Sommaire

Présidence de M. Gérard Larcher

Secrétaires :

Mme Corinne Bouchoux, M. Philippe Nachbar.

1. Procès-verbal

2. Ouverture de la seconde session extraordinaire de 2015-2016

3. Conférence des présidents

4. Décès de trois anciens sénateurs

5. Hommage à deux anciens sénateurs décédés

6. Communication de M. le président du Sénat

7. Demande par une commission des prérogatives d'une commission d'enquête

8. Communication relative à des commissions mixtes paritaires

9. Organisme extraparlementaire

10. Engagement de la procédure accélérée pour l’examen de quatre projets de loi

11. Retrait de deux questions orales

12. Fin de la mission temporaire de sénateurs

13. Dépôt de documents

14. Communications du Conseil constitutionnel

15. Décisions du Conseil constitutionnel sur des questions prioritaires de constitutionnalité

16. Justice du XXIe siècle – Discussion en nouvelle lecture d’un projet de loi dans le texte de la commission

Discussion générale :

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux, ministre de la justice

M. Yves Détraigne, rapporteur de la commission des lois

M. Philippe Bas

Mme Cécile Cukierman

PRÉSIDENCE DE Mme Isabelle Debré

M. Jacques Bigot

Mme Esther Benbassa

M. Jacques Mézard

M. François Zocchetto

M. Alain Richard

Clôture de la discussion générale.

Article 1er – Adoption.

Article 2

M. Georges Patient

Adoption de l’article.

Article 2 bis (supprimé)

Article 3 – Adoption.

Article 4

Amendement n° 115 rectifié de M. Jacques Mézard. – Rejet.

Amendement n° 116 rectifié de M. Jacques Mézard. – Rejet.

Amendement n° 40 de M. Jacques Bigot. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 4 bis (supprimé)

Amendement n° 41 de M. Jacques Bigot. – Rejet.

L’article demeure supprimé.

Article 4 ter

Amendement n° 5 rectifié bis de M. Georges Patient. – Retrait.

Amendement n° 6 rectifié bis de M. Georges Patient. – Retrait.

Amendement n° 68 rectifié de Mme Cécile Cukierman. – Rejet.

Amendement n° 42 de M. Jacques Bigot. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 4 quater

Amendement n° 7 rectifié bis de M. Georges Patient. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 5

Amendement n° 69 de Mme Cécile Cukierman. – Rejet.

Adoption de l’article.

Articles 6 et 7 – Adoption.

Article 8

Mme Cécile Cukierman

Amendement n° 70 de Mme Cécile Cukierman. – Rejet.

Amendement n° 37 de Mme Dominique Gillot. – Retrait.

Amendement n° 30 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 38 de Mme Dominique Gillot. – Rejet.

Amendements identiques nos 34 du Gouvernement et 43 de M. Jacques Bigot. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 123 rectifié de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 8 bis – Adoption.

Article 8 ter (suppression maintenue)

Articles 9, 10 et 10 bis – Adoption.

Article 11 A (suppression maintenue)

Articles 11, 12 bis, 12 ter et 13 – Adoption.

Article 13 bis A

Amendement n° 31 du Gouvernement. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 13 bis B – Adoption.

Article 13 bis

Amendements identiques nos 44 de M. Jacques Bigot et 71 de Mme Cécile Cukierman. – Rejet des deux amendements.

Adoption de l’article.

Article 13 ter (supprimé)

Amendement n° 45 de M. Jacques Bigot. – Rejet.

L’article demeure supprimé.

Article 14 (pour coordination) (suppression maintenue)

Article 14 bis

Amendement n° 46 de M. Jacques Bigot. – Rejet.

Adoption de l’article.

Articles 14 ter, 14 quater et 14 quinquies – Adoption.

Article 14 sexies

Amendement n° 77 rectifié de Mme Cécile Cukierman. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 14 septies

Amendement n° 76 de Mme Cécile Cukierman. – Rejet.

Amendement n° 74 de Mme Cécile Cukierman. – Rejet.

Amendements identiques nos 33 du Gouvernement, 47 de M. Jacques Bigot, 75 de Mme Cécile Cukierman et 105 rectifié de M. Jacques Mézard. – Rejet des quatre amendements.

Adoption de l’article.

Articles 14 octies, 14 nonies et 14 decies – Adoption.

Article 15 A

Amendement n° 106 rectifié de M. Jacques Mézard. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 15 bis AA

Amendement n° 35 de M. Roland Courteau. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 15 bis A

Amendements identiques nos 12 de M. Jean-Pierre Grand et 107 rectifié de M. Jacques Mézard. – Adoption des deux amendements supprimant l’article.

Article 15 bis B

Amendement n° 67 de M. Jean-Yves Leconte. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 15 bis (suppression maintenue)

Amendement n° 108 rectifié de M. Jacques Mézard. – Adoption de l’amendement rétablissant l’article.

Articles 15 ter, 15 quater, 15 quinquies et 15 sexies – Adoption.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE Mme Françoise Cartron

17. Conférence des présidents

18. Rappel au règlement

M. Jean-Pierre Sueur ; Mme la présidente.

19. Justice du XXIe siècle – Suite de la discussion en nouvelle lecture d’un projet de loi dans le texte de la commission

Article 15 septies (supprimé)

Amendement n° 48 de M. Jacques Bigot. – Rejet.

L’article demeure supprimé.

Article 15 octies (supprimé)

Article 16 quater – Adoption.

Article 17 (supprimé)

Amendements identiques nos 49 de M. Jacques Bigot et 104 rectifié de M. Jacques Mézard. – Rejet par scrutin public de l’amendement n° 49, l’amendement n° 104 rectifié n'étant pas soutenu.

L’article demeure supprimé.

Article 17 bis

M. Roland Courteau

Adoption de l’article.

Article 17 ter

Amendement n° 92 de Mme Cécile Cukierman. – Rejet.

Amendement n° 50 de M. Jacques Bigot. – Rejet.

Amendement n° 14 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 112 rectifié de M. Jacques Mézard. – Rejet.

Amendement n° 113 rectifié de M. Jacques Mézard. – Rejet.

Amendement n° 93 de Mme Esther Benbassa. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 18

Amendements identiques nos 2 rectifié de M. René-Paul Savary et 9 rectifié de Mme Evelyne Yonnet. – Adoption des deux amendements.

Amendement n° 3 rectifié de M. René-Paul Savary. – Devenu sans objet.

Amendement n° 4 de M. André Reichardt. – Devenu sans objet.

Adoption de l’article modifié.

Article 18 bis A, 18 bis B et 18 bis – Adoption.

Article 18 quater

Amendement n° 109 rectifié de M. Jacques Mézard. – Rejet.

Amendement n° 15 du Gouvernement. – Rejet.

Amendements identiques nos 51 de M. Jacques Bigot et 94 de Mme Esther Benbassa. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 11 rectifié de Mme Chantal Jouanno. – Non soutenu.

Amendement n° 78 de Mme Cécile Cukierman. – Rejet.

Amendement n° 95 de Mme Esther Benbassa. – Rejet.

Amendement n° 16 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 96 de Mme Esther Benbassa. – Retrait.

Amendement n° 52 de M. Jacques Bigot. – Rejet.

Amendement n° 111 rectifié de M. Jacques Mézard. – Retrait.

Amendement n° 53 rectifié de M. Jacques Bigot. – Rejet.

Amendements identiques nos 79 de Mme Cécile Cukierman et 110 rectifié de M. Jacques Mézard. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 18 quinquies

Amendement n° 54 de M. Jacques Bigot. – Rejet.

Adoption de l’article.

Renvoi de la suite de la discussion.

20. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Gérard Larcher

Secrétaires :

Mme Corinne Bouchoux,

M. Philippe Nachbar.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 21 juillet 2016 a été publié sur le site internet du Sénat.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté.

2

Ouverture de la seconde session extraordinaire de 2015-2016

M. le président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, j’ai reçu de M. le Premier ministre communication du décret de M. le Président de la République en date du 29 juillet 2016 portant convocation du Parlement en session extraordinaire, à compter du 27 septembre 2016.

Ce décret vous a été adressé le 1er août dernier.

Acte est donné de cette communication.

En conséquence, la seconde session extraordinaire de 2015-2016 est ouverte.

3

Conférence des présidents

M. le président. À la suite de la publication, le 29 juillet, du décret du Président de la République portant convocation du Parlement en session extraordinaire, je vais vous donner lecture des conclusions de la conférence des présidents réunie le 12 juillet dernier.

Seconde session extraordinaire 2015-2016

Mardi 27 septembre 2016

À 14 heures 30 et le soir :

– Nouvelle lecture du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle.

Mercredi 28 septembre 2016

À 14 heures 30 et le soir :

– Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour une République numérique ;

– Suite de la nouvelle lecture du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle.

Jeudi 29 septembre 2016

À 10 heures 30 :

– Deux conventions internationales en forme simplifiée ;

– Projet de loi autorisant l’approbation de la convention France-Colombie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ;

– Proposition de loi relative à l’exercice, par la Croix-Rouge française, de sa mission statutaire de rétablissement des liens familiaux.

À 15 heures :

– Questions d’actualité au Gouvernement.

À 16 heures 15, le soir et, éventuellement, la nuit :

– Nouvelle lecture de la proposition de loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias ;

– Suite éventuelle de la nouvelle lecture du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle ;

– Clôture de la seconde session extraordinaire 2015-2016.

Session ordinaire 2016-2017

La semaine du 4 octobre est réservée par priorité au Gouvernement.

Mardi 4 octobre 2016 à 14 heures 30, après l’ouverture de la session ordinaire 2016-2017, à 17 heures 45, après les questions d’actualité au Gouvernement, et le soir, mercredi 5 octobre 2016, à 14 heures 30 et le soir, et jeudi 6 octobre 2016, à 10 heures 30, à 14 heures 30 et le soir :

– Projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté.

En outre, mercredi 5 octobre 2016, à 14 heures 30, désignation des onze membres de la commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l’évaluation interne.

Y a-t-il des observations sur les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances ?...

Ces propositions sont adoptées.

4

Décès de trois anciens sénateurs

M. le président. J’ai le regret de vous faire part du décès de nos anciens collègues Pierre Fauchon, qui fut sénateur de Loir-et-Cher de 1992 à 2011, André Égu, qui fut sénateur d’Ille-et-Vilaine de 1989 à 1998, et Jacques Dominati, qui fut sénateur de Paris de 1995 à 2004.

5

Hommage à deux anciens sénateurs décédés

M. le président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, j’ai appris, comme vous tous, le décès à la fin du mois de juillet de notre ancien collègue Pierre Fauchon, qui fut sénateur de Loir-et-Cher de 1992 à 2011. (M. le garde des sceaux, ministre de la justice, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent.)

Avocat au barreau de Paris, Pierre Fauchon s’engagea aux côtés de Jean Lecanuet lors de sa campagne pour l’élection présidentielle de 1965. Il me racontait encore cette campagne lors de notre rencontre, il y a quelques mois, à l’Hôtel des Invalides, où il était hospitalisé. Il évoquait également alors, avec la faconde que nous lui connaissions, ce qu’il avait partagé avec le président Poher.

Européen convaincu, Pierre Fauchon fut l’un des fondateurs du Centre démocrate. Il fut élu conseiller général de Loir-et-Cher en 1973, mandat qu’il conserva jusqu’en 1998, en assurant la vice-présidence du conseil général de 1978 à 1998. Il fut également vice-président du conseil régional du Centre de 1986 à 1992, puis maire de Choue de 1992 à 1995.

Élu sénateur en 1992 et réélu en 2001, il devint au sein de notre assemblée un pilier de la commission des lois.

Son nom est associé, parmi tant d’autres travaux, à la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, qui demeure une référence pour l’ensemble des élus locaux. Pierre Fauchon fut également à l’origine de la création du double degré de juridiction en matière criminelle.

Au vu de ses compétences juridiques incontestables et incontestées, je pris l’initiative de le nommer, en 2011, au Conseil supérieur de la magistrature, où il siégea jusqu’en 2015. Cet homme très indépendant me faisait régulièrement part de ses observations et de ses préoccupations quant au bon fonctionnement de la justice.

Ceux qui l’ont connu au sein de cet hémicycle se souviennent d’un grand juriste, d’un homme respecté, passionné par la culture, l’histoire et le patrimoine. Il a écrit plusieurs ouvrages, dont l’un sur l’abbé Grégoire, intitulé L’Abbé Grégoire, le prêtre-citoyen.

Pierre Fauchon était à mes côtés lorsque nous avons évoqué ici, sur l’initiative du président Monory, le souvenir de Victor Schœlcher et de l’abolition de l’esclavage.

Il a su, par ailleurs, pendant ses mandats sénatoriaux, rester fidèle à sa conception du « bon parlementaire », à savoir : faire de bonnes actions et les mener avec de bonnes manières ; je le cite quasiment mot pour mot.

Au nom du Sénat tout entier, je veux présenter nos condoléances les plus attristées à sa famille et assurer ses proches, le président et les membres du groupe UDI-UC de notre sincère compassion.

J’ai également appris il y a quelques jours, comme vous tous, le décès de notre ancien collègue Jacques Dominati, qui, après plusieurs mandats de député, fut sénateur de Paris de 1995 à 2004.

Engagé dans la résistance dès l’âge de seize ans, il milita au lendemain de la guerre au sein du parti gaulliste, comme secrétaire national des étudiants. Il participa ensuite, dans les années soixante, à la création des Républicains indépendants.

Élu député de Paris en 1967, Jacques Dominati fut réélu quasiment sans interruption jusqu’en 1993. Dans les années soixante-dix, il fut l’un des promoteurs de la réforme du statut de la capitale visant à la doter d’un maire élu de plein exercice. Il fut d’ailleurs maire du IIIe arrondissement, de 1983 à 1995, et premier adjoint au maire de Paris de 1995 à 2001. Dans toute son action publique, il s’est battu pour le rayonnement de la ville de Paris.

Secrétaire d’État chargé de la fonction publique dans le gouvernement de Raymond Barre, il fut l’auteur de la loi du 17 juillet 1978 relative à l’accès aux documents administratifs.

Élu sénateur en 1995, il effectua un mandat au sein de notre assemblée, siégeant successivement à la commission des affaires économiques, à la commission des affaires sociales puis à la commission des affaires culturelles. C’était un homme passionné, au fort tempérament ; on se souvient de ses vigoureux plaidoyers en défense des valeurs libérales.

Au nom du Sénat tout entier, je veux présenter nos condoléances les plus attristées à son épouse, à notre collègue Philippe Dominati, son fils, et à toute sa famille, et assurer ses proches, ainsi que le président et les membres du groupe Les Républicains, de notre sincère compassion.

Je vous propose d’observer un moment de recueillement en mémoire de nos deux anciens collègues, de qui nous conserverons une mémoire vivante. (Mmes et MM. les sénateurs ainsi que M. le garde des sceaux observent un moment de recueillement.)

6

Communication de M. le président du Sénat

M. le président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, comme vous pouvez le constater, nous disposons désormais de deux écrans dans notre salle des séances. C’était une proposition de nos collègues Isabelle Debré, présidente de la délégation à la communication, et Thierry Foucaud, président de la délégation aux nouvelles technologies.

Ces écrans répondent à notre volonté d’aller vers une plus grande dématérialisation : vous aurez désormais le choix, pour suivre les débats, entre le dérouleur « papier », l’application « en séance » et les deux grands écrans. Ce dispositif permettra également d’afficher, dans un proche avenir, le résultat des scrutins publics.

Ces écrans seront aussi utiles au public présent dans les tribunes pour mieux suivre les débats en identifiant les différents intervenants.

Je remercie tout particulièrement les questeurs, qui ont permis la réalisation effective de ce chantier dans les délais impartis.

Enfin, à compter du début de la prochaine session ordinaire, l’intégralité des travaux du Sénat captés en séance, en commission ou en délégation sera disponible en vidéo à la demande. Des formations seront organisées par la direction de la communication pour vous permettre d’utiliser ce nouvel instrument. Cette nouvelle possibilité résulte des réflexions de la mission confiée au questeur Jean-Léonce Dupont sur la meilleure façon de rendre compte des travaux du Sénat. Elle devrait contribuer à assurer une plus grande visibilité et une meilleure compréhension de nos travaux.

7

Demande par une commission des prérogatives d'une commission d'enquête

M. le président. Par lettre en date du 21 septembre 2016 et conformément à l’article 22 ter du règlement, M. Philippe Bas, président de la commission des lois, m’a indiqué que la commission des lois demande au Sénat, en application de l’article 5 ter de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, de lui conférer, pour une durée de six mois, les prérogatives attribuées aux commissions d’enquête pour le suivi de la loi du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste.

Cette demande sera examinée par la conférence des présidents lors de sa réunion de ce soir.

8

Communication relative à des commissions mixtes paritaires

M. le président. J’informe le Sénat que les commissions mixtes paritaires chargées d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et de la proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte ne sont pas parvenues à l’adoption d’un texte commun.

9

Organisme extraparlementaire

M. le président. M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation de deux sénateurs appelés à siéger au sein du Conseil supérieur de l’éducation routière.

La commission des lois a été invitée à présenter des candidatures.

Les nominations au sein de cet organisme extraparlementaire auront lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l’article 9 du règlement.

10

Engagement de la procédure accélérée pour l’examen de quatre projets de loi

M. le président. En application de l’article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée pour l’examen :

- du projet de loi relatif au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, déposé sur le bureau du Sénat le 3 août 2016 ;

- du projet de loi de programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 3 août 2016 ;

- du projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 14 septembre 2016 ;

- et du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport, déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 11 mai 2016.

11

Retrait de deux questions orales

M. le président. J’informe le Sénat que les questions orales nos 1420 de M. Michel Vaspart et 1450 de M. Jacques Legendre sont retirées du rôle des questions orales, à la demande de leurs auteurs.

12

Fin de la mission temporaire de sénateurs

M. le président. Par lettre en date du 26 juillet 2016, M. le Premier ministre a annoncé la fin, à compter du 28 juillet 2016, de la mission temporaire sur le renforcement de l’attractivité et de la compétitivité des principales portes d’entrée maritime françaises confiée à Mme Élisabeth Lamure, sénateur du Rhône, M. Jérôme Bignon, sénateur de la Somme, M. Charles Revet, sénateur de la Seine-Maritime, et M. René Vandierendonck, sénateur du Nord, auprès de M. Alain Vidalies, secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche, dans le cadre de l’article L.O. 297 du code électoral.

Par ailleurs, par lettre en date du 7 septembre 2016, M. le Premier ministre a annoncé la fin, à compter du 13 septembre 2016, de la mission temporaire sur l’attractivité des grands ports maritimes de la façade Atlantique confiée à MM. Gérard César, sénateur de la Gironde, et Yannick Vaugrenard, sénateur de la Loire-Atlantique, auprès de M. Alain Vidalies, secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche, dans le cadre de l’article L.O. 297 du code électoral.

Acte est donné de ces communications.

13

Dépôt de documents

M. le président. J’ai reçu de M. le Premier ministre :

- l’avenant n° 6 à la convention du 27 juillet 2010 entre l’État et l’Agence nationale de la recherche relative au programme d’investissements d’avenir, action « Instituts hospitalo-universitaires » ;

- l’avenant n° 7 à la convention du 27 juillet 2010 entre l’État et l’Agence nationale de la recherche relative au programme d’investissements d’avenir, action « Instituts hospitalo-universitaires – volet recherche hospitalo-universitaire » ;

- le rapport sur la mise en application de la loi n° 2015-195 du 20 février 2015 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel ;

- le rapport évaluant l’opportunité de réserver des voies sur les axes structurants des agglomérations pour améliorer la mobilité quotidienne et favoriser la transition énergétique ;

- le tableau de programmation des mesures d’application de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine ;

- le tableau de programmation des mesures d’application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;

- le tableau de programmation des mesures d’application de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché ;

- le rapport relatif au contrat d’objectifs et de moyens entre l’État et la société nationale de programme France Télévisions pour la période 2016-2020 ;

- l’état semestriel des sommes restant dues par l’État aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale au 31 décembre 2015 ;

- le tableau de programmation des mesures d’application de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l’économie bleue ;

- l’avenant n° 3 à la convention du 27 juillet 2010 entre l’État et l’Agence nationale de la recherche, relative au programme d’investissements d’avenir, action « Valorisation – Instituts Carnot » ;

- le rapport relatif à la trajectoire de la dette de SNCF Réseau et aux solutions qui pourraient être mises en œuvre afin de traiter l’évolution de la dette historique du système ferroviaire ;

- le rapport relatif au Conseil supérieur de l’éducation routière ;

- l’avenant n° 1 à la convention du 29 décembre 2015 entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations relative au programme d’investissements d’avenir, action « Transition numérique de l’État et modernisation de l’action publique » ;

- le rapport relatif à l’encellulement individuel ;

- la convention entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations relative au programme d’investissements d’avenir, action « Ville durable et solidaire, excellence environnementale du renouvellement urbain » – Axe 3 – Fonds de fonds quartiers prioritaires et la décision n° 2016-VDS ;

- le tableau de programmation des mesures d’application de la loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature.

Acte est donné du dépôt de ces documents.

Les deux premiers ont été transmis aux commissions des affaires sociales, de la culture et des finances, le troisième à la commission de la culture, le quatrième à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et à celle des affaires économiques, le cinquième à la commission de la culture, le sixième à la commission des affaires sociales, le septième aux commissions des finances et des lois, le huitième aux commissions de la culture et des finances, le neuvième à la commission des affaires sociales, le dixième à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et à celle des affaires économiques, le onzième à la commission des finances, à la commission des affaires économiques ainsi qu’à celle de la culture, de l’éducation et de la communication, le douzième à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et à celle des finances, le treizième à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et à celle des lois, le quatorzième à la commission des finances, le quinzième à la commission des lois, le seizième à la commission des finances ainsi qu’à celle de l’aménagement du territoire et le dix-septième à la commission des lois.

14

Communications du Conseil constitutionnel

M. le président. Le Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courrier en date du 28 juillet 2016, le texte de trois décisions qui concernent la conformité à la Constitution de :

- la loi organique relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature (n° 2016-732 DC) ;

- la loi organique rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France pour les élections municipales (n° 2016-733 DC) ;

- la loi organique rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France (n° 2016-734 DC) ;

- la loi organique relative à la nomination à la présidence du conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité (n° 2016-735 DC) ;

- la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (n° 2016-736 DC) ;

- et la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (n° 2016-737 DC).

Acte est donné de ces communications.

15

Décisions du Conseil constitutionnel sur des questions prioritaires de constitutionnalité

M. le président. Le Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courriers en date des 22, 29 juillet et 8, 9, 16 et 23 septembre 2016, quatorze décisions relatives à des questions prioritaires de constitutionnalité portant sur :

- l’amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l’étranger II (n° 2016-554 QPC) ;

- la subordination de la mise en mouvement de l’action publique en matière d’infractions fiscales à une plainte de l’administration (n° 2016-555 QPC) ;

- les pénalités fiscales pour insuffisance de déclaration et sanctions pénales pour fraude fiscale II (n° 2016-556 QPC) ;

- le prononcé du divorce subordonné à la constitution d’une garantie par l’époux débiteur d’une prestation compensatoire en capital (n° 2016-557 QPC) ;

- le droit individuel à la formation en cas de rupture du contrat de travail provoquée par la faute lourde du salarié (nos 2016-558 et 2016-559 QPC) ;

- la date d’effet du changement de régime matrimonial en cas d’homologation judiciaire (n° 2016-560 QPC) ;

- l’écrou extraditionnel (n° 2016-561/562 QPC) ;

- la date d’évaluation de la valeur des droits sociaux des associés cédants, retrayants ou exclus (n° 2016-563 QPC) ;

- la non-imputation des déficits et réductions d’impôt pour l’établissement de l’impôt sur le revenu en cas d’application de certaines pénalités fiscales (n° 2016-564 QPC) ;

- la clause de compétence générale des départements (nos 2016-565 QPC et 2016-565 R QPC) ;

- la communication des réquisitions du ministère public devant la chambre de l’instruction (n° 2016-566 QPC) ;

- les perquisitions administratives dans le cadre de l’état d’urgence II (n° 2016 567/568 QPC) ;

- et la transaction pénale par officier de police judiciaire - participation des conseils départementaux de prévention de la délinquance et des zones de sécurité prioritaires à l’exécution des peines (n° 2016-569 QPC).

Acte est donné de ces communications.

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Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
Discussion générale (suite)

Justice du XXIe siècle

Discussion en nouvelle lecture d’un projet de loi dans le texte de la commission

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
Article 1er

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, de modernisation de la justice du XXIe siècle (projet n° 796, texte de la commission n° 840, rapport n° 839).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le garde des sceaux. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, nous allons bientôt entrer dans la période budgétaire. Ce sera, pour le ministère dont j’ai la responsabilité, un rendez-vous important. Un accroissement important des moyens est, en effet, l’une des conditions d’un fonctionnement convenable de nos juridictions.

La justice, nous le savons, est au bord de l’embolie : trop de travail, trop de lourdeurs, trop peu de moyens. À chaque déplacement dans une juridiction, comme, hier encore, à Meaux, j’entends s’exprimer la souffrance tant de ceux qui y travaillent que des justiciables.

Souffrance, parce que trop d’attente : l’attente du salarié ou de l’employeur qui a saisi les prud’hommes et qui, par exemple, à Nanterre, doit patienter deux ans et demi entre la conciliation et le passage en jugement ; l’attente du couple qui veut divorcer et doit patienter pendant de longs mois.

Pourtant, la Convention européenne des droits de l’homme proclame, tout comme notre code de l’organisation judiciaire, que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue […] dans un délai raisonnable ».

Souffrance, aussi, parce que trop d’exaspération : exaspération de la greffière exténuée à la fin de sa journée par le trop-plein de dossiers traités ; exaspération du justiciable qui ne comprend pas les procédures juridiques trop lourdes et se noie dans une justice devenue par trop illisible ; exaspération du juge qui perd du temps sur des dossiers ne relevant pas de sa mission essentielle, à savoir trancher les litiges par l’application du droit.

Vous le savez, toutes les juridictions sont concernées : conseils de prud’hommes, tribunaux de commerce, tribunaux d’instance, tribunaux de grande instance, cours d’appel. Aussi, je ne doute pas que la mission d’information sur le renouveau de la justice que la commission des lois du Sénat vient de créer saura nous rappeler ces mots de Marc Aurèle : « Seul un esprit serein est en état de juger. »

Dans quelques jours, avec le projet de budget, et en février prochain, avec le rapport conclusif de votre mission d’information, nous aurons de multiples occasions d’évoquer l’importance des moyens à mobiliser et, surtout, leur nature.

Il existe cependant une autre voie, parallèle, pour apporter des solutions : celle de l’organisation de la justice.

Comme le disait Jean Jaurès dans son Histoire socialiste de la Révolution française, « l’abondance est le fruit d’une bonne administration ». Autrement dit, si les moyens sont bien gérés, cela les rendra d’autant plus efficaces. C’est pourquoi, à mes yeux, le budget est indissociable de sa bonne gestion et de sa bonne répartition ; en d’autres mots, il est indissociable d’une bonne organisation de la justice.

Il ne s’est pas passé de législature, depuis des décennies, sans que de nouvelles missions soient confiées à la justice judiciaire ou à la justice administrative. Bien souvent, elles s’exercent à moyens constants, ce qui n’est pas sans conséquence sur la situation des juridictions.

Ainsi, en 2011, une décision du Conseil constitutionnel conduisit à l’introduction du contrôle systématique par le juge judiciaire des soins psychiatriques dispensés sans consentement, qui pèse sur nos juridictions.

Comme je l’avais indiqué le 13 juin dernier devant vos commissions des finances et des lois, il faut réformer ce ministère. En effet, l’amélioration du fonctionnement de la justice passe aussi par une modernisation des méthodes de travail et des procédures. C’est à cette fin que, avec mon collègue chargé du budget, nous avons lancé une inspection conjointe de nos deux ministères sur les méthodes de travail et les améliorations à y apporter.

Puisqu’il n’est plus possible de faire plus avec moins, il faut faire mieux ! C’est la raison pour laquelle j’ai choisi de modifier le projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle selon trois objectifs : simplifier et clarifier certaines procédures ; recentrer le juge sur sa mission première ; ouvrir de nouvelles conditions d’accès au droit.

L’ensemble du projet de loi est ainsi maintenant tourné vers la justice du quotidien : il vise à la rendre plus proche, plus efficace et plus protectrice. Cette justice n’est pas celle qui occupe les médias ; elle est discrète, peut-être parce qu’elle ne comporte pas l’« adrénaline » de la justice pénale.

Je veux parler de la justice qui touche au quotidien nos concitoyens : celle des affaires familiales, des divorces, des procédures de surendettement, des litiges avec les organismes de sécurité sociale. Le projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle vise à la prendre pleinement en considération. Il la met en lumière et soumet un certain nombre de propositions à votre attention, à votre vigilance, à votre conscience, à votre bon sens, dirai-je même.

N’est-il pas de bon sens de faire évoluer le divorce par consentement mutuel, en n’imposant plus le passage devant le juge ? Interrogés sur la pertinence de cette mesure, 75 % de nos concitoyens indiquent y être favorables. C’est d’autant plus de bon sens que les époux, en particulier le plus faible d’entre eux, que ce soit financièrement ou psychologiquement, seront mieux protégés, du fait de l’intervention obligatoire de deux avocats, au lieu d’un seul actuellement.

N’est-il pas de bon sens de confier la capacité de décision aux commissions de surendettement, qui analysent les dossiers et font des préconisations, mais doivent attendre qu’un juge valide leur démarche, alors que tel est le cas dans 98 % des cas ? Donnons donc le pouvoir de décision à ces commissions de surendettement ! Hier encore, à Meaux, j’en discutais avec le juge chargé de cette fonction : il se félicitait de ne plus avoir, à l’avenir, à s’occuper de ces dossiers et, en réalité, à simplement confirmer un travail très bien fait par la Banque de France. Cela lui permettra de se consacrer au traitement de litiges appelant la pleine mobilisation de son énergie, de sa méticulosité et de son expérience.

N’est-il pas de bon sens de simplifier et de démédicaliser la procédure de changement de sexe à l’état civil ? Cela permettra aux personnes transgenres de bénéficier le plus rapidement possible de papiers en adéquation avec leur identité. Ce projet de loi mettra fin à des situations de souffrance et de discrimination.

N’est-il pas de bon sens de fusionner progressivement les contentieux de la sécurité sociale dans un contentieux unique confié au pôle social d’un tribunal de grande instance départemental ? Cela améliorera la lisibilité du traitement de ces contentieux, aujourd’hui réparti entre plusieurs types de juridictions, ce qui est une source supplémentaire de complexité pour les justiciables.

N’est-il pas de bon sens de supprimer, au nom de l’efficacité, les tribunaux correctionnels des mineurs, dont nous savons qu’ils entravent le fonctionnement des juridictions et nuisent à la spécialisation de la justice des mineurs en prononçant des sanctions beaucoup moins sévères, en réalité, que celles qui étaient prises avant leur création ?

N’est-il pas de bon sens de forfaitiser la sanction de certains délits routiers, comme le défaut de permis de conduire et le défaut d’assurance, à condition, naturellement, qu’il s’agisse de la première infraction et qu’il n’y ait pas d’autres infractions concomitantes ? Cette forfaitisation améliorera le fonctionnement des juridictions tout en renforçant la répression des délits routiers concernés.

N’est-il pas, enfin, de bon sens de créer un socle commun aux actions de groupe ? Elles pourront désormais concerner les discriminations, les questions environnementales ou la protection des données personnelles, offrant ainsi de nouvelles garanties à nos concitoyens.

Mesdames, messieurs les sénateurs, notre organisation judiciaire s’épuise d’un excès de lourdeurs. La justice doit être simple pour exister. Elle doit être accessible pour être réelle. Elle doit être lisible pour être compréhensible. C’est à ce prix que le service public de la justice retrouvera sa capacité d’écoute du justiciable et que les missions essentielles du juge –garantir les libertés individuelles et protéger les plus faibles, tout autant que dire le droit – seront préservées.

Cette conception de la justice, mesdames, messieurs les sénateurs, je sais que nous la partageons, au-delà des clivages, au-delà des partis. À ceux qui nous demandent : « à quoi tout cela sert-il ? », je veux rappeler les mots écrits par l’éminent juriste Portalis en introduction au code civil : « Aujourd’hui la France respire. » Oui, c’est à faire respirer la France que la justice sert dans notre pays ! Alors, modernisons-la, simplifions-la ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, mes chers collègues, rapporteur pour avis depuis un certain nombre d’années des crédits des services judiciaires, je ne peux qu’apprécier les orientations annoncées par M. le garde des sceaux. Je souhaite que nous arrivions, ensemble – car le Sénat, fort logiquement, entend être associé à la réflexion sur des questions d’une telle importance –, à moderniser notre justice.

Si ce n’est pas la première fois qu’un projet de loi revient en nouvelle lecture devant le Sénat après échec de la commission mixte paritaire et avant que l’Assemblée nationale ne statue définitivement, on peut toutefois se demander si nous ne nous trouvons pas dans une situation inédite.

Comme vous le savez, la commission mixte paritaire réunie sur le présent projet de loi n’a pas abouti à un accord en raison du refus absolu de nos collègues de l’Assemblée nationale d’accepter la moindre modification au texte qu’ils avaient adopté, en procédure accélérée, après la première lecture au Sénat en octobre 2015.

Or l’Assemblée nationale avait ajouté cinquante-cinq articles au texte issu de nos travaux, qui en comptait cinquante-quatre. Ces nouveaux articles contenaient de nombreuses dispositions lourdes de conséquences, que nous ne pouvions évidemment pas approuver sans avoir pu les examiner, fût-ce a minima, avant la réunion de la commission mixte paritaire : je pense à l’abandon de la collégialité de l’instruction, à la suppression des tribunaux correctionnels des mineurs, à une nouvelle procédure de changement de sexe à l’état civil, à l’élargissement du champ de l’action de groupe, etc.

La commission mixte paritaire, réunie le 22 juin, ne pouvait donc qu’échouer, sauf acceptation sans débat, par les représentants du Sénat, de toutes les modifications introduites par l’Assemblée nationale. Cela n’était pas acceptable pour notre assemblée et aurait été, me semble-t-il, contraire à l’esprit de nos institutions, sinon à leur lettre.

Cet échec de la commission mixte paritaire n’a pas pour autant empêché votre commission des lois de poursuivre son travail et d’organiser, sur l’initiative de son président Philippe Bas, de nouvelles auditions sur des sujets introduits dans le champ du texte par l’Assemblée nationale et que nous n’avions évidemment pas traités en première lecture.

Aujourd’hui, nous en sommes parvenus à une nouvelle et dernière lecture au Sénat. L’Assemblée nationale sera ensuite amenée à statuer définitivement. Celle-ci pourra alors revenir à son texte, ou le modifier en retenant un ou plusieurs des amendements que notre assemblée aura adoptés à l’occasion de cette dernière lecture – mais elle n’est pas tenue de le faire.

Sur le fond, notre commission a adopté, en vue de cette nouvelle lecture, quatre-vingt-six amendements. Je n’évoquerai évidemment pas ici l’ensemble des dispositions concernées : nous les examinerons tout au long de cette séance ; je n’en évoquerai que quelques-unes.

S’agissant de la collégialité de l’instruction, notre commission a considéré que la situation budgétaire de la justice ne permettait pas sa mise en œuvre prochaine. Elle a toutefois souhaité en garder le principe dans la loi et vous proposera de la réserver aux affaires pénales les plus complexes, à la demande des magistrats ou des parties.

Concernant la procédure de changement d’état civil pour les personnes transsexuelles, sur laquelle j’ai été interpellé à plusieurs reprises ces derniers jours, notre commission a maintenu une procédure plus encadrée que celle qu’a prévue l’Assemblée nationale, de telle sorte que le juge puisse se prononcer en fonction de critères que je qualifierai d’objectifs.

Sur la réforme du divorce par consentement mutuel, qui a déjà été proposée il y a plusieurs années, la commission a repris les dispositions que notre assemblée avait déjà votées, voilà quelques années, à la suite du rapport Guinchard. Je vous proposerai donc de maintenir la possibilité d’un passage des époux devant le juge à l’occasion d’un divorce par consentement mutuel dès lors qu’il y a des enfants mineurs, autrement dit de ne pas généraliser totalement le divorce par consentement mutuel sans passage devant le juge.

Voilà quelques-unes, parmi d’autres, des modifications que je vous proposerai d’apporter à ce texte. Je pense que nous pourrons convenir ensemble qu’elles portent sur des sujets suffisamment sensibles pour que le Sénat soit entendu par l’Assemblée nationale en dernière lecture. Du moins est-ce le vœu que je forme ici en notre nom à tous.

Je n’énumérerai pas plus avant les points qui paraissent sensibles à la commission des lois du Sénat et sur lesquels nous pensons que notre assemblée, pas plus qu’en première lecture, ne peut accepter d’être purement et simplement mise devant le fait accompli !

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Très bien !

M. Yves Détraigne, rapporteur. Pour terminer, le rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour les crédits alloués à la justice judiciaire et à l’accès au droit que je suis – nous allons d'ailleurs prochainement déjeuner ensemble, monsieur le garde des sceaux, pour évoquer le projet de budget de la justice pour 2017 – ne peut qu’appuyer votre plaidoyer pour des moyens nouveaux et un recentrage de la justice sur ses missions propres. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et sur de nombreuses travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. Philippe Bas.

M. Philippe Bas. Monsieur le garde des sceaux, le Sénat se réjouit de pouvoir vous entendre sur ce texte. C’est un privilège que, malgré tous ses efforts, la commission des lois n’est pour sa part pas parvenue à obtenir… Peut-être ne souhaitiez-vous pas vous étendre sur le contenu d’un texte dont vous êtes non pas l’auteur, mais seulement l’héritier, même si vous y avez ajouté, à l’Assemblée nationale, un certain nombre de dispositions d’origine gouvernementale qui sont le fruit de votre propre travail.

Permettez-moi de souligner le caractère très critiquable du déroulement du processus législatif pour l’examen de ce projet de loi. Vous savez que 95 % des Français reprochent à la justice d’être trop lente. Pour ma part, j’adresserai ce même reproche au parcours suivi par ce texte, annoncé depuis plusieurs années déjà ; le Gouvernement a cherché à le raccourcir, contre l’esprit de nos principes constitutionnels et du bicamérisme et aux dépens du travail des deux assemblées, en particulier celui du Sénat.

L’enflure qu’a connue ce texte est également critiquable. Alors que le projet de loi initial comportait cinquante-cinq articles, le texte que nous examinons aujourd'hui en compte cinquante-six de plus ! Ce doublement s’est opéré essentiellement au cours de la première lecture à l’Assemblée nationale et il est dû, pour les deux tiers, à l’adoption d’amendements du Gouvernement.

Le Gouvernement, malgré tout le temps pris pour réfléchir – je me souviens du grand colloque organisé en 2014 à l’UNESCO par Mme Taubira en vue de préparer cet ensemble de mesures que vous qualifiez de « réforme » –, s’est cru autorisé, au mépris de toutes les procédures, qui prévoient la consultation du Conseil d’État et la délibération en conseil des ministres, à déséquilibrer profondément son propre texte pour le rendre autre que celui dont le Sénat avait débattu. Cela montre assez l’improvisation qui préside à l’action de ce gouvernement ; je ne pouvais passer ce fait sous silence ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur de nombreuses travées de l'UDI-UC.)

Que le Sénat n’ait pu examiner, avant la tenue d’une commission mixte paritaire, que la moitié du texte, c’est tout simplement un déni de bicamérisme ! Je n’irai pas jusqu’à dire que la Constitution a été violée, mais j’affirme que son esprit n’a pas été respecté. Ces mauvaises pratiques ne doivent pas devenir de mauvaises habitudes ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC. – M. Jacques Mézard applaudit également.)

Le contenu du texte, hélas, n’échappe pas non plus à la critique. La grande ambition portée par Mme Taubira s’est peu à peu réduite à un filet d’eau tiède… Ce projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, comme vous vous obstinez à l’appeler, n’est en réalité qu’un texte portant diverses dispositions d’ordre judiciaire. Est-ce à la hauteur du constat si lucide que vous ne cessez de formuler, d’amplifier, d’approfondir au fil des mois et de vos rencontres avec les magistrats, les personnels pénitentiaires et ceux des services de la justice ? Une justice exsangue, sinistrée, frappée d’embolie : ce sont là vos propres termes, monsieur le garde des sceaux, et je les fais miens…

Ce texte portant diverses dispositions d’ordre judiciaire constitue-t-il véritablement une réponse appropriée au diagnostic que vous avez vous-même formulé ? Je ne le crois pas et, en vérité, vous ne le croyez pas non plus !

Vous convoquez le bon sens à l’appui de ce projet de loi. Fort bien ! Du bon sens, nous en avons nous aussi : d’ailleurs, nombre des dispositions que vous avez défendues à la tribune ont été le fruit des réflexions de la commission des lois du Sénat. Mais, à l’heure du bilan de la politique conduite depuis 2012 en matière de justice, on ne peut que constater que, en dépit de la rupture que vous voulez imprimer à cette dernière, de mauvaises directions ont été trop longtemps suivies, avec l’abandon du plan de construction de nouvelles places de prison voté par le Parlement, l’invention de la contrainte pénale, venant s’ajouter aux autres mesures alternatives aux peines de prison. Il en résulte que, aujourd’hui, vous êtes plus encore fondé à faire le constat que vous avez fait que vous ne l’auriez été voilà quatre ans et que vous êtes obligé de lancer, pour le compte d’autrui, un nouveau plan de construction de places de prison. Quant à la contrainte pénale, force est de constater que les tribunaux ne la prononcent pratiquement pas.

On a même évoqué, un temps – vous n’êtes pas allés jusque-là –, l’instauration d’un numerus clausus : il aurait fallu, avant d’incarcérer des condamnés, en libérer d’autres avant le terme de leur peine pour faire de la place… Telle est la vulgate idéologique à laquelle la justice a été sacrifiée pendant quatre ans !

Il est heureux, monsieur le garde des sceaux, que vous ayez mis un terme à ces élucubrations, et je crois qu’il est grand temps d’aller plus loin dans la voie que vous avez ouverte. Vous refusez d’être qualifié d’« anti-Taubira », mais vos actes parlent pour vous. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. Didier Guillaume. Ce n’est pas au niveau, monsieur le président de la commission des lois !

M. Philippe Bas. Les moyens de la justice n’ont cessé d’augmenter depuis dix ans : ils sont ainsi passés de 6 milliards à 8 milliards d'euros. Pourtant, elle ne fonctionne pas mieux. Peut-être est-ce parce que ses moyens n’ont pas été suffisamment accrus, mais n’est-ce pas aussi parce que la gestion de la justice est insuffisante et parce que les réformes nécessaires n’ont pas été faites ? La mission de la commission des lois du Sénat sur le redressement de la justice, qui a été dotée des pouvoirs d’une commission d’enquête et qui fonctionne sur une base pluraliste, en se fondant sur un diagnostic partagé par tous, entend bien faire de nouvelles propositions d’ici au début de l’année prochaine.

Bref, ce projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle ne constitue pas une réforme : c’est un aggloméré de mesures, dont certaines vont dans le bon sens mais qui ne font pas une politique.

Quant aux mesures que vous avez ajoutées à l’Assemblée nationale, il en est qui se heurtent à une opposition très forte de la commission des lois du Sénat.

Le divorce par consentement mutuel sans passage devant le juge, tel que vous l’avez fait adopter par l’Assemblée nationale, n’assurera ni la protection des enfants ni celle du conjoint le plus vulnérable, le cas échéant. De plus, il sera coûteux pour les familles, car l’intervention de deux avocats sera requise. C’est donc une réforme antisociale (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.), qui, en outre, ne permet pas à la justice de faire des économies substantielles. Vous les avez chiffrées à 4 millions d'euros, monsieur le garde des sceaux ; pour notre part, nous estimons à 70 millions d'euros le coût pour les familles. Ce n’est pas une bonne politique !

Concernant la collégialité de l’instruction, j’étais d’accord avec les propositions que vous aviez faites. Votre dossier de presse du 17 mai dernier était presque parfait. Nous aurions pu en discuter. Pourquoi donc avez-vous laissé filer les choses à l’Assemblée nationale, pour aboutir à un dispositif qui ne permet plus de réaliser la collégialité de l’instruction quand elle est nécessaire ? Je crois que l’on a trop vite oublié l’affaire d’Outreau et la nécessité du partage d’expérience entre juges d’instruction dans les affaires délicates pour offrir à nos concitoyens les garanties nécessaires et améliorer la qualité de l’instruction.

L’état civil, qu’il s’agisse du prénom ou de la reconnaissance du changement de sexe, ne se modifie pas pour des raisons de convenance, quelle que soit leur intensité. Un changement d’état civil a de nombreuses implications. Il faut, par conséquent, prendre des précautions. Je crois que, là encore, le texte qui nous est parvenu de l’Assemblée nationale n’a pas été rédigé avec suffisamment de sérieux, permettez-moi de le dire !

D’autres dispositions, comme le dépôt et la dissolution du PACS en mairie, posent également de sérieuses difficultés.

Monsieur le garde des sceaux, nous sommes heureux de pouvoir enfin débattre avec vous. Nous espérons que vous entendrez nos arguments et nous souhaitons que vous les relayiez devant la majorité de l’Assemblée nationale, afin qu’il reste quelque chose de notre travail, que nous voulons utile et constructif. Jusqu’à présent, vous avez cherché, en réalité, à nous évincer du processus législatif pour une réforme dont nous n’avons aucune raison de refuser le principe puisqu’elle comporte beaucoup de mesures pragmatiques et techniques que nous pouvons envisager de manière positive. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur de nombreuses travées de l'UDI-UC.)

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, depuis trop longtemps et en permanence, l’institution judiciaire est confrontée à des critiques violentes. Ces attaques, outre leur caractère délétère, ignorent les difficultés auxquelles fait face la justice – paupérisation permanente, « longue tradition d’abandon budgétaire », pour reprendre l’expression d’un éminent juriste – et les nombreuses décisions rendues qui ne prêtent à aucune controverse.

Or, les conséquences du discrédit que le discours ambiant jette sur la magistrature sont claires : suspicion de nos concitoyens, découragement des juges, déconsidération de l’autorité judiciaire dans son ensemble.

C’est dans ce contexte que nous examinons en nouvelle lecture le projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, après l’échec de la commission mixte paritaire.

Inspiré par de nombreux rapports et recommandations, ce projet de loi, présenté en conseil des ministres en septembre 2014 par la précédente garde des sceaux, avait suscité la déception des professionnels du droit, des associations et des syndicats, tant les besoins sont grands.

Pour notre part, nous nous étions abstenus en première lecture, les résultats des efforts réalisés en matière d’accueil des justiciables dans les palais de justice et les pâles modifications des dispositifs d’accès au droit étant loin de nous convaincre, s’agissant notamment de l’accès au droit pour tous.

Après son passage à l’Assemblée nationale, le texte –désormais aussi long qu’hétéroclite – nous revient considérablement modifié. Cinquante-cinq nouveaux articles ont été ajoutés aux cinquante-quatre que le Sénat avait adoptés. Ils portent sur des sujets de fond dont l’importance majeure aurait largement justifié la deuxième lecture que le Gouvernement a refusée au Sénat.

En effet, certaines des dispositions adoptées modifient considérablement notre organisation judiciaire, voire des pans entiers de notre droit pénal ou civil : suppression de la collégialité de l’instruction, mesures de répression de la conduite sans permis ou sans assurance, changement d’état civil pour les personnes transgenres, réforme du divorce par consentement mutuel sans juge ; cette liste n’est pas exhaustive…

Ce qui transparaît à la lecture de ce texte, c’est une approche purement gestionnaire de la justice : loin de renforcer les moyens, il s’agit en fait de gérer, voire d’entériner, la pénurie que j’ai évoquée précédemment.

À cet égard, le développement des modes alternatifs de règlement des litiges est particulièrement éclairant. En effet, pour répondre aux difficultés constatées, la tentation est de sortir de la justice pour confier son office à d’autres, pour reprendre les mots de Mme Frison-Roche, c’est-à-dire, dans les faits, de délaisser l’institution au motif de la sauver. C’est ainsi que les modes alternatifs de règlement des litiges peuvent dégénérer en contournement du juge ; c’est exactement ce que prévoit ce projet de loi.

S’agissant de l’introduction d’un nouveau type de divorce par consentement « sans juge », nous considérons qu’il aurait fallu procéder à une étude d’impact et à une concertation sérieuse. En effet, au final, il semble que l’instauration de ce dispositif répond, en premier lieu, à la volonté de gérer la pénurie de magistrats et fait fi des besoins des justiciables, qui, en la matière, peuvent émerger des années après le divorce.

Concernant le changement d’état civil pour les personnes transsexuelles, nous regrettons que la commission des lois du Sénat ait complexifié les démarches. C’est pourquoi nous proposerons une « démédicalisation » totale et une déjudiciarisation de la procédure.

S’agissant de la justice des mineurs, comme nous l’avions souligné en première lecture, nous regrettons le report constant, depuis le début de la législature, de la refonte de l’ordonnance de 1945. Il est peu de sujets qui soient plus brûlants que celui de la justice des mineurs, présentée par certains comme en partie responsable des maux actuels, « liée à l’état de notre société et à notre conception de l’enfance et de la justice ». Sur ce sujet, le débat se réduit trop souvent à une opposition entre les tenants de l’éducation et ceux de la répression.

Les quelques modifications introduites par voie d’amendements sont loin de constituer une réforme ambitieuse de la justice des enfants et des adolescents, d’autant que la commission des lois du Sénat est revenue partiellement sur l’interdiction de la réclusion à perpétuité pour les mineurs.

Pour autant, nous nous félicitons de la suppression du tribunal correctionnel des mineurs, que nous avions appelée de nos vœux à plusieurs reprises.

En revanche, l’extension de la possibilité, pour le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs, de cumuler le prononcé d’une peine et celui d’une mesure éducative ne nous paraît pas opportune. C'est la raison pour laquelle nous demanderons la suppression de cette disposition.

S’agissant du dispositif de la collégialité de l’instruction, nous sommes hostiles à sa suppression. Introduit à la suite de la commission d’enquête sur l’affaire d’Outreau, il prévoyait le remplacement du juge d’instruction par un collège de l’instruction composé de trois juges, dans toutes les informations judiciaires et pour les principaux actes de l’instruction.

Ce dispositif n’a malheureusement jamais été mis en place. Or il permettrait un renforcement des droits des justiciables et une approche contradictoire de l’instruction. Nous déplorons que l’on renonce à le mettre en œuvre au nom d’une logique avant tout gestionnaire. Au contraire, nous considérons que cette réforme est indispensable et mérite que l’on mobilise les moyens nécessaires à sa mise en œuvre.

Enfin, nous regrettons la disparition de la vocation indemnitaire de l’action de groupe en matière de discriminations au travail. Si la finalité première de l’action de groupe est de faire cesser le manquement dans le cadre d’un dialogue avec les organisations syndicales au sein de l’entreprise, pour reprendre les termes du rapporteur, il est pour autant inadmissible de nier les dommages résultants de ces discriminations et la responsabilité de l’employeur.

De même, il est à nos yeux inconcevable de supprimer purement et simplement les actions de groupe en matière d’environnement, de santé ou de protection des données personnelles. Nous pensons que cela va totalement à rebours des aspirations de nos concitoyens quant à ce que doit être la justice du XXIe siècle.

Pour conclure, de manière générale, nous regrettons la modestie de l’ambition de cette réforme de la justice. Certes, elle comporte plusieurs avancées importantes, mais elle sera malheureusement bien insuffisante pour restaurer l’indispensable lien de confiance entre les citoyens et les institutions de la République. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

(Mme Isabelle Debré remplace M. Gérard Larcher au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE Mme Isabelle Debré

vice-présidente

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot.

M. Jacques Bigot. Monsieur le garde des sceaux, nous devons aborder ce texte avec cette idée essentielle que vous avez rappelée, monsieur le garde des sceaux : la justice a besoin de moyens et de réformes, mais aussi de stabilité et de continuité. En effet, le fonctionnement des institutions de la République ne doit pas être troublé par les changements de majorité.

Dans cette perspective, il convient d’essayer de trouver un consensus et de travailler sereinement sur ce texte, comme cela a d'ailleurs été le cas en première lecture et comme vous le proposez aujourd'hui, monsieur le rapporteur. Or les propos que le président de la commission des lois a tenus lors de son intervention au nom du groupe Les Républicains, oubliant qu’en un autre temps – pas si lointain – la justice a plutôt été maltraitée, ne vont guère dans ce sens !

La réforme de la carte judiciaire décidée en cet autre temps n’a pas apporté de résultats, mais a suscité des dépenses énormes et une désorganisation. Le recrutement des magistrats a été réduit dans une mesure extrêmement importante, les promotions de l’École nationale de la magistrature étant ramenées à quatre-vingts élèves, voire moins. Les effets de ce tarissement des recrutements se font cruellement sentir aujourd'hui dans toutes les juridictions, à l’heure où beaucoup de magistrats font valoir leurs droits à la retraite. Dans ces conditions, nos collègues du groupe Les Républicains n’ont pas de leçons à donner sur le fonctionnement de la justice.

En vue d’élaborer une réforme qui puisse s’inscrire dans la durée, il était nécessaire d’organiser toute une série de travaux préalables, comme l’a fait la précédente garde des sceaux. Je pense notamment aux réflexions conduites par l’Institut des hautes études sur la justice, par les groupes de travail présidés par M. Delmas-Goyon, M. Didier Marshall et M. Jean-Louis Nadal, procureur général honoraire près la Cour de cassation. On peut d'ailleurs constater que toutes les propositions qui ont été faites ne sont pas encore, en l’état, intégrées dans la réforme. Il y a encore des choses à revoir et à faire.

Monsieur le garde des sceaux, dès votre entrée en fonctions, vous vous êtes attaché à obtenir que le budget de la justice soit revu à la hausse, parce que cela est indispensable, comme l’a rappelé M. le rapporteur. J’espère à cet égard que votre prochain déjeuner commun sera fructueux pour le budget de la justice ! (Sourires.)

En matière de réforme, vous avez souhaité faire figurer dans ce texte, pour lequel la procédure accélérée a été engagée, un certain nombre de dispositions de nature à soulager le fonctionnement de la justice.

Votre objectif, monsieur le garde des sceaux, est d’abord de repenser le rôle du juge, en vue de le décharger d’un certain nombre de missions. Le champ de ses tâches s’est considérablement étendu au cours des trente dernières années.

Repenser le rôle du juge implique en fait d’oser, comme l’a fait l’Assemblée nationale, revoir des textes qui ont été voulus par l’ensemble des parlementaires mais qui sont inapplicables. Je pense notamment à la collégialité de l’instruction. Lorsque l’on réalise qu’il n’est pas possible de mettre un dispositif en œuvre, il faut le dire et agir en conséquence !

Repenser le rôle du juge suppose aussi de renvoyer, autant que faire se peut, les parties vers la médiation. On le sait depuis toujours : un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès !

En matière de divorce par consentement mutuel, on ne peut pas ignorer le fait que le rôle du juge est largement minoré. En effet, les parties en présence sont des personnes capables, majeures qui, conseillées par deux avocats, vont convenir des modalités de leur séparation. Si celles-ci sont bien négociées entre elles et si les avocats font correctement leur travail, il n’y a pas de raison que le juge intervienne. D'ailleurs, on constate déjà, dans la pratique, que de plus en plus souvent les juges n’entendent plus séparément les époux, mais les accueillent ensemble dans leur cabinet pour accélérer la procédure et pouvoir consacrer du temps aux divorces contentieux ou aux contentieux de l’après-divorce, qui se développent.

Concernant le recours à des juristes assistants, j’espère que vous allez changer d’avis sur ce sujet, monsieur le rapporteur. Un magistrat doit pouvoir être aidé par des gens bien payés, bien formés : cela fonctionne fort bien dans d’autres pays.

Repenser le rôle du juge, c’est également soulager la justice du traitement d’un certain nombre de délits routiers qui peuvent même être mieux réprimés par d’autres voies. C’était l’objet de l’article 15 du texte initial, que la précédente garde des sceaux avait retiré sous la pression d’associations, alors que même le Sénat y était plutôt favorable.

Repenser le rôle du juge, c’est enfin lui redonner, tout en le déchargeant de certaines tâches, la place qu’il doit avoir dans la société, notamment pour le traitement de certains contentieux. Ainsi, l’article 8 du projet de loi donne compétence à un juge du tribunal de grande instance pour les affaires de sécurité sociale, le contentieux de l’incapacité et même certains contentieux de l’aide sociale.

Il importe en outre de repenser l’accès à la justice.

Le pari de la mise en place du service d’accueil unifié du justiciable sera extrêmement difficile à gagner : cela suppose que la justice travaille encore davantage sur l’utilisation du numérique pour permettre aux justiciables d’accéder plus facilement à la justice.

L’action de groupe, sujet sur lequel le Sénat me paraît encore un peu frileux, se développe enfin. Grâce à ce gouvernement, l’action de groupe a déjà été prévue en matière de protection des consommateurs : les associations le réclamaient depuis plus de vingt ans. Il est peu à peu apparu que c’est une façon de créer des solidarités entre des personnes ayant subi un même préjudice, par exemple en matière de discrimination au travail, d’environnement, de santé ou, demain, de protection des données à caractère personnel. Dans de tels cas, il est tout de même plus simple qu’un juge unique –ou plusieurs s’il y a collégialité de l’instruction – soit saisi de manquements affectant une multitude de personnes.

Les class actions existent depuis des années aux États-Unis. Elles ont porté leurs fruits. Ici, on est extrêmement prudent, et cela est bien. L’idée est de confier à des associations disposant d’une expérience dans le domaine considéré, à l’objet social reconnu, le soin d’engager les actions de groupe et d’assurer la représentation des individus concernés. C’est une façon nouvelle, moderne et viable d’accéder à la justice.

L’ambition de la réforme devra également trouver sa traduction, monsieur le garde des sceaux, dans le projet de budget que nous examinerons dans quelques semaines. Dans cet esprit, je me félicite par avance, monsieur le président de la commission des lois, de participer à la réflexion que nous mènerons en février prochain sur l’état de la justice. Elle devra avoir pour perspective l’avenir de la justice, et non pas simplement celui de quelques candidats à l’élection présidentielle… (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, d’abord défendu par Christiane Taubira, que je tiens à saluer ici, avait pour ambition de faire en sorte que la justice soit en phase avec les évolutions de la société, qu’elle soit davantage tournée vers le citoyen afin de répondre aux nombreuses attentes de celui-ci et de lui permettre d’être davantage en mesure d’agir pour défendre les droits des personnes et régler les litiges.

Le texte élaboré par notre commission des lois sur certaines questions paraît bien éloigné de cette ambition et, à cet égard, la présence des termes « modernisation » et « XXIe siècle » dans l’intitulé du projet de loi pourrait prêter quelque peu à sourire…

En première lecture, nos collègues députés avaient étoffé le projet de loi, y insérant des dispositions nouvelles, dont l’introduction, pour certaines d’entre elles, revêtait un caractère d’urgence. Toutefois, l’engagement de la procédure accélérée a braqué quelques-uns, empêché une certaine pédagogie sur des sujets souvent mal connus et conduit, finalement, à l’échec de la commission mixte paritaire.

Parmi tous les sujets couverts par ce projet de loi, deux me tiennent particulièrement à cœur. Ils n’en forment en fait qu’un seul, puisqu’il s’agit, à chaque fois, de lutter contre les discriminations qui sclérosent notre société et de permettre à chacun, sur notre territoire, d’être effectivement l’égal des autres.

L’action de groupe constitue, j’en suis convaincue, un outil indispensable en matière de lutte contre les inégalités et les discriminations, qui restent particulièrement sévères dans notre pays, notamment dans le domaine de l’emploi.

Certes, le mécanisme, tel qu’il était prévu dans le texte initial, laissait à désirer et la définition de la discrimination retenue était trop restrictive, mais le texte qui nous est soumis aujourd’hui est tout simplement inacceptable : le champ des discriminations pouvant motiver une action de groupe a été réduit comme peau de chagrin, et seules les associations titulaires d’un agrément national seront admises à agir. Pis, en matière d’emploi, seuls les syndicats pourront mener une action dont l’objet a été restreint à la seule cessation du manquement. Quant aux actions de groupe en matière environnementale ou de santé, elles ont tout simplement été supprimées.

Les droits des personnes transgenres, pour lesquels je milite depuis de nombreuses années, constituent un autre thème abordé par le projet de loi.

Comme je le soulignais dans la proposition de loi visant à protéger l’identité de genre que j’ai déposée au mois de décembre 2013, la situation des personnes « trans » dans notre pays, du point de vue des droits humains, est méconnue et négligée. Pourtant, ces personnes font face à des problèmes graves, souvent spécifiques. Elles sont exposées à de multiples discriminations, à l’intolérance et, souvent, à la violence. Leurs droits fondamentaux sont bafoués, y compris le droit à la vie privée, le droit à l’intégrité physique et à l’accès aux soins.

En tant que législateurs, nous avons le pouvoir, mes chers collègues, de faire un peu évoluer cette situation, que le fait qu’elle ne concerne qu’un petit nombre de personnes ne rend pas moins intolérable.

Malheureusement, les avancées obtenues à l'Assemblée nationale ont été balayées par notre commission des lois, qui a considéré opportun de re-médicaliser la procédure de modification de la mention du sexe, en rendant notamment obligatoire la production de certificats médicaux. Cette disposition constitue un insupportable retour en arrière. En 2010, la France devenait le premier pays au monde à reconnaître que la transsexualité n’est pas une maladie mentale ; or il est envisagé aujourd’hui d’imposer la production de certificats établis par des psychiatres. C’est indigne !

Je terminerai en reprenant à mon compte ces propos tenus en 1981 par Robert Badinter au sujet des lois pénalisant l’homosexualité : « Cette discrimination et cette répression sont incompatibles avec les principes d’un grand pays de liberté comme le nôtre. […] La discrimination, la flétrissure qu’implique à leur égard l’existence d’une infraction particulière d’homosexualité les atteint – nous atteint tous – à travers une loi qui exprime l’idéologie, la pesanteur d’une époque odieuse de notre histoire. » De telles paroles me semblent trouver un écho certain aujourd’hui ! (Applaudissements sur certaines travées du groupe CRC.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Monsieur le garde des sceaux, vous avez évoqué Marc Aurèle, successeur de Trajan, d’Hadrien et d’Antonin le Pieux. Malheureusement, en France, avec les présidents qui se succèdent, nous sommes loin du siècle d’or de Rome… (Sourires.)

Le texte que nous examinons aujourd’hui a considérablement évolué depuis la première mouture déposée sur le bureau du Sénat, le 31 juillet 2015. De nombreux amendements, essentiellement d’origine gouvernementale, d’inspiration tardive et inflationniste, ont introduit plusieurs dispositions majeures lors des débats à l’Assemblée nationale. Ces dispositions n’auraient pas été soumises à l’examen du Sénat si la commission mixte paritaire réunie au mois de juillet 2016 n’avait échoué ! Monsieur le garde des sceaux, le Sénat a été méprisé. Était-ce là un avant-propos du colloque du 6 octobre prochain, organisé par le président de l’Assemblée nationale et intitulé « Refaire la démocratie », au cours duquel je ne doute pas que l’exécutif poursuivra le procès de la démocratie représentative et de la lenteur du Parlement, surtout du Sénat, alors que l’inflation législative et les lois fourre-tout qui se succèdent sont d’abord le fait du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Exactement !

M. Jacques Mézard. Ce projet de loi portait la promesse d’un grand aggiornamento destiné à dessiner les contours de la justice pour le siècle à venir et à renforcer la confiance de nos concitoyens dans leurs juridictions. Sans être dépourvues d’intérêt, les mesures présentées ne sont à nos yeux pas à la hauteur de cette promesse, ni de l’état de paupérisation de l’institution judiciaire. Monsieur le garde des sceaux, on doit vous accorder que, depuis que vous occupez ces fonctions, vous avez porté haut ce constat et consenti des efforts qui doivent être soulignés en vue de la préparation du prochain budget ; nous espérons qu’ils seront couronnés de succès.

Monsieur le garde des sceaux, la politique de la rustine permet certes de parcourir quelques kilomètres de plus, mais très peu lorsque les rustines sont si nombreuses qu’elles recouvrent leur support, sans toutefois éviter les fuites… (Sourires.)

Au-delà du principe incantatoire de l’accessibilité de la justice et de la création d’un service d’accueil unique des justiciables qui figurent en frontispice du texte, aucune vision de la justice ne se dégage clairement. Les principales propositions semblent inspirées par l’objectif essentiel de désengorger les tribunaux : c’est ce que l’on appelle la déjudiciarisation. Il en est ainsi de la création d’amendes forfaitaires en matière d’infractions routières – il y aura beaucoup à dire là-dessus au cours du débat –, du divorce par consentement mutuel devant le notaire – ce n’est pas une innovation, puisque Portalis l’avait institué dans le premier code civil, selon des méthodes et une procédure plus rapides que celles que prévoit le projet de loi –, de l’abandon de la collégialité de l’instruction ou encore de l’extension du champ de la médiation rémunérée en matière administrative.

La justice du XXIe siècle sera-t-elle une justice sans juges ? Pourquoi d’ailleurs ne pas faire rendre directement des décisions par des logiciels ?

Les partisans de cette réforme rappellent qu’il s’agit de recentrer les juridictions sur leur « cœur de métier ». Il est vrai que nos tribunaux font face à des défis inédits en raison de la conjugaison de deux phénomènes : la judiciarisation croissante de notre société et la sous-dotation chronique du ministère de la justice dont les gouvernements successifs se partagent la responsabilité – à ce propos, je rejoins les observations de Jacques Bigot sur la réforme de la carte judiciaire. L’ordre administratif paraît mieux loti de ce point de vue.

Selon cette conception, il y aurait des contentieux nobles, dignes de l’intérêt du juge, et des contentieux ingrats, qui pourraient facilement être délégués à des tiers contre rémunération. Or la première mission du juge, c’est pourtant d’entendre le justiciable.

Notre groupe refuse cette approche strictement managériale de la justice, où l’impératif de « déstocker » les requêtes entre en concurrence avec celui de bien juger.

Selon nous, les modes alternatifs de règlement de différends s’inspirant de pratiques anglo-saxonnes n’ont vocation ni à s’étendre à toutes les matières ni à résorber les contentieux de masse. Nous nous félicitons ainsi des améliorations déjà obtenues au Sénat en commission, visant à limiter les possibilités de divorce devant le notaire aux couples sans enfants mineurs et à supprimer l’expérimentation de médiations préalables obligatoires.

Par ailleurs, le projet de loi passe sous silence des sujets essentiels. Comme l’écrivait Anatole France, « sans les gendarmes, le juge ne serait qu’un pauvre rêveur »… Comment réformer la justice sans débattre de l’exécution des décisions de justice et de l’application des peines ? Aujourd’hui, la question de l’exécution des peines est devenue fondamentale.

Quant à la réforme de la collégialité de l’instruction, qui se heurte elle aussi au manque de moyens – vous n’en êtes pas responsable, monsieur le garde des sceaux –, elle a été sauvée in extremis par notre rapporteur, mais non sans paradoxe. On en vient ainsi à proposer que la collégialité des juges de l’instruction, réponse à l’affaire d’Outreau, ne s’applique qu’à des juridictions spécialisées ; elle ne pourra par conséquent pas permettre de prévenir d’autres affaires d’Outreau !

Monsieur le garde des sceaux, nous connaissons les difficultés auxquelles vous êtes confronté, mais si c’est cela la justice du XXIe siècle, nous sommes mal partis ! Il nous faut un vrai texte d’ensemble sur une justice moderne, innovante, conforme aux évolutions de la société, et non des rapetassages au gré des difficultés du quotidien. (Applaudissements sur les travées du RDSE et sur quelques travées de l'UDI-UC.)

Mme la présidente. La parole est à M. François Zocchetto.

M. François Zocchetto. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, « modernisation de la justice du XXIsiècle » : voilà un intitulé lourd à porter ! Il faut dire que lors de la présentation de la première mouture de ce texte, il y a maintenant un an, les excès de langage étaient habituels. Mais, depuis, les choses ont changé et nombre d’entre nous conviennent qu’il aurait été sage et raisonnable de donner au projet de loi un titre plus proche de la réalité : l’actuel ne pourra susciter que déceptions et incompréhensions.

Pourtant, ce texte était attendu, il est nécessaire. Chacun reconnaît que la justice en France ne fonctionne pas bien : elle est engorgée, les délais sont anormalement longs, les décisions sont souvent imprévisibles, voire contradictoires. Tout cela a inévitablement entraîné, au fil du temps, une perte de confiance de nos concitoyens dans l’autorité judiciaire. Et que dire de la grande question de l’exécution des peines, qui n’est pas abordée dans ce texte ?

Dans ce contexte où chacun fait plutôt preuve de bonne foi depuis quelques mois, pourquoi avoir voulu court-circuiter le Sénat et organiser l’examen de ce texte de façon incohérente ? En effet, alors que l’Assemblée nationale a attendu six mois après la première lecture au Sénat pour se saisir de ce projet de loi, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée et fait voter par les députés des dispositions de première importance, que nous n’aurons donc pas eu la possibilité d’examiner. Pourquoi une telle attitude ? Monsieur le garde des sceaux, nous avons été meurtris et choqués que le Sénat, pourtant très volontariste sur ces sujets et bien préparé au débat par de nombreux rapports de la commission des lois ou de commissions d’enquête, soit exclu du jeu !

Il aurait été de bonne méthode de tenir compte de ses travaux, comme vous l’avez fait, plus tôt cette année, en matière de procédure pénale, en reprenant les principales dispositions – pas toutes, malheureusement – de la proposition de loi d’origine sénatoriale que nous avions votée au mois de décembre 2015. À l’inverse, comment comprendre que l’on veuille, au travers du présent texte, supprimer purement et simplement la collégialité de l’instruction, sans avancer d’argument crédible ? L’affaire d’Outreau n’est pas si loin ! Le rapporteur, tout en tenant compte des contraintes budgétaires et de la difficulté de créer des postes, propose de maintenir la possibilité de la collégialité de l’instruction dans certains cas : cette suggestion mérite d’être retenue.

Que penser aussi de l’attitude consistant à vouloir imposer abruptement le divorce sans juge, alors que ce sujet est de première importance et concerne une bonne partie de nos concitoyens ? Un vrai débat doit s’engager sur ce thème. Il est possible d’alléger la procédure tout en garantissant le respect des droits élémentaires de chacun des conjoints et des enfants mineurs ; c’est ce que propose la commission des lois du Sénat.

Que dire encore de la brutalité avec laquelle on voudrait imposer la procédure de changement de la mention du sexe dans l’état civil ? C’est là aussi un sujet important, et ce n’est pas parce qu’il ne concerne que peu de personnes que le législateur ne doit pas s’y intéresser. Un simple dispositif déclaratif entraînera à mon avis plus de problèmes qu’il ne permettra d’en régler.

Comment comprendre que l’on veuille supprimer les tribunaux correctionnels des mineurs, quelques années après leur création ? Personne ne pourra nier que les délits commis par des mineurs âgés de seize à dix-huit ans en situation de récidive peuvent mériter de faire l’objet d’un examen par une juridiction spécialisée, plutôt que d’être renvoyés devant le juge des enfants.

Enfin, la mutualisation des effectifs de greffes proposée par la commission des lois du Sénat est une mesure de bon sens, dont on ne comprend pas qu’elle soit écartée par l’Assemblée nationale et le Gouvernement.

En conclusion, monsieur le garde des sceaux, sur les sujets que je viens d’évoquer, tout n’est pas encore définitivement perdu, mais il vous appartient d’encourager l’Assemblée nationale, dont vous présidiez voilà quelques mois encore la commission des lois, de reprendre les propositions du Sénat sur la collégialité de l’instruction, le divorce sans juge ou le changement d’état civil pour les personnes transsexuelles. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et sur certaines travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Richard.

M. Alain Richard. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, lors d’un colloque qui s’est tenu ici même voilà quelques mois, sur l’initiative de la Cour de cassation, fut posée la question suivante : la justice est-elle un service public ? Il me revenait d’y répondre ; comme on s’en doute, il ne me fut guère difficile de le faire par l’affirmative.

La mission de la justice est fondamentalement de fournir des réponses légales à des situations de désaccord ou d’incertitude juridique. Il s’agit donc d’une prestation de service public, certes régalienne, mais qui mérite la recherche de l’efficacité, de la meilleure adaptation pour répondre à une demande sociale en croissance.

Parmi les points abordés par cette réforme et sur lesquels nous faisons un progrès, après une longue concertation, il y a ce que le jargon appelle les « modes alternatifs de règlement des litiges » – à ce stade, environ 95 % des justiciables potentiels ne savent déjà plus de quoi l’on parle –, c’est-à-dire les méthodes permettant de régler équitablement – j’insiste sur ce terme – des litiges en évitant la surcharge des tribunaux. Dans ce texte figure ainsi toute une série de dispositions permettant soit d’alléger la charge des juridictions, soit de recourir à une instance différente, tout en visant à l’équité.

Je reviens d’un mot sur la suppression de la collégialité de l’instruction. C’est la fin d’une réforme virtuelle, qui n’a jamais été appliquée. Son principe avait été voté, voilà neuf ans et demi, pour des motifs de principe tout à fait respectables, mais elle ne répondait pas aux critères élémentaires d’une réforme programmée, évaluée. Est donc arrivé ce qui devait arriver : sa mise en œuvre a été reportée d’année en année et elle n’a finalement jamais été appliquée.

Je souhaite toutefois exprimer un doute sur la position retenue par le rapporteur et la majorité de la commission, qui est de maintenir la possibilité du recours à la collégialité pour des cas spécifiques, alors que, si l’on adopte leur perspective, c’est le niveau de gravité et de complexité de l’instruction, et non sa spécialité, qui devrait justifier ces sélectifs de collégialité. Par ailleurs, monsieur le rapporteur, je veux insister tout particulièrement sur le fait qu’il serait véritablement inopportun d’inscrire dans la loi que le recours à la collégialité de l’instruction pourrait être décidé par l’une des parties : avec un tel mécanisme, l’on choisirait son juge pour des raisons d’opportunité et de tactique judiciaire ! Il vaut donc mieux, à mon sens, s’en tenir à une suppression complète de la collégialité de l’instruction, dont la mise en œuvre aurait eu, en outre, des effets négatifs en termes d’alourdissement de la charge de travail des magistrats et de concentration géographique.

Nous approuvons l’instauration d’une conciliation préalable pour de nombreux litiges, de portée modeste mais sensibles pour les personnes concernées, relevant du tribunal d’instance. Le dispositif proposé est raisonnable : si le juge se rend compte que la conciliation préalable entraîne une perte de temps, il y mettra fin.

Nous avons également bien fait de développer, avec la ratification d’une ordonnance allant dans ce sens, la médiation en matière administrative. J’engage le Gouvernement à lancer rapidement l’expérimentation de la médiation d’office qu’il a prévue avant engagement de certains recours administratifs. En particulier, compte tenu de la complexité des affaires qui en relèvent, le domaine du contractuel administratif devrait à mon avis être concerné.

S’agissant de la décision – assumée, malgré certaines critiques d’ordre « affectif » que l’on peut entendre – de forfaitiser la sanction pécuniaire pour conduite sans permis ou sans assurance, l’opposition qui s’est exprimée au Sénat lors de la précédente lecture, en présence de Mme Taubira, reposait sur des arguments à mon sens non fondés : certes, il peut paraître plus dissuasif, pour la personne ayant commis le délit, de comparaître devant le tribunal, mais, du fait que la mise à l’audience est souvent très tardive et la sanction pécuniaire très faible, cet effet dissuasif se trouve annulé. Nous voyons bien ce qu’il en est dans nos départements… La sanction contraventionnelle par le tribunal de police sera, elle, efficace.

Ces réformes, certes morcelées, forment néanmoins un ensemble qui rend la justice plus efficiente. Elles sont le résultat d’une volonté de modernisation partagée par toutes les parties et permettent de faire évoluer positivement ce service public. Monsieur le garde des sceaux, il reste à approfondir la détection, dans nos procédures, de toutes les situations qui permettent des actions volontairement dilatoires. Il se produit fréquemment que l’une des parties ait intérêt à « jouer la montre », ou plutôt, en l’occurrence, le calendrier. Il nous faut travailler sur ce point pour que la justice soit pleinement reconnue. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

Mme la présidente. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

projet de loi de modernisation de la justice du xxisiècle

TITRE IER

RAPPROCHER LA JUSTICE DU CITOYEN

Chapitre Ier

Renforcer la politique d’accès au droit

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
Article 2 (Texte non modifié par la commission)

Article 1er

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

1° L’article 54 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il participe à la mise en œuvre d’une politique locale de résolution amiable des différends. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut développer des actions communes avec d’autres conseils départementaux de l’accès au droit. » ;

2° L’article 55 est ainsi modifié :

aa) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « de représentants » ;

a) Il est rétabli un 8° ainsi rédigé :

« 8° À Paris, de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ; »

b) Le 9° est ainsi rédigé :

« 9° D’une ou de plusieurs associations œuvrant dans le domaine de l’accès au droit, de l’aide aux victimes, de la conciliation ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, par le procureur de la République près ce tribunal et par les membres mentionnés aux 2° à 8°, sur la proposition du représentant de l’État dans le département. » ;

b bis) Le 10° est abrogé ;

c) Les treizième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :

« Le conseil départemental de l’accès au droit est présidé par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence.

« Un magistrat du siège ou du parquet de la cour d’appel chargé de la politique associative, de l’accès au droit et de l’aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle siège le conseil départemental de l’accès au droit et par le procureur général près cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. » ;

d) À la fin du dernier alinéa, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 9° » ;

3° L’article 69-7 est ainsi modifié :

aa) Le premier alinéa est complété par le mot : « représentants » ;

ab) Au début des 1°, 2°, 4°, 5° et 6°, il est ajouté le mot : « De » ;

ac) Au début du 3°, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Du » ;

ad) Au début du 7°, les mots : « Un représentant des » sont remplacés par le mot : « Des » ;

a) Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° D’une ou de plusieurs associations œuvrant dans le domaine de l’accès au droit, de l’aide aux victimes, de la conciliation ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal de première instance, par le procureur de la République près ce tribunal et par les membres mentionnés aux 3° à 7°, sur la proposition du haut-commissaire. » ;

b) Les onzième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :

« Le conseil de l’accès au droit est présidé par le président du tribunal de première instance, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence.

« Un magistrat du siège ou du parquet de la cour d’appel chargé de la politique associative, de l’accès au droit et de l’aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour d’appel et par le procureur général près cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. »

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Chapitre II

Faciliter l’accès à la justice

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
Article 2 bis

Article 2

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – L’article 48-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles sont également directement accessibles aux agents de greffe du service d’accueil unique du justiciable prévu à l’article L. 123-3 du code de l’organisation judiciaire, pour les seuls besoins de fonctionnement de ce service, sous réserve que ces agents aient été habilités à cette fin dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Au onzième alinéa, après la référence : « 706-108 », sont insérés les mots : « du présent code ».

III. – (Non modifié)

Mme la présidente. La parole est à M. Georges Patient, sur l'article.

M. Georges Patient. L’accès au droit et à la justice est inégalement garanti entre la France hexagonale et la France des outre-mer. Il existe de fortes disparités dans nombre de domaines, notamment en matière d’aide juridictionnelle.

En effet, l’aide juridictionnelle pose des difficultés réelles en termes de territorialité en outre-mer, ce qui n’est pas le cas dans l’Hexagone. Ainsi, un avocat ultramarin doit exposer, pour exercer sa mission d’aide juridictionnelle, des dépenses de déplacement non prises en charge par l’État. Or les distances sont particulièrement importantes dans le ressort d’un barreau d’outre-mer.

À titre d’exemple, en Guyane, l’activité judiciaire des tribunaux d’instance et de grande instance est organisée autour de deux pôles : un pôle central, à Cayenne, et un pôle secondaire, à Saint-Laurent-du-Maroni, avec une chambre détachée située à plus de 250 kilomètres de Cayenne. J’attire également l’attention sur l’impossibilité, pour l’avocat guyanais, d’assister un client placé en garde à vue dans une commune isolée accessible uniquement par avion.

En Guadeloupe, ou plutôt dans l’archipel guadeloupéen, il existe une triple insularité ! Les avocats des îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy sont rattachés au barreau départemental de la Guadeloupe, située à plus de 230 kilomètres. C’est ainsi le seul territoire ultramarin qui offre une triple insularité géographique et institutionnelle.

En Nouvelle-Calédonie, la situation de l’aide juridictionnelle est la plus curieuse des particularités ultramarines. Ainsi, l’île de Wallis, située à plus de 1 900 kilomètres de Nouméa, est rattachée judiciairement à la Nouvelle-Calédonie !

Il ressort des textes en vigueur que l’État a pris des dispositions afin d’indemniser de leurs frais de transport les avocats de Polynésie française désignés pour assurer la défense des justiciables au titre de l’aide juridictionnelle, mais rien de tel n’est prévu pour les avocats des autres territoires ultramarins. J’avais déposé un amendement visant à régler ce problème, mais il a été déclaré irrecevable.

Monsieur le ministre, il est nécessaire de remédier à cette situation et d’intégrer dans le budget de l’aide juridictionnelle, comme pour la Polynésie française, une prise en charge des frais de déplacement des avocats ultramarins prêtant leur concours aux bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2 (Texte non modifié par la commission)
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Article 3

Article 2 bis

(Supprimé)

TITRE II

FAVORISER LES MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 2 bis
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Article 4

Article 3

À peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe ou par voie d’assignation doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :

1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;

2° Si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;

3° Si l’absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime ;

4° Si cette tentative de conciliation risque, compte tenu des délais dans lesquels elle est susceptible d’intervenir, de porter atteinte au droit des intéressés d’avoir accès au juge dans un délai raisonnable. – (Adopté.)

Article 3
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Article 4 bis (supprimé)

Article 4

I. – (Non modifié)

bis. – (Non modifié) À la première phrase de l’article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, le mot : « judiciaire » est supprimé.

II. – (Non modifié) Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L’article L. 211-4 et le chapitre Ier ter du titre VII du livre VII sont abrogés ;

1° bis Le titre Ier du livre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« La médiation

« Art. L. 114-1. – Lorsque le Conseil d’État est saisi d’un litige en premier et dernier ressort, il peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier du livre II. » ;

1° ter Le titre Ier du livre II est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« La médiation

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 213-1. – La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction.

« Art. L. 213-2. – Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.

« Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l’accord des parties.

« Il est fait exception au deuxième alinéa dans les cas suivants :

« 1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne ;

« 2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.

« Art. L. 213-3. – L’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition.

« Art. L. 213-4. – Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation.

« Section 2

« Médiation à l’initiative des parties

« Art. L. 213-5. – Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées.

« Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compétent d’organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d’une mission de médiation qu’elles ont elles-mêmes organisée.

« Le président de la juridiction peut déléguer sa compétence à un magistrat de la juridiction.

« Lorsque le président de la juridiction ou son délégataire est chargé d’organiser la médiation et qu’il choisit de la confier à une personne extérieure à la juridiction, il détermine s’il y a lieu d’en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci.

« Les décisions prises par le président de la juridiction ou son délégataire en application du présent article ne sont pas susceptibles de recours.

« Lorsqu’elle constitue un préalable obligatoire au recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire, la médiation présente un caractère gratuit pour les parties.

« Art. L. 213-6. – Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance d’un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation.

« Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

« Section 3

« Médiation à l’initiative du juge

« Art. L. 213-7. – Lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci.

« Art. L. 213-8. – Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge détermine s’il y a lieu d’en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci.

« Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition.

« À défaut d’accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n’estime qu’une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.

« Lorsque l’aide juridictionnelle a été accordée à l’une des parties, la répartition de la charge des frais de la médiation est établie selon les règles prévues au troisième alinéa du présent article. Les frais incombant à la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sont à la charge de l’État, sous réserve de l’article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

« Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai qu’il détermine. La désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis. L’instance est alors poursuivie.

« Art. L. 213-9. – Le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.

« Art. L. 213-10. – Les décisions prises par le juge en application des articles L. 213-7 et L. 213-8 ne sont pas susceptibles de recours. » ;

2° à 4° (Supprimés)

II bis. – (Supprimé)

III. – (Non modifié) Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative est applicable aux juridictions relevant du Conseil d’État qui ne sont pas régies par ce code.

IV. – (Non modifié) À compter de la publication de la présente loi, les missions de conciliation confiées à un tiers en application de l’article L. 211-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, se poursuivent, avec l’accord des parties, selon le régime de la médiation administrative défini au chapitre III du titre Ier du livre II du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

V. – (Non modifié) Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° À l’article L. 422-1, la référence : « L. 211-4 » est remplacée par la référence : « L. 213-5 » et le mot : « conciliation » est remplacé par le mot : « médiation » ;

2° À l’article L. 422-2, les références : « L. 771-3 et suivants » sont remplacées par les références : « L. 213-7 à L. 213-10 » et, à la fin, le mot : « transfrontaliers » est supprimé.

VI. – (Non modifié) Au dernier alinéa de l’article 2-1 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics, les mots : « dans les cas prévus à l’article L. 771-3 » sont remplacés par les mots : « selon les modalités définies au chapitre III du titre Ier du livre II ».

Mme la présidente. L'amendement n° 115 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Le 17 juin 2015, le vice-président du Conseil d’État soulignait, lors d’une allocution prononcée à la maison du barreau de Paris, que les modes alternatifs de règlement des différends peinaient à se développer en matière administrative, en raison du caractère récent et restreint des instruments de règlement amiable existants, ainsi que de la faible incitation, pour le requérant, à y recourir du fait de la réduction des délais de jugement et du faible coût de la justice administrative.

L'article 4 du projet de loi s'inspire d'une partie des recommandations contenues dans cette même allocution et permet notamment d'étendre le champ de la médiation, règlement amiable confié à un tiers rémunéré, au-delà de son cham périmètre d'application actuel, limité à la résolution des conflits transfrontaliers.

Les dispositions proposées comportent cependant plusieurs risques, qui justifient à nos yeux leur suppression.

Tout d’abord, la possibilité de recourir à une conciliation, mode de règlement amiable gratuit, est supprimée du code de justice administrative.

Ensuite, l'accessibilité de la médiation, qui est étendue à l'ensemble de la matière administrative, est insuffisamment garantie. Il est seulement précisé que la médiation présente un caractère gratuit pour les parties lorsqu'elle constitue un préalable obligatoire au recours contentieux. Or la commission des lois du Sénat a supprimé la liste de contentieux pouvant faire l'objet d’une médiation obligatoire préalable à titre expérimental.

Par ailleurs, la généralisation de la médiation nécessite la formation de médiateurs spécialistes de la matière administrative, y compris de médiateurs bénévoles pour assurer la mission de médiation obligatoire préalable.

Enfin, l'accord obtenu à la suite d'une médiation n'ayant pas l'autorité de la chose jugée, il est probable que ces dispositions allongeront les délais de règlement des différends et nuiront à l'accès au juge administratif.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement visant à supprimer l’expérimentation des modes alternatifs de règlement des différends en matière administrative. Il faut laisser une chance à cette procédure.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.

Avant d’être modifié par la commission des lois du Sénat, le texte créait un régime complet en rassemblant l’ensemble des procédures sous un même vocable, ce qui constituait un véritable effort de simplification. Le code de justice administrative prévoit aujourd'hui la médiation et la conciliation, ce qui est, à mon sens, source de confusion. En outre, nous pensons que le fait de permettre un règlement à l’amiable des litiges entre les administrés et les administrations constitue un véritable avantage.

Mme la présidente. Monsieur Mézard, l'amendement n° 115 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Mézard. Oui, madame la présidente.

Je rappellerai à notre excellent collègue Yves Détraigne d’autres expérimentations, notamment celle des citoyens assesseurs dans les tribunaux correctionnels, qui montrent qu’expérimenter n’est pas toujours quelque chose de très positif…

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 115 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 116 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Le chapitre Ier ter du titre VII du livre VII est abrogé ;

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Il s’agit d’un amendement de repli, qui connaîtra probablement le même sort que le précédent… Il vise à maintenir la possibilité de recourir à des conciliations gratuites en matière administrative, afin de laisser à disposition des acteurs de ce contentieux le maximum d'instruments de règlement amiable des différends.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. La commission est également défavorable à cet amendement.

Je rappelle que les contentieux concernés représentent 16 % des recours enregistrés en 2015 pour les contentieux sociaux et 12 % des recours enregistrés pour les contentieux de la fonction publique.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Mézard, l'amendement n° 116 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Mézard. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 116 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 40, présenté par MM. Bigot, Richard, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 43

Rétablir le II bis dans la rédaction suivante :

II bis. – À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle et les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi peuvent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

La parole est à M. Alain Richard.

M. Alain Richard. La médiation préalable a pour objet de rechercher, dans l’intérêt des deux parties, y compris l’administration, une solution au litige. Par définition, elle ne peut constituer un obstacle à la saisine de la justice, le consentement des deux parties en présence étant requis.

En l’espèce, à titre expérimental, il est proposé, pour certains contentieux rappelés à l’instant par le rapporteur, de rendre cette médiation préalable obligatoire. En effet, il s’agit de domaines dans lesquels l’administration revoit assez fréquemment sa position. Il convient de trouver une solution de nature à éviter la prolongation du contentieux et à satisfaire les uns et les autres.

Cette expérimentation était prévue dans le texte soumis au Sénat, mais la commission des lois l’a supprimée. Il nous paraît judicieux et cohérent, au regard du vote qui vient d’intervenir, de la conduire dans des domaines spécialisés, après, bien entendu, consultation du Conseil d’État, lequel peut assurer une régulation.

Nous proposons donc de rétablir la possibilité d’expérimenter, pour une durée de quatre ans, un pré-contentieux obligatoire dans les domaines visés par l’amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. La commission estime que, avant d’envisager de décharger la juridiction administrative de ces contentieux de masse en confiant une mission de médiation préalable obligatoire à une entité telle que le Défenseur des droits, il serait pour le moins utile de disposer d’éléments permettant de mesurer l’impact d’une telle mesure et de comprendre son articulation avec les recours administratifs préalables obligatoires.

Par ailleurs, le renvoi de la fixation des conditions de cette expérimentation à un décret en Conseil d’État lui semble problématique. Outre l’imprécision du périmètre des litiges concernés – il est question des recours contentieux formés par « certains agents » –, l’article 5 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits prévoit une simple faculté, pour les personnes qui s’estiment lésées dans leurs droits et libertés par le fonctionnement d’une administration, de saisir le Défenseur des droits. Or le recours à la médiation institué par cet amendement, fût-ce à titre expérimental, serait obligatoire.

La commission émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

D’abord, par principe, nous préférons toujours qu’un règlement amiable des litiges puisse intervenir, afin de permettre aux juges de se concentrer sur les dossiers difficiles. Cet amendement s’inscrit donc parfaitement dans la ligne que nous avons adoptée.

Ensuite, tenter une telle expérimentation pour des contentieux sociaux et certains contentieux de la fonction publique nous paraît intéressant, sachant que le vice-président du Conseil d’État lui-même en évoquait la perspective dans son rapport sur la modernisation de la justice administrative.

Cette proposition répond donc à la volonté du Gouvernement de simplifier et de mieux organiser le fonctionnement de la justice. À cet égard, eu égard à la nécessité de faire face à la croissance incessante des demandes des justiciables, je revendique l’approche « managériale » dénoncée par un orateur de la discussion générale. Ce qualificatif ne me paraît pas infamant.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. L’objection du rapporteur relative à l’absence d’étude d’impact peut aisément être écartée : la médiation obligatoire s’applique depuis plus de quinze ans au personnel de la défense – c’est moi qui ai eu la charge de l’instaurer – et elle a permis de réduire des deux tiers le nombre des contentieux. L’étude d’impact existe donc, en tout cas pour les contentieux de la fonction publique !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 40.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4
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Article 4 ter

Article 4 bis

(Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 41, présenté par MM. Bigot, Richard, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au dernier alinéa de l’article 373-2-10 du code civil, après le mot : « enjoindre », sont insérés les mots : « , sauf si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, ».

La parole est à M. Jacques Bigot.

M. Jacques Bigot. Cet amendement vise à rétablir un article introduit par l’Assemblée nationale prévoyant de priver le juge aux affaires familiales de la faculté d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur familial en cas de violences intrafamiliales. La convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, que la France a ratifiée en juillet 2014, oblige d’ailleurs les États parties à prendre des mesures législatives afin d’interdire le recours à des modes alternatifs de résolution des conflits, notamment à la médiation, en cas de violences intrafamiliales.

En outre, j’ai cru comprendre que M. le rapporteur et la majorité sénatoriale étaient plutôt favorables au maintien de l’intervention du juge pour les divorces par consentement mutuel, afin de protéger, le cas échéant, le conjoint le plus faible.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Aux yeux de la commission, interdire au juge d’user de sa faculté d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur familial pour recevoir une information sur la médiation marquerait une certaine défiance à son égard. Si cela est contraire aux intérêts de l’une des parties ou des enfants du couple, on peut penser que le juge ne recourra pas à cette faculté.

De plus, l’effet de cette disposition est relativement limité puisque, contrairement à ce que laissaient penser les débats de l’Assemblée nationale, cette interdiction ne concerne que la délivrance d’informations sur la médiation, et non la mise en œuvre de la médiation elle-même.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. La France a ratifié, le 4 juillet 2014, la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, qui exclut explicitement le recours à la médiation en cas de violences intrafamiliales.

En conséquence, le Gouvernement est favorable à cet amendement. Il ne voit pas comment une médiation pourrait se tenir en un tel cas.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit simplement, je le répète, de permettre une information sur la procédure de médiation.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. J’insiste sur le fait que, en cas de violences intraconjugales, le rôle du juge des affaires familiales est de protéger la partie victime et d’organiser les relations intrafamiliales sur la base d’une décision de justice, et non pas de renvoyer les parties devant un médiateur afin que leur soit délivrée une information sur la médiation…

La position de l’Assemblée nationale est conforme à la convention ratifiée par la France et va dans le sens de l’intérêt des familles.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 4 bis demeure supprimé.

Article 4 bis (supprimé)
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Article 4 quater (Texte non modifié par la commission)

Article 4 ter

À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la promulgation de la présente loi, dans les tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à l’article 373-2-13 du code civil.

Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.

À peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :

1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;

2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;

3° Si cette tentative de médiation préalable risque, compte tenu des délais dans lesquels elle est susceptible d’intervenir, de porter atteinte au droit des intéressés d’avoir accès au juge dans un délai raisonnable.

Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation en vue de décider de sa généralisation, de son adaptation ou de son abandon.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 5 rectifié bis, présenté par MM. Patient, Karam, Antiste, J. Gillot et S. Larcher, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

médiation familiale

par les mots :

règlement amiable

La parole est à M. Antoine Karam.

M. Antoine Karam. L’article 4 ter généralise l'expérimentation prévue par l’article 15 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, lequel dispose que la saisine du juge par les parents aux fins de modification d’une décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant devait être précédée, sous peine d’irrecevabilité, d’une tentative de médiation familiale.

Cet amendement vise à substituer à la tentative de médiation familiale une tentative de règlement amiable.

Mme la présidente. L'amendement n° 6 rectifié bis, présenté par MM. Patient, Karam, Antiste, J. Gillot et S. Larcher, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer le mot :

familiale

La parole est à M. Antoine Karam.

M. Antoine Karam. Cet amendement tend à substituer à la tentative de médiation familiale prévue par l’article une tentative de médiation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Contrairement à ce que donnent à penser les objets de ces amendements, l’article 4 ter vise non pas à généraliser l’expérimentation prévue par l’article 15 de la loi du 13 décembre 2011, mais à la proroger de trois ans.

S’agissant d’un domaine relativement sensible, à savoir la modification d’une décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, il semble que seule la médiation familiale menée par des médiateurs familiaux diplômés, aux compétences reconnues, puisse permettre de garantir une certaine sécurité juridique aux parties.

La commission est défavorable aux deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur ces amendements, les litiges concernés par l’expérimentation présentant des spécificités qui justifient que seuls des médiateurs familiaux, titulaires d’un diplôme d’État, soient habilités à tenter de les résoudre.

En effet, ces litiges mettent notamment en jeu l’intérêt des enfants. Dès lors, sauf à priver les parties d’un recours à une médiation familiale menée par des professionnels et bénéficiant de financements dédiés, ces amendements ne sauraient être approuvés.

Mme la présidente. Monsieur Karam, les amendements nos 5 rectifié bis et 6 rectifié bis sont-ils maintenus ?

M. Antoine Karam. Non, je les retire, madame la présidente.

Mme la présidente. Les amendements nos 5 rectifié bis et 6 rectifié bis sont retirés.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 68 rectifié, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Si des violences ont été commises sur l’un des conjoints ou sur l’enfant ;

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Si le recours à la médiation en tant que moyen de régler les différends doit être encouragé, cela ne peut valoir en cas de violences, la médiation conduisant à mettre en présence la victime et son agresseur.

Les violences faites aux femmes ont un caractère spécifique. Elles sont marquées par des phénomènes d’emprise, qui faussent le consentement de la victime. Quelle que soit la nature des violences, le conjoint victime ne doit donc pas être placé dans une situation où l’autre conjoint pourrait, par un biais ou par un autre, exercer une pression sur lui.

Mme la présidente. L'amendement n° 42, présenté par MM. Bigot, Richard, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 6 et 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant.

La parole est à M. Jacques Bigot.

M. Jacques Bigot. Je fais mien l’argumentaire qui vient d’être développé. Je rappelle que, conformément à la convention d’Istanbul ratifiée par la France, il ne peut être question de médiation en cas de violences intrafamiliales.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. L’exclusion du recours à la médiation si des violences intrafamiliales ont été commises est déjà inscrite dans le dispositif, puisque ce dernier prévoit que la médiation ne soit pas mise en œuvre en cas de « motif légitime ». Cette notion recouvre, à l’évidence, les violences intrafamiliales.

La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Si le Gouvernement comprend l’intention des auteurs des deux amendements, il a une légère préférence pour l’amendement n° 42, car il vise de manière plus large les parents, et non les seuls conjoints. Nous souhaitons donc le retrait de l’amendement n° 68 rectifié.

Mme la présidente. Madame Cukierman, l'amendement n° 68 rectifié est-il maintenu ?

Mme Cécile Cukierman. Oui, madame la présidente. C’est à dessein que nous avons remplacé le mot : « parents » par le mot : « conjoints », la violence pouvant s’exercer également au sein de couples sans enfants.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 68 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4 ter.

(L'article 4 ter est adopté.)

Article 4 ter
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Article 5 (Texte non modifié par la commission)

Article 4 quater

(Non modifié)

Après l’article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 précitée, il est inséré un article 22-1 A ainsi rédigé :

« Art. 22-1 A. – I. – Il est établi, pour l’information des juges, une liste des médiateurs dressée par chaque cour d’appel, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle.

« II à VIII. – (Supprimés) »

Mme la présidente. L'amendement n° 7 rectifié bis, présenté par MM. Patient, Karam, Antiste, J. Gillot et S. Larcher, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Antoine Karam.

M. Antoine Karam. L’article 4 quater prévoit la création d’une liste de médiateurs établie par le premier président de la cour d'appel, sur le modèle de la liste des experts judiciaires près la cour d'appel prévue par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971.

Le présent amendement vise à supprimer cet article en raison de la complexité de la mise en œuvre de son dispositif et du coût que celle-ci entraînerait pour les juridictions.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. L’établissement d’une liste de médiateurs par chaque cour d’appel permettra, selon la commission, de garantir au justiciable qu’il a affaire à un professionnel qualifié.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement de suppression.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement a le même avis que le rapporteur. Si l’on veut promouvoir le recours à la médiation, il faut rassurer les justiciables en leur garantissant l’intervention de professionnels bien formés.

Mme la présidente. Monsieur Karam, l'amendement n° 7 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Antoine Karam. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 7 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'article 4 quater.

(L'article 4 quater est adopté.)

Article 4 quater (Texte non modifié par la commission)
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Article 6

Article 5

(Non modifié)

Le titre XVII du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 2062 est ainsi rédigé :

« La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige. » ;

2° L’article 2063 est ainsi modifié :

a) Au 3°, après les mots : « du différend », sont insérés les mots : « ou à la mise en état du litige » ;

b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les parties s’accordent à établir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 2065, après le mot : « participative », sont insérés les mots : « conclue avant la saisine d’un juge » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 2066, après le mot : « convention », sont insérés les mots : « conclue avant la saisine d’un juge ».

Mme la présidente. L'amendement n° 69, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Nous reprenons un débat que nous avons déjà eu en première lecture.

Les membres du groupe CRC sont contre l’extension du champ de la convention de procédure participative. Comme l’avait indiqué Jacques Mézard, celle-ci sera sans doute réservée à une certaine élite, qui ne recherchera par la suite qu’une homologation par le juge.

En effet, telle qu’elle est prévue, le champ de la convention de procédure participative, par laquelle les parties, assistées de leurs avocats, cherchent un accord, actuellement limité à la résolution amiable des litiges, pourra demain s’étendre à la mise en état du litige.

Cette procédure, influencée par le droit collaboratif anglo-saxon, est une forme de recherche transactionnelle contractualisée faisant intervenir, en sus des parties, leurs avocats, l’assistance obligatoire d’un avocat étant l’une des originalités de ce mode de règlement des litiges à l’amiable.

Cette réforme, nous l’avons déjà souligné, n’a pas reçu l’approbation d’une majorité des juges qui se sont exprimés. Certains ont même parlé d’une privatisation de la justice et de l’expertise et pointent un possible allongement des délais de contentieux, ainsi que l’apparition probable d’une justice à deux vitesses.

On nous dit que seuls les « véritables conflits » seront réservés au juge, ce qui permettra de fluidifier le fonctionnement de la justice, mais qu’est-ce qu’un véritable conflit ? Ce concept nous semble bien flou…

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Je rappelle que la conclusion d’une convention de procédure participative ayant pour objet la mise en état de l’affaire est laissée au libre choix des parties. Elle ne doit donc pas devenir un préalable obligatoire à la saisine du juge. Dans ces conditions, la commission des lois ne voit pas d’inconvénient à les autoriser. Elle émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Nous souhaitons favoriser le recours à cette procédure, qui existe depuis 2010, en ouvrant aux parties la possibilité de participer à la mise en état de leur litige. Les craintes que Mme Cukierman vient d’évoquer ne nous paraissent pas fondées, puisque le juge conservera son rôle de contrôle, que ce soit à l’occasion de l’homologation de l’accord résultant d’une procédure participative ou dans le cadre de la mise en état du litige qui lui est soumis.

Parce que nous croyons à l’intérêt de cette procédure et que nous pensons pertinent d’étendre son champ d’application, nous émettons un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Madame Cukierman, l'amendement n° 69 est-il maintenu ?

Mme Cécile Cukierman. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 69.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5 (Texte non modifié par la commission)
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Article 7

Article 6

(Non modifié)

Le titre XV du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 2044, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « , par des concessions réciproques, » ;

2° L’article 2052 est ainsi rédigé :

« Art. 2052. – La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. » ;

3° Les articles 2047 et 2053 à 2058 sont abrogés. – (Adopté.)

Article 6
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Article 8

Article 7

(Non modifié)

Le code civil est ainsi modifié :

1° À l’article 1592, le mot : « arbitrage » est remplacé par le mot : « estimation » ;

2° L’intitulé du titre XVI est ainsi rédigé : « De la convention d’arbitrage » ;

 L’article 2061 est ainsi rédigé :

« Art. 2061. – La clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, à moins que celle-ci n’ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptée.

« Lorsque l’une des parties n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée. » ;

 Au deuxième alinéa de l’article 2412, les mots : « décisions arbitrales revêtues de l’ordonnance judiciaire d’exécution » sont remplacés par les mots : « sentences arbitrales revêtues de l’exequatur ». – (Adopté.)

TITRE III

DISPOSITIONS TENDANT À L’AMÉLIORATION DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la compétence matérielle du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance

Article 7
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Article 8 bis

Article 8

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la fin de l’article L. 133-9-4, la référence : « L. 142-1 » est remplacée par la référence : « L. 142-1 A » ;

1° B (nouveau) Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l’article L. 141-1, la référence : « L. 143-1 » est remplacée par la référence : « L. 142-1 B » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 141-2-2, la référence : « L. 142-1 » est remplacée par la référence : « L. 142-1 A » ;

1° Le chapitre II du titre IV du livre Ier est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Contentieux général et technique de la sécurité sociale et contentieux de l’admission à l’aide sociale

« Section 1 A

« Dispositions générales

« Art. L. 142-1 A. – Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :

« 1° À l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ;

« 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionné au 5° de l’article L. 213-1 ;

« 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail.

« Art. L. 142-1 B. – Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :

« 1° À l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV, et à l’état d’inaptitude au travail ;

« 2° À l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;

« 3° À l’état d’incapacité de travail pour l’application des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime autres que celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale ;

« 4° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;

« 5° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles.

« Le contentieux technique ne comprend pas les litiges relatifs aux matières mentionnées aux 1° à 3° du présent article en cas d’accident du travail survenu et de maladie professionnelle constatée dans l’exercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

« Art. L. 142-1 C. – Le contentieux de l’admission à l’aide sociale relevant du présent code comprend les litiges relatifs aux décisions prises en application des articles L. 861-5 et L. 863-3.

« Section 1

« Recours préalable obligatoire

« Art. L. 142-1. – Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 A et L. 142-1 C sont précédés d’un recours administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1 C, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.

« Art. L. 142-1-1. – Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1 B, à l’exception du 4°, sont précédés d’un recours préalable à caractère médical, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 142-1-2. – Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 142-1 B, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 142-1-3. – Pour les contestations mentionnées au 5° de l’article L. 142-1 B, le médecin de la maison départementale des personnes handicapées concernée transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le médecin justifiant sa décision ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité. Le requérant est informé de cette notification.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

« Section 2

« Compétence juridictionnelle

« Art. L. 142-2. – Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :

« 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 A ;

« 2° Au contentieux technique de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 B ;

« 3° Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-1 C.

« Art. L. 142-3 à L. 142-8. – (Supprimés)

« Section 3 (Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 142-9 à L. 142-17. – (Supprimés)

« Section 4 (Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 142-18 à L. 142-26. – (Supprimés)

« Section 5

« Assistance et représentation

« Art. L. 142-27. – Les parties peuvent se défendre elles-mêmes.

« Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :

« 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;

« 2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;

« 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d’employeurs ;

« 4° Un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale ;

« 5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.

« Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial.

« Section 6 (Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 142-28. – (Supprimé)

« Section 7

« Expertise judiciaire

« Art. L. 142-29. – Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article L. 142-1 B du présent code, l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’expert désigné par la juridiction compétente l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;

 bis Les chapitres III et IV du même titre IV sont abrogés ;

1° ter (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 242-5, les mots : « Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, prévue à l’article L. 143-3 » sont remplacés par les mots : « juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au 4° de l’article L. 142-1 B » ;

quater (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 323-6, les mots : « visées à l’article L. 142-2 » sont remplacés par les mots : « compétentes pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 A » ;

1° quinquies (nouveau) À l’article L. 357-14, les mots : « la commission régionale instituée par l’article L. 143-2 et dont les décisions sont susceptibles d’appel devant la commission nationale mentionnée à l’article L. 143-3 » sont remplacés par les mots : « les juridictions compétentes pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 B » ;

1° sexies (nouveau) Le chapitre Ier du titre VIII du livre III est ainsi modifié :

a) À la fin du huitième alinéa de l’article L. 381-1, la référence : « L. 143-1 » est remplacée par la référence : « L. 142-1 B » ;

b) À la seconde phrase du 4° de l’article L. 381-20, les mots : « commission prévue à l’article L. 143-2 » sont remplacés par les mots : « juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 B » ;

1° septies (nouveau) Le chapitre II du titre V du livre VII est ainsi modifié :

a) À l’article L. 752-10, les mots : « les articles L. 142-1 à L. 142-3 et les textes pris pour leur application » sont remplacés par la référence : « l’article L. 142-1 A » ;

b) À l’article L. 752-12, la référence : « L. 142-3 » est remplacée par la référence : « L. 142-1 A » et la référence : « L. 143-1 » est remplacée par la référence : « L. 142-1 B » ;

1° octies (nouveau) À la fin du premier alinéa de l’article L. 845-2, la référence : « L. 142-1 » est remplacée par la référence : « L. 142-1 A » ;

2° Le titre VI du livre VIII est ainsi modifié :

a) À la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 861-5, les mots : « devant la commission départementale d’aide sociale » sont supprimés ;

b) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 863-3, les mots : « devant la juridiction mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 861-5 » sont supprimés.

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 122-4, les mots : « commission centrale d’aide sociale mentionnée à l’article L. 134-2 » sont remplacés par les mots : « juridiction compétente pour connaître en appel du contentieux mentionné à l’article L. 134-1 » ;

1° Le chapitre IV du titre III est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Contentieux

« Section 1

« Contentieux de l’admission à l’aide sociale

« Art. L. 134-1. – Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code.

« Art. L. 134-2. – Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée.

« Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées au même article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant la commission mentionnée à l’article L. 262-47 en ce qui concerne la prestation de revenu de solidarité active et devant la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie du département en ce qui concerne la prestation d’allocation personnalisée d’autonomie.

« Les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.

« Le requérant peut être assisté ou représenté par le délégué d’une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.

« Section 2

« Compétence juridictionnelle

« Art. L. 134-3. – Le juge judiciaire connaît des contestations formées contre les décisions relatives à :

« 1° L’allocation différentielle aux adultes handicapés, mentionnée à l’article L. 241-2 du présent code ;

« 2° La prestation de compensation accordée aux personnes handicapées, mentionnée à l’article L. 245-2 ;

« 3° Les recours exercés par l’État ou le département en application de l’article L. 132-8 ;

« 4° Les recours exercés par l’État ou le département en présence d’obligés alimentaires prévues à l’article L. 132-6.

« Art. L. 134-4. – (Supprimé)

« Section 3

« Assistance et représentation

« Art. L. 134-5. – Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes.

« Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :

« 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;

« 2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;

« 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié d’une organisation syndicale de salariés ou d’une organisation professionnelle d’employeurs ;

« 4° Un représentant du conseil départemental ;

« 5° Un agent d’une personne publique partie à l’instance ;

« 6° Un délégué d’une des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou d’une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.

« Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial. » ;

2° (Supprimé)

3° (nouveau) L’article L. 232-20 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Lorsqu’un recours contre une décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, la juridiction compétente recueille l’avis… (le reste sans changement). » ;

4° (nouveau) Le chapitre V du titre IV du livre II est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa de l’article L. 245-2 est ainsi modifié :

- à la fin de la première phrase, les mots : « du contentieux technique » sont remplacés par les mots : « compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 B du code » ;

- la seconde phrase est supprimée ;

b) L’article L. 245-10 est abrogé ;

5° (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 262-47, la référence : « L. 142-1 » est remplacée par la référence : « L. 142-1 A » ;

6° (nouveau) Le titre VIII du livre V est ainsi modifié :

a) L’article L. 581-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 581-5. – La juridiction compétente de Guadeloupe pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 B du code de la sécurité sociale est compétente à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. » ;

b) Au début du 2° de l’article L. 581-7, les mots : « À la commission départementale d’aide sociale mentionnée » sont remplacés par les mots : « Aux juridictions compétentes pour connaître du contentieux mentionné ».

III. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° A Le titre Ier du livre II est ainsi modifié :

a) La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier est complétée par un article L. 211-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-16. – Au sein de tribunaux de grande instance spécialement désignés, un tribunal des affaires sociales connaît :

« 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 A du code de la sécurité sociale ;

« 2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 B du même code, à l’exception de ceux mentionnés au 4° du même article ;

« 3° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;

« 4° Des litiges relevant de l’application de l’article L. 4162-13 du code du travail. » ;

b) Il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« Dispositions particulières au tribunal des affaires sociales

« Art L. 218-1. – La formation de jugement du tribunal des affaires sociales est composée du président du tribunal de grande instance, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.

« Art. L. 218-2. – Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un membre de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.

« Lorsque le tribunal est appelé à déterminer si le régime applicable à l’une des parties à l’instance est celui d’une profession agricole ou celui d’une profession non agricole, il est composé, outre son président, de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, dont l’un appartient à une profession agricole et l’autre à une profession non agricole, et de deux assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants, dont l’un appartient à une profession agricole et l’autre à une profession non agricole.

« Art. L. 218-3. – Les assesseurs sont choisis pour une durée de trois ans par le premier président de la cour d’appel, après avis du président du tribunal, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l’autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles intéressées les plus représentatives. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l’absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d’appel peut renouveler les fonctions d’un ou de plusieurs assesseurs pour une durée de trois ans.

« Des assesseurs suppléants sont désignés dans les mêmes formes.

« Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l’exercice de leurs fonctions.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 218-4. – Les assesseurs titulaires et suppléants doivent être de nationalité française, être âgés de vingt-trois ans au moins, remplir les conditions d’aptitude pour être juré fixées aux articles 255 à 257 du code de procédure pénale et n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pour une infraction prévue au livre VII du code rural et de la pêche maritime ou au code de la sécurité sociale.

« Nonobstant le 2° de l’article 257 du code de procédure pénale, la fonction d’assesseur n’est pas incompatible avec celle de conseiller prud’homme.

« Les membres des conseils ou des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en qualité d’assesseurs.

« Art. L. 218-5. – Les assesseurs exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.

« Ils sont tenus au secret des délibérations.

« Art. L. 218-6. – Avant d’entrer en fonctions, les assesseurs prêtent devant le tribunal de grande instance le serment suivant : “Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal”.

« Art. L. 218-7. – Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés assesseurs d’un tribunal de grande instance mentionné à l’article L. 211-16 le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.

« L’exercice des fonctions d’assesseur ne peut être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement d’un assesseur est soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail pour les conseillers prud’hommes.

« Art. L. 218-8. – Les assesseurs veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts.

« Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.

« Art. L. 218-9. – L’assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s’abstient d’assister à une audience peut être déclaré démissionnaire par la cour d’appel, à la demande du président du tribunal, après que la cour a entendu ou dûment appelé l’assesseur.

« Art. L. 218-10. – En dehors de toute action disciplinaire, le premier président de la cour d’appel peut donner un avertissement aux assesseurs des tribunaux de grande instance mentionnés à l’article L. 211-16 situés dans le ressort de la cour, après avoir recueilli l’avis du président du tribunal des affaires sociales.

« Art. L. 218-11. – Tout manquement d’un assesseur d’un tribunal de grande instance mentionné à l’article L. 211-16 aux devoirs de son état, à l’honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.

« Le pouvoir disciplinaire est exercé par le ministre de la justice. Après audition de l’assesseur par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal de grande instance a son siège, assisté du président du tribunal, le ministre de la justice peut être saisi par le premier président.

« Les sanctions disciplinaires applicables sont :

« 1° Le blâme ;

« 2° La suspension des fonctions pour une durée maximale de six mois ;

« 3° La déchéance assortie de l’interdiction d’être désigné assesseur pour une durée maximale de dix ans ;

« 4° La déchéance assortie de l’interdiction définitive d’être désigné assesseur.

« L’assesseur qui, après sa désignation, perd la capacité d’être juré ou est condamné pour une infraction pénale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 218-4 est déchu de plein droit.

« Sur proposition du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, le ministre de la justice peut suspendre de ses fonctions un assesseur, préalablement entendu par le premier président, pour une durée maximale de six mois, lorsqu’il existe contre l’intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire.

« Art. L. 218-12. – Les assesseurs sont soumis à une obligation de formation initiale dans des conditions fixées par décret.

« Tout assesseur qui n’a jamais exercé de mandat ne peut siéger que s’il justifie avoir suivi une formation initiale. » ;

1° Le 7° de l’article L. 261-1 est abrogé ;

1° bis Le titre Ier du livre III est ainsi modifié :

a) La section 5 du chapitre Ier est complétée par des articles L. 311-14-1 et L. 311-15 ainsi rédigés :

« Art. L. 311-14-1. – Des cours d’appel spécialement désignées connaissent des décisions rendues par les juridictions mentionnées à l’article L. 211-16, dans les cas et conditions prévus par le code de l’action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale.

« Art. L. 311-15. – Une cour d’appel spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 4° de l’article L. 142-1 B du code de la sécurité sociale. » ;

b) La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 312-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-6-2. – La formation de jugement mentionnée à l’article L. 311-15 est composée d’un magistrat du siège et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.

« Les articles L. 218-2 à L. 218-12 sont applicables à cette formation. » ;

2° Le titre III du livre III est abrogé.

IV. (nouveau) – Au début de la dernière phrase de l’article L. 4162-13 du code du travail, les mots : « Par dérogation à l’article L. 144-5 du code de la sécurité sociale, » sont supprimés.

V. (nouveau) – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À l’article L. 752-19, les mots : « Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail mentionnée à l’article L. 143-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au 4° de l’article L. 142-1 B » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 751-16, les mots : « cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail mentionnée à l’article L. 143-4 du code de la sécurité sociale siégeant en formation agricole » sont remplacés par les mots : « juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au 4° de l’article L. 142-1 B ».

VI. (nouveau) – Au deuxième alinéa de l’article L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « L. 142-1 » est remplacée par la référence : « L. 142-1 A ».

Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, sur l’article.

Mme Cécile Cukierman. Les juridictions sociales rendent chaque année un demi-million de décisions, soit autant que l’ensemble des juridictions pénales.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale, ou TASS, de Paris est saisi, par exemple, de 90 000 affaires par an, et le tribunal du contentieux de l’incapacité – le TCI – de Paris rend 10 000 décisions par an, essentiellement sur des dossiers relatifs à des accidents du travail ou à des personnes handicapées.

La réforme de la carte judiciaire de 2008 promue par Rachida Dati a aggravé l’état d’abandon budgétaire des juridictions sociales et détérioré l’accès des plus précaires à ces dernières, puisque les délais se sont allongés de deux mois depuis 2009.

Dans ces conditions, réformer les juridictions sociales en vue de créer un ordre juridique autonome disposant des moyens humains et matériels de bien fonctionner et offrant aux justiciables un accès de proximité et de qualité est une nécessité.

Le projet du Gouvernement consiste à fusionner les contentieux sociaux dans un pôle social institué au sein d’un tribunal de grande instance par département. Cette réforme soulève la problématique de la proximité de la justice. L’accès des plus précaires à la justice est directement lié à la proximité des juridictions.

De plus, cette réforme ne répond pas à la demande, formulée y compris par le socialiste Pierre Joxe dans son ouvrage Soif de justice, de création d’un ordre de juridictions sociales à côté de celles-ci.

La majorité sénatoriale a proposé, pour sa part, la création, au siège de chaque tribunal de grande instance, d’un tribunal des affaires sociales remplaçant les TASS, les TCI et les commissions départementales d’aide sociale.

La création d’une juridiction unique en matière de contentieux de sécurité sociale peut être favorable aux justiciables et le rattachement aux TGI peut garantir une proximité des juridictions.

Néanmoins, dans les deux cas, l’autonomie de la juridiction sociale ne semble pas assurée ; c’est pourquoi nous nous abstiendrons sur cet article.

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L’amendement n° 70, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 23 à 31

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 78 à 84

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Mon intervention sur l’article vaut défense de cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 37, présenté par Mme D. Gillot, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 27

Après les mots :

à l’exception du 4°

insérer les mots :

et du 5°

II. – Alinéas 30 et 31

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 57, première phrase

Remplacer les références :

1°, 2°, 3° et 5°

par les références :

1°, 2° et 3°

La parole est à Mme Dominique Gillot.

Mme Dominique Gillot. L’article 8 prévoit, dans le cadre d’une contestation d’ordre médical, un recours administratif préalable au recours contentieux porté devant une autorité compétente, à définir par décret.

Compte tenu des compétences spécifiques nécessaires à l’appréciation des droits relatifs au handicap – inscrits notamment dans le guide-barème de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, la CNSA – pour calculer le taux d’incapacité, il est fort possible que ce soit la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui soit désignée en tant qu’autorité compétente.

Cela conduirait au réexamen du dossier par l’équipe de la maison départementale des personnes handicapées. En effet, si l’autorité compétente pour examiner le recours préalable n’est pas désignée dans le texte, il est difficile, dans le paysage institutionnel existant, d’envisager qu’une autre autorité puisse se prononcer. Or, cela impliquerait le réexamen de la demande par le médecin de la MDPH, ce qui aurait des conséquences explosives en termes de charge de travail. La mesure ne semble pas applicable, car les délais d’attente ne seraient pas compatibles avec les délais de recours.

Depuis 2012, les MDPH connaissent une progression très importante de leur activité. Entre 2013 et 2014, près de 40 % d’entre elles ont vu leurs délais de traitement s’allonger, le délai moyen étant aujourd’hui supérieur aux quatre mois légaux dans la moitié des MDPH.

Dans le cadre du projet « réponse accompagnée pour tous » développé par le ministère compétent, les MDPH travaillent désormais sur le traitement des situations complexes de personnes jusqu’alors sans solution. Pour leur permettre d’aboutir, un travail de simplification visant à réduire leur temps et leur charge de travail, et par conséquent les délais de traitement des demandes, est mené depuis 2014. Il s’agit aussi de dégager des marges de manœuvre en vue de demander aux MDPH d’assurer de nouvelles missions.

La mise en place du recours préalable, si celui-ci devait être traité par les MDPH, remettrait en cause les gains d’efficience ainsi obtenus. Cela irait à l’encontre des engagements pris par le Président de la République lors de la dernière conférence nationale sur le handicap.

Par ailleurs, il importe de noter qu’il s’agit de moins de 15 % des contentieux transférés.

Enfin, il existe déjà une procédure de conciliation et de recours gracieux, largement utilisée par les usagers des MDPH puisque, aujourd’hui, près de 80 % des recours sont gracieux.

Mon amendement est certes tardif, les associations de travailleurs handicapés n’ayant pas immédiatement décelé la difficulté que présentait cet article, mais il convient d’introduire une exception au principe du recours préalable à caractère médical obligatoire en ce qui concerne les décisions des MDPH.

Mme la présidente. L'amendement n° 30, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 27

Supprimer les mots :

à caractère médical

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. En défendant cet amendement, je répondrai aux interrogations de Mme Gillot, que je partage en partie, et j’expliquerai pourquoi je suis défavorable à l’amendement n° 70, présenté par Mme Cukierman.

Le recours préalable généralisé est déjà prévu en matière de contentieux général. Le texte l’instaure ici pour le contentieux technique, ce qui évitera aux justiciables d’avoir, dans un certain nombre de cas, à saisir le juge seulement pour obtenir une contre-expertise. C’est là aussi, me semble-t-il, un exercice de bonne administration de la justice et de bonne politique sociale que d’éviter à des personnes qui sont parfois précarisées d’avoir à saisir le juge alors qu’un recours préalable peut, dans un certain nombre de cas, servir à vérifier la pertinence des décisions prises et à résoudre les difficultés.

S’agissant de l’amendement n° 37, le Gouvernement partage le souci de Mme Gillot de simplifier les recours pour les usagers des MDPH. Toutefois, il n’est pas nécessairement dans l’intérêt de ces derniers de devoir se tourner immédiatement vers le juge pour contester une décision de la MDPH. La conviction du Gouvernement est qu’il est dans l’intérêt de tous, usagers comme départements, que la contestation soit examinée en amont de la saisine du juge, qui doit être l’ultime recours.

S’agissant des modalités pratiques, plusieurs pistes sont envisageables, dont celle, en effet, de confier ce recours préalable aux commissions de recours instituées auprès des caisses. Les problématiques s’apparentant à celles dont elles ont déjà à connaître au titre de leurs attributions propres – je pense par exemple au taux d’invalidité –, l’appropriation des référentiels utilisés par les MDPH n’apparaît pas être un obstacle insurmontable.

Je peux vous assurer qu’il n’est pas prévu, compte tenu de la charge de travail croissante supportée par les MDPH, de faire peser sur elles l’ensemble des recours préalables. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a déposé l’amendement n° 30, afin de ne pas concentrer l’ensemble des recours préalables en la matière au domaine médical. Le recours au juge est, tout état de cause, préservé, et réservé pour trancher une véritable contestation, ce qui n’est pas nécessairement le cas actuellement, puisque le tribunal du contentieux de l’incapacité est parfois saisi simplement pour ordonner une nouvelle expertise médicale. Il est donc essentiel qu’une réforme d’ampleur puisse s’appliquer sans exception.

J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement n° 70 et je sollicite le retrait de l’amendement n° 37, au profit de l’amendement n° 30.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. S’agissant de l’amendement n° 70, je rappelle que le Sénat avait adopté en première lecture un mécanisme de recours amiable préalable obligatoire en matière de contentieux des décisions des caisses de sécurité sociale, l’objectif étant de conforter une pratique déjà habituelle devant les commissions de recours amiable de ces dernières. Il s’agit de traiter les litiges autant que possible en amont de la saisine du juge. Le texte qui nous revient de l’Assemblée nationale conserve cette démarche, dans une rédaction plus détaillée.

En conséquence, l’avis de la commission est défavorable.

De la même manière, s’agissant de l’amendement n° 37, le texte voté par le Sénat en première lecture prévoit un mécanisme général de recours préalable obligatoire en matière de contentieux social. Cet amendement vise à y déroger concernant le seul contentieux des décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. En tout état de cause, si aucune suite n’est donnée au recours amiable par l’autorité saisie, en l’espèce la MDPH, le juge sera saisi.

En conséquence, l’avis est également défavorable.

En revanche, la commission est favorable à l’amendement n° 30.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 70.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Dominique Gillot, pour explication de vote sur l'amendement n° 37.

Mme Dominique Gillot. J’apprécie beaucoup la réponse de M. le ministre, qui prévoit l’exception pour les questions d’ordre médical.

Certes, monsieur le rapporteur, si le recours préalable n’aboutit pas, le juge sera saisi, mais, les MDPH étant surchargées de travail et leurs missions étant en pleine évolution pour mieux répondre aux attentes des personnes en situation de handicap en matière d’inclusion dans la société, il serait dommage que le délai de recours préalable soit dépassé.

En conclusion, je retire mon amendement au profit de celui du Gouvernement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 37 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 38, présenté par Mme D. Gillot, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 37

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Le juge s'efforce de concilier les parties.

« Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l'acte de convocation à l'audience ou par tous moyens. L'avis indique la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige.

« L'invitation peut également être faite par le juge à l'audience.

La parole est à Mme Dominique Gillot.

Mme Dominique Gillot. La création d’un recours préalable obligatoire dans le champ du contentieux de la sécurité sociale ne paraît pas adaptée à la pratique.

En effet, le recours préalable existe déjà pour le contentieux général de la sécurité sociale. Les commissions de recours amiable des caisses primaires d’assurance maladie traitent déjà les contestations des assurés, avant la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale. L’articulation entre ces commissions réglementaires et le recours préalable obligatoire sera complexe et probablement inefficace.

Sur le terrain, dans la plupart des cas, les procédures préalables sont confirmées et n’aboutissent pas à un changement de décision sur le fond. Cette étape obligatoire ne présente donc, finalement, qu’une faible plus-value quant au fond du dossier.

En effet, dans de nombreux cas, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi alors que l’enjeu du dossier est très modeste. Ces saisines pèsent néanmoins dans la charge de travail de ces tribunaux.

Actuellement, le président n’a pas la possibilité de renvoyer, selon son appréciation, certains de ces dossiers vers un conciliateur de justice en vue d’envisager la mise en œuvre d’un mode alternatif de règlement du conflit qui pourrait être plus rapide et plus adapté à la nature du dossier et à ses enjeux.

C’est pourquoi il me paraît opportun de proposer une conciliation, à l’image de ce qui se pratique devant le tribunal d’instance. En effet, le tribunal des affaires de sécurité sociale présente des similitudes évidentes avec le tribunal d’instance, notamment du fait du nombre important d’affaires aux enjeux économiques modestes qui lui sont soumises.

Il s’agit bien souvent de contester une date de consolidation, le règlement d’indemnités journalières ou le paiement des indus. Bien souvent, les montants en jeu sont inférieurs à 3 000 euros et ces dossiers viennent, par leur nombre, accroître les délais de résolution d’affaires plus complexes et aux enjeux significatifs.

Ma proposition est donc de transposer le mécanisme de conciliation au champ de la protection sociale et de la sécurité sociale, en permettant au président du tribunal des affaires de sécurité sociale, comme cela se pratique devant le tribunal d’instance, de renvoyer un dossier aux enjeux modestes vers un conciliateur de justice formé au droit de la sécurité sociale.

Ce mode de règlement alternatif des conflits permettrait d’obtenir des solutions plus rapides pour l’assuré et pour la caisse.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. On ne peut qu’être favorable au développement de la conciliation pour des litiges d’importance modeste, de façon à désencombrer la justice, mais encore faut-il qu’il y ait assez de conciliateurs formés au droit de la sécurité sociale. En l’état, rien n’interdit de recourir à des conciliateurs, et je rappelle que le projet de loi prévoit une obligation de conciliation, sauf exception, avant toute saisine du tribunal d’instance.

De plus, il semble que cet amendement soit déjà satisfait dans son principe, puisque l’article 21 du code de procédure civile dispose qu’il entre dans la mission du juge de concilier les parties.

En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Mes arguments rejoignent ceux du rapporteur : l’article 21 du code de procédure civile assigne au juge une mission de conciliation des parties.

Mme la présidente. Madame Gillot, l'amendement n° 38 est-il maintenu ?

Mme Dominique Gillot. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les amendements nos 34 et 43 sont identiques.

L'amendement n° 34 est présenté par le Gouvernement.

L'amendement n° 43 est présenté par MM. Bigot, Richard, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 121

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 211-16. – Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent :

II. – Alinéa 128

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dispositions particulières au tribunal de grande instance spécialement désigné au titre de l’article L. 211-16

III. – Alinéa 129

Remplacer les mots :

La formation de jugement du tribunal des affaires sociales

par les mots :

Lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal de grande instance

La parole est à M. le garde des sceaux, pour présenter l’amendement n° 34.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. La commission a souhaité rétablir dans le texte, au motif de l’amélioration de la lisibilité du dispositif pour le citoyen, la référence à un tribunal des affaires sociales, tribunal qui serait compétent pour connaître du contentieux actuellement traité par les TASS, les TCI et, pour partie, par les CDAS. Or, une amélioration de la lisibilité pour le justiciable repose sur une simplification de l’organisation judiciaire, actuellement bien trop complexe. Dans cette perspective, démultiplier les juridictions crée de la confusion, là où le transfert pur et simple des contentieux jusqu’alors traités par des juridictions distinctes au seul TGI réalise pleinement la simplification souhaitée. Il faut donc rappeler que ces contentieux sociaux seront désormais traités par la juridiction de droit commun, le TGI, et non pas par une énième juridiction. Ce faisant, sera symboliquement consacré leur traitement par le ministère de la justice, et non plus par le ministère des affaires sociales.

Enfin, je tiens à rappeler que la création des pôles sociaux au sein des juridictions, rendue possible par le décret du 26 avril 2016, permettra de rassembler l’ensemble du contentieux social au sein du TGI, dans un même service, et d’offrir ainsi la lisibilité que souhaitent les justiciables.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour présenter l’amendement n° 43.

M. Jacques Bigot. Si l’on continue à faire référence au TASS, cela ne permettra pas au justiciable d’identifier clairement que, dorénavant, c’est le tribunal de grande instance, tribunal de compétence de droit commun, qui va connaître de ce contentieux. Il en connaîtra au moyen d’une organisation interne à la juridiction, avec spécialisation le cas échéant. En tout état de cause, il convient de clarifier le rôle du juge et sa place dans la société.

Mme la présidente. L'amendement n° 123 rectifié, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

A. – Alinéa 142

Supprimer les mots :

d’un tribunal de grande instance mentionné à l’article L. 211-16

B. – Alinéa 147

Supprimer les mots :

de grande instance mentionnés à l’article L. 211-16

C. – Alinéa 148

Supprimer les mots :

d’un tribunal de grande instance mentionné à l’article L. 211-16

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination concernant les assesseurs des tribunaux des affaires sociales rattachés à des tribunaux de grande instance spécialement désignés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques nos 34 et 43 ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Ces amendements visent à supprimer la création d’un tribunal des affaires sociales rattaché à certains TGI, votée par le Sénat en première lecture et rétablie par la commission des lois la semaine dernière, celle-ci préférant attribuer la compétence en matière de contentieux social directement au TGI dans lequel serait constitué un pôle social. Ils visent donc à rétablir le texte de l’Assemblée nationale.

Je précise que, en dehors de cette question, nous acceptons le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale : malgré un certain nombre de modifications, il reprend en effet le texte voté par le Sénat en première lecture, lequel a donné de la substance à une réforme dont seul le principe était fixé, de façon déclaratoire, dans le projet de loi initial.

La création d’un tribunal spécifique rattaché à certains TGI vise à conserver une certaine visibilité à ce contentieux particulier, pour les justiciables comme pour les assesseurs : la notion de tribunal des affaires sociales est plus parlante pour le justiciable qui a un litige avec la sécurité sociale que celle de tribunal de grande instance. En outre, l’architecture des juridictions sociales sera de toute façon grandement rationalisée avec cette réforme.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 123 rectifié ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 34 et 43.

M. Jean-Pierre Sueur. Je tiens à défendre fermement ces amendements. En effet, comme vient de le dire Jacques Bigot et comme vous l’avez démontré, monsieur le ministre, il s’agit d’un point très important de cette réforme. Le livre de Pierre Joxe, Soif de justice – Au secours des juridictions sociales, cité par Mme Cukierman, décrit de manière édifiante un univers de juridictions nombreuses, incompréhensibles, illisibles, qui fonctionnent souvent de façon médiocre.

L’idée qui sous-tend la réforme est d’en finir avec cette situation et de regrouper au sein des TGI l’ensemble des contentieux. L’inspiration est la même que lorsqu’il s’agit de permettre aux justiciables d’obtenir l’information nécessaire auprès de toutes les juridictions. Rompre avec cette logique pour en revenir à des tribunaux des affaires sociales distincts irait, me semble-t-il, à l’encontre de la dimension novatrice de la réforme.

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. En droit, chaque mot compte, et la lisibilité est une notion importante, mais je me rallie à l’avis du rapporteur. En effet, le tribunal des affaires sociales est une instance bien identifiée par les justiciables. Continuer à s’y référer est donc pertinent en termes de lisibilité. Les tribunaux de grande instance sont par ailleurs déjà fortement sollicités.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 34 et 43.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 123 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Article 8
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Article 8 ter

Article 8 bis

(Non modifié)

Le huitième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes. » – (Adopté.)

Article 8 bis
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Article 9

Article 8 ter

(Suppression maintenue)

Article 8 ter
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Article 10

Article 9

La première phrase de l’article L. 221-4 du code de l’organisation judiciaire est complétée par les mots : « à l’exception des actions tendant à la réparation d’un dommage corporel ». – (Adopté.)

Article 9
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Article 10 bis

Article 10

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 45 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « ne relevant pas de la procédure de l’amende forfaitaire » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « qui », sont insérés les mots : « , sous son contrôle, » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 521 est complété par les mots : « et des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l’amende forfaitaire » ;

3° (Supprimé)

4° À l’article 529-7, les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « , quatrième et cinquième ».

II. – (Non modifié)

II bis. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 41-2, les mots : « juge de proximité exerçant dans le ressort du » sont remplacés par les mots : « magistrat exerçant à titre temporaire affecté dans le » ;

2° Le dernier alinéa de l’article 41-3 est ainsi rédigé :

« La requête en validation est portée devant le juge compétent du tribunal de police. » ;

2° bis (nouveau) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 398, les mots : « juges de proximité » sont remplacés par les mots : « magistrats exerçant à titre temporaire » ;

3° L’article 523 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le juge du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « un juge du tribunal de grande instance » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il connaît des contraventions des quatre premières classes, à l’exception de celles déterminées par un décret en Conseil d’État, ainsi que des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l’amende forfaitaire, le tribunal de police peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire. »

III. – La loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles est ainsi modifiée :

1° Les 1°, 2°, 5° et 7° à 9° du I et le 2° du II de l’article 1er sont abrogés ;

2° Le 3 du XIX de l’article 2 est abrogé ;

3° Le III de l’article 70 est ainsi rédigé :

« III. – Les articles 1er et 2 de la présente loi entrent en vigueur le 1er juillet 2017. »

IV . – (Non modifié) Les II et II bis du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

À cette date, en matière civile, les procédures en cours devant les juridictions de proximité sont transférées en l’état au tribunal d’instance. Les convocations et assignations données aux parties peuvent être délivrées avant cette date pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal d’instance.

À cette date, en matière pénale, les procédures en cours devant les tribunaux de police et les juridictions de proximité supprimés sont transférées en l’état aux tribunaux de police territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées avant cette date pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de police nouvellement compétent.

Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures civiles et pénales, à l’exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n’ont pas été suivies d’une comparution devant la juridiction supprimée. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant le tribunal auquel les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe de la juridiction supprimée sont transférées au greffe des tribunaux de police ou d’instance compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice. – (Adopté.)

Article 10
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Article 11 A

Article 10 bis

I. – (Non modifié) À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 26, à l’article 26-1, au premier alinéa de l’article 26-3, à l’article 31, au second alinéa de l’article 31-2, aux articles 31-3 et 33-1, au premier alinéa de l’article 365, au dernier alinéa de l’article 372, au troisième alinéa de l’article 386, aux premier et deuxième alinéas et à la première phrase des troisième et quatrième alinéas de l’article 387-5, au second alinéa de l’article 412, au premier alinéa de l’article 422, à la fin des premier et quatrième alinéas, à la première phrase des cinquième et sixième alinéas et aux deux derniers alinéas de l’article 511 et à la fin de l’article 512 du code civil, les mots : « greffier en chef » sont remplacés par les mots : « directeur des services de greffe judiciaires ».

II. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 222-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-4. – À titre exceptionnel, les attributions du directeur des services de greffe judiciaires mentionnées aux articles 26, 26-1, 26-3, 31, 31-2, 31-3, 33-1, 511 et 512 du code civil peuvent être exercées par un directeur des services de greffe judiciaires du ressort ou, à défaut, par le greffier qui dirige le greffe du tribunal d’instance concerné, par décision des chefs de cour. »

III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Aux deuxième et dernier alinéas de l’article 242, les mots : « le greffier en chef » sont remplacés par les mots : « un directeur des services de greffe judiciaires » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 261-1 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 263, les mots : « greffier en chef » sont remplacés par les mots : « directeur des services de greffe judiciaires ». – (Adopté.)

Chapitre II

Dispositions relatives au fonctionnement interne des juridictions

Article 10 bis
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Article 11

Article 11 A

(Suppression maintenue)

Article 11 A
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Article 12 bis

Article 11

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article 137-1 est ainsi rédigé :

« Lorsque le juge des libertés et de la détention statue à l’issue d’un débat contradictoire, il est assisté d’un greffier. Il peut alors faire application de l’article 93. » ;

2° L’article 137-1-1 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge des libertés et de la détention peut être suppléé en cas de vacance d’emploi, d’absence ou d’empêchement, par un magistrat du siège du premier grade ou hors hiérarchie désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas d’empêchement de ces magistrats, le président du tribunal de grande instance peut désigner un magistrat du second grade. » ;

b) Au premier alinéa, les mots : « un magistrat ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président exerçant les fonctions de juge des libertés et de la détention dans un » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention d’un ».

II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er septembre 2017. – (Adopté.)

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Article 11
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Article 12 ter

Article 12 bis

(Non modifié)

À l’article L. 251-5 du code de l’organisation judiciaire, le mot : « religieusement » est supprimé. – (Adopté.)

Article 12 bis
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Article 13

Article 12 ter

Le premier alinéa de l’article 382 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’infraction a été commise au préjudice d’un magistrat exerçant ses fonctions au sein du tribunal de grande instance, un tribunal de grande instance dont le ressort est limitrophe est également compétent. » – (Adopté.)

Article 12 ter
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Article 13 bis A

Article 13

I. – (Non modifié)

II. – Les experts inscrits sur la liste nationale, en application du III de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, depuis sept ans ou moins à la date de publication de la présente loi demandent leur réinscription dans un délai de sept ans à compter de leur inscription. Lorsque l’échéance de ce délai intervient moins de six mois après la publication de la présente loi, leur inscription est maintenue pour un délai de six mois à compter de cette échéance. L’absence de demande dans les délais impartis entraîne la radiation de l’expert.

Les experts inscrits sur la liste nationale depuis plus de sept ans à la date de publication de la présente loi demandent leur réinscription dans un délai de six mois à compter de cette date. L’absence de demande dans le délai imparti entraîne la radiation de l’expert. – (Adopté.)

Article 13
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Article 13 bis B

Article 13 bis A

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

1° Après le 1° de l’article 17, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis De communiquer au Conseil national des barreaux la liste des avocats inscrits au tableau ; »

2° (Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 31, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que les mises à jour périodiques, selon les modalités fixées par le Conseil national des barreaux

II. – Alinéa 4

Rétablir un 2° ainsi rédigé :

2 ° Après le premier alinéa de l’article 21-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur la base des informations communiquées par les conseils de l’ordre en application du 1° bis de l’article 17, le Conseil national des barreaux établit, met à jour et met à disposition en ligne un annuaire national des avocats inscrits au tableau d’un barreau. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement souhaite rétablir l’article 13 bis A dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, laquelle permet la tenue d’une liste nationale des avocats actualisée. Aujourd’hui, celle qui est accessible en ligne repose uniquement sur les informations spontanément données par les conseils de l’ordre. Pour le justiciable comme pour toute autre personne intéressée, y compris au titre d’une enquête –on peut penser à la police ou à la gendarmerie –, pouvoir disposer d’un annuaire fiable, national et actualisé est un atout. Il est prévu de confier sa réalisation au Conseil national des barreaux, cette instance étant déjà chargée d’unifier les règles et les usages d’une profession dont la représentation, entre le Conseil national des barreaux, le barreau de Paris ou la conférence des bâtonniers, est extrêmement morcelée.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Je ne suis pas sûr que le législateur soit réellement compétent pour prévoir la création d’un annuaire professionnel des avocats tenu par le Conseil national des barreaux. Nous pensons que c’est un décret qui devrait fixer les modalités de mise à place de cet annuaire.

Concernant les modalités de transmission et de mise à jour périodique, par les conseils de l’ordre, de la liste des avocats inscrits au tableau, la commission a relevé que, en l’absence de hiérarchie définie par la loi entre les conseils de l’ordre et le Conseil national des barreaux, il n’apparaît pas pertinent de prévoir qu’elles soient fixées par ce dernier.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 31.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 13 bis A.

(L'article 13 bis A est adopté.)

Article 13 bis A
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Article 13 bis

Article 13 bis B

Le premier alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il détermine, en concertation avec le ministre de la justice, les modalités et conditions de mise en œuvre du réseau virtuel indépendant à usage privé des avocats aux fins d’interconnexion avec le “réseau privé virtuel justice”. Il assure l’exploitation et les développements des outils techniques permettant de favoriser la dématérialisation des échanges entre avocats. » – (Adopté.)

Article 13 bis B
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Article 13 ter (supprimé)

Article 13 bis

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est complété par un article L. 123-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-4. – Par exception à l’article L. 123-1, les fonctionnaires des greffes du tribunal de grande instance, du conseil des prud’hommes et des tribunaux d’instance dont le siège se situe dans la même commune que le tribunal de grande instance ou dans un périmètre, fixé par décret, autour de cette commune, peuvent être affectés, pour nécessité de service, par décision conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal, prise après avis du directeur des services de greffe judiciaires, au greffe d’une autre desdites juridictions pour une durée d’au moins six mois. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 44 est présenté par MM. Bigot, Richard, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 71 est présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jacques Bigot, pour présenter l’amendement n° 44.

M. Jacques Bigot. Nous avons déjà eu un débat sur la possibilité de mutualiser les personnels des greffes de juridictions différentes au sein d’une même agglomération. Nous connaissons les fortes réticences des organisations représentatives des greffiers. Ce n’est certainement pas le moment de mettre en œuvre une telle mesure.

C’est la raison pour laquelle, conformément à la position de l’Assemblée nationale, nous proposons la suppression de cet article.

Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 71.

Mme Cécile Cukierman. La commission des lois a réintroduit l’article 13 bis, qui prévoit que les fonctionnaires des greffes des tribunaux de grande instance, des conseils des prud’hommes et des tribunaux d’instance situés dans un périmètre devant être fixé par décret seront mutualisés.

Si des modifications ont été apportées au dispositif de l’article, le changement d’affectation n’intervenant que par décision conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal, après avis du directeur des services de greffe judiciaires, il n’en demeure pas moins que les critiques opposées à cette mesure restent pertinentes.

Comme l’a souligné le rapporteur de l’Assemblée nationale, les organisations syndicales de fonctionnaires des greffes ont émis de très vives réserves sur la question de la fusion des greffes. Une pétition en faveur de la suppression de l’article 13 bis a d’ailleurs recueilli plusieurs milliers de signatures. Elle rappelle que la mise en place de cette mutualisation a été faite sans encadrement ni concertation préalable.

Cette disposition nous apparaît excessive et ne constitue d’ailleurs pas une condition du succès du service d’accueil unique des justiciables. Sa mise en œuvre pourrait aussi conduire à un assèchement – si je peux m’exprimer ainsi – des effectifs de fonctionnaires dans les tribunaux d’instance ou dans les conseils des prud’hommes pour pallier le manque de personnel des tribunaux de grande instance, jugés prioritaires.

Enfin, selon le rapporteur de l’Assemblée nationale, cette disposition est susceptible d’entraîner une contrainte de mobilité importante pour les greffiers concernés lorsque, bien que situés dans la même ville ou dans un périmètre autour de la ville siège du tribunal, les tribunaux d’instance, les conseils des prud’hommes et les tribunaux de grande instance ne se trouvent pas sur le même site.

Pour toutes ces raisons, nous proposons nous aussi la suppression de l’article 13 bis.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Je souhaite tout d’abord rappeler que la mesure en question traduit une préconisation figurant dans plusieurs rapports d’information et reprise lors du colloque consacré à la justice du XXIe siècle qui s’est tenu à l’UNESCO.

Il ne s’agit évidemment pas de considérer les greffiers comme des « pions », pour reprendre un mot utilisé par certains d’entre eux. Ainsi, ils ne seront pas déplacés au jour le jour, mais pour une durée donnée, par exemple de six mois, et toujours au sein d’un périmètre bien défini. Cela représentera, me semble-t-il, plutôt un enrichissement de leur fonction qu’une contrainte. Un certain nombre de précautions ont été inscrites dans le texte.

Pour ces raisons, je ne peux qu’émettre un avis défavorable sur ces amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Je n’étais pas hostile a priori à cette disposition introduite par le Sénat, qui vise en effet à remédier à une difficulté d’organisation patente des juridictions, liée dans une large mesure à une carence en matière d’effectifs de greffiers. Je signale d’ailleurs que, ce matin même, l’École nationale des greffes a accueilli une nouvelle promotion de plus de 400 élèves, encore plus nombreuse que celle de l’année dernière.

Monsieur le rapporteur, vous êtes devenu particulièrement « populaire » dans tous les greffes de France, où l’amendement « Détraigne » a été très discuté ! En arrivant à la chancellerie, j’ai reçu les quarante-quatre organisations syndicales représentant les personnels du ministère ; une trentaine d’entre elles m’ont parlé du « 13 bis », qui, je suis au regret de vous le dire, fait l’unanimité contre lui…

J’avoue avoir été convaincu par les arguments qu’elles ont développés. Je me souviens en particulier d’un greffier extrêmement spécialisé en matière prud’homale, qui me disait que, si on le « bombardait » dans un greffe où cette compétence ne trouverait pas à s’employer, ce serait au détriment des justiciables. Ainsi, ce qui pouvait d’abord apparaître comme un élément de fluidité pourrait finalement se révéler être plutôt un facteur de fragilisation des services que l’on est en droit d’attendre des greffiers.

Néanmoins, je crois que ce sujet mérite réflexion et qu’il ne faut pas fermer la porte à des évolutions. C’est pourquoi nous préparons, en concertation avec les organisations syndicales concernées, un décret ménageant un assouplissement des conditions de délégation des agents des greffes au sein du ressort d’une même cour d’appel.

Au bénéfice de cette indication, je donne un avis favorable aux amendements visant à supprimer l’article 13 bis.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Dans toutes les juridictions que j’ai l’occasion de visiter, on me parle de cette mesure… Les greffiers s’y opposent, craignant de devenir taillables et corvéables à merci, même avec les précautions que nous avons prévues. En revanche, pour les présidents de juridiction, c’est une très bonne mesure, qui permettra d’apporter de la souplesse dans la gestion des effectifs. Je maintiens donc que l’idée n’est pas mauvaise ! Son inscription dans la loi ne signifie pas que les chefs de juridiction pourront du jour au lendemain déplacer les greffiers au gré des urgences et de la charge de travail des différents tribunaux de la ville. Il faudra une circulaire d’application…

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Et du discernement !

M. Yves Détraigne, rapporteur. Je suis certain que le ministre fera preuve de beaucoup de discernement en préparant cette circulaire !

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Une évolution est effectivement nécessaire, mais nous sommes confrontés à un problème général d’organisation de la justice, avec des différences entre greffiers et magistrats. Ainsi, l’autorité fonctionnelle au sein des juridictions est une question complexe.

Comme le garde des sceaux l’a lui-même reconnu, il faut revoir tout cela, mais il serait prématuré de le faire aujourd’hui. C’est pourquoi, mes chers collègues, je vous demande de soutenir notre amendement de suppression.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 44 et 71.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 13 bis.

(L'article 13 bis est adopté.)

Article 13 bis
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Article 14

Article 13 ter

(Supprimé)

Mme la présidente. L’amendement n° 45, présenté par MM. Bigot, Richard, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Les juristes assistants

« Art. L. 123-5. – Des juristes assistants sont institués auprès des juridictions. Peuvent être nommées en qualité de juristes assistants auprès des magistrats des tribunaux d’instance, des tribunaux de grande instance et de première instance, des cours d’appel ainsi qu’à la Cour de cassation les personnes titulaires d’un diplôme de doctorat en droit ou sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d’études supérieures après le baccalauréat avec deux années d’expérience professionnelle dans le domaine juridique et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions. Ces juristes assistants sont nommés, à temps partiel ou complet, pour une durée maximale de trois années, renouvelable une fois. Ils sont tenus au secret professionnel et peuvent accéder aux dossiers de procédure pour l’exercice des tâches qui leur sont confiées. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

La parole est à M. Jacques Bigot.

M. Jacques Bigot. Comme je l’ai déjà indiqué en commission, je ne comprends pas que celle-ci ait supprimé la possibilité, introduite à l’Assemblée nationale sur l’initiative du Gouvernement, de recruter des juristes assistants.

Dans n’importe quelle entreprise, le souci de rationalité amène à recourir, pour accomplir certaines tâches et soulager les cadres, à des collaborateurs formés et moins bien rémunérés.

Or, dans les juridictions, on voit des magistrats taper eux-mêmes les rapports avant les audiences et les décisions, faire des recherches, bref accomplir des tâches qui pourraient, comme cela se pratique dans d’autres pays, être confiées à des gens chargés de les assister dans leur travail.

Certes, il existe aujourd’hui la possibilité de recourir à des assistants de justice. Ce sont souvent des étudiants recrutés à temps partiel – par exemple pour vingt heures par semaine – qui préparent le concours de l’École nationale de la magistrature ou l’entrée dans la profession d’avocat. Ils ne sont donc pas incompétents, mais ils n’ont pas une formation extrêmement poussée.

Nous proposons d’ouvrir la possibilité de recruter de juristes assistants, qui seraient mieux rémunérés que les assistants de justice ou que les auditeurs de justice en formation à l’ENM. Il s’agirait principalement de doctorants en droit ; on sait que les facultés en produisent beaucoup et qu’ils ne trouvent pas nécessairement d’emploi… Au terme de leur contrat de trois ans, pouvant être renouvelé une fois, ils pourraient demander à intégrer la magistrature sans avoir à passer toutes les épreuves de l’ENM. On sait que le corps de magistrats va fondre dans les années à venir si l’on ne procède pas à des recrutements importants.

En conclusion, il s’agit à mon avis d’un très bon dispositif, qui va dans le sens d’une amélioration du fonctionnement de la justice. Je crains, monsieur le garde des sceaux, qu’il n’ait pas été suffisamment expliqué aux membres de la commission des lois du Sénat. Je souhaite que le rapporteur puisse changer d’avis sur ce sujet !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir la création d’un corps de juristes assistants.

Aujourd’hui, les magistrats des juridictions judiciaires peuvent être aidés par des assistants de justice, voire, en matière pénale, par des assistants spécialisés.

La commission des lois est favorable, dans le principe, aux mesures visant à alléger la charge de travail des magistrats pour leur permettre de se recentrer sur les missions qui constituent leur cœur de métier. Cependant, pour éviter de complexifier encore davantage l’organisation judiciaire, peut-être vaudrait-il mieux commencer par renforcer le nombre et le rôle des actuels assistants de justice.

Monsieur le garde de sceaux, si vous réussissez à obtenir les moyens budgétaires qui pour l’heure vous manquent, nous pourrons alors envisager la création d’un corps de juristes assistants ! Mais, à ce stade, cela semble prématuré.

En outre, on peut s’interroger sur le statut de ces juristes assistants. L’article 13 ter ne précise pas quel serait exactement leur rôle : comment s’articulerait-il avec celui des assistants de justice ? On le voit, un certain nombre de questions se posent. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Nous nous félicitons tous que les magistrats, qui sont énormément sollicités, soient de plus en plus aidés pour accomplir leurs nombreuses missions. Plus nous pourrons renforcer l’équipe du magistrat, plus celui-ci pourra se concentrer sur l’acte de juger.

Dans cette perspective, différentes catégories de personnels ont été créées.

Les assistants spécialisés, au nombre de soixante-quinze, sont mis à la disposition de la justice par une autre administration. Il peut s’agir, par exemple, d’inspecteurs des impôts. Leur vocation est d’apporter leur technicité aux pôles de l’instruction, aux magistrats du parquet et aux juridictions interrégionales spécialisées.

Les assistants de justice, quant à eux, sont souvent, comme l’a dit M. Bigot, des étudiants de niveau bac+4 ou master 2 se destinant à la magistrature ou à la profession d’avocat. Ils sont aujourd’hui 950 dans toute la France. Ils ne peuvent pas travailler plus de 80 heures par mois, mais leur concours est indispensable.

Enfin, nous souhaitons créer une troisième catégorie, celle des juristes assistants. Leur fonction est bien définie : il leur reviendra notamment de produire, pour le compte du magistrat, des analyses juridiques approfondies ou d’effectuer des tâches de documentation. Nous comptons en recruter 245. Eux aussi contribueront à alléger la charge de travail des magistrats.

Il importe cependant de veiller à la bonne insertion de ces personnels dans l’organisation des juridictions. Il ne s’agit pas que chacun fasse tout et n’importe quoi. En tout état de cause, je donne un avis favorable à l’amendement n° 45.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Comme je l’ai déjà indiqué en commission des lois, cet amendement visant à créer des juristes assistants, dont le niveau de recrutement serait le doctorat en droit ou une formation juridique de cinq ans assortie de deux années d’expérience, me laisse dubitatif. Seule une minorité de magistrats sont docteurs d’État en droit…

La solution la plus raisonnable et la plus simple, monsieur le garde des sceaux, consisterait à créer davantage de postes de magistrat et à faciliter plus encore l’accès des docteurs en droit à l’École nationale de la magistrature.

Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Monsieur Mézard, nous faisons les deux : nous formons de plus en plus de magistrats, puisque la nouvelle promotion de l’ENM est encore plus nombreuse que celle de l’an passé, qui était elle-même plus fournie que la précédente.

Durant cette législature, nous aurons ainsi créé 2 086 postes de magistrat, contre 840 durant la précédente. Notre ambition est de combler les vacances de postes ; aujourd’hui, 450 postes demeurent vacants : si nous poursuivons l’effort de recrutement, nous parviendrons à les pourvoir dans les années à venir.

Toutefois, cela ne veut pas dire qu’il faille laisser les magistrats accomplir des tâches qui ne relèvent pas des missions pour lesquelles ils ont été formés. Permettre au magistrat de se concentrer sur le règlement des litiges suppose de le décharger des travaux que nous souhaitons confier aux juristes assistants, à savoir les analyses juridiques approfondies, la recherche documentaire affinée…

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. J’ajouterai que, outre l’acte de juger, y compris en appel, des dossiers de plus en plus complexes, il y a aussi celui de rédiger ! Le juriste assistant pourra parfaitement prérédiger, pour le compte du magistrat, le rapport en vue de l’audience ou la décision de justice. Cela va au-delà de la mission des assistants de justice, qui sont souvent des étudiants travaillant à temps partiel et découvrant un monde judiciaire qu’ils quitteront dès qu’ils auront réussi un concours.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Il est question, dans l’amendement, non pas uniquement des docteurs en droit, mais aussi des personnes ayant suivi cinq années d’études juridiques.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 45.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 13 ter demeure supprimé.

Chapitre III

Dispositions tendant à l’amélioration de l’organisation et de la compétence des juridictions répressives

Article 13 ter (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
Article 14 bis

Article 14

(Pour coordination)

(Suppression maintenue)

Article 14
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
Article 14 ter

Article 14 bis

I. – (Supprimé)

II. – (Non modifié) Le chapitre Ier et le II de l’article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale sont abrogés.

III et IV. – (Supprimés)

(nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié :

a) L’intitulé est complété par les mots : « et de la collégialité de l’instruction : juridiction d’instruction du premier degré » ;

b) Au début, est insérée une section 1 intitulée : « Du juge d’instruction » et comprenant les articles 49 à 52-1 ;

c) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Du collège de l’instruction

« Art. 52-2. – La présente section est applicable au traitement des affaires mentionnées :

« - à l’article 704 quand a été exercée la compétence concurrente prévue à l’article 704-1 ;

« - à l’article 706-2 quand a été exercée la compétence concurrente prévue à l’avant-dernier alinéa du I du même article ;

« - à l’article 706-16 quand a été exercée la compétence concurrente prévue à l’article 706-17 ;

« - aux articles 706-73 et 706-73-1 quand a été exercée la compétence concurrente prévue à l’article 706-75 ;

« - à l’article 706-167 quand a été exercée la compétence concurrente prévue à l’article 706-168.

« Art. 52-3. – Un collège de l’instruction est chargé, lorsqu’il est saisi soit à l’initiative du juge d’instruction en charge de la procédure, soit sur requête du procureur de la République, soit sur demande d’une partie déposée selon les modalités prévues par l’avant-dernier alinéa de l’article 81, de prendre une des ordonnances mentionnées à l’article 52-5.

« Art. 52-4. – Le collège de l’instruction est composé de trois juges d’instruction, dont le juge saisi de l’information, président.

« Les deux autres juges sont désignés par le président du tribunal de grande instance. Celui-ci peut établir à cette fin une ordonnance de roulement.

« Lorsque l’information fait l’objet d’une cosaisine, le ou les juges cosaisis font partie du collège de l’instruction. Si plus de trois juges ont été désignés dans le cadre de la cosaisine, l’ordre de leur désignation détermine leur appartenance au collège, sauf décision contraire du président du tribunal de grande instance.

« Lorsque, dans un tribunal de grande instance, le nombre de juges d’instruction ne suffit pas pour composer le collège, l’un des membres du collège peut être désigné parmi les autres juges du siège du tribunal.

« Les membres du collège de l’instruction sont désignés lors de la saisine de celui-ci ; cette désignation vaut également pour les autres saisines qui peuvent intervenir dans le cadre de la même information.

« Les désignations prévues au présent article sont des mesures d’administration judiciaire non susceptibles de recours.

« Art. 52-5. – Lorsqu’il est saisi dans les conditions prévues à l’article 52-3, le collège de l’instruction est compétent pour prendre une des ordonnances suivantes :

« 1° Ordonnance statuant sur la demande d’une personne mise en examen tendant à devenir témoin assisté en application de l’article 80-1-1 ;

« 2° Ordonnance statuant sur une demande d’acte déposée en application des articles 81, 82-1, 82-2 et 167 ;

« 3° Ordonnance statuant sur les demandes des parties déposées après l’avis de fin d’information en application du quatrième alinéa de l’article 175 ;

« 4° Ordonnance statuant sur les demandes relatives au respect du calendrier prévisionnel de l’information, en application de l’article 175-1 ;

« 5° Ordonnance procédant au règlement de l’information en application des articles 176 à 183 ; la demande tendant à la saisine du collège doit alors intervenir dans le délai mentionné au quatrième alinéa de l’article 175.

« Art. 52-6. – Les décisions du collège de l’instruction prévues par l’article 52-5 sont prises par ordonnance motivée signée par le président du collège et mentionnant le nom des deux autres juges faisant partie du collège.

« Art. 52-7. – Les juges du collège de l’instruction ne peuvent, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales qu’ils ont connues en cette qualité. » ;

2° Au troisième alinéa de l’article 84, après les mots : « du juge chargé de l’information », sont insérés les mots : « ou d’un juge membre du collège de l’instruction » et les mots : « d’instruction » sont supprimés ;

3° L’article 183 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ordonnances rendues par le collège de l’instruction en application de l’article 52-6 sont notifiées conformément aux dispositions du présent article. » ;

4° À l’intitulé de la section 12 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, après les mots : « d’instruction », sont insérés les mots : « ou du collège de l’instruction ou du juge des libertés et de la détention » ;

5° Après l’article 186-5, il est inséré un article 186-6 ainsi rédigé :

« Art. 186-6. – Les articles 186 à 186-5 s’appliquent aux appels formés contre les ordonnances rendues par le collège de l’instruction. »

VI (nouveau). – Le V du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Mme la présidente. L’amendement n° 46, présenté par MM. Bigot, Richard, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 4 à 38

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jacques Bigot.

M. Jacques Bigot. Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives à la collégialité de l’instruction introduites par la commission des lois.

À la suite de l’émoi suscité par l’affaire d’Outreau, on a voulu introduire de la collégialité dans l’instruction pour remédier à la grande solitude du juge d’instruction, mais en oubliant l’existence de la chambre de l’instruction, qui est composée de plusieurs magistrats, de surcroît expérimentés puisqu’ils siègent en cour d’appel.

Dans le même temps, le rôle du procureur et celui du juge des libertés et de la détention se renforcent De ce fait, le juge d’instruction voit le sien se réduire. En outre, des pôles de l’instruction, reposant sur un travail en collégialité, ont été mis en place pour traiter certaines affaires.

Finalement, la mise en œuvre de la collégialité de l’instruction se heurtant à des problèmes techniques, matériels et de moyens, il faut savoir y renoncer. L’Assemblée nationale a eu ce courage ; je souhaite que le Sénat l’ait également !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer les dispositions introduites par la commission des lois relatives à la collégialité de l’instruction.

J’entends bien l’argument du manque de moyens pour la mettre en œuvre avancé par M. Bigot. Pour autant, son amendement est contraire à la position de la commission, puisque, la semaine dernière, nous avons retenu un dispositif alternatif à la suppression pure et simple de la collégialité de l’instruction, afin de maintenir cette dernière de manière facultative dans les juridictions interrégionales spécialisées pour le traitement des affaires complexes, comme l’avait d’ailleurs proposé le Gouvernement en juillet 2013.

De la sorte, la mise en œuvre de cette collégialité ne se heurtera pas au manque d’effectifs et constituera certainement un atout pour le traitement de certaines affaires.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. La collégialité de l’instruction a été votée en 2007 à l’unanimité, mais elle n’a jamais été appliquée. Elle n’existe d’ailleurs dans aucun pays au monde.

Comme souvent dans de telles circonstances, étant conscients de la pénurie des moyens, nous votons des moratoires ! Nous repoussons l’application du dispositif, en espérant que le temps qui passe apportera des moyens dont on ne dispose pas au moment du vote…

En 2013, le Gouvernement a déposé un projet de loi visant à tenir compte des réalités, en maintenant le principe de la collégialité, tout en prenant acte de la difficulté de la mettre en œuvre. En proposant de supprimer la collégialité, l’Assemblée nationale est allée plus loin, arguant que sa mise en œuvre se concrétiserait par la création de pôles de l’instruction dans quelques juridictions seulement. Un grand nombre de parlementaires saisiraient alors la chancellerie pour demander la constitution d’un tel pôle dans « leur » tribunal,…

M. Gérard Longuet. Exactement !

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. … et nous nous retrouverions confrontés à la même situation de pénurie qu’aujourd’hui !

Devant l’impossibilité de créer partout des pôles de l’instruction, l’Assemblée nationale, sur la proposition de son rapporteur, Jean-Yves Le Bouillonnec, a souhaité supprimer la collégialité, d’autant que, depuis l’adoption du principe de la collégialité de l’instruction, le Parlement a, à de multiples reprises, modifié les procédures, notamment celles de cosaisine, qui fonctionnent très bien dans les juridictions interrégionales spécialisées.

Ainsi, eu égard à l’évolution du droit et à la réalité des juridictions, le Gouvernement est plutôt favorable à l’amendement qui a été défendu par Jacques Bigot.

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Tout en regrettant de ne pas être de l’avis du rapporteur, je soutiendrai l’amendement de M. Bigot. La mise en œuvre de cette collégialité se heurte à des problèmes de moyens et risque d’aboutir à la création de tribunaux à deux niveaux, à une dégradation de la présence des services de justice sur l’ensemble du territoire, à l’affaiblissement de certains tribunaux et barreaux.

Dans un registre un peu malicieux, j’ajouterai que, selon toute apparence, dans notre pays, la collégialité de l’instruction est assurée par la presse…

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. Je me souviens que, en 2007, Robert Badinter s’était beaucoup impliqué dans la discussion du texte sur la collégialité de l’instruction, auquel il tenait. Force est de constater que, depuis, on n’a pas vraiment progressé dans l’application de ce principe, notamment du fait de craintes relatives au devenir de certaines petites juridictions. La raison aurait voulu, précisément, que l’on essaie de trouver une solution qui permette de concilier le maintien de celles-ci et l’existence de pôles de l’instruction pour traiter de délits en bande organisée ou de crimes à caractère sexuel.

Je suis donc en désaccord avec notre collègue Jacques Bigot lorsqu’il dit que le courage est parfois de renoncer : non, le courage, c’est de trouver une issue à l’imbroglio dans lequel nous nous trouvons ! Ce pourrait être cela, la modernisation de la justice du XXIe siècle.

À mon sens, il vaudrait mieux retenir la préconisation initiale du Gouvernement de conserver le principe de la collégialité pour le traitement de certaines affaires et d’essayer de trouver les moyens de l’appliquer, plutôt que de renoncer purement et simplement.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Ce débat sur la collégialité de l’instruction devrait nous amener à réfléchir sur nombre de dispositions que nous votons.

Le principe de la collégialité de l’instruction a été adopté à la suite de l’affaire d’Outreau, qui avait donné lieu à un scandale médiatique et à une commission d’enquête dont le rapporteur était André Vallini. L’inscription de ce principe dans la loi a été votée à l’unanimité, dans un enthousiasme tel qu’on ne s’est pas préoccupé des suites de ce vote : quel que soit le gouvernement, de droite comme de gauche, il n’y a jamais eu les moyens de mettre la collégialité en application. Au vu de certaines dispositions que l’on nous demande de voter depuis quelques années, je me dis que l’application des lois est un problème tout à fait fondamental dans notre pays.

Aujourd’hui, la situation est boiteuse : nombre de petites juridictions se trouvent dépossédées de l’instruction des affaires criminelles, ce qui entraîne un affaiblissement des barreaux et une fuite de matière grise, tandis que, dans le même temps, la collégialité n’a jamais pu fonctionner. On risque ainsi d’avoir les inconvénients des deux systèmes.

M. Jacques Mézard. Il y a urgence à agir, monsieur le garde des sceaux, car on ne peut laisser les choses en l’état. Il est donc impossible de rester en l’état. Il faut prendre une décision, qu’elle résulte d’une initiative de l’Assemblée nationale, du Gouvernement ou du Sénat. Nous sommes d’accord sur ce point, mais, pour ma part, les deux solutions envisagées me laissent dubitatif. Depuis 2007, nous aurions eu le temps d’y réfléchir, mais ce travail d’approfondissement n’a pas été fait, et nous nous trouvons aujourd’hui dans la situation boiteuse que j’évoquais à l’instant.

Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Mme Cécile Cukierman. Mon intervention vaudra aussi explication de vote sur l’article.

Tout d’abord, je suis assez surprise des propos que je viens d’entendre. Pour ma part, je ne pense pas que renoncer à un principe que l’on affirme louable faute de moyens pour l’appliquer soit un acte de bonne gouvernance.

Par ailleurs, à l’époque du scandale d’Outreau, un véritable travail de réflexion avait été mené sur ce que pourrait être une collégialité de l’instruction qui ne soit pas, monsieur Longuet, assurée par la presse, mais bien par des magistrats.

Enfin, on observe aujourd’hui, me semble-t-il, y compris au sein des organisations professionnelles du monde de la justice, une évolution des positions sur ce que la collégialité de l’instruction devrait être ou ne pas être. En tout état de cause, il y a certainement de meilleures solutions à trouver que la suppression pure et simple du principe de la collégialité.

Bien évidemment, nous ne voterons pas cet amendement, non plus que l’article tel qu’il a été rédigé par la commission des lois. Le rapporteur a essayé d’élaborer une version « moins pire », si je puis dire, que celle de l’Assemblée nationale. Néanmoins, elle ne nous satisfait pas.

Mme la présidente. La parole est à M. François Pillet, pour explication de vote.

M. François Pillet. Je suivrai l’avis de la commission pour une raison un peu plus générale que celles qui ont été évoquées.

Robert Badinter disait du juge d’instruction, cet homme seul, qu’il était « mi-Maigret, mi-Salomon ». Ce sont souvent les décisions du juge d’instruction, en général commentées sans précautions par les journalistes, qui suscitent le plus de critiques de la part de la presse ou de nos concitoyens. La collégialité présente l’intérêt essentiel d’assurer l’impartialité, en lissant les avis des juges d’instruction.

Pour des considérations purement financières, doit-on renoncer à un progrès de notre droit ? Je ne suis pas de cet avis.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Je voudrais éviter d’engager un débat de spécialistes, monsieur Pillet, mais, si l’on vous suit, il faut instaurer la collégialité partout !

Nous savons que, aujourd’hui, le juge d’instruction est celui qui connaît le moins d’affaires pénales. S’agissant des incarcérations, c’est le juge des libertés et de la détention qui est compétent, or lui aussi est un homme seul ! Pourtant, il n’est nullement envisagé d’instaurer la collégialité dans son domaine d’intervention.

Force est de constater que ce qui avait été voté en 2007 n’a pas été mis en œuvre. Comme l’a dit M. le garde des sceaux, nous devons donc nous interroger, près de dix ans plus tard, sur ce qu’il convient de décider pour l’organisation du procès pénal.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. La commission des lois peut s’accorder avec le Gouvernement sur plusieurs points.

Pendant des années, on n’a cessé de reporter l’application du principe de la collégialité de l’instruction. Il s’agit aujourd’hui d’aborder plus franchement le problème et de sortir de cette impasse.

Monsieur le garde des sceaux, nous sommes d’accord avec la position que vous avez prise en mai dernier : abandonner complètement le principe de la collégialité de l’instruction serait une erreur. En effet, le traitement d’un certain nombre d’affaires pénales complexes demande des moyens d’instruction importants, en termes de temps de travail de magistrats. En outre, les échanges que les magistrats ont dans le secret de leur cabinet peuvent leur permettre de mieux comprendre les données de l’affaire qu’ils instruisent.

Vous aviez proposé, en mai, que les décisions essentielles de l’instruction soient prises, chaque fois que cela apparaîtra justifié, par une formation collégiale composée de trois juges d’instruction. Vous n’aviez donc pas annoncé la suppression du principe de la collégialité. (M. le garde des sceaux acquiesce.) Vous aviez ajouté que cette collégialité n’interviendrait qu’à la demande des parties ou des magistrats. Nous sommes en vérité, pour notre part, très proches de cette conception que vous aviez développée avant le débat à l’Assemblée nationale.

Vous aviez également indiqué – c’est un point sur lequel notre collègue Gérard Longuet s’est exprimé tout à l’heure – que la mise en œuvre d’un tel principe impliquait que les juges d’instruction soient tous regroupés dans les tribunaux de grande instance, ce qui est de nature à poser problème dans certaines juridictions où les cabinets d’instruction comptent un nombre insuffisant de juges : ces derniers seront alors privés de la possibilité d’instruire des affaires.

Je crois que la solution proposée par la commission des lois évite ce problème et permet de maintenir la présence de juges d’instruction, même lorsqu’ils ne sont pas au nombre de trois, dans tous les tribunaux de grande instance. Le maintien des cabinets d’instruction est à mon avis propre à apaiser les craintes.

Par ailleurs, la solution que nous proposons a, je le crois, l’avantage de spécifier, sans généraliser la collégialité, les types de contentieux pour lesquels celle-ci s’appliquera : les crimes économiques et financiers, la criminalité organisée, les affaires relevant des pôles d’instruction de santé publique de Paris et de Marseille ou du pôle antiterroriste de Paris. Pour ces affaires, qui demandent un investissement intellectuel et des moyens d’investigation considérables, l’instruction collégiale serait obligatoire.

En résumé, notre préconisation ne remet pas en cause l’organisation des cabinets d’instruction en France, sans impliquer pour autant que l’on renonce complètement à cette bonne idée qu’est la collégialité, dont la mise en œuvre serait réservée, dans un premier temps, à l’instruction de crimes qui le méritent réellement.

Au fond, nous sommes bien dans notre rôle en essayant de trouver une solution pragmatique, qui est déjà une solution de compromis : nous aurions aimé pouvoir en discuter avec nos collègues députés. Cela étant, si nous l’adoptons ce soir, gageons que le garde des sceaux, qui n’est pas si éloigné de notre position, saura la faire accepter par l’Assemblée nationale, où le Gouvernement peut compter sur une forte majorité !

M. Charles Revet. Très bien !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 46.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote sur l’article 14 bis.

M. Pierre-Yves Collombat. À mon sens, la collégialité faciliterait peut-être le travail pour l’instruction des affaires financières compliquées ou de délinquance organisée, mais c’est surtout pour les affaires qui suscitent un emballement de l’opinion qu’elle serait utile. Dans ces cas-là, le juge ne doit pas être seul : on sait ce qu’il en est résulté dans l’affaire d’Outreau. C’est pourquoi je ne peux pas me satisfaire totalement de la solution retenue par la commission.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 14 bis.

(L'article 14 bis est adopté.)

Article 14 bis
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Article 14 quater

Article 14 ter

(Non modifié)

L’article 706-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « auxquels l’homme est durablement exposé et » sont remplacés par les mots : « ou aux pratiques et prestations de service, médicales, paramédicales ou esthétiques » ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – infractions prévues par le code du sport. » – (Adopté.)

Article 14 ter
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Article 14 quinquies

Article 14 quater

(Non modifié)

I. – Le titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et d’atteinte aux biens culturels maritimes » ;

2° Il est inséré un chapitre Ier intitulé : « De la pollution des eaux maritimes par rejets des navires » et comprenant les articles 706-107 à 706-111 ;

3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Des atteintes aux biens culturels maritimes

« Art. 706-111-1. – Pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement des infractions relatives aux atteintes aux biens culturels maritimes prévues à la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre V du code du patrimoine qui sont commises dans les eaux territoriales, la compétence d’un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel.

« Cette compétence s’étend aux infractions connexes.

« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime. Ces juridictions comprennent une section du parquet et des formations d’instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

« Art. 706-111-2. – Les premier et dernier alinéas de l’article 706-109 et les articles 706-110 et 706-111 sont applicables en matière d’atteintes aux biens culturels maritimes. »

II. – À l’article L. 544-10 du code du patrimoine, après le mot : « dernier, », sont insérés les mots : « soit dans les conditions prévues au chapitre II du titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale, ». – (Adopté.)

Chapitre III bis

Dispositions tendant à l’amélioration de l’organisation et du fonctionnement de la justice des mineurs

Article 14 quater
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Article 14 sexies

Article 14 quinquies

(Non modifié)

L’article L. 228-4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des deuxième à cinquième alinéas du présent article, les prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au chapitre II du présent titre sont à la charge du département qui a prononcé l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance.

« Les dépenses mentionnées à l’article L. 228-3 sont prises en charge par le département du siège de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance, nonobstant tout recours éventuel contre cette décision.

« Toutefois, par exception au deuxième alinéa du présent article, lorsque la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance a un ressort territorial s’étendant sur plusieurs départements, les dépenses sont prises en charge dans les conditions suivantes :

« 1° Les dépenses mentionnées au 2° de l’article L. 228-3 sont prises en charge par le département auquel le mineur est confié par l’autorité judiciaire, à la condition que ce département soit l’un de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent article ;

« 2° Les autres dépenses mentionnées à l’article L. 228-3 résultant de mesures prononcées en première instance par l’autorité judiciaire sont prises en charge par le département sur le territoire duquel le mineur réside ou fait l’objet d’une mesure de placement, à la condition que ce département soit l’un de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent article. » ;

 À la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « par le deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième à cinquième alinéas » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « à cinquième ». – (Adopté.)

Article 14 quinquies
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
Article 14 septies

Article 14 sexies

I. – (Non modifié) L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 1er, les mots : « , des tribunaux correctionnels pour mineurs » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article 2, à l’article 3, au premier alinéa de l’article 6 et au neuvième alinéa de l’article 8, les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

3° Au dernier alinéa de l’article 2, les mots : « et le tribunal correctionnel pour mineurs ne peuvent » sont remplacés par les mots : « ne peut » ;

4° Au deuxième alinéa des articles 6 et 24-5 et au premier alinéa de l’article 24-6, les mots : « , le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont remplacés par les mots : « ou le tribunal pour enfants » ;

5° Le dernier alinéa de l’article 8 est supprimé ;

6° L’article 8-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, » sont supprimés ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

7° La seconde phrase du 3° de l’article 9 est supprimée ;

8° À la fin du dernier alinéa de l’article 10, les mots : « ou devant le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

9° Au troisième alinéa de l’article 12, les mots : « ou du tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

10° Le troisième alinéa de l’article 13 est supprimé ;

11° Le chapitre III bis est abrogé ;

12° Au second alinéa de l’article 24-7, les mots : « ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés.

II. – (Non modifié) Le chapitre Ier bis du titre V du livre II du code de l’organisation judiciaire est abrogé.

III. – (Non modifié) Les I et II du présent article entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. Tous les mineurs renvoyés à cette date devant le tribunal correctionnel pour mineurs sont de plein droit renvoyés devant le tribunal pour enfants et tous les majeurs renvoyés à cette date devant le tribunal correctionnel pour mineurs sont de plein droit renvoyés devant le tribunal correctionnel, sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant cette date, à l’exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n’ont pas été suivies d’une comparution devant la juridiction supprimée. Lorsque le renvoi est décidé par une juridiction de jugement ou d’instruction au jour de la publication de la présente loi ou postérieurement, les mineurs relevant de la compétence du tribunal correctionnel pour mineurs en application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, relèvent de la compétence du tribunal pour enfants et doivent être renvoyés devant ce dernier.

IV. – (Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 77 rectifié, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 17, deuxième et troisième phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Toutes les personnes renvoyées à cette date devant le tribunal correctionnel sont de plein droit renvoyées devant la juridiction qui a ordonné le renvoi, afin qu'elle réoriente le dossier devant la juridiction de jugement de son choix.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Je voudrais d’abord souligner que nous nous félicitons de la suppression du tribunal correctionnel des mineurs, que nous avions appelée de nos vœux à plusieurs reprises. Quatre ans auront été nécessaires pour que le Gouvernement donne finalement son accord à la suppression de cette juridiction d’exception.

Toutefois, de nombreux acteurs ont attiré notre attention sur les mesures transitoires prévues à l’article 14 sexies.

En effet, ces mesures règlent le sort des dossiers déjà renvoyés devant le tribunal correctionnel des mineurs ou en cours de renvoi au moment de l’entrée en vigueur de la loi. Ainsi, il est prévu que ces dossiers seront systématiquement renvoyés devant le tribunal pour enfants, or rien ne justifie un tel renvoi automatique, même de manière temporaire, vers le tribunal pour enfants, cette disposition étant plus sévère que le régime actuel.

Actuellement, le renvoi automatique d’un mineur devant le tribunal correctionnel des mineurs intervient dès lors que l’intéressé encourt une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, tandis que, en matière de renvoi automatique d’un mineur devant le tribunal pour enfants, la peine d’emprisonnement encourue doit être supérieure ou égale à sept ans. C’est pourquoi nous estimons que le renvoi automatique des dossiers du tribunal correctionnel des mineurs vers le tribunal pour enfants doit être écarté des dispositions transitoires. Tout renvoi automatique conduit à focaliser l’attention sur la peine encourue plutôt que sur la personnalité et l’évolution du mineur.

Nous proposons que les dossiers déjà renvoyés devant le tribunal correctionnel des mineurs à la date de la publication de la loi, que les jeunes concernés soit encore mineurs ou soient devenus majeurs, reviennent devant le juge – juge des enfants ou juge d’instruction – qui a ordonné le renvoi, afin qu’il les réoriente vers la juridiction de jugement de son choix.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Le projet de loi prévoit que les dossiers renvoyés aux tribunaux correctionnels des mineurs seront redirigés vers les tribunaux pour enfants et que les dossiers qui concernent des majeurs seront renvoyés devant le tribunal correctionnel.

Ce renvoi automatique ne va pas de soi et risque d’encombrer les juridictions inutilement. La proposition faite au travers de cet amendement du groupe CRC nous paraît donc intéressante. Cela a conduit la commission à émettre un avis de sagesse plutôt favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement défendu par Mme Cukierman. Nous pensons que son adoption compliquerait excessivement le dispositif prévu.

Comme vient de le dire le rapporteur, le texte prévoit que le tribunal pour enfants – ou le tribunal correctionnel s’il s’agit d’un majeur – sera automatiquement saisi.

Le fait qu’un dossier soit confié au tribunal pour enfants n’augure en rien de la décision que ce dernier prendra. Ainsi, il pourra parfaitement décider de ne pas prononcer de peine ou de prendre une mesure éducative.

En revanche, confier à un juge d’instruction, comme le propose Mme Cukierman, le soin de choisir quelle juridiction sera saisie aboutira à lui imposer une charge de travail supplémentaire, ce qui n’est nullement souhaitable, sans que cela apporte une plus-value évidente.

En outre, sur quel fondement juridique une juridiction pénale pourrait-elle revenir sur une décision qui, au moment où elle a été prononcée, était une décision légale ?

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 77 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 14 sexies, modifié.

(L'article 14 sexies est adopté.)

Article 14 sexies
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Article 14 octies

Article 14 septies

I. – L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’il prononce une condamnation pénale, le tribunal pour enfants peut, en outre, si la personnalité du mineur le justifie, prononcer l’une des mesures éducatives mentionnées aux articles 12-1, 16, 16 bis et 16 ter et au chapitre IV en conformité avec les modalités d’application définies aux mêmes articles ; dans les mêmes conditions, la cour d’assises des mineurs peut prononcer une condamnation pénale et des mesures éducatives selon les modalités prévues au dernier alinéa de l’article 20.

« Dans tous les cas, lorsqu’une juridiction spécialisée pour mineurs prononce l’une des mesures mentionnées aux articles 15, 16 et 28, elle peut, en outre, placer le mineur, jusqu’à un âge qui ne peut excéder celui de la majorité, sous le régime de la liberté surveillée. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 19 est supprimé ;

3° Le dernier alinéa de l’article 20 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« S’il est décidé que l’accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale, les mesures éducatives ou les sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer sont celles prévues à l’article 15-1, aux 1° à 4° de l’article 16, à l’article 16 bis et au chapitre IV.

« Cependant, lorsqu’une condamnation pénale est décidée, la cour et le jury peuvent, en outre, statuer sur le prononcé de l’une des mesures éducatives mentionnées aux 1° à 4° de l’article 16, à l’article 16 bis et au chapitre IV. » ;

3° bis (Supprimé)

4° L’article 20-10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « visées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « définies à l’article 16, y compris le placement dans un centre éducatif fermé prévu à l’article 33, et au chapitre IV, ces mesures pouvant être modifiées pendant toute la durée de l’exécution de la peine par le juge des enfants » ;

5° Le dernier alinéa de l’article 48 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« S’il est décidé que l’accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale, les mesures éducatives ou les sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer sont celles prévues à l’article 15-1, aux 1° à 4° de l’article 16, à l’article 16 bis et au chapitre IV.

« Cependant, lorsqu’une condamnation pénale est décidée, la cour et le jury peuvent, en outre, statuer sur le prononcé des mesures éducatives mentionnées aux 1° à 4° de l’article 16, à l’article 16 bis et au chapitre IV. »

II. – (Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 76, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Les alinéas 1 à 5 de l’article 14 septies visent à généraliser un principe de cumul entre les condamnations pénales, c’est-à-dire les sanctions, et les peines et mesures éducatives « afin de favoriser une réponse répressive adaptée à chaque mineur ».

Nous pensons que ces dispositions constituent une régression par rapport à l’ordonnance du 2 février 1945. En effet, actuellement, les dispositions de cette dernière obligent généralement le juge à choisir entre mesure éducative et condamnation pénale, tout en permettant un cumul dans certaines hypothèses énumérées. Cette possibilité existe donc déjà, mais de manière résiduelle, ce qui est essentiel.

À nos yeux, consacrer le cumul des mesures éducatives et des peines au stade du jugement en élargissant les possibilités de cette combinaison aura pour effet de tirer la réponse pénale vers le champ de la peine. Au lieu de revenir sur les possibilités extrêmement larges ouvertes aux tribunaux pour enfants de prononcer des peines à l’égard des mineurs dès treize ans, le texte entérine cette évolution.

Concrètement, et contrairement à la volonté affichée d’insister sur les mesures éducatives et de simplifier l’action des tribunaux pour enfants, le choix d’une peine sera banalisé, la dimension éducative pouvant être ajoutée par le prononcé simultané d’une mesure éducative s’apparentant surtout à un vernis.

La mise en œuvre de ce dispositif conduira mécaniquement à ce que les condamnations pénales soient privilégiées, au détriment des mesures éducatives. C’est pourquoi nous proposons la suppression des alinéas visés de l’article 14 septies.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, qui tend à revenir sur une mesure pourtant demandée par les magistrats. Il nous semble aberrant ou, en tout cas, incompréhensible que, aujourd’hui, les juges ne puissent pas prononcer à la fois une condamnation et une mesure de réparation du préjudice subi par la victime. La mesure en question est de nature à redonner de la souplesse aux juridictions et à éviter des bricolages qui prolongeraient les contrôles judiciaires à seule fin de permettre le prononcé d’une longue mesure éducative avant le prononcé d’une condamnation pénale.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Les Gouvernement est pareillement défavorable à l’amendement. La possibilité de cumuler peine et mesure éducative existe déjà dans le champ de l’ordonnance de 1945 et la disposition en cause ne vise qu’à étendre ce qui est une pratique courante des tribunaux pour enfants.

Contrairement à ce que Mme Cukierman a affirmé, cela ne peut en aucun cas être considéré comme une régression. En effet, en l’état actuel du droit, il est des cas où le prononcé d’une peine fait obstacle au prononcé d’une mesure éducative, ce qui est contraire à l’esprit de l’ordonnance de 1945. Cumuler peine et mesure éducative permet de renforcer la dimension éducative dans tout type de suivi, y compris celui que l’on veut répressif.

Aujourd’hui, 42 % des décisions de condamnation prononcent des peines. L’objectif est donc de permettre, dans ces situations, lorsque la juridiction l’estime utile, de prononcer en sus une mesure éducative.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 76.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 74, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Rétablir le 3° bis dans la rédaction suivante :

 bis L’article 20-2 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Si la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Nous sommes attachés à ce que la justice des mineurs ait une spécificité à valeur constitutionnelle. Au travers de cet amendement, nous souhaitons exclure toute dérogation au principe d’interdiction du prononcé d’une peine de réclusion à perpétuité pour les mineurs de plus de seize ans.

Mme la présidente. Les amendements nos 33, 47, 75 et 105 rectifié sont identiques.

L'amendement n° 33 est présenté par le Gouvernement.

L'amendement n° 47 est présenté par MM. Bigot, Richard, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 75 est présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 105 rectifié est présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 9

Rétablir le 3° bis dans la rédaction suivante :

 bis L’article 20-2 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Si la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’il est décidé de ne pas faire application du premier alinéa et que la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, la peine maximale pouvant être prononcée est la peine de trente ans de réclusion ou de détention criminelle. » ;

La parole est à M. le garde des sceaux, pour présenter l’amendement n° 33.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Cet amendement d’origine parlementaire vise à rétablir l’impossibilité de prononcer une peine de réclusion ou de détention criminelle à perpétuité pour les mineurs.

Nous avons considéré qu’un mineur, dont la personnalité, chacun en conviendra, n’est pas totalement structurée, dispose d’une marge d’évolution qui justifie qu’il ne soit pas définitivement exclu de la société.

Au demeurant, cette mesure est conforme aux exigences de la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989.

En pratique, cette peine a été prononcée une seule fois depuis 2010, dans des circonstances assurément dramatiques qui ont ému tout un chacun, mais nous ne pouvons pas construire notre droit sur des circonstances exceptionnelles. Nous devons croire en la capacité d’évolution des enfants et des adolescents et ne pas les exclure définitivement de la société.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l’amendement n° 47.

M. Jean-Pierre Sueur. Nous partageons totalement les propos que vient de tenir M. le garde des sceaux.

Nous sommes particulièrement attachés à ce que subsiste une justice des mineurs, régie par des règles spécifiques.

Mes chers collègues, lors de l’examen de la loi prorogeant l’état d’urgence, nous avons choisi de suivre M. Molins, qui nous a expliqué qu’il était nécessaire d’étendre la durée de la détention provisoire pour les mineurs à deux années, des mineurs se trouvant impliqués dans les mêmes procédures que des majeurs. Cela veut dire que des personnes mineures pourront être détenues sans jugement pendant deux ans. Nous avons approuvé cette mesure dans des circonstances particulières, après une longue réflexion, prendre une telle décision nous posant un cas de conscience.

En l’espèce, l’idée même que l’on puisse inscrire dans la loi la possibilité de prononcer une peine de réclusion à perpétuité pour des mineurs est pour nous inacceptable. Un mineur est un être en devenir ; plus encore qu’un adulte, il peut s’amender. Si l’on accepte ce postulat, comment imaginer que la perpétuité puisse s’appliquer à lui ? Ce serait contraire à l’esprit et à la philosophie de l’ordonnance de 1945. Vingt ans, trente ans de réclusion, ce n’est déjà pas rien ; il ne saurait être question, pour nous, de perpétuité pour les mineurs.

Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 75.

Mme Cécile Cukierman. Il s’agit pour nous d’un amendement de repli par rapport à l’amendement n° 74, visant à rétablir le texte de l’Assemblée nationale et à encadrer de façon très précise la dérogation à la possibilité de prononcer une peine de réclusion criminelle à perpétuité.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 105 rectifié.

M. Jacques Mézard. Il ne faut pas que nous nous laissions entraîner vers des solutions qui, certes, répondraient aux attentes d’une partie de l’opinion publique, mais ne seraient pas réalistes.

Le fait d’être mineur ne doit pas ouvrir le bénéfice d’une quelconque impunité, et je suis de ceux qui considèrent qu’il faut savoir être ferme à l’égard des mineurs ayant commis des infractions, mais la réclusion à perpétuité n’a aucun sens, en pratique, dans leur cas : on n’imagine pas un mineur devenu majeur passer cinquante ou soixante ans derrière les barreaux. Nous savons tous que ce n’est pas praticable, y compris pour les gardiens de prison, et que certains messages adressés à l’opinion publique sont trompeurs et ne pourront trouver aucune traduction dans la réalité.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Que l’on me permette d’abord de rappeler que le droit actuel limite d’ores et déjà la peine maximale pouvant être prononcée à l’encontre d’un mineur, lorsque la réclusion criminelle à perpétuité est encourue, à vingt ans de réclusion criminelle.

Toutefois, pour les mineurs de plus de seize ans, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée fondée sur les circonstances de l’espèce et la personnalité de l’auteur, la peine de réclusion à perpétuité peut être prononcée.

Dans le contexte actuel, alors que des mineurs de seize ans sont mis en cause dans des affaires dramatiques et ont par exemple commis des assassinats terroristes, il ne me paraît pas opportun d’exclure la possibilité de prononcer une peine de réclusion à perpétuité, cette possibilité étant d’ores et déjà encadrée.

Dans ces conditions, je propose d’en rester au droit en vigueur.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 74, ainsi que sur les amendements identiques nos 33, 47, 75 et 105 rectifié.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 74 ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 74.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 33, 47, 75 et 105 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 14 septies.

(L'article 14 septies est adopté.)

Article 14 septies
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
Article 14 nonies

Article 14 octies

I. – L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :

1° A L’article 4 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du second alinéa du I est supprimée ;

b) Le IV est ainsi modifié :

 – à la première phrase, les mots : « peut demander à » sont remplacés par le mot : « doit » et le mot : « conformément » est remplacé par les mots : « dans les conditions prévues » ;

 – est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas désigné d’avocat, le procureur de la République, le juge chargé de l’instruction ou l’officier de police judiciaire doit, dès le début de la garde à vue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu’il en commette un d’office. » ;

1° L’article 5 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « délit », sont insérés les mots : « ou de contravention de la cinquième classe » ;

– au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « En cas de délit, » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « délit », sont insérés les mots : « ou une contravention de la cinquième classe » ;

– à la fin de la même première phrase, les mots : « aux fins de mise en examen » sont remplacés par les mots : « qui en sera immédiatement avisé aux fins d’application de l’article 8-1 » ;

– au début de la seconde phrase, les mots : « Le juge des enfants est immédiatement avisé de cette convocation, laquelle » sont remplacés par les mots : « Cette convocation » ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La victime est avisée par tout moyen de la date de comparution du mineur devant le juge des enfants.

« La convocation mentionnée aux troisième à sixième alinéas du présent article peut également être délivrée en vue de la mise en examen du mineur. » ;

2° Il est rétabli un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. – I. – Lorsqu’il est saisi dans les conditions définies aux troisième à sixième alinéas de l’article 5, le juge des enfants constate l’identité du mineur et s’assure qu’il est assisté d’un avocat.

« II. – Si les faits ne nécessitent aucune investigation supplémentaire, le juge des enfants statue sur la prévention par jugement en chambre du conseil et, s’il y a lieu, sur l’action civile.

« Lorsqu’il estime que l’infraction est établie, le juge des enfants peut :

« 1° S’il constate que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont déjà été effectuées, prononcer immédiatement l’une des mesures prévues aux 2° à 6° de l’article 8 ou, encore, ordonner une mesure ou une activité d’aide ou de réparation dans les conditions prévues à l’article 12-1, sans préjudice de la possibilité de faire application des articles 24-5 et 24-6 ;

« 2° S’il constate que les investigations sur la personnalité du mineur ne sont pas suffisantes, renvoyer l’affaire à une prochaine audience de la chambre du conseil et faire application du 2° de l’article 24-5 et de l’article 24-6.

« III. – Si les faits nécessitent des investigations supplémentaires, le juge des enfants peut faire application des articles 8 et 10 dans le cadre d’un supplément d’information. » ;

3° Au troisième alinéa de l’article 12, après la première occurrence du mot : « décision », sont insérés les mots : « du juge des enfants au titre de l’article 8-1 ou ».

II. – (Supprimé)

III (nouveau). – Le 1° A du I du présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. – (Adopté.)

Article 14 octies
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Article 14 decies

Article 14 nonies

(Non modifié)

I. – Le dernier alinéa de l’article 24-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Des renvois ultérieurs sont possibles mais, dans tous les cas, la décision sur la mesure éducative, la sanction éducative ou la peine intervient au plus tard un an après la première décision d’ajournement. »

II. – (Supprimé) – (Adopté.)

Article 14 nonies
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Article 15 A

Article 14 decies

(Non modifié)

I. – L’article 43 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 43. – Les magistrats ou juridictions qui ordonnent ou assurent le suivi du placement d’un mineur en application de la présente ordonnance ou les magistrats qui sont chargés de l’exécution de cette décision peuvent requérir directement la force publique pour faire exécuter cette décision, durant la minorité de l’intéressé. »

II. – (Supprimé) – (Adopté.)

Chapitre IV

Dispositions améliorant la répression de certaines infractions routières

Article 14 decies
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
Article 15 bis AA

Article 15 A

I. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 121-3, les mots : « contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l’arrêt des véhicules » sont remplacés par les mots : « infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État » ;

1° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-4-1, le mot : « contravention » est remplacé par le mot : « infraction » ;

2° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par un article L. 121-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-6. – Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.

« Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » ;

3° L’article L. 130-9 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– après la première occurrence du mot : « par », sont insérés les mots : « ou à partir » ;

– les mots : « à la vitesse des véhicules, aux distances de sécurité entre véhicules, au franchissement par les véhicules d’une signalisation imposant leur arrêt, au non-paiement des péages ou à la présence de véhicules sur certaines voies et chaussées, » sont remplacés par les mots : « aux infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État » ;

b) Au troisième alinéa, la seconde occurrence du mot : « les » est remplacée par les mots : « ou à partir des » ;

4° L’intitulé du chapitre III du titre IV du livre Ier est complété par les mots : « , en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » ;

5° Le début de l’article L. 143-1 est ainsi rédigé : « Les articles L. 121-6 et L. 130-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Pour l’application de l’article L. 130-9, les mots… (le reste sans changement). » ;

6° Après l’article L. 221-2, il est inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2-1. – I. – Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré tout en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« II. – Toute personne coupable de l’infraction prévue au présent article encourt également, à titre de peine complémentaire :

« 1° La confiscation obligatoire du véhicule dont elle s’est servie pour commettre l’infraction, si elle en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;

« 2° La peine de travail d’intérêt général, selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et dans les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

« 3° La peine de jours-amende, dans les conditions prévues aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

« 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 5° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

« Sont également encourues les peines complémentaires prévues en matière de faux aux articles 441-10 et 441-11 du code pénal.

« III. – L’immobilisation du véhicule peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du présent code. » ;

7° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 325-1-2, après le mot : « encourue », sont insérés les mots : « ou une infraction de dépassement de 50 kilomètres à l’heure ou plus de la vitesse maximale autorisée ».

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 8° de l’article 138, les mots : « ou certains véhicules » sont remplacés par les mots : « , certains véhicules ou un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique » ;

1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l'article 529-10, le mot : « contraventions » est remplacé par le mot : « infractions » ;

2° La section 3 du chapitre II bis du titre III du livre II est ainsi modifiée :

a) L’article 530-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les amendes forfaitaires, les amendes forfaitaires minorées et les amendes forfaitaires majorées s’appliquent à une personne morale, leur montant est quintuplé. » ;

b) Sont ajoutés des articles 530-6 et 530-7 ainsi rédigés :

« Art. 530-6. – Pour l’application des dispositions relatives à l’amende forfaitaire, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les infractions constatées par un procès-verbal revêtu d’une signature numérique ou électronique est considéré comme le lieu de constatation de l’infraction.

« Art. 530-7. – Le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation sont assimilés à une condamnation définitive pour l’application des règles sur la récidive des contraventions de la cinquième classe prévues aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

III (Non modifié). – Le 7° de l’article 132-45 du code pénal est complété par les mots : « ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique ».

IV (Non modifié). – A. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

B. – Les 1° et 3° du même I entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d’État mentionné aux mêmes 1° et 3°, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Mme la présidente. L'amendement n° 106 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

Alinéas 27 à 33

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement vise à supprimer les dispositions du texte relatives aux amendes forfaitaires délictuelles en matière d'infractions routières. Je pense en particulier au défaut de permis de conduire ou d’assurance. J’ai bien entendu les explications de M. le garde des sceaux au sujet de la récidive, mais ne risquer qu’une amende forfaitaire de quelques centaines d’euros au premier défaut de présentation de permis de conduire, et donc d’assurance, incitera inéluctablement un certain nombre de personnes à ne pas passer le permis de conduire. Il faut être réaliste !

À l’objection opposée à mon amendement selon laquelle, à l’heure actuelle, la moyenne des condamnations est inférieure aux sanctions prononcées par les tribunaux, je répondrai qu’il ne s’agit que d’une moyenne : chaque magistrat décide en fonction du dossier et de la personnalité du prévenu. Surtout, recourir systématiquement à des amendes forfaitaires en la matière me semble constituer un très mauvais signal.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Je crois qu’il y a méprise. Sauf erreur de ma part, cet amendement ne se rattache pas à l’article 15 A ; il porte plus sûrement sur l’article 15 bis A, dans la mesure où les dispositions dont vous proposez la suppression, mon cher collègue, concernent non pas la lutte contre les infractions de conduite sans permis ou sans assurance, mais les amendes forfaitaires de la cinquième classe.

Ces dispositions permettent de préciser que le montant des amendes forfaitaires, des amendes forfaitaires minorées et des amendes forfaitaires majorées est quintuplé quand celles-ci s’appliquent à une personne morale. Elles indiquent aussi que le lieu de traitement des procès-verbaux électroniques sera considéré comme le lieu de la commission des faits, ce qui a pour effet de donner compétence au parquet de Rennes, où se trouve le Centre national de traitement des infractions routières, que connaissent tous les automobilistes.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Uniquement ceux qui commettent des infractions !

M. Yves Détraigne, rapporteur. Je ne dirai pas à quelle catégorie d’automobilistes j’appartiens ! (Sourires.)

Je précise enfin que la récidive des contraventions de la cinquième classe sera également constituée si les premiers faits ont fait l’objet de la procédure d’amende forfaitaire.

En conclusion, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement partage l’avis du rapporteur : cet article concerne les amendes forfaitaires contraventionnelles de la cinquième classe, et non les amendes délictuelles évoquées par M. Mézard.

En conséquence, je sollicite le retrait de cet amendement.

M. Jacques Mézard. L’amendement est retiré, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 106 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 15 A.

(L'article 15 A est adopté.)

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Article 15 A
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
Article 15 bis A

Article 15 bis AA

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 211-27, après la première occurrence du mot : « amendes », sont insérés les mots : « forfaitaires, les amendes de composition pénale et les amendes » ;

2° Le V de l’article L. 421-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds de garantie peut également mener directement, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, des actions visant à limiter les cas de défaut d’assurance de responsabilité civile automobile. Pour mener ces actions, le fonds de garantie est autorisé à conserver pendant une durée de sept ans les informations communiquées par l’organisme d’information mentionné à l’article L. 451-1 relatives aux véhicules terrestres à moteur ne répondant pas à l’obligation d’assurance mentionnée à l’article L. 211-1. » ;

3° Après l’article L. 451-1, sont insérés des articles L. 451-1-1 et L. 451-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 451-1-1. – I. – L’organisme d’information mentionné à l’article L. 451-1 est chargé de la mise en place d’un fichier des véhicules terrestres à moteur assurés conformément au chapitre Ier du titre Ier du livre II et des véhicules de l’État non soumis à cette obligation d’assurance, en vue de permettre, à partir des immatriculations, des données techniques et de la couverture d’assurance responsabilité civile desdits véhicules, l’information :

« 1° Des personnes prévue à l’article L. 451-1 ;

« 2° De l’État dans le cadre de sa mission de contrôle de l’obligation d’assurance de responsabilité civile automobile prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II ;

« 3° Du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dans le cadre de ses missions prévues au V de l’article L. 421-1.

« D’autres organismes peuvent interroger l’organisme d’information à des fins de sécurisation de leurs activités, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – Un fichier des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l’obligation d’assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II est mis en place sur la base des informations figurant dans le fichier prévu au I du présent article et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 451-1-2. – L’organisme d’information mentionné à l’article L. 451-1 communique à l’État, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, les informations relatives à l’ensemble des véhicules terrestres à moteur susceptibles de ne pas satisfaire à l’obligation d’assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II.

« Lorsque l’État en fait la demande dans le cadre de sa mission de contrôle de l’obligation d’assurance de responsabilité civile automobile, l’organisme d’information lui indique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, si le véhicule contrôlé répond à l’obligation d’assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II ou s’il bénéficie de l’exonération prévue à l’article L. 211-1.

« Pour permettre au fonds de garantie de répondre à ses missions prévues au V de l’article L. 421-1, l’organisme d’information lui communique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, les numéros d’immatriculation des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l’obligation d’assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II. » ;

4° L’article L. 451-2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Les troisième à dernier alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

« Pour permettre à l’organisme d’information d’accomplir les missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2 et L. 451-3, les entreprises d’assurance mentionnées au deuxième alinéa du présent article lui communiquent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, pour tous les véhicules qu’elles assurent par un contrat de responsabilité civile automobile, les informations suivantes :

« 1° La dénomination et l’adresse de l’entreprise d’assurance couvrant la responsabilité civile mentionnée à l’article L. 211-1 ;

« 2° Le numéro du contrat d’assurance et sa période de validité ;

« 3° Le numéro d’immatriculation du véhicule.

« II. – Pour permettre à l’organisme d’information d’accomplir les missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2 et L. 451-3, l’État lui communique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, pour l’ensemble des véhicules dérogataires à l’obligation d’assurance prévue à l’article L. 211-1 :

« 1° Le numéro d’immatriculation du véhicule ;

« 2° Les coordonnées des autorités qui en sont responsables.

« III. – L’organisme d’information est tenu de conserver les informations mentionnées aux I et II du présent article pendant un délai de sept ans à compter de la fin du contrat d’assurance.

« Les entreprises d’assurance sont également tenues de conserver, pendant un délai de sept ans à compter de la fin du contrat d’assurance, le nom et l’adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule, pour permettre à l’organisme d’information de répondre à la demande de la personne lésée dans un accident de la circulation qui y a un intérêt légitime. Cette obligation repose sur l’entreprise d’assurance nouvelle en cas de transfert de portefeuille.

« Les organismes immatriculant les véhicules bénéficiant de la dérogation à l’obligation d’assurance prévue à l’article L. 211-1 sont tenus de conserver le nom et l’adresse du service gestionnaire de ces véhicules pendant un délai de sept ans à compter de la fin de leur immatriculation. » ;

5° L’article L. 451-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 451-4. – I. – Dans le cadre des missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2 et L. 451-3, l’organisme d’information mentionné à l’article L. 451-1 du présent code et les entreprises d’assurance, par son intermédiaire, ont accès, dans les conditions prévues à l’article L. 330-5 du code de la route, aux immatriculations et aux données techniques du fichier des pièces administratives et décisions prévu à l’article L. 330-1 du même code.

« II. – Afin de répondre à la personne lésée qui a prouvé un intérêt légitime à obtenir de l’organisme d’information le nom et l’adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule impliqué dans l’accident, l’organisme d’information peut interroger le fichier des pièces administratives et décisions prévu à l’article L. 330-1 du code de la route, lorsque le véhicule n’est pas assuré. » ;

6° Après le même article L. 451-4, il est inséré un article L. 451-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 451-5. – Il est institué une commission de suivi, chargée de veiller au bon fonctionnement des fichiers prévus à l’article L. 451-1-1. Les membres de la commission sont désignés par voie réglementaire. »

II. – (Supprimé)

III. – (Non modifié) Après le 8° du I de l’article L. 330-2 du code de la route, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis Aux personnels habilités du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l’article L. 421-1 du code des assurances en vue de mener les missions fixées au V du même article ; ».

IV. – (Non modifié) Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 233-1, il est inséré un article L. 233-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 233-1-1. – Afin de faciliter la constatation des infractions au code de la route, permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ainsi que mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 121-4-1 du code de la route, les services de police et de gendarmerie nationales peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire. » ;

2° L’article L. 233-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « à l’article L. 233-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces traitements comportent également une consultation du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules, du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ainsi que des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules. » ;

3° Après le 9° de l’article L. 251-2, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le respect de l’obligation d’être couvert, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, par une assurance garantissant la responsabilité civile. »

V. – (Non modifié) Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application et les dates de l’entrée en vigueur du présent article, qui intervient au plus tard le 31 décembre 2018.

Mme la présidente. L'amendement n° 35, présenté par M. Courteau, est ainsi libellé :

Alinéa 38

Remplacer les mots :

et de gendarmerie nationales

par les mots :

, de gendarmerie nationales et de police municipale

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Le cadre juridique actuel n’autorise pas les polices municipales à mettre en œuvre des dispositifs de lecture automatisée des plaques d'immatriculation. En effet, en l’état actuel des textes, les services de police municipale ne font pas partie des autorités légalement habilitées à recourir à de tels dispositifs. Or les collectivités territoriales, de plus en plus confrontées au stationnement interdit, parfois dangereux, voire définitif, de certains véhicules, ont intérêt à pouvoir utiliser cette possibilité. Aujourd'hui, la police municipale doit attendre communication des informations par la police nationale, ce qui lui fait perdre un temps précieux, alors qu'elle pourrait agir beaucoup plus rapidement et en amont.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement vise à donner aux polices municipales la possibilité de mettre en œuvre des dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation des véhicules.

Cette proposition me paraît un peu hardie. Je ne suis pas sûr que l’on puisse introduire une telle disposition au détour de l’examen d’un amendement, à seule fin de lutter contre les infractions routières. Cette question mérite, à mon sens, une réflexion plus approfondie.

En réalité, sur la voirie, la police municipale s’attache principalement, pour ne pas dire uniquement, à réprimer les infractions au stationnement. Il ne me semble pas aisé de recourir à des dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation en la matière.

En conséquence, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Ce sujet relevant davantage de sa compétence, le ministre de l’intérieur m’a donné pour consigne d’émettre un avis défavorable sur cet amendement, considérant qu’un tel moyen est disproportionné au regard des compétences actuelles des polices municipales. En effet, cet outil sert à lutter contre des infractions qui ne ressortissent pas à la compétence de ces dernières. En conséquence, l’avis est défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. François Grosdidier, pour explication de vote.

M. François Grosdidier. Je regrette la position de la commission et du Gouvernement, et je ne la comprends vraiment pas.

En effet, les policiers municipaux ont pour mission de faire respecter les arrêtés municipaux et le code de la route et d’intervenir sur tout type d’infraction en flagrance. Dans le cadre des mesures antiterroristes, ils sont également appelés par l’État à exercer une vigilance particulière, afin notamment de repérer d’éventuels véhicules suspects.

D’ailleurs, il arrive très souvent aux policiers municipaux de demander à la police nationale d’identifier un véhicule…

M. Roland Courteau. Absolument !

M. François Grosdidier. … pour savoir s’il est signalé volé. Cette procédure, d’une infinie lourdeur, …

M. Roland Courteau. Tout à fait !

M. François Grosdidier. … grève à la fois l’efficacité des polices municipales et la disponibilité de la police nationale. Elle a longtemps été justifiée par le souci d’éviter que n’importe qui puisse avoir trop facilement et abusivement accès au fichier national des immatriculations. Or, depuis quelques années, la traçabilité des consultations de ce fichier est totale : aucun fonctionnaire de l’État ne peut le consulter sans devoir éventuellement le justifier.

Par conséquent, les abus ne sont plus possibles. Il n’y a donc aucune raison, d’un point de vue tant opérationnel que juridique, de s’opposer à ce que les policiers municipaux puissent consulter en temps réel le fichier national des immatriculations.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. J’abonde dans le sens de notre collègue. Il est tout de même contradictoire de confier à la police municipale des tâches de plus en plus nombreuses et difficiles, qui relèvent pourtant manifestement de la police nationale, et de lui refuser le recours aux dispositifs en question : on confond pour ainsi dire police municipale et police nationale quand cela arrange, mais on a toutes sortes de scrupules le reste du temps !

Notre collègue François Grosdidier l’a souligné, il n’est pas possible de dévoyer ce type d’outils. Je voterai cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote.

M. Roland Courteau. Mes deux collègues ont repris dans ses grandes lignes mon argumentation. J’espère qu’ils auront davantage été écoutés que je ne l’ai été…

Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Je ne comprends pas, moi non plus, pourquoi la commission et le Gouvernement sont contre cet amendement.

La coopération entre les polices municipales et la police nationale, voire la gendarmerie, est de plus en plus fréquente. Elle est même demandée par la police nationale. Il s’agit non pas de substituer à celle-ci la police municipale, mais de permettre une plus grande efficacité dans la recherche de propriétaires de véhicules mal garés ou d’auteurs d’infractions. À cet égard, habiliter la police municipale à recourir aux dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation représenterait un apport important.

Que la commission des lois veuille bien m’en excuser, mais je voterai moi aussi cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Je comprends très bien, monsieur le garde des sceaux, que vous vous fassiez le relais de la position de M. le ministre de l’intérieur, mais cet amendement a sans doute été regardé un peu rapidement…

On demande de plus en plus à nos polices municipales de mener des actions qui, auparavant, relevaient entièrement de la compétence de la police nationale. Il faut donc leur en donner les moyens.

Dans cette perspective, l’amendement de notre collègue Roland Courteau me semble opportun, même si la mise en œuvre de la mesure proposée ne serait sans doute pas si simple. En tout état de cause, il répond à une attente des collectivités territoriales, dont nous sommes les représentants. Pour ma part, je voterai cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Abate, pour explication de vote.

M. Patrick Abate. Je peux témoigner d’un fort besoin de coopération, sur le terrain, entre police municipale et police nationale, dans le respect des domaines d’intervention de chacune.

En tant que maires, combien de fois formulons-nous de telles demandes de renseignements, qui encombrent la police nationale ou la gendarmerie, qui n’ont pas que cela à faire ? Ne pas faire droit à cet amendement constituerait, à mes yeux, une marque de défiance à l’égard des polices municipales, qui ne le méritent pas.

Comme l’a dit notre collègue François Grosdidier, la traçabilité des consultations du fichier est de nature à éviter tout abus. Je suis favorable à cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.

M. André Reichardt. Je joins volontiers ma voix à ce concert d’incompréhension devant la position du Gouvernement.

L’heure n’est plus à la guerre des polices ! Dans le contexte actuel, elles sont de plus en plus conduites à travailler ensemble. Autoriser les polices municipales à recourir aux dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation, c’est tout de même le b.a.-ba !

Je soutiens donc totalement l’amendement de M. Courteau.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il semble que l’avis défavorable exprimé par la commission soit mal compris…

Je mets en garde contre cette ouverture en direction des polices municipales. Ces dernières peuvent déjà, sans aucune difficulté, demander à la police nationale ou à la gendarmerie nationale de leur fournir ce type de renseignements. Ayons à l’esprit qu’il existe plusieurs types de police municipale, différant selon la taille de la commune ou la volonté des maires. Certaines sont armées, d’autres pas…

M. François Grosdidier. Aucun rapport !

M. Yves Détraigne, rapporteur. Je renouvelle l’avis défavorable de la commission des lois, mais le Sénat est bien sûr souverain…

Mme la présidente. La parole est à M. François Pillet, pour explication de vote.

M. François Pillet. Le Sénat a adopté à la quasi-unanimité, il n’y a pas si longtemps, une proposition de loi, déposée par mon collègue René Vandierendonck et moi-même, visant à réformer les polices municipales. Ce texte n’a pas encore été examiné par l'Assemblée nationale, mais il avait reçu un accueil enthousiaste de la part du ministre de l’intérieur de l’époque, M. Valls. S’il était inscrit rapidement à l’ordre du jour des travaux de l'Assemblée nationale, nous pourrions régler cette question dans un texte idoine, et non plus en annexe à l’examen du présent projet de loi.

M. François Grosdidier. Un « tiens » vaut mieux que deux « tu l’auras » !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 35.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 15 bis AA, modifié.

(L'article 15 bis AA est adopté.)

Article 15 bis AA
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Article 15 bis B

Article 15 bis A

I. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° L’article L. 221-2 est ainsi modifié :

a) Le 1° du II est ainsi rédigé :

« 1° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ; »

b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Dans les conditions prévues à la section 9 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 1 600 €. » ;

2° L’article L. 324-2 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Dans les conditions prévues à la section 9 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 1 000 €. »

II. – (Non modifié) Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est complété par une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9

« De la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certains délits

« Art. 495-17. – Lorsque la loi le prévoit, l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire délictuelle dans les conditions prévues à la présente section.

« Toutefois, la procédure de l’amende forfaitaire n’est pas applicable si le délit a été commis par un mineur ou en état de récidive légale ou si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément.

« Art. 495-18. – L’amende forfaitaire doit être acquittée dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l’infraction ou, si l’avis d’infraction est ultérieurement envoyé à l’intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi, à moins que l’intéressé ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis d’infraction. Cette requête est transmise au procureur de la République.

« Toutefois, l’amende forfaitaire est minorée si l’intéressé en règle le montant soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit dans un délai de quinze jours à compter de la constatation de l’infraction ou, si l’avis d’infraction est ultérieurement envoyé à l’intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de cet envoi.

« À défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai prévu au premier alinéa, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le procureur de la République.

« Art. 495-19. – Le titre mentionné au dernier alinéa de l’article 495-18 est exécuté suivant les règles prévues au présent code pour l’exécution des jugements correctionnels. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le procureur de la République du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif.

« Dans les trente jours suivant l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, celui-ci peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée.

« La réclamation doit être accompagnée de l’avis d’amende forfaitaire majorée correspondant à l’amende considérée ainsi que de l’un des documents exigés au présent article, à défaut de quoi elle est irrecevable.

« Art. 495-20. – La requête en exonération prévue à l’article 495-18 ou la réclamation prévue à l’article 495-19 n’est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire, et si elle est accompagnée soit d’un document démontrant qu’il a été acquitté une consignation préalable d’un montant égal à celui de l’amende forfaitaire, dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 495-18, ou à celui de l’amende forfaitaire majorée, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 495-19, soit du récépissé du dépôt de plainte pour le délit d’usurpation d’identité prévu à l’article 434-23 du code pénal.

« Le procureur de la République vérifie que les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues au présent article sont remplies.

« Les requêtes et les réclamations prévues au présent article peuvent également être adressées de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté.

« Art. 495-21. – Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l’article 495-18 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l’article 495-19, le procureur de la République peut soit renoncer à l’exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 389 à 390-1, 393 à 397-7, 495 à 495-6 ou 495-7 à 495-16, soit aviser l’intéressé de l’irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l’avis. La décision d’irrecevabilité du procureur peut être contestée devant le président du tribunal correctionnel ou un juge désigné par le président du tribunal de grande instance.

« En cas de condamnation, l’amende prononcée ne peut pas être inférieure au montant de l’amende forfaitaire dans le cas prévu à l’article 495-18, ni être inférieure au montant de l’amende forfaitaire majorée dans le cas prévu à l’article 495-19.

« En cas de classement sans suite ou de relaxe, le montant de la consignation est reversé à la personne à qui avait été adressé l’avis de paiement de l’amende forfaitaire ou ayant fait l’objet des poursuites. Les modalités de ce remboursement sont définies par voie réglementaire. En cas de condamnation, l’amende prononcée ne peut être inférieure au montant prévu au deuxième alinéa du présent article, augmenté d’un taux de 10 %.

« Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par décision spécialement motivée au regard des charges et des revenus de la personne, ne pas prononcer d’amende ou prononcer une amende d’un montant inférieur à ceux prévus aux mêmes alinéas.

« Art. 495-22. – Pour l’application de la présente section, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les infractions constatées par un procès-verbal revêtu d’une signature numérique ou électronique est considéré comme le lieu de constatation de l’infraction.

« Art. 495-23. – Le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation sont assimilés à une condamnation définitive pour l’application des règles sur la récidive des délits prévues aux articles 132-10 et 132-14 du code pénal.

« Art. 495-23-1. – Lorsque la personne qui a fait l’objet d’une amende forfaitaire majorée ne conteste pas la réalité du délit mais sollicite, en raison de ses difficultés financières, des délais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motivée au comptable public compétent.

« Dans ce cas, l’article 495-20 n’est pas applicable.

« S’il estime la demande justifiée, le comptable public compétent peut alors octroyer des délais ou rendre une décision de remise gracieuse partielle ou totale, le cas échéant en appliquant une diminution de 20 % des sommes dues, en application de l’article 707-4.

« Art. 495-24. – Un décret précise les modalités d’application de la présente section. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 12 est présenté par MM. Grand, Carle et Huré, Mme Micouleau, MM. Mayet, Charon et Milon, Mme Gruny et MM. Houel, Reichardt et Laménie.

L'amendement n° 107 rectifié est présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. André Reichardt, pour présenter l’amendement n° 12.

M. André Reichardt. Il est défendu.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 107 rectifié.

M. Jacques Mézard. Il s’agit d’un problème important. À la lecture de l’excellent rapport de notre collègue Yves Détraigne, on apprend que, en matière de défaut de permis de conduire, quelle que soit la procédure utilisée, la condamnation oscille entre 289 et 469 euros.

Comme les sanctions actuelles sont extrêmement faibles, on nous propose de les alourdir un peu en optant pour le système de l’amende forfaitaire tout en conservant le caractère délictuel, ce qui est un léger progrès par rapport au texte initial.

Je constate l’absence de politique pénale dans notre pays. Les sanctions pour stationnement gênant ou pour des infractions routières qui ne sont pas gravissimes ne sont pas tellement inférieures à celles qui sont prévues pour le défaut de permis ou d’assurance, alors que l’on compte encore 3 200 morts par an sur les routes et que l’on nous dit, à juste titre, que c’est beaucoup trop ! Il n’est pas raisonnable de banaliser ainsi l’infraction de défaut de permis de conduire ou de défaut d’assurance !

Pour couronner le tout, dans l’excellent rapport du non moins excellent rapporteur, on peut lire que les députés ont modifié le texte pour permettre, comme le prévoit l’article 530-4 du code de procédure pénale pour les amendes forfaitaires contraventionnelles, à la personne devant payer une amende forfaitaire pour des faits qu’elle ne conteste pas de demander des délais de paiement ou une remise gracieuse au Trésor public. C’est le comble ! Ce n’est pas ainsi que l’on va inciter nos concitoyens à passer le permis…

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. La procédure décrite à l’article 15 bis A relative à la lutte contre les infractions routières de conduite sans permis ou sans assurance me semble de nature à apaiser les craintes que nous avions exprimées voilà un an et qui avaient conduit le Sénat à supprimer l’article 15 du projet de loi.

Le présent article maintient le caractère délictuel de ces infractions, mais permet l’extinction de l’action publique par le paiement d’une amende forfaitaire. Je précise que le recours à cette procédure serait exclu en cas de récidive légale des délits concernés ou de commission simultanée d’une infraction à sanction non forfaitisée.

Certes, ce dispositif a pour objet de désengorger nos juridictions d’un contentieux de masse, mais, au-delà, il permet, nous semble-t-il, d’être plus répressif et plus efficace : la sanction tombera plus rapidement qu’actuellement.

M. Pierre-Yves Collombat. Elle est minime !

M. Yves Détraigne, rapporteur. Pour le délit de conduite sans permis, l’amende forfaitaire serait fixée à 800 euros, éventuellement minorée à 640 euros ou majorée à 1 600 euros. Pour le délit de conduite sans assurance, l’amende forfaitaire serait fixée à 500 euros, le cas échéant minorée à 400 euros ou majorée à 1 000 euros. Cela constitue un accroissement sensible de la répression au regard des décisions prises actuellement par les juridictions répressives. La réforme proposée ne conduit donc pas à une politique laxiste en matière de sécurité routière.

Cela dit, peuvent peut-être se poser des difficultés de mise en œuvre de cette mesure pour certains véhicules, tels des véhicules de société, dont on ne connaît pas forcément le conducteur.

Quoi qu’il en soit, la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.

Lors du débat que vous avez déjà eu sur ce sujet, avait été soulevée la question de la contraventionnalisation. Les associations de lutte contre la violence routière sont très hostiles à l’idée de dépénaliser les infractions routières et de les contraventionnaliser, quand bien même la contraventionnalisation se traduirait par des sanctions plus fortes que celles qui sont aujourd'hui prononcées, ainsi que vient de l’indiquer le rapporteur.

C'est la raison pour laquelle j’ai délibérément modifié le dispositif. Sans changer le droit existant, je propose dorénavant au Sénat de donner aux procureurs la possibilité de prononcer une amende forfaitaire. L’automobiliste délictueux pourra parfaitement refuser cette voie. (MM. Jacques Mézard et Pierre-Yves Collombat rient.) Dans ce cas, il passera devant le tribunal.

Que ceux qui pensent que la comparution devant le tribunal revêt une dimension très symbolique et donne de la force à la sanction soient donc rassurés ! Mais je rejoins tout à fait les propos du rapporteur : une sanction rapide et financièrement lourde sera, à mon sens, beaucoup plus dissuasive qu’une sanction hypothétique, retardée et, au final, moins importante que l’amende forfaitaire.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. Ce dispositif me paraît tout à fait incohérent avec ce qui me semblait être la volonté de ce gouvernement et d’autres l’ayant précédé, à savoir lutter contre la délinquance routière, en installant des radars partout, en instaurant des limitations de vitesse à 30 kilomètres à l’heure partout… Un défaut de permis de conduire et d’assurance, ce n’est tout de même pas rien ! Pourtant, on prévoit une petite amende de 500 euros ! C’est moins cher que de passer le permis de conduire… Tout cela est totalement incohérent.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Marc, pour explication de vote.

M. Alain Marc. Je suis entièrement d’accord avec notre collègue Collombat.

Monsieur le garde des sceaux, il est illusoire de penser que les contrevenants vont refuser la sanction automatique. Les sanctions prévues sont modiques, alors qu’un défaut de permis de conduire ou d’assurance est un délit gravissime !

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Les sanctions sont moindres aujourd'hui !

M. Alain Marc. Pour inciter les contrevenants à passer le permis ou à prendre une assurance, il faudrait que les sanctions prévues soient multipliées par trois ou quatre. C’est pourquoi je voterai avec mes collègues en faveur de la suppression de cet article.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Monsieur le garde des sceaux, si le contrevenant peut choisir entre le paiement d’une amende forfaitaire de 400 ou 600 euros proposée par le procureur et un passage devant le tribunal, il est fort probable, comme cela s’est vu pour d’autres procédures, qu’il préférera faire un chèque ou éventuellement demander un délai de paiement, voire la remise gracieuse de l’amende.

Un tel recours à des amendes forfaitaires au motif que les tribunaux ne prononcent que des sanctions extrêmement modestes pour ce type d’infraction démontre le problème de politique pénale que nous avons dans notre pays. Ce n’est pas raisonnable !

De plus, je le rappelle, le défaut de permis entraîne automatiquement le défaut d’assurance.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 12 et 107 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 15 bis A est supprimé.

Article 15 bis A
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Article 15 bis (suppression maintenue)

Article 15 bis B

I. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° Après le chapitre III du titre II du livre II, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Points affectés au conducteur titulaire d’un permis de conduire délivré par une autorité étrangère

« Art. L. 223-10. – I. – Tout conducteur titulaire d’un permis de conduire délivré par une autorité étrangère circulant sur le territoire national se voit affecter un nombre de points. Ce nombre de points est réduit de plein droit si ce conducteur a commis sur le territoire national une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.

« II. – La réalité d’une infraction entraînant un retrait de points, conformément au I du présent article, est établie dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 223-1.

« Le retrait de points est réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 223-2 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 223-3. Il est porté à la connaissance de l’intéressé dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article L. 223-3.

« En cas de retrait de la totalité des points affectés au conducteur mentionné au I du présent article, l’intéressé se voit notifier par l’autorité administrative l’interdiction de circuler sur le territoire national pendant une durée d’un an. Au terme de cette durée, l’intéressé se voit affecter un nombre de points dans les conditions prévues au même I.

« III. – Le fait de conduire un véhicule sur le territoire national malgré la notification de l’interdiction prévue au dernier alinéa du II du présent article est puni des peines prévues aux III et IV de l’article L. 223-5.

« L’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

« IV. – Le conducteur mentionné au I du présent article peut se voir affecter le nombre maximal de points ou réattribuer des points dans les conditions prévues aux premier à troisième et dernier alinéas de l’article L. 223-6.

« Il peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans les conditions prévues à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 223-6.

« V. – Les informations relatives au nombre de points dont dispose le conducteur mentionné au I du présent article ne peuvent être collectées que dans les conditions prévues à l’article L. 223-7.

« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 223-11. – Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 223-1, le permis de conduire national délivré par l’autorité administrative à un conducteur mentionné au I de l’article L. 223-10 ayant sa résidence normale en France est affecté d’un nombre de points équivalent à celui dont dispose ce conducteur à la date d’obtention du permis de conduire. » ;

2° Le I de l’article L. 225-1 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Du nombre de points affectés au conducteur mentionné au I de l’article L. 223-10 lorsque ce conducteur a commis une infraction entraînant un retrait de points, de toute modification de ce nombre et des décisions administratives dûment notifiées portant interdiction de conduire sur le territoire national. » ;

3° La première phrase de l’article L. 225-3 est ainsi rédigée :

« Le titulaire du permis de conduire et le conducteur mentionné au I de l’article L. 223-10 ont droit à la communication du relevé intégral des mentions qui les concernent. » ;

4° À l’article L. 225-4, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , les agents spécialement habilités des observatoires et des établissements publics chargés de réaliser des études statistiques sur les accidents de la route pour le compte du ministre chargé de la sécurité routière » ;

5° L’article L. 225-5 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « permis », sont insérés les mots : « ou au conducteur mentionné au I de l’article L. 223-10 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le conducteur mentionné au I de l’article L. 223-10, les informations mentionnées au premier alinéa du présent article comprennent celles relatives aux décisions dûment notifiées portant interdiction de conduire sur le territoire national enregistrées en application du 8° du I de l’article L. 225-1. » ;

6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par un article L. 311-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-2. – À l’occasion des contrôles des véhicules et de leurs conducteurs effectués dans les conditions prévues au code de procédure pénale ou au présent code, les agents compétents pour effectuer ces contrôles, dont la liste est fixée par voie réglementaire, sont autorisés à procéder aux opérations leur permettant d’accéder aux informations et aux données physiques et numériques embarquées relatives à l’identification et à la conformité du véhicule et de ses composants, afin de vérifier le respect des prescriptions fixées au présent livre III et de vérifier si ce véhicule ou tout ou partie de ses équipements n’ont pas été volés ou recelés.

« Les informations et données embarquées du véhicule autres que celles mentionnées au premier alinéa ne peuvent être utilisées comme preuve de la commission d’autres infractions prévues par le présent code. » ;

7° Après l’article L. 322-1, il est inséré un article L. 322-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-1-1. – Lorsqu’une personne physique propriétaire d’un véhicule effectue une demande de certificat d’immatriculation, ce certificat est établi à son nom si cette personne est titulaire d’un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré.

« Si la personne physique propriétaire du véhicule n’est pas titulaire d’un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, le certificat d’immatriculation est établi au nom d’une personne titulaire du permis de conduire requis, désignée par le propriétaire ou, si celui-ci est mineur, par son représentant légal. Dans ce cas, la personne désignée est inscrite en tant que titulaire du certificat d’immatriculation au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3. Le propriétaire est également inscrit sur le certificat d’immatriculation.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Les 1° à 5° du I du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, un an après la promulgation de la présente loi.

Mme la présidente. L'amendement n° 67, présenté par MM. Leconte, Bigot, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 25 à 27

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Sous une rédaction relativement anodine, les alinéas 25 à 27 de l’article 15 bis B posent une difficulté réelle, puisqu’il s’agit de permettre l’accès aux données physiques et numériques embarquées dans les véhicules par l’autorité administrative, et cela sans garanties suffisantes quant au respect de la vie privée des usagers.

La rédaction actuelle ne vise a priori qu’à permettre de vérifier la conformité du véhicule au livre III du code de la route et à s’assurer que tout ou partie des équipements n’ont pas été volés ou recelés.

Toutefois, les équipements électroniques des véhicules évoluent rapidement. Les progrès de la connectique permettent la multiplication des expérimentations en matière de véhicules autonomes, si bien que beaucoup de véhicules sont déjà quasiment contrôlables à distance et possèdent des « boîtes noires » contenant des données privées relatives aux conducteurs et aux usagers du véhicule. Or contrairement à ce que semble supposer la rédaction actuelle, celles-ci ne se résument pas à quelques données techniques.

À défaut des garanties suffisantes quant à l’exploitation et à la conservation de ces données, le dispositif susvisé serait dangereux pour le droit au respect de la vie privée. Il donnerait accès à des données comparables à celles que contiennent un ordinateur privé ou un téléphone.

Le 19 février dernier, le Conseil constitutionnel a censuré des dispositions donnant accès à des données stockées dans un système informatique et qui étaient prévues par la loi prorogeant l'application de la loi relative à l'état d'urgence ; en effet, cet accès n’était pas conditionné à l’autorisation du juge, ni assorti des garanties suffisantes. Il me semble donc que l’accès aux données physiques et numériques embarquées dans un véhicule ne devrait pouvoir intervenir sans le contrôle du juge.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer des dispositions permettant aux agents chargés des contrôles des véhicules et de leurs conducteurs d’accéder aux données et informations du véhicule, notamment aux systèmes de diagnostic embarqués, dans le cadre du contrôle du respect des prescriptions techniques liées aux véhicules.

Permettez-moi d’apporter quelques précisions sur ce point. L’accès aux données du véhicule ne pourra se faire qu’à l’occasion des contrôles de véhicules préventifs ou judiciaires qui sont déjà prévus par la loi, mais il ne constituera pas un nouveau motif de contrôle. Sa finalité est uniquement de vérifier le respect des prescriptions techniques concernant les véhicules, notamment de s’assurer que tout ou partie de leur équipement n’ont pas été volés ou recelés.

Les seules données auxquelles il pourra être accédé seront celles qui sont relatives à l’identification et à la conformité des véhicules et de leurs composants, ce qui permettra la prise de diagnostic dit « On-Board Data », montrant si le véhicule est ou non conforme, et la lecture du numéro d’identification, le Vehicle Identification Number, ainsi que des différents calculateurs présents sur le véhicule, montrant si certaines pièces n’ont pas été frauduleusement remplacées.

Il est donc clair que toutes les autres informations et données embarquées du véhicule, comme celles qui sont relatives à la circulation et à la géolocalisation, ne pourront être utilisées comme preuve de la commission d’autres infractions prévues par le code de la route, ce qui interdira notamment toute possibilité de constater a posteriori des excès de vitesse ou le non-respect d’un feu rouge. Or c’est précisément ce que les automobilistes craignent le plus.

Si les précisions que je viens de livrer sont de nature à rassurer les auteurs de cet amendement, je leur demanderai de bien vouloir le retirer. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Leconte, l'amendement n° 67 est-il maintenu ?

M. Jean-Yves Leconte. J’ai bien compris les propos de notre rapporteur, mais rien n’est dit sur la manière dont ces données seront exploitées. Nous en arrivons sur ce dossier à la même question que sur le renseignement, la pêche au chalut ou la pêche à la ligne !

Compte tenu de la révolution numérique qui est à l’œuvre dans les véhicules aujourd'hui, l’on ne peut empêcher l’accès à d’autres informations que celles qui sont visées par l’alinéa 26. Or la rédaction actuelle ne dit rien sur l’encadrement de l’exploitation ni sur la conservation éventuelle de ces données. La loi prorogeant l'application de la loi relative à l'état d'urgence, qui était plus précise, a été censurée.

Du reste, même si des garanties étaient prévues, je doute que nous ayons la possibilité technique de circonscrire l’accès aux données visées à la fin de l’alinéa 26. Cette disposition présente donc de gros risques en termes de respect de la vie privée.

Je maintiens donc mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Cette explication de vote sera pour moi l’occasion de poser deux questions.

La première s’adresse à M. le rapporteur. Monsieur le rapporteur, j’ai compris que vous apportiez des garanties relatives à l’accès aux données physiques et numériques embarquées dans un véhicule, en précisant notamment que celles-ci ne pourraient être utilisées d’une manière qui pourrait être négative ou néfaste pour les usages des véhicules, mais je ne comprends pas bien : comment ce que vous dites se déduit-il de la lettre du texte ?

Ma seconde question s’adresse à M. le garde des sceaux. L’alinéa 26 précise que pourront procéder à ces investigations « les agents compétents pour effectuer ces contrôles, dont la liste est fixée par voie réglementaire ». Monsieur le garde des sceaux, pourriez-vous nous éclairer sur la nature de ces agents compétents ? De qui s’agit-il ?

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. L’alinéa 27 précise que « les informations et données embarquées du véhicule autres que celles mentionnées au premier alinéa ne peuvent être utilisées comme preuve de la commission d’autres infractions prévues par le présent code. »

M. Jean-Yves Leconte. Mais qu’en est-il d’infractions prévues par d’autres codes ?

M. Jean-Pierre Sueur. Et quel est ce premier alinéa ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. . Je cherche…

Mme la présidente. Mes chers collègues, de grâce, évitons de nous livrer à un travail de commission.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Monsieur Sueur, les agents compétents en la matière sont ceux de la police et de la gendarmerie. Le renvoi au règlement visera à préciser que sont compétents les services de sécurité publique et non, par exemple, de police judiciaire.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Pour répondre à M. Sueur, il s’agit de l’alinéa 26, qui précise que seules les « données physiques et numériques embarquées relatives à l’identification et à la conformité du véhicule et de ses composants » pourront faire l’objet d’un contrôle.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 67.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 15 bis B.

(L'article 15 bis B est adopté.)

Chapitre V

Dispositions relatives à la procédure devant la Cour de cassation

Article 15 bis B
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Article 15 ter

Article 15 bis

(Suppression maintenue)

Mme la présidente. L'amendement n° 108 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 370 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la cour d’assises statue en appel, le président informe également l’accusé que, pour la défense de son pourvoi, le ministère d’un avocat à la Cour de cassation est obligatoire, cet avocat étant choisi par lui ou, à sa demande, désigné par le président de l’ordre, et il indique à l’intéressé que les frais seront à sa charge sauf s’il remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle. » ;

2° L’article 567 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sauf en ce qui concerne la déclaration de pourvoi prévue aux articles 576 et 577, le ministère d’un avocat à la Cour de cassation est obligatoire pour le demandeur au pourvoi et les autres parties.

« Cet avocat est choisi par le demandeur au pourvoi ou par la partie ou, à sa demande, désigné par le président de l’ordre : la désignation intervient dans un délai maximal de huit jours lorsque le pourvoi porte sur les matières dans lesquelles la chambre criminelle est tenue de statuer dans un délai légal en application des articles 567-2, 574-1 et 574-2 ; les frais d’avocat sont à la charge du demandeur ou de la partie, sauf si les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle sont remplies. » ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa des articles 567-2, 574-1 et 574-2, les mots : « ou son avocat » sont supprimés ;

4° Les articles 584 et 585 sont abrogés ;

5° L’article 585-1 est ainsi rédigé :

« Art. 585-1. – Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, et sous réserve des articles 567-2, 574-1 et 574-2, la déclaration de l’avocat qui se constitue au nom d’un demandeur au pourvoi doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi. » ;

6° À la fin de la première phrase de l’article 586, les mots : « , une expédition de l’acte de pourvoi et, s’il y a lieu, le mémoire du demandeur » sont remplacés par les mots : « et une expédition de l’acte de pourvoi » ;

7° L’article 588 est ainsi rédigé :

« Art. 588. – Le conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle. »

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Monsieur le garde des sceaux, vous ne serez pas surpris que je récidive, en proposant de nouveau cette disposition adoptée en 2007 par le Sénat, sur l’initiative de notre ancien collègue Robert Badinter et de Pierre-Yves Collombat.

Je rappelle que lors de la première lecture de ce projet de loi, le Sénat a de nouveau voté cet amendement, qui vise à rendre obligatoire le recours au ministère d’avocat aux conseils devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Je rappelle également qu’un tel recours est obligatoire dans toutes les autres matières, y compris dans le domaine social, où les échos que nous en avons, notamment des syndicats, montrent que cela se passe dans d’excellentes conditions.

Quelle est la situation actuelle ? En matière pénale, la représentation par les avocats aux conseils n’étant pas obligatoire, quelque 41 % des pourvois formés devant la chambre criminelle ne sont pas soutenus par un mémoire et sont rejetés. Par ailleurs, faute de moyens sérieux, près de 32 % des pourvois soutenus par un mémoire donnent lieu à une non-admission.

Le seul argument développé devant l’Assemblée nationale pour réduire cela en miettes a consisté à dire que cette mesure écarterait les plus démunis. C’est absolument faux, puisque c’est exactement le contraire qui se produira si nous adoptons cet amendement.

La réalité, je tiens à le dire en séance publique, est que le lobbying du barreau de Paris, en particulier de certains avocats du barreau de Paris, qui veulent continuer à faire directement les pourvois, a convaincu certains députés de motiver leur rejet sur l’accès des plus démunis à la justice. Pourtant, nous le savons, monsieur le garde des sceaux, c’est exactement le contraire qui se passe. Et j’aurai l’occasion d’en remettre une couche, si j’ose dire, à l’occasion des explications de vote.

Le Sénat doit être cohérent avec lui-même. Il a déjà voté le recours obligatoire à la représentation par un avocat aux conseils en 2007 et en 2015. Cette mesure sert l’intérêt des justiciables, car elle contribuera à désencombrer la Cour de cassation de toute une série de pourvois auxquels elle ne peut donner de suite favorable, faute de mémoire ou de motivation sérieuse.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 15 bis, qui rend obligatoire le recours au ministère d’un avocat à la Cour dans le pourvoi en cassation en matière pénale.

Cet article, que nous avions introduit au Sénat contre l’avis de la commission et du Gouvernement, a été supprimé par nos collègues députés.

Comme j’avais eu l’occasion de le faire valoir lors de la première lecture, la mise en œuvre d’une telle réforme, compte tenu de l’entrave qu’elle constitue pour accéder à la cassation en matière pénale, pose question. En effet, si les justiciables dont le niveau de ressources est inférieur à 1 000 euros peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle à 100 %, tel n’est pas le cas pour ceux dont le niveau de ressources est un peu supérieur, sans pour autant être élevé, qui devraient alors assumer eux-mêmes la prise en charge des frais liés à la représentation.

Une telle réforme ne peut donc être envisagée sans une réflexion sur les moyens de l’accompagner pour ne pas entraver l’accès au juge pénal pour les personnes ne pouvant bénéficier de l’aide juridictionnelle à 100 %.

Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le président Mézard n’en sera pas surpris, je suis assez favorable à ce que les avocats aux conseils bénéficient d’une forme, non pas de monopole, mais de reconnaissance de leur compétence.

Le pourvoi en cassation est une technique très particulière, et je suis d’accord avec vous, monsieur Mézard : laisser croire que n’importe quel avocat peut faire un pourvoi en cassation revient à tromper le justiciable. Vous avez très justement rappelé que, devant la chambre sociale de la Cour de cassation, où le recours au ministère d’avocat aux conseils est obligatoire, les pourvois ont beaucoup de succès que lorsqu’il n’y a pas d’avocat à la Cour de cassation. J’aurai l’occasion de le redire jeudi matin dans un colloque sur la défense devant les cours suprêmes, la technique d’avocat aux conseils est très particulière.

J’ai défendu à l’Assemblée nationale, au nom du Gouvernement, un amendement visant à créer l’obligation de passer par un avocat aux conseils pour les justiciables encourant une peine privative de liberté sans sursis. Ce n’était pas la position de celle qui m’a précédé dans ces fonctions, mais pour ma part j’ai défendu cette obligation en la restreignant à ces cas spécifiques.

Cet amendement avait été adopté par la commission des lois mais rejeté en séance au nom du droit d’accès au juge, qui est un principe dans lequel je ne me reconnais pas. Il ne me paraît avoir de valeur, ni constitutionnelle, ni même tout à fait formelle.

Votre amendement est trop large pour que je puisse lui donner un avis favorable, mais, sur le principe, je reconnais la spécificité des avocats aux conseils.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. Il me paraîtrait également plus cohérent que le Sénat persévère dans ses positions.

Comme M. le garde des sceaux l’a dit, le problème est non pas l’accès, mais le résultat. Il faut que tous les justiciables aient les mêmes chances de voir leur recours examiné dans de bonnes conditions. Chacun reconnaît que le ministère d’un avocat permet de présenter un mémoire susceptible de convaincre et d’éviter au juge certaines complications. Le rendre obligatoire serait donc la moindre des choses.

De plus, il semble incohérent que cette obligation n’existe pas en matière pénale seulement, où elle trouverait pourtant à s’appliquer de la manière la plus importante.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Permettez-moi d’insister sur ce dossier important.

Monsieur le rapporteur, nous avons entamé cette réflexion en 2007. En dix ans, de l’eau a coulé sous les ponts. Vous avez repris l’argument de la députée Colette Capdevielle, qui est, je vous le dis avec respect et amitié, assez fallacieux. Dans toutes les matières, y compris dans le domaine social, nous avons la démonstration que l’obligation du recours au ministère d’un avocat aux conseils est le seul moyen de préserver l’intérêt du justiciable, c'est-à-dire d’avoir un véritable accès à la Cour de cassation.

En l’absence d’une telle obligation, un certain nombre d’avocats, en particulier ceux du barreau de Paris, ont la possibilité de concurrencer les avocats à la Cour de cassation. Pour autant, cela ne sert par l’intérêt des justiciables, qui, en matière pénale, sont aussi bien les délinquants que les victimes.

Pour couronner le tout, je rappelle que, dans son rapport annuel, la Cour de cassation préconise cette mesure. Les magistrats à la Cour de cassation sont lassés de recevoir des pourvois qui ne tiennent pas la route et qu’ils doivent rejeter sans examen.

Face à cette réalité, l’argument selon lequel une partie des justiciables se trouvant au-dessus du plafond de l’aide juridictionnelle ne pourrait avoir accès à une représentation par un avocat aux conseils ne tient pas. Rares sont les justiciables qui, dans une vie, présentent plus d’un pourvoi devant la Cour de cassation, mais, surtout, nous avons la démonstration que ce système fonctionne en matière sociale, et que les salariés n’ont formulé aucune réclamation à son encontre. Non seulement le système actuel ne sert pas l’intérêt du justiciable, mais les arguments qui sont avancés depuis des années pour s’opposer à son évolution sont tout à fait fallacieux !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Je voterai cet amendement, premièrement parce qu’il s’agit d’une préconisation réitérée de Robert Badinter et de Pierre-Yves Collombat ; deuxièmement, parce que, comme vient de le rappeler Jacques Mézard, il s’agit d’une préconisation de la Cour de cassation elle-même ; troisièmement, parce que, comme M. le garde des sceaux nous l’a dit avec beaucoup de sincérité, le Gouvernement donne un accord de principe à cette disposition.

Monsieur le rapporteur, vous avancez qu’il faudrait d’abord examiner la question de l’aide juridictionnelle, mais, si nous votons cet amendement, et si l’Assemblée nationale l’adopte à son tour, nous nous pencherons alors sur la question de l’aide juridictionnelle, tandis que si nous organisons un groupe de travail et rédigeons un rapport sur la modification de l’aide juridictionnelle dans ce cas précis du pourvoi devant la Cour de cassation, il est probable que nous ne ferons jamais rien !

Pour ces raisons, je voterai cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Bas.

M. Philippe Bas. Je voudrais, et je m’en excuse auprès des membres de la commission des lois, m’exprimer à titre personnel en faveur de cet amendement.

En France, nous avons non pas deux, mais trois degrés de juridiction. C’est bien, mais, à l’échelle internationale, c’est aussi un luxe. Le nombre de pourvois en cassation qui, en matière criminelle, sont des pourvois pour tenter sa chance et qui viennent sans raison sérieuse encombrer le prétoire de la Cour de cassation, ne peut que nous inquiéter. Cette facilité absolue de faire des pourvois devant la Cour de cassation pénalise les justiciables eux-mêmes, en ralentissant de plusieurs mois le règlement des affaires.

La plupart des justiciables prennent des avocats. La mesure proposée vise à leur demander de prendre un avocat spécialisé dans les pourvois devant la Cour de cassation. Dans un premier temps, celui-ci pourra les conseiller sur les chances qu’ils ont de gagner leur pourvoi.

Alors que toutes les autres chambres de la Cour de cassation exigent, me semble-t-il, le ministère obligatoire de l’avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, il est plus que temps, comme l’avait déjà souhaité Robert Badinter en 2007, d’unifier les contentieux formés devant la Cour de cassation et de cesser de maintenir ce régime à part pour de mauvaises raisons.

Il faut de bonnes raisons de faire un troisième degré de juridiction, et le meilleur moyen de s’en assurer est le recours au ministère de l’avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 108 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 15 bis est rétabli dans cette rédaction.

Article 15 bis (suppression maintenue)
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Article 15 quater

Article 15 ter

(Non modifié)

Le deuxième alinéa de l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie.

« En matière pénale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée. » – (Adopté.)

Article 15 ter
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Article 15 quinquies

Article 15 quater

(Non modifié)

Après l’article L. 431-3 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 431-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 431-3-1. – Lors de l’examen du pourvoi, la Cour de cassation peut inviter toute personne dont la compétence ou les connaissances sont de nature à l’éclairer utilement sur la solution à donner à un litige à produire des observations d’ordre général sur les points qu’elle détermine. » – (Adopté.)

Article 15 quater
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Article 15 sexies (début)

Article 15 quinquies

(Non modifié)

L’article L. 432-1 du code de l’organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il rend des avis dans l’intérêt de la loi et du bien commun. Il éclaire la cour sur la portée de la décision à intervenir. » – (Adopté.)

Article 15 quinquies
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Article 15 sexies (interruption de la discussion)

Article 15 sexies

Le chapitre unique du titre IV du livre IV du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 432-1, les mots : « la formation prévue » sont remplacés par les mots : « les formations prévues » ;

1° L’article L. 441-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 441-2. – La chambre compétente de la Cour de cassation se prononce sur la demande d’avis.

« Lorsque la demande relève normalement des attributions de plusieurs chambres, elle est portée devant une formation mixte pour avis.

« Lorsque la demande pose une question de principe, elle est portée devant la formation plénière pour avis.

« La formation mixte et la formation plénière pour avis sont présidées par le premier président ou, en cas d’empêchement, par le doyen des présidents de chambre. » ;

2° Après l’article L. 441-2, il est inséré un article L. 441-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-2-1. – Le renvoi devant une formation mixte ou plénière pour avis est décidé soit par ordonnance non motivée du premier président, soit par décision non motivée de la chambre saisie.

« Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert. » – (Adopté.)

Mme la présidente. Monsieur le garde des sceaux, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la conférence des présidents devant se réunir à dix-neuf heures, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de Mme Françoise Cartron.)

PRÉSIDENCE DE Mme Françoise Cartron

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

Article 15 sexies (début)
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Discussion générale

17

Conférence des présidents

Mme la présidente. Mes chers collègues, je vais vous donner lecture des conclusions de la conférence des présidents, qui s’est réunie aujourd’hui.

SECONDE SESSION EXTRAORDINAIRE 2015-2016

MARDI 27 SEPTEMBRE 2016

Le soir

- Nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture après engagement de la procédure accélérée, de modernisation de la justice du XXIe siècle (texte de la commission, n° 840, 2015-2016)

• Réunion de la commission pour examiner la suite des amendements de séance : mercredi 28 septembre matin

MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2016

À 14 h 30

et le soir

- Examen d’une demande de la commission des lois tendant à obtenir du Sénat, en application de l’article 5 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qu’il lui confère, pour une durée de six mois, les prérogatives attribuées aux commissions d’enquête pour le suivi de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste

- Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour une République numérique (texte de la commission, n° 744 rectifié, 2015-2016)

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

- Suite de la nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture après engagement de la procédure accélérée, de modernisation de la justice du XXIe siècle (texte de la commission, n° 840, 2015-2016)

JEUDI 29 SEPTEMBRE 2016

À 10 h 30

2 conventions internationales examinées selon la procédure d’examen simplifié :

=> Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification de la convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale et du protocole complémentaire à la convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs (texte de la commission, n° 857, 2015-2016)

=> Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant les centres d’excellence mis en œuvre dans le cadre de la stratégie de rationalisation du secteur des systèmes de missiles (texte de la commission, n° 855, 2015-2016)

- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (texte de la commission, n° 837, 2015-2016)

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 30 minutes

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 28 septembre, à 17 heures

- Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à l’exercice, par la Croix-Rouge française, de sa mission statutaire de rétablissement des liens familiaux (texte de la commission, n° 842, 2015-2016)

Ce texte a été envoyé à la commission des lois.

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 28 septembre matin

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 28 septembre, à 17 heures

À 15 heures

- Questions d’actualité au Gouvernement (Diffusion en direct sur France 3, Public Sénat et sur le site Internet du Sénat)

• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : jeudi 29 septembre, à 11 heures

À 16 h 15, le soir et, éventuellement,

la nuit

- Nouvelle lecture de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias (n° 802, 2015-2016)

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 28 septembre matin

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 28 septembre, à 17 heures

- Suite éventuelle de la nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture après engagement de la procédure accélérée, de modernisation de la justice du XXIème siècle (texte de la commission, n° 840, 2015-2016)

- Clôture de la seconde session extraordinaire 2015-2016

SEMAINES RÉSERVÉES PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT

MARDI 4 OCTOBRE 2016

À 14 h 30

- Ouverture de la session ordinaire 2016-2017

- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’égalité et à la citoyenneté (texte de la commission, n° 828, 2015-2016)

Ce texte a été envoyé à une commission spéciale.

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 28 septembre matin, après-midi et soir, jeudi 29 septembre matin, mardi 4 octobre matin et, éventuellement, mercredi 5 octobre matin

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 3 octobre, à 17 heures

À 16 h 45

- Questions d’actualité au Gouvernement (Diffusion en direct sur Public Sénat et sur le site Internet du Sénat)

• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : mardi 4 octobre, à 12 h 30

À 17 h 45

et le soir

- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’égalité et à la citoyenneté (texte de la commission, n° 828, 2015-2016)

MERCREDI 5 OCTOBRE 2016

À 14 h 30

et le soir

- Désignation des onze membres de la commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l’évaluation interne

• Délai limite pour la remise des candidatures à cette commission au secrétariat de la direction de la législation et du contrôle : mardi 4 octobre, à 16 heures

- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’égalité et à la citoyenneté (texte de la commission, n° 828, 2015-2016)

JEUDI 6 OCTOBRE 2016

À 10 h 30, à 14 h 30

et le soir

- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’égalité et à la citoyenneté (texte de la commission, n° 828, 2015-2016)

MARDI 11 OCTOBRE 2016

À 9 h 30

- 26 questions orales

L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.

• n° 1408 de Mme Catherine TROENDLÉ à Mme la ministre du logement et de l’habitat durable (Nouveau dispositif de la procédure de rétablissement personnel)

• n° 1413 de M. Henri de RAINCOURT à M. le ministre de l’économie et des finances (Généralisation des moyens dématérialisés de déclaration et de paiement des impôts)

• n° 1418 de M. Gérard CORNU à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé (Certificat de décès au domicile)

• n° 1428 de Mme Marie MERCIER à M. le garde des sceaux, ministre de la justice (Collaborateurs occasionnels du service public experts judiciaires)

• n° 1435 de M. Jean-Claude CARLE à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé (Protection des données de santé)

• n° 1436 de Mme Marie-Hélène DES ESGAULX à M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales (Compétences des stations classées en matière de tourisme)

• n° 1438 de Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé (Carte Vitale pour les retraités français vivant dans l’Union européenne)

• n° 1441 de Mme Pascale GRUNY à Mme la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion (Épargne des personnes handicapées)

• n° 1448 de M. Didier MANDELLI à M. le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche (Ligne Nantes-Bordeaux)

• n° 1449 de M. Louis-Jean de NICOLAY à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement (Problématiques phytosanitaires sur les buis)

• n° 1455 de M. Didier MARIE à Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (Personnels exerçant dans les réseaux d’aide spécialisée aux élèves en difficulté en Seine-Maritime)

• n° 1463 de M. Jean-Pierre GODEFROY à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé (Suivi médical post-professionnel des ouvriers d’État malades de l’amiante)

À 9 h 30

(suite)

• n° 1465 de M. Yannick VAUGRENARD à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé (Situation des masseurs-kinésithérapeutes)

• n° 1468 de M. Georges LABAZÉE à Mme la secrétaire d’État chargée des personnes âgées et de l’autonomie (Interprétation de la notion de redevance dans la cohabitation intergénérationnelle)

• n° 1469 de M. Jean-Claude LEROY à M. le ministre de l’économie et des finances (Situation des sites papetiers Stora Enso à Corbehem et Arjowiggins à Wizernes)

• n° 1475 de M. Pierre MÉDEVIELLE à M. le ministre de l’économie et des finances (Implantation des nouveaux offices de notaire)

• n° 1477 de Mme Jacqueline GOURAULT à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé (Situation des orthophonistes en Loir-et-Cher)

• n° 1478 de M. Michel VASPART à M. le ministre de l’économie et des finances (Surcoûts liés à l’insularité et dotations pour les îles bretonnes)

• n° 1482 de M. Maurice VINCENT à Mme la secrétaire d’État chargée des collectivités territoriales (Eaux pluviales urbaines)

• n° 1485 de Mme Aline ARCHIMBAUD transmise à Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social (Situations de contentieux entre Pôle emploi et des artistes intermittents)

• n° 1491 de Mme Frédérique ESPAGNAC à Mme la ministre de la culture et de la communication (Antennes locales de France 3)

• n° 1500 de Mme Nicole BRICQ à Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat (Inondations en Seine-et-Marne)

• n° 1506 de M. Jean-Yves LECONTE à M. le ministre des affaires étrangères et du développement international (Plafond d’emplois pour les personnels recrutés locaux à l’agence pour l’enseignement français à l’étranger)

• n° 1512 de M. Christian FAVIER à Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (Scolarisation des enfants de deux ans)

À 9 h 30

(suite)

• n° 1513 de M. Jean-Pierre BOSINO à M. le ministre de l’économie et des finances (Dysfonctionnements dans les services postaux à Creil)

• n° 1529 de M. Jean Louis MASSON à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé (Retraite complémentaire des élus locaux)

À 14 h 30

et le soir

- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’égalité et à la citoyenneté (texte de la commission, n° 828, 2015-2016)

MERCREDI 12 OCTOBRE 2016

À 14 h 30

et le soir

- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’égalité et à la citoyenneté (texte de la commission, n° 828, 2015-2016)

JEUDI 13 OCTOBRE

À 10 h 30

- Deuxième lecture de la proposition de loi, adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre (n° 496, 2015-2016)

Ce texte a été envoyé à la commission des lois.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 3 octobre, à 12 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 5 octobre, matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 10 octobre, à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 12 octobre, matin

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 12 octobre, à 17 heures

À 15 heures

- Questions d’actualité au Gouvernement (Diffusion en direct sur France 3, Public Sénat et sur le site Internet du Sénat)

• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : jeudi 13 octobre, à 11 heures

À 16 h 15

et le soir

- Suite éventuelle de la deuxième lecture de la proposition de loi, adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre (n° 496, 2015-2016)

- Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, portant réforme de la prescription en matière pénale (n° 461, 2015-2016)

Ce texte a été envoyé à la commission des lois.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 3 octobre, à 12 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 5 octobre, matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 10 octobre, à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 12 octobre, matin

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 12 octobre, à 17 heures

- Sous réserve de sa transmission, deuxième lecture de la proposition de loi relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils (A.N., n° 3750)

Ce texte a été envoyé à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 3 octobre, à 12 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 5 octobre, matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 10 octobre, à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 12 octobre, matin

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 12 octobre, à 17 heures

SEMAINE DE CONTRÔLE

MARDI 18 OCTOBRE 2016

À 14 h 30

- Débat sur la France et l’Europe face à la crise au Levant (demandes de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées et de la mission d’information sur la position de la France à l’égard de l’accord de mars 2016 entre l’Union européenne et la Turquie relatif à la crise des réfugiés et sur les conditions de mise en œuvre de cet accord)

• Temps attribué à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées : 10 minutes

• Temps attribué à la mission d’information : 10 minutes

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : lundi 17 octobre, à 17 heures

À 16 h 45

- Questions d’actualité au Gouvernement (Diffusion en direct sur Public Sénat et sur le site Internet du Sénat)

• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : mardi 18 octobre, à 12 h 30

À 17 h 45

- Explications de vote des groupes sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’égalité et à la citoyenneté (texte de la commission, n° 828, 2015-2016)

• Temps attribué aux orateurs des groupes pour les explications de vote, à raison d’un orateur par groupe : 7 minutes pour chaque groupe et 3 minutes pour les sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe

• Délai limite pour les inscriptions de parole : lundi 17 octobre, à 17 heures

De 18 h 30

à 19 heures

- Scrutin public solennel, en salle des Conférences, sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’égalité et à la citoyenneté (texte de la commission, n° 828, 2015-2016)

À 19 heures

- Proclamation du résultat du scrutin public solennel sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’égalité et à la citoyenneté (texte de la commission, n° 828, 2015-2016)

À 19 h 15

- Question orale avec débat n° 14 de Mme Françoise Cartron à Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires dans les petites communes (demande du groupe socialiste et républicain, Madame la Présidente Mme Françoise Cartron)

• Temps attribué à l’auteur de la question : 10 minutes

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : lundi 17 octobre, à 17 heures

• Possibilité pour l’auteur de la question et chaque orateur d’utiliser une partie de son temps pour répondre au Gouvernement

Le soir

- Débat sur les conclusions de la mission d’information de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication sur l’orientation scolaire (demande de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication)

• Temps attribué à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication : 10 minutes

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : lundi 17 octobre, à 17 heures

MERCREDI 19 OCTOBRE 2016

À 14 h 30

- Débat sur les conclusions de la mission d’information sur l’organisation, la place et le financement de l’Islam en France (demande de la mission d’information)

• Temps attribué à la mission d’information : 10 minutes

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mardi 18 octobre, à 17 heures

À 16 h 30

- Débat préalable à la réunion du Conseil européen des 20 et 21 octobre

 Intervention liminaire du Gouvernement : 10 minutes

 8 minutes attribuées à chaque groupe politique et 5 minutes aux sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mardi 18 octobre, à 17 heures

 8 minutes attribuées respectivement à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, à la commission des finances et à la commission des affaires européennes

 Après la réponse du Gouvernement, débat spontané et interactif de 1 heure : 2 minutes maximum par sénateur avec possibilité d’une réponse du Gouvernement ou de la commission des affaires européennes

À 19 heures

- Débat sur les conclusions du rapport d’information : « Eau : urgence déclarée » (demande de la délégation sénatoriale à la prospective) et sur les conclusions du rapport d’information sur le bilan de l’application de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (demande de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable)

• Temps attribué à la délégation sénatoriale à la prospective : 10 minutes

• Temps attribué à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable : 10 minutes

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mardi 18 octobre, à 17 heures

JEUDI 20 OCTOBRE 2016

À 14 h 30

- Débat sur les conclusions du rapport d’information de la commission des affaires économiques sur la situation de la filière équine (demande de la commission des affaires économiques)

• Temps attribué à la commission des affaires économiques : 10 minutes

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mercredi 19 octobre, à 17 heures

SEMAINE SÉNATORIALE

MARDI 25 OCTOBRE 2016

À 14 h 30

- Deuxième lecture de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d’une commune nouvelle (n° 665, 2015-2016) (demande du groupe Les Républicains)

Ce texte a été envoyé à la commission des lois.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 10 octobre, à 12 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 12 octobre matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : jeudi 20 octobre, à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 25 octobre matin

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 24 octobre, à 17 heures

À 16 h 30

et le soir

- Proposition de loi portant accélération des procédures et stabilisation du droit de l’urbanisme, de la construction et de l’aménagement, présentée par MM. François CALVET, Marc DAUNIS et plusieurs de leurs collègues (n° 770, 2015-2016) (demande du groupe Les Républicains et de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation)

Ce texte a été envoyé à la commission des affaires économiques.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : vendredi 7 octobre, à 12 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 12 octobre matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : jeudi 20 octobre, à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 25 octobre matin

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 24 octobre, à 17 heures

MERCREDI 26 OCTOBRE 2016

De 14 h 30

à 18 h 30

(ordre du jour réservé au groupe socialiste et républicain)

- Proposition de loi visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, présentée par MM. Dominique BAILLY, Didier GUILLAUME et les membres du groupe socialiste et républicain (n° 826, 2015-2016)

Ce texte a été envoyé à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 10 octobre, à 12 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 12 octobre, matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 24 octobre, à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 26 octobre, matin

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 25 octobre, à 17 heures

- Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à l’action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional (n° 497, 2015-2016)

Ce texte a été envoyé à la commission des lois.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 10 octobre, à 12 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 12 octobre, matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : jeudi 20 octobre, à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 26 octobre, matin

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 25 octobre, à 17 heures

De 18 h 30

à 20 heures et

de 21 h 30 à minuit

(ordre du jour réservé au groupe UDI-UC)

- Proposition de loi tendant à faciliter la recomposition de la carte intercommunale, présentée par Mme Jacqueline GOURAULT, M. Mathieu DARNAUD et plusieurs de leurs collègues (n° 632, 2015-2016)

Ce texte a été envoyé à la commission des lois.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 17 octobre, à 12 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 19 octobre, matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 24 octobre, à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 26 octobre, matin

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 5 minutes pour chaque groupe, et 3 minutes pour les sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 25 octobre, à 17 heures

- Proposition de loi portant adaptation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat, présentée par M. Jean-Léonce DUPONT et plusieurs de ses collègues (n° 825, 2015-2016)

Ce texte a été envoyé à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 10 octobre, à 12 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 12 octobre, matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 24 octobre, à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 26 octobre, matin

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 25 octobre, à 17 heures

JEUDI 27 OCTOBRE 2016

À 10 h 30

- Explications de vote puis vote sur le projet de loi, sous réserve de sa transmission, ratifiant l’ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l’Agence nationale de santé publique et modifiant l’article 166 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (A.N. n° 3297 rectifié) et vote sur le projet de loi, sous réserve de son dépôt, ratifiant l’ordonnance n° 2016-966 du 15 juillet 2016 portant simplification de procédures mises en œuvre par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et comportant diverses dispositions sur les produits de santé (demande du Gouvernement)

Ces textes ont été envoyés à la commission des affaires sociales. Ils seront examinés conformément à la procédure d’examen en commission selon laquelle le droit d’amendement des sénateurs et du Gouvernement s’exerce en commission :

• Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 18 octobre, à 12 heures

• Réunion de la commission pour l’examen des amendements, le rapport et les textes : mercredi 19 octobre, matin

• Lors de la séance, seuls peuvent intervenir le Gouvernement, le rapporteur de la commission pendant 10 minutes et un représentant par groupe pendant 7 minutes, ainsi qu’un sénateur ne figurant sur la liste d’aucun groupe pendant 3 minutes

• Délai limite pour les inscriptions de parole : mercredi 26 octobre, à 17 heures

- Suite éventuelle de la proposition de loi portant accélération des procédures et stabilisation du droit de l’urbanisme, de la construction et de l’aménagement, présentée par MM. François CALVET, Marc DAUNIS et plusieurs de leurs collègues (n° 770, 2015-2016) (demande du groupe Les Républicains et de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation)

À 15 heures

- Questions d’actualité au Gouvernement (Diffusion en direct sur France 3, Public Sénat et sur le site Internet du Sénat)

• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : jeudi 27 octobre, à 11 heures

De 16 h 15

à 20 h 15

(ordre du jour réservé au groupe communiste républicain et citoyen)

- Proposition de loi visant à garantir la mixité sociale aux abords des gares du Grand Paris Express, présentée par M. Christian FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen (n° 467, 2015-2016)

Ce texte a été envoyé à la commission des affaires économiques.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 17 octobre, à 12 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 19 octobre, matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 24 octobre, à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 26 octobre, matin

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 26 octobre, à 17 heures

- Débat relatif à l’organisation d’une conférence internationale sur l’évasion fiscale

• Temps attribué au groupe communiste républicain et citoyen : 10 minutes

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mercredi 26 octobre, à 17 heures

À 20 h 15

- Suite éventuelle de la proposition de loi portant adaptation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat, présentée par M. Jean-Léonce Dupont et plusieurs de ses collègues (n° 825, 2015-2016) (demande du groupe Les Républicains)

Prochaine réunion de la Conférence des Présidents :

mercredi 12 octobre 2016, à 18 heures 30

Je vais maintenant consulter le Sénat sur les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances et à l’ordre du jour autre que celui résultant des inscriptions prioritaires du Gouvernement.

Y a-t-il des observations ?…

Ces propositions sont adoptées.

18

Rappel au règlement

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour un rappel au règlement.

M. Jean-Pierre Sueur. Madame la présidente, durant cette lecture des conclusions de la conférence des présidents, dont je vous remercie, nous avons eu l’honneur de vous voir en trois exemplaires (Sourires.), ainsi que les deux éminents hauts fonctionnaires qui vous entourent, grâce aux écrans nouvellement installés dans l’hémicycle. Je salue cette mise en scène tout à fait frappante, véritable hymne aux technologies de l’époque ! (Nouveaux sourires.)

Néanmoins, la gestion de l’emploi du temps du Sénat est susceptible de poser quelques problèmes.

Madame la présidente, un certain nombre d’entre nous sont membres de la commission spéciale qui doit examiner demain quelque 600 amendements au projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté. Nous sommes appelés à nous réunir le matin, l’après-midi et le soir.

Demain matin siègent également les commissions permanentes. Or tous les membres de la commission spéciale sont membres d’une commission permanente. Et chaque commission traitera de questions importantes.

Par ailleurs, nous devons examiner demain après-midi les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour une République numérique, avant de poursuivre le débat sur les amendements au projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle.

Madame la présidente, comment devons-nous faire ? Pour remplir nos obligations, nous devrons sans doute faire des allers et retours dans l’escalier ou l’ascenseur, entre les amendements divers et variés ! Peut-être serait-il utile de rationaliser cet agenda ?

Mme la présidente. Mon cher collègue, étant moi-même tout à la fois membre de la commission spéciale que vous évoquez et de la commission de la culture, qui se réunira en même temps, je me pose également la question !

M. Roland Courteau. C’est un problème !

Mme la présidente. Acte vous est donné de votre rappel au règlement.

19

Article 15 sexies (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
Article 15 septies (supprimé)

Justice du XXIe siècle

Suite de la discussion en nouvelle lecture d’un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle.

Dans l’examen du texte de la commission, nous en sommes parvenus à l’amendement n° 48 tendant à rétablir l’article 15 septies.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
Article 15 octies

Article 15 septies

(Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 48, présenté par MM. Bigot, Richard, Sueur, Leconte et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le titre V du livre IV du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et est intitulé : « Révision et réexamen en matière pénale » ;

2° À l’article L. 451-2, après le mot : « réexamen », sont insérés les mots : « en matière pénale » ;

3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Réexamen en matière civile

« Art. L. 452-1. – Le réexamen d’une décision civile définitive rendue en matière d’état des personnes peut être demandé au bénéfice de toute personne ayant été partie à l’instance et disposant d’un intérêt à le solliciter, lorsqu’il résulte d’un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme que cette décision a été prononcée en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour cette personne, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l’article 41 de la même convention ne pourrait mettre un terme. Le réexamen peut être demandé dans un délai d’un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme. Le réexamen d’un pourvoi en cassation peut être demandé dans les mêmes conditions.

« Art. L. 452-2. – Le réexamen peut être demandé :

« 1° Par la partie intéressée ou, en cas d’incapacité, par son représentant légal ;

« 2° Après la mort ou l’absence déclarée de la partie intéressée, par son conjoint, le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants ou arrière-petits-enfants ou ses légataires universels ou à titre universel.

« Art. L. 452-3. – La demande en réexamen est adressée à la cour de réexamen. Celle-ci est composée de treize magistrats de la Cour de cassation, dont le doyen des présidents de chambre, qui préside la cour de réexamen. Les douze autres magistrats sont désignés par l’assemblée générale de la Cour de cassation pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

« Chacune des chambres de la Cour de cassation y est représentée par deux de ses membres.

« Douze magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Le président de chambre le plus ancien après le doyen des présidents de chambre est désigné suppléant de celui-ci.

« Art. L. 452-4. – Lorsque la demande est manifestement irrecevable, le président de la cour de réexamen peut la rejeter par une ordonnance motivée non susceptible de recours.

« Art. L. 452-5. – Le parquet général près la Cour de cassation assure les fonctions du ministère public devant la formation de jugement.

« Ne peuvent siéger au sein de la formation de jugement ou y exercer les fonctions du ministère public les magistrats qui, dans l’affaire soumise à la cour de réexamen, ont, au sein d’autres juridictions, soit assuré les fonctions du ministère public, soit participé à une décision sur le fond.

« Art. L. 452-6. – La cour de réexamen rejette la demande si elle l’estime mal fondée. Si elle estime la demande fondée, elle annule la décision mentionnée à l’article L. 452-1, sauf lorsqu’il est fait droit à une demande en réexamen du pourvoi du requérant.

« La cour de réexamen renvoie le requérant devant une juridiction de même ordre et de même degré, autre que celle qui a rendu la décision annulée. Toutefois, si le réexamen du pourvoi du requérant, dans des conditions conformes à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l’homme, elle renvoie le requérant devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

III. – À titre transitoire, les demandes de réexamen présentées en application des articles L. 452-1 à L. 452-6 du code de l’organisation judiciaire et motivées par une décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme rendue avant l’entrée en vigueur du I du présent article peuvent être formées dans un délai d’un an à compter de cette entrée en vigueur. Pour l’application des mêmes articles L. 452-1 à L. 452-6, les décisions du Comité des ministres du Conseil de l’Europe rendues, après une décision de la Commission européenne des droits de l’homme, en application de l’article 32 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du paragraphe 6 de l’article 5 de son protocole n° 11, sont assimilées aux décisions de la Cour européenne des droits de l’homme.

La parole est à M. Jacques Bigot.

M. Jacques Bigot. Il s’agit, par cet amendement, de rétablir dans le texte une disposition introduite à juste titre à l’Assemblée nationale.

Cette disposition met en place en matière d’état des personnes une procédure de révision devant les juridictions françaises de décisions dont l’examen par la Cour européenne des droits de l’homme, la CEDH, a débouché sur une condamnation de la France.

Lorsque la Cour européenne des droits de l’homme, appliquant la convention que nous avons ratifiée et que nous saluons tous les jours – le Strasbourgeois que je suis sans doute plus que d’autres ! –, dit à un des États signataires qu’une décision prise à son plus haut niveau de juridiction n’est pas conforme à la Convention européenne des droits de l’homme, il est tout à fait choquant pour le justiciable individuel concerné que cette décision reste sans effet, sinon la réparation éventuelle d’un préjudice. Elle ne donne notamment lieu à aucune modification de l’état des personnes, ainsi que nous l’avons constaté dans des contentieux d’état civil que nous connaissons.

C’est à tort, selon moi, monsieur le rapporteur, que vous avez supprimé par amendement cette possibilité introduite par l’Assemblée nationale, laquelle me paraît conforme au respect que nous devons avoir des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Pour la commission, une telle réforme mérite une certaine réflexion, qui n’a pu être menée dans le cadre de ce projet de loi.

L’impact de cette mesure ne peut être évalué aujourd’hui. En matière de filiation, par exemple, en particulier en ce qui concerne la reconnaissance de la filiation d’un enfant né de gestation pour autrui pratiquée à l’étranger, pour laquelle la France a été condamnée par la CEDH dans deux arrêts du 26 juin 2014, quelles pourraient être les conséquences d’un tel réexamen ? Nous n’en savons rien aujourd’hui.

La commission maintient donc sa position et émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux, ministre de la justice. Je rappelle que cette possibilité de réexamen existe en matière pénale depuis la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes et qu’elle a été reconnue de façon prétorienne en matière administrative.

Il est donc tout à fait légitime d’envisager cette procédure concernant l’état des personnes, une matière où l’on sait bien que la satisfaction équitable n’est pas toujours suffisante.

Cette proposition, qui vise à modifier le code de l’organisation judiciaire pour lever l’obstacle résultant de l’autorité de la chose jugée, paraît donc légitime. Cela avait été fait, notamment, dans le code de procédure pénale par l’article 622–1.

L’action en réexamen pourra ainsi être exercée par la partie intéressée ou son représentant légal, ainsi que ses ascendants, descendants ou légataire.

Le Gouvernement est tout à fait favorable à cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. J’ai bien écouté ce que vient de dire M. le garde des sceaux. En effet, une telle disposition existe dans le domaine pénal, et heureusement d'ailleurs, car il s’agit là de privations de liberté !

Dans le domaine dont nous parlons, cette évolution interviendra sûrement un jour, mais la commission considère qu’elle ne dispose pas aujourd’hui des éléments qui lui permettraient de donner un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. Monsieur le rapporteur, il s’agit du respect de la Convention européenne des droits de l’homme.

Vous dites que, en matière pénale, il est normal qu’une telle disposition existe, car il s’agit de privation de liberté. Ici, nous parlons d’état civil, c’est-à-dire de ce qui permet à des gens d’exister dans tous leurs droits, tels qu’ils ont été définis par la Cour européenne des droits de l’homme. Nous avons ratifié la Convention, mais nous devrions évaluer les conséquences du respect de cet engagement avant de l’appliquer à l’existence des personnes concernées ? C’est incroyable !

Ces personnes auront donc subi toutes les procédures judiciaires en France, puis fait valoir leurs droits devant la Cour européenne des droits de l’homme, mais nous ne pourrions pas respecter la décision leur permettant d’exister dans l’état civil ? Si l’on voulait défendre cette position, il fallait le faire avant de signer la Convention européenne des droits de l’homme ! Maintenant que c’est fait, ce dont je me réjouis, nous ne pouvons pas refuser à ces gens d’exister et d’obtenir un état civil.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Je m’étonne, monsieur le rapporteur, de votre position. Vous venez de reconnaître que, en matière pénale, une telle disposition était juste, en raison de l’atteinte à la liberté. Les valeurs dont il est ici question sont toutefois aussi fortes : il s’agit de l’état des personnes, souvent des enfants, dont nous devons reconnaître les droits et la filiation. Ce n’est pas anodin !

Il est important, dans la République, qui reconnaît la liberté, légalité et la fraternité, de se soumettre à l’orientation donnée par la Cour européenne. Il est inadmissible que nous nous contentions de répondre à ces gens qu’ils pourraient obtenir un effet équivalent, mais pas le droit dont le principe a été posé par la CEDH.

Je comprends votre hésitation. Vous admettez que le sujet existe, mais que la réflexion n’est pas mûre. Vous signifiez sans doute par là que certains ne sont pas prêts psychologiquement à accepter les décisions de la Cour européenne… J’entends ainsi parfois que l’on remet en cause les traités internationaux que nous avons signés.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 48.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 15 septies demeure supprimé.

Article 15 septies (supprimé)
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Article 16 quater

Article 15 octies

(Supprimé)

TITRE IV

RECENTRER LES JURIDICTIONS SUR LEURS MISSIONS ESSENTIELLES

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux successions

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 15 octies
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Article 17 (supprimé)

Article 16 quater

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article 809-1 du code civil, après le mot : « patrimoine, », sont insérés les mots : « d’un notaire, ». – (Adopté.)

Chapitre II

Unions et séparations

Article 16 quater
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Article 17 bis

Article 17

(Supprimé)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 49 est présenté par MM. Bigot, Richard, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 104 rectifié est présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 461, les mots : « au greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « devant l’officier de l’état civil » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 462, les mots : « au greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « devant l’officier de l’état civil » ;

3° L’article 515-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil de la commune dans laquelle elles fixent leur résidence commune ou, en cas d’empêchement grave à la fixation de celle-ci, devant l’officier de l’état civil de la commune où se trouve la résidence de l’une des parties. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le greffier du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « l’officier de l’état civil » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« À peine d’irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent la convention passée entre elles à l’officier de l’état civil, qui la vise avant de la leur restituer. » ;

d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Le greffier » sont remplacés par les mots : « L’officier de l’état civil » ;

e) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « au greffe du tribunal » sont remplacés par les mots : « à l’officier de l’état civil » ;

4° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 515-3-1, les mots : « au greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « au service central d’état civil du ministère des affaires étrangères » ;

5° L’article 515-7 est ainsi modifié :

a) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Le greffier du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « L’officier de l’état civil » ;

b) Au quatrième alinéa et à la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « au greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « à l’officier de l’état civil » ;

c) Au début du sixième alinéa, les mots : « Le greffier » sont remplacés par les mots : « L’officier de l’état civil » ;

d) Au neuvième alinéa, les mots : « au greffier du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « à l’officier de l’état civil » ;

6° L’article 2499 est abrogé.

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, les mots : « tribunaux d’instance » sont remplacés par les mots : « officiers de l’état civil ».

III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

La parole est à M. Jacques Bigot, pour présenter l’amendement n° 49.

M. Jacques Bigot. Cet amendement vise à reconnaître que le système mis en place par la loi, qui prévoit une inscription de l’existence du PACS au tribunal d’instance, n’est pas le plus cohérent.

La logique voudrait que cette tâche soit renvoyée devant l’officier d’état civil en mairie. On se marie en mairie, on va voir le maire pour obtenir un certificat d’union libre, et il paraît normal que le pacte civil de solidarité soit également inscrit en mairie.

Ce débat a eu lieu en première lecture, car cette mesure était présente dans le texte initial. Nous étions alors très soucieux de la baisse de la dotation globale de fonctionnement, la DGF, et les interventions avaient soulevé la charge nouvelle que cela risquait de créer pour les communes.

Je sais gré à M. le rapporteur d’avoir dit en commission que, à titre personnel, il était persuadé que cela n’entraînerait pas de frais ni de complications supplémentaires dans nos communes.

Après tout, le Gouvernement a réduit la baisse de la DGF. Il a donc fait un effort et entendu les revendications de l’Association des maires de France… (Sourires.) Entendons aussi la revendication de M. le garde des sceaux, pour soulager les greffes des tribunaux d’instance et faciliter la vie des gens qui nouent un PACS et qui ne comprennent pas qu’il faille le déposer au tribunal.

Tout à l’heure, nous verrons qu’il ne sera plus nécessaire d’aller au tribunal pour divorcer. Soyons logiques et faisons tout cela en mairie !

Mme la présidente. L'amendement n° 104 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 49 ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Nous nous trouvons dans une situation quelque peu particulière en matière de procédure. Le Sénat avait supprimé cet article en première lecture en raison du surcroît d’activité et de la charge financière que ce transfert entraînerait pour les communes, sans compensation prévue de la part de l’État. Lors de l’établissement du texte, la commission a maintenu cette position.

Ce matin, en commission, je me suis permis, en sortant, peut-être, des limites du rôle d’un rapporteur, de dire qu’il ne me semblait pas que cette mesure aggraverait la situation financière des communes.

M. Yves Détraigne, rapporteur. J’avais sans doute mal estimé mon influence, puisque la commission s’est finalement rangée à cette considération personnelle. Elle a émis un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement est naturellement favorable à cet amendement. Cette évolution avait d’ailleurs été recommandée en 2014 dans un rapport du Sénat, rédigé par les ministres Michel Mercier et Catherine Tasca.

En 1999, il avait été décidé que les PACS seraient déposés aux greffes par crainte de confusion avec les mariages. De l’eau a coulé sous les ponts, les deux institutions sont maintenant connues et l’une ne fait pas concurrence à l’autre. Les rapporteurs ont donc considéré qu’il était temps de faire litière de cette divergence et de confier le PACS aux officiers d’état civil, ce qui avait été initialement envisagé par le législateur. D’autres rapports ont repris par la suite cette proposition, notamment un travail effectué sur l’office du juge par M. Delmas-Goyon, qui suggérait la même évolution.

Le Gouvernement émet donc naturellement un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. François Pillet, pour explication de vote.

M. François Pillet. J’en suis désolé, mais je ne partage pas l’avis de la commission.

On envisage de transférer les PACS aux maires, afin d’alléger le travail de la justice. Or je dispose de très bonnes informations, tirées des statistiques de la justice, selon lesquelles, en une année, 148 000 PACS sont enregistrés et 76 000 annulés. Ce sont donc 250 000 écritures, avec des entretiens et des conseils, qui passeraient de la justice aux collectivités locales. Ce qui est aquilon pour la justice ne devient pas zéphyr pour les collectivités locales ! Il y a là un premier point, que chacun appréciera.

Un second argument me semble plus important encore. Lorsque les personnes déposent un PACS chez le greffier, ils s’adressent à un juriste. Lorsque l’on se marie sans contrat, le code civil a tout prévu : la filiation, les suites patrimoniales et la contribution aux charges du mariage entre les époux. Quand ceux-ci ne veulent pas de ces dispositions spécifiques, ils sont obligés de faire un contrat authentique devant notaire.

Un PACS est un document qui peut avoir été écrit quelques minutes auparavant sur un coin de table, avec l’aide de n’importe quel conseiller, y compris dénué de compétence juridique… Aujourd’hui, lorsque les gens déposent une requête conjointe, le greffier regarde les documents et, même s’il n’y a pas de convention, ce qui équivaut à un régime de séparation de biens, il indique aux gens ce qui va se passer et donne donc un conseil.

Or les maires ne donneront pas de conseil. Je leur conseillerai même dans mon département de s’en abstenir strictement, afin de ne pas engager leur responsabilité.

Au-delà du fait que l’on transfère 250 000 actes aux collectivités locales, on assure donc une bien moindre protection des intérêts des justiciables.

C’est la raison pour laquelle je ne suivrai pas l’avis de la commission.

Mme la présidente. La parole est à M. Henri Tandonnet, pour explication de vote.

M. Henri Tandonnet. J’irai dans le même sens que mon collègue François Pillet. Le pacte civil de solidarité est purement conventionnel, quand l’officier d’état civil s’attache à l’état des personnes. Nous risquons donc de mélanger des domaines très différents.

Le notaire ou le greffier porte un regard de juriste sur les personnes, qui accompagnent souvent leurs déclarations d’une convention ne réglant avec que des problèmes patrimoniaux.

Que l’on ne prétende pas que l’on va décharger les juges, puisque ceux-ci ne sont pas du tout concernés par ces formalités ! Ce sont les greffiers qui s’en chargent au sein des tribunaux d’instance, tribunaux de proximité. Telle est même la raison d’être du greffier : enregistrer des déclarations, en l’occurrence des conventions.

Par ailleurs, il faut garder à l’esprit que l’on peut mettre fin à un PACS par déclaration unilatérale à tout moment : en d’autres termes, on peut se pacser un lundi et se « dépacser » le vendredi suivant, par simple déclaration. Or ces déclarations entraînent des conséquences importantes, qui justifient le conseil d’un juriste.

Dans les mairies, qui recueillerait les déclarations de résiliation ? Dans quelles conditions celles-ci seraient-elles faites ? Enregistrer des conventions à caractère purement patrimonial n’est pas le rôle des officiers d’état civil !

Pour ces raisons, dans leur grande majorité, les membres du groupe UDI-UC voteront contre cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. En écoutant les deux dernières interventions, je songeais : « Finalement, c’est toujours pareil, il y a à l’égard du PACS une sorte de réticence ».

On trouve des manières de parler qui sont spécifiques. Ainsi, M. le rapporteur prend beaucoup de précautions pour expliquer que la situation est particulière. En réalité, la commission des lois s’est prononcée en faveur d’un amendement, de surcroît à une large majorité ; je ne vois là rien d’extraordinaire… Certes, cette position est différente de la précédente ; c’est parce que la réflexion s’est poursuivie, voilà tout.

Au départ, on avait imaginé que le PACS serait enregistré auprès des tribunaux, parce que, comme l’a rappelé M. le garde des sceaux, on ne voulait pas qu’il fût assimilé au mariage. Aujourd’hui, chacun sait ce que sont le mariage et le PACS, et il paraît naturel à nos concitoyens d’aller à la mairie.

J’ajoute que, aujourd’hui, le rôle du tribunal est seulement d’enregistrer le PACS ; il n’est pas de recevoir les personnes, de les confesser et de leur demander si elles ont bien réfléchi, si elles ont pris les conseils d’un juriste et si leur document est bien écrit.

Preuve qu’il y a toujours vis-à-vis du PACS cette espèce de préjugé, l’un de nos collègues de la majorité sénatoriale a dit : « Le PACS, on peut le rédiger sur un coin de table ». Pourquoi cette idée ? Nos concitoyens qui décident de conclure un PACS y réfléchissent, comme ceux qui décident de se marier.

Mme Françoise Férat. Là n’est pas le débat !

M. Jean-Pierre Sueur. Pourquoi préjuger qu’il faudrait un greffier pour vérifier juridiquement le document, alors que, dans les faits, le greffier procède à un simple enregistrement ? Il ne fait pas autre chose que ce que feront, demain, les personnels du service de l’état civil de la mairie.

Monsieur Pillet, en se fondant sur vos statistiques, on obtient une moyenne de cinq PACS par an et par mairie. Si l’on tient compte des demandes d’annulation, on arrive peut-être à sept…

M. François Pillet. Ce n’est qu’une moyenne !

M. Jean-Pierre Sueur. Bien sûr, il y a les petites villes et les grandes, mais il ne s’agit tout de même pas d’un travail herculéen !

Mme la présidente. La parole est à M. François-Noël Buffet, pour explication de vote.

M. François-Noël Buffet. J’appuie l’argumentation de M. Tandonnet.

Il ne s’agit pas de savoir s’il est opportun de contester le principe de la signature de tel ou tel acte ; les choses sont ce qu’elles sont. Il s’agit de rappeler que le mariage entraîne un changement de l’état des personnes, dont il résulte des conséquences juridiques sur lesquelles je ne reviendrai pas. C’est cette incidence sur l’état des personnes qui justifie le passage devant l’officier d’état civil, et celui-ci, par ailleurs, représente l’État. La signature d’un PACS n’est pas tout à fait du même ordre : elle vise à régler un problème purement patrimonial, sans modification de l’état des personnes.

La conclusion d’un PACS intervenant selon les modalités qu’a rappelées M. Pillet, des modalités qui peuvent nous poser question – il n’y a ni condition matérielle à respecter ni conseil particulier à prendre, de sorte que l’on peut tout imaginer –, l’enregistrement par un greffier auprès du tribunal permet un contrôle, même modeste, de la situation et des engagements pris ; le cas échéant, l’attention des personnes peut être attirée sur tel ou tel aspect de la convention. Ce rôle ne sera pas joué dans nos communes, d’autant que certains officiers ou agents d’état civil ne voudront pas prendre le risque d’interpréter ou de dissuader.

Une autre question se pose : quelle sera la force de l’enregistrement du PACS à l’état civil, s’il est décidé ? Quelles en seront les conséquences juridiques et quelles responsabilités fera-t-il peser sur les mairies en cas, par exemple, de fraude évidente dans le PACS signé ? Les motifs de contentieux peuvent être multiples en la matière.

Sans vouloir jouer les Cassandre ni opposer un refus de principe, ce qui serait tout à fait inutile et inintéressant, j’insiste sur les conséquences juridiques de la mesure proposée. L’analyse que j’en fais me conduira à votre contre cet amendement identique.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Canevet, pour explication de vote.

M. Michel Canevet. Autant on a pu avoir des interrogations lors de l’instauration du PACS, autant celui-ci est aujourd’hui totalement entré dans les mœurs.

Dès lors, on peut en effet se demander pourquoi il serait nécessaire d’aller devant les tribunaux, lesquels sont déjà suffisamment engorgés, comme on le souligne abondamment dans la discussion de ce projet de loi. Le PACS étant désormais entré dans la vie des gens, je pense que la procédure peut se dérouler à la mairie et qu’enregistrer ces actes ne doit pas poser problème aux officiers d’état civil.

En revanche, contrairement aux auteurs de cet amendement, je ne souhaite pas que ce transfert s’effectue sans compensation de l’État. J’estime que l’État doit cesser de réduire les dotations aux collectivités territoriales, compte tenu des missions nouvelles qu’il leur confie et qu’elles doivent avoir les moyens d’exercer.

Par ailleurs, monsieur le garde des sceaux, j’aimerais savoir si l’enregistrement du PACS, dès lors qu’il est opéré par l’officier d’état civil, devient un acte d’état civil, ou s’il reste un simple contrat.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Je ne comptais pas reprendre la parole, mais certaines précisions me paraissent nécessaires.

M. Pillet sait pertinemment que le PACS ne crée pas un régime matrimonial ; il institue simplement un certain nombre de solidarités et quelques avantages fiscaux. Les greffiers n’ont absolument pas pour mission de donner des conseils aux gens.

Au reste, l’enregistrement est souvent réalisé non par un greffier, mais par un agent de catégorie C, qui n’a pas forcément de formation juridique… Il est évident que ceux qui veulent établir un PACS plus complet ont tout intérêt à recourir à un conseiller juridique, avocat ou notaire, par exemple pour faire des actes d’indivision – en réalité, ils peuvent tout faire.

J’ai parfois le sentiment qu’il y a encore une frilosité à l’égard du PACS, qui est pourtant loin d’être le mariage, lequel institue une relation juridique complète entre un homme et une femme ou, désormais, entre deux femmes ou deux hommes – ce qui fait d’ailleurs que, peut-être, le PACS aurait aujourd’hui moins d’intérêt. Le PACS est une formule intermédiaire entre l’union libre et le mariage, et il n’est pas illogique que la procédure, qui n’est jamais qu’un enregistrement, se déroule en mairie.

Lorsque les services fiscaux, par exemple, enregistrent un acte, ils ne procèdent pas à un contrôle de son contenu, si ce n’est pour calculer l’imposition. Pour le PACS, l’enregistrement sera gratuit en mairie comme il l’est au tribunal.

Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Mme Cécile Cukierman. Les dispositions de cet amendement me ravissent et me posent problème à la fois, pour des raisons que M. Canevet a bien exposées.

Je suis personnellement favorable à la déjudiciarisation du PACS, non pas pour désengorger les juridictions ou parce que cela ferait faire des économies à la justice, mais parce qu’il est temps aujourd’hui de lui enlever ce caractère judiciaire qui, à un moment donné, a été nécessaire à son acceptation. Une vingtaine d’années après son instauration, il est acquis que nos concitoyens, comme vient de l’expliquer M. Bigot, ont à leur disposition un triptyque : l’union libre, le PACS ou, en mairie, le mariage. Cette mesure ne m’inspire aucune objection morale, éthique ou juridique.

En revanche, le rapport de l’État aux communes me paraît poser un problème de principe. La question n’est pas de savoir de quel montant il s’agit, s’il sera élevé, moyennement élevé ou peu élevé ; il sera certainement plus élevé dans telle commune que dans telle autre. Il s’agit de défendre un principe auquel je crois et sur lequel nous, à gauche, nous sommes beaucoup battus en 2004 et 2005, au moment du vote des lois de décentralisation, lorsque les départements et les régions étaient largement dirigés par des exécutifs de gauche, dans la diversité de cette dernière : la compensation de tout transfert de charges par l’État.

On peut se réjouir que la baisse des dotations aux collectivités territoriales soit moindre qu'il était prévu ; en tout cas, c’est une donnée. Reste que le principe fondamental de compensation doit être respecté. Or, que l’on le veuille ou non, la mesure proposée entraînera un transfert de charges. Il faut donc qu’il soit compensé.

Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Je tiens à répondre à M. Canevet. À la vérité, monsieur le sénateur, le PACS est déjà un acte d’état civil, puisque la fin d’un PACS figure sur l’état civil.

Actuellement, c’est le greffe qui enregistre la fin du PACS, mais c’est le maire qui la porte sur l’état civil. Cet amendement vise donc en réalité à supprimer une étape.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. En ce qui me concerne, je n’avais pas d’opinion préconçue sur cette question ; elle m’était à vrai dire assez équidistante. Certains arguments que j’ai entendus au cours de cette discussion me poussent à prendre position plus nettement.

On nous explique tout d’abord que les greffes ont beaucoup à faire et que, l’enregistrement du PACS n’étant pas dans leur vocation, il n’y a qu’à le transférer aux maires. Avec un tel raisonnement, et vu qu’il n’a rien à voir non plus avec les missions du maire, que dira-t-on demain ? Qu’il faut le confier à quelqu’un d’autre ! À la vérité, les arguments de ce type sont irrecevables, d’autant que la justice n’est pas le seul service public de notre pays à rencontrer des difficultés ; Mme Cécile Cukierman a très justement rappelé celles qui résultent pour les communes des baisses de dotations qui, année après année, ont rétréci leurs moyens. Ce premier argument fait que chacun voit midi à sa porte ; il ne me paraît pas acceptable.

Ensuite, on veut donner au PACS une forme d’officialité. Or, précisément, la nature du PACS est d’être une convention privée entre deux personnes. Ceux qui recherchent l’officialité font généralement le pas du mariage. Pourquoi vouloir emprunter au régime du mariage pour modifier un régime jusqu’ici chimiquement pur, celui d’un acte sous seing privé dont le contenu était déterminé librement par les parties et qui pouvait être interrompu à tout moment par la volonté d’une seule d’entre elles, à la différence d'ailleurs de la plupart de nos contrats civils ? À mes yeux, ce second argument ne résiste pas davantage que le premier à l’examen.

C’est pourquoi, à titre personnel, je voterai contre le transfert aux mairies de l’enregistrement du PACS et de la dissolution de celui-ci. Laissons le PACS tranquille : il n’y a pas de revendication du peuple de France pour que l’on en modifie le régime ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur certaines travées de l'UDI-UC.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise Gatel, pour explication de vote.

Mme Françoise Gatel. Si je vous ai bien compris, monsieur le garde des sceaux, la mairie porte sur le registre d’état civil un PACS lorsqu’il est dissous – je ne sais pas si tel est le mot exact –, mais ne l’enregistre pas lorsqu’il est conclu. Est-ce bien cela ?

Par ailleurs, quelque respect que j’aie pour mon éminent collègue Yves Détraigne, je suis d’accord avec M. le président de la commission des lois : l’idée que, parce la justice est débordée, les maires auraient encore un peu de temps libre est un argument un peu court.

Enfin, j’attire l’attention de nos collègues sur la forme que prendra la signature du PACS. Il est certain que les personnes qui viendront à la mairie pour signer un PACS voudront donner un peu d’ampleur à cet acte, et qu’il ne s’agira en aucun cas d’une simple signature dans un bureau. Or cela me pose vraiment problème, car, sans remettre en cause le PACS, je considère qu’il s’agit d’un acte très précis. Il y a une solution : que cet acte soit conclu chez un notaire !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 49.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission est favorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 444 :

Nombre de votants 341
Nombre de suffrages exprimés 320
Pour l’adoption 142
Contre 178

Le Sénat n’a pas adopté.

En conséquence, l’article 17 demeure supprimé.

Article 17 (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
Article 17 ter

Article 17 bis

Après l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-30-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-30-1. – Pour l’application de l’article 75 du code civil, le conseil municipal peut, sauf opposition du procureur de la République, affecter à la célébration de mariages tout bâtiment communal, autre que celui de la maison commune, situé sur le territoire de la commune.

« Le procureur de la République veille à ce que la décision du conseil municipal garantisse les conditions d’une célébration solennelle, publique et républicaine. Il s’assure également que les conditions relatives à la bonne tenue de l’état civil sont satisfaites.

« Les conditions d’information et d’opposition du procureur de la République sont fixées par décret. »

Mme la présidente. La parole est à M. Roland Courteau, sur l'article.

M. Roland Courteau. Cet article, qui résulte d’un amendement que j’ai présenté en première lecture, autorise la célébration des mariages de manière pérenne dans tout bâtiment communal, autre que celui de la maison commune, situé sur le territoire de la commune.

En première lecture, en accord avec M. le rapporteur, nous avions voulu que ce soit le conseil municipal qui puisse, sauf opposition du procureur, affecter un bâtiment communal à la célébration des mariages. Or l’Assemblée nationale a souhaité confier cette faculté au maire, en raison de la qualité d’officier d’état civil de celui-ci.

Je fais remarquer, à la suite de M. le rapporteur, que l’instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 confie bien au conseil municipal le soin de proposer au procureur l’affectation, à titre seulement temporaire, d’un autre local que la maison commune à la célébration des mariages. Je me félicite donc que, sur l’initiative de M. le rapporteur, la commission des lois ait rétabli cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Plus globalement, je suis satisfait que nous nous dirigions vers l’adoption d’une disposition législative très attendue par de nombreux maires et conseils municipaux. Je rappelle que, l’année dernière, le Sénat a adopté la proposition de loi tendant à permettre la célébration de mariages dans des annexes de la mairie, que j’ai présentée au nom de mon groupe.

Il résulte de l’article 75 du code civil qu’un mariage ne peut être célébré ailleurs que dans la mairie ou, en cas d’empêchement grave ou de péril de mort, au domicile de l’un des époux. Cet état de fait n’est pas sans poser de graves difficultés aux élus municipaux lorsque les salles sont exiguës ou inadaptées à l’accueil du public, notamment des personnes handicapées. Si le mariage doit être célébré publiquement, toutes les communes n’ont pas les moyens de procéder à des aménagements d’importance. De là mes initiatives.

Certes, l’instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 reconnaît formellement la possibilité d’affecter une annexe de la maison commune à la célébration des mariages, dans certains cas et à certaines conditions. Toutefois, cette affectation ne pouvant être que temporaire, elle doit être réitérée autant de fois que nécessaire, ce qui est source de lourdeurs administratives pour les municipalités comme pour les parquets. Par ailleurs, cette faculté n’a pas de fondement législatif.

Ainsi, des raisons à la fois juridiques et pratiques justifient une disposition législative qui, je le répète, est très attendue.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 17 bis.

(L'article 17 bis est adopté.)

Article 17 bis
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
Article 18

Article 17 ter

I. – Le titre VI du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 229 est ainsi modifié :

a) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve de l’article 229-2, les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. » ;

b) (Supprimé)

2° La section 1 du chapitre Ier est ainsi modifiée :

a) Au début, il est ajouté un paragraphe 1 ainsi rédigé :

« Paragraphe 1

« Du divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire

« Art. 229-1. – Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374.

« Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4.

« Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.

« Art. 229-2. – Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque :

« 1° Ils sont ensemble les parents d’au moins un enfant mineur ;

« 2° L’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre.

« Art. 229-3. – Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas.

« La convention comporte expressément, à peine de nullité :

« 1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage ;

« 2° Le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats chargés d’assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;

« 3° La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ;

« 4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire ;

« 5° L’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;

« 6° (Supprimé)

« Art. 229-4. – L’avocat adresse à l’époux qu’il assiste, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de quinze jours à compter de la réception.

« La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine. » ;

b) Il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Du divorce par consentement mutuel judiciaire » et comprenant les articles 230 et 232 ;

c) (Supprimé)

3° L’article 247 est ainsi rédigé :

« Art. 247. – Les époux peuvent, à tout moment de la procédure :

« 1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ;

« 2° Demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci. » ;

4° Le chapitre II est ainsi modifié :

a) L’intitulé est complété par le mot : « judiciaire » ;

b) L’intitulé de la section 2 est complété par le mot : « judiciaire » ;

c) L’intitulé de la section 3 est complété par le mot : « judiciaires » ;

5° L’article 260 est ainsi rédigé :

« Art. 260. – Le mariage est dissous :

« 1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ;

« 2° Par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. » ;

6° Au début de l’article 262, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « La convention ou le » ;

7° L’article 262-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « La convention ou le » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ; »

c) Au deuxième alinéa, après le mot : « mutuel », sont insérés les mots : « dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 » ;

8° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 265, après le mot : « constatée », sont insérés les mots : « dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou » ;

9° Au premier alinéa de l’article 278, après le mot : « compensatoire », sont insérés les mots : « dans la convention établie par acte sous signature privée contresigné par avocats ou » ;

10° L’article 279 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article s’appliquent à la convention de divorce établie par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. » ;

11° L’article 296 est complété par le mot : « judiciaire » ;

12° (Supprimé)

bis. – Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

A. – Après le 4° de l’article L. 111-3, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par voie conventionnelle selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ; »

B. – L’article L. 213-1 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « alimentaire », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par : » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :

« 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;

« 2° Une convention de divorce par consentement mutuel ;

« 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. »

ter. – L’article 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires est ainsi rédigé :

« Art. 1er. – Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n’a pu être obtenu par l’une des voies d’exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables publics compétents lorsque celle-ci a été fixée par :

« 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;

« 2° Une convention de divorce par consentement mutuel ;

« 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. »

quater. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 523-1 est ainsi modifié :

a) Le 3° est complété par les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ;

b) À la première phrase du 4°, après le mot : « justice, », sont insérés les mots : « par une convention de divorce par consentement mutuel ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ;

c) À la dernière phrase du 4°, après le mot : « justice », sont insérés les mots : « , de convention de divorce par consentement mutuel ou d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ;

2° L’article L. 581-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ;

3° Le début du premier alinéa de l’article L. 581-6 est ainsi rédigé : « Le titulaire d’une créance alimentaire fixée en faveur de ses enfants mineurs par décision de justice devenue exécutoire, par une convention de divorce par consentement mutuel ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, s’il ne remplit pas… (le reste sans changement). » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 581-10, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, ».

quinquies. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 199 octodecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « à la convention de divorce par consentement mutuel, ou » et, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel a acquis force exécutoire ou à laquelle » ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « dans », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel, ou dans » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel, a acquis force exécutoire ou de l’année au cours de laquelle » ;

2° Le a du 1 du II de l’article 1691 bis est complété par les mots : « ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d’un notaire ».

sexies (Non modifié). – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 227-3, les mots : « ou une convention judiciairement homologuée » sont remplacés par les mots : « , une convention judiciairement homologuée ou une convention prévue à l’article 229-1 du code civil » ;

2° À l’article 227-6, les mots : « ou d’une convention judiciairement homologuée » sont remplacés par les mots : « , d’une convention judiciairement homologuée ou d’une convention prévue à l’article 229-1 du code civil ».

II. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

1° Après le deuxième alinéa de l’article 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut être accordée en matière de divorce par voie conventionnelle. » ;

2° Le chapitre Ier du titre V est complété par un article 39-1 ainsi rédigé :

« Art. 39-1. – Dans le cas où le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle renonce à divorcer par consentement mutuel par voie conventionnelle, il est tenu compte de l’état d’avancement de la procédure.

« Lorsque l’aide a été accordée pour divorcer par consentement mutuel par voie conventionnelle, et que les époux reviennent sur leur engagement, le versement de la rétribution due à l’avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, est subordonné à la justification, avant l’expiration du délai de six mois à compter de la décision d’admission, de l’importance et du sérieux des diligences accomplies par cet avocat.

« Lorsqu’une instance est engagée après l’échec de la procédure de divorce par consentement mutuel par voie conventionnelle, la rétribution versée à l’avocat à raison des diligences accomplies durant ladite procédure s’impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sur celle qui lui est due pour l’instance. »

Mme la présidente. L’amendement n° 92, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. L’article 17 ter instaure la nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel, qui a fait couler beaucoup d’encre.

Dans sa version initiale, cette procédure se substituait à la procédure judiciaire existante ; les parties n’avaient plus d’autre option pour divorcer par consentement. Nous saluons les modifications apportées au dispositif par la commission des lois sur l’initiative du rapporteur.

Pour justifier ce nouveau type de divorce sans juge, la simplification et la pacification des relations entre époux ont régulièrement été avancées. L’argument budgétaire n’a pas été en reste, là encore, puisqu’il s’agit également de désengorger les tribunaux en vue d’une optimisation budgétaire de la justice.

Monsieur le garde des sceaux, vous avez déclaré : « La convention de divorce prendra effet lorsque le notaire, après en avoir vérifié la régularité formelle et l’absence de contrariété manifeste à l’ordre public, la déposera au rang de ses minutes, lui conférant date certaine et force exutoire ». (M. le garde des sceaux le confirme.) Il apparaît donc que ce contrôle, assuré jusqu’ici par le juge aux affaires familiales au titre du service public de la justice, le sera demain, de manière payante, à travers l’action de deux avocats et un notaire. En définitive, ce sont les époux qui régleront la facture.

Même si nous reconnaissons les efforts accomplis par M. le rapporteur pour en améliorer le dispositif, cette nouvelle procédure institue à nos yeux une privatisation du divorce. Le recours au juge a pourtant été instauré pour éviter la vengeance privée et la domination du fort sur le faible.

Si l’on évoque toujours les cas qui se passent le mieux possible, ou le moins mal, il ne faudrait pas oublier qu’un divorce, même amiable, est souvent négocié dans un moment de grande détresse personnelle. D’ailleurs, comme je l’ai signalé dans la discussion générale, c’est parfois plusieurs années après que des conflits peuvent apparaître.

Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de l’article 17 ter.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer la procédure de déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel.

Il me semblait pourtant que l’on avait trouvé un équilibre satisfaisant lors de l’examen du texte en commission, dans la mesure où nous avons réservé cette procédure sans juge aux couples sans enfant mineur.

Ce n’est pas la première fois que notre assemblée a l’occasion de se prononcer sur cette question. À la suite du rapport Guinchard, le Sénat avait eu en effet à discuter d’une disposition semblable. Comme j’étais rapporteur à l’époque, je proposais déjà de maintenir le contrôle du juge lorsque la procédure concernait des couples avec enfants.

Pour le présent texte, mêmes causes, mêmes effets ! La commission émettra donc un avis défavorable sur l’amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Je suis convaincu que je ne parviendrai pas à convaincre Mme Cukierman,…

M. Michel Le Scouarnec. On ne sait jamais ! (Sourires.)

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. … mais je tiens à dire que la motivation du Gouvernement n’est pas seulement budgétaire. Si tel était le cas, je n’aurais d’ailleurs aucun mal à l’assumer, puisque j’ai fait de cette question financière l’unique priorité de mon ministère.

Dans le cas d’espèce, le principal problème qui se pose concerne le temps que les parties mettent à divorcer, alors même qu’elles consentent au divorce ! Chaque fois que je me rends dans une juridiction, il ne se passe pas une journée sans que je croise des juges aux affaires familiales m’expliquant l’inutilité de leur mission.

Hier encore, à Meaux, j’ai assisté à un divorce par consentement mutuel dont le jugement a été rendu après deux ans et demi de procédure ! Il a fallu attendre tout ce temps, alors que les deux parties s’étaient pourtant entendues et que tout était réglé.

Au travers de l’article 17 ter, nous cherchons donc non seulement à optimiser les délais de procédure, mais aussi et surtout à pacifier les relations entre époux. En effet, si les parties s’accordent sur ce point, le seul fait de faire constater un divorce par un notaire en présence de deux avocats contribue certainement à empêcher que les relations ne se détériorent, ce qui peut arriver quand il faut justement attendre longtemps avant que la procédure n’aboutisse.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Le divorce par consentement mutuel a constitué une évolution considérable du droit du divorce. Petit à petit, le fait que des époux puissent s’entendre pour constater leurs désaccords et se séparer est entré dans les mœurs.

Par souci de simplification, le premier divorce par consentement mutuel, celui dont le dispositif est d’ailleurs maintenu et qui sera homologué par le juge, suppose l’intervention d’un seul et même avocat. Or mon expérience professionnelle me conduit fondamentalement à considérer que la présence de deux avocats est préférable. Seul, l’avocat risque en effet d’être gêné pour conseiller les époux. C’est d’ailleurs pourquoi le contrôle du juge est utile.

Par ailleurs, il ne faut pas ignorer l’évolution de la profession d’avocat. Les avocats ont appris à davantage accompagner les individus et à les conseiller utilement. Dans les maisons du barreau comme ailleurs, ils ont rencontré des personnes en instance de divorce pour tenter de négocier un consentement mutuel, de trouver une solution ou un accord, et ce afin, en quelque sorte, de faire « réussir » un divorce ou, du moins, d’éviter de donner à ces personnes le sentiment d’un échec. C’est cette évolution que le présent texte cherche à prendre en compte.

Aujourd’hui, prétendre protéger les individus en les obligeant à attendre, non pas forcément deux ans et demi, mais en tout cas plusieurs mois avant l’officialisation de la décision de divorce, et ce quand bien même ils auraient déjà passé du temps à s’entendre pour parvenir à ce consentement, me semble incompréhensible.

C'est la raison pour laquelle je ne peux qu’inviter mes collègues à rejeter cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Mme Cécile Cukierman. Évidemment, vous ne me ferez pas changer d’avis, monsieur le garde des sceaux ! (Sourires.) Je respecte vos positions, mais il existe plusieurs manières de réduire les délais de procédure pour un divorce, ces deux ans et demi dont vous nous avez parlé.

Vous ne me ferez pas croire, en effet, que le manque de juges aux affaires familiales dans les juridictions et que l’absence d’anticipation par rapport à l’évolution actuelle des mœurs et ses effets sur les unions et les désunions de nombreux couples ne font pas également partie des causes – je ne prétends pas que soient les seules – expliquant à la fois la lenteur d’un certain nombre de procédures et le fait que les divorces prennent beaucoup plus de temps qu’ils ne le devraient !

J’entends également ce que vient de dire notre collègue Jacques Bigot. Notre débat me conduit à m’interroger sur la pertinence pour les deux parties de ne prendre qu’un seul avocat pour obtenir un bon divorce. Disons-le, ce sont bien souvent des raisons financières qui poussent les couples à ne prendre qu’un seul avocat au lieu de deux : ils réduisent ainsi leurs frais de justice.

Ce choix n’est d’ailleurs pas sans conséquence. Même si cela s’écarte un peu de notre débat, il est vrai que, aujourd’hui, le coût de la justice dans son ensemble et de l’accès à un avocat sont parfois pris en charge pour un certain nombre d’individus. Cela étant, un divorce reste de toute façon une expérience douloureuse pour chacune des parties, quand bien même il aurait lieu par consentement mutuel.

Cette réalité me semble fausser les différentes analyses exposées précédemment. C’est pourquoi nous maintenons notre amendement et ne voterons l’article, tel qu’il a été modifié par la commission des lois, qu’à titre de position de repli.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 92.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 50, présenté par MM. Bigot, Richard, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 3 et 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

a) Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. » ;

II – Alinéa 5

Rétablir le b dans la rédaction suivante :

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 » ;

III – Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa

« 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1, demande son audition par le juge ;

IV – Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.

V – Alinéa 27

Rétablir le c dans la rédaction suivante :

c) Au début de l’article 230, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, » ;

VI – Alinéa 31

Au début de cet alinéa, insérer les mots :

Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2,

La parole est à M. Jacques Bigot.

M. Jacques Bigot. Cet amendement a pour objet de rétablir le texte de l’Assemblée nationale et de supprimer la disposition adoptée par la commission des lois, qui tend à opérer une distinction en matière de divorce par consentement mutuel entre les époux, selon qu’ils ont des enfants mineurs ou non.

Je précise que le dispositif de l’amendement concerne les enfants mineurs, car un divorce ne traite pas des questions concernant les enfants majeurs, si ce n’est d’une éventuelle contribution à leurs frais d’études lorsqu’ils les poursuivent au-delà de l’âge de dix-huit ans.

S’agissant des enfants mineurs, c’est aux parents de trouver la bonne réponse dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale conjointe. En effet, affirmer que le juge doit obligatoirement intervenir pour contrôler ce que les parents d’enfants mineurs ont fait dans le cadre d’une procédure de divorce, c’est méconnaître la réalité de notre droit de la famille !

Aujourd’hui, le droit de la famille distingue nettement la situation du couple de celle des enfants, ainsi que les relations des enfants avec leurs parents. L’exercice de l’autorité parentale conjointe est prévu dans les mêmes termes pour des parents ne vivant pas sous le régime du mariage et ne vivant parfois même pas ensemble. Le juge n’a donc pas à se mêler de l’organisation de l’exercice de l’autorité parentale conjointe. Il ne doit s’en mêler qu’en cas de désaccord entre les parents et dans la mesure où ces derniers le sollicitent pour le trancher.

Pourquoi placer des individus qui s’entendent pour divorcer et qui s’accorderont pour continuer à exercer leur responsabilité parentale et organiser l’exercice de leur autorité parentale sous le contrôle obligatoire du juge ?

En revanche, il est prévu dans le dispositif de l’article 17 ter, tel qu’il est issu des travaux de l’Assemblée nationale, que les avocats s’informent auprès des parents pour savoir si ces derniers ont préalablement parlé à leurs enfants et leur ont expliqué qu’ils allaient divorcer, et pour s’assurer qu’ils se sont entretenus avec eux à propos de l’exercice de l’autorité parentale et de la manière dont tout cela allait s’organiser. À la rigueur, les avocats pourraient même envisager d’en parler eux-mêmes aux enfants.

Toutefois, de grâce, faisons confiance aux parents ! Après tout, ce sont eux qui ont mis leurs enfants au monde, qui les ont élevés et qui s’engagent, en vertu d’un divorce par consentement mutuel, à continuer de les élever, et ce, de préférence, dans le cadre de la meilleure entente possible.

M. André Reichardt. C’est une vision de Bisounours !

Mme la présidente. L'amendement n° 14, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

Sous réserve de l’article 229-2,

II. – Alinéa 5

Rétablir le b dans la rédaction suivante :

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 » ;

III. – Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1, demande son audition par le juge ;

IV. – Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;

V. – Alinéa 23

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.

VI. – Alinéa 27

Rétablir le c dans la rédaction suivante :

c) Au début de l’article 230, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, » ;

VII. – Alinéa 31

Après la référence :

insérer les mots :

Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2,

VIII. – Alinéa 51

Rétablir le 12° dans la rédaction suivante :

12° À l’article 373-2-13, après le mot : « homologuée », sont insérés les mots : « ou dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire »

IX. – Alinéa 52 à 91

Rédiger ainsi ces alinéas :

bis. – Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

A. – Après le 4° de l’article L. 111-3, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresignée par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ; »

B. – L’article L. 213-1 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « alimentaire », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par : » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :

« 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;

« 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ;

« 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. »

ter. – L’article 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires est ainsi rédigé :

« Art. 1er. – Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n’a pu être obtenu par l’une des voies d’exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables publics compétents lorsque celle-ci a été fixée par :

« 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;

« 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ;

« 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. »

quater. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 523-1 est ainsi modifié :

a) Le 3° est complété par les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ;

b) À la première phrase du 4° , après le mot : « justice, », sont insérés les mots : « par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ;

c) À la dernière phrase du 4° , après le mot : « justice », sont insérés les mots : « , de convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ;

2° L’article L. 581-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ;

3° Le début du premier alinéa de l’article L. 581-6 est ainsi rédigé : « Le titulaire d’une créance alimentaire fixée en faveur de ses enfants mineurs par décision de justice devenue exécutoire, par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposés au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, s’il ne remplit pas… (le reste sans changement) » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 581-10, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, ».

quinquies. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 199 octodecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « à la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, ou » et, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire a acquis force exécutoire ou à laquelle » ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « dans », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, ou dans » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, a acquis force exécutoire ou de l’année au cours de laquelle » ;

2° Le a du 1 du II de l’article 1691 bis est complété par les mots : « ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d’un notaire ».

sexies. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 227-3, les mots : « ou une convention judiciairement homologuée » sont remplacés par les mots : « , une convention judiciairement homologuée ou une convention prévue à l’article 229-1 du code civil » ;

2° À l’article 227-6, les mots : « ou d’une convention judiciairement homologuée » sont remplacés par les mots : « , d’une convention judiciairement homologuée ou d’une convention prévue à l’article 229-1 du code civil ».

II. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

1° Après le deuxième alinéa de l’article 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut être accordée en matière de divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. » ;

2° Le chapitre Ier du titre V est complété par un article 39-1 ainsi rédigé :

« Art. 39-1. – Dans le cas où le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle renonce à divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, il est tenu compte de l’état d’avancement de la procédure.

« Lorsque l’aide a été accordée pour divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, et que les époux reviennent sur leur engagement, le versement de la rétribution due à l’avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, est subordonné à la justification, avant l’expiration du délai de six mois à compter de la décision d’admission, de l’importance et du sérieux des diligences accomplies par cet avocat.

« Lorsqu’une instance est engagée après l’échec de la procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, la rétribution versée à l’avocat à raison des diligences accomplies durant ladite procédure s’impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sur celle qui lui est due pour l’instance. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Sénat a déjà eu à connaître de cette question, puisqu’elle est soumise au débat depuis très longtemps.

J’aimerais attirer l’attention de la Haute Assemblée sur la réalité d’aujourd’hui. En effet, à force de refuser toute proposition d’évolution, on en vient, me semble-t-il, à magnifier l’existant.

L’existant, c’est tout d’abord un juge aux affaires familiales qui n’est doté de presque aucun pouvoir d’investigation et qui ne dispose donc d’aucun moyen de contrôler réellement si ce qu’on lui dit est vrai ou non.

C’est ensuite, la plupart du temps, un seul et même avocat pour les deux parties – même s’il arrive parfois que deux avocats soient présents –, payé par celui des époux qui en a les moyens, et ce sans que le juge ait la moindre faculté de vérifier si le payeur n’est pas avantagé dans la convention.

Ce que le Gouvernement propose au travers de cet amendement, c’est de dégager du temps, celui dont madame Cukierman a parlé tout à l’heure. Il ne s’agit pas d’alléger le travail du juge, mais de permettre à ce dernier de se concentrer sur les divorces où il rencontre le plus de difficultés, comme ceux pour lesquels la séparation du patrimoine pose problème, par exemple, ou ceux dans le cadre desquels on constate des violences. Ce sont autant de situations qui peuvent étirer le temps à l’infini. Dans ce type de cas, le juge aux affaires familiales est utile, en effet !

Puisqu’il arrive aussi que le patrimoine d’un couple soit réparti de manière assez légitime entre chacune des parties, permettons à l’inverse au juge de se concentrer sur ce qui constitue sa réelle plus-value, c’est-à-dire l’étude de la situation individuelle des parties, le fait de dire le droit et de trancher les litiges.

Tel est l’objet d’un amendement que nous croyons équilibré, puisque nous prévoyons la présence de deux avocats pour la défense de chacune des parties, une démarche conjointe par consentement et une rapidité dans l’exécution de la procédure.

Mme la présidente. L'amendement n° 112 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Supprimer le mot :

ensemble

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. En l’état actuel du texte, l’exception introduite par la commission des lois à la possibilité de prononcer un divorce par consentement mutuel en présence d’enfants mineurs au moyen d’un acte sous signature privée ne paraît pas concerner les cas de figure où l’un des époux, sans être le parent naturel ou adoptif de l’enfant de son conjoint, contribue à son éducation ou bénéficie d’une délégation d’autorité parentale.

L’intérêt supérieur de l’enfant paraît donc justifier l’extension de cette exception à l’ensemble des familles qui comptent au moins un enfant mineur, que les époux en soient ensemble les parents ou non.

Mme la présidente. L'amendement n° 113 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 51

Rétablir le 12° dans la rédaction suivante :

12° Le dernier alinéa de l’article 373-2 du code civil est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent six semaines à l’avance, et au plus tard le 15 mai quand ce changement est envisagé pendant la période d’été. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.

« Le juge répartit les frais et la charge des déplacements et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Pour les frais de déplacement, le juge statue en fonction des motifs qui ont provoqué le changement de résidence de l’un des parents et des ressources véritables et potentielles de chacun des parents. Pour la charge de déplacement, le juge dit, sauf empêchements dirimants, que celui qui change de résidence amènera l’enfant au domicile de celui qui reste et que ce dernier le ramènera.

« En cas de déplacement durable de l’un des parents, la préférence est donnée par le juge aux intérêts et maintien des repères de l’enfant, sauf circonstances exceptionnelles.

« Tout enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses deux parents. Dès lors que l’autorité parentale est conjointe, le juge aux affaires familiales a pour devoir de maintenir et, si besoin, de rétablir ce lien parental.

« Lorsqu’un parent est exclu par l’autre parent de tout choix, de toute orientation, de toute décision concernant le présent et l’avenir de l’enfant, ou lorsqu’il est victime de toute entrave à l’exercice de son autorité parentale telle que définie à l’article 371-1, il peut saisir le juge aux affaires familiales afin de faire respecter ses droits.

« Au vu des entraves constatées dans les relations familiales, dans le domaine éducatif, ou dans tous les domaines se rapportant à la santé ou la sécurité de l’enfant, le juge prend toutes les mesures de nature à faire cesser l’entrave à l’autorité parentale. Dans ce cadre, il rappelle les devoirs et les droits mutuels de chaque parent. »

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. L’amendement vise à préciser les modalités de l'exercice de l'autorité parentale de chacun des parents séparés, à mieux prévenir les conflits pouvant en résulter et à adapter notre droit à la réalité actuelle, c'est-à-dire l'égale volonté d'exercice de l'autorité parentale entre deux parents.

C’est d’autant plus nécessaire que l’on se passe de la présence du juge. En effet, nous savons tous ce qu’il en est non seulement de l’exercice de l’autorité parentale, mais aussi de la question de la résidence : la résidence alternée devrait aujourd’hui constituer un principe, alors qu’il en va tout autrement dans les faits.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Les amendements nos 50 et 14 ont pour objet de rétablir le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale, qui prévoit la déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel.

Tout d’abord, la commission des lois a encadré ce dispositif. Elle a entendu réserver le divorce par consentement mutuel sans juge aux couples sans enfant mineur. En effet, il lui semble que la procédure proposée par les députés risquerait de ne pas suffisamment protéger les intérêts des enfants mineurs.

Ensuite, elle a rendu la nouvelle procédure sans juge optionnelle : pourquoi contraindre les époux à emprunter cette voie plutôt que la voie judiciaire ? L’avantage de la solution ainsi proposée est d’éviter que les époux ne soient obligés de supporter le coût significatif que représente le recours à deux avocats, plutôt qu’à un seul.

Si le Gouvernement a chiffré l’économie susceptible d’être réalisée par l’État à environ 4,25 millions d’euros, le coût de cette mesure pour les justiciables correspond, quant à lui, à une somme estimée entre 53 et 80 millions d’euros. En effet, alors que les époux n’ont actuellement recours au service que d’un seul avocat dans 80 % des cas, ils devraient désormais prendre chacun un avocat.

Le Gouvernement pourrait certes faire valoir que les époux pourront bénéficier de l’aide juridictionnelle. Toutefois, cela ne concernerait qu’environ un tiers des ménages. Le coût demeurerait donc significatif pour les justiciables et atteindrait globalement entre 35 et 53 millions d’euros. En outre, l’économie attendue par l’État s’en trouverait totalement annulée, puisque la réforme lui coûterait alors un peu plus de 10 millions d’euros.

Pour toutes ces raisons, la commission émettra un avis défavorable sur ces deux amendements.

L’amendement n° 112 rectifié, quant à lui, vise à exclure les couples avec enfants du champ de la procédure de divorce déjudiciarisée, que les époux soient ensemble les parents de ces enfants ou non.

Cette nouvelle exception est trop large. Dès lors que l’un des parents aurait un enfant, l’intervention du juge serait obligatoire. Or, si cette exclusion du champ du divorce conventionnel peut se justifier dans les cas où le conjoint du parent s’est investi dans l’éducation de l’enfant et lui a apporté des soins continus, elle est plus discutable lorsque le conjoint du parent ne s’est pas ou peu intéressé à cet enfant. Comme l’amendement ne tend pas à distinguer entre ces différentes situations, la commission y est défavorable.

Enfin, l’amendement n° 113 rectifié a pour objet les modalités d’exercice de l’autorité parentale, notamment en cas de changement de résidence de l’un des parents. La commission ne peut en mesurer les conséquences aujourd’hui, dans la mesure, notamment, où le dispositif de l’amendement comporte certaines notions imprécises, telles que la répartition des frais de déplacement de l’enfant en fonction des ressources véritables « et potentielles » de chacun des parents ou encore la priorité donnée au « maintien des repères de l’enfant ».

L’amendement tend à encadrer de manière excessive la marge d’appréciation du juge et entre donc en contradiction avec la logique actuelle du code civil, lequel pose les grands principes que le juge doit respecter dans son appréciation in concreto de chaque espèce. L’article 373-2-6 du code civil dispose à cet effet que « le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises […] en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs » et qu’il « peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. »

Compte tenu de ces dispositions, la commission est également défavorable à cet amendement.

Au total, la commission est donc défavorable à l’ensemble des amendements qui sont ici en discussion commune.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. L’amendement n° 113 rectifié n’a pas de lien direct avec la déjudiciarisation du divorce dont nous débattons. Il vise plutôt la modification de l’exercice de l’autorité parentale. Le Gouvernement y est défavorable : il considère cette disposition comme inutile. En effet, la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales lorsque l’exercice conjoint de l’autorité parentale n’est pas respecté est déjà prévue dans notre droit actuel et la préservation des liens de l’enfant avec ses deux parents doit déjà guider la décision du juge.

Le Gouvernement est également défavorable à l’amendement n° 112 rectifié, qui tend à restreindre le périmètre du dispositif, tel que le Gouvernement l’envisage pour le divorce sans juge.

En revanche, il émettra naturellement un avis favorable sur l’amendement n° 50.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. J’observe une forme d’angélisme par rapport à la réalité du terrain.

M. André Reichardt. Absolument !

M. Jacques Mézard. On nous explique aujourd’hui que le juge ne servirait à rien. On aura mis de nombreuses décennies à se rendre compte que l’intervention d’un magistrat n’avait strictement aucune utilité… Tout cela n’est pas raisonnable !

Pour moi, s’adresser à la justice dans le cadre d’un divorce a un sens. Même dans les cas où le magistrat homologue les conventions qui lui sont présentées par les justiciables, ces derniers et leurs conseils savent qu’ils le font sous le contrôle d’un magistrat. Voilà la réalité ! Cela n’a rien à voir avec la signature d’un divorce devant un notaire.

Comme je l’ai déjà dit au sein de la commission, en trente-huit ans de carrière en tant qu’avocat, j’ai contribué à plusieurs milliers de divorces. Je peux donc vous assurer que le fait de s’adresser à un magistrat garantit une certaine sécurité à un certain nombre de parties et de conseils et les préserve de situations dans lesquelles n’importe quoi serait fait dans n’importe quelles conditions !

À tout cela, M. Bigot et M. le garde des sceaux répondent que l’on pourra compter demain sur deux avocats et que cela représentera la garantie ultime d’un divorce qui se passe bien.

Personnellement, j’ai connu le divorce par demande acceptée : dans les faits, l’un des deux avocats appelait l’un de ses confrères à la dernière minute pour venir signer au bas de la page ! La réalité, c’est aussi cela ! (M. le garde des sceaux manifeste son scepticisme.) Vous pouvez hocher la tête, monsieur le garde des sceaux, mais c’est cela la réalité de terrain, même si la dire peut gêner !

Je ne prétends pas que cela se passe toujours ainsi, mais c’est souvent le cas, et ce sera presque systématiquement le cas dans le futur. En effet, les deux parties iront trouver un avocat, qui préparera bien leur dossier, mais se contentera ensuite d’en appeler un second pour établir une signature conjointe. C’est ainsi que cela se passera.

On assiste à la déjudiciarisation à tout prix ! Votre politique consiste à vouloir évacuer tout ce contentieux des tribunaux, monsieur le garde des sceaux. Pour ma part, je considère qu’elle a des effets très dangereux. En tout cas, si aucune garantie n’est prévue pour les enfants mineurs – c’est pour eux que la question du passage devant un magistrat est extrêmement importante –, nous n’aurons pas fait du bon travail. Comme je l’ai dit lors de la discussion générale, nous en serons ainsi revenus au divorce de 1805 !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 112 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 113 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 93, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … Des violences ont été commises par l’un des conjoints sur l’autre ;

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. La réforme du divorce par consentement mutuel sans juge pose d’importants problèmes.

Actuellement, le juge vérifie que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé. Il peut par ailleurs refuser l’homologation et ne pas prononcer le divorce s’il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux. Le rôle du juge permet aux parties de se tempérer. Il est également nécessaire en cas de pression de l’un des époux sur l’autre.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement vise à exclure ce type de divorce en cas de plaintes pour violence. Rappelons d'ailleurs que l’article 41-1 du code de procédure pénale exclut ce type de cas de la médiation familiale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement a pour objet d’empêcher tout divorce par consentement mutuel déjudiciarisé en cas de violences conjugales.

Or l’article 17 ter, dans sa rédaction issue des travaux de la commission, dispose que le recours à la procédure déjudiciarisée ne constitue qu’une simple faculté pour les époux. De plus, la rédaction de l’amendement semble imprécise. Les violences devraient-elles être constatées par le juge, être établies par une plainte ou seulement alléguées par l’une des parties ?

Aussi, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Il est important de rappeler que l’époux victime de violences sera conseillé par un avocat, lequel veillera au respect de ses intérêts, afin de permettre à son client de se séparer au plus vite de l’autre partie dans de bonnes conditions.

Je rappelle que, en contresignant l’acte, l’avocat atteste par la loi avoir pleinement éclairé la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte. Exclure du divorce par consentement mutuel sans juge les cas de violences entre époux pourrait au contraire contribuer à maintenir une forme d’emprise de l’époux auteur de violences à la faveur des différentes audiences.

En tout état de cause, la conclusion d’une convention de consentement mutuel n’exclut en rien la sanction pénale de l’époux agresseur, voire la saisine ultérieure du juge aux affaires familiales pour la délivrance d’une ordonnance de protection si l’ex-époux persiste dans son comportement.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 93.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 17 ter.

(L'article 17 ter est adopté.)

Chapitre III

Dispositions relatives à l’état civil

Article 17 ter
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
Article 18 bis A

Article 18

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 40 est ainsi rétabli :

« Art. 40. – Les actes de l’état civil sont établis sur papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus en double exemplaire.

« Lorsque les données relatives à l’état civil font l’objet d’un traitement automatisé mis en œuvre par les officiers de l’état civil, les communes s’assurent que ces données sont conservées dans des conditions garantissant leur sécurité et leur confidentialité. Ces conditions sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Par dérogation au premier alinéa, les communes dont les traitements automatisés de données de l’état civil satisfont aux conditions et caractéristiques techniques fixées par décret sont dispensées de l’obligation d’établir un second exemplaire du registre des actes de l’état civil.

« Cette dispense est également applicable aux actes de l’état civil établis par le ministère des affaires étrangères. » ;

2° Le second alinéa de l’article 48 est ainsi rédigé :

« La conservation des données de l’état civil est assurée par un traitement automatisé satisfaisant aux conditions prévues à l’article 40 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et des extraits. » ;

3° L’article 49 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les officiers de l’état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l’article 40 sont dispensés de l’envoi d’avis de mention au greffe. » ;

4° Le début de l’article 53 est ainsi rédigé : « Le procureur de la République territorialement compétent pourra à tout moment vérifier l’état des registres ; il dressera un procès-verbal… (le reste sans changement). » ;

5° (Supprimé)

II– (Supprimé)

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 2 rectifié est présenté par MM. Savary, Calvet, Cambon, Charon, Darnaud, del Picchia, de Raincourt et Doligé, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genest, Gilles et Gremillet, Mme Hummel, M. Kennel, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Legendre et A. Marc, Mme Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller et Perrin, Mme Procaccia et MM. Raison et Rapin.

L'amendement n° 9 rectifié est présenté par Mmes Yonnet, Blondin et Cartron, MM. Courteau, Godefroy et Leconte, Mme Lepage, M. Madec, Mmes Meunier, Monier et D. Michel, M. Roger, Mme Schillinger, M. Kaltenbach, Mmes Campion, Claireaux et Tocqueville, MM. Yung, Antiste et Tourenne, Mme M. André, MM. Berson, Labazée et Raoul et Mme Perol-Dumont.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 12

Rétablir le 5° dans la rédaction suivante :

5° Après le deuxième alinéa de l’article 61, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La demande de changement de nom peut être justifiée par un enfant majeur souhaitant adjoindre le nom de l’un ou l’autre parent à son nom de naissance. »

La parole est à M. René-Paul Savary, pour présenter l’amendement n° 2 rectifié.

M. René-Paul Savary. Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 18, tel qu’il est issu des travaux de l’Assemblée nationale. En commission, le Sénat a en effet supprimé un alinéa prévoyant la possibilité pour des enfants devenus majeurs de demander un changement de nom.

Si les enfants nés avant 2005 portaient automatiquement le nom de leur père lorsque ce dernier les avait reconnus, il n’en est plus ainsi depuis l’ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation : désormais, ces enfants, toujours dans le cas où ils auraient bien été reconnus par leurs deux parents, peuvent choisir entre le nom du père, le nom de la mère et les noms des deux parents accolés. Depuis cette ordonnance de 2005, le principe d’immutabilité du nom de famille a donc été remis en question.

C'est la raison pour laquelle cet amendement a pour objet de permettre à un enfant majeur qui en ferait la demande d'adjoindre le nom de l'un ou l'autre de ses parents de son plein gré. Je rappelle par ailleurs que l’application de l’article 311-21 du code civil ne serait pas remise en cause pour un enfant mineur.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour présenter l'amendement n° 9 rectifié.

M. Jean-Yves Leconte. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 3 rectifié, présenté par MM. Savary, Calvet, Charon, del Picchia, de Raincourt, Doligé, Dufaut, Gilles et Gremillet, Mme Hummel, M. Kennel, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Legendre et A. Marc, Mme Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller et Perrin, Mme Procaccia et MM. Raison et Rapin, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Rétablir le 5° dans la rédaction suivante :

5° Après le deuxième alinéa de l’article 61, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La demande de changement de nom peut être justifiée par un enfant majeur souhaitant adjoindre le nom de l’un ou l’autre parent à son nom de naissance.

« En cas de fratrie, le changement de nom de famille implique l’accord unanime de tous les membres. »

La parole est à M. René-Paul Savary.

M. René-Paul Savary. Avec cet amendement, nous visons les cas dans lesquels les enfants composant une fratrie pourraient demander et obtenir des noms différents.

Nous proposons donc que le changement de nom de famille des enfants résulte nécessairement de l’accord de l’ensemble des membres d’une fratrie.

Mme la présidente. L'amendement n° 4, présenté par M. Reichardt, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Rétablir le 5° dans la rédaction suivante :

5° Après le deuxième alinéa de l’article 61, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La demande de changement de nom peut être justifiée par un enfant majeur souhaitant adjoindre le nom de l’un ou de l’autre de ses parents à son nom de naissance. L’ordre des noms résultant de l’adjonction du nom de l’un ou de l’autre parent vaut pour les autres enfants de la fratrie en cas de demande de changement de nom formulée par l’un d’eux sur le même fondement. »

La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. Cet amendement comporte deux parties.

La première disposition consiste à ouvrir la possibilité, pour un enfant majeur, de demander un changement de nom en vue d’adjoindre le nom de l’un ou de l’autre de ses parents à son nom de naissance. Il s’agit ici d’être cohérent avec la réforme opérée par la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille.

Si cette première proposition est identique à celle que René-Paul Savary et Évelyne Yonnet ont avancée, mon amendement est constitué d’une deuxième disposition, selon laquelle l’ordre des noms résultant de l’adjonction du nom de l’un ou l’autre des parents s’imposerait aux autres membres de la fratrie en cas de demande de changement de nom formulée par l’un d’eux sur le même fondement.

Cette proposition diffère du second amendement présenté par René-Paul Savary en cela qu’il n’est pas envisagé ici de solliciter obligatoirement l’accord des autres membres de la fratrie pour un premier changement de nom.

Au travers de cet amendement, j’entends poursuivre la logique voulue par le législateur en 2002, en alliant prise en compte de la volonté de chaque individu et impératifs de cohésion familiale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Les amendements identiques nos 2 rectifié et 9 rectifié visent à rétablir une disposition supprimée en commission.

Il s’agit de permettre à toute personne majeure d’adjoindre le nom de l’un ou l’autre de ses parents à son nom de naissance.

Actuellement, en vertu des principes d’indisponibilité de l’état des personnes et d’immutabilité du nom, l’article 61 du code civil pose des conditions strictes au changement de nom. Le caractère exceptionnel de la procédure de changement de nom serait remis en cause par l’adoption de cette mesure, puisque toute personne désireuse d’adjoindre le nom du deuxième parent à son nom habituel pourrait en bénéficier.

Pour permettre aux enfants nés avant 2005, qui ont reçu par priorité le nom de leur père, d’adjoindre le nom de leur mère à leur nom de naissance, on ouvrirait, comme je l’évoquais à l’instant, la possibilité à toute personne et sans aucune limitation. Dès lors, tout enfant né après 2005 et ayant reçu, par la volonté de ses parents, le nom de son père ou celui de sa mère pourrait remettre en cause ce choix et obtenir le changement de son nom.

De plus, si tous les enfants d’une fratrie n’entreprennent pas la même démarche, ils se retrouveront à porter des noms de famille différents, bien qu’ils soient nés des mêmes parents. Ces dispositions, qui semblent reposer sur une idée intéressante, dissimulent donc quelques complexités, ce qui explique l’avis défavorable de la commission.

L’amendement n° 3 rectifié vise également la demande de changement de nom pour adjoindre, au nom de naissance, le nom du parent qui ne l’a pas transmis. Il est identique aux amendements précédents, mais tend à préciser la procédure applicable aux fratries, et ce afin d’éviter que des enfants nés des mêmes parents portent des noms différents.

La rédaction qui nous est proposée ne semble pas vraiment claire et laisse à penser que les membres d’une fratrie donnent leur accord au changement de nom demandé par leur frère ou leur sœur, sans pour autant que cette demande s’étende à leur propre nom.

Compte tenu de ce flou, la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 3 rectifié.

Enfin, l’amendement n° 4 tend à préciser qu’en cas de pluralité de demandes au sein d’une fratrie, l’ordre des noms retenu devra être le même pour l’ensemble des demandes. Cette disposition n’apporte aucune solution au problème que j’ai évoqué à propos des amendements identiques nos 2 rectifié et 9 rectifié : si tous les enfants d’une fratrie ne demandent pas à changer de nom, certains porteront le nom du seul parent qui le leur a donné à la naissance, alors que d’autres porteront les noms de leurs deux parents.

La situation n’est donc pas aussi simple qu’on pourrait le croire, et la commission a également exprimé un avis défavorable sur l’amendement n° 4.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement partage en tous points l’avis du rapporteur. J’ajoute simplement qu’il existe, dans la loi du 23 décembre 1985, un article 43 permettant à toute personne d’employer le nom de son autre parent dans la vie quotidienne, au titre du nom d’usage, quand bien même ce nom ne lui aurait pas été transmis, et cela sans même l’accord des autres membres de la fratrie.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.

Mme la présidente. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. Initialement introduite par le Sénat et adoptée à l’Assemblée nationale en dehors de tout clivage politique, cette disposition de bon sens ne devrait rencontrer aucune obstruction !

Ces amendements tendent à offrir, aux personnes qui le souhaitent, la possibilité d’adjoindre à leur majorité le nom de l’un ou l’autre parent à leur nom de naissance.

La procédure existante est très complexe et relève même, parfois, de la mission impossible. Souvent, il faut aller jusqu’au recours gracieux auprès de M. le garde des sceaux et au recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif. Tout cela pour la reconnaissance d’une mère ou d’un père ! Qui plus est, quand un parent a élevé seul son enfant, il semble légitime que celui-ci puisse demander, à sa majorité, d’adjoindre son nom à son nom de naissance.

À tous ces citoyens qui perdent leur nom d’usage sur les papiers officiels, lors d’un mariage, d’un remariage ou d’un veuvage, par exemple, il paraît également indispensable de redonner toute leur identité au sens de l’état civil.

Notre époque est celle des familles séparées ou recomposées. Peut-être l’immutabilité du nom de famille, définie par la loi du 6 fructidor an II, doit-elle être modernisée, le nom étant susceptible de changer dans sa nature et dans le temps.

Les enfants nés avant 2005 portent automatiquement le nom de leur père, si ce dernier les a reconnus. Depuis l’ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, lorsque l’enfant a été reconnu par ses deux parents, ses derniers ont pu choisir de lui donner le nom du père, le nom de la mère ou les noms des deux parents accolés.

Outre l’équité de traitement que nous ne pouvons octroyer, aujourd’hui, aux enfants nés avant 2005, certains individus ont aujourd’hui deux, trois ou quatre noms de famille différents. Cela rend leur vie quotidienne difficile, notamment lors de toute démarche administrative ou commerciale.

Outre les aspects propres à la sphère familiale, cette disposition porte une vision d’avenir, puisqu’elle permet de simplifier le travail de l’administration. C’est une mesure de simplification, non de complexité !

Je vous demande donc, mes chers collègues, de l’adopter, afin de permettre à un grand nombre de nos concitoyens de retrouver leur identité, tout en simplifiant le fonctionnement de notre service public.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 rectifié et 9 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos 3 rectifié et 4 n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Article 18
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Article 18 bis B

Article 18 bis A

(Non modifié)

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 70 est ainsi rédigé :

« Art. 70. – Chacun des futurs époux remet à l’officier de l’état civil qui doit célébrer le mariage l’extrait avec indication de la filiation de son acte de naissance, qui ne doit pas dater de plus de trois mois s’il a été délivré par un officier de l’état civil français.

« Toutefois, l’officier de l’état civil peut, après en avoir préalablement informé le futur époux, demander la vérification des données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil auprès du dépositaire de l’acte de naissance du futur époux. Ce dernier est alors dispensé de la production de son extrait d’acte de naissance.

« Lorsque l’acte de naissance n’est pas détenu par un officier de l’état civil français, l’extrait de cet acte ne doit pas dater de plus de six mois. Cette condition de délai ne s’applique pas lorsque l’acte émane d’un système d’état civil étranger ne procédant pas à la mise à jour des actes. » ;

2° L’article 78 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour s’assurer de l’exactitude des informations déclarées, l’officier de l’état civil peut demander la vérification des données à caractère personnel du défunt auprès du dépositaire de l’acte de naissance ou, à défaut d’acte de naissance détenu en France, de l’acte de mariage. » – (Adopté.)

Article 18 bis A
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Article 18 bis

Article 18 bis B

Le titre II du livre Ier du code civil est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« De la publicité des actes de l’état civil

« Art. 101-1. – La publicité des actes de l’état civil est assurée par la délivrance des copies intégrales ou d’extraits faite par les officiers de l’état civil.

« Le contenu et les conditions de délivrance des copies intégrales et des extraits sont fixés par décret en Conseil d’État.

« La procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil peut être mise en œuvre aux fins de suppléer à la délivrance des copies intégrales et des extraits, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Lorsque la procédure de vérification peut être mise en œuvre par voie dématérialisée, elle se substitue à toute autre forme de délivrance de copie intégrale ou d’extrait mentionnée aux articles précédents.

« La procédure de vérification par voie dématérialisée est mise en œuvre par les communes sur le territoire desquelles est située une maternité.

« Art. 101-2. – La publicité des actes de l’état civil est également assurée par le livret de famille, dont le contenu, les règles de mise à jour et les conditions de délivrance et de sécurisation sont fixés par décret en Conseil d’État. Son modèle est défini par arrêté. » – (Adopté.)

Article 18 bis B
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Article 18 quater

Article 18 bis

(Non modifié)

L’article 55 du code civil est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l’éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l’officier de l’état civil le justifie. Un décret en Conseil d’État détermine les communes où le présent alinéa s’applique. » – (Adopté.)

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Article 18 bis
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Article 18 quinquies (début)

Article 18 quater

I. – (Supprimé)

II. – Après la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code civil, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« De la modification de la mention du sexe à l’état civil

« Art. 61-5. – Toute personne majeure qui ne possède plus tous les caractères de son sexe d’origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l’autre sexe, auquel correspond son comportement social, peut obtenir la modification de son état civil, pour qu’il indique le sexe dont elle a désormais l’apparence.

« Art. 61-6. – La demande est présentée devant le tribunal de grande instance.

« Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande. La réalité de la situation mentionnée à l’article 61-5 est médicalement constatée.

« Le seul fait de ne pas avoir subi d’opération chirurgicale conduisant à une modification des organes génitaux ou à une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.

« Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l’état civil.

« Art. 61-7. – Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.

« Par dérogation à l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.

« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.

« Art. 61-8. – La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies. »

Mme la présidente. L'amendement n° 109 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 60 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 60. – Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée.

« Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

« La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil.

« S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. »

II. – Après la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code civil, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« De la modification de la mention du sexe à l’état civil

« Art. 61-5. – Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.

« Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :

« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;

« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;

« 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué ;

« Art. 61-6. – La demande est présentée devant le tribunal de grande instance.

« Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande.

« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.

« Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l’état civil.

« Art. 61-7. – Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.

« Par dérogation à l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.

« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.

« Art. 61-8. – La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. »

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement vise tout simplement à rétablir la version du dispositif régissant la nouvelle procédure de modification de la mention du sexe à l'état civil adoptée à l'Assemblée nationale.

Certes, la rédaction retenue par la commission des lois du Sénat prévoit que « le seul fait de ne pas avoir subi d’opération chirurgicale conduisant à une modification des organes génitaux ou à une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande », ce qui, effectivement, constitue une avancée. Cette mention vise ainsi à dispenser les personnes concernées par cette procédure d’un recours obligatoire à des traitements chirurgicaux lourds pour faire valoir leur demande.

Néanmoins, nous considérons que la décision d'associer le corps médical à la procédure, corps médical qui serait chargé de constater la « réalité de la situation mentionnée », à savoir l'inadéquation entre le sexe physiologique de la personne et son identité de genre, lorsque celle-ci est devenue une réalité sociale, n'est pas satisfaisante.

Dès lors que l’on décide de faciliter ce changement, dans un cadre réglementé, il faut reprendre la version de l’Assemblée nationale.

Je rappelle tout de même un point important : la demande doit impérativement être présentée devant le tribunal de grande instance, lequel statue en recourant à toute mesure qui lui semble opportune. Les magistrats du tribunal de grande instance sont donc en mesure de prendre toutes les garanties qui s’imposent.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement tend à rétablir l’article 18 quater dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, c’est-à-dire le transfert aux officiers de l’état civil de la procédure de changement de prénom et de la celle de changement de sexe.

S’agissant de la procédure de changement de prénom, la commission n’est pas opposée, dans son principe, à une telle déjudiciarisation. Cette mesure avait même été proposée par nos collègues Catherine Tasca et Michel Mercier, dans leur rapport d’information intitulé Justice aux affaires familiales : pour un règlement pacifié des litiges.

Toutefois, dans leur rapport, nos collègues insistaient sur la nécessité, tout comme pour l’enregistrement des pactes civils de solidarité, de transférer aux communes les moyens correspondant à ces nouvelles attributions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Quant à la procédure de changement de sexe à l’état civil, la commission a estimé que fonder cette procédure sur l’autodétermination, sur des faits allégués par le demandeur lui-même et ses proches, ne lui apportait pas une sécurité juridique suffisante.

Elle a donc préféré s’inspirer de la jurisprudence dégagée par la Cour de cassation depuis 1992, tout en l’adaptant pour supprimer toute référence au caractère pathologique du transsexualisme.

Elle a également abandonné la référence au traitement médico-chirurgical. En effet, cette rédaction donnait lieu à des différences d’interprétation de la part des juges du fond, certaines juridictions refusant le changement d’état civil aux personnes qui n’avaient pas subi d’opération chirurgicale lourde, conduisant à une modification des organes génitaux et à une stérilisation.

Pour éviter ces divergences d’interprétation, la commission des lois a précisé que le seul fait de ne pas avoir subi d’opération chirurgicale conduisant à une modification des organes génitaux ou à une stérilisation ne pouvait motiver le refus de faire droit à la demande.

Ce point a toute son importance. J’ai effectivement reçu un certain nombre de coups de téléphone et de messages électroniques émanant de personnes à qui cette précision avait échappé.

En revanche, dans un souci d’objectivation de la procédure, et pour s’assurer que la demande de changement de sexe à l’état civil ne reposait pas sur un trouble temporaire, la commission a prévu une appréciation médicale de la demande. Cet avis médical pourrait être élaboré à partir des pièces fournies par le demandeur, et non sur la base d’une expertise systématique.

Comme l’a souligné Mme Dominique Lottin, Premier président de la cour d’appel de Versailles, lorsque nous l’avons auditionnée, « se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué, être connu sous un sexe, en avoir l’apparence physique : tout cela est éminemment subjectif et ouvre la porte à une diversité d’interprétations ».

C’est pourquoi l’avis médical nous semble indispensable. Quand une personne transsexuelle entre dans un processus de changement, elle a affaire au monde médical, qui compte des spécialistes de la question.

Pour toutes ces raisons, l’avis est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement souhaite déjudiciariser la procédure de changement de prénom, qui concerne environ 2 900 personnes par an. Cette mesure de simplification sera au bénéfice direct des usagers.

Sur la question de la modification de l’état civil des personnes transgenres, j’aurai l’occasion de défendre l’amendement n° 16, au travers d’un argumentaire qui recoupera largement les propos de M. Jacques Mézard.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur l’amendement n° 109 rectifié.

Mme la présidente. La parole est à M. Rachel Mazuir, pour explication de vote.

M. Rachel Mazuir. Je soutiens cet amendement et salue la démarche des députés, qui, enfin, rendent possible la modification de la mention de sexe à l’état civil. Il reste le problème de la preuve, évoqué, notamment, par M. le rapporteur.

Effectivement, on passe du dispositif suggéré par la Cour de cassation en 1992, à savoir un traitement chirurgical subi pour modifier une apparence, à un acte médical restreint attestant de ce changement. Cette avancée me paraît importante – le premier pas est toujours difficile à faire.

Le second pas, l’amendement de M. Jacques Mézard nous permet de le faire. Les personnes qui souhaitent changer la mention inscrite sur l’état civil méritent un peu de respect et de dignité. La disposition proposée y concourt ; je m’en félicite et, donc, soutiens cet amendement.

J’aurais toutefois souhaité que cette belle avancée ne s’arrête pas là et que l’on puisse enfin reconnaître officiellement la situation des personnes intersexuées. Il y a été fait allusion lorsque le terme « transgenre » a été employé.

J’ai le sentiment que cet article 18 quater ne traite que de la situation des personnes transsexuelles. Or parmi les personnes concernées par la question, se trouvent aussi les personnes intersexuées et, comme le souligne justement le rapport, ces deux états diffèrent fondamentalement.

En France, pour information, on estime que, chaque année, quelque 160 enfants naissent intersexués, c’est-à-dire avec une anomalie congénitale entraînant une difficulté de détermination de sexe.

Comme l’état civil actuel ne reconnaît que le masculin et le féminin, les parents doivent faire subir des interventions chirurgicales très – voire trop – nombreuses à leur enfant, et ce jusqu’à l’adolescence. Évidemment, ces actes sont condamnés, non seulement par les associations et leurs avocats, que j’ai reçus, mais aussi par la Cour européenne des droits de l’homme, qui les juge illégaux.

En outre, lorsque l’anomalie est détectée in utero – chez les femmes, bien sûr, qui ont les moyens de payer les examens nécessaires –, celles-ci se font systématiquement avorter.

Une lueur d’espoir est apparue, voilà peu. Le 20 août 2015, le tribunal de grande instance de Tours a ordonné au service de l’état civil de corriger l’acte de naissance d’une personne intersexuée, afin d’y apposer la mention de « sexe neutre ». La cour d’appel, évidemment, n’a pas suivi cette décision, pour une simple question de forme : la loi ne le permet pas !

J’avais donc demandé qu’un certain nombre d’amendements puissent permettre de prendre en compte cette dimension dans le cadre de ce projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. Cela n’a pas été le cas et, la délégation aux droits des femmes s’étant, je crois, saisie du dossier, nous recevrons un rapport sur la question.

De nombreux pays, je le rappelle, ont évolué dans ce sens et je souhaite voir cette démarche aboutir, au bénéfice de ces personnes intersexuées, qui vivent des moments très difficiles.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 109 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 15, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

I. – L’article 60 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 60. – Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut pareillement être demandée.

« Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

« La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil.

« S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal peut alors saisir le juge aux affaires familiales. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. J’ai le sentiment que, en exprimant précédemment un avis favorable sur l’amendement n° 109 rectifié, j’ai défendu cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 51 est présenté par M. Bigot, Mmes Blondin et Meunier, MM. Richard, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 94 est présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 1

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

I. – L’article 60 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 60. – Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée.

« Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

« La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil.

« S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. »

La parole est à M. Jacques Bigot, pour présenter l’amendement n° 51.

M. Jacques Bigot. La disposition proposée ici est presque identique à celle qui vient d’être présentée par M. le garde des sceaux. Elle a été parfaitement défendue par M. Jacques Mézard lorsque celui-ci a présenté la première partie de son amendement n° 109 rectifié. Par conséquent, je me réfère aux propos qui ont été tenus précédemment.

Mme la présidente. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l'amendement n° 94.

Mme Esther Benbassa. Cet amendement va dans le même sens que les précédents. Nous proposons de revenir à la rédaction initiale et d’aller vers plus de modernité s’agissant des demandes de changement de prénom par les Trans.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Ces amendements tendent à rétablir le transfert aux officiers de l’état civil de la procédure de changement de prénom.

Mes chers collègues, votre commission n’est pas opposée, dans son principe, à une telle déjudiciarisation. Cette mesure avait même été proposée par nos collègues Catherine Tasca et Michel Mercier, dans leur rapport d’information intitulé Justice aux affaires familiales : pour un règlement pacifié des litiges.

Toutefois, dans leur rapport, nos collègues insistaient sur la nécessité, tout comme pour l’enregistrement des pactes civils de solidarité, de transférer aux communes les moyens correspondant à ces nouvelles attributions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

C’est pourquoi l’avis de la commission est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements identiques nos 51 et 94 ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Il est favorable, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 51 et 94.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de dix amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 11 rectifié, présenté par Mme Jouanno et M. Cadic, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 78, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 5 à 13

Remplacer ces alinéas par vingt et un alinéas ainsi rédigés :

« Art. 61-5. – Toute personne majeure ou mineure qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. Pour les personnes mineures, l’autorisation d’un représentant légal est requise. En cas d’opposition d’un ou des deux représentants légaux, le juge aux affaires familiales peut trancher dans l’intérêt de l’enfant.

« Les principaux de ces faits sont :

« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;

« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;

« Art. 61-6. – La demande de modification de la mention du sexe et, le cas échéant, de modification corrélative du ou des prénoms, est adressée par écrit au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel réside le demandeur à son domicile, ou dans celui de son lieu de naissance.

« À peine d’irrecevabilité, le demandeur produit au greffier les éléments permettant de constater qu’il remplit les conditions fixées à l’article 61-5, à savoir :

« 1° Une déclaration sur l’honneur du demandeur, précisant :

« - que la mention du sexe revendiqué est celle qui correspond le mieux à son identité ;

« - qu’il assume cette identité et qu’il est de son intention de continuer à l’assumer ;

« - qu’il comprend le sérieux de sa démarche ;

« - que sa démarche est volontaire et que son consentement est libre et éclairé ;

« - qu’à sa connaissance, les renseignements fournis dans sa demande sont exacts et complets ;

« 2° Les attestations de trois personnes capables, sans lien de descendance avec l’intéressé, affirmant que la démarche du demandeur est volontaire, que le consentement de celui-ci est libre et éclairé, et que son identité sexuelle ne correspond pas au sexe mentionné sur son état civil.

« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.

« Après production desdites pièces, le greffier enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité. Le greffier vise et date l’original du formulaire de demande et des déclarations écrites des témoins et les restitue au demandeur.

« Le greffier qui a reçu et enregistré la déclaration, avise, sans délai, l’officier d’état civil détenant l’acte de naissance du demandeur afin qu’il soit procédé aux formalités de publicité dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 49.

« À l’étranger, l’enregistrement de la demande de modification de la mention du sexe à l’état civil ainsi que, le cas échéant, de modification corrélative du ou des prénoms et les formalités prévues au deuxième alinéa sont assurés par les agents diplomatiques et consulaires français.

« Art. 61-7. – Il est fait mention en marge de l’acte de naissance des décisions de modification de sexe et, le cas échéant, du ou des prénoms de l’intéressé.

« Par dérogation aux dispositions de l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une modification de la mention du sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et des enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.

« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de la mention du sexe.

« Art. 61-8. – La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. »

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Au travers de cet amendement, nous répondons à la demande de voir assouplies les possibilités en matière de changement d’état civil des personnes transsexuelles, en nous fondant, notamment, sur le respect des droits fondamentaux de la personne, la protection de la vie privée et le respect de l’intégrité physique, comme nous engagent à le faire un certain nombre d’instances nationales et internationales.

Cet amendement est porté, de façon plus ou moins similaire, ou en tout cas avec le même objectif, par de nombreux collègues issus de différents groupes dans cet hémicycle.

Il vise à permettre un changement d’état civil fondé sur une procédure déclarative, conformément à la recommandation du Défenseur des droits du 24 juin 2016, et sur l’autodétermination de la personne, conformément, cette fois-ci, à la résolution 2048 du Conseil de l’Europe.

La procédure s’inspire de la procédure de conclusion du pacte civil de solidarité, qui a fait ses preuves et qui concerne aussi une mention portée en marge de l’acte de naissance, avec une demande accompagnée de la déclaration de trois témoins, comme pour les actes de notoriété, attestant du sexe dans lequel se définit le demandeur, adressée au greffe du tribunal d’instance qui en assure la publicité.

Ce dispositif permettra un changement d’état civil dans des conditions identiques sur tout le territoire, rapide et accessible à tous, afin de protéger la vie privée des personnes concernées et leur éviter de subir des discriminations.

Mme la présidente. L'amendement n° 95, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 5 à 13

Remplacer ces alinéas par vingt-et-un alinéas ainsi rédigés :

« Art. 61-5. – Toute personne majeure ou mineure qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. Pour les personnes mineures, l’autorisation d’un représentant légal est requise. En cas d’opposition d’un ou des deux représentants légaux, le juge aux affaires familiales peut trancher dans l’intérêt de l’enfant.

« Les principaux de ces faits sont :

« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;

« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;

« Art. 61-6 – La demande de modification de la mention du sexe et, le cas échéant, de modification corrélative du ou des prénoms, est adressée par écrit au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel réside le demandeur ou dans celui de son lieu de naissance.

« À peine d’irrecevabilité, le demandeur produit au greffier les éléments permettant de constater qu’il remplit les conditions fixées à l’article 61-5, à savoir :

« 1° Une déclaration sur l’honneur du demandeur, précisant :

« - que la mention du sexe revendiqué est celle qui correspond le mieux à son identité ;

« - qu’il assume cette identité et qu’il est de son intention de continuer à l’assumer ;

« - qu’il comprend le sérieux de sa démarche ;

« - que sa démarche est volontaire et que son consentement est libre et éclairé ;

« - qu’à sa connaissance, les renseignements fournis dans sa demande sont exacts et complets ;

« 2° Les attestations de trois personnes capables, sans lien de descendance avec l’intéressé, affirmant que la démarche du demandeur est volontaire, que le consentement de celui-ci est libre et éclairé, et que son identité sexuelle ne correspond pas au sexe mentionné sur son état civil.

« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.

« Après production desdites pièces, le greffier enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité. Le greffier vise et date l’original du formulaire de demande et des déclarations écrites des témoins et les restitue au demandeur.

« Le greffier qui a reçu et enregistré la déclaration, avise, sans délai, l’officier d’état civil détenant l’acte de naissance du demandeur afin qu’il soit procédé aux formalités de publicité dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 49.

« À l’étranger, l’enregistrement de la demande de modification de la mention du sexe à l’état civil ainsi que, le cas échéant, de modification corrélative du ou des prénoms et les formalités prévues au deuxième alinéa sont assurés par les agents diplomatiques et consulaires français.

« Art. 61-7. – Il est fait mention en marge de l’acte de naissance des décisions de modification de sexe et, le cas échéant, du ou des prénoms de l’intéressé.

« Par dérogation aux dispositions de l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une modification de la mention du sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et des enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.

« Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de la mention du sexe.

« Art. 61-8. – La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. »

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Cet amendement vise à permettre la modification de la mention du sexe à l’état civil selon une procédure déclarative et fondée sur l’autodétermination. Il s’agit, en fait, de mettre fin à des décennies de discrimination et de violence à l’endroit de nos concitoyens transgenres.

Je l’ai évoqué lors de la discussion générale : depuis le 10 février 2010, sur l’initiative de la ministre de la santé de l’époque, Mme Roselyne Bachelot, le transsexualisme et les « troubles précoces de l’identité de genre » ont été retirés de la liste des affections psychiatriques.

Ce retrait a constitué une avancée historique, mais le combat des personnes trans était pourtant bien loin d’être terminé puisqu’il fallait encore qu’elles puissent, de la manière la plus simple possible, obtenir la modification de la mention du sexe à l’état civil.

Ce combat a trouvé une issue heureuse à l’Assemblée nationale, lorsque cet article 18 quater a été adopté. Malheureusement, monsieur le rapporteur, vous avez préféré, plutôt que de participer à cette victoire pour les droits fondamentaux, revenir sur cet acquis.

Nous le regrettons et proposons, en conséquence, une procédure déclarative entièrement déjudiciarisée et démédicalisée.

Mme la présidente. L'amendement n° 16, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 5 à 13

Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :

« Art. 61-5. – Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.

« Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :

« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;

« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;

« 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué ;

« Art. 61-6. – La demande est présentée devant le tribunal de grande instance.

« Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande.

« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.

« Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l’état civil.

« Art. 61-7. – Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.

« Par dérogation à l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.

« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.

« Art. 61-8. – La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. L’état actuel du droit sur la modification de l’état civil des personnes transgenres est largement le produit d’une construction jurisprudentielle qui est, à nos yeux, ancienne, inadaptée et lourde, parce que fondée sur l’article 99 du code civil relatif à la rectification des actes de l’état civil.

Elle est inadaptée, parce qu’elle conditionne en pratique le changement de sexe à l’établissement de la réalité d’un syndrome qui a été retiré par décret, en 2010, de la liste des affections psychiatriques et à la démonstration du caractère irréversible de la transformation de l’apparence.

L’irréversibilité est une notion mal définie, difficile à prouver autrement que par les expertises. La procédure actuelle est lourde, parce que ces expertises allongent la durée des procédures et précarisent encore davantage la situation des personnes concernées. Leurs papiers d’identité ne correspondent déjà plus à leur apparence, ce qui a des conséquences sur leur accès au logement, à l’emploi et aux droits sociaux.

Quant à la rédaction adoptée en commission, du point de vue du Gouvernement, elle est un retour en arrière, puisque les critères retenus sont pour le moins flous et, surtout, induisent une transformation physique, laquelle fera ressurgir la question de l’irréversibilité et de la stérilité. Qui plus est, cette transformation physique est soumise à une expertise médicale, dont on sait qu’elle alourdit considérablement les procédures et qu’elle est souvent ressentie comme intrusive, voire humiliante.

Or l’objectif que le Gouvernement cherche à atteindre est celui d’une sécurité juridique et d’une dignité des personnes transidentitaires.

Le Gouvernement propose donc un cadre procédural spécifique et allégé, qui demeure sous le contrôle d’un juge dès lors que l’identité sexuelle ou de genre reste soumise au principe d’ordre public d’indisponibilité, en tant que composante de l’état des personnes.

Les dispositions proposées respectent, j’en suis convaincu, un juste équilibre entre les impératifs de sécurité juridique et de garantie du droit des personnes concernées.

Mme la présidente. L'amendement n° 96, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 5 à 13

Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :

« Art. 61-5. – Toute personne âgée de plus de seize ans qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.

« Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :

« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;

« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;

« 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué ;

» Art. 61-6. – La demande est présentée devant le tribunal de grande instance.

« Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande.

« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.

« Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l’état civil.

« Art. 61-7. – Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.

« Par dérogation à l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.

« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.

« Art. 61-8. – La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. »

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Dans la droite ligne de ce que j’ai défendu lors de l’examen de l’amendement n° 95, cet amendement de repli vise, a minima, à revenir à la rédaction élaborée par l’Assemblée nationale. De surcroît, il tend à abaisser de dix-huit à seize ans l’âge auquel il sera possible de demander un changement d’état civil, sans autorisation parentale préalable.

Il convient de le rappeler, l’exclusion absolue des personnes mineures contrevient aux dispositions de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, que la France a ratifiée. Le changement d’état civil est en effet rendu accessible aux enfants au « titre de l’intérêt supérieur de l’enfant » que l’article 3.1 de la convention garantit, tout en prenant en compte le développement de leurs capacités.

Permettez-moi, mes chers collègues, de citer les mots des principales intéressées, les personnes trans :

« Nous dénonçons fermement les modifications apportées par le rapporteur M. Détraigne qui forcent les personnes trans à réaliser des procédures de changement d’état civil dans des conditions pires que celles imposées par la jurisprudence de 1992, qui étaient déjà contraires aux droits humains qui garantissent, entre autres, l’intégrité physique des personnes. […]

« Après plus de quarante-cinq ans de démission du législateur, il est plus que temps que la France se mette enfin à jour sur le changement d’état civil des personnes trans en adoptant une procédure respectueuse des droits fondamentaux et qui soit à la fois déclarative et démédicalisée. »

Mme la présidente. L'amendement n° 52, présenté par M. Bigot, Mmes Blondin et Meunier, MM. Richard, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. 61-5. – Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.

« Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :

« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;

« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;

« 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué.

II. – Alinéa 7, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

III. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.

IV. – Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

avant cette modification

La parole est à Mme Maryvonne Blondin.

Mme Maryvonne Blondin. Ce n’est pas la première fois que je présente une telle proposition dans cet hémicycle, mais ce sera la dernière, car, même si je n’ai aucun doute sur le sort de cet amendement au Sénat, l’Assemblée nationale devrait rétablir les dispositions qui n’auront pas été votées ici.

Mes arguments sont les mêmes que ceux du Gouvernement. Cette position est le fruit d’un savant équilibre que vous avez su trouver, monsieur le garde des sceaux, à l’issue d’un travail approfondi. Comme vous l’avez dit tout à l’heure, de l’eau a coulé sous les ponts, la société a évolué, mais il était toujours impossible de faire avancer le droit des trans.

Permettez-moi un petit retour en arrière, mes chers collègues. Notre ancien collègue Henri Caillavet s’était lui aussi intéressé à la législation sur les Trans. Il avait déjà parlé d’état civil faussé, de prénoms déguisés, et déposé en 1981 et en 1982 des propositions de loi visant à reconnaître le changement d’état civil des transsexuels. Il aurait été heureux de l’adoption de ce dispositif, non pas au Sénat, certes, mais sans doute à l’Assemblée nationale.

Mme la présidente. L'amendement n° 111 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 61-5. – Toute personne majeure ou mineure émancipée dont la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Par cet amendement, nous proposons nous aussi de revenir au texte de l’Assemblée nationale concernant le changement de la mention du sexe à l’état civil.

Mme la présidente. L'amendement n° 53 rectifié, présenté par M. Bigot, Mmes Blondin et Meunier, MM. Richard, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L'action est ouverte au mineur émancipé ou au mineur de 16 ans représenté par les titulaires de l'autorité parentale ou par un représentant ad hoc désigné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

La parole est à M. Jacques Bigot.

M. Jacques Bigot. Nous avons abordé, au travers du texte de l’Assemblée nationale et de la proposition de la commission qui soulève des difficultés liées à la lourdeur des contrôles médicaux, la situation du majeur et celle du mineur éventuellement émancipé, mais pas le cas du mineur de plus de seize ans en souffrance – la question se pose souvent au moment de l’adolescence –, mais non émancipé.

Or l’amendement n° 16 du Gouvernement ou l’amendement n° 52 visent le cas du mineur émancipé, alors que les parents peuvent parfaitement être en phase avec lui et exercer l’action en son nom – tel est le sens de l’amendement n° 96. Un mineur ne peut pas agir seul en justice, il doit donc être représenté, soit par ses parents, soit par un administrateur ad hoc spécialement désigné. Les modalités de cette désignation devraient être définies par décret.

Les dispositions de cet amendement peuvent très bien s’insérer dans le texte, tel qu’il est issu des travaux de la commission, afin de prendre aussi en considération la situation de ces adolescents qui ont, dès l’âge de seize ans, besoin de cette reconnaissance. Plus cette dernière est rapide, meilleur sera l’avenir de ces jeunes.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 79 est présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 110 rectifié est présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 7, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 79.

Mme Cécile Cukierman. Il s’agit d’un amendement de repli. L’objectif est la démédicalisation complète de la procédure de modification de la mention du sexe à l’état civil, dans l’hypothèse où les amendements précédents ne seraient pas adoptés.

La commission des lois du Sénat a en effet modifié ce texte, en précisant que la réalité du changement de genre devait être « médicalement constatée », pour que l’état civil puisse ensuite être modifié.

Nous regrettons ce recul de la majorité sénatoriale sur ce sujet, d’autant que le message envoyé par le Sénat entre également en contradiction avec les recommandations de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, qui souhaitait « la suppression des conditions médicales et une déjudiciarisation partielle de la procédure de changement de sexe à l’état civil ».

Un certain nombre de personnes ont exprimé leurs craintes à travers leurs témoignages, puisque le fait d’« imposer un critère médical est contraire au respect de la vie privée des personnes et porte atteinte à leur intégrité physique ».

La question du changement de sexe est, certes, marginale, mais elle n’est pas à marginaliser. En France, on estime entre 10 000 et 15 000 le nombre de personnes ayant engagé ou achevé un parcours de transition sexuelle. Il s’agit en tout cas, au travers de cet amendement, de les considérer comme des Françaises et des Français comme les autres et de leur offrir les dispositions législatives pour vivre dignement dans notre pays.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 110 rectifié.

M. Jacques Mézard. Cet amendement de repli étant identique au précédent, je ne reviendrai pas sur les explications qui ont été données.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Les amendements nos 78 et 95 visent à permettre la modification de la mention du sexe à l’état civil selon une procédure déclarative devant le greffe du tribunal d’instance et fondée sur l’autodétermination.

La commission des lois a estimé qu’une telle procédure n’apportait pas une protection suffisante aux demandeurs eux-mêmes. Elle a préféré confier au juge le soin d’apprécier la demande à partir d’éléments objectifs, pour s’assurer que la personne ne présentait pas seulement un trouble temporaire d’identité.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements. Il ne s’agit pas pour autant d’un retour en arrière, contrairement à ce qui a été dit lors d’une intervention précédente. (Mme Cécile Cukierman s’exclame.)

L’amendement n° 16, quant à lui, vise à revenir au texte issu des travaux de l’Assemblée nationale. Il en est de même, à quelques détails près, des amendements nos 96 et 52, pour les raisons qui ont été expliquées au travers de la présentation de l’amendement n° 109 rectifié.

La commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements.

L’amendement n° 111 rectifié tend à reprendre une partie des conditions posées par l’Assemblée nationale pour le changement de sexe. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été évoquées précédemment, la commission n’est pas favorable à cette rédaction. Se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué, être connu sous un sexe, en avoir l’apparence physique, tout cela est éminent subjectif, nous semble-t-il, et ouvre la porte à une diversité d’interprétation.

La commission a préféré retenir des conditions plus objectives, s’inspirant ainsi de la jurisprudence de la Cour de la cassation qui a été citée par plusieurs intervenants. Elle émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 53 rectifié a pour objet que la demande de changement de la mention du sexe à l’état civil soit ouverte au mineur non émancipé représenté par ses parents ou par un représentant ad hoc.

Certaines personnes présentent une difficulté d’identité sexuelle, qui les conduit à se sentir appartenir momentanément à un sexe. La possibilité pour un mineur, émancipé ou non, de demander la modification de la mention du sexe sur ses documents d’état civil ne nous paraît donc pas opportune. De plus, comme vous l’avez souligné en séance publique à l’Assemblée nationale, monsieur le garde des sceaux, cette disposition ne répondrait à aucun besoin, puisqu’un seul cas aurait été signalé à vos services.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Enfin, les amendements identiques nos 79 et 110 rectifié visent à supprimer l’exigence d’un avis médical dans la procédure de changement de sexe à l’état civil.

Or, comme nous l’avons déjà dit, « se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué, être connu sous un sexe, en avoir l’apparence physique : tout cela est éminemment subjectif et ouvre la porte à une diversité d’interprétations ». C’est pourquoi l’avis médical nous paraît opportun.

Dans un souci d’objectivation de la procédure, et pour s’assurer que la demande de changement de sexe à l’état civil ne repose pas sur un trouble temporaire, la commission a prévu une appréciation médicale de la demande. Cet avis médical pourrait résulter des pièces fournies par le demandeur et non pas d’une expertise systématique. Vous l’aurez compris, mes chers collègues, la commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement sollicite le retrait de l’amendement n° 96 au profit de son amendement n° 16.

Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 52, mais il estime qu’il est largement satisfait par son propre amendement n° 15.

Il sollicite le retrait de l’amendement n° 111 rectifié, qui est satisfait, dans l’esprit, par celui du Gouvernement.

Le sujet abordé au travers de l’amendement n° 53 rectifié est important, car il s’agit de l’ouverture du dispositif au mineur. Nous avons déjà eu l’occasion d’en débattre à l’Assemblée nationale, mais, comme l’a confirmé M. le rapporteur, à ma connaissance, il n’y a eu qu’un cas de mineur identifié. La rédaction adoptée à l’Assemblée nationale ne pousserait-elle pas des mineurs à demander l’émancipation pour pouvoir bénéficier de cette situation, ce qui entretiendrait une confusion, puisque l’émancipation ne peut être justifiée par cette quête ?

L’accès à cette nouvelle procédure exige toutefois, en raison de la gravité de la question qui affecte en profondeur et dans la durée l’état de la personne, un niveau de maturité suffisant pour caractériser un consentement éclairé. C’est la raison pour laquelle l’ouverture de l’action au mineur pourrait être envisagée, mais seulement à partir de l’âge de seize ans.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis de sagesse sur cet amendement.

Enfin, le Gouvernement sollicite le retrait des amendements identiques nos 79 et 110 rectifié, car ils sont satisfaits par l’amendement du Gouvernement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 78.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 95.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Madame Benbassa, l'amendement n° 96 est-il maintenu ?

Mme Esther Benbassa. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 96 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Monsieur Mézard, l'amendement n° 111 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Mézard. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 111 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 53 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 79 et 110 rectifié.

Mme Cécile Cukierman. M. le garde des sceaux m’a demandé de retirer mon amendement n° 79 au profit d’un amendement qu’il avait déposé. Toutefois, ce dernier n’a pas été adopté…

Monsieur le garde des sceaux, pourriez-vous clarifier votre position sur la démédicalisation ?

Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Mme Cukierman a parfaitement raison : le Gouvernement émet en réalité un avis favorable sur l'amendement n° 79, dans la mesure où son propre amendement n’a pas été adopté.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 79 et 110 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 18 quater.

(L'article 18 quater est adopté.)

Article 18 quater
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
Article 18 quinquies (interruption de la discussion)

Article 18 quinquies

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 61-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « de son conjoint », sont insérés les mots : « , de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l’étranger sont portées en marge des actes de l’état civil sur instructions du procureur de la République. » ;

2° (Supprimé)

3° La section 4 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier est complétée par un article L. 311-24-1 ainsi rédigé :

« Art. 311-24-1. – En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont au moins l’un des parents est français, la transcription de l’acte de naissance de l’enfant doit retenir le nom de l’enfant tel qu’il résulte de l’acte de naissance étranger. Toutefois, au moment de la demande de transcription, les parents peuvent opter pour l’application de la loi française pour la détermination du nom de leur enfant, dans les conditions prévues à la présente section. » ;

4° Le deuxième alinéa de l’article 311-23 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas d’empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique. »

II. – L’ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte est ainsi modifiée :

1° (Supprimé)

2° (Supprimé)

3° L’article 10 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l’étranger sont portées en marge des actes de l’état civil sur instructions du procureur de la République. »

Mme la présidente. L'amendement n° 54, présenté par MM. Bigot, Richard, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Après l’article 61-3, il est inséré un article 61-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 61-3-1. – Toute personne qui justifie d’un nom inscrit sur le registre de l’état civil d’un autre État peut demander à l’officier de l’état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre État. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans.

« Le changement de nom est autorisé par l’officier de l’état civil, qui le consigne dans le registre de naissance en cours.

« En cas de difficultés, l’officier de l’état civil saisit le procureur de la République, qui peut s’opposer à la demande. En ce cas, l’intéressé en est avisé.

« Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom.

« Le changement de nom acquis dans les conditions fixées aux quatre premiers alinéas s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans. » ;

La parole est à M. Jacques Bigot.

M. Jacques Bigot. Cet amendement vise simplement à rétablir le transfert de la procédure de changement de nom aux officiers de l’état civil.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. La commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement émet quant à lui un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 18 quinquies.

(L'article 18 quinquies est adopté.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, les articles qui suivent relevant d’une autre thématique, nous allons interrompre nos travaux. Nous avons examiné soixante-trois amendements au cours de la journée ; il en reste cinquante-six.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Article 18 quinquies (début)
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Discussion générale

20

Ordre du jour

Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 28 septembre 2016, à quatorze heures trente et le soir :

Examen d'une demande de la commission des lois tendant à obtenir du Sénat, en application de l'article 5 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qu'il lui confère, pour une durée de six mois, les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête pour le suivi de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste.

Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour une République numérique (n° 744 rectifié, 2015-2016) ;

Rapport de M. Christophe-André Frassa, rapporteur pour le Sénat, fait au nom de la commission mixte paritaire (n° 743, 2015-2016).

Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, de modernisation de la justice du XXIe siècle (n° 796, 2015-2016) ;

Rapport de M. Yves Détraigne, fait au nom de la commission des lois (n° 839, 2015-2016) ;

Texte de la commission des lois (n° 840, 2015-2016).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-trois heures cinquante.)

Direction des comptes rendus

GISÈLE GODARD