Mme la présidente. La parole est à Mme Corinne Bouchoux.
Mme Corinne Bouchoux. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, madame la présidente de la commission, mes chers collègues, le projet de loi que nous étudions aujourd’hui a été adopté avec de minimes ajustements à l’Assemblée nationale et sans modification lors de son examen, ici, par la commission. Sa discussion en séance publique devant notre assemblée ne devrait pas susciter d’inquiétudes particulières, même si de bonnes questions ont été posées.
Nous souhaitons tout d’abord saluer les avancées que contient ce texte en matière de lutte contre le dopage. Les articles 2 et 2 bis permettent, pour l’un, de pallier une malfaçon de l’ordonnance concernant les contrôles menés par l’Agence de lutte contre le dopage, pour l’autre, d’élargir le champ d’application du profil biologique sportif.
Ces deux mesures figuraient initialement dans une proposition de loi adoptée il y a une semaine dans cet hémicycle à l’unanimité, avant de trouver le bon véhicule législatif, celui que nous étudions aujourd’hui. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Nous soutenons donc sans réserve ces deux points, tant la lutte contre le dopage et toutes les formes de tricheries dans le sport doivent être combattues vigoureusement.
En ce qui concerne l’autre volet du texte, la ratification de l’ordonnance du 17 décembre 2015, nous nous réjouissons de ce qui est une avancée en termes de simplification. Sans vouloir critiquer l’administration, force est de reconnaître que, parfois, nous frôlons Ubu, et nombreux sont les domaines sur lesquels ce texte aura une incidence, du secteur funéraire au secteur agricole, en passant par la culture. On nous dit que cela permettra une simplification des procédures et un meilleur fonctionnement. Si c’est le cas, nous nous en réjouissons.
Alors que certains régimes d’autorisation préalable sont lourds et complexes pour les professionnels et les entreprises, l’allégement des procédures leur permettra d’exercer plus simplement leur activité.
Cette simplification et le choix fait en faveur des régimes déclaratifs, plutôt que des régimes d’autorisation préalable, visent à une meilleure efficacité et lèvent de véritables pesanteurs administratives, souvent dénoncées sur diverses travées de notre hémicycle. On me le dit souvent, que ce soit lors d’un rendez-vous à ma permanence ou sur le terrain avec les élus du département, le poids des normes, qui s’empilent et parfois se contredisent à quelques semaines d’intervalle, frôle parfois Kafka, et il est bien lourd à supporter.
L’action de simplification menée par le Gouvernement est donc nécessaire – nous en avons eu un exemple tout à l'heure – et nous formons le vœu qu’elle se poursuive et essaime dans d’autres domaines. Toutefois, il ne faudrait pas pousser trop loin la simplification, notamment en matière d’environnement.
Cette démarche en faveur de la simplification de l’accès des usagers aux services de l’administration est à mener sur le long terme. Mais des avancées en la matière sont déjà visibles, comme l’entrée en vigueur, au début de l’année, du nouveau code des relations entre le public et l’administration. Nous ne pouvons que nous en féliciter.
Nous saluons cette volonté d’agir, dont la mesure phare est celle qui permet de considérer que le silence de l’administration vaut acceptation, passé un délai de deux mois sans réponse de sa part. Ce changement de paradigme, effectif déjà depuis novembre 2014, représente un pas de géant dans de nombreux domaines.
Dans la continuité de cette action en faveur du lien avec les usagers, la possibilité de saisine de l’administration par voie électronique est également bénéfique. Néanmoins, la question de savoir comment font ceux qui sont éloignés de l’outil informatique reste posée.
Nous apprécions également sur ce texte, comme sur celui qui a été évoqué, la méthode du Gouvernement. Le choix de recenser tous les régimes d’autorisation afin d’identifier ceux qui pourraient être simplifiés découle d’une volonté à la fois pragmatique et claire qui nous convient. En garantissant l’assouplissement des démarches, tout en prévoyant les contrôles nécessaires, le Gouvernement a su trouver, en tout cas pour aujourd'hui, un équilibre judicieux, même si quelques exemples quelque peu baroques suscitent notre interrogation.
Nous soutenons donc ce texte et nous saluons la méthode qui a été adoptée. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et du groupe socialiste et républicain. – MM. François Fortassin et Alain Dufaut applaudissent également.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Lozach.
M. Jean-Jacques Lozach. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, ce projet de loi ratifiant l’ordonnance du 17 décembre 2015 comporte de nombreuses dispositions de simplification, très éloignées de la thématique sportive. Toutefois, au milieu de cette diversité, nous trouvons plusieurs éléments intéressant tout particulièrement les manifestations sportives et la lutte contre le dopage.
Il ne s’agit pas du seul texte visant à simplifier le régime des déclarations ou des autorisations préalables en matière de manifestations sportives. Je pense, par exemple, au décret du 24 juin 2016, qui permet d’alléger le régime de contrôle pour les manifestations de sports de combat : on passe d’un régime d’autorisation préalable à un régime de déclaration, qui se trouve, par ailleurs, écarté s’il s’agit d’une manifestation organisée par une fédération délégataire.
Concernant l’ordonnance en question, deux petites erreurs se trouvent ici corrigées. La suppression du régime de déclaration préalable auprès de l’autorité administrative de toute manifestation publique, quelle que soit sa nature, dans une discipline sportive qui se trouve n’être ni organisée ni autorisée par une fédération agréée, est une utile mesure d’allégement des formalités administratives. Nombre de mes collègues étant revenus sur l’expression « choc de simplification », je ne m’y attarderai pas.
Certes, il ne s’agit pas de laisser démunie l’administration. En effet, celle-ci conserve son pouvoir de police administrative, en pouvant interdire la tenue d’une manifestation sportive, selon le triptyque classique de l’ordre public : risques d’atteinte à la dignité, à l’intégrité physique ou à la santé des participants. Tout à l’heure, M. le secrétaire d'État a évoqué des sports dits « violents » ou « extrêmes ».
Toutefois, et c’est l’objet de l’article 2 du projet de loi, la suppression de certains régimes de déclaration ou d’autorisation préalable privait de base juridique les pouvoirs de contrôle de l’AFLD, l’Agence française de lutte contre le dopage, sur des pans entiers de la pratique sportive, en raison du renvoi explicite, au sein de l’article L. 232-5 du code du sport, de son autorité de contrôle sur les « manifestations sportives soumises à une procédure de déclaration ou d’autorisation prévue par le présent code ».
Le rétablissement des contrôles de l’AFLD sur un champ important du sport amateur est essentiel, bien entendu, alors que le recours au dopage dans le sport amateur concernerait de 5 % à 15 % des pratiquants, selon le chiffre de l’Académie nationale de médecine. Je veux ici réitérer le cri d’alarme que je formulais déjà en 2013 dans le rapport sur la lutte contre le dopage, qui n’est malheureusement pas l’apanage du sport de haut niveau ou de disciplines circonscrites.
Les amateurs ont trop longtemps échappé à la stratégie des contrôles, d’où la nécessité de les intégrer dans les publics cibles, des amateurs qui ont souvent des revenus supérieurs à ceux des professionnels.
De surcroît, le panel de sanctions que peut prendre l’Agence se trouve élargi à l’interdiction, pour un sportif, de participer à des manifestations hors fédérations, ainsi qu’à des personnes tierces qui ont contribué, d’une manière ou d’une autre, à une activité de dopage ou d’entrave à l’exécution des missions de l’agence. Un certain nombre de disciplines sont très régulièrement citées ; je pense, par exemple, au culturisme.
Celui qui est aujourd'hui présenté comme le champion du monde de culturisme relève d’une fédération internationale totalement inconnue en France. On sait, par ailleurs, que les salles de culturisme, de remise en condition physique, de bodybuilding ou d’haltérophilie sont des lieux très fréquentés pour des trafics de produits illicites… Et ces trafics concernent non pas seulement ces activités-là, mais l’ensemble des autres activités, qu’il s’agisse de sports collectifs ou individuels.
L’article 2 bis, introduit par notre collègue Pascal Deguilhem, rapporteur du projet de loi à l’Assemblée nationale, vise à achever la transposition en droit interne du code mondial antidopage. Il permet d’élargir l’usage du suivi longitudinal du profil biologique au-delà des sportifs de haut niveau, des sportifs « Espoir » et des sportifs professionnels licenciés des fédérations.
Cette nouvelle technique de contrôle est particulièrement prometteuse. Elle permet de mettre en évidence l’utilisation de substances ou l’usage de méthodes interdites, en révélant des variations atypiques du profil biologique du sportif.
La création d’un profil biologique résulte de l’amendement sénatorial que j’avais déposé dans le cadre de la loi du 12 mars 2012. Elle a élargi les missions de l’AFLD, qui fut créée par le législateur en 2006, pour définir et conduire les actions de la lutte antidopage. Cette Agence a le statut d’une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale.
L’article 3 permet de réintégrer les organismes d’assurance dans le champ du pouvoir de désignation de commissaire aux comptes supplémentaire de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Ainsi, ce projet d’ordonnance, à caractère essentiellement technique, est l’occasion d’achever le travail de transposition dans notre législation du code mondial antidopage, effectué pour l’essentiel par l’ordonnance du 30 septembre 2015. La correction de deux malfaçons, via les articles 2 et 2 bis du projet de loi, permet à notre pays de conforter sa position d’avant-garde dans la lutte contre le dopage. En effet, il s’agit d’une position qu’il convient de maintenir.
La France n’est-elle pas le pays qui a le plus légiféré sur ce sujet, depuis la loi Herzog en 1965, suivie des lois Bambuck en 1989, Buffet en 1999 et Lamour en 2006, pour n’évoquer que les lois essentielles ? La France est souvent citée comme modèle et, pourtant, c’est dans notre pays qu’est intervenu cet événement à haute valeur symbolique que fut l’affaire Armstrong. Nous aurons connu quatorze années de mensonges et de mystification, en lien avec le formidable succès populaire que connaît le Tour de France cycliste.
Nous connaissons les importantes difficultés auxquelles nous nous heurtons : la loi du silence – même si les révélations des « sportifs repentis » se multiplient –, l’internationalisation des pratiques et des trafics, la possibilité d’achats sur internet, l’hétérogénéité des laboratoires agréés par l’AMA, le cloisonnement du mouvement sportif, l’apparition de nouveaux produits, les difficultés de détection de certaines pratiques, comme l’autotransfusion sanguine, ou bien encore l’éventuelle complicité institutionnelle caractérisant le dopage d’État de certains pays.
Tous ces obstacles doivent non pas engendrer résignation et fatalisme, mais inciter à une forte mobilisation collective. En effet, l’implication dans la lutte antidopage concerne tous les acteurs du sport : l’Union européenne, les États, le CIO, le CNOSF, l’AMA, les fédérations sportives nationales et internationales, divers ministères – non pas simplement celui des sports, mais également l’éducation nationale, la santé et l’intérieur –, les sportifs et leur encadrement, les anciens sportifs, les partenaires économiques, les professions médicales et paramédicales, les agences nationales comme l’AFLD, l’OCLAESP, l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique, les instances publiques ou privées ayant trait au sport et, bien évidemment, le Parlement, à travers sa fonction législative.
En 2013, nous posions sept piliers principaux autour desquels s’articulaient les soixante propositions émises par la commission d’enquête parlementaire du Sénat : la connaissance de la réalité du dopage et du trafic, la prévention, la politique des contrôles, les analyses – avec la question du statut du laboratoire de Châtenay-Malabry –, les sanctions – savoir, par exemple, qui doit détenir le pouvoir de sanction des sportifs –, la politique pénale – avec la pénalisation ou non de l’usage des produits dopants – ou bien encore la coopération entre les acteurs en charge de la lutte antidopage, qui sont trop souvent isolés.
Depuis 2013, nous avons progressé, via notamment l’actualisation du code mondial. Mais le combat doit nécessairement se poursuivre, de récentes affaires nous le rappellent.
Avec le dopage, nous nous trouvons à la convergence de divers enjeux qui en font une véritable question de société : un enjeu éthique d’équité sportive, c’est-à-dire d’égalité des chances face au résultat et à la performance ; un enjeu sanitaire, les produits utilisés pouvant avoir des effets néfastes sur la santé des sportifs, à court, moyen ou long terme ; un enjeu économique et médiatique – par exemple, l’économiste Jean-François Bourg estime le marché mondial du dopage à environ 30 milliards d’euros par an ; un enjeu judiciaire, puisque nous nous trouvons face à un trafic de produits interdits.
Le renforcement des dispositions visant à lutter contre la corruption sportive, composante de la proposition de loi débattue ici même la semaine dernière, complète les avancées sur la lutte contre le dopage par des dispositions inhérentes aux fraudes technologiques.
Nous pouvons nous réjouir que le travail accompli au cours de cette législature apporte des réponses à la dégradation des vertus prônées à travers la pratique sportive, l’abaissement de la dignité dont est porteur l’aléa sportif et l’atteinte à l’intégrité du sport.
Le dopage constitue un problème éthique majeur pour le sport du XXIe siècle. La contribution déterminée à son éradication représente également un élément clef de la candidature de Paris aux jeux Olympiques de 2024. La ratification, que j’espère unanime, de cette ordonnance y contribuera. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. – M. François Fortassin applaudit également.)
Mme la présidente. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2015–1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
Article 1er
(Non modifié)
L’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels est ratifiée.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
(Non modifié)
Le titre III du livre II du code du sport est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 230-3 est ainsi rédigé :
« 2° Soit à une manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, alors même qu’elle n’est pas organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ; »
2° Le b du 2° du I de l’article L. 232-5 est ainsi rédigé :
« b) Pendant les manifestations sportives donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, alors même qu’elles ne sont pas organisées par une fédération agréée ou autorisées par une fédération délégataire ; »
3° Le I de l’article L. 232-23 est ainsi modifié :
a) Au b du 1°, après le mot : « participer », sont insérés les mots : « à toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, de même qu’ » ;
b) Au c du même 1°, les mots : « des compétitions et manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu’aux entraînements y préparant » sont remplacés par les mots : « des manifestations sportives et des entraînements mentionnés au b du présent 1° » ;
c) Au b du 2°, les mots : « des compétitions et manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu’aux entraînements y préparant » sont remplacés par les mots : « des manifestations sportives et des entraînements mentionnés au b du 1° du présent I ». – (Adopté.)
Article 2 bis
(Non modifié)
Le premier alinéa de l’article L. 232-12-1 du code du sport est ainsi rédigé :
« Les prélèvements biologiques mentionnés au premier alinéa de l’article L. 232-12 peuvent avoir pour objet d’établir le profil des paramètres pertinents dans l’urine ou le sang d’un sportif aux fins de mettre en évidence l’utilisation d’une substance ou d’une méthode interdite en vertu de l’article L. 232-9. » – (Adopté.)
Article 3
(Non modifié)
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 612-43 est ainsi rédigé :
« Art. L. 612-43. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, lorsque la situation le justifie et dans des conditions fixées par décret, procéder à la désignation d’un commissaire aux comptes supplémentaire dans les organismes mentionnés au A du I de l’article L. 612-2, autres que les organismes mentionnés au 3° et exerçant des activités de nature hybride, au 4° bis, au 5°, au 6°, au 7°, au 8° et exerçant des activités de nature hybride, au 11° et au 12°, et dans les organismes mentionnés au B du même I, autres que les sociétés de groupe mixte d’assurance mentionnées au 6°. » ;
2° Le I des articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 612-43 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … ratifiant l’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport. » ;
3° Après le 6° du III de l’article L. 746-2, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Pour l’application de l’article L. 612-43, les mots : “, et dans les organismes mentionnés au B du même I, autres que les sociétés de groupe mixte d’assurance mentionnées au 6°” sont supprimés ; »
4° Après le 7° du III de l’article L. 756-2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Pour l’application de l’article L. 612-43, les mots : “, et dans les organismes mentionnés au B du même I, autres que les sociétés de groupe mixte d’assurance mentionnées au 6°” sont supprimés ; ». – (Adopté.)
Vote sur l'ensemble
Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Alain Néri, pour explication de vote.
M. Alain Néri. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, je ne peux que me féliciter de ce projet de loi, en particulier pour ce qui est de la lutte contre le dopage.
Ayant eu le privilège d’être le rapporteur de la loi antidopage de Roger Bambuck, puis de celle de Marie-Georges Buffet, je dois dire, monsieur le secrétaire d'État, que vous vous inscrivez parfaitement dans la continuité de vos prédécesseurs. Ce texte permet effectivement de renforcer la lutte contre le dopage, ce fléau qui non seulement touche les sportifs, mais aussi représente une atteinte à la santé publique.
Si ce projet de loi va dans le bon sens, le travail n’est toutefois jamais fini. J’ai, en plusieurs occasions, abordé le problème des autorisations à usage thérapeutique, douloureux problème sur lequel nous n’avons jamais pu trancher. Certains nous disent qu’un sportif doit avoir la possibilité de se soigner lorsqu’il est malade. Mais, là aussi, il y a dérives et tricheries. Aujourd’hui, nous avons connaissance de faits précis, qui confirment les craintes que nous avions évoquées voilà quelques années.
Nous avons appris, par exemple, que Bradley Wiggins avait bénéficié d’autorisations à usage thérapeutique avant sa victoire dans le Tour de France et aux jeux Olympiques. On peut dès lors s’interroger sur l’efficacité de tels traitements. Les médecins s’accordent tous à dire que l’usage thérapeutique d’un produit interdit aide à la performance et peut faire gagner celui qui n’était peut-être pas le meilleur.
Monsieur le secrétaire d'État, il est peut-être temps de soumettre à notre réflexion un projet de loi ou une proposition de loi qui permettrait de traiter ce douloureux problème.
Aujourd'hui, nous nous félicitions tous du progrès que représente le profil longitudinal du suivi biologique. C’est d'ailleurs chez les coureurs cyclistes que ce procédé a d’abord été mis en place. Il est donc possible de progresser encore en ce domaine. Si un sportif professionnel est malade, comme tout employé ou salarié, il doit prendre un congé de maladie ! Une fois son traitement terminé, il pourra reprendre la compétition. S’il s’agit d’un sportif amateur, l’arrêt n’est pas bien grave. Au lieu de participer à une compétition, il reste chez lui et se soigne.
Mme la présidente. Il faut conclure, mon cher collègue.
M. Alain Néri. Il faut mettre un terme à la suspicion qui pèse sur les traitements thérapeutiques. L’usage abusif des autorisations à usage thérapeutique constitue une escroquerie qui doit cesser.
Monsieur le secrétaire d'État, je voterai bien entendu ce texte, mais peut-être aurez-vous encore le temps de déposer un projet de loi qui nous permettrait d’aller plus loin, en supprimant l’autorisation à usage thérapeutique.
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?…
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, dans le texte de la commission.
(Le projet de loi est adopté définitivement.)