L’article L. 244-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte. » ;
14° L’article L. 244-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 244-11. – En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans. » ;
15° À l’article L. 382-29, les références : «L. 244-9 à L. 244-11 » sont remplacées par les références : « L. 244-8-1, L. 244-9 et L. 244-10 » ;
16° À l’article L. 651-7, les références : « articles L. 133-1, L. 133-3, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 et L. 244-11 à L. 244-14 » sont remplacées par les références : « articles L. 133-3, L. 133-4-10, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-8-1, L. 244-9 et L. 244-12 à L. 244-14 » ;
17° L’article L. 652-3 est abrogé.
II. – Le titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 724-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette communication engage la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure en application du deuxième alinéa de l’article L. 725-3. » ;
2° L’article L. 725-3 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure. » ;
b) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « , après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, » sont supprimés ;
c) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ; »
3° Le I de l’article L. 725-7 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « Sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement résultant de l’application de l’article L. 725-3 est celui mentionné à l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure. » ;
4° L’article L. 725-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 725-12. – I. – En cas de fraude ou de fausse déclaration, les délais mentionnés au I de l’article L. 725-7 et au 1° de l’article L. 725-3 sont portés à cinq ans.
« II. – Dans le cas d’un contrôle mentionné aux articles L. 724-7 et L. 724-11, le délai de prescription des cotisations, contributions, pénalités et majorations de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 724-11. »
III. – Le chapitre Ier du titre VII du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La section 1 est complétée par un article L. 8271-6-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 8271-6-4. – Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 communiquent leurs procès-verbaux relevant une des infractions constitutives de travail illégal mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du présent code aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans ces procès-verbaux. » ;
2° L’article L. 8271-8-1 est abrogé.
IV. – Le présent article s’applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017, sous les réserves suivantes :
1° Le 8°, le 11°, à l’exception des trois derniers alinéas, et les 12° à 14° du I ainsi que le II, à l’exception du troisième alinéa du 4°, s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 ;
2° Les deux derniers alinéas du 11° du I s’appliquent aux majorations de retard et pénalités dues à compter du 1er janvier 2017 ;
3° (nouveau) Les dispositions du présent article qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant le 1er janvier 2017, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.