M. Roger Karoutchi. Le présent amendement tend à maintenir les actuelles modulations du SLS autorisées dans le cadre des conventions d’utilité sociale. Le dispositif est déjà suffisamment encadré : la CUS doit s’inscrire dans le cadre du PLH et elle est signée avec le représentant de l’État, qui a tout loisir de limiter la portée des exonérations ou modulations proposées s’il les juge inadaptées au contexte local ou régional. Il n’est peut-être pas utile de le durcir encore.
Mme la présidente. La parole est à M. David Assouline, pour présenter l'amendement n° 341.
M. David Assouline. Le conventionnement permet d’accroître le nombre de logements du parc social sans avoir recours à la construction. À Paris et dans toutes les grandes villes où le foncier disponible pour construire est rare, c’est un outil absolument indispensable.
Cependant, le dispositif, tel qu’il est prévu par le projet de loi, fait naître, chez les locataires dont le logement est concerné par un conventionnement entré en vigueur après le début de leur bail, la crainte que le dispositif du SLS propre au logement social ne leur soit appliqué, au terme d’un délai de trois ans, du fait du niveau de leurs ressources. La hausse de loyer pourra représenter une perte brutale du pouvoir d’achat de 250 euros pour un foyer dont les revenus sont à peine suffisants pour vivre à Paris.
Il importe de clarifier les règles. Madame la ministre, nous avons encore besoin d’être rassurés sur ce point précis. Pouvez-vous nous assurer que les dispositions en question ne s’appliqueront pas aux locataires en place au moment du conventionnement et que, pour les autres, elles ne joueront qu’au terme d’un délai de trois ans ?
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Les députés ont maintenu la possibilité d’inscrire dans le PLH l’exemption du SLS de certaines zones, ce qui permettra d’adapter plus finement la politique des loyers et d’œuvrer en faveur de la mixité sociale. Il nous a semblé qu’il s’agit là d’un bon compromis entre la nécessité de favoriser la rotation du parc social et celle de conserver une certaine mixité sociale.
M. David Assouline. On n’est pas plus rassuré !
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. En conséquence, la commission sollicite le retrait de ces trois amendements identiques ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Je vais essayer de trouver les mots pour vous convaincre, monsieur Assouline !
Une très bonne étude de l’Atelier parisien d’urbanisme, l’Apur, sur l’état d’occupation sociale des logements conventionnés à Paris en 2015, montre qu’une très grande partie des personnes vivant dans ces logements disposent en fait de revenus inférieurs aux plafonds de ressources pour le bénéfice de l’APL et perçoivent celle-ci. Cela indique que ce public est loin d’être massivement concerné par le sujet.
Je tiens à le souligner, car, comme vous l’avez dit, les opérations de conventionnement sont extrêmement utiles dans toutes les zones très urbaines, et pas simplement à Paris. De nombreuses villes sont également sollicitées pour empêcher des ventes à la découpe en achetant les logements concernés pour les intégrer au parc social, ce qui permet d’éviter que des personnes ne se retrouvent à la rue. De telles opérations d’achat et de conventionnement de logements ont souvent été menées dans cet esprit à Lyon, à Paris et en banlieue parisienne. Il s’agit donc d’un outil important pour créer du logement social.
Je le redis, un délai de trois ans s’appliquera bien avant la mise en œuvre des nouvelles dispositions pour les logements qui seront conventionnés à l’avenir, après la promulgation de la loi. Quant au stock, le droit actuel n’est pas remis en cause et continuera de s’appliquer.
Mme la présidente. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.
M. David Assouline. Madame la ministre, je vous remercie de la réponse précise que vous avez apportée à mes interrogations. Elle permet de clarifier nettement les règles.
Vous l’avez dit, le conventionnement est un outil important, mais, pour notre part, nous considérons que la mixité sociale est un enjeu fondamental, pas seulement pour les classes moyennes, mais aussi pour les plus défavorisés, qui ne doivent pas être parqués entre eux dans des quartiers ghettos.
C’est en raison de cette vision d’ensemble de la ville et de la mixité sociale que nous tenons à conserver ces outils de conventionnement, qui sont nécessaires tant pour produire des logements sociaux que pour éviter la formation de ghettos.
Je retire l’amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 341 est retiré.
Monsieur Karoutchi, l'amendement n° 182 rectifié est-il maintenu ?
M. Roger Karoutchi. Compte tenu des explications de Mme la ministre et de Mme la rapporteur, je retire également cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 182 rectifié est retiré.
Qu’en est-il de l’amendement n° 136 rectifié, madame Prunaud ?
Mme Christine Prunaud. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 136 rectifié est retiré.
L'amendement n° 138, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 9
Supprimer les mots :
, les mots : « au moins deux fois supérieures aux » sont remplacés par les mots : « supérieures à 150% des » et
II. – Alinéas 10 et 11
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 23
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « de ces logements fixés en application de l’article L. 441-1 » sont remplacés par les mots : « des logements financés par des prêts locatifs sociaux » ;
IV. – Alinéa 24
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Si nous ne partageons pas la philosophie de l’article 27, nous souhaitons en préserver le seul aspect positif au travers de cet amendement de repli.
Nous sommes en effet favorables à ce que la référence en matière de dépassement des plafonds de ressources soit, pour tous les locataires, celle qui prévaut actuellement pour l’accès aux logements PLS. Cela permettra, en pratique, de limiter l’application du surloyer pour les locataires de logements PLAI ou PLUS. Il s’agit d’une avancée par rapport au droit actuel, que nous proposons de maintenir dans le texte en supprimant des dispositions qui nous semblent dangereuses pour le vivre ensemble.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. L’adoption de cet amendement conduirait, de fait, à diminuer fortement les cas d’application du SLS. Nous l’avons répété à maintes reprises : le texte, dans la rédaction qui est soumise au Sénat, constitue à nos yeux un bon compromis.
En conséquence, la commission spéciale émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable, pour les raisons que j’ai évoquées tout à l’heure.
Mme la présidente. Monsieur Favier, l'amendement n° 138 est-il maintenu ?
M. Christian Favier. Oui, je le maintiens, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 27.
(L'article 27 est adopté.)
Article additionnel après l'article 27
Mme la présidente. L'amendement n° 6 rectifié bis, présenté par M. Vasselle, Mme Micouleau, MM. Lefèvre, de Legge, Mandelli, Doligé et Dufaut, Mme Hummel et MM. César, Revet, Morisset, D. Laurent, Laufoaulu, Mouiller, Laménie, Pointereau, Chaize, Masclet et Rapin, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du I de l’article L. 422-2-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : «, qui ne peut être un établissement bancaire ; ».
La parole est à M. Dominique de Legge.
M. Dominique de Legge. Cet amendement, dont le premier signataire est M. Vasselle, a pour objet d’interdire qu’une banque ou une de ses filiales puisse détenir à elle seule la majorité du capital d’une société anonyme d’HLM, devenant ainsi le seul actionnaire de référence. Il nous semble qu’une telle situation présente un risque de conflit d’intérêts.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. En commission, nous avons déjà pu donner un certain nombre d’explications à M. Vasselle. La position de la commission n’a pas changé depuis : l’avis est défavorable.
De nombreuses sociétés d’HLM ont pour actionnaire de référence majoritaire une banque – je pense notamment à la Caisse d’épargne –, sans que cela pose de problèmes de conflits d’intérêts. Je rappelle d’ailleurs que le logement social est soumis au respect du SIEG du logement social et qu’il n’existe donc aucun risque de pollution de la mission d’intérêt général du logement social par des logiques financières. Peut-être s’agit-il d’un amendement d’appel ; en tout état de cause, je ne comprends pas très bien ce qui a motivé son dépôt…
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Je ne comprends pas non plus très bien pourquoi cet amendement a été déposé. Que craignent au juste ses auteurs ?
Aujourd’hui, le modèle économique du logement social ne crée pas de distorsion de concurrence avec le secteur privé, dès lors qu’il vise avant tout à répondre aux besoins de logement des personnes aux revenus limités.
Il existe une réglementation, y compris européenne, qui autorise l’octroi d’aides d’État aux bailleurs sociaux œuvrant dans le cadre d’un service d’intérêt économique général, à la condition notamment que ces aides ne concernent que ce qui est nécessaire à l’exécution du service public et n’entraînent pas de distorsion de concurrence entre un secteur HLM aidé et le secteur privé.
Aujourd’hui, le budget de l’État en matière de logement témoigne de l’absence d’une telle distorsion, de nombreuses mesures d’aide étant destinées au parc privé, comme l’a d’ailleurs souligné le groupe CRC.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Monsieur de Legge, l'amendement n° 6 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Dominique de Legge. En accord avec Alain Vasselle, je le retire.
Mme la présidente. L'amendement n° 6 rectifié bis est retiré.
Article 28
(Non modifié)
L’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Avant le 1er juillet 2011, les » sont remplacés par le mot : « Les » ;
b) À la fin, le mot : « renouvelable » est remplacé par les mots : « , au terme de laquelle elle fait l’objet d’un renouvellement » ;
c) (Supprimé)
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La convention est conclue dans les six mois qui suivent son dépôt. » ;
3° Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – le cas échéant, l’énoncé de la politique menée par l’organisme en faveur de l’hébergement ;
« – le cas échéant, l’énoncé de la politique d’accession de l’organisme ; »
4° À la première phrase du dixième alinéa, les mots : « avant le 30 juin 2010 » sont remplacés par les mots : « au plus tard six mois avant l’échéance de la convention en cours » ;
5° L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
6° Le dernier alinéa est supprimé. – (Adopté.)
Article 28 bis
L’article L. 443-7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une décision d’aliénation conduit à diminuer de plus de 50 % le parc de logements locatifs détenu sur les trois dernières années par un organisme d’habitations à loyer modéré, le conseil d’administration ou le directoire doit motiver cette décision et déclarer au représentant de l’État dans le département s’il a l’intention de maintenir son activité ou de demander la dissolution de l’organisme. Dans ce dernier cas, la décision d’aliénation est examinée au regard des conditions de mise en œuvre des dispositions relatives à la dissolution de l’organisme. » ;
1° bis (nouveau) La septième phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « six mois » ;
b) Le mot : « opposition » est remplacé par le mot : « autorisation » ;
2° Après le mot : « aliéner », la fin de l’avant-dernière phrase des troisième et cinquième alinéas est ainsi rédigée : « ou de non-respect de l’obligation prévue au troisième alinéa, lorsque cette aliénation est réalisée au bénéfice d’une personne morale, l’acte entraînant le transfert de propriété est entaché de nullité. »
Mme la présidente. L'amendement n° 14 rectifié, présenté par Mme Yonnet, M. Cornano, Mme Schillinger et MM. Filleul et Manable, est ainsi libellé :
Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
décision d’aliénation conduit à diminuer de plus de 50 %
par les mots :
ou plusieurs décisions d’aliénation prises sur une période de vingt-quatre mois conduisent à diminuer de plus de 30 %
La parole est à Mme Evelyne Yonnet.
Mme Evelyne Yonnet. Le présent amendement tend à accroître la portée du dispositif mis en place, qui vise à permettre au préfet d’analyser les cessions de patrimoine réalisées par un organisme d’HLM dans le cadre de la procédure plus globale de dissolution de l’organisme, et non de la seule procédure d’aliénation.
C’est ainsi qu’il est proposé de viser toutes les décisions prises par l’organisme sur une période de vingt-quatre mois et d’abaisser le seuil de déclenchement à 30 %, au lieu de 50 % actuellement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Sur cette question très technique, je souhaiterais entendre l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Il est proposé que le contrôle s’exerce sur une période de vingt-quatre mois au lieu de trois ans, le seuil de déclenchement étant abaissé à 30 %, au lieu de 50 %. Il s’agit en réalité d’instaurer un contrôle ministériel plus fréquent sur les cessions massives de logements sociaux, au demeurant très rares. Nous sommes favorables à une telle mesure, sachant que le ministère est d’ores et déjà toujours associé aux très grosses opérations de cession qui peuvent être décidées pour différentes raisons.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est maintenant l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. La commission se rallie à l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Evelyne Yonnet, pour explication de vote.
Mme Evelyne Yonnet. Je remercie vivement Mme la ministre de son avis favorable, car cette question est très importante. Il est arrivé qu’un organisme d’HLM vende tout son patrimoine : il a ensuite fallu récupérer les locataires dans le parc HLM de la ville…
Mme la présidente. L'amendement n° 140 rectifié, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 4 à 7
Rédiger ainsi ces alinéas :
…° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La décision d’aliéner est transmise au représentant de l’État dans le département qui consulte la commune d’implantation et les collectivités publiques qui ont accordé leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements. La commune émet son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation du représentant de l’État. Faute d’avis de la commune à l’issue de ce délai, celui-ci est réputé défavorable. À défaut d’opposition motivée du représentant de l’État dans le département dans un délai de quatre mois et si la commune d’implantation a donné son accord, la décision est exécutoire. » ;
…° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’une métropole régie par le chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ou la métropole de Lyon a pris la compétence de délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévue au présent article, la décision d’aliéner est transmise au président du conseil de la métropole où est situé le logement qui consulte la commune d’implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements. La commune émet son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation du président du conseil de la métropole. Faute d’avis de la commune à l’issue de ce délai, celui-ci est réputé dé favorable. À défaut d’opposition motivée du président du conseil de la métropole dans un délai de quatre mois, et si la commune d’implantation a donné son accord, la décision est exécutoire. En cas de non-respect de l’obligation de transmission au président du conseil de la métropole de la décision d’aliéner, lorsqu’il s’agit d’un contrat de vente à une personne morale, le contrat est entaché de nullité. L’action en nullité peut être intentée par l’autorité administrative ou par un tiers dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l’acte au fichier immobilier. »
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. Avec la loi Boutin, la vente de leur patrimoine a été définie comme un objectif prioritaire pour les organismes d’HLM. Quand le pays compte 1,8 million de demandes de logement insatisfaites, la cession de ce patrimoine, et donc la perte de logements sociaux, ne saurait selon nous être un objectif…
C’est souvent la partie la plus ancienne du patrimoine qui est vendue aux locataires, alors qu’ils ont déjà payé leur logement au travers de leurs loyers.
La loi ALUR a prévu un encadrement de cette forme de vente. Pour pouvoir vendre le patrimoine HLM, il faut saisir le préfet, qui demande l’avis de la commune. En cas de désaccord entre le préfet et la commune, il revient au ministère de prendre la décision. Le silence de l’administration vaut rejet.
Un amendement adopté en commission spéciale est revenu sur ce dispositif, en inversant la logique : le silence de l’administration vaudra non plus rejet, mais acceptation du projet de vente, le délai de réponse étant de six mois.
Pour notre part, nous considérons que l’avis de la commune n’est pas un élément parmi d’autres. Parce que les maires sont soumis à des obligations légales de construction, nous estimons que leur avis doit être pris en compte, y compris lorsqu’il s’agit de territoires métropolitains. Les ventes de logements sociaux sur un territoire ne doivent donc pouvoir être réalisées qu’après avis conforme de la commune concernée. J’y insiste, on ne peut pas demander aux maires d’atteindre des objectifs de construction tout en les privant des moyens de préserver le patrimoine locatif social de leur territoire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Le droit en vigueur prévoit que les organismes sociaux peuvent vendre les logements leur appartenant dans les conditions déjà très encadrées que vous venez de rappeler, madame la sénatrice.
La commission spéciale a considéré que le droit actuel permettait d’assurer un bon équilibre entre le souhait de certains bailleurs sociaux de vendre leur logement pour renouveler leur offre et l’accroître et celui de la commune de conserver ses logements sociaux. Elle émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement.
Cela a été dit, en cas de désaccord entre le préfet et la commune, une autorisation ministérielle est demandée, le silence de l’administration valant acceptation au terme d’un délai global de six mois. Cette procédure garantit le respect de l’intérêt général ; il ne nous semble donc pas nécessaire de prévoir un avis conforme de la commune.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 28 bis, modifié.
(L’article 28 bis est adopté.)
Article 28 ter A (nouveau)
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 421-7-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « de la politique du logement social » sont remplacés par les mots : « des opérations de développement, d’amélioration et de démolition du parc de logement social. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2017.
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements identiques.
L’amendement n° 7 rectifié bis est présenté par Mme Joissains, MM. J.L. Dupont, Guerriau, Médevielle, Gabouty, Canevet, Longeot et Delahaye, Mme Doineau et M. Capo-Canellas.
L’amendement n° 32 rectifié nonies est présenté par M. Chiron, Mme S. Robert, MM. Jeansannetas et D. Bailly, Mme Jourda, MM. Kaltenbach, Duran, Lalande, Filleul, Bérit-Débat, Courteau et Raoul et Mme Bataille.
L’amendement n° 56 rectifié est présenté par MM. Dallier, Vial et Lefèvre.
L’amendement n° 141 est présenté par MM. Foucaud et Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° 7 rectifié bis.
M. Jean-François Longeot. Cet amendement vise à supprimer l’article 28 ter A, afin d’éviter toute fragilisation des opérations en cours et de ne pas mettre en cause leur sécurité juridique.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Chiron, pour présenter l’amendement n° 32 rectifié nonies.
M. Jacques Chiron. La loi ALUR a établi une réelle égalité de traitement, qui était attendue depuis très longtemps, entre tous les types d’organismes de logement social, qu’il s’agisse des offices publics de l’habitat, des ESH, des SEM ou encore des coopératives, notamment par la mise en place, dans le cadre des rapprochements, d’un dispositif très encadré de bonis de liquidation.
Or le dispositif de l’article 28 ter A remet en cause cette avancée en prévoyant de limiter, dès 2017, l’affectation de ces bonis à un type d’opérations très circonscrit.
Aujourd’hui, l’excédent de liquidation d’un organisme, qu’il s’agisse d’un OPH, d’une ESH, d’une SEM ou d’une coopérative, peut tout à fait servir au rachat de patrimoine dans le cadre d’une opération de recentrage.
Le dispositif de cet article, s’il était adopté, mettrait en difficulté des collectivités déjà activement engagées dans des opérations de rapprochement entre organismes de logement social, rapprochements d’ailleurs conformes aux attentes de l’État. On peut citer, entre autres exemples, les villes de Malakoff, de Créteil, de Chambéry.
L’État, au titre de la loi ALUR, dispose déjà de toute une panoplie de dispositions pour s’opposer aux projets qui lui sembleraient inopportuns. Si cet amendement est adopté, les offices d’HLM pourront continuer d’utiliser les bonis de liquidation qui leur seraient affectés par une collectivité pour le rachat soit d’une SEM, soit d’une ESH.
En somme, le dispositif de l’article cautionne une inégalité flagrante de traitement entre les opérateurs de logements sociaux. Voilà pourquoi nous demandons sa suppression.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° 56 rectifié.
M. Philippe Dallier. Mon collègue Jacques Chiron a dit tout ce qu’il fallait dire sur cette affaire. Nous nous sommes réveillés un peu tard, malheureusement, mais le fait que les mêmes inquiétudes se manifestent aujourd’hui sur toutes les travées suffit à démontrer qu’il y a là une vraie difficulté. Changer les règles du jeu, alors que nous sommes en octobre 2016, à compter du 1er janvier 2017, ce n’est pas raisonnable.
Mme la présidente. La parole est à M. Christian Favier, pour présenter l’amendement n° 141.
M. Christian Favier. Nous proposons nous aussi de supprimer l’article 28 ter A, qui traite des modalités d’affectation du produit provenant de la liquidation d’un OPH, afin d’en rester aux dispositions de la loi ALUR. Il s’agit d’une demande de la fédération des SEM, qui craint que l’adoption d’un tel dispositif ne fragilise les opérations en cours et ne remette en cause leur sécurité juridique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Sur ces quatre amendements identiques, l’avis de la commission est défavorable.
La commission a proposé de flécher l’utilisation du boni de liquidation d’un OPH afin de garantir que les fonds ainsi dégagés ne seront pas utilisés à d’autres fins que le financement de politiques d’investissement dans le logement social, qu’il s’agisse de construction, d’amélioration ou de démolition.
Monsieur Chiron, vous avez fait référence à la dissolution de SEM dans des OPH. Je pense que ce n’est pas ce cas de figure qui est ici visé, car il ne se présente pas : ce sont les OPH qui sont dissous dans les SEM. La commission spéciale, en adoptant cette position, a voulu précisément garantir que le boni de liquidation d’un OPH qui serait dissous dans une SEM soit bien utilisé pour financer uniquement des opérations d’investissement dans le logement social.
Par ailleurs, la commission spéciale a bien entendu les remarques de Philippe Dallier quant au délai d’entrée en vigueur du dispositif. Sur mon initiative, et dans un souci de compromis et de sécurité juridique, elle vous proposera, par l’amendement n° 702, de repousser la date d’entrée en vigueur de cet article du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018, afin d’éviter des conséquences sur les opérations qui seraient en cours et de garantir leur sécurité juridique.
Au bénéfice de ces explications, je vous propose, mes chers collègues, de retirer ces amendements de suppression au profit de l’amendement n° 702.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?