PRÉSIDENCE DE Mme Françoise Cartron

vice-présidente

Secrétaires :

Mme Frédérique Espagnac,

M. Bruno Gilles.

Mme la présidente. La séance est reprise.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : proposition de loi portant accélération des procédures et stabilisation du droit de l'urbanisme, de la construction et de l'aménagement
 

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Dépôt de documents

Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre : le contrat d’objectifs et de moyens entre l’État et France Médias Monde pour la période 2016-2020 ; le contrat d’objectifs et de moyens d’Arte France pour la période 2017-2021.

Acte est donné du dépôt de ces documents.

Ils ont été transmis aux commissions permanentes compétentes.

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Dossier législatif : projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
Discussion générale (suite)

Ratification d'une ordonnance modifiant le code du sport

Adoption définitive en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport (projet n° 15, texte de la commission n° 74, rapport n° 73).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'État.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
Article 1er

M. Thierry Braillard, secrétaire d'État auprès du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, chargé des sports. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, vous examinez le projet de loi de ratification de l’ordonnance du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport, déposé par le Gouvernement après le conseil des ministres du 11 mai dernier et adopté le 6 octobre par l’Assemblée nationale.

Il m’incombe de vous présenter ce texte, dès lors que son principal apport, mis à part la ratification de l’ordonnance elle-même, concerne deux mesures relatives à la lutte contre le dopage et à la mise en conformité de notre droit avec la nouvelle mouture du code mondial antidopage.

Permettez-moi de rappeler d’abord les objectifs et le contenu de l’ordonnance qu’il s’agit de ratifier. Depuis le lancement du choc de simplification par le Président de la République le 28 mars 2013, le mouvement de simplification à destination des entreprises et des particuliers a été largement engagé.

M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. Eh oui ! Il comprend non moins de 415 mesures à destination des entreprises et 210 à destination des particuliers. Ce n’était pas une mince affaire : il fallait s’y atteler, et c’est ce qu’a fait le Gouvernement.

Il s’agit là d’un programme d’une ampleur inédite, qui concerne tous les champs de la vie économique et tous les types de démarches que nos concitoyens sont amenés à effectuer dans leur vie quotidienne.

Je pense en particulier à l’inversion du principe selon lequel le silence de l’administration au bout de deux mois valait rejet de la demande. La loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens prévoit désormais que le principe général est que le défaut de réponse de l’administration vaut accord, sauf dans une série de cas de figure ayant été soigneusement répertoriés.

La transformation des régimes d’autorisation préalable en régimes déclaratifs est une autre façon de simplifier les démarches administratives et la vie quotidienne des Français. Cette simplification a nécessité un long travail d’inventaire des procédures d’autorisation ou de déclaration, puis un examen au cas par cas de leur nécessité et de leur efficacité réelle au regard des objectifs d’intérêt général qui les sous-tendent.

Sur ce fondement, l’article 10 de la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relevant de la loi aux fins de concrétiser cette réforme.

Il s’est agi de supprimer certains régimes d’autorisation ou de déclaration préalable, de les simplifier ou de remplacer un régime d’autorisation par un régime déclaratif, au besoin en renforçant parallèlement les modalités de contrôle.

Tel est donc l’objet de l’ordonnance du 17 décembre 2015 que le Gouvernement vous invite à ratifier cet après-midi. Ses dispositions sont relatives notamment aux professions agricoles, au domaine des transports, au secteur funéraire, au régime des débits de boissons et aux domaines culturel et touristique.

Votre commission ayant proposé d’adopter l’article 1er de ratification, je n’entrerai pas plus dans le détail de l’ordonnance, sauf pour ce qui concerne, à l’article 17, le régime d’autorisation ou de déclaration des manifestations sportives.

Jusqu’alors, l’article L. 331-2 du code du sport prévoyait que toute compétition sportive, rencontre, démonstration ou manifestation publique sportive de quelque nature que ce soit, devait être déclarée auprès de l’autorité administrative dès lors qu’elle n’était pas organisée sous l’égide d’une fédération sportive agréée ou qu’elle n’était pas inscrite au calendrier d’une telle fédération.

Cela recouvrait, en réalité, des situations très diverses, allant des kermesses et des fêtes de quartier, avec quelques activités physiques récréatives, jusqu’à des événements sportifs à visée purement commerciale, hors des circuits fédéraux, tels certains critériums.

Dans les faits, cette obligation était largement méconnue des organisateurs et donc peu utile pour l’administration, alors même que son non-respect était en théorie passible d’une sanction pénale pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende ! L’ordonnance supprime donc cette obligation déclarative générale, dont l’utilité était devenue très limitée à l’époque d’internet. Elle supprime aussi cette incrimination manifestement disproportionnée.

Cependant, certaines de ces manifestations organisées hors du champ de contrôle des fédérations sportives peuvent représenter des dangers non négligeables pour les participants. Je pense en particulier à l’engouement depuis plusieurs années pour les sports dits extrêmes, qui ne relèvent d’aucune discipline sportive reconnue.

L’ordonnance étend par conséquent le pouvoir dévolu au préfet d’interdire, par arrêté motivé et sous le contrôle du juge, une compétition « lorsqu’elle présente des risques d’atteinte à la dignité, à l’intégrité physique ou à la santé des participants ».

J’évoquerai maintenant brièvement les articles additionnels à l’article de ratification.

L’article 2 de ce texte vise à corriger une conséquence indirecte de la mesure que je présentais à l’instant sur le champ de contrôle de l’Agence française de lutte contre le dopage, l’AFLD.

Ce champ est défini par l’article L. 232-5 du code du sport. Aux termes de cet article, l’Agence peut intervenir lors des manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires, de même que pendant les manifestations sportives internationales organisées sur notre sol.

L’ordonnance du 30 septembre 2015 de transposition du nouveau code mondial antidopage a ajouté au champ de contrôle de l’Agence la possibilité de diligenter des contrôles lors des « manifestations sportives soumises à une procédure de déclaration ou d’autorisation prévue par le présent code ».

Mais, vous le comprenez, le resserrement du champ des déclarations préalables, dans le même mouvement, est venu limiter la portée de cette mesure : elle prive l’AFLD de la possibilité de contrôler des manifestations sportives organisées en dehors de tout cadre fédéral.

Il convenait donc de corriger cette situation en réintroduisant la possibilité de mener des contrôles antidopage lors des manifestations sportives « donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature » alors même qu’elles ne sont pas organisées par une fédération agréée ou autorisées par une fédération délégataire.

Dans la mesure où cette disposition figure dans le présent projet de loi, elle a été supprimée par le Gouvernement dans la proposition de loi visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, présentée par Dominique Bailly et votée – nous en sommes collectivement fiers – à l’unanimité la semaine dernière par votre assemblée.

De même, vous avez déjà adopté l’extension du champ du profilage biologique du sportif, qui figure à l’article 2 bis du projet de loi, à la suite d’un amendement du rapporteur à l’Assemblée nationale, Pascal Deguilhem. Cette mesure a été retirée de la proposition de loi de Dominique Bailly.

Jusqu’à présent, le profilage biologique du sportif, qui est un mode de preuve indirecte du dopage par un suivi régulier d’une série de paramètres biologiques, ne pouvait concerner que certaines catégories de sportifs : les sportifs professionnels, les sportifs de haut niveau, les sportifs Espoirs et les sportifs ayant fait l’objet d’une sanction pour dopage au cours des trois dernières années.

L’Agence mondiale antidopage estime que, pour être pleinement en conformité avec le nouveau code mondial, la technique du profilage biologique ne doit pas se limiter à ces catégories de sportifs, mais qu’elle doit pouvoir s’appliquer, le cas échéant, à tout sportif au sens du code du sport. Le Gouvernement souhaite donc s’inscrire en parfaite conformité avec le code mondial en réglant cette dernière question.

Enfin, l’article 3 du projet de loi concerne non plus le sport, mais la supervision des établissements bancaires et des sociétés d’assurance. Il s’agit également de corriger une conséquence indirecte et inopportune des dispositions de l’ordonnance à ratifier.

La commission de la culture, de l’éducation et de la communication a bien voulu adopter le présent projet de loi de ratification sans changements par rapport au texte de l’Assemblée nationale. J’en félicite son rapporteur, Michel Savin. Aucun amendement n’a été, me semble-t-il, déposé sur ce texte.

Le Gouvernement ne pourrait évidemment qu’être satisfait si la Haute Assemblée adoptait aujourd’hui un texte conforme, car il pourrait ainsi être rapidement promulgué. Il répondrait aux attentes en matière de conformité au code mondial antidopage, mais aussi en matière de simplification et de clarté du droit, en particulier dans le code du sport et dans le code monétaire et financier. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur celles du groupe écologiste et du RDSE.)

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Savin, rapporteur de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons s’inscrit dans une démarche de longue haleine de simplification et de clarification du droit.

L’ordonnance du 17 décembre 2015 procède ainsi, dans divers domaines, à la transformation des régimes d’autorisation en régimes de déclaration. L’accès à certaines professions et leur exercice s’en trouveront simplifiés. Enfin, de nombreuses procédures administratives sont allégées.

Améliorer les relations entre le public et l’administration, diminuer les contraintes pesant sur nos concitoyens, sur les élus locaux et sur les entreprises, en ayant le courage de se défaire de procédures inutiles ou désuètes – et la lecture de l’ordonnance en offre de nombreux exemples – sont autant d’objectifs que notre commission et notre assemblée partagent pleinement. La proposition de loi portant accélération des procédures et stabilisation du droit de l’urbanisme, de la construction et de l’aménagement, dont le Sénat est à l’origine et qu’il a adoptée en début d’après-midi, en offre un parfait exemple.

Il convient toutefois de veiller à ce que la simplification du droit se fasse selon une méthode acceptable et constructive. Il s’agit de ne pas multiplier les demandes d’habilitation à légiférer par ordonnance, le périmètre des habilitations étant souvent très étendu ou imprécis, ce qui conduit à vider le travail parlementaire de son sens et crée une forme d’insécurité.

Ces objections ont par deux fois fondé l’opposition du Sénat à habiliter le Gouvernement à prendre la présente ordonnance, sur le rapport de nos collègues Thani Mohamed Soilihi et André Reichardt. Les articles 2 et 3 du projet de loi illustrent les risques liés à une simplification précipitée.

L’article 2 corrige en effet la suppression malencontreuse du contrôle exercé par l’Agence française de lutte contre le dopage sur les manifestations sportives non organisées ou autorisées par une fédération sportive. Il étend désormais le champ du contrôle de l’Agence aux manifestations sportives donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, même si elles ne sont pas organisées ou autorisées par une fédération. Par coordination, le champ des sanctions pouvant être prononcées par l’Agence est également étendu.

L’article 3 quant à lui corrige une autre erreur matérielle, cette fois dans le domaine financier. L’ordonnance a supprimé l’avis obligatoire préalable de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’ACPR, pour la nomination ou le renouvellement des commissaires aux comptes des organismes soumis à son contrôle. Ce faisant, elle a supprimé la possibilité pour l’ACPR de nommer un commissaire aux comptes supplémentaire dans les organismes d’assurance, alors que cette faculté avait vocation à être conservée. Cet article relevant de la commission des finances, j’ai sollicité l’avis de son rapporteur général, notre collègue Albéric de Montgolfier, qui m’a indiqué qu’il y était favorable.

Il ne fait aucun doute que le travail serein et informé du Parlement aurait permis d’éviter ces erreurs de coordination, d’autant plus regrettables que les dispositions de l’ordonnance sont entrées en vigueur le 1er janvier dernier.

Quoi qu’il en soit, l’ordonnance ne présentant pas de difficulté particulière, notre commission se montre naturellement favorable à sa ratification. Elle a ainsi adopté sans modification l’ensemble du projet de loi.

En outre, l’article 2 bis, inséré par nos collègues députés, permettra de mettre notre législation en conformité avec les recommandations de l’Agence mondiale antidopage. Rendue impérative par la candidature de la Ville de Paris à l’organisation des jeux Olympiques d’été de 2024, cette mise en conformité avait été introduite dans le projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté. Le Sénat avait supprimé l’article 13 bis du projet de loi au motif fondé qu’il s’agissait d’un cavalier législatif. Il adoptera aujourd’hui cette disposition utile et nécessaire, ce dont je me réjouis.

Compte tenu de ces observations, je vous invite, mes chers collègues, à confirmer le vote de notre commission et à adopter ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, l’examen d’un projet de loi de ratification est toujours un moment particulier pour les parlementaires du groupe CRC. En effet, nous nous situons là dans un entre-deux particulièrement désagréable : on nous demande d’accepter la ratification d’un document dont nous n’avons pas pu débattre ensemble.

Cela étant dit, venons-en au présent projet de loi de ratification. Les critiques du groupe CRC sur le recours aux ordonnances s’y appliquent pleinement. En effet, ce texte est un regroupement anarchique de mesures diverses et variées, ayant pour fil conducteur de créer un choc de simplification. La frontière avec la dérégulation est parfois ténue…

Ainsi, souvenons-nous que lors des débats sur le projet de loi habilitant le Gouvernement à légiférer par ordonnance, le secrétaire d’État de l’époque, Thierry Mandon, avait indiqué que 3 000 régimes spéciaux pourraient être modifiés. On peut effectivement se dire que ce nombre témoigne plus d’une gabegie administrative que d’une réelle cohérence, mais, je le répète, dans ce cadre, on peut regretter que la discussion n’ait pas eu lieu.

Nous entendons régulièrement parler de la complexité administrative, normative, à la française, restes d’une culture jacobine de nos institutions. Un choc de simplification serait donc nécessaire pour raccourcir les délais, alléger les procédures, au risque selon nous de supprimer certains filets de sécurité. Ce quinquennat aura été grandement marqué par ce processus de dérégulation.

Si certaines mesures du texte qui nous est aujourd'hui soumis relèvent du bon sens et mettent en œuvre une simplification utile pour nos concitoyens – je pense aux dispositions visant à lutter contre le dopage et au défaut de réponse de l’administration valant accord –, d’autres en revanche nous posent franchement question.

Ainsi, je m’étonne qu’on puisse se déclarer chef de centre d’insémination sans le moindre contrôle de l’État.

De la même manière, les services techniques des remontées mécaniques n’auront plus à certifier le matériel pour que leur propriétaire puisse profiter d’une déduction de taxe sur la valeur ajoutée.

Les entreprises du secteur funéraire sont en partie exonérées du droit commun, car elles n’ont plus l’obligation de présenter de manière transparente leur forme juridique et leur habilitation.

Quant aux sociétés anonymes et aux sociétés en commandite par actions, elles pourront dorénavant exercer le métier d’agents artistiques, activité qui ne nécessite plus d’inscription au registre national des agents artistiques. Je ne doute pas que cela permettra à des parents de représenter les intérêts de leur progéniture dans certains concours de beauté ou de jeunes artistes, mais cela pose tout de même un certain nombre de questions.

Je m’étonne d’ailleurs que, au moment où l’on essaie de réguler l’activité des représentants dans le secteur du sport, avec succès comme en témoigne la proposition de loi adoptée ici à l’unanimité la semaine dernière, à l’occasion de laquelle nous avons pu défendre, avec bonheur, nos valeurs, et la décision de la FIFA de supprimer le third party ownership, ou propriété des droits économiques des joueurs par des tiers, on dérégule le domaine de la représentation dans les arts.

Toutes ces mesures qui, prises individuellement, semblent anodines et dont, je l’ai dit, certaines sont bonnes vont en fait toutes dans le même sens. Elles visent à mettre en œuvre une dérégulation progressive et à uniformiser tous les régimes spéciaux pour les intégrer – c’est notre crainte – au régime général.

Monsieur le secrétaire d’État, il nous est donc impossible de voter un tel texte en l’état, malgré les avancées qu’il contient dans certains secteurs, comme le sport. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

Mme la présidente. La parole est à M. François Fortassin.

M. François Fortassin. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, ce texte poursuit le vaste chantier de simplification administrative décidé dès 2012 par le chef de l’État, et nous nous en réjouissons. Concédons qu’il amplifie une volonté plus ancienne, mais reconnaissons aussi que nous assistons depuis quelques années à une accélération bienvenue de l’allégement des procédures administratives.

Nous serions enfin engagés sur « le chemin du bon sens », pour reprendre le titre d’un rapport sénatorial sur les normes agricoles.

Un Français sur quatre jugerait sa relation avec l’administration extrêmement « complexe ». On comprend nos compatriotes, car il nous est arrivé à tous d’être confrontés à la lourdeur des procédures administratives.

C’est donc avec bienveillance que j’aborde ce débat. Il semble y avoir un consensus sur la nécessité d’aller aussi loin que possible pour faciliter la vie des administrés, qu’ils soient particuliers ou entrepreneurs.

Le projet de loi qui nous est soumis ne comporte que trois articles.

L’article 1er, qui a pour objet de ratifier l’ordonnance du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport, concerne de nombreux domaines allant du secteur agricole au sport, en passant par les services funéraires et les débits de boissons.

Je ne reviendrai pas sur l’historique de la rédaction de cette ordonnance, notre collègue rapporteur l’ayant très bien fait.

Je rappellerai seulement que cette ordonnance découle de l’inversion, par la loi du 12 novembre 2013, du principe selon lequel le silence gardé par l’administration au terme de deux mois valait rejet de la demande. Depuis cette loi, le silence de l’administration vaut acceptation. C’est une bonne chose.

Afin de conserver un minimum d’encadrement dans des cas bien précis, des exceptions ont été prévues, où l’acceptation implicite ne serait pas la règle. Toutefois, pour simplifier les procédures dans ces cas, l’ordonnance du 17 décembre 2015 supprime des régimes d’autorisation et déclaration, allège les régimes d’autorisation préalable et de déclaration ou substitue des régimes déclaratifs à des régimes d’autorisation.

Plusieurs types d’activités sont concernés. D’une façon générale, il s’agit de faciliter la vie des entrepreneurs et de leur épargner des complications dans le cadre de leurs activités. On ne peut bien entendu que partager cet objectif.

Alors, oui, il faut ratifier cette ordonnance, car, oui, il n’est pas besoin de faire une déclaration à l’administration pour « arracher des plantations de plantes à parfum », pour ne citer qu’un exemple anecdotique.

Le projet de loi contient deux autres articles visant à corriger deux malfaçons de l’ordonnance apparues mécaniquement du fait de l’allégement des procédures.

L’article 2 rend à l’Agence française de lutte contre le dopage sa compétence pour effectuer des contrôles pendant les manifestations sportives qui ne sont pas organisées ou autorisées par une fédération sportive agréée. Le panel des sanctions est également élargi.

J’approuve bien sûr cet article. Tricher ou mettre en danger sa santé sont des pratiques qui, hélas ! ont également cours en dehors du cadre des fédérations. J’ajoute que cet article est conforme à l’esprit de la loi du 1er février 2012 visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs, texte adopté sur l’initiative du RDSE.

Enfin, l’article 3 rétablit la faculté pour l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de désigner un commissaire aux comptes supplémentaire dans les organismes d’assurance soumis à son contrôle.

Cette disposition technique n’appelant pas de commentaire, je conclurai en revenant sur l’enjeu principal de ce projet de loi, la simplification de la vie des administrés.

Le groupe du RDSE votera ce texte parce que, conjugué aux autres mesures de simplification adoptées au cours de ces dernières années, il tend à substituer à une administration parfois trop tatillonne une administration plus efficace et plus rapide, sans jamais confondre, monsieur le secrétaire d’État, vitesse et précipitation.

Néanmoins, ce texte ne réglera pas tous les problèmes.

Certains athlètes qui manient avec dextérité le « référentiel rebondissant aléatoire » ont parfois une musculature suspecte et sont très sujets aux tendinites, leurs muscles, qui n’ont pas été fabriqués en maniant la fourche au moment des fenaisons ou la charrue au moment des labours, étant quelque peu fragiles, surtout lorsqu'ils subissent de nombreux chocs…

Nous devons veiller à cette question, que M. le secrétaire d'État connaît bien, car, d’une part, si les sportifs veulent être adulés, ils doivent être exemplaires ; d’autre part, nous n’avons pas le droit, par nos comportements, de mettre leur santé en danger.

Cela étant dit, monsieur le secrétaire d’État, je sais que vous luttez contre le dopage avec détermination et beaucoup de courage. (Applaudissements sur les travées du RDSE et de l'UDI-UC.)

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Kern.

M. Claude Kern. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, sauf surprise, nous ne devrions pas nous écharper au cours de l’examen de ce texte (Sourires.), technique, mais consensuel, comme l’attestent, je le crois, nos débats en commission.

Le présent projet de loi a deux objectifs.

Dans le respect des principes constitutionnels, il vise tout d’abord à faire ratifier par le Parlement l’ordonnance du 17 décembre 2015, laquelle procède à des mesures de simplification dans les domaines les plus divers : finance, commerce, professions agricoles, transports, secteur funéraire, régime des débits de boissons, culture, tourisme ou encore manifestations sportives.

Cette démarche d’allégement des contraintes administratives pesant sur les entreprises était attendue par l’ensemble des professionnels. Au Sénat, nous l’avions soutenue dans le cadre de la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives.

Concrètement, cette ordonnance a engagé trois séries de modifications : la suppression des régimes d’autorisation et de déclaration pouvant retarder l’exercice d’une activité professionnelle ; l’allégement des régimes d’autorisation préalable et de déclaration ; la substitution de régimes déclaratifs à des régimes d’autorisation préalable. Bref, elle est une bouffée d’oxygène pour les entreprises, même s’il reste encore beaucoup à faire, monsieur le secrétaire d’État.

Ce projet de loi vise ensuite à corriger des malfaçons nées de la rédaction de l’ordonnance, dont les dispositions sont, je le rappelle, entrées en vigueur le 1er janvier 2016.

Les dispositions litigieuses sont de deux ordres.

En premier lieu, l’ordonnance a supprimé par erreur le contrôle exercé par l’Agence française de lutte contre le dopage sur les manifestations sportives non organisées ou autorisées par une fédération sportive. Afin de réparer cette faute, le projet de loi étend le champ du contrôle de l’AFLD aux manifestations sportives donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, même si elles ne sont pas organisées ou autorisées par une fédération.

En second lieu, cela a été rappelé, l’ordonnance de décembre 2015 a supprimé le régime d’avis préalable de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour toute proposition de nomination ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes des organismes des secteurs bancaire et assurantiel. En lieu et place, elle prévoit que l’ACPR peut désigner, lorsque la situation le justifie, un commissaire aux comptes supplémentaire.

Or, telle qu’elle est rédigée, l’ordonnance exclut de ce dispositif les établissements du secteur de l’assurance. Le présent projet de loi rétablit donc la possibilité pour l’ACPR de désigner un commissaire aux comptes supplémentaire dans les organismes du secteur de l’assurance.

Par ailleurs, l’Assemblée nationale a considéré, à raison, que ce texte constituait le véhicule législatif le plus adapté pour mettre notre réglementation nationale en totale conformité avec les recommandations de l’Agence mondiale antidopage, l’AMA.

À cet effet, nos collègues députés ont introduit un article qui étend le champ d’application du suivi longitudinal du profil biologique. Ce dispositif ne concernera plus seulement les sportifs de haut niveau, les sportifs Espoirs, les sportifs professionnels licenciés des fédérations agréées et les sportifs ayant déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire, comme cela est le cas aujourd’hui. Il s’appliquera à tous les sportifs. En effet, des sportifs ne figurant pas dans cette liste pourraient relever de ce dispositif du fait, par exemple, de leur investissement dans des épreuves sportives.

Cette extension a été officiellement demandée au Gouvernement par l’Agence mondiale antidopage. Si une telle évolution est nécessaire pour mener à bien la lutte contre le fléau que constitue le dopage, elle pourrait aussi, à son niveau, jouer un rôle en faveur de la candidature de Paris à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Je terminerai en rappelant, pour mémoire, que deux des articles de ce texte, et vous l’avez rappelé, monsieur le secrétaire d’État, figuraient initialement dans la proposition de loi visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, texte que nous avons adopté à l’unanimité la semaine dernière. Ils en ont été retirés au profit du présent texte. Nous y sommes donc doublement favorables !

Le groupe UDI-UC soutiendra évidemment ce texte. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et du RDSE.)