M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Michel Baylet, ministre. Les orateurs qui se sont exprimés souhaitent à une quasi-unanimité l’adoption de cette proposition de loi, en dépit des quelques imperfections qui perdurent.
Monsieur le rapporteur, vous m’avez demandé de retirer l’amendement de suppression que je présenterai dans quelques instants pour le redéposer lors de la discussion de la proposition de loi de Mme Gourault. Cela n’est pas possible, car le vote de ce texte n’interviendra pas demain.
Mme Jacqueline Gourault. J’ai peur que vous ne souteniez pas ma proposition de loi !
M. Jean-Michel Baylet, ministre. Voyons, madame la sénatrice, vous savez combien je soutiens votre action remarquable depuis toujours ! (Exclamations amusées sur les travées de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains.)
De plus, monsieur le rapporteur, la suppression de cette disposition interviendrait trop tard pour être utile, car seules une suppression immédiate ou une validation explicite par le Conseil constitutionnel sont susceptibles de garantir la sécurité juridique de l’ensemble du dispositif. À mon grand regret, je ne puis donc faire droit à votre demande.
Monsieur Dantec, contrairement à ce que vous avez affirmé, je n’ai jamais annoncé que le Gouvernement avait décidé de supprimer l’élection des conseillers métropolitains au suffrage universel direct. J’ai simplement constaté une grande diversité des opinions parmi les intéressés. Lors d’un colloque organisé par France urbaine à la mairie de Paris, j’ai donc demandé au président de cette association de bien vouloir consulter l’ensemble des présidents de métropole, ce qu’il a fait. Avec Bernard Cazeneuve, j’ai ensuite invité ces derniers – je parle sous le contrôle du président de la métropole d’Aix-Marseille-Provence – à venir me rencontrer au ministère, le 2 novembre prochain, afin qu’ils me donnent leur avis sur l’article de la loi MAPTAM relatif à l’élection au suffrage universel des conseillers métropolitains.
Soyez donc rassuré, monsieur Dantec : aucune décision n’est prise. Il me semble légitime que le ministre chargé des collectivités territoriales tienne compte de l’avis des élus concernés. Nous voulons non pas leur imposer notre volonté, mais créer les conditions d’une mise en œuvre harmonieuse.
M. Bruno Sido. Très bien !
M. le président. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
Je rappelle que, en application de l’article 48, alinéa 5, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.
En conséquence, sont irrecevables les amendements ou articles additionnels qui remettraient en cause les articles adoptés conformes, de même que toute modification ou adjonction sans relation directe avec une disposition restant en discussion.
proposition de loi tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d’une commune nouvelle
Article 1er
(Non modifié)
La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L’article L. 2113-10 est ainsi modifié :
aa) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
a) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, à la demande du conseil municipal d’une commune issue d’une fusion de communes en application de la section 3 du présent chapitre, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l’ancienne commune chef-lieu et des anciennes communes associées sont instituées. Dans ce cas, il n’est pas créé de commune déléguée reprenant le nom et les limites territoriales de la commune issue d’une fusion de communes mentionnée à la première phrase du présent alinéa. » ;
a bis) Au deuxième alinéa, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux premier et avant-dernier alinéas » ;
b) Le même deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il en va de même lors de l’extension d’une commune nouvelle à une ou plusieurs communes régies par le présent chapitre, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée. Dans ce cas, l’ancienne commune chef-lieu et les communes associées sont remplacées par des communes déléguées soumises à la présente section. » ;
c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider la suppression des communes déléguées, dans un délai qu’il détermine. Dans les mêmes conditions, il peut décider le remplacement de l’ensemble des communes déléguées mentionnées au deuxième alinéa par une commune déléguée reprenant le nom et les limites territoriales de la commune issue d’une fusion de communes mentionnée à la première phrase du même deuxième alinéa. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2113-12-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en va de même, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2113-10, pour le maire de l’ancienne commune chef-lieu, pour les maires des communes associées et pour les maires des communes déléguées en fonction au moment de la création de la commune nouvelle. »
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Article 1er bis A
(Non modifié)
Le premier alinéa du II de l’article L. 2113-7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette répartition s’opère en prenant pour base de calcul un effectif de soixante-neuf sièges. » – (Adopté.)
Article 1er bis
(Non modifié)
Après l’article L. 2113-8 du même code, il est inséré un article L. 2113-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-8-1. – Jusqu’au premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, lorsque chacune des anciennes communes comptait moins de 1 000 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l’article L. 2122-7. » – (Adopté.)
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Article 1er quater
(Non modifié)
I. – L’article L. 2123-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa du présent article est applicable aux maires délégués des communes issues d’une fusion de communes en application de la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. »
II. – Le dernier alinéa de l’article L. 2123-23 du même code est ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire. » – (Adopté.)
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Article 1er sexies
(Non modifié)
I. – Après le 4° de l’article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas mentionné au 1°, les délibérations des conseils municipaux des communes, lorsque celles-ci sont membres d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, précisent de façon concordante l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elles souhaitent que la commune nouvelle soit rattachée au moment de sa création, dans le respect des obligations, objectifs et orientations mentionnés aux I à III de l’article L. 5210-1-1. »
II. – Les trois premiers alinéas du II de l’article L. 2113-5 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, le représentant de l’État dans le département, en cas de désaccord avec le souhait, émis par les conseils municipaux conformément au sixième alinéa de l’article L. 2113-2, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de rattachement de la commune nouvelle, saisit la commission départementale de la coopération intercommunale, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la dernière des délibérations concordantes des conseils municipaux, d’un projet de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération, celle-ci est réputée favorable à la proposition du représentant de l’État dans le département. La commune nouvelle ne devient membre de l’établissement public en faveur duquel elle a délibéré que si la commission départementale s’est prononcée en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. En l’absence d’une telle décision, elle devient membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre désigné par le représentant de l’État dans le département. » – (Adopté.)
Article 1er septies A
(Non modifié)
Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, les communes nouvelles demeurent éligibles aux aides attribuées aux communes au titre du fonds d’amortissement des charges d’électrification prévu à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, pour la partie ou les parties de leur territoire qui y étaient éligibles la veille de leur création. – (Adopté.)
Article 1er septies
(Non modifié)
Au 1° du I de l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « en exercice ». – (Adopté.)
Article 1er octies
(Non modifié)
I. – Après le septième alinéa de l’article L. 2333-76 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de création de commune nouvelle, à défaut de délibération prise avant le 1er mars de l’année qui suit celle de la création dans les conditions prévues au I de l’article L. 2113-5-1, le régime applicable en matière de redevance d’enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes participant à la création de la commune nouvelle est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’année de sa création. »
II. – Au II de l’article L. 2573-46 du même code, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième ». – (Adopté.)
Article 1er nonies
(Non modifié)
Après le 1° de l’article L. 5211-6-2 du même code, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d’extension du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque le périmètre issu de la fusion ou de l’extension de périmètre comprend une commune nouvelle qui a été créée après le dernier renouvellement général des conseils municipaux et que le nombre de sièges de conseillers communautaires qui lui sont attribués en application de l’article L. 5211-6-1 est inférieur au nombre des anciennes communes qui ont constitué la commune nouvelle, il est procédé, jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal, à l’attribution au bénéfice de la commune nouvelle d’un nombre de sièges supplémentaires lui permettant d’assurer la représentation de chacune des anciennes communes.
« Si, par application des modalités prévues au premier alinéa du présent 1° bis, la commune nouvelle obtient plus de la moitié des sièges de l’organe délibérant ou obtient un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers municipaux, les procédures prévues, respectivement, aux 3° et 4° du IV de l’article L. 5211-6-1 s’appliquent ; ».
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Michel Baylet, ministre. J’ai déjà longuement défendu cet amendement en intervenant dans la discussion générale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Grosdidier, rapporteur. Il sera noté, pour la postérité, que le Gouvernement aura prévenu le Parlement. Les députés ne vous ont pas entendu, monsieur le ministre ; nous, si.
« Le mieux est l’ennemi du bien », a rappelé Charles Guené. J’ajouterai qu’un « tiens » vaut mieux que deux « tu l’auras » ! (Sourires.) La commission est défavorable à cet amendement.
Je vous suggère, monsieur le ministre, de le redéposer lors de la deuxième lecture de la proposition de loi de Mme Gourault. Nous pourrons aussi nous ressaisir nous-mêmes de la question à cette occasion. Je pense que le texte que nous examinons aujourd’hui aura alors été promulgué.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Je soutiens l’amendement du Gouvernement.
Le rapporteur a reconnu que ce texte comportait des imperfections. Toujours est-il que, le Gouvernement étant résolument décidé à le faire aboutir, il fera en sorte que le texte soit inscrit très rapidement à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.
Je pourrais répondre à la formule selon laquelle « le mieux est l’ennemi du bien » que « le moins bien est l’ami du mal ». On nous parle d’un risque hypothétique, mais que se passera-t-il quand un petit malin, candidat aux élections sénatoriales, aura compris quel parti on peut tirer de la situation dans telle ou telle commune nouvelle ? Des communes nouvelles, on en compte par dizaines dans certains départements ! Que diront ceux dont l’élection aura été invalidée – le risque n’est pas nul, loin de là – quand ils réaliseront que c’est le résultat de votre sollicitude ?
Pour ma part, je ne saurais accepter une telle situation ; c'est la raison pour laquelle je voterai l’amendement du Gouvernement.
J’ajouterai qu’il faut se méfier de l’idée selon laquelle on peut passer outre un risque infinitésimal : il y avait une chance sur 1010 que la dernière crise financière survienne…
M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.
Mme Cécile Cukierman. Nous pensons que l’adoption de l’amendement du Gouvernement permettrait de sécuriser le dispositif et d’écarter les difficultés d’interprétation, en évitant de donner l’impression qu’il ne s’agirait que d’un arrangement en vue des prochaines élections sénatoriales.
Je m’étonne d’ailleurs de votre position, monsieur Sido, vous qui venez de vous présenter comme un élu proche du terrain, ayant gravi les échelons un à un. N’est-ce pas notre cas à tous ? Nous pouvons avoir des convictions, mais rarement des certitudes.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. François Grosdidier, rapporteur. Le risque de ne pouvoir désigner des délégués sénatoriaux est certain ; celui de voir censurer l’article 1er nonies, qui n’occupe somme toute qu’une place marginale dans le dispositif d’ensemble du texte, n’est qu’aléatoire, hypothétique. Je crois préférable de repousser l’amendement du Gouvernement et d’adopter cet article.
M. Pierre-Yves Collombat. Nous en reparlerons !
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Les arguments de M. Collombat et de Mme Cukierman portent en fait sur l’article 2, et non sur l’article 1er nonies que l’amendement du Gouvernement vise à supprimer…
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er nonies.
(L'article 1er nonies est adopté.)
Article 1er decies
(Non modifié)
L’article L. 5212-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de création d’une commune nouvelle en lieu et place de plusieurs communes membres d’un même syndicat et jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé, au bénéfice de la commune nouvelle, à l’attribution d’un nombre de sièges au sein du comité syndical égal à la somme des sièges détenus précédemment par chacune des anciennes communes, sauf si le règlement du syndicat exclut l’application de cette règle. » – (Adopté.)
Article 1er undecies
(Non modifié)
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2113-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-17. – Les articles L. 2511-9, L. 2511-10-1 à L. 2511-13, L. 2511-15 et L. 2511-17 à L. 2511-23, le quatrième alinéa de l’article L. 2511-25, les articles L. 2511-26, L. 2511-28 à L. 2511-33 du présent code et l’article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale sont applicables aux communes déléguées.
« Par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle, les articles L. 2511-14 et L. 2511-24 peuvent être applicables aux communes déléguées. » ;
2° Après le même article L. 2113-17, il est inséré un article L. 2113-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-17-1. – Le conseil municipal de la commune nouvelle adopte, dans les six mois qui suivent son installation, un règlement spécial organisant l’information et la consultation des communes déléguées concernant les affaires dont l’exécution est prévue, en tout ou partie, sur leur territoire.
« Les communes déléguées dotées d’un conseil de la commune en application de l’article L. 2113-12 peuvent percevoir des dotations de la commune nouvelle. Le montant des sommes destinées aux dotations des communes déléguées ainsi que leur répartition sont fixés chaque année par le conseil municipal de la commune nouvelle. La commune nouvelle peut aussi confier à une commune déléguée la gestion d’équipements de proximité dans les conditions fixées aux quatre premiers alinéas de l’article L. 2511-16.
« Dans les cas prévus au deuxième alinéa du présent article, les dépenses et les recettes de chaque commune déléguée sont détaillées dans un état spécial. Dans ce cas, les articles L. 2511-36-1, L. 2511-37, L. 2511-41, L. 2511-43 et L. 2511-44 sont applicables aux communes déléguées. Les états spéciaux sont annexés au budget de la commune nouvelle. » – (Adopté.)
Article 1er duodecies
(Non modifié)
L’article L. 1331-7 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de création d’une commune nouvelle, les délibérations concernant les modalités de calcul de cette participation qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque ancienne commune sont maintenues au titre de l’année de création de la commune nouvelle. » – (Adopté.)
Article 2
(Non modifié)
Après l’article L. 290-1 du code électoral, il est inséré un article L. 290-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 290-2. – I. – Dans les communes de moins de 9 000 habitants, lorsque le conseil municipal est composé selon les modalités fixées à l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, il élit parmi ses membres un nombre de délégués déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 284 du présent code pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure.
« Dans les communes de moins de 9 000 habitants, lorsque le conseil municipal est composé selon les modalités fixées à l’article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, il élit parmi ses membres un nombre de délégués déterminé dans les conditions fixées à l’article L. 284 du présent code.
« Dans les communes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I, le nombre de délégués ne peut excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes communes avaient droit avant la création de la commune nouvelle. Toutefois, ce nombre de délégués ne peut être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population.
« II. – Dans les communes de moins de 9 000 habitants dont le conseil municipal est composé de plus de 30 membres et dans celles de 9 000 habitants et plus, lorsque le conseil municipal est composé selon les modalités fixées aux articles L. 2113-7 ou L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, tous les conseillers municipaux sont désignés délégués, dans les conditions fixées à l’article L. 285 du présent code.
« Toutefois, le nombre de délégués ne peut ni excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes communes avaient droit avant la création de la commune nouvelle, ni être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population.
« Si, en application des deux premiers alinéas du présent II, tous les conseillers municipaux ne peuvent être désignés délégués, le conseil municipal élit ses délégués parmi ses membres. » – (Adopté.)
M. le président. Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Philippe Mouiller, pour explication de vote.
M. Philippe Mouiller. J’ai eu l’occasion, vendredi dernier, de réunir les élus des communes associées de mon département. En leur nom, je voudrais remercier la Haute Assemblée, la commission des lois et tout particulièrement notre collègue Bruno Sido de cette initiative, qui vient corriger une situation très préjudiciable aux communes associées.
Les départements de l’Ouest sont très impliqués dans la création de communes nouvelles. Ce texte était attendu ; le calendrier très restreint rend nécessaire un vote conforme.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Un certain nombre d’imperfections demeurent dans ce texte (M. Bruno Sido opine.), s’agissant du nombre de délégués ou des syndicats, par exemple. Cela risque, à l’occasion des élections sénatoriales, d’entraîner des problèmes très importants !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l'ensemble de la proposition de loi tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d’une commune nouvelle.
(La proposition de loi est adoptée définitivement.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à quinze heures cinquante-cinq, est reprise à seize heures trente.)
M. le président. La séance est reprise.