Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, sur l’article.

Mme Cécile Cukierman. Les juridictions sociales rendent chaque année un demi-million de décisions, soit autant que l’ensemble des juridictions pénales.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale, ou TASS, de Paris est saisi, par exemple, de 90 000 affaires par an, et le tribunal du contentieux de l’incapacité – le TCI – de Paris rend 10 000 décisions par an, essentiellement sur des dossiers relatifs à des accidents du travail ou à des personnes handicapées.

La réforme de la carte judiciaire de 2008 promue par Rachida Dati a aggravé l’état d’abandon budgétaire des juridictions sociales et détérioré l’accès des plus précaires à ces dernières, puisque les délais se sont allongés de deux mois depuis 2009.

Dans ces conditions, réformer les juridictions sociales en vue de créer un ordre juridique autonome disposant des moyens humains et matériels de bien fonctionner et offrant aux justiciables un accès de proximité et de qualité est une nécessité.

Le projet du Gouvernement consiste à fusionner les contentieux sociaux dans un pôle social institué au sein d’un tribunal de grande instance par département. Cette réforme soulève la problématique de la proximité de la justice. L’accès des plus précaires à la justice est directement lié à la proximité des juridictions.

De plus, cette réforme ne répond pas à la demande, formulée y compris par le socialiste Pierre Joxe dans son ouvrage Soif de justice, de création d’un ordre de juridictions sociales à côté de celles-ci.

La majorité sénatoriale a proposé, pour sa part, la création, au siège de chaque tribunal de grande instance, d’un tribunal des affaires sociales remplaçant les TASS, les TCI et les commissions départementales d’aide sociale.

La création d’une juridiction unique en matière de contentieux de sécurité sociale peut être favorable aux justiciables et le rattachement aux TGI peut garantir une proximité des juridictions.

Néanmoins, dans les deux cas, l’autonomie de la juridiction sociale ne semble pas assurée ; c’est pourquoi nous nous abstiendrons sur cet article.

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L’amendement n° 70, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 23 à 31

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 78 à 84

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Mon intervention sur l’article vaut défense de cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 37, présenté par Mme D. Gillot, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 27

Après les mots :

à l’exception du 4°

insérer les mots :

et du 5°

II. – Alinéas 30 et 31

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 57, première phrase

Remplacer les références :

1°, 2°, 3° et 5°

par les références :

1°, 2° et 3°

La parole est à Mme Dominique Gillot.

Mme Dominique Gillot. L’article 8 prévoit, dans le cadre d’une contestation d’ordre médical, un recours administratif préalable au recours contentieux porté devant une autorité compétente, à définir par décret.

Compte tenu des compétences spécifiques nécessaires à l’appréciation des droits relatifs au handicap – inscrits notamment dans le guide-barème de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, la CNSA – pour calculer le taux d’incapacité, il est fort possible que ce soit la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui soit désignée en tant qu’autorité compétente.

Cela conduirait au réexamen du dossier par l’équipe de la maison départementale des personnes handicapées. En effet, si l’autorité compétente pour examiner le recours préalable n’est pas désignée dans le texte, il est difficile, dans le paysage institutionnel existant, d’envisager qu’une autre autorité puisse se prononcer. Or, cela impliquerait le réexamen de la demande par le médecin de la MDPH, ce qui aurait des conséquences explosives en termes de charge de travail. La mesure ne semble pas applicable, car les délais d’attente ne seraient pas compatibles avec les délais de recours.

Depuis 2012, les MDPH connaissent une progression très importante de leur activité. Entre 2013 et 2014, près de 40 % d’entre elles ont vu leurs délais de traitement s’allonger, le délai moyen étant aujourd’hui supérieur aux quatre mois légaux dans la moitié des MDPH.

Dans le cadre du projet « réponse accompagnée pour tous » développé par le ministère compétent, les MDPH travaillent désormais sur le traitement des situations complexes de personnes jusqu’alors sans solution. Pour leur permettre d’aboutir, un travail de simplification visant à réduire leur temps et leur charge de travail, et par conséquent les délais de traitement des demandes, est mené depuis 2014. Il s’agit aussi de dégager des marges de manœuvre en vue de demander aux MDPH d’assurer de nouvelles missions.

La mise en place du recours préalable, si celui-ci devait être traité par les MDPH, remettrait en cause les gains d’efficience ainsi obtenus. Cela irait à l’encontre des engagements pris par le Président de la République lors de la dernière conférence nationale sur le handicap.

Par ailleurs, il importe de noter qu’il s’agit de moins de 15 % des contentieux transférés.

Enfin, il existe déjà une procédure de conciliation et de recours gracieux, largement utilisée par les usagers des MDPH puisque, aujourd’hui, près de 80 % des recours sont gracieux.

Mon amendement est certes tardif, les associations de travailleurs handicapés n’ayant pas immédiatement décelé la difficulté que présentait cet article, mais il convient d’introduire une exception au principe du recours préalable à caractère médical obligatoire en ce qui concerne les décisions des MDPH.

Mme la présidente. L'amendement n° 30, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 27

Supprimer les mots :

à caractère médical

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. En défendant cet amendement, je répondrai aux interrogations de Mme Gillot, que je partage en partie, et j’expliquerai pourquoi je suis défavorable à l’amendement n° 70, présenté par Mme Cukierman.

Le recours préalable généralisé est déjà prévu en matière de contentieux général. Le texte l’instaure ici pour le contentieux technique, ce qui évitera aux justiciables d’avoir, dans un certain nombre de cas, à saisir le juge seulement pour obtenir une contre-expertise. C’est là aussi, me semble-t-il, un exercice de bonne administration de la justice et de bonne politique sociale que d’éviter à des personnes qui sont parfois précarisées d’avoir à saisir le juge alors qu’un recours préalable peut, dans un certain nombre de cas, servir à vérifier la pertinence des décisions prises et à résoudre les difficultés.

S’agissant de l’amendement n° 37, le Gouvernement partage le souci de Mme Gillot de simplifier les recours pour les usagers des MDPH. Toutefois, il n’est pas nécessairement dans l’intérêt de ces derniers de devoir se tourner immédiatement vers le juge pour contester une décision de la MDPH. La conviction du Gouvernement est qu’il est dans l’intérêt de tous, usagers comme départements, que la contestation soit examinée en amont de la saisine du juge, qui doit être l’ultime recours.

S’agissant des modalités pratiques, plusieurs pistes sont envisageables, dont celle, en effet, de confier ce recours préalable aux commissions de recours instituées auprès des caisses. Les problématiques s’apparentant à celles dont elles ont déjà à connaître au titre de leurs attributions propres – je pense par exemple au taux d’invalidité –, l’appropriation des référentiels utilisés par les MDPH n’apparaît pas être un obstacle insurmontable.

Je peux vous assurer qu’il n’est pas prévu, compte tenu de la charge de travail croissante supportée par les MDPH, de faire peser sur elles l’ensemble des recours préalables. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a déposé l’amendement n° 30, afin de ne pas concentrer l’ensemble des recours préalables en la matière au domaine médical. Le recours au juge est, tout état de cause, préservé, et réservé pour trancher une véritable contestation, ce qui n’est pas nécessairement le cas actuellement, puisque le tribunal du contentieux de l’incapacité est parfois saisi simplement pour ordonner une nouvelle expertise médicale. Il est donc essentiel qu’une réforme d’ampleur puisse s’appliquer sans exception.

J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement n° 70 et je sollicite le retrait de l’amendement n° 37, au profit de l’amendement n° 30.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. S’agissant de l’amendement n° 70, je rappelle que le Sénat avait adopté en première lecture un mécanisme de recours amiable préalable obligatoire en matière de contentieux des décisions des caisses de sécurité sociale, l’objectif étant de conforter une pratique déjà habituelle devant les commissions de recours amiable de ces dernières. Il s’agit de traiter les litiges autant que possible en amont de la saisine du juge. Le texte qui nous revient de l’Assemblée nationale conserve cette démarche, dans une rédaction plus détaillée.

En conséquence, l’avis de la commission est défavorable.

De la même manière, s’agissant de l’amendement n° 37, le texte voté par le Sénat en première lecture prévoit un mécanisme général de recours préalable obligatoire en matière de contentieux social. Cet amendement vise à y déroger concernant le seul contentieux des décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. En tout état de cause, si aucune suite n’est donnée au recours amiable par l’autorité saisie, en l’espèce la MDPH, le juge sera saisi.

En conséquence, l’avis est également défavorable.

En revanche, la commission est favorable à l’amendement n° 30.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 70.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Dominique Gillot, pour explication de vote sur l'amendement n° 37.

Mme Dominique Gillot. J’apprécie beaucoup la réponse de M. le ministre, qui prévoit l’exception pour les questions d’ordre médical.

Certes, monsieur le rapporteur, si le recours préalable n’aboutit pas, le juge sera saisi, mais, les MDPH étant surchargées de travail et leurs missions étant en pleine évolution pour mieux répondre aux attentes des personnes en situation de handicap en matière d’inclusion dans la société, il serait dommage que le délai de recours préalable soit dépassé.

En conclusion, je retire mon amendement au profit de celui du Gouvernement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 37 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 38, présenté par Mme D. Gillot, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 37

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Le juge s'efforce de concilier les parties.

« Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l'acte de convocation à l'audience ou par tous moyens. L'avis indique la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige.

« L'invitation peut également être faite par le juge à l'audience.

La parole est à Mme Dominique Gillot.

Mme Dominique Gillot. La création d’un recours préalable obligatoire dans le champ du contentieux de la sécurité sociale ne paraît pas adaptée à la pratique.

En effet, le recours préalable existe déjà pour le contentieux général de la sécurité sociale. Les commissions de recours amiable des caisses primaires d’assurance maladie traitent déjà les contestations des assurés, avant la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale. L’articulation entre ces commissions réglementaires et le recours préalable obligatoire sera complexe et probablement inefficace.

Sur le terrain, dans la plupart des cas, les procédures préalables sont confirmées et n’aboutissent pas à un changement de décision sur le fond. Cette étape obligatoire ne présente donc, finalement, qu’une faible plus-value quant au fond du dossier.

En effet, dans de nombreux cas, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi alors que l’enjeu du dossier est très modeste. Ces saisines pèsent néanmoins dans la charge de travail de ces tribunaux.

Actuellement, le président n’a pas la possibilité de renvoyer, selon son appréciation, certains de ces dossiers vers un conciliateur de justice en vue d’envisager la mise en œuvre d’un mode alternatif de règlement du conflit qui pourrait être plus rapide et plus adapté à la nature du dossier et à ses enjeux.

C’est pourquoi il me paraît opportun de proposer une conciliation, à l’image de ce qui se pratique devant le tribunal d’instance. En effet, le tribunal des affaires de sécurité sociale présente des similitudes évidentes avec le tribunal d’instance, notamment du fait du nombre important d’affaires aux enjeux économiques modestes qui lui sont soumises.

Il s’agit bien souvent de contester une date de consolidation, le règlement d’indemnités journalières ou le paiement des indus. Bien souvent, les montants en jeu sont inférieurs à 3 000 euros et ces dossiers viennent, par leur nombre, accroître les délais de résolution d’affaires plus complexes et aux enjeux significatifs.

Ma proposition est donc de transposer le mécanisme de conciliation au champ de la protection sociale et de la sécurité sociale, en permettant au président du tribunal des affaires de sécurité sociale, comme cela se pratique devant le tribunal d’instance, de renvoyer un dossier aux enjeux modestes vers un conciliateur de justice formé au droit de la sécurité sociale.

Ce mode de règlement alternatif des conflits permettrait d’obtenir des solutions plus rapides pour l’assuré et pour la caisse.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. On ne peut qu’être favorable au développement de la conciliation pour des litiges d’importance modeste, de façon à désencombrer la justice, mais encore faut-il qu’il y ait assez de conciliateurs formés au droit de la sécurité sociale. En l’état, rien n’interdit de recourir à des conciliateurs, et je rappelle que le projet de loi prévoit une obligation de conciliation, sauf exception, avant toute saisine du tribunal d’instance.

De plus, il semble que cet amendement soit déjà satisfait dans son principe, puisque l’article 21 du code de procédure civile dispose qu’il entre dans la mission du juge de concilier les parties.

En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Mes arguments rejoignent ceux du rapporteur : l’article 21 du code de procédure civile assigne au juge une mission de conciliation des parties.

Mme la présidente. Madame Gillot, l'amendement n° 38 est-il maintenu ?

Mme Dominique Gillot. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les amendements nos 34 et 43 sont identiques.

L'amendement n° 34 est présenté par le Gouvernement.

L'amendement n° 43 est présenté par MM. Bigot, Richard, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 121

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 211-16. – Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent :

II. – Alinéa 128

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dispositions particulières au tribunal de grande instance spécialement désigné au titre de l’article L. 211-16

III. – Alinéa 129

Remplacer les mots :

La formation de jugement du tribunal des affaires sociales

par les mots :

Lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal de grande instance

La parole est à M. le garde des sceaux, pour présenter l’amendement n° 34.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. La commission a souhaité rétablir dans le texte, au motif de l’amélioration de la lisibilité du dispositif pour le citoyen, la référence à un tribunal des affaires sociales, tribunal qui serait compétent pour connaître du contentieux actuellement traité par les TASS, les TCI et, pour partie, par les CDAS. Or, une amélioration de la lisibilité pour le justiciable repose sur une simplification de l’organisation judiciaire, actuellement bien trop complexe. Dans cette perspective, démultiplier les juridictions crée de la confusion, là où le transfert pur et simple des contentieux jusqu’alors traités par des juridictions distinctes au seul TGI réalise pleinement la simplification souhaitée. Il faut donc rappeler que ces contentieux sociaux seront désormais traités par la juridiction de droit commun, le TGI, et non pas par une énième juridiction. Ce faisant, sera symboliquement consacré leur traitement par le ministère de la justice, et non plus par le ministère des affaires sociales.

Enfin, je tiens à rappeler que la création des pôles sociaux au sein des juridictions, rendue possible par le décret du 26 avril 2016, permettra de rassembler l’ensemble du contentieux social au sein du TGI, dans un même service, et d’offrir ainsi la lisibilité que souhaitent les justiciables.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour présenter l’amendement n° 43.

M. Jacques Bigot. Si l’on continue à faire référence au TASS, cela ne permettra pas au justiciable d’identifier clairement que, dorénavant, c’est le tribunal de grande instance, tribunal de compétence de droit commun, qui va connaître de ce contentieux. Il en connaîtra au moyen d’une organisation interne à la juridiction, avec spécialisation le cas échéant. En tout état de cause, il convient de clarifier le rôle du juge et sa place dans la société.

Mme la présidente. L'amendement n° 123 rectifié, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

A. – Alinéa 142

Supprimer les mots :

d’un tribunal de grande instance mentionné à l’article L. 211-16

B. – Alinéa 147

Supprimer les mots :

de grande instance mentionnés à l’article L. 211-16

C. – Alinéa 148

Supprimer les mots :

d’un tribunal de grande instance mentionné à l’article L. 211-16

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination concernant les assesseurs des tribunaux des affaires sociales rattachés à des tribunaux de grande instance spécialement désignés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques nos 34 et 43 ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Ces amendements visent à supprimer la création d’un tribunal des affaires sociales rattaché à certains TGI, votée par le Sénat en première lecture et rétablie par la commission des lois la semaine dernière, celle-ci préférant attribuer la compétence en matière de contentieux social directement au TGI dans lequel serait constitué un pôle social. Ils visent donc à rétablir le texte de l’Assemblée nationale.

Je précise que, en dehors de cette question, nous acceptons le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale : malgré un certain nombre de modifications, il reprend en effet le texte voté par le Sénat en première lecture, lequel a donné de la substance à une réforme dont seul le principe était fixé, de façon déclaratoire, dans le projet de loi initial.

La création d’un tribunal spécifique rattaché à certains TGI vise à conserver une certaine visibilité à ce contentieux particulier, pour les justiciables comme pour les assesseurs : la notion de tribunal des affaires sociales est plus parlante pour le justiciable qui a un litige avec la sécurité sociale que celle de tribunal de grande instance. En outre, l’architecture des juridictions sociales sera de toute façon grandement rationalisée avec cette réforme.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 123 rectifié ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 34 et 43.

M. Jean-Pierre Sueur. Je tiens à défendre fermement ces amendements. En effet, comme vient de le dire Jacques Bigot et comme vous l’avez démontré, monsieur le ministre, il s’agit d’un point très important de cette réforme. Le livre de Pierre Joxe, Soif de justice – Au secours des juridictions sociales, cité par Mme Cukierman, décrit de manière édifiante un univers de juridictions nombreuses, incompréhensibles, illisibles, qui fonctionnent souvent de façon médiocre.

L’idée qui sous-tend la réforme est d’en finir avec cette situation et de regrouper au sein des TGI l’ensemble des contentieux. L’inspiration est la même que lorsqu’il s’agit de permettre aux justiciables d’obtenir l’information nécessaire auprès de toutes les juridictions. Rompre avec cette logique pour en revenir à des tribunaux des affaires sociales distincts irait, me semble-t-il, à l’encontre de la dimension novatrice de la réforme.

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. En droit, chaque mot compte, et la lisibilité est une notion importante, mais je me rallie à l’avis du rapporteur. En effet, le tribunal des affaires sociales est une instance bien identifiée par les justiciables. Continuer à s’y référer est donc pertinent en termes de lisibilité. Les tribunaux de grande instance sont par ailleurs déjà fortement sollicités.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 34 et 43.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 123 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Article 8
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Article 8 ter

Article 8 bis

(Non modifié)

Le huitième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes. » – (Adopté.)

Article 8 bis
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Article 9

Article 8 ter

(Suppression maintenue)

Article 8 ter
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Article 10

Article 9

La première phrase de l’article L. 221-4 du code de l’organisation judiciaire est complétée par les mots : « à l’exception des actions tendant à la réparation d’un dommage corporel ». – (Adopté.)

Article 9
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Article 10 bis

Article 10

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 45 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « ne relevant pas de la procédure de l’amende forfaitaire » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « qui », sont insérés les mots : « , sous son contrôle, » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 521 est complété par les mots : « et des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l’amende forfaitaire » ;

3° (Supprimé)

4° À l’article 529-7, les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « , quatrième et cinquième ».

II. – (Non modifié)

II bis. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 41-2, les mots : « juge de proximité exerçant dans le ressort du » sont remplacés par les mots : « magistrat exerçant à titre temporaire affecté dans le » ;

2° Le dernier alinéa de l’article 41-3 est ainsi rédigé :

« La requête en validation est portée devant le juge compétent du tribunal de police. » ;

2° bis (nouveau) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 398, les mots : « juges de proximité » sont remplacés par les mots : « magistrats exerçant à titre temporaire » ;

3° L’article 523 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le juge du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « un juge du tribunal de grande instance » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il connaît des contraventions des quatre premières classes, à l’exception de celles déterminées par un décret en Conseil d’État, ainsi que des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l’amende forfaitaire, le tribunal de police peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire. »

III. – La loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles est ainsi modifiée :

1° Les 1°, 2°, 5° et 7° à 9° du I et le 2° du II de l’article 1er sont abrogés ;

2° Le 3 du XIX de l’article 2 est abrogé ;

3° Le III de l’article 70 est ainsi rédigé :

« III. – Les articles 1er et 2 de la présente loi entrent en vigueur le 1er juillet 2017. »

IV . – (Non modifié) Les II et II bis du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

À cette date, en matière civile, les procédures en cours devant les juridictions de proximité sont transférées en l’état au tribunal d’instance. Les convocations et assignations données aux parties peuvent être délivrées avant cette date pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal d’instance.

À cette date, en matière pénale, les procédures en cours devant les tribunaux de police et les juridictions de proximité supprimés sont transférées en l’état aux tribunaux de police territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées avant cette date pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de police nouvellement compétent.

Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures civiles et pénales, à l’exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n’ont pas été suivies d’une comparution devant la juridiction supprimée. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant le tribunal auquel les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe de la juridiction supprimée sont transférées au greffe des tribunaux de police ou d’instance compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice. – (Adopté.)

Article 10
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Article 11 A

Article 10 bis

I. – (Non modifié) À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 26, à l’article 26-1, au premier alinéa de l’article 26-3, à l’article 31, au second alinéa de l’article 31-2, aux articles 31-3 et 33-1, au premier alinéa de l’article 365, au dernier alinéa de l’article 372, au troisième alinéa de l’article 386, aux premier et deuxième alinéas et à la première phrase des troisième et quatrième alinéas de l’article 387-5, au second alinéa de l’article 412, au premier alinéa de l’article 422, à la fin des premier et quatrième alinéas, à la première phrase des cinquième et sixième alinéas et aux deux derniers alinéas de l’article 511 et à la fin de l’article 512 du code civil, les mots : « greffier en chef » sont remplacés par les mots : « directeur des services de greffe judiciaires ».

II. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 222-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-4. – À titre exceptionnel, les attributions du directeur des services de greffe judiciaires mentionnées aux articles 26, 26-1, 26-3, 31, 31-2, 31-3, 33-1, 511 et 512 du code civil peuvent être exercées par un directeur des services de greffe judiciaires du ressort ou, à défaut, par le greffier qui dirige le greffe du tribunal d’instance concerné, par décision des chefs de cour. »

III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Aux deuxième et dernier alinéas de l’article 242, les mots : « le greffier en chef » sont remplacés par les mots : « un directeur des services de greffe judiciaires » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 261-1 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 263, les mots : « greffier en chef » sont remplacés par les mots : « directeur des services de greffe judiciaires ». – (Adopté.)

Chapitre II

Dispositions relatives au fonctionnement interne des juridictions

Article 10 bis
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Article 11

Article 11 A

(Suppression maintenue)

Article 11 A
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Article 12 bis

Article 11

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article 137-1 est ainsi rédigé :

« Lorsque le juge des libertés et de la détention statue à l’issue d’un débat contradictoire, il est assisté d’un greffier. Il peut alors faire application de l’article 93. » ;

2° L’article 137-1-1 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge des libertés et de la détention peut être suppléé en cas de vacance d’emploi, d’absence ou d’empêchement, par un magistrat du siège du premier grade ou hors hiérarchie désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas d’empêchement de ces magistrats, le président du tribunal de grande instance peut désigner un magistrat du second grade. » ;

b) Au premier alinéa, les mots : « un magistrat ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président exerçant les fonctions de juge des libertés et de la détention dans un » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention d’un ».

II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er septembre 2017. – (Adopté.)

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Article 11
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Article 12 ter

Article 12 bis

(Non modifié)

À l’article L. 251-5 du code de l’organisation judiciaire, le mot : « religieusement » est supprimé. – (Adopté.)

Article 12 bis
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Article 13

Article 12 ter

Le premier alinéa de l’article 382 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’infraction a été commise au préjudice d’un magistrat exerçant ses fonctions au sein du tribunal de grande instance, un tribunal de grande instance dont le ressort est limitrophe est également compétent. » – (Adopté.)

Article 12 ter
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Article 13 bis A

Article 13

I. – (Non modifié)

II. – Les experts inscrits sur la liste nationale, en application du III de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, depuis sept ans ou moins à la date de publication de la présente loi demandent leur réinscription dans un délai de sept ans à compter de leur inscription. Lorsque l’échéance de ce délai intervient moins de six mois après la publication de la présente loi, leur inscription est maintenue pour un délai de six mois à compter de cette échéance. L’absence de demande dans les délais impartis entraîne la radiation de l’expert.

Les experts inscrits sur la liste nationale depuis plus de sept ans à la date de publication de la présente loi demandent leur réinscription dans un délai de six mois à compter de cette date. L’absence de demande dans le délai imparti entraîne la radiation de l’expert. – (Adopté.)

Article 13
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Article 13 bis B

Article 13 bis A

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

1° Après le 1° de l’article 17, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis De communiquer au Conseil national des barreaux la liste des avocats inscrits au tableau ; »

2° (Supprimé)