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Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire

Mme la présidente. J’informe le Sénat que la commission des affaires sociales a procédé à la désignation des candidats à une éventuelle commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 actuellement en cours d’examen.

Cette liste a été publiée conformément à l’article 12, alinéa 4, du règlement et sera ratifiée si aucune opposition n’est faite dans le délai d’une heure.

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Article additionnel après l’article 10 (interruption de la discussion)
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Troisième partie

Financement de la sécurité sociale pour 2017

Suite de la discussion d’un projet de loi

Discussion générale
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Article 11

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2017.

Nous en sommes parvenus, au sein du chapitre Ier du titre Ier de la troisième partie, à l’article 11.

TROISIÈME PARTIE (suite)

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2017

Titre Ier (suite)

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

Chapitre Ier (suite)

Mesures de simplification et de modernisation des prélèvements sociaux

Troisième partie
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Article additionnel après l'article 11

Article 11

I. – Le II de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 1010 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle s’applique à des véhicules pris en location ou mis à disposition, la taxe est uniquement à la charge de la société locataire ou de la société bénéficiant de la mise à disposition. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La taxe n’est pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l’exécution d’un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l’activité normale de la société propriétaire. » ;

c) Au début du quatrième alinéa, est ajoutée la mention : « I bis. – » ;

d) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« II. – La période d’imposition de la taxe s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

« Cette taxe est liquidée par trimestre, par application du tarif fixé au I bis aux véhicules possédés par la société au premier jour du trimestre ou utilisés par celle-ci au cours de ce trimestre, qu’il s’agisse de véhicules pris en location ou mis à sa disposition ou de ceux mentionnés à l’article 1010-0 A.

« Toutefois, pour les véhicules loués par la société, la taxe n’est due que si la durée de la location excède un mois civil ou une période de trente jours consécutifs. Elle est due au titre d’un seul trimestre si la durée de la location n’excède pas trois mois civils consécutifs ou quatre-vingt-dix jours consécutifs.

« Le montant de la taxe due pour un trimestre et au titre d’un véhicule est égal au quart du tarif annuel fixé au I bis.

« III. – La taxe annuelle est déclarée et liquidée selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition prévu au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre civil de la période au titre de laquelle la taxe est due ;

« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 transmise au service chargé du recouvrement dont relève le principal établissement au cours du mois de janvier suivant la période au titre de laquelle la taxe est due. L’annexe est déposée dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d’affaires ;

« 3° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A ou au régime simplifié prévu à l’article 298 bis, sur un imprimé conforme au modèle établi par l’administration déposé au plus tard le 15 janvier qui suit l’expiration de la période au titre de laquelle la taxe est due. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

– le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La taxe » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

B. – Le dernier alinéa de l’article 1010 B est supprimé.

II. – A. – Le I s’applique aux périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2018.

B. – Une taxe, établie, liquidée, contrôlée et recouvrée selon les modalités et sous les sanctions, garanties et privilèges prévus à l’article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est due au titre du dernier trimestre de l’année 2017 par les sociétés mentionnées au premier alinéa du I du même article 1010. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l’administration s’exerce selon les règles applicables à la taxe prévue audit article 1010.

Pour les véhicules loués par la société, la taxe n’est due que si la durée de la location excède une période d’un mois civil ou de trente jours consécutifs au cours de ce trimestre.

Pour l’application de l’article 1010-0 A du même code, le nombre de kilomètres pris en compte pour le remboursement au propriétaire ou à l’utilisateur par la société ainsi que le montant de l’abattement prévu au dernier alinéa du II du même article 1010-0 A sont divisés par quatre.

La taxe est déclarée et payée dans les délais et selon les modalités définies au III de l’article 1010 du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article.

Mme la présidente. L'amendement n° 58, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 18, seconde phrase

Remplacer le mot :

taxe

par le mot :

taxes

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il s’agit d’un amendement rédactionnel. Les taxes sur les salaires sont une catégorie de taxes et non une taxe spécifique.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 408, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

C. – Pour la période d’imposition du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, la taxe prévue par l’article 1010 du code général des impôts est déclarée et payée dans les délais et selon les modalités définies au III de l’article 1010 dans sa rédaction issue du I du présent article.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. L’article 11 vise à caler sur l’année civile le versement de la taxe sur les véhicules des sociétés .

Il s’agit simplement d’octroyer un délai supplémentaire aux entreprises en reportant le paiement de cette taxe de novembre 2017 à janvier 2018.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. L’avis de la commission est favorable.

Cet amendement est de nature à simplifier les formalités demandées aux entreprises sans incidence sur les recettes de la sécurité sociale.

Toutefois, je profite de cet amendement pour dénoncer le subterfuge comptable que représente l’article 11, familièrement dénommé « amendement cinq trimestres ». Sous couvert d’une mesure de simplification – certes bienvenue et que nous soutenons, mais qui n’était pas réellement demandée –, le Gouvernement crée une taxe exceptionnelle dont le produit est affecté à la réduction du déficit de la branche famille. C’est pour cette dernière raison que la commission est favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 408.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Article 11
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Article 11 bis (nouveau)

Article additionnel après l'article 11

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 44 rectifié est présenté par MM. Cigolotti, Gabouty, L. Hervé, Longeot, Bockel, Canevet, Kern, Médevielle, Guerriau et Luche.

L'amendement n° 251 rectifié est présenté par MM. Barbier, Amiel, Bertrand et Castelli, Mme Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1635 bis AE du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les petites et moyennes entreprises, définies par l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, bénéficient d’une réduction de 40 % sur les droits exigibles lors de chaque demande ou notification de modification de l’autorisation de mise sur le marché en application du 3° du I du présent article et des 4° et 5° du III de l’article 344 undecies A du code général des impôts. Les micros-entreprises définies par l’article 51 de la loi n° 2008-776 précitée bénéficient d’une exonération totale de ces droits. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° 44 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à M. Gilbert Barbier, pour présenter l'amendement n° 251 rectifié.

M. Gilbert Barbier. Dans le cadre du plan européen pour les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises du secteur pharmaceutique, cet amendement vise à réduire les droits forfaitaires perçus lors de chaque modification de l’autorisation de mise sur le marché.

En effet, le coût de cette modification administrative qu’il faut répéter régulièrement pèse lourdement sur les petites entreprises du secteur pharmaceutiques qui supportent déjà de nombreuses autres taxes.

Il s’agit de nous aligner sur ce qui existe au niveau européen.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Ces droits forfaitaires étaient à l’origine des rémunérations pour service rendu par la Haute Autorité de santé.

Une remise à plat de la fiscalité du médicament est sans doute nécessaire – il s’agit de l’une de vos conclusions de la mission d’information sur la politique du médicament –, mais on ne peut s’engager dans des mesures ponctuelles pour telle ou telle catégorie d’entreprises sans en connaître exactement l’impact.

C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur votre amendement, monsieur Barbier, même si nous comprenons le fond de votre démarche.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage l’avis de votre commission.

J’ajoute aux arguments pertinents qui viennent d’être exposés par le rapporteur général que cette mesure serait immanquablement qualifiée d’aide d’État et devrait, à ce titre, être notifiée à la Commission européenne.

Pour ces raisons, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Barbier, l'amendement n° 251 rectifié est-il maintenu ?

M. Gilbert Barbier. Non, je vais le retirer, madame la présidente.

Il s’agissait d’un amendement d’appel, pour attirer l’attention sur la situation de l’industrie pharmaceutique en France, et notamment sur celle des petits laboratoires, qui essaient de se battre et de résister aux grands groupes, mais qui sont parfois contraints de céder leurs brevets.

Petit à petit, nous sommes en train d’amenuiser cette industrie, qui était l’un des fleurons de notre pays.

J’espère que nous pourrons engager une remise à plat de toute cette fiscalité. Beaucoup de nos voisins européens ne procèdent pas à ce prélèvement forfaitaire sur les autorisations de mise sur le marché.

Je retire l’amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 251 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 11
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Articles additionnels après l'article 11 bis

Article 11 bis (nouveau)

I. – Le III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 10 633 € » est remplacé par le montant : « 10 996 € » et le montant : « 2 839 € » est remplacé par le montant : « 2 936 € » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 12 582 € » est remplacé par le montant : « 13 011 € », le montant : « 3 123 € » est remplacé par le montant : « 3 230 € » et le montant : « 2 839 € » est remplacé par le montant : « 2 936 € » ;

c) À la fin de la dernière phrase, les montants : « 13 156 €, 3 265 € et 2 839 € » sont remplacés par les montants : « 13 605 €, 3 376 € et 2 936 € » ;

2° Le 2°est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 13 900 € » est remplacé par le montant : « 14 375 € » et le montant : « 3 711 € » est remplacé par le montant : « 3 838 € » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 15 207 € » est remplacé par le montant : « 15 726 € », le montant : « 4 082 € » est remplacé par le montant : « 4 221 € » et le montant : « 3 711 € » est remplacé par le montant : « 3 838 € » ;

c) À la fin de la dernière phrase, les montants : « 15 930 €, 4 268 € et 3 711 € » sont remplacés par les montants : « 16 474 €, 4 414 € et 3 838 € » ;

3° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les seuils mentionnés au présent III sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle… (le reste sans changement). »

II. – Le I s’applique aux contributions dues au titre des revenus versés à compter du 1er janvier 2017.

Mme la présidente. L'amendement n° 59, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Le I s’applique aux revenus de remplacement dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2017.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. J’attire l’attention du Sénat sur cet article important.

La CSG s’applique au même taux sur tous les revenus, à l’exception des pensions de retraites – pour des raisons historiques sur lesquelles il serait trop long de revenir – et des revenus de remplacement – indemnités journalières, allocations chômage…

Le taux applicable peut alors soit être égal à zéro en deçà d’un certain seuil, soit être compris dans une fourchette basse ou haute en fonction des montants considérés, mais toujours inférieur au taux applicable aux salariés.

Différents aménagements sont intervenus au fil du temps.

Initialement, on rentrait dans l’une de ces catégories en fonction de l’impôt payé. Or le jeu des différents crédits et réductions d’impôts permettait à certains de bénéficier d’un taux nul, alors que leurs revenus fiscaux de référence étaient plus élevés que ceux d’autres contribuables. Le Parlement a donc suivi la proposition du Gouvernement de tenir compte du seul revenu fiscal de référence pour établir le taux de CSG par souci de justice et de précision.

S’ajoutent à cette mesure la suppression de la demi-part des veuves, instaurée par une autre majorité, et l’intégration dans le revenu fiscal de référence de la majoration de pension de 10 %, que notre majorité a proposée et mise en œuvre.

Toutes ces mesures ont provoqué un certain nombre de mouvements au sein des tranches. C'est la raison pour laquelle cet article a été ajouté par l’Assemblée nationale, sur proposition de la rapporteure générale et avec l’accord du Gouvernement. Ces dispositions vont permettre d’augmenter les seuils des tranches de 3 %, ce qui représente une économie de 250 à 280 millions d’euros pour les contributeurs. Un peu plus de 500 000 retraités pourraient être concernés par une réduction de leur taux de CSG.

J’avais émis des réserves, à l’Assemblée nationale, sur l’applicabilité de cette mesure dès janvier 2017. Je peux aujourd’hui confirmer que cette disposition sera bien mise en œuvre à cette date.

Enfin, le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement de la commission.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Comme vous venez de le souligner, monsieur le secrétaire d’État, cet article vise à corriger les effets collatéraux de certaines mesures prises par le Gouvernement.

J’appellerai le Gouvernement, quel qu’il soit, à mieux mesurer à l’avenir les conséquences des mesures qu’il prend sur le pouvoir d’achat de certains de nos concitoyens les plus en difficulté.

Nonobstant ces commentaires, nous sommes tout à fait favorables à cette mesure de rattrapage.

Mme la présidente. La parole est à M. Yves Daudigny, pour explication de vote.

M. Yves Daudigny. Le groupe socialiste dans son ensemble se réjouit du retour à une situation plus favorable pour les retraités.

En 2015, le choix du revenu fiscal de référence pour déterminer le taux de CSG applicable aux retraités était une mesure de justice. Il s’agissait de mieux répartir la CSG en fonction du niveau réel de revenus de ces derniers.

Les effets collatéraux décrits dans le détail par M. le secrétaire d’État, et sur lesquels je ne reviendrai pas, qui datent d’un gouvernement ou d’un autre gouvernement, sont apparus ensuite. Il est heureux aujourd’hui de pouvoir améliorer la situation d’un peu plus de 500 000 ménages retraités.

Le groupe socialiste votera cet article avec une grande satisfaction, de même que l’amendement présenté par le rapporteur général.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 59.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Je mets aux voix l'article 11 bis, modifié.

(L'article 11 bis est adopté.)

Mme la présidente. Je constate que cet article a également été adopté à l’unanimité des présents.

Article 11 bis (nouveau)
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Article 12

Articles additionnels après l'article 11 bis

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 2 rectifié sexies est présenté par MM. Frassa, Cantegrit et del Picchia, Mme Deromedi, M. Duvernois, Mmes Garriaud-Maylam et Kammermann, MM. de Nicolaÿ, César, Morisset, Maurey et G. Bailly, Mme Di Folco, MM. Laufoaulu et Doligé, Mme Procaccia, MM. Panunzi, Reichardt et de Raincourt, Mme Gruny et MM. Lefèvre, Houpert et Gremillet.

L'amendement n° 214 est présenté par M. Leconte et Mme Lepage.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 11 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge à quelque titre que ce soit d'un régime obligatoire français d'assurance maladie » ;

2° Le I bis est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l'amendement n° 2 rectifié sexies.

Mme Jacky Deromedi. Il va de nouveau être question de la CSG et de la CRDS, mais cette fois-ci pour les Français de l’étranger.

Cet amendement vise à mettre le droit français en conformité avec la jurisprudence européenne, en particulier avec les arrêts du 26 février 2015 de la Cour de justice de l’Union européenne – affaire C-623/13 de Ruyter – et du 27 juillet 2015 du Conseil d’État, qui ont confirmé que les principes applicables aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité le sont également aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.

Il s’agit, d’une part, du principe d’unicité de législation, car en droit communautaire les prélèvements sociaux sont des contributions sociales, quelle que soit leur qualification en droit interne. Il s’agit, d’autre part, du principe de la non-discrimination entre travailleur non migrant et travailleur migrant ayant mis en œuvre sa liberté de circulation au sens de l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dès lors qu’il n’est pas affilié au système de protection sociale français.

À la suite de l’arrêt de Ruyter, le Gouvernement a limité les effets de cette jurisprudence aux seules personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, alors que les principes d’unicité de législation et de non-discrimination s’appliquent à tous ceux qui ne sont pas affiliés au régime français de sécurité sociale.

Pour éviter de nouvelles condamnations de la Cour de justice de l’Union européenne – en particulier à la suite de la question préjudicielle posée la 14 décembre 2015 par la cour administrative d’appel de Douai –, les dispositions de cet amendement se concentrent sur ce qui a été clairement circonscrit par la Cour de justice de l’Union européenne, à savoir toutes les personnes qui ne sont pas affiliées au régime obligatoire français de sécurité sociale, résidents et non-résidents fiscaux en France.

Dans un souci de cohérence avec les dispositions applicables aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité, nous proposons de reprendre dans l’introduction de la première phrase du I de l’article L. 136–6 du code de la sécurité sociale le même libellé que celui qui figure à l’article L. 136–1: « Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ».

L’adoption de cet amendement permettra au droit français d’être totalement conforme au droit européen en n’assujettissant pas à ces prélèvements les personnes non affiliées au régime obligatoire français de sécurité sociale, indépendamment de leur résidence fiscale en France ou hors de France.

En outre, cela permettra d’éviter la poursuite d’un abondant contentieux conduisant à de nouvelles condamnations de la France par la Cour de justice de l’Union européenne.

Mme la présidente. L’amendement n° 214 n’est pas soutenu.

L'amendement n° 37 rectifié sexies, présenté par M. Cadic, Mme Billon et MM. Bockel, Bonnecarrère, Canevet, Détraigne, Guerriau, L. Hervé, Longeot, Marseille, Médevielle et Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :

Après l'article 11 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. Je ne reprendrai pas les arguments qu’a brillamment développés Mme Deromedi.

J’ajouterai simplement que la question n’intéresse pas les seuls Français de l’étranger, mais l’ensemble des non-résidents.

Le dispositif mis en place constitue un contournement flagrant de l'arrêt de Ruyter de la Cour de justice de l'Union européenne.

L’an dernier, face à la décision de M. le secrétaire d’État de continuer d’assujettir les non-résidents à la CSG et à la CRDS, le Sénat avait adopté un amendement identique à celui-ci.

Depuis 2012, 50 000 réclamations ont été déposées en vue d'obtenir le remboursement des prélèvements sociaux indûment versés pour la période 2012–2015. Il s’agit du plus gros contentieux de toute l’histoire de notre administration fiscale.

Lors de son audition, le secrétaire d’État au budget nous a indiqué que la moitié des dossiers avait pu être traitée et que 130 millions d’euros avaient été remboursés sur une provision constituée de 291 millions d'euros.

Vous avez également admis, monsieur le secrétaire d’État, l’existence de contestations sur les nouvelles dispositions, que nous souhaitons abroger.

Cet amendement vise donc à supprimer cette cotisation sur les revenus des non-résidents.

J’aurai aussi une pensée pour certains retraités vivant à l’étranger et qui ont été contraints de vendre le bien dont ils tiraient des revenus de location et dont ils avaient parfois hérité, en raison du doublement de leur impôt.

Cette mesure a surtout touché les ménages les plus modestes, ceux qui avaient besoin de ces revenus pour leur retraite. J’espère que le Sénat votera de nouveau cet amendement.