Sommaire
Présidence de Mme Jacqueline Gourault
Secrétaires :
M. Christian Cambon, Mme Frédérique Espagnac.
2. Fin de la mission temporaire d’un sénateur
3. Demande par une commission des prérogatives des commissions d’enquête
4. République numérique – Adoption des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire
Discussion générale :
M. Christophe-André Frassa, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire
Clôture de la discussion générale.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Article 22
Amendement n° 1 du Gouvernement. – Réservé.
Article 28 (pour coordination)
Amendement n° 2 du Gouvernement. – Réservé.
Article 42 bis A
Amendement n° 3 du Gouvernement. – Réservé.
Article 44 bis
Amendement n° 4 du Gouvernement. – Réservé.
Amendement n° 5 du Gouvernement. – Réservé.
Article 47
Amendement n° 6 du Gouvernement. – Réservé.
Adoption définitive du projet de loi dans le texte de la commission mixte paritaire, modifié.
Suspension et reprise de la séance
5. Justice du XXIe siècle – Suite de la discussion et adoption en nouvelle lecture d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié
Amendement n° 17 du Gouvernement. – Rejet.
Amendement n° 55 de M. Jacques Bigot. – Retrait.
L’article demeure supprimé.
Article 18 septies – Adoption.
Amendement n° 97 de Mme Esther Benbassa. – Rejet.
Adoption de l’article.
Amendement n° 19 du Gouvernement. – Rejet.
Adoption de l’article.
Amendement n° 80 de Mme Cécile Cukierman. – Rejet.
Amendement n° 98 de Mme Esther Benbassa. – Rejet.
Amendement n° 20 du Gouvernement. – Rejet.
Adoption de l’article.
Amendements identiques nos 21 du Gouvernement et 58 de M. Jacques Bigot. – Rejet.
Adoption de l’article.
Article 41 bis (suppression maintenue)
Amendement n° 100 de Mme Esther Benbassa. – Rejet.
Amendement n° 83 de Mme Cécile Cukierman. – Rejet.
Amendement n° 101 de Mme Esther Benbassa. – Rejet.
Adoption de l’article.
Amendement n° 84 de Mme Cécile Cukierman. – Rejet.
Amendement n° 102 de Mme Esther Benbassa. – Rejet.
Amendement n° 23 du Gouvernement. – Rejet.
Adoption de l’article.
Amendement n° 85 de Mme Cécile Cukierman. – Rejet.
Amendement n° 24 du Gouvernement. – Rejet.
Amendement n° 60 de M. Jacques Bigot. – Retrait.
Amendement n° 62 de M. Jacques Bigot. – Retrait.
Amendement n° 103 de Mme Esther Benbassa. – Rejet.
Amendement n° 124 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 61 de M. Jean-Pierre Sueur. – Rejet.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 25 du Gouvernement. – Retrait.
Amendement n° 86 de Mme Cécile Cukierman. – Rejet.
Amendement n° 63 de M. Jacques Bigot. – Rejet.
Amendement n° 125 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 26 rectifié du Gouvernement. – Rejet.
L’article demeure supprimé.
L’article demeure supprimé.
Article 45 quinquies (supprimé)
L’article demeure supprimé.
Amendement n° 29 du Gouvernement. – Retrait.
Amendement n° 126 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Articles 46 bis et 47 A – Adoption.
Amendement n° 91 de Mme Cécile Cukierman. – Rejet.
Amendement n° 118 rectifié de M. Jacques Mézard. – Rejet.
Adoption de l’article.
Article 47 bis (suppression maintenue)
Amendement n° 117 rectifié de M. Jacques Mézard. – Rejet.
L’article demeure supprimé.
Articles 47 ter et 48 – Adoption.
Amendement n° 127 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 128 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 129 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Article 51 ter B (suppression maintenue)
Article 51 ter (suppression maintenue)
Article 51 quinquies (supprimé)
Articles 51 sexies, 51 septies, 52, 52 bis et 52 ter – Adoption.
Amendement n° 120 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 121 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 130 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 131 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 122 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 132 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Adoption du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.
6. Dépôt d'un avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie
compte rendu intégral
Présidence de Mme Jacqueline Gourault
vice-présidente
Secrétaires :
M. Christian Cambon,
Mme Frédérique Espagnac.
1
Procès-verbal
Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Fin de la mission temporaire d’un sénateur
Mme la présidente. Par lettre en date du 27 septembre 2016, M. le Premier ministre a annoncé la fin, à compter du 6 octobre, de la mission temporaire sur l’étude de la pratique des « combats mixtes », ou MMA, en France, confiée à M. Jacques Grosperrin, sénateur du Doubs, auprès de MM. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, et Thierry Braillard, secrétaire d’État chargé des sports, dans le cadre de l’article L.O. 297 du code électoral.
Acte est donné de cette communication.
3
Demande par une commission des prérogatives des commissions d’enquête
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle l’examen d’une demande de la commission des lois tendant à obtenir du Sénat, en application de l’article 5 ter de l’ordonnance n° 58–1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qu’il lui confère, pour une durée de six mois, les prérogatives attribuées aux commissions d’enquête pour le suivi de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55–385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste.
Il a été donné connaissance de cette demande au Sénat lors de sa séance du mardi 27 septembre 2016.
Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix la demande de la commission des lois.
(Cette demande est adoptée.)
Mme la présidente. En conséquence, la commission des lois se voit conférer les prérogatives attribuées aux commissions d’enquête, pour une durée de six mois, pour le suivi de la loi n° 2016–987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55–385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste.
Le Gouvernement sera informé de la décision qui vient d’être prise par le Sénat.
4
République numérique
Adoption des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour une République numérique (texte de la commission n° 744 rectifié, rapport n° 743).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Christophe-André Frassa, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de saluer la présence, en tribune, de notre collègue député Luc Belot, le rapporteur du projet de loi pour une République numérique à l’Assemblée nationale, avec qui j’ai partagé de nombreuses heures de travail pour aboutir aujourd'hui à l’acte final de la discussion du texte, l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur ses dispositions restant en discussion. (M. Jean-Pierre Sueur applaudit.)
Lors de sa réunion du 29 juin dernier, la commission mixte paritaire est parvenue, après plus de quatre heures de débat, à élaborer un texte commun.
Je tiens d’emblée à souligner que le Sénat a largement participé à la construction de la « République numérique » et je souhaite saluer l’ensemble des commissions qui ont œuvré à ce travail : la commission des lois, qui était saisie au fond de ce texte, notamment des parties relatives à l’open data et à la protection des données personnelles ; la commission des finances, avec pour rapporteur pour avis Philippe Dallier, qui a permis une meilleure régulation des jeux vidéo ; la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, avec pour rapporteur pour avis Patrick Chaize, qui a œuvré pour l’amélioration de la couverture numérique du territoire ; la commission des affaires économiques, avec pour rapporteur pour avis Bruno Sido, qui a travaillé à une plus grande neutralité du net ; la commission de la culture, avec pour rapporteur pour avis Colette Mélot, qui a permis un meilleur encadrement de la liberté de panorama.
Plus généralement, ce projet de loi comporte trois volets : le premier est relatif à la mise à disposition des données publiques, le deuxième, à la protection des données personnelles et aux modes d’usage du numérique, et, le dernier, à l’accès à l’internet.
S’agissant de la mise à disposition des données publiques, ou open data, le Sénat a créé des dispositifs sectoriels permettant aux usagers et aux entreprises d’accéder plus facilement aux informations relatives à leurs consommations énergétiques ou à leur situation foncière.
Grâce au Sénat, l’open data a été mieux encadré, afin de garantir le respect du droit à la vie privée. À titre d’exemple, nous avons repris les préconisations du rapport d’information de nos collègues François Pillet et Gaëtan Gorce, et prévu la réalisation d’une analyse de risques avant la mise en open data des décisions de justice. Il convient, en effet, d’éviter toute réidentification des personnes concernées par ces décisions.
Nous avons aussi travaillé à une meilleure articulation entre les différents dispositifs d’open data, notamment en coordonnant le régime général de mise à disposition des données et le dispositif prévu pour les délégations de service public.
Toutefois, les inquiétudes concernant une trop grande libéralisation de la donnée persistent dans certains secteurs économiques, en particulier chez les exploitants de services publics industriels et commerciaux. Il conviendra donc de rester vigilant sur ce point, notamment sur l’utilisation de la notion de « secret industriel et commercial », qui permettra toujours de ne pas publier certaines données sensibles.
À titre personnel, je reste convaincu que l’introduction du « secret d’affaires », reconnu au niveau européen, aurait apporté des garanties supplémentaires aux entreprises.
Concernant le deuxième volet du texte, relatif à la protection des données personnelles et aux modes d’usage du numérique, la commission mixte paritaire est parvenue à un compromis sur la délicate question de la « mort numérique ». Ce compromis est fondé sur un principe très simple : il appartient non pas aux opérateurs, mais aux héritiers de gérer la succession du défunt. Dès lors, le décès d’une personne doit conduire à l’extinction automatique de ses comptes utilisateur, sauf directive contraire du défunt, et les héritiers peuvent accéder aux comptes pour l’organisation et le règlement de la succession.
Par ailleurs, la CMP s’est largement inspirée du dispositif introduit par le Sénat pour mieux encadrer les biens immobiliers loués sur internet pour une courte durée. Députés comme sénateurs se sont mobilisés pour lutter efficacement contre la fraude sans imposer de contraintes excessives aux loueurs ou aux plateformes. Concrètement, les conseils municipaux des villes touristiques ou « sous tension » en matière de logement pourront soumettre les locations de courte durée à une déclaration préalable. Cette dernière, qui sera remplie sur internet en quelques minutes, permettra de vérifier que le bien concerné n’a pas été loué plus de 120 jours dans l’année.
Le Sénat a également clarifié le régime juridique des compétitions de jeux vidéo ainsi que celui des recommandés électroniques, des coffres-forts et de l’identité numériques. Espérons que cette clarification facilitera le développement de ces secteurs économiques d’avenir.
La CMP n’a pas retenu les propositions de notre commission des finances concernant la déclaration automatique des revenus gagnés en ligne par les particuliers et la franchise fiscale correspondante de 5 000 euros. Je suis toutefois persuadé que cette proposition de bon sens reviendra au centre du débat dans les prochains mois.
Enfin, n’oublions pas que le Sénat est à l’origine de deux mesures très attendues par les personnes en situation de handicap : la carte mobilité inclusion, qui simplifiera grandement les documents de reconnaissance du handicap, et le centre relais téléphonique, pour les sourds et malentendants.
S’agissant du dernier volet du texte, l’aménagement numérique du territoire, la CMP a retenu la plupart de nos propositions visant à faciliter l’accès des territoires à internet. Des aménagements comptables ont ainsi été accordés aux collectivités territoriales créant un réseau d’initiative publique. De même, un dispositif a été prévu pour permettre au ministre chargé du numérique de formaliser des engagements de couverture avec les opérateurs lors de l’attribution des fréquences.
En revanche, la commission mixte paritaire n’a pas retenu notre proposition visant à généraliser la mutualisation des réseaux radioélectriques sous le contrôle de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’ARCEP.
Nous avons toutefois obtenu des opérateurs un engagement que nous ne manquerons pas de leur rappeler : 1 500 zones supplémentaires vont devoir être couvertes en internet d’ici à quatre ans, ce qui permettra d’engager une dynamique vertueuse.
En conclusion, mes chers collègues, votre commission vous propose d’adopter le présent projet de loi au regard des nombreux apports du Sénat retenus en CMP. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe socialiste et républicain. – MM. Olivier Cigolotti et Jean-Claude Requier applaudissent également.)
Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargée du numérique et de l'innovation. Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, en mai dernier, vous avez adopté, en première lecture, le projet de loi pour une République numérique. Les travaux qui ont été conduits au Sénat sur ce texte ont été très riches.
M. Bruno Sido. Oui !
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Pour ce nouveau discours, j’aurais aimé être un peu plus innovante, pour faire honneur à l’intitulé de mon portefeuille élargi… (Sourires au banc des commissions.)
M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Nous vous félicitons de cet élargissement !
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Cependant, je n’ai pas eu le temps de préparer cette innovation pour notre discussion de ce jour… La prochaine fois, peut-être, la réalité augmentée nous permettra de visualiser la loi, l’intelligence artificielle et algorithmique de l’analyser, et nous verrons des objets connectés réagir en direct.
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. L’hémicycle est désormais doté de deux écrans géants !
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Je note que ces nouveaux écrans ont d'ores et déjà apporté beaucoup de modernité technologique dans cet hémicycle ! (Sourires.)
La commission mixte paritaire, qui s’est tenue le 29 juin dernier, a abouti à un accord. Celui-ci a permis que nous nous réunissions aujourd'hui pour que soit soumis à votre examen et, je l’espère, à votre large approbation ce texte issu des travaux des représentants de l’Assemblée nationale et du Sénat. J’avoue être particulièrement et sincèrement heureuse que le travail démocratique parlementaire ait abouti, à force de discussions, de débats, d’échanges entre les parlementaires.
Le texte qui vous est présenté est le fruit d’un compromis. Je l’assume, parce que le compromis politique est un art que j’essaie, modestement, de pratiquer. Selon moi, qui dit « compromis » ne dit pas « moins-disant mou dénué de sens » ! Au contraire, il me semble que la barre de l’ambition des objectifs de ce projet de loi a été élevée par le débat parlementaire.
C’est la première fois qu’un texte consacré au numérique et à l’innovation résulte d’une approche totalement transversale et interministérielle, à la hauteur des enjeux et de l’importance que les technologies numériques ont prise dans notre quotidien. C’est donc un texte économique, mais aussi social, sociétal et profondément politique, qui doit permettre à notre pays de faire face aux défis du numérique pour les années à venir.
L’issue favorable de la commission mixte paritaire nous permet d’engager dès à présent les travaux de mise en œuvre du projet de loi, travail auquel je souhaite vous voir associés au plus près, quitte à ce que certains décrets d’application soient rédigés publiquement, après consultation en ligne. J’ai pour ambition que la totalité des textes soient publiés dans les six mois qui suivront la promulgation de la loi.
Ce texte est précurseur, en ce sens qu’il est nourri par le processus de coconstruction citoyenne. La consultation qui a été menée a clairement permis au Gouvernement d’en favoriser la diffusion, de nourrir le débat public, d’engager un dialogue continu avec les citoyens. Cette expérience positive ne doit pas être isolée ; elle doit, au contraire, se généraliser et s’amplifier. Les civic tech, les start-up, les entreprises innovantes qui utilisent les technologies au service du renouveau démocratique étant en plein essor, la question de la consultation fréquente des citoyens pour qui veut rénover la démocratie parlementaire représentative, mise à mal en ce moment, se posera de plus en plus.
Nous avons fait ensemble le pari de l’intelligence collective face à un texte qui prépare l’économie de demain, à savoir l’économie de la donnée, du savoir, de leur partage et de leur circulation. Pour ce faire, nous avons misé sur l’intelligence des chercheurs et des entreprises innovantes – c’est l’économie de l’immatériel – pour créer de nouveaux services, de nouveaux usages, de nouvelles façons de construire nos politiques publiques, avec le postulat que les savoirs doivent circuler pour créer de la valeur et s’ouvrir pour innover.
C’est Shimon Peres qui parlait le mieux de ces sujets, lui qui fut un grand avocat de l’innovation et du progrès, au service de la paix et de l’humanité. J’étais ce matin à Tel-Aviv, au Centre Peres pour la paix, pour lui rendre hommage. « Innovation » est le premier mot qui apparaît dans ce bâtiment. Shimon Peres, qui souhaitait tellement transmettre sa passion pour les sciences et pour l’innovation, serait peut-être heureux de nous voir pratiquer cet exercice, certes modeste, mais qui contribue à perpétuer son message.
Les travaux d’articulation du projet de loi avec les textes européens n’ont pas été faciles à conduire, à l’heure où l’Europe est mise en cause. J’ai entendu que le texte empiétait sur les compétences de l’Union européenne ou encore qu’il n’allait pas assez loin pour influencer le travail mené à Bruxelles.
Au final, et à force d’allers et retours incessants entre Paris et Bruxelles, nous avons réussi, me semble-t-il, à faire adopter des mesures d’urgence. Pensons, par exemple, au droit à l’oubli pour les mineurs, dont la reconnaissance ne pouvait pas attendre. Nous avons intégré dès à présent dans le droit français la liberté de panorama, la fouille de données.
Nous avons associé au plus près le Parlement national aux travaux menés par la Commission européenne, au point d’influencer celle-ci, puisque le principe fondamental de la portabilité, qui figure dans le projet de loi, est en cours d’étude par la Commission. Ce dialogue constructif, permanent, incessant me semble constituer la voie pour améliorer la machine européenne, qui, aujourd'hui, est en souffrance. Cela fait partie de l’actualisation de nos logiciels démocratiques.
Je ne terminerai pas sans remercier toutes celles et tous ceux qui se sont engagés dans les débats. Je pense en particulier au président de la commission des lois, Philippe Bas, à Catherine Troendlé, qui en est vice-présidente, à la présidente de la commission de la culture, Catherine Morin-Desailly, au président de commission des affaires économiques, Jean-Claude Lenoir, et à celui de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, Hervé Maurey. Je veux exprimer ma gratitude au rapporteur au fond, Christophe-André Frassa, qui a conduit un travail remarquable de dialogue,… (M. Bruno Sido applaudit.)
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Avec beaucoup de compétence !
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. … en particulier avec l’Assemblée nationale, ainsi qu’aux rapporteurs pour avis, Colette Mélot, Patrick Chaize, Philippe Dallier et Bruno Sido, pour leur remarquable travail et leur grande implication.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Et tous les autres !
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Le Sénat a défendu sa vision d’une République numérique des territoires. La tentation est forte de créer un monde connecté dans une économie globalisée qui repose exclusivement sur de grandes mégalopoles. S’il est une leçon à tirer du Brexit, c’est bien celle-là ! Nos peuples refusent que l’innovation ne bénéficie qu’à certains.
M. Bruno Sido. C’est vrai !
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Au contraire, le numérique est un outil extraordinaire de revitalisation de nos territoires et la France territoriale peut peser dans le monde si elle est bien connectée en réseaux. C’est là le message et l’apport du Sénat sur ce texte.
Je veux enfin remercier tous les membres de la commission mixte paritaire, en particulier Jean-Pierre Sueur, Yves Rome, Dominique Gillot, Pierre Camani et Jean-Claude Requier, pour leur soutien sans faille.
M. Bruno Sido. Bravo !
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Ils pourront partager avec moi la fierté d’avoir fait avancer les droits des personnes en situation de handicap, non pas, cette fois, pour que notre pays rattrape un retard, mais pour qu’il soit à l’avant-garde de la définition de ces droits pour l’avenir. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe écologiste et du groupe Les Républicains. – MM. Olivier Cigolotti et Jean-Claude Requier applaudissent également.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.
Mme Catherine Morin-Desailly. Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, chers internautes, adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 20 juillet dernier, le projet de loi pour une République numérique tel que modifié par les deux chambres arrive aujourd’hui devant le Sénat.
Tout d'abord, le groupe de l’UDI-UC tient à rappeler qu’il déplore l’engagement par le Gouvernement de la procédure accélérée sur ce texte. Certes, le calendrier européen était fort contraint, mais rappelons tout de même que ce projet de loi était prévu dès le début du mandat ! Le législateur s’est donc vu contraint de bâcler des travaux pourtant essentiels.
Cependant, on peut se réjouir de la méthode que le Gouvernement a utilisée pour son élaboration : il a su prendre en partie en compte l’avis d’institutions de référence comme le Conseil national du numérique, la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou encore l’ARCEP.
De plus, la consultation citoyenne que vous avez évoquée, madame la secrétaire d'État, s’est avérée fructueuse. Le numérique appelait à des démarches de ce type. Il est sans doute souhaitable qu’à l’avenir cette expérience soit reconduite pour d’autres textes.
Le Sénat a, quant à lui, pris toute sa part des débats, afin de nourrir un texte aux ambitions certaines, affichées notamment par un intitulé quelque peu grandiloquent.
Pour le groupe de l’UDI-UC, certains travaux parlementaires ont été des outils de réflexion déterminants, comme le rapport de notre collègue Corinne Bouchoux, rédigé au nom de la mission commune d’information sur l’accès aux documents administratifs et aux données publiques, mission présidée par Jean-Jacques Hyest, ou encore celui que j’ai rendu en 2014 au nom de la mission commune d’information intitulée « Nouveau rôle et nouvelle stratégie pour l’Union européenne dans la gouvernance mondiale de l’internet ».
Des dispositions utiles ont ainsi été adoptées.
Les Français pourront, par exemple, mieux maîtriser leur présence en ligne et seront mieux protégés contre les comportements abusifs. Les citoyens bénéficieront par ailleurs d’une plus grande transparence de l’action des acteurs publics, avec le développement, d’intérêt général, de l’open data par défaut dans le secteur public et les concessions publiques.
Qui plus est, les territoires et leurs représentants pourront s’appuyer sur les dispositions de la loi pour accélérer le déploiement des réseaux numériques et assurer leur maintenance.
Nous regrettons, en revanche, que le principe d’engagements contractualisés de la part des opérateurs de réseaux ait disparu du texte définitif. Face aux graves lacunes en matière de déploiement de la fibre dans les zones rurales et à l’accroissement de la fracture numérique, sa consécration eût pourtant été nécessaire, comme l’avait souligné Hervé Maurey, auteur de très nombreux travaux sur le sujet.
Des équilibres difficiles ont été trouvés.
Je pense notamment à la liberté de panorama. À cet égard, je tiens à saluer le travail remarquable de Colette Mélot, rapporteur pour avis au nom de la commission de la culture. (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Françoise Férat et M. Hervé Maurey applaudissent également.)
Je regrette toutefois que notre collègue n’ait pas été complètement suivie sur toutes ses propositions,…
M. Bruno Sido. Eh oui !
Mme Catherine Morin-Desailly. … notamment sur la question de l’ouverture des données scientifiques.
Heureusement, la sagesse du Sénat s’est également imposée sur l’exigence d’une vraie réflexion sur la protection du secret des affaires et d’un statut de lanceur d’alerte, deux problématiques que le législateur ne peut dissocier sans que soit portée une atteinte démesurée à la liberté d’informer et d’être informé.
Cela dit, mes chers collègues, ce texte reste selon moi insuffisant, car il a été vidé d’une partie de sa substance par d’autres projets de loi antérieurs ou dont on nous avait promis qu’ils seraient inscrits à l’agenda gouvernemental, comme le texte « nouvelles opportunités économiques » que devait porter un certain Emmanuel Macron, qui a démissionné…
C’est éminemment regrettable : les enjeux – économiques, politiques, juridiques – étant globaux et transversaux, ils ne doivent pas être appréhendés au travers de textes successifs et de décisions déconnectées les unes des autres. Les débats très techniques ne doivent pas masquer les enjeux politiques et stratégiques que représentent la maîtrise effective de nos données, la question de notre juste place dans l’écosystème numérique et la garantie de notre souveraineté. En ce sens, nous avions déposé des amendements pour faire prendre de la hauteur au projet de loi.
À cet égard, je regrette vivement que l’amendement, pourtant adopté de manière transpartisane par le Sénat, qui visait à donner une définition légale des moteurs de recherche, accompagnée d’un renforcement des pouvoirs de l’Autorité de la concurrence en cas d’abus de position dominante, ait disparu de la version issue des travaux de la commission mixte paritaire. L’écosystème numérique étant ainsi fait que quelques opérateurs de plateformes sont désormais considérés comme des « facilités essentielles », il était urgent qu’un minimum de régulation soit apporté, en complément des dispositions et initiatives européennes relatives au droit de la concurrence.
Changeants, parfois sibyllins, les arguments avancés pour contrer l’instauration d’une telle mesure n’ont jamais réellement convaincu les nombreux soutiens, « start-upeurs » et spécialistes du numérique, d’un écosystème mieux régulé. On notera que le lobbying intense de certains grands acteurs du numérique en amont de la CMP a manifestement fonctionné avec une grande efficacité…
Je regrette par ailleurs qu’ait également été supprimée l’obligation pour les plus gros opérateurs de fournir un certain nombre d’informations, notamment quant aux modifications substantielles opérées unilatéralement. À nouveau, ce sont nos entreprises qui vont en pâtir.
De plus, la saisine parlementaire de la CNIL souhaitée par notre Haute Assemblée, n’a pas été retenue. Je le déplore.
Enfin, je regrette que notre amendement tendant à inscrire l’indépendance technologique, l’interopérabilité, l’« auditabilité » du code source et surtout la maîtrise de leurs données par les administrations dans le code des marchés publics n’ait pas été adopté. Les choix par défaut des solutions commerciales les plus répandues sans considération des questions de souveraineté ne peuvent pourtant perdurer, comme le montrent les affaires Cisco et Palantir ou les liens contractuels aveuglément créés par la ministre de l’éducation nationale avec Microsoft, ce qui vaut aujourd’hui à l’État de devoir s’expliquer en justice.
Pour résumer, je regrette, dans l’ensemble, une approche reposant uniquement sur les usages, un manque de réflexion et d’ambition pour un sujet éminemment politique, le numérique conditionnant le devenir de nos sociétés. Force est de constater que cela se reflète dans le déficit de stratégie gouvernementale, dans le déficit de coordination ministérielle des actions technologiques au sein de l’État et dans le déficit de cohérence des outils mis en place par les administrations.
Mme Catherine Morin-Desailly. Par ailleurs, en France, si nous avons les talents, nous manquons jusqu’à présent d’un schéma de croissance pour nos entreprises du numérique. On ne peut se féliciter, comme le que font certains, du rachat de nos pépites par de grands acteurs extra-européens. Un article paru récemment dans un hebdomadaire français, intitulé Les start-up fleurissent en France… et filent grandir à l’étranger, nous invite sérieusement à la réflexion sur ce sujet.
Qu’internet soit le nouveau terrain d’affrontement mondial est une évidence aujourd'hui. Les questions de cybersécurité, de protection des libertés individuelles et d’intelligence économique sont prégnantes. Elles renvoient à la question de notre souveraineté. Nous ne pouvons plus l’ignorer.
Compte tenu des remarques que je viens de formuler, mes chers collègues, je m’abstiendrai sur ce projet de loi, à l’instar de plusieurs membres de mon groupe. Si nous jugions la version issue de son examen en première lecture par le Sénat satisfaisante, nous ne nous sommes pas complètement retrouvés dans le texte de la CMP. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.
M. Jean-Pierre Bosino. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous voulons d’emblée souligner le travail approfondi qu’ont réalisé les deux rapporteurs pour présenter à la commission mixte paritaire un texte de compromis qui tienne compte des apports du Sénat.
En CMP, les discussions ont été riches et ont porté sur le fond du texte. Comme nous l’avons déjà souligné, nous pouvons nous féliciter d’avoir fait ressortir les véritables enjeux politiques de ce projet de loi, d’apparence très technique.
Mais parce que ce sujet est encore trop rarement perçu à ce niveau et parce que nous ne voulons pas laisser la mainmise sur le numérique aux multinationales et autres plateformes qui, pour beaucoup, agissent comme des pieuvres, nous regrettons de ne pouvoir approfondir un certain nombre de sujets à travers une deuxième lecture, laquelle nous aurait peut-être permis d’aller plus loin dans le domaine de la définition et de la protection des données personnelles, de la reconnaissance de la neutralité du net ou encore de l’encadrement de nouvelles dérives du numérique.
Nous regrettons vivement que l’article 26 bis A relatif à l’obligation du stockage des données dans l’Union européenne, adopté au Sénat grâce à un amendement que nous avions déposé, ait été supprimé en CMP. Et cela d’autant plus que la récente apparition d’un jeu vidéo pour smartphones et tablettes illustre parfaitement nos inquiétudes : ce jeu de réalité augmentée dans lequel on fait la chasse à des créatures bizarres – il y en a partout – est l’application la plus téléchargée du moment. En plus, c’est gratuit… Tout du moins en apparence, car, comme le dit l’adage : « Si c’est gratuit, c’est vous le produit. »
Il s’agit en réalité d’un véritable collecteur de données personnelles dont les conditions d’utilisation vous obligent à accepter le stockage de ces données aux États-Unis, où la législation est beaucoup plus souple qu’en Europe.
La CNIL rappelait récemment que « les jeux gratuits, comme toutes les applications gratuites, s’appuient sur une économie cachée de la donnée ». Peut-on d’ailleurs encore parler de « donnée » ? Certains experts préfèrent le terme « prise » qui correspond mieux à la réalité.
C’est un fait, nous sommes de plus en plus connectés. Si nous ne remettons pas en cause les technologies qui pourraient être des vecteurs de progrès, nous récusons la démarche commerciale et financière qui guide seule la plupart des choix. Des smartphones à la tablette, en passant par l’ordinateur, mais aussi de la cafetière au tracteur agricole, sans oublier les compteurs Linky, tous ces appareils collectent en permanence des données, qu’ils envoient à des plateformes. Des groupes d’assurance comme Generali se proposent même déjà d’adapter leurs tarifs en fonction des données captées sur leurs assurés. Or, bien souvent, comme l’explique Benjamin Bratton, les plateformes « ne ressemblent pas à ce qu’elles font et ne font pas ce à quoi elles ressemblent ».
Notre constat est le même qu’en première lecture : le projet de loi ne va pas assez loin en matière de protection des citoyens. Bien sûr, nous reconnaissons les avancées indéniables du texte, telles que la suppression du secret des affaires, une meilleure accessibilité du numérique, l’encadrement des plateformes de location d’hébergement ou encore la lutte contre la cyberviolence. Toutefois, trop de sujets sont restés en deçà de ce que nous pouvions attendre.
Les dispositions restent a minima sur la communicabilité des codes sources. L’actualité récente et les demandes de transparence dans le fonctionnement d’admissions post-bac montrent, si besoin en était, que notre exigence est partagée par nos concitoyens.
Nous aurions espéré un engagement plus fort sur les logiciels libres, alors même que cette rentrée scolaire est placée sous le signe de ce qui est présenté comme un partenariat public-privé entre l’éducation nationale et Microsoft en matière d’enseignement numérique : l’entreprise met à disposition de l’éducation nationale, a priori « gratuitement » là encore, des logiciels pour une valeur de 13 millions d’euros.
Au-delà des questions de droit des marchés publics déjà soulevées, nous posons celles du formatage et de la privatisation de l’éducation dénoncés par un certain nombre d’enseignants et d’organisations syndicales.
Des générations d’enfants sont donc préparées, par l’école publique, à ne savoir utiliser que des logiciels propriétaires. Microsoft les incite ainsi à consommer uniquement les produits de sa marque une fois adultes. Il est urgent de sortir de cette logique commerciale.
Par ailleurs, le prétendu « cadeau » de Microsoft correspond-il à une perte d’impôt non payée ?
Nous regrettons que notre appel visant à donner la priorité aux logiciels libres, partagé par plusieurs de nos collègues, n’ait pas été entendu. Il s’agit du seul encouragement inscrit dans ce texte à faire figure de pâle déclaration d’intention.
Plus d’intention que de satisfaction également à propos de la neutralité du net. En effet, la rédaction issue des travaux de la CMP ne permet pas de dissiper les inquiétudes que nous avions déjà exprimées lors de la première lecture et qui demeurent fortes.
Comment ne pas s’interroger en sachant qu’une très grande partie des médias français est détenue par des fournisseurs d’internet ? Que le contrôle des « tuyaux » permette le contrôle des contenus est une évidence. Nous avions posé la question en première lecture sans obtenir de réponse satisfaisante.
Je finirai par les grands absents du texte, l’économie et la fiscalité. Les GAFA – Google, Amazon, Facebook, Apple – récoltent des milliards d’euros en France chaque année, sans jamais payer d’impôts à la hauteur de leurs bénéfices. Et ce n’est pas le scandale d’Apple en Irlande qui peut nous rassurer… Preuve a été faite qu’il ne s’agit pas tant de véhicule législatif ou de bataille européenne que d’un manque de volonté politique assumée de combattre l’évasion fiscale.
Madame la secrétaire d’État, les quelques mesures positives du texte ne suffisent pas à nous faire adhérer à sa philosophie générale. La République numérique que vous nous proposez n’est pas la République que nous appelons de nos vœux. C'est la raison pour laquelle les sénateurs et sénatrices du groupe CRC maintiendront leur abstention. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, au rebours des quelques propos mitigés que je viens d’entendre, je souhaite souligner l’apport considérable du texte que nous examinons aujourd’hui, après un travail très important du Sénat et de l’Assemblée nationale puis d’une commission mixte paritaire féconde. À cet égard, je tiens à remercier chaleureusement les rapporteurs de nos deux assemblées, Christophe-André Frassa et Luc Belot. Il n’était en effet pas évident de parvenir à ce résultat.
Certes, monsieur Bosino, les importantes carences dont souffrait notre législation n’ont pas toutes disparu.
M. Jean-Pierre Bosino. C’est le moins qu’on puisse dire !
M. Jean-Pierre Sueur. Mais que de pas accomplis !
Il était souvent estimé, et il reste d’ailleurs estimé par certains, que le numérique n’était pas et ne devait pas être un objet de droit. Rappelez-vous des débats lors de l’examen des lois sur le renseignement : certaines associations défendaient l’idée que toute législation en la matière était une contrainte et que l’internet était une sorte de lieu où tout était possible et qui ne devait être régulé par aucune sorte de loi.
M. Bruno Sido. Tout à fait !
M. Jean-Pierre Sueur. Ainsi, pour certains, dès lors que l’on est sur internet, le droit d’auteur, la propriété intellectuelle, le respect des données personnelles, le respect de la vie privée n’existent plus. Vers quel monde allons-nous ?
C'est la raison pour laquelle il était très nécessaire de légiférer et de définir des règles applicables au monde du numérique. Beaucoup a été fait au cours des débats parlementaires, à l’Assemblée nationale et au Sénat.
Je voudrais mettre l’accent sur notre refus d’inscrire le secret des affaires dans le texte. On voit très bien ce qui se serait profilé derrière une telle notion. On voit très bien aussi l’intérêt de promouvoir le logiciel libre, de développer le concept de souveraineté numérique, de protéger les lanceurs d’alerte, de mettre en place des dispositions permettant de réprimer la vengeance sexuelle, de lutter contre le cyber-harcèlement, de créer le coffre-fort et l’identité numériques…
Tout cela peut paraître insuffisant, mes chers collègues, mais tout de même, quelles avancées ! De même, quelles avancées en matière de téléphonie mobile pour les zones rurales encore dépourvues de réseaux avec le pouvoir d’injonction désormais dévolu à l’ARCEP ! Quelles avancées, encore, pour l’accès au numérique de l’ensemble des personnes handicapées !
Par ailleurs, il était nécessaire et salutaire de légiférer face à des phénomènes tels que Airbnb. Nous voyons bien qu’une nouvelle forme d’économie se développe. Nous en voyons aussi les conséquences, positives comme négatives. Dans une ville comme Paris, nous avons constaté quelles grandes difficultés pouvaient découler du développement de cette nouvelle forme d’économie pour l’industrie hôtelière, pour le tourisme… Il y a de nouveaux droits, de nouvelles possibilités, mais un certain nombre d’équilibres doivent être respectés. C’est ce que nous nous sommes efforcés de faire à travers ce texte.
M. Bruno Sido. Tout à fait !
M. Jean-Pierre Sueur. Je souhaiterais souligner deux autres apports du texte issu des travaux de la CMP.
Il s’agit tout d’abord de la question de la mort numérique, sujet très difficile. Après sa mort, qu’advient-il de l’ensemble des données mises en ligne par la personne ? La solution apportée par la CMP pourra sans doute être complétée, mais elle a l’avantage de la clarté : chaque personne pourra, de son vivant, donner les instructions nécessaires.
De même, il était absolument nécessaire pour la recherche publique que la commission mixte paritaire légifère sur le TDM, c’est-à-dire sur la capacité de procéder à des extractions de données sur les textes scientifiques.
M. Bruno Sido. Vaste sujet !
M. Jean-Pierre Sueur. C’était indispensable pour nos chercheurs. Je remercie donc l’ensemble des membres de la commission mixte paritaire qui ont bien voulu procéder à cette avancée.
Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste votera ce texte avec enthousiasme. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Corinne Bouchoux.
Mme Corinne Bouchoux. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, chers amis internautes, nous voici réunis pour la dernière étape du parcours législatif du projet de loi pour une République numérique.
Selon nous, la méthode retenue pour la construction de ce texte a été exemplaire, même si, madame la secrétaire d’État, un sénateur ou une sénatrice préfère toujours deux lectures à une seule.
M. Jean-Pierre Sueur. C’est vrai !
Mme Corinne Bouchoux. Par leurs préconisations, de très nombreux rapports, d’origines diverses, ont annoncé et guidé les orientations du projet de loi, ce qui témoigne d’un souhait réel de mettre en place un travail participatif.
Autre fait marquant, le texte a donné lieu à une riche consultation en ligne. Des citoyennes et des citoyens ont pu apporter leurs contributions et participer à l’élaboration du texte. De quoi renouer activement avec la vie démocratique.
J’en profite pour saluer l’association Regards citoyens, présente en tribune. Ne se contentant pas de comptabiliser nos présences, elle a contribué à enrichir ou critiquer ce texte.
Au sein des deux chambres, huit commissions se sont saisies, au fond ou pour avis, de ce projet de loi. Voilà qui a signifié à la fois un important travail dans chacune des commissions, mais aussi un souci de pédagogie partagée – nos conceptions de l’open data étaient en effet assez différentes au départ… Enfin, le texte a été également enrichi en séance publique à travers quelques revirements que nous saluons pour la plupart.
Je tiens à redire que les travaux du Sénat furent suivis en temps réel par des universitaires, des étudiants, des associations, des militants des formats libres et ouverts, par de très nombreux collectifs et associations, dont nous avons parfois découvert l’existence, en plus des internautes qui ont filmé nos débats. Si nous avons travaillé pour l’open data, ses partisans ont ainsi contribué à rendre visible notre activité.
Les avancées positives que porte ce texte méritent d’être soulignées et reconnues – j’en profite pour saluer à mon tour Luc Belot, rapporteur du projet de loi à l’Assemblée nationale et qui est également présent en tribune.
Je pense tout d’abord à l’ouverture « par défaut » des données publiques, à celle des données produites dans le cadre de délégations de service public – ce qui n’était pas gagné – ou à la mise à disposition des données relatives aux subventions publiques, sans oublier l’ouverture des codes sources des administrations. Une association lycéenne a d’ailleurs obtenu de la CADA, la Commission d’accès aux documents administratifs, la communication du code source de l’algorithme qui détermine l’affectation des élèves dans les lycées à Paris.
Le débat en commission mixte paritaire a permis de trouver un équilibre et de revenir sur quelques points à une rédaction qui nous semble plus en phase avec les besoins.
Ainsi, le texte répond aux attentes de la société civile et permettra aux collectivités territoriales et aux administrations de renouer le dialogue démocratique avec les administrés, au travers non seulement d’innovations et de services pour nos territoires, mais aussi et surtout de la transparence. L’open data, c’est avant tout cela.
Nous avons aussi avancé sur l’idée de faire disparaître progressivement les redevances, puisque la réelle gratuité de la réutilisation des informations produites par un certain nombre d’officines devra être la règle. Je pense, par exemple, à l’Institut national de la statistique et des études économiques, qui devra arriver à bon port en 2017.
L’idée générale est de faciliter l’ouverture tous azimuts de ces données, dans un cadre favorable, afin d’assurer la transparence et de permettre, le cas échéant et, évidemment, dans le respect de la vie privée, des reprises statistiques et des croisements de données propices à l’innovation dans un grand nombre de domaines.
Le travail du Sénat a permis des ajouts pertinents, tels que l’open data des décisions de justice ou la mise en place d’un statut de joueurs de jeux vidéo, à la suite d’un rapport rédigé par deux de nos collègues.
Nos débats ont permis de renforcer l’accès de toutes et de tous au numérique, sans oublier le droit au maintien de la connexion internet des personnes les plus démunies.
Je souhaite également saluer les avancées obtenues en matière de déréférencement, ce droit à l’oubli pour les mineurs comme pour les majeurs, ou encore le statu quo plutôt positif sur la mort numérique. Le texte comporte ainsi de nombreuses dispositions utiles pour améliorer la protection des droits des individus.
Nous avons pu aller plus loin en matière de respect du principe de la neutralité du net ou encore de loyauté des plateformes et d’information des consommateurs. Toutefois, certaines questions restent en suspens.
Si le libre accès aux publications scientifiques issues d’une activité de recherche financée par des fonds publics constitue également une réelle satisfaction, nous regrettons une certaine frilosité concernant la promotion du logiciel libre et des formats ouverts. Il s’agit là d’une question de souveraineté des services de l’État. Il faudra poursuivre la réflexion.
Par ailleurs, nous avons évoqué de façon parfois intempestive la sécurité des systèmes d’information : les garanties apportées par ce texte sont plutôt rassurantes.
Deux inquiétudes demeurent, madame la secrétaire d’État. Donnerez-vous à la CADA les moyens de mettre en œuvre ce texte ? Si cette dernière est « embolisée », l’open data ne vivra pas.
Enfin, l’open data étant destiné à tous, quid des petites communes, quid des administrations soumises à la concurrence – en l’espèce, le compte n’y est pas –, quid des archives ?
Il nous faudra donc aller encore plus loin et rester vigilants, mais le groupe écologiste votera ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et du groupe socialiste et républicain.)
M. Bruno Sido. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, si le processus législatif de la modernisation de notre droit pour une République numérique arrive aujourd’hui à son terme, la révolution numérique n’a pas fini de produire ses effets.
Au regard de notre connaissance actuelle des pratiques et des outils numériques existants, il me semble que les compromis obtenus dans les deux chambres permettront d’accompagner cette révolution en offrant des garanties suffisantes pour l’innovation, les libertés, mais aussi la vie privée, auxquelles aspirent la plupart de nos concitoyens.
Lorsque l’on observe le chemin parcouru par le secteur numérique depuis la promulgation de la loi informatique et libertés, en 1978, on mesure notre incapacité à anticiper les nouvelles applications découlant de ces technologies dans les quarante prochaines années.
Le grand pouvoir d’innovation de ce secteur ainsi que la quantité d’informations personnelles dont il se nourrit justifient que nous restions attentifs à ses développements, comme le soulignaient déjà Yves Détraigne et notre ancienne collègue Anne-Marie Escoffier dans un rapport de 2009.
Ce projet de loi a tout d’abord le mérite d’adapter le cadre légal de l’utilisation des données publiques en tenant compte de leurs divers degrés de sensibilité.
Les membres du groupe RDSE ont particulièrement apprécié la volonté, portée par Mme la secrétaire d’État, de mieux exploiter les « gisements » de données progressivement accumulées par l’administration.
Nous avons veillé à ce que les processus d’anonymisation des différentes données concernées soient rigoureux, afin d’améliorer les échanges d’information entre administrations ou encore la publication de certaines données de référence.
Comme en 1978, il reste impératif d’empêcher l’identification d’individus à partir de ces données publiques. Il s’agit de se prémunir contre des travers déjà identifiés à l’époque, dans les débats parlementaires, afin de laisser à l’individu « quelque chose de secret » en gage de sa liberté. Méfions-nous toujours de ce l’on pourrait appeler la « dictature de la transparence »…
Ce texte répond également à une autre exigence : la définition d’un modèle français de gouvernance d’internet respectueux des grands principes de notre droit.
Comme vous le savez, les grandes entreprises du secteur numérique, les GAFA, imposent encore largement à leurs clients des normes américaines, non par idéologie, mais en raison de leur ancrage territorial sur le sol américain.
Le monopole historique des institutions américaines qui entretiennent et gouvernent actuellement l’architecture technique du réseau ou encore l’attribution et l’archivage des noms de domaines doit être également remis en cause. Dans cette logique, la détermination d’un modèle alternatif est un préalable nécessaire à ces négociations.
Tel était le sens de nos propositions visant à renforcer les exigences en matière de conditions de publications d’avis en ligne. Nous nous félicitons que certaines d’entre elles aient été retenues dans le texte issu des travaux de la CMP.
Les améliorations apportées au projet de loi concernant les activités numériques commerciales nous satisfont également.
La définition du coffre-fort numérique adoptée par le Sénat et retenue en CMP permettra le développement d’un service utile, régulé par l’ANSSI, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, et par la CNIL.
Nous saluons également le maintien de notre amendement sur l’agrément des compétitions de jeux vidéo qui encadre les compétitions en ligne, les frais d’inscription et le reversement des gains. Certaines entreprises françaises excellent dans la conception de jeux vidéo. Il s’agit donc d’un signal positif en direction de cet écosystème en pleine expansion.
Dans un autre domaine, l’introduction d’une exception au droit d’auteur pour l’exploitation de textes et données scientifiques à des fins de recherche permettra de placer nos chercheurs sur un pied d’égalité avec leurs homologues étrangers.
M. Jean-Pierre Sueur. Tout à fait !
M. Jean-Claude Requier. En définitive, peu de regrets subsistent sur nos travées à ce stade ultime de la procédure parlementaire.
Nous continuons de penser que la commercialisation de livres numériques en français à l’étranger constitue un levier indéniable du rayonnement de la francophonie et qu’un accord aurait été souhaitable sur ce point.
Surtout, malgré nos propositions et nos prises de position dans les débats, ce texte élude la question de l’égal accès des territoires au numérique. Certes, le plan France très haut débit a l’ambition de parvenir à une couverture totale du territoire d’ici à 2017, mais il s’agit également d’une inégalité qualitative dès lors que le débit binaire demeure nettement supérieur dans les métropoles. C’est pourtant l’une des conditions du développement d’activités économiques compétitives sur l’ensemble du territoire.
Malgré cela, vous l’aurez compris, l’ensemble des membres du RDSE approuvera les conclusions de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du RDSE et du groupe socialiste et républicain.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Jacky Deromedi. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Jacky Deromedi. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, permettez-moi d’abord d’adresser mes félicitations à nos collègues membres de la commission mixte paritaire, à son excellent rapporteur pour le Sénat, M. Christophe-André Frassa, et aux autres rapporteurs, qui ont réalisé un travail de fond très important. Félicitations aussi pour l’œuvre de conciliation qui a permis une entente entre les deux assemblées et le Gouvernement.
Ce texte se veut ambitieux non seulement par son titre, – « projet de loi pour une République numérique » ! –, mais aussi par le vaste champ des sujets traités et des acteurs concernés – services publics, territoires, entreprises privées et citoyens.
Le développement rapide du numérique a bouleversé les modes de vie et le travail de nos concitoyens. La mondialisation n’a fait qu’amplifier ce phénomène. Il était temps de nous en saisir. L’augmentation continue du nombre des articles de ce texte au cours de nos délibérations est un indicateur significatif de l’ampleur du sujet.
Les deux assemblées ont dû procéder à la conciliation nécessaire de nombreux intérêts en présence. La commission mixte paritaire a répondu à cet impératif en obtenant, sur plusieurs sujets délicats, un point d’équilibre.
De nombreuses préconisations du Sénat auront des conséquences directes sur la vie quotidienne de nos concitoyens, dans le sens d’une simplification des démarches et d’une précision du droit.
Le Sénat a créé des dispositifs d’open data sectoriels en matière de décisions de justice, de consommation énergétique et de données foncières. Des garanties ont été prévues afin de préserver le droit à la vie privée. C’est le cas, par exemple, en matière de publication numérique des décisions des juridictions administratives. Une analyse des risques a été prévue avec deux garanties : l’intervention d’un décret en Conseil d’État et l’obligation de consulter la CNIL.
Une solution équilibrée a été adoptée par la CMP en matière de liberté de panorama et de droit d’auteur. Il sera possible de déroger au droit d’auteur pour les reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de sculptures placées en permanence sur la voie publique réalisées par des particuliers, à l’exclusion de tout usage à caractère commercial.
À l’article 18 bis, l’exception au droit d’auteur et aux droits voisins pour la fouille de données et de textes, le text and data mining, a fait l’objet, là encore, d’une rédaction équilibrée. Il est essentiel de soutenir les chercheurs français dans la compétition internationale actuelle. Il serait anormal qu’ils n’obtiennent pas les mêmes outils que leurs concurrents étrangers. (M. Jean-Pierre Sueur marque son approbation.)
À l’article 20 septies, le régime applicable aux « hackers blancs » me paraît inspiré par le même souci de réalisme et d’efficacité. Le texte attribue à l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information une responsabilité essentielle. Elle appréciera si le hacker est de bonne foi ou non. S’il l’est, son identité sera préservée.
L’article 22 apporte des précisions opportunes au régime général des plateformes en ligne, qu’il s’agisse de la définition des opérateurs ou de la soumission de ces derniers à des obligations de loyauté de l’information.
Le sort des boîtes de messagerie et la question des mots de passe à récupérer après la mort d’un internaute ont préoccupé le Sénat à juste titre. Une clarification et une reconnaissance des droits des héritiers s’imposaient. Le texte distingue clairement entre la mort numérique entraînant l’extinction des comptes du défunt et la succession numérique permettant l’accès des héritiers aux comptes utilisateurs pour régler la succession. Le sort des données incombera donc désormais aux héritiers et non aux opérateurs.
Un encadrement limité de la location immobilière de courte durée a été mis en place. Le texte comporte deux innovations permettant de mieux remédier aux abus constatés : une procédure de télédéclaration et la limitation du nombre de nuitées à 120 jours. On est ainsi parvenu à un point d’équilibre entre les positions de l’Assemblée nationale et celles du Sénat.
Sur l’initiative du Sénat, l’aménagement numérique des territoires a fait l’objet d’une attention particulière de la commission mixte paritaire, qui a notamment veillé à assouplir les conditions de financement des travaux publics dans ce domaine et à préciser les engagements de couverture des opérateurs de télécommunication.
L’accès des publics les plus fragiles au numérique a été également l’une des préoccupations de notre assemblée. Un dispositif d’accès des sourds et malentendants aux services téléphoniques sera mis en place et une nouvelle carte mobilité inclusion a été créée : elle remplacera les actuelles cartes d’invalidité et de stationnement prioritaire.
Signalons enfin la répression pénale de la diffusion d’images à caractère sexuel sans le consentement de la personne.
S’agissant des fournisseurs d’accès, deux tentations ont été évoquées au cours des travaux de la commission mixte paritaire. Tout d’abord, une régulation exclusive de l’activité des « grands » acteurs est susceptible de freiner l’ascension d’acteurs émergents. Ensuite, la lutte contre des contenus illicites ne peut se limiter aux opérateurs français, une action internationale étant indispensable en la matière. Le Gouvernement l’envisage-t-il, madame la secrétaire d’État ?
Enfin, les questions de sécurité ne pouvaient être étrangères à ce texte. La possibilité pour les opérateurs de scanner les courriels pour lutter contre les contenus non sollicités ou empêcher les contenus illicites ou les programmes informatiques malveillants mérite d’être approuvée.
Compte tenu de toutes ces avancées, notre groupe votera ce texte, qui fera de la France un pays pionnier dans le développement de ce nouvel outil qu’est le numérique, lequel doit être mis à la disposition de tous. Nous donnons ainsi l’exemple à l’Europe, laquelle élabore en ce moment sa propre réglementation. Souhaitons qu’elle s’inspire largement de cette nouvelle législation française, qui s’annonce claire, équilibrée et performante. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, de l'UDI-UC, du RDSE et du groupe socialiste et républicain.)
Mme la présidente. La parole est à M. Yves Rome.
M. Yves Rome. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le projet de loi pour la République numérique fera date dans l’histoire de notre République.
M. Jean-Pierre Sueur. Absolument !
M. Yves Rome. Pour la première fois, un texte proposé par le Gouvernement aura été examiné à la fois par les citoyens, en amont, et par leurs représentants au Parlement.
M. Bruno Sido. C’est vrai !
M. Yves Rome. La démonstration est faite que la participation citoyenne et le système parlementaire, loin de se concurrencer, s’articulent et se complètent pour renforcer la légitimé démocratique de nos lois et en faciliter l’acceptation par l’ensemble du corps social.
M. Bruno Sido. C’est une synergie féconde !
M. Yves Rome. Aux 8 500 contributions et 150 000 votes des citoyens est venue s’ajouter une activité parlementaire intense : plus de 2 500 amendements ont été déposés et de nombreuses commissions parlementaires se sont saisies du projet.
La nation, dans sa diversité politique, s’est retrouvée pour voter, à l’unanimité, dans les deux chambres du Parlement, ce projet de loi innovant et essentiel pour notre avenir.
Il était donc indispensable que la commission mixte paritaire, dans la continuité de cet esprit d’unité républicaine, cherchât un compromis ambitieux, ce qu’elle fit avec succès. Je tiens à saluer ici les deux rapporteurs de ce texte, Luc Belot pour l’Assemblée nationale, qui se trouve dans les tribunes, et Christophe-André Frassa pour le Sénat, grâce à l’implication desquels nous devons une telle réussite.
Le texte issu de la commission mixte paritaire favorise le développement de l’économie numérique et le déploiement des réseaux indispensables à la diffusion de nouveaux usages sur l’ensemble du territoire.
Les barrières en matière de circulation des données ont été levées avec l’adoption du principe d’open data par défaut. La commission mixte paritaire a rendu au texte sa pleine portée, et ce à raison, les données étant le pétrole du XXIe siècle. Elles seront, dans les prochaines années, un gisement de croissance pour les jeunes entreprises innovantes capables de les agréger et de les combiner.
De nouvelles pratiques, riches de promesses, comme la fouille de données, sont autorisées par le projet de loi. Elles permettront à la France de maintenir dans les prochaines années l’excellence de sa recherche, qui est l’un des moteurs de son développement économique.
La commission mixte paritaire a aussi permis de définir les contours d’une réglementation efficace des nouveaux modèles de l’économie collaborative – je pense notamment à Airbnb – et de préciser le cadre fiscal de ces activités, même s’il nous faudra encore avancer sur ce sujet. Ces précisions étaient indispensables à l’établissement d’une concurrence non faussée entre les acteurs émergents et les acteurs traditionnels.
Un équilibre a également été trouvé au sujet de la portabilité des données. Le dispositif retenu par la commission mixte paritaire permet de stimuler la concurrence et l’innovation entre les acteurs économiques, qui ne peuvent plus garder « captive » leur base d’utilisateurs, tout en assurant la protection des intérêts légitimes des entreprises.
Pour une meilleure information du consommateur, un principe général de loyauté des plateformes a été adopté. Les géants de l’internet, qui occupent sur leur marché respectif une position dominante, seront soumis à des obligations renforcées en matière de transparence. Les consommateurs seront informés des éléments pouvant influencer le classement et le référencement d’un site, d’un produit ou d’un contenu.
Le groupe socialiste du Sénat regrette que cette exigence de loyauté n’ait pas été étendue aux utilisateurs professionnels des plateformes. En effet, de nombreuses PME font face à une véritable « insécurité algorithmique » et craignent un déréférencement accidentel ou imprévisible de leurs sites ou de leurs produits, synonyme de lourdes pertes d’activité. Il s’agit donc de réguler les relations entre les plateformes comme Google et Amazon, et les nombreuses PME en situation de dépendance économique.
Dans le souci de voir aboutir la commission mixte paritaire, nous nous sommes rendus à vos arguments, madame la secrétaire d’État, en faveur d’une approche européenne de ces enjeux. Nous vous prions de bien vouloir nous tenir informés des débouchés de la consultation sur les plateformes actuellement organisée par la Commission.
Enfin, le développement des infrastructures n’a pas été le parent pauvre du projet de loi pour une République numérique. De nombreuses mesures techniques ont été adoptées pour mettre en œuvre un droit à la fibre individuel et favoriser le déploiement des réseaux de très haut débit fixes et mobiles.
Sur ce point, la détermination des sénateurs a été sans faille. Le vote d’un amendement en séance a permis d’obtenir, avant la réunion de la commission mixte paritaire, des garanties sur la couverture en deux ans, par les opérateurs, de 500 sites stratégiques supplémentaires en téléphonie mobile. L’accord initial conclu entre le Gouvernement et les opérateurs portait sur le développement de 800 sites supplémentaires en zones blanches. Ainsi, progressivement, la détermination politique permet de résorber la fracture numérique et de construire, pylône après pylône, une République connectée. L’ARCEP, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, devra veiller tout particulièrement à ce que ces engagements soient tenus.
Je souhaite conclure mon propos en saluant l’action conjointe du Gouvernement et du Parlement en matière numérique. Au cours de cette législature, les enjeux numériques ont, pour la première fois, fait l’objet d’un large débat démocratique. Dans de nombreux textes, nous avons en effet cherché à organiser une régulation efficace de cette nouvelle économie.
Dans le sillage de la loi pour la République numérique, nous nous sommes intéressés, avec la loi El Khomri, aux nouveaux travailleurs indépendants des plateformes, les fameux emplois « ubérisés ». Nous nous sommes attachés à leur accorder des droits propres en favorisant une convergence des protections avec le salariat.
Dans les prochaines semaines, nous examinerons la proposition de loi déposée par le député Laurent Grandguillaume visant à organiser une cohabitation harmonieuse entre les professionnels du transport, à savoir les taxis et les VTC, les voitures de transport avec chauffeur.
Dans le même temps, la Direction générale des entreprises travaille de concert avec le Conseil national du numérique pour encourager la numérisation des PME et faire progresser les ventes en ligne, point faible de l’économie française. Enfin, la mission Etatlab et France Connect cherchent, de leur côté, à assurer la numérisation des services publics.
Toutes ces initiatives donnent confiance dans la capacité de la France à devenir, dans les prochaines années, la République numérique que nous souhaitons tous ici unanimement.
Pour conclure, madame la secrétaire d’État, je tenais à vous remercier, au nom du groupe socialiste, d’avoir enrichi nos débats par la qualité et la pertinence de vos interventions tout au long de l’examen du texte.
Bien entendu, le groupe socialiste votera ce projet de loi utile pour notre avenir. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)
Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Chaize. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Patrick Chaize. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous arrivons au terme de l’examen du projet de loi pour une République numérique, dont j’ai eu l’honneur d’être rapporteur pour avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
Initialement modeste en mesures favorables à la couverture numérique des territoires, le texte a été progressivement enrichi non seulement par les initiatives complémentaires des parlementaires, mais aussi par le Gouvernement, dans un bon esprit collaboratif que je tiens ici à souligner. Je veux aussi saluer notre collègue Luc Belot, avec qui j’ai eu plaisir à travailler en commission mixte paritaire.
Sans bouleverser les lignes directrices retenues depuis 2013 pour organiser le développement des réseaux fixes et mobiles, ce projet de loi répond à certaines difficultés opérationnelles rencontrées au cours des déploiements. Ainsi, pour ce qui concerne l’aménagement numérique du territoire, c’est donc un texte d’accompagnement que nous examinons aujourd’hui.
S’agissant des réseaux fixes à très haut débit, le projet de loi permet aux syndicats départementaux de se regrouper au niveau régional, pour faciliter la commercialisation des réseaux d’initiative publique, les RIP. Il s’agit d’un besoin clairement exprimé dans plusieurs régions, et nous avons souhaité proposer un dispositif souple.
Le Sénat a également précisé le mécanisme attendu de zone fibrée, dont la mise en œuvre réglementaire devra être rapide, pour améliorer l’horizon économique des réseaux.
La facilitation du déploiement de la fibre sur le tracé des réseaux existants et l’accélération du fibrage des immeubles sont d’autres mesures concrètes et utiles aux déploiements que nous nous sommes employés à préciser.
Sur le plan financier, le prolongement du dispositif de suramortissement des investissements dans la fibre optique, et son extension aux droits d’usage acquis sur les RIP sont des mesures favorables au cofinancement et à la mutualisation.
Dans cette même logique d’optimisation des dépenses, le dispositif anti-écrémage permettra d’éviter le développement de réseaux concurrents dans les zones moins denses. La comptabilisation en section d’investissement des droits d’usage pour les collectivités territoriales est une autre mesure facilitatrice que nous avons proposée.
Pour les réseaux mobiles, le Sénat a obtenu que le recensement des communes à ajouter au programme zones blanches reste ouvert, pour faciliter l’identification des territoires oubliés. Nous avons aussi étendu le pouvoir donné à l’ARCEP de faire appel à des organismes extérieurs pour contrôler le respect par les opérateurs de leurs obligations de couverture.
La publication en ligne des données relatives aux cartes de couverture permettra également de renforcer l’information des utilisateurs.
Enfin, la généralisation de la prise en compte prioritaire de l’aménagement numérique du territoire lors des procédures d’attribution de licences mobiles est également un signal positif, qui devra se traduire par des mesures concrètes.
Bien sûr, ce texte est le résultat d’un compromis, ce qui implique des inflexions, voire des renoncements.
Ainsi, nous n’avons pas progressé, et je le regrette, sur la mise en place d’une contribution de solidarité numérique en faveur du très haut débit, alors même que les parties prenantes s’accordent sur la nécessité d’accroître la péréquation pour achever la couverture.
Je déplore également que le renforcement du contenu et du processus de signature des conventions de programmation des déploiements privés n’ait pas abouti. Cela repousse encore un peu plus la clarification d’un flou artistique qui bénéficie aujourd’hui aux opérateurs privés, aux dépens des habitants et des élus locaux des zones intermédiaires.
Sur l’entretien du réseau téléphonique, le cadre légal est précisé, mais je regrette que la répartition des charges entre propriétaires et opérateurs ne soit pas plus équilibrée. J’espère que la mise en œuvre du dispositif proposé par le Gouvernement permettra effectivement d’améliorer la qualité du réseau et de prévenir les interruptions, sans créer de nouveaux contentieux.
J’ajoute que, à chacune de nos initiatives, les opérateurs ont réagi de manière très vive, en vue d’éviter toute disposition contraire à leurs stratégies. Leurs demandes ont été parfois satisfaites, nonobstant les préoccupations territoriales du Sénat. Je pense notamment au conventionnement des projets privés de déploiement, au renforcement des obligations intégrées aux licences mobiles ou à la mutualisation des antennes. J’espère que ces choix favorables aux opérateurs ne se feront pas aux dépens des territoires peu denses.
M. Bruno Sido. Ça…
M. Patrick Chaize. Nous examinerons avec vigilance les efforts des opérateurs et n’hésiterons pas à nous ressaisir de ces sujets s’ils ne prennent pas leur part de responsabilité en temps utile. J’espère, madame la secrétaire d’État, que le Gouvernement y sera également attentif.
M. Patrick Chaize. Le processus de déploiement approche de son régime de croisière, mais le chemin est encore long pour les territoires ruraux. Certes, l’objectif de couverture en très haut débit de 50 % de la population sera sans doute atteint à la fin de l’année, mais ce sera largement grâce aux déploiements privés les plus rentables, dans les grandes agglomérations, qui s’appuient principalement sur des réseaux de câble et de cuivre modernisés.
La contribution des réseaux d’initiative publique va s’accroître pour couvrir les territoires moins denses, mais ces projets devront encore être accompagnés financièrement et techniquement par l’État.
Quant à la couverture mobile, les programmes lancés dans le cadre de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques sont en cours de mise en œuvre. Même si on ressent une prise de conscience collective, certains territoires devront de toute évidence patienter au-delà de la fin 2016 ou du 30 juin 2017 pour être couverts en 2G puis en 3G, compte tenu du délai de mise en place des points hauts.
Permettez-moi de conclure en évoquant la méthode d’examen du présent projet de loi. Le numérique est résolument une problématique transversale, comme en témoigne la mobilisation de cinq de nos commissions permanentes. Si chacun a pu s’exprimer, il serait souhaitable qu’à l’avenir nous puissions développer une vision globale du numérique.
Disposer d’une structure permanente dédiée à l’étude des enjeux numériques serait un progrès considérable pour notre assemblée. Je forme donc le vœu que nous développions bientôt des méthodes de travail plus intégrées, pour mieux appréhender et connecter l’ensemble des questions numériques, qu’il s’agisse d’infrastructures, d’usages, d’innovations ou de libertés fondamentales. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, de l'UDI-UC, du RDSE et du groupe socialiste et républicain.)
Mme la présidente. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
projet de loi pour une république numérique
titre Ier
LA CIRCULATION DES DONNÉES ET DU SAVOIR
Chapitre Ier
Économie de la donnée
Section 1
Ouverture de l’accès aux données publiques
Article 1er
I. – Sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration et sans préjudice de l’article L. 114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu’elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l’article L. 300-2 qui en font la demande pour l’accomplissement de leurs missions de service public.
Les informations figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés peuvent être utilisées par toute administration mentionnée audit premier alinéa de l’article L. 300-2 qui le souhaite à des fins d’accomplissement de missions de service public autres que celle pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus.
À compter du 1er janvier 2017, l’échange d’informations publiques entre les administrations de l’État, entre les administrations de l’État et ses établissements publics administratifs et entre les établissements publics précités, aux fins de l’exercice de leurs missions de service public, ne peut donner lieu au versement d’une redevance.
II à IV. – (Supprimés)
V. – Le A de l’article L. 342-2 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un 22° ainsi rédigé :
« 22° L’article 1er de la loi n° … du … pour une République numérique. »
VI. – Le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration est applicable aux demandes de communication des documents administratifs exercées en application du I du présent article.
Article 1er bis A
(Suppression maintenue)
Article 1er bis
I. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « prévisions », sont insérés les mots : « , codes sources ».
II. – Le 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° À la fin du d, les mots : « ou à la sécurité des personnes » sont remplacés par les mots : « , à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations » ;
2° Le g est ainsi rédigé :
« g) À la recherche et à la prévention, par les services compétents, d’infractions de toute nature ; ».
Article 1er ter
Le livre III du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° A Après l’article L. 300-2, il est inséré un article L. 300-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-4. – Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. » ;
1° Au premier alinéa de l’article L. 311-1, après le mot : « tenues », sont insérés les mots : « de publier en ligne ou » ;
2° L’article L. 311-9 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu’à l’intéressé en application de l’article L. 311-6. »
Article 2
Après l’article L. 311-3 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 311-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-3-1. – Sous réserve de l’application du 2° de l’article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l’intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 2 bis
(Suppression maintenue)
Article 3
Le second alinéa de l’article L. 312-1 du code des relations entre le public et l’administration est supprimé.
Article 4
I A. – Le 1° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration est complété par les mots : « , lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ».
I. – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration est complétée par des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 312-1-1. – Sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2, à l’exception des personnes morales dont le nombre d’agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les documents administratifs suivants :
« 1° Les documents qu’elles communiquent en application des procédures prévues au présent titre, ainsi que leurs versions mises à jour ;
« 2° Les documents qui figurent dans le répertoire mentionné au premier alinéa de l’article L. 322-6 ;
« 3° Les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu’elles produisent ou qu’elles reçoivent et qui ne font pas l’objet d’une diffusion publique par ailleurs ;
« 4° Les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental.
« Le présent article ne s’applique pas aux collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants.
« Art. L. 312-1-2. – Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d’application des articles L. 311-5 ou L. 311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant d’occulter ces mentions.
« Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 du présent code comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l’objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 ne sont pas tenues de publier les archives publiques issues des opérations de sélection prévues aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine.
« Art. L. 312-1-2-1. – (Supprimé)
« Art. L. 312-1-3. – Sous réserve des secrets protégés en application du 2° de l’article L. 311-5, les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2, à l’exception des personnes morales dont le nombre d’agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les règles définissant les principaux traitements algorithmiques utilisés dans l’accomplissement de leurs missions lorsqu’ils fondent des décisions individuelles. »
II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission mentionnée à l’article L. 340-1 du code des relations entre le public et l’administration, définit les modalités d’application des articles L. 312-1 à L. 312-1-3 du même code.
III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie est abrogée ;
2° Au I de l’article L. 1821-1, la référence : « L. 1112-23 » est remplacée par la référence : « L. 1112-22 ».
IV. – La section 3 du chapitre V du titre II du livre Ier du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est abrogée.
V. – Le a de l’article L. 321-2 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° Après les mots : « un droit », sont insérés les mots : « pour toute personne » ;
2° Sont ajoutés les mots : « conforme aux prescriptions des articles L. 312-1 à L. 312-1-2 ».
VI. – Le premier alinéa de l’article L. 322-2 du même code est supprimé.
VII. – Au II bis de l’article L. 1453-1 du code de la santé publique, les références : « aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 322-1 et L. 322-2 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 322-1 ».
Article 4 bis
Après le 7° du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les conditions dans lesquelles sont encouragées les démarches d’ouverture des données relatives au volume et à la localisation des matières issues du traitement des déchets et disponibles pour une substitution matière ; ».
Article 4 ter
(Supprimé)
Article 5
I. – À l’article L. 311-4 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « communiqués », sont insérés les mots : « ou publiés ».
II. – La publication en ligne prévue aux articles L. 312-1-1 et L. 312-1-3 du code des relations entre le public et l’administration est effectuée :
1° Six mois après la promulgation de la présente loi, pour les documents mentionnés au 1° du même article L. 312-1-1 ;
2° Un an après la promulgation de la présente loi, pour les documents mentionnés au 2° dudit article L. 312-1-1 ;
3° À une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, pour l’ensemble des autres documents entrant dans le champ d’application des mêmes articles L. 312-1-1 et L. 312-1-3.
Article 6
Le titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° L’article L. 321-1 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 peuvent être utilisées… (le reste sans changement). » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Après les mots : « présent titre », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
2° Le b de l’article L. 321-2 est abrogé ;
3° Au second alinéa de l’article L. 322-6, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article » ;
4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 324-1, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article » ;
5° À l’article L. 325-7, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article ».
Article 6 bis
Après l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 300-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-3. – Les titres Ier, II et IV du présent livre s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. »
Article 7
Le titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est complété par un article L. 321-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-3. – Sous réserve de droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, les droits des administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 du présent code, au titre des articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la propriété intellectuelle, ne peuvent faire obstacle à la réutilisation du contenu des bases de données que ces administrations publient en application du 3° de l’article L. 312-1-1 du présent code.
« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux bases de données produites ou reçues par les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 dans l’exercice d’une mission de service public à caractère industriel ou commercial soumise à la concurrence. » ;
2° L’article L. 323-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la réutilisation à titre gratuit donne lieu à l’établissement d’une licence, cette licence est choisie parmi celles figurant sur une liste fixée par décret, qui est révisée tous les cinq ans, après concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements. Lorsqu’une administration souhaite recourir à une licence ne figurant pas sur cette liste, cette licence doit être préalablement homologuée par l’État, dans des conditions fixées par décret. »
Article 7 bis
I. – Le chapitre IV du titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 324-4, les mots : « de ces redevances » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées aux articles L. 324-1 et L. 324-2 » ;
2° Après l’article L. 324-5, il est inséré un article L. 324-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 324-5-1. – La réutilisation des informations publiques produites par le service statistique public mentionné à l’article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne peut donner lieu au versement d’une redevance. »
II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Article 8
Le livre III du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 322-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles publient chaque année une version mise à jour de ce répertoire. » ;
2° Le quatrième alinéa de l’article L. 326-1 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « un million d’euros » ;
b) À la seconde phrase, le montant : « 300 000 euros » est remplacé, deux fois, par le montant : « deux millions d’euros » ;
3° Le titre IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l’article L. 342-1, après les mots : « refus de communication », sont insérés les mots : « ou un refus de publication » ;
b) (Supprimé)
c) La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 341-1 est complétée par les mots : « ou déléguer à son président l’exercice de certaines de ses attributions » ;
d) L’article L. 342-3 est ainsi modifié :
– la référence : « à l’article L. 300-2 » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 300-2 ou par son président » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de la commission publie régulièrement la liste des avis favorables émis par la commission. Cette liste précise le nom de l’administration concernée, la référence du document administratif faisant l’objet de l’avis, les suites données, le cas échéant, par l’administration à cet avis, ainsi que, le cas échéant, l’issue du recours contentieux. » ;
e) Le chapitre II est complété par un article L. 342-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 342-6. – Lorsque la commission est consultée sur un projet de loi ou de décret, son avis est rendu public. »
Article 9
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 321-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-4. – I. – La mise à disposition des données de référence en vue de faciliter leur réutilisation constitue une mission de service public relevant de l’État. Toutes les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 concourent à cette mission.
« II. – Sont des données de référence les informations publiques mentionnées à l’article L. 321-1 qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Elles constituent une référence commune pour nommer ou identifier des produits, des services, des territoires ou des personnes ;
« 2° Elles sont réutilisées fréquemment par des personnes publiques ou privées autres que l’administration qui les détient ;
« 3° Leur réutilisation nécessite qu’elles soient mises à disposition avec un niveau élevé de qualité.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de participation et de coordination des différentes administrations. Il fixe les critères de qualité que doit respecter la mise à disposition des données de référence. Il dresse la liste des données de référence et désigne les administrations responsables de leur production et de leur mise à disposition.
« IV. – (Supprimé) »
II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au III de l’article L. 321-4 du code des relations entre le public et l’administration et, au plus tard, six mois après la promulgation de la présente loi.
Article 9 bis
Le second alinéa de l’article 13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :
« Les services de radio et de télévision transmettent les données relatives aux temps d’intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d’information, les magazines et les autres émissions des programmes au Conseil supérieur de l’audiovisuel selon les conditions de périodicité et de format que le conseil détermine. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel communique chaque mois aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat et aux responsables des différents partis politiques représentés au Parlement le relevé des temps d’intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d’information, les magazines et les autres émissions des programmes. Ce relevé est également publié dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »
Article 9 ter
Les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration veillent à préserver la maîtrise, la pérennité et l’indépendance de leurs systèmes d’information.
Elles encouragent l’utilisation des logiciels libres et des formats ouverts lors du développement, de l’achat ou de l’utilisation, de tout ou partie, de ces systèmes d’information. Elles encouragent la migration de l’ensemble des composants de ces systèmes d’information vers le protocole IPv6, sous réserve de leur compatibilité, à compter du 1er janvier 2018.
Section 2
Données d’intérêt général
Article 10
L’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession est ainsi modifiée :
1° Après l’article 53, il est inséré un article 53-1 ainsi rédigé :
« Art. 53-1. – Lorsque la gestion d’un service public est déléguée, le concessionnaire fournit à l’autorité concédante, sous format électronique, dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données et les bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public faisant l’objet du contrat et qui sont indispensables à son exécution. L’autorité concédante ou un tiers désigné par celle-ci peut extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.
« La mise à disposition ou la publication des données et bases de données fournies par le concessionnaire se fait dans le respect des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration.
« L’autorité concédante peut, dès la conclusion du contrat ou au cours de son exécution, exempter le concessionnaire de tout ou partie des obligations prévues au présent article par une décision motivée fondée sur des motifs d’intérêt général et rendue publique. » ;
2° L’article 78 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article 53-1 s’applique aux contrats de concession délégant un service public pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … pour une République numérique. Pour les contrats de concession délégant un service public pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis de concession a été envoyé à la publication avant la date d’entrée en vigueur de cette même loi, les autorités concédantes ne peuvent exiger du concessionnaire la transmission des données et des bases de données qu’à la seule fin de préparer le renouvellement du contrat.
Article 11
I. – L’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifié :
1° À la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l’article 9-1 qui attribue une subvention dépassant le seuil mentionné au quatrième alinéa du présent article rend accessible, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de la convention de subvention, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
II. – L’article 22 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l’engagement éducatif est abrogé.
III. – Aux 3° de l’article L. 212-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et des articles L. 3661-16, L. 4313-3, L. 5217-10-15, L. 71-111-15 et L. 72-101-15 du code général des collectivités territoriales, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
Article 12
La loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa de l’article 3 est supprimé ;
2° Après le même article 3, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. – I. – Le ministre chargé de l’économie peut décider, après avis du Conseil national de l’information statistique, que les personnes morales de droit privé sollicitées pour des enquêtes transmettent par voie électronique sécurisée au service statistique public, à des fins exclusives d’établissement de statistiques, les informations présentes dans les bases de données qu’elles détiennent, lorsque ces informations sont recherchées pour les besoins d’enquêtes statistiques qui sont rendues obligatoires en application de l’article 1er bis.
« Cette décision est précédée d’une concertation avec les personnes de droit privé sollicitées pour ces enquêtes et d’une étude de faisabilité et d’opportunité rendue publique.
« Les données transmises par ces personnes morales ne peuvent faire l’objet d’aucune communication de la part du service dépositaire. Seules sont soumises au livre II du code du patrimoine les informations issues de ces données qui ont été agrégées et qui ne permettent pas l’identification de ces personnes morales.
« Les conditions dans lesquelles sont réalisées ces enquêtes, notamment leur faisabilité, leur opportunité, les modalités de collecte des données de même que, le cas échéant, celles de leur enregistrement temporaire et celles de leur destruction sont fixées par voie réglementaire.
« II. – Par dérogation à l’article 7, en cas de refus de la personne morale sollicitée pour l’enquête de procéder à la transmission d’informations conformément à la décision prise dans les conditions mentionnées au I du présent article, le ministre chargé de l’économie met en demeure cette personne. Cette mise en demeure fixe le délai imparti à la personne sollicitée pour l’enquête pour faire valoir ses observations. Ce délai ne peut être inférieur à un mois.
« Si la personne sollicitée pour l’enquête ne se conforme pas à cette mise en demeure, le ministre saisit pour avis le Conseil national de l’information statistique, réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires. La personne sollicitée pour l’enquête est entendue par le comité.
« Au vu de cet avis, le ministre peut, par une décision motivée, prononcer une amende administrative. Passé un délai de deux ans à compter de la date de réception de la mise en demeure, le ministre ne peut plus infliger d’amende.
« Le montant de la première amende encourue à ce titre ne peut dépasser 25 000 €. En cas de récidive dans un délai de trois ans, le montant de l’amende peut être porté à 50 000 € au plus.
« Le ministre peut rendre publiques les sanctions qu’il prononce. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu’il désigne, aux frais des personnes sanctionnées. »
Article 12 bis A
L’article L. 10 du code de justice administrative est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ces jugements sont mis à la disposition du public à titre gratuit dans le respect de la vie privée des personnes concernées.
« Cette mise à disposition du public est précédée d’une analyse du risque de ré-identification des personnes.
« Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l’administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces jugements.
« Un décret en Conseil d’État fixe, pour les jugements de premier ressort, d’appel ou de cassation, les conditions d’application du présent article. »
Article 12 bis B
Le chapitre unique du titre Ier du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est complété par un article L. 111-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-13. – Sans préjudice des dispositions particulières qui régissent l’accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit dans le respect de la vie privée des personnes concernées.
« Cette mise à disposition du public est précédée d’une analyse du risque de ré-identification des personnes.
« Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l’administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces décisions.
« Un décret en Conseil d’État fixe, pour les décisions de premier ressort, d’appel ou de cassation, les conditions d’application du présent article. »
Article 12 bis C
I. – Le chapitre IX du titre Ier du code de la voirie routière est complété par un article L. 119-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 119-1-1. – Il est institué, sous la responsabilité du ministre chargé de la sécurité routière, une base de données nationale des vitesses maximales autorisées sur le domaine public routier.
« Cette base de données a pour finalités de fiabiliser les informations relatives à la circulation routière et de développer des services innovants.
« Les gestionnaires du domaine public routier communiquent à l’autorité prévue au premier alinéa les informations relatives à la vitesse maximale autorisée en vigueur sur leurs réseaux routiers, au travers d’un mode de transmission électronique qui est mis gratuitement à leur disposition par l’État. Cette communication est facultative pour les gestionnaires du domaine public routier des collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants.
« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des informations à transmettre et les modalités de ces transmissions. »
II. – Le troisième alinéa de l’article L. 119-1-1 du code de la voirie routière, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2018 en tant qu’il concerne les collectivités territoriales et leurs groupements.
Article 12 bis
La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 111-73, il est inséré un article L. 111-73-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-73-1. – Dans le cadre des missions qui leur sont confiées à l’article L. 322-8 et sans préjudice du troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité et, dans le cadre des missions qui lui sont confiées à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du présent code, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, en vue de permettre la réutilisation des données détaillées de consommation et de production issues de leur système de comptage d’énergie, dans l’objectif de favoriser notamment le développement d’offres d’énergie, d’usages et de services énergétiques, sont chargés :
« 1° De procéder au traitement de ces données dans le respect des secrets protégés par la loi ;
« 2° De mettre ces données à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée garantissant leur caractère anonyme.
« Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret.
« Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les modalités d’application du présent article, qui tiennent compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l’article L. 341-4 du présent code. Il détermine la nature des données détaillées concernées et les modalités de leur traitement. » ;
2° Après l’article L. 111-77, il est inséré un article L. 111-77-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-77-1. – Dans le cadre des missions qui leur sont confiées à l’article L. 432-8 et sans préjudice du troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel et, dans le cadre des missions qui leur sont confiées à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV du présent code, les gestionnaires de réseaux publics de transport de gaz naturel, en vue de permettre la réutilisation des données détaillées de consommation et de production issues de leur système de comptage d’énergie, dans l’objectif de favoriser notamment le développement d’offres d’énergie, d’usages et de services énergétiques, sont chargés :
« 1° De procéder au traitement de ces données dans le respect des secrets protégés par la loi ;
« 2° De mettre ces données à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée garantissant leur caractère anonyme.
« Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret.
« Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les modalités d’application du présent article, qui tiennent compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l’article L. 453-7 du présent code. Il détermine la nature des données détaillées concernées et les modalités de leur traitement. »
Article 12 ter
I. – Le chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 135 B est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par seize alinéas ainsi rédigés :
« L’administration fiscale transmet, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un opérateur, des éléments d’information qu’elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l’occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l’exercice de leurs compétences en matière de politiques foncière, d’urbanisme et d’aménagement et de transparence des marchés fonciers et immobiliers :
« 1° Aux chercheurs ;
« 2° Aux personnes dont l’activité économique consiste à développer des services contribuant à l’information des vendeurs et des acquéreurs et à la transparence du marché immobilier ;
« 3° Aux services de l’État ;
« 4° Aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« 5° Aux établissements publics administratifs et aux établissements publics mentionnés aux articles L. 143-16, L. 321-1, L. 321-14, L. 321-29, L. 321-36-1, L. 321-37, L. 324-1 et L. 326-1 du code de l’urbanisme ;
« 6° Aux agences d’urbanisme mentionnées à l’article L. 132-6 du même code ;
« 7° À l’établissement public mentionné à l’article 44 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports ;
« 8° Aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural mentionnées à l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 9° Aux concessionnaires des opérations d’aménagement mentionnés à l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme ;
« 10° Aux associations foncières urbaines mentionnées à l’article L. 322-1 du même code ;
« 11° Aux observatoires des loyers mentionnés à l’article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
« 12° Aux professionnels de l’immobilier ;
« 13° Aux associations d’information sur le logement mentionnées à l’article L. 366–1 du code de la construction et de l’habitation.
« La transmission, est effectuée à titre gratuit, sous forme dématérialisée dans le cadre d’une procédure en ligne. Elle est subordonnée à une déclaration de motifs préalable, aux fins de laquelle le demandeur doit justifier de sa qualité et accepter les conditions générales d’accès au service.
« Hors le cas des informations protégées au titre du secret de la défense nationale, l’administration fiscale ne peut se prévaloir de la règle du secret. Toutefois, les informations transmises excluent toute identification nominative du propriétaire d’un bien et les bénéficiaires de la transmission ne doivent à aucun moment pouvoir reconstituer des listes de biens appartenant à des propriétaires désignés. » ;
b) (Supprimé)
2° L’article L. 107 B est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « valeur vénale d’un bien immobilier », sont insérés les mots : « en tant que vendeur ou acquéreur potentiel de ce bien ou » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « la rue et la commune » sont remplacés par les mots : « les références cadastrales et l’adresse » ;
3° Au troisième alinéa de l’article L. 135 J, les mots : « du onzième » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.
Section 3
Gouvernance
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 16 bis
(Suppression maintenue)
Article 16 ter
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité de créer un Commissariat à la souveraineté numérique rattaché aux services du Premier ministre, dont les missions concourent à l’exercice, dans le cyberespace, de la souveraineté nationale et des droits et libertés individuels et collectifs que la République protège. Ce rapport précise les moyens et l’organisation nécessaires au fonctionnement du Commissariat à la souveraineté numérique.
Chapitre II
Économie du savoir
Article 17 A
(Suppression maintenue)
Article 17
Le chapitre III du titre III du livre V du code de la recherche est complété par un article L. 533-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-4. – I. – Lorsqu’un écrit scientifique issu d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l’État, des collectivités territoriales ou des établissements publics, par des subventions d’agences de financement nationales ou par des fonds de l’Union européenne est publié dans un périodique paraissant au moins une fois par an, son auteur dispose, même après avoir accordé des droits exclusifs à un éditeur, du droit de mettre à disposition gratuitement dans un format ouvert, par voie numérique, sous réserve de l’accord des éventuels coauteurs, la version finale de son manuscrit acceptée pour publication, dès lors que l’éditeur met lui-même celle-ci gratuitement à disposition par voie numérique ou, à défaut, à l’expiration d’un délai courant à compter de la date de la première publication. Ce délai est au maximum de six mois pour une publication dans le domaine des sciences, de la technique et de la médecine et de douze mois dans celui des sciences humaines et sociales.
« La version mise à disposition en application du premier alinéa ne peut faire l’objet d’une exploitation dans le cadre d’une activité d’édition à caractère commercial.
« II. – Dès lors que les données issues d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des subventions d’agences de financement nationales ou par des fonds de l’Union européenne ne sont pas protégées par un droit spécifique ou une réglementation particulière et qu’elles ont été rendues publiques par le chercheur, l’établissement ou l’organisme de recherche, leur réutilisation est libre.
« III. – L’éditeur d’un écrit scientifique mentionné au I ne peut limiter la réutilisation des données de la recherche rendues publiques dans le cadre de sa publication.
« IV. – Les dispositions du présent article sont d’ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite. »
Article 17 bis
L’article L. 611-8 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette mise à disposition peut se substituer aux enseignements dispensés en présence des étudiants afin d’offrir une formation d’enseignement supérieur à distance et tout au long de la vie. Ces enseignements peuvent conduire à la délivrance des diplômes d’enseignement supérieur dans des conditions de validation définies par décret. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les enseignements mis à disposition sous forme numérique par les établissements ont un statut équivalent aux enseignements dispensés en présence des étudiants selon des modalités qui sont précisées par voie réglementaire. » ;
3° Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
Article 17 ter A
(Supprimé)
Article 17 ter B
I. – L’article L. 822-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut assurer la gestion d’aides à d’autres personnes en formation. » ;
2° À la seconde phrase du dixième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».
II. – À l’article 1042 B du code général des impôts, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 18
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :
1° Après le I de l’article 22, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation au 1° des I et II de l’article 27, font également l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés les traitements qui portent sur des données à caractère personnel parmi lesquelles figure le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques ou qui requièrent une consultation de ce répertoire, lorsque ces traitements ont exclusivement des finalités de statistique publique, sont mis en œuvre par le service statistique public et ne comportent aucune des données mentionnées au I de l’article 8 ou à l’article 9, à la condition que le numéro d’inscription à ce répertoire ait préalablement fait l’objet d’une opération cryptographique lui substituant un code statistique non signifiant, ainsi que les traitements ayant comme finalité exclusive de réaliser cette opération cryptographique. L’utilisation du code statistique non signifiant n’est autorisée qu’au sein du service statistique public. L’opération cryptographique est renouvelée à une fréquence définie par décret en Conseil d’État pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;
2° Le I de l’article 25 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Par dérogation au 1° du I et aux 1° et 2° du II de l’article 27, les traitements qui portent sur des données à caractère personnel parmi lesquelles figure le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques ou qui requièrent une consultation de ce répertoire, lorsque ces traitements ont exclusivement des finalités de recherche scientifique ou historique, à la condition que le numéro d’inscription à ce répertoire ait préalablement fait l’objet d’une opération cryptographique lui substituant un code spécifique non signifiant, propre à chaque projet de recherche, ainsi que les traitements ayant comme finalité exclusive de réaliser cette opération cryptographique. L’opération cryptographique et, le cas échéant, l’interconnexion de deux fichiers par l’utilisation du code spécifique non signifiant qui en est issu ne peuvent être assurés par la même personne ni par le responsable de traitement. L’opération cryptographique est renouvelée à une fréquence définie par décret en Conseil d’État pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;
3° L’article 27 est ainsi modifié :
a) Au début du 1° des I et II, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du I bis de l’article 22 et du 9° du I de l’article 25, » ;
b) (nouveau) Au début du 2° du II, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du 9° du I de l’article 25, » ;
4° L’article 71 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’avis rendu sur les décrets relatifs à l’application du I bis de l’article 22 et du 9° du I de l’article 25 est motivé et publié. »
Article 18 bis AA
Au 4° du II de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, après les mots : « téléservices de l’administration électronique », sont insérés les mots : « définis à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ».
Article 18 bis AB
I. – L’article L. 311-8 du code des relations entre le public et l’administration est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une demande faite en application du I de l’article L. 213-3 dudit code porte sur une base de données et vise à effectuer des traitements à des fins de recherche ou d’étude présentant un caractère d’intérêt public, l’administration détenant la base de données ou l’administration des archives peut demander l’avis du comité du secret statistique institué par l’article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Le comité peut recommander le recours à une procédure d’accès sécurisé aux données présentant les garanties appropriées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« L’avis du comité tient compte :
« 1° Des enjeux attachés aux secrets protégés par la loi, notamment la protection de la vie privée et la protection du secret industriel et commercial ;
« 2° De la nature et de la finalité des travaux pour l’exécution desquels la demande d’accès est formulée. »
II. – L’article L. 213-3 du code du patrimoine est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’article 226-13 du code pénal n’est pas applicable aux procédures d’ouverture anticipée des archives publiques prévues aux I et II du présent article. »
Article 18 bis A
Après les mots : « intérêt public et », la fin du IV de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigée : « soit autorisés dans les conditions prévues au I de l’article 25 ou au II de l’article 26, soit déclarés dans les conditions prévues au V de l’article 22. »
Article 18 bis
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Après le second alinéa du 9° de l’article L. 122-5, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les copies ou reproductions numériques réalisées à partir d’une source licite, en vue de l’exploration de textes et de données incluses ou associées aux écrits scientifiques pour les besoins de la recherche publique, à l’exclusion de toute finalité commerciale. Un décret fixe les conditions dans lesquelles l’exploration des textes et des données est mise en œuvre, ainsi que les modalités de conservation et de communication des fichiers produits au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites ; ces fichiers constituent des données de la recherche ; »
2° Après le 4° de l’article L. 342-3, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les copies ou reproductions numériques de la base réalisées par une personne qui y a licitement accès, en vue de fouilles de textes et de données incluses ou associées aux écrits scientifiques dans un cadre de recherche, à l’exclusion de toute finalité commerciale. La conservation et la communication des copies techniques issues des traitements, au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites, sont assurées par des organismes désignés par décret. Les autres copies ou reproductions sont détruites. »
Article 18 ter
Après le second alinéa du 9° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l’exclusion de tout usage à caractère commercial. »
Article 18 quater
(Suppression maintenue)
TITRE II
LA PROTECTION DES DROITS DANS LA SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE
Chapitre Ier
Environnement ouvert
Section 1
Neutralité de l’internet
Article 19
Le titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Après le 5° du II de l’article L. 32-1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis La neutralité de l’internet, définie au q du I de l’article L. 33-1 ; »
2° Le 2° de l’article L. 32-4 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « trafic », sont insérés les mots : « , y compris de gestion, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , notamment en vue d’assurer le respect de la neutralité de l’internet mentionnée au q du I de l’article L. 33-1 » ;
3° Le I de l’article L. 33-1 est ainsi modifié :
a) Après le o, il est inséré un q ainsi rédigé :
« q) La neutralité de l’internet, qui consiste à garantir l’accès à l’internet ouvert régi par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union. » ;
b) À la fin du dernier alinéa, la référence : « o » est remplacée par la référence : « q » ;
4° Au 3° de l’article L. 36-7, après le mot : « Union », sont insérés les mots : « , du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union » ;
5° Le 5° du II de l’article L. 36-8 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « trafic », sont insérés les mots : « , y compris de gestion, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , en vue notamment d’assurer le respect de la neutralité de l’internet mentionnée au q du I de l’article L. 33-1 » ;
6° L’article L. 36-11, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-526 du 28 avril 2016 portant transposition de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit, est ainsi modifié :
a) Après le mot : « réseau », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « , des fournisseurs de services de communications électroniques, des fournisseurs de services de communication au public en ligne ou des gestionnaires d’infrastructures d’accueil. » ;
b) Après le mot : « réseau », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « , par un fournisseur de services de communications électroniques, un fournisseur de services de communication au public en ligne ou un gestionnaire d’infrastructures d’accueil : » ;
c) Après le troisième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – aux dispositions du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union ; »
c bis) (nouveau) Au cinquième alinéa du même I, les mots : « ou le fournisseur » sont remplacés par les mots : « , le fournisseur ou le gestionnaire » ;
d) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité estime qu’il existe un risque caractérisé qu’un exploitant de réseau ou un fournisseur de services de communications électroniques ne respecte pas à l’échéance prévue initialement ses obligations résultant des dispositions et prescriptions mentionnées au présent I, elle peut mettre en demeure l’exploitant ou le fournisseur de s’y conformer à cette échéance. » ;
e) À la première phrase du II, les mots : « ou un fournisseur de services de communications électroniques » sont remplacés par les mots : « , un fournisseur de services ».
Article 19 bis
(Suppression maintenue)
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 20 bis A
À compter du 1er janvier 2018, tout nouvel équipement terminal, au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, destiné à la vente ou à la location sur le territoire français doit être compatible avec la norme IPv6.
Article 20 bis
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L’article L. 32-4 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Les sixième et avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces enquêtes sont menées dans les conditions prévues aux II à IV du présent article et à l’article L. 32-5. » ;
c) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II. – Les fonctionnaires et agents placés sous l’autorité du ministre chargé des communications électroniques et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, habilités à cet effet par ledit ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, peuvent, pour l’exercice de leurs missions, opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles par les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 2° bis du I du présent article, à l’exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé, et accéder à tout moyen de transport à usage professionnel.
« Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent demander la communication de tout document nécessaire à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support, et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, tout document ou toute justification utiles. Ils peuvent accéder aux logiciels, aux programmes informatiques et aux données stockées et en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
« Ils peuvent recourir à toute personne compétente. Cette personne :
« 1° Peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise ;
« 2° Ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou administrative ;
« 3° Ne peut utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en application d’autres dispositions législatives ou réglementaires ;
« 4° Ne peut, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.
« Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent procéder à des visites conjointes avec des agents, désignés par l’autorité administrative dont ils dépendent, appartenant à d’autres services de l’État ou de ses établissements publics.
« Les visites et auditions donnent lieu à procès-verbal, dont une copie est transmise dans les cinq jours aux personnes intéressées. Ce procès-verbal fait foi jusqu’à preuve contraire.
« Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent également procéder à toute constatation utile. Ils peuvent notamment, à partir d’un service de communication au public en ligne, consulter les données librement accessibles ou rendues accessibles, y compris par imprudence, par négligence ou par le fait d’un tiers. Ils peuvent retranscrire les données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à ces constatations.
« III. – Les visites conduites en application du II du présent article peuvent être préalablement autorisées dans les conditions prévues à l’article L. 32-5.
« Lorsque ces visites n’ont pas été préalablement autorisées dans les conditions définies au même article L. 32-5, le responsable de locaux professionnels privés est informé de son droit d’opposition à la visite. Lorsqu’il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu’après l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance, dans les conditions prévues audit article L. 32-5.
« Lorsque les lieux sont affectés au domicile privé, lorsque le responsable de locaux professionnels privés exerce le droit d’opposition prévu au présent article ou lorsqu’il est procédé à une saisie, les visites sont autorisées dans les conditions définies au même article L. 32-5.
« IV. – Dans le cadre des contrôles et enquêtes mentionnés au présent article et à l’article L. 32-5, le secret professionnel ne peut être opposé aux fonctionnaires et agents mentionnés au II du présent article. Ces personnes peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d’information détenu par les services et établissements de l’État et des autres collectivités publiques. » ;
2° L’article L. 32-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Les visites mentionnées au III de l’article L. 32-4 sont autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une action simultanée doit être menée dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des juges des libertés et de la détention compétents.
« Le juge vérifie que la demande d’autorisation est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession du demandeur de nature à justifier la visite et la saisie. » ;
b) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’ordonnance comporte la mention de la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix. L’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. » ;
c) Le IV est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « de l’avocat » sont remplacés par les mots : « par le conseil » ;
– le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et les documents saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés ; l’inventaire est alors établi. » ;
3° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 40, les mots : « visées à l’article L. 32-4 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1°, 2° et 2° bis du I de l’article L. 32-4 ».
Article 20 ter
I. – L’article L. 125 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’écart entre le nombre de femmes et d’hommes, membres de la commission, ne peut être supérieur à un. » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « étudie les questions relatives à la neutralité de l’internet. Elle ».
II (nouveau). – Le 1° du I du présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement de membres de la commission mentionnée au premier alinéa de l’article L. 125 du code des postes et des communications électroniques.
Article 20 quater
I. – Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 2, au II de l’article L. 2-2, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 33-2, à la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 34, au dernier alinéa de l’article L. 35-1, à la fin de l’avant-dernier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 35-2, à la première phrase du IV de l’article L. 35-3, à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 35-4, au dernier alinéa du I de l’article L. 44, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 125, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 131 et à la fin de l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 135 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « supérieure du service public des postes et des communications électroniques » sont remplacés par les mots : « supérieure du numérique et des postes ».
II. – Aux premier et dernier alinéas du II, à la dernière phrase du premier alinéa, au deuxième alinéa du IV de l’article 6 et au dernier alinéa de l’article 38 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, les mots : « supérieure du service public des postes et des communications électroniques » sont remplacés par les mots : « supérieure du numérique et des postes ».
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 20 sexies
(Suppression maintenue)
Article 20 septies
Le chapitre Ier du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par un article L. 2321-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 2321-4. – Pour les besoins de la sécurité des systèmes d’information, l’obligation prévue à l’article 40 du code de procédure pénale n’est pas applicable à l’égard d’une personne de bonne foi qui transmet à la seule autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, une information sur l’existence d’une vulnérabilité concernant la sécurité d’un système de traitement automatisé de données.
« L’autorité préserve la confidentialité de l’identité de la personne à l’origine de la transmission ainsi que des conditions dans lesquelles celle-ci a été effectuée.
« L’autorité peut procéder aux opérations techniques strictement nécessaires à la caractérisation du risque ou de la menace mentionnés au premier alinéa du présent article aux fins d’avertir l’hébergeur, l’opérateur ou le responsable du système d’information. »
Section 2
Portabilité et récupération des données
Article 21 A
(Suppression maintenue)
Article 21
I. – Le livre II du code de la consommation est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre IV du titre II est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Récupération et portabilité des données
« Art. L. 224-42-1. – Le consommateur dispose en toutes circonstances d’un droit de récupération de l’ensemble de ses données.
« Art. L. 224-42-2. – Cette récupération s’exerce conformément aux conditions prévues à l’article 20 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, pour les données ayant un caractère personnel, et à la présente sous-section pour les autres.
« Art. L. 224-42-3. – Sans préjudice des dispositions protégeant le secret en matière commerciale et industrielle et des droits de propriété intellectuelle, tout fournisseur d’un service de communication au public en ligne propose au consommateur une fonctionnalité gratuite permettant la récupération :
« 1° De tous les fichiers mis en ligne par le consommateur ;
« 2° De toutes les données résultant de l’utilisation du compte d’utilisateur du consommateur et consultables en ligne par celui-ci, à l’exception de celles ayant fait l’objet d’un enrichissement significatif par le fournisseur en cause. Ces données sont récupérées dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ;
« 3° D’autres données associées au compte utilisateur du consommateur et répondant aux conditions suivantes :
« a) Ces données facilitent le changement de fournisseur de service ou permettent d’accéder à d’autres services ;
« b) L’identification des données prend en compte l’importance économique des services concernés, l’intensité de la concurrence entre les fournisseurs, l’utilité pour le consommateur, la fréquence et les enjeux financiers de l’usage de ces services.
« La fonctionnalité prévue au premier alinéa permet au consommateur de récupérer, par une requête unique, l’ensemble des fichiers ou données concernés. Le fournisseur prend toutes les mesures nécessaires à cette fin, en termes d’interface de programmation et de transmission des informations nécessaires au changement de fournisseur.
« Lorsque les données collectées auprès du consommateur ne peuvent pas être récupérées dans un standard ouvert et aisément réutilisable, le fournisseur de service de communication au public en ligne en informe le consommateur de façon claire et transparente. Le cas échéant, il l’informe des modalités alternatives de récupération de ces données et précise les caractéristiques techniques du format du fichier de récupération, notamment son caractère ouvert et interopérable.
« Un décret détermine une liste de types d’enrichissements présumés non significatifs ne pouvant justifier un refus de récupération des données concernées en vertu du 2°. En cas de litige, il appartient au professionnel d’apporter la preuve du caractère significatif de l’enrichissement allégué.
« Les données mentionnées au 3° sont précisées par voie réglementaire.
« Art. L. 224-42-4. – La présente section ne s’applique pas aux fournisseurs d’un service de communication au public en ligne dont le nombre de comptes d’utilisateurs ayant fait l’objet d’une connexion au cours des six derniers mois est inférieur à un seuil fixé par décret. » ;
2° À l’article L. 242-20, après les mots : « qu’aux articles », est insérée la référence : « L. 224-42-3 ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter du 25 mai 2018.
Section 3
Loyauté des plateformes et information des consommateurs
Article 22
I. – Le livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-7. – I. – Est qualifiée d’opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication en ligne reposant sur :
« 1° Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;
« 2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service.
« II. – Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur :
« 1° Les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d’accéder ;
« 2° L’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à son profit, dès lors qu’ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne ;
« 3° La qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels.
« Un décret précise les conditions d’application du présent article en tenant compte de la nature de l’activité des opérateur de plateforme en ligne.
« Ce décret précise, par ailleurs, pour tout opérateur de plateforme en ligne dont l’activité consiste en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels, les informations communiquées aux consommateurs portant sur les éléments de cette comparaison et ce qui relève de la publicité au sens de l’article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
« Ce décret fixe également les modalités selon lesquelles, lorsque des professionnels, vendeurs ou prestataires de services sont mis en relation avec des consommateurs, l’opérateur de plateforme en ligne met à leur disposition un espace leur permettant de communiquer aux consommateurs les informations prévues aux articles L. 221-5 et L. 221-6. » ;
2° À l’article L. 131-4, les mots : « en matière d’activité de mise en relation par voie électronique » sont supprimés.
II. – À compter de l’entrée en vigueur des mesures réglementaires nécessaires à l’application de l’article L. 111-7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, les articles L. 111-6 et L. 131-3 du même code sont abrogés. ».
Articles 22 bis A et 22 bis B
(Supprimés)
Article 22 bis
(Suppression maintenue)
Article 23
I. – Après l’article L. 111-7 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-7-1. – Les opérateurs de plateformes en ligne dont l’activité dépasse un seuil de nombre de connexions défini par décret élaborent et diffusent aux consommateurs des bonnes pratiques visant à renforcer les obligations de clarté, de transparence et de loyauté mentionnées à l’article L. 111-7.
« L’autorité administrative compétente peut procéder à des enquêtes dans les conditions prévues à l’article L. 511-6 du présent code afin d’évaluer et de comparer les pratiques des opérateurs de plateformes en ligne mentionnées au premier alinéa du présent article. Elle peut, à cette fin, recueillir auprès de ces opérateurs les informations utiles à l’exercice de cette mission. Elle diffuse périodiquement les résultats de ces évaluations et de ces comparaisons et rend publique la liste des plateformes en ligne qui ne respectent pas leurs obligations au titre de l’article L. 111-7. »
II. – (Supprimé)
Articles 23 bis et 23 ter
(Suppression maintenue)
Article 23 quater A
Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 324-1-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 et L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
« Lorsqu’elle est mise en œuvre, cette déclaration soumise à enregistrement se substitue à la déclaration mentionnée au I du présent article.
« Un téléservice permet d’effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
« Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune, d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
« Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l’enregistrement. » ;
2° L’article L. 324-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute offre de location mentionnée au II de l’article L. 324-1-1 contient le numéro de déclaration mentionné à cet article. » ;
3° L’article L. 324-2-1 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , indiquant si le logement constitue ou non sa résidence principale au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ainsi que, le cas échéant, le numéro de déclaration du logement, obtenu en application du II de l’article L. 324-1-1. » ;
c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, à la mise en location d’un local meublé soumis au II de l’article L. 324-1-1 du présent code et aux articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation publie dans l’annonce relative au local, son numéro de déclaration, obtenu en application du II de l’article L. 324-1-1.
« Elle veille à ce que le logement proposé à la location ou à la sous-location ne soit pas loué plus de cent vingt jours par an par son intermédiaire lorsque le logement constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. À cette fin, lorsqu’elle en a connaissance, elle décompte le nombre de nuits faisant l’objet d’une occupation, et en informe, à sa demande, annuellement, la commune du logement loué. Au-delà de cent vingt jours de location, le logement ne peut plus faire l’objet d’une offre de location par son intermédiaire jusqu’à la fin de l’année en cours.
« III. – Les modalités de contrôle et de sanction aux manquements aux obligations prévues par le II du présent article sont fixées par décret. »
Articles 23 quater, 23 quinquies et 23 sexies
(Supprimés)
Article 24
Le livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 111-7, il est inséré un article L. 111-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-7-2. – Sans préjudice des obligations d’information prévues à l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et aux articles L. 111-7 et L. 111-7-1 du présent code, toute personne physique ou morale dont l’activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs est tenue de délivrer aux utilisateurs une information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication et de traitement des avis mis en ligne.
« Elle précise si ces avis font ou non l’objet d’un contrôle et, si tel est le cas, elle indique les caractéristiques principales du contrôle mis en œuvre.
« Elle affiche la date de l’avis et ses éventuelles mises à jour.
« Elle indique aux consommateurs dont l’avis en ligne n’a pas été publié les raisons qui justifient son rejet.
« Elle met en place une fonctionnalité gratuite qui permet aux responsables des produits ou des services faisant l’objet d’un avis en ligne de lui signaler un doute sur l’authenticité de cet avis, à condition que ce signalement soit motivé.
« Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités et le contenu de ces informations. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 131-4, après les mots : « voie électronique », sont insérés les mots : « et à l’article L. 111-7-2 ».
Article 25
I. – L’article L. 224-30 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les explications prévues au d du 1 de l’article 4 du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union ; »
2° Le 7° est complété par les mots : « , de protection de la vie privée et des données à caractère personnel, ainsi que l’impact des limitations de volume, de débits ou d’autres paramètres sur la qualité de l’accès à internet, en particulier l’utilisation de contenus, d’applications et de services, y compris ceux bénéficiant d’une qualité optimisée » ;
3° (Supprimé)
II. – L’article L. 224-30 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du I, est applicable aux contrats conclus ou reconduits après la publication de la présente loi.
Article 25 bis A
(Supprimé)
Article 25 bis
(Suppression maintenue)
Chapitre II
Protection de la vie privée en ligne
Section 1
Protection des données à caractère personnel
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 26 bis A
(Supprimé)
Article 26 bis
(Suppression maintenue)
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 26 quater
L’article 58 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :
« Art. 58. – Sont destinataires de l’information et exercent les droits prévus aux articles 56 et 57 les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, pour les mineurs, ou le représentant légal pour les personnes faisant l’objet d’une mesure de tutelle.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour les traitements de données à caractère personnel réalisés dans le cadre de recherches mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique ou d’études ou d’évaluations dans le domaine de la santé, ayant une finalité d’intérêt public et incluant des personnes mineures, l’information préalable prévue au I de l’article 57 de la présente loi peut être effectuée auprès d’un seul des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, s’il est impossible d’informer l’autre titulaire ou s’il ne peut être consulté dans des délais compatibles avec les exigences méthodologiques propres à la réalisation de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation au regard de ses finalités. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à l’exercice ultérieur, par chaque titulaire de l’exercice de l’autorité parentale, des droits d’accès, de rectification et d’opposition.
« Pour les mêmes traitements, le mineur âgé de quinze ans ou plus peut s’opposer à ce que les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale aient accès aux données le concernant recueillies au cours de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation. Le mineur reçoit alors l’information prévue aux articles 56 et 57 et exerce seul ses droits d’accès, de rectification et d’opposition.
« Pour les traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent article, le mineur âgé de quinze ans ou plus peut s’opposer à ce que les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale soient informés du traitement de données si le fait d’y participer conduit à révéler une information sur une action de prévention, un dépistage, un diagnostic, un traitement ou une intervention pour laquelle le mineur s’est expressément opposé à la consultation des titulaires de l’autorité parentale en application des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du code de la santé publique ou si les liens de famille sont rompus et que le mineur bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle. Il exerce alors seul ses droits d’accès, de rectification et d’opposition. »
Article 27
Après le 7° du I de l’article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° De la durée de conservation des catégories de données traitées ou, en cas d’impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée. »
Article 28
(Pour coordination)
I. – La section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un article 43 bis ainsi rédigé :
« Art. 43 bis. – Sauf dans le cas prévu au 1° du I de l’article 26, si le responsable de traitement a collecté des données à caractère personnel, il permet à toute personne d’exercer par voie électronique les droits prévus au présent chapitre, si cela est possible, par voie électronique.
« Lorsque le responsable du traitement est une autorité administrative au sens du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, le principe énoncé au premier alinéa du présent article est mis en œuvre dans les conditions fixées aux articles L. 112-7 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. »
II. – L’article L. 112-10 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article s’applique lorsque, en application de l’article 43 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’autorité administrative doit permettre à toute personne d’exercer les droits prévus au chapitre V de la même loi, si cela est possible, par voie électronique. »
III (nouveau). – A. – L’article 43 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est abrogé à compter du 25 mai 2018 ;
B. – Le dernier alinéa de l’article L. 112-10 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa rédaction résultant du présent article, est supprimé à compter du 25 mai 2018.
Article 29
I. – Le 4° de l’article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :
1° Le a est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret ou toute disposition de projet de loi ou de décret relatifs à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données. » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée :
« L’avis de la commission sur un projet de loi est rendu public. » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Outre les cas prévus aux articles 26 et 27, lorsqu’une loi prévoit qu’un décret ou un arrêté est pris après avis de la commission, cet avis est publié avec le décret ou l’arrêté. » ;
1° bis (Supprimé)
2° Après le d, sont insérés des e et f ainsi rédigés :
« e) Elle conduit une réflexion sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par l’évolution des technologies numériques ;
« f) Elle promeut, dans le cadre de ses missions, l’utilisation des technologies protectrices de la vie privée, notamment les technologies de chiffrement des données. »
II (Supprimé)
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 30
Le g du 2° de l’article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rétabli :
« g) Elle peut certifier ou homologuer et publier des référentiels ou des méthodologies générales aux fins de certification de la conformité à la présente loi de processus d’anonymisation des données à caractère personnel, notamment en vue de la réutilisation d’informations publiques mises en ligne dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
« Il en est tenu compte, le cas échéant, pour la mise en œuvre des sanctions prévues au chapitre VII de la présente loi. »
Article 30 bis
I. – L’article L. 135 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité peut saisir pour avis la Commission nationale de l’informatique et des libertés de toute question relevant de la compétence de celle-ci. »
II. – Avant le dernier alinéa de l’article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission peut saisir pour avis l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de toute question relevant de la compétence de celle-ci. »
Article 31
Le quatrième alinéa de l’article 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par les mots : « ou en vertu de ses directives, formulées dans les conditions définies à l’article 40-1 ; ».
Article 32
I. – La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 40 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Sur demande de la personne concernée, le responsable du traitement est tenu d’effacer dans les meilleurs délais les données à caractère personnel qui ont été collectées dans le cadre de l’offre de services de la société de l’information lorsque la personne concernée était mineure au moment de la collecte. Lorsqu’il a transmis les données en cause à un tiers lui-même responsable de traitement, il prend des mesures raisonnables, y compris d’ordre technique, compte tenu des technologies disponibles et des coûts de mise en œuvre, pour informer le tiers qui traite ces données que la personne concernée a demandé l’effacement de tout lien vers celles-ci, ou de toute copie ou de toute reproduction de celles-ci.
« En cas de non-exécution de l’effacement des données à caractère personnel ou en cas d’absence de réponse du responsable du traitement dans un délai d’un mois à compter de la demande, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui se prononce sur cette demande dans un délai de trois semaines à compter de la date de réception de la réclamation.
« Les deux premiers alinéas du présent II ne s’appliquent pas lorsque le traitement de données à caractère personnel est nécessaire :
« 1° Pour exercer le droit à la liberté d’expression et d’information ;
« 2° Pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement de ces données ou pour exercer une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement ;
« 3° Pour des motifs d’intérêt public dans le domaine de la santé publique ;
« 4° À des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, dans la mesure où le droit visé au présent II est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs du traitement ;
« 5° À la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice. » ;
c) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
2° Après l’article 40, il est inséré un article 40-1 ainsi rédigé :
« Art. 40-1. – I. – Les droits ouverts à la présente section s’éteignent au décès de leur titulaire. Toutefois, ils peuvent être provisoirement maintenus conformément aux II et III suivants.
« II. – Toute personne peut définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès. Ces directives sont générales ou particulières.
« Les directives générales concernent l’ensemble des données à caractère personnel se rapportant à la personne concernée et peuvent être enregistrées auprès d’un tiers de confiance numérique certifié par la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Les références des directives générales et le tiers de confiance auprès duquel elles sont enregistrées sont inscrites dans un registre unique dont les modalités et l’accès sont fixés par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Les directives particulières concernent les traitements de données à caractère personnel mentionnées par ces directives. Elles sont enregistrées auprès des responsables de traitement concernés. Elles font l’objet du consentement spécifique de la personne concernée et ne peuvent résulter de la seule approbation par celle-ci des conditions générales d’utilisation.
« Les directives générales et particulières définissent la manière dont la personne entend que soient exercés, après son décès, les droits mentionnés à la présente section. Le respect de ces directives est sans préjudice des dispositions applicables aux archives publiques comportant des données à caractère personnel.
« Lorsque les directives prévoient la communication de données qui comportent également des données à caractère personnel relatives à des tiers, cette communication s’effectue dans le respect de la présente loi.
« La personne peut modifier ou révoquer ses directives à tout moment.
« Les directives mentionnées au premier alinéa peuvent désigner une personne chargée de leur exécution. Celle-ci a alors qualité, lorsque la personne est décédée, pour prendre connaissance des directives et demander leur mise en œuvre aux responsables de traitement concernés. À défaut de désignation ou, sauf directive contraire, en cas de décès de la personne désignée, ses héritiers ont qualité pour prendre connaissance des directives au décès de leur auteur et demander leur mise en œuvre aux responsables de traitement concernés.
« Toute clause contractuelle des conditions générales d’utilisation d’un traitement portant sur des données à caractère personnel limitant les prérogatives reconnues à la personne en vertu du présent article est réputée non écrite.
« III. – En l’absence de directives ou de mention contraire dans lesdites directives, les héritiers de la personne concernée peuvent exercer après son décès les droits mentionnés à la présente section dans la mesure nécessaire :
« – à l’organisation et au règlement de la succession du défunt. À ce titre, les héritiers peuvent accéder aux traitements de données à caractère personnel qui le concernent afin d’identifier et d’obtenir communication des informations utiles à la liquidation et au partage de la succession. Ils peuvent aussi recevoir communication des biens numériques ou des données s’apparentant à des souvenirs de famille, transmissibles aux héritiers ;
« – à la prise en compte, par les responsables de traitement, de son décès. À ce titre, les héritiers peuvent faire procéder à la clôture des comptes utilisateurs du défunt, s’opposer à la poursuite des traitements de données à caractère personnel le concernant ou faire procéder à leur mise à jour.
« Lorsque les héritiers en font la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu’il a procédé aux opérations exigées en application de l’alinéa précédent.
« Les désaccords entre héritiers sur l’exercice des droits prévus au présent III sont portés devant le tribunal de grande instance compétent.
« IV. – Tout prestataire d’un service de communication au public en ligne informe l’utilisateur du sort des données qui le concernent à son décès et lui permet de choisir de communiquer ou non ses données à un tiers qu’il désigne. » ;
3° Le 6° du I de l’article 32 est complété par les mots : « dont celui de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après sa mort » ;
4° Au premier alinéa de l’article 67, les références : « 39, 40 et » sont remplacées par les mots : « et 39, le I de l’article 40 et les articles ».
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 33 bis A
(Suppression maintenue)
Article 33 bis B
I. – Les deux premiers alinéas de l’article 47 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée sont ainsi rédigés :
« Le montant de la sanction pécuniaire prévue au I de l’article 45 est proportionné à la gravité du manquement commis et aux avantages tirés de ce manquement. La formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des libertés prend notamment en compte le caractère intentionnel ou de négligence du manquement, les mesures prises par le responsable du traitement pour atténuer les dommages subis par les personnes concernées, le degré de coopération avec la commission afin de remédier au manquement et d’atténuer ses effets négatifs éventuels, les catégories de données à caractère personnel concernées et la manière dont le manquement a été porté à la connaissance de la commission.
« Le montant de la sanction ne peut excéder 3 millions d’euros. »
II (nouveau). – À compter du 25 mai 2018, les sanctions prononcées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans le champ d'application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE le sont conformément à l'article 83 dudit règlement. En dehors de ce champ, l'article 47 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable.
III (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2017, un rapport sur les modifications à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés rendues nécessaires par l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. »
Article 33 bis
Le chapitre VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par un article 49 bis ainsi rédigé :
« Art. 49 bis. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, à la demande d’une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un État non membre de l’Union européenne, dès lors que celui-ci offre un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel, procéder à des vérifications dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 44, sauf s’il s’agit d’un traitement mentionné aux I ou II de l’article 26.
« La commission est habilitée à communiquer les informations qu’elle recueille ou qu’elle détient, à leur demande, aux autorités exerçant des compétences analogues aux siennes dans des États non membres de l’Union européenne, dès lors que ceux-ci offrent un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel.
« Pour la mise en œuvre du présent article, la commission conclut préalablement une convention organisant ses relations avec l’autorité exerçant des compétences analogues aux siennes. Cette convention est publiée au Journal officiel. »
Articles 33 ter A et 33 ter
(Suppression maintenue)
Article 33 quater A
(Supprimé)
Article 33 quater
Le code pénal est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après l’article 226-2, il est inséré un article 226-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 226-2-1. – Lorsque les délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 € d’amende.
« Est puni des mêmes peines le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1. » ;
3° À l’article 226-6, la référence : « et 226-2 » est remplacée par la référence : « à 226-2-1 ».
Article 33 quinquies
(Supprimé)
Section 2
Confidentialité des correspondances électroniques privées
Article 34
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L’article L. 32 est complété par un 23° ainsi rédigé :
« 23° Fournisseur de services de communication au public en ligne.
« On entend par fournisseur de services de communication au public en ligne toute personne assurant la mise à disposition de contenus, services ou applications relevant de la communication au public en ligne, au sens du IV de l’article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Sont notamment considérées comme des fournisseurs de services de communication au public en ligne les personnes qui éditent un service de communication au public en ligne, mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article 6 de la même loi, ou celles qui assurent le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature mentionnées au 2 du I du même article 6. » ;
2° L’article L. 32-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 32-3. – I. – Les opérateurs, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret des correspondances. Le secret couvre le contenu de la correspondance, l’identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, l’intitulé du message et les documents joints à la correspondance.
« II. – Les fournisseurs de services de communication au public en ligne permettant à leurs utilisateurs d’échanger des correspondances, ainsi que les membres de leur personnel, respectent le secret de celles-ci. Le secret couvre le contenu de la correspondance, l’identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, l’intitulé du message et les documents joints à la correspondance.
« II bis A. – Les I et II du présent article ne font pas obstacle au traitement automatisé d’analyse, à des fins d’affichage, de tri ou d’acheminement des correspondances, ou de détection de contenus non sollicités ou de programmes informatiques malveillants, du contenu de la correspondance en ligne, de l’identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, de l’intitulé ou des documents joints mentionnés aux mêmes I et II.
« II bis. – Le traitement automatisé d’analyse, à des fins publicitaires, statistiques ou d’amélioration du service apporté à l’utilisateur, du contenu de la correspondance en ligne, de l’identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, de l’intitulé ou des documents joints mentionnés auxdits I et II est interdit, sauf si le consentement exprès de l’utilisateur est recueilli à une périodicité fixée par voie réglementaire, qui ne peut être supérieure à un an. Le consentement est spécifique à chaque traitement.
« III. – Les opérateurs et les personnes mentionnés aux I et II sont tenus de porter à la connaissance de leur personnel les obligations résultant du présent article. »
Chapitre III
(Division et intitulé supprimés)
Article 34 bis
(Supprimé)
TITRE III
L’ACCÈS AU NUMÉRIQUE
Chapitre Ier
Numérique et territoires
Section 1
Compétences et organisation
Article 35
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1425-2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent comporter une stratégie de développement des usages et services numériques. Cette stratégie vise à favoriser l’équilibre de l’offre de services numériques sur le territoire ainsi que la mise en place de ressources mutualisées, publiques et privées, y compris en matière de médiation numérique.
a bis) À la dernière phrase du quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un document-cadre intitulé “Orientations nationales pour le développement des usages et des services numériques dans les territoires” est élaboré, mis à jour et suivi par l’autorité compétente de l’État. Ce document-cadre comprend une présentation des choix stratégiques de nature à contribuer au développement équilibré des usages et des services numériques dans les territoires et un guide méthodologique relatif à l’élaboration des stratégies de développement des usages et des services numériques mentionnées au deuxième alinéa du présent article. » ;
2° (nouveau) À la première phrase du b du 1° du II de l’article L. 5219-1, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
Article 36
Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5721-2, un syndicat mixte relevant du titre II du livre VII de la cinquième partie peut adhérer, jusqu’au 31 décembre 2021, à un autre syndicat mixte exerçant, par transfert ou délégation, tout ou partie des compétences mentionnées au premier alinéa du présent I.
« L’adhésion d’un syndicat mixte qui exerce ses compétences par délégation à un autre syndicat mixte n’est possible que si ce dernier comprend au moins une région ou un département. »
Article 36 bis
L’article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par les mots : « et, le cas échéant, » ;
1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa du présent article, les modalités et les conditions d’attribution du statut de “zone fibrée” ainsi que les obligations pouvant être attachées à l’attribution de ce statut.
« Le statut de “zone fibrée” est attribué par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. La décision d’attribution précise les obligations pesant sur le demandeur. Elle est communiquée au ministre chargé des communications électroniques.
« Un décret en Conseil d’État, pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° … du … pour une République numérique, détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations réglementaires pouvant être adaptées en raison de l’attribution de ce statut ainsi que les dispositions facilitant la transition vers le très haut débit. »
Section 2
Couverture numérique
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 37 B
L’article L. 48 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Au début du a, après le mot : « Sur », sont insérés les mots : « les bâtiments d’habitation et sur » ;
2° Le c est ainsi modifié :
a) Au début, le mot : « Au-dessus » est remplacé par les mots : « Sur et au-dessus » ;
b) Après le mot : « privées », sont insérés les mots : « , y compris à l’extérieur des murs ou des façades donnant sur la voie publique, » ;
b bis) Après les mots : « bénéficiant de servitudes », sont insérés les mots : « ou lié par une convention de passage définie avec le propriétaire » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« En cas de contrainte technique, l’installation est déployée à proximité de celle bénéficiant de la servitude ou visée par la convention de passage en suivant au mieux le cheminement de cette servitude ou de ce passage. » ;
3° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– après les mots : « bénéficiaire de servitude », sont insérés les mots : « ou d’une convention de passage signée avec le propriétaire » ;
– après les mots : « bénéficiaire de la servitude », sont insérés les mots : « ou de la convention de passage » ;
b) L’avant-dernière phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « qu’elle résulte du partage d’une installation déjà autorisée au titre d’une autre servitude et » sont supprimés ;
– la référence : « à l’article L. 45-9 » est remplacée par la référence : « au c du présent article ».
Article 37 C
L’article 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une demande de raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique est effectuée par le propriétaire, le locataire ou un occupant de bonne foi d’un logement d’un immeuble comportant plusieurs logements ou d’un immeuble à usage mixte dans les conditions prévues à l’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion, le syndicat des copropriétaires ne peut s’opposer, nonobstant toute convention contraire, sans motif sérieux et légitime conformément au II du même article 1er, à l’installation de telles lignes dans les parties communes de l’immeuble de manière à permettre la desserte de chacun des logements, sous réserve que l’immeuble dispose des infrastructures d’accueil adaptées.
« Cette installation, réalisée aux frais de l’opérateur conformément à l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, fait l’objet d’une convention conclue dans les conditions prévues à l’article L. 33-6 du même code avec le syndicat des copropriétaires, après avis du conseil syndical lorsque celui-ci a été institué. »
Article 37 D
I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
2° À la deuxième phrase du 6°, la date : « 31 décembre 2016 » est remplacée par la date : « 14 avril 2017 » ;
3° Au 7°, la seconde phrase est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« Ces biens peuvent bénéficier de la déduction quelles que soient leurs modalités d’amortissement. En cas de cession de droits d’usage portant sur les biens mentionnés à la première phrase du présent 7°, le montant des investissements éligibles est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués, hors frais financiers, et le montant ouvrant droit à la déduction des droits d’usage cédés à une entreprise tierce. Par dérogation au premier alinéa du présent I, les entreprises titulaires d’un droit d’usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d’usage pour sa fraction afférente au prix d’acquisition ou de fabrication des biens, y compris par dérogation à la première phrase du présent 7°, lorsque ces biens font partie de réseaux ayant fait l’objet d’une aide versée par une personne publique. Par dérogation au même premier alinéa, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 7° qui sont acquis ou fabriqués par l’entreprise à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 et aux droits d’usage des biens acquis ou fabriqués au cours de la même période qui font l’objet d’une cession avant le 15 avril 2017. » ;
4° Après le huitième alinéa, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :
« 8° Les logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation. Par dérogation au premier alinéa du présent I, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 8°, quelles que soient leurs modalités d’amortissement ;
« 9° Les appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein d’une baie informatique acquis ou fabriqués par l’entreprise et les machines destinées au calcul intensif acquises de façon intégrée, à compter du 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017. Par dérogation au premier alinéa du présent I, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 9°, quelles que soient leurs modalités d’amortissement. » ;
5° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « , conclu à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016, » sont supprimés ;
b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces contrats sont ceux conclus à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 pour les biens mentionnés aux 1° à 6° et 8° du présent article, à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 pour les biens mentionnés au 7° et à compter du 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 pour les biens mentionnés au 9°. » ;
c) À la deuxième phrase, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « onzième ».
B. – Le II est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La deuxième occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « des » ;
b) À la fin, l’année : « 2016 » est remplacée par les mots : « 2017, d’une part, au titre des biens affectés exclusivement à des opérations exonérées, d’autre part, au titre des biens affectés à la fois à des opérations exonérées et à des opérations taxables au prorata du chiffre d’affaires des opérations exonérées rapporté au chiffre d’affaires total » ;
2° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « , déterminée à proportion » sont remplacés par les mots : « ainsi déterminée égale à la proportion ».
II. – Le B du I s’applique aux biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat par les coopératives à compter du 26 avril 2016.
Article 37 EA
Lorsque des collectivités territoriales cèdent des droits permanents, irrévocables et exclusifs d’usage de longue durée de réseaux de communications électroniques, ceux-ci peuvent être comptabilisés, en totalité, l’année de leur encaissement, en section d’investissement.
Lorsque des collectivités territoriales acquièrent des droits permanents, irrévocables et exclusifs d’usage de longue durée de réseaux de communications électroniques, ceux-ci peuvent être comptabilisés en section d’investissement.
Article 37 E
Après le troisième alinéa de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne qui fournit l’accès met en œuvre une péréquation tarifaire à l’échelle de la zone de déploiement, elle peut réserver l’application de cette péréquation aux seuls opérateurs qui ne déploient pas de lignes à très haut débit en fibre optique permettant de desservir des logements situés dans cette zone. »
Article 37 FA
(Suppression maintenue)
Article 37 FB
Le titre Ier du livre II du même code est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 33-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 33-13. – Le ministre chargé des communications électroniques peut accepter, après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les engagements, souscrits auprès de lui par les opérateurs, de nature à contribuer à l’aménagement et à la couverture des zones peu denses du territoire par les réseaux de communications électroniques et à favoriser l’accès des opérateurs à ces réseaux.
« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en contrôle le respect et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36-11. » ;
2° (Supprimé)
Article 37 FC
(Supprimé)
Article 37 F
Le septième alinéa du III de l’article L. 36-11 du même code est ainsi rédigé :
« – une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement apprécié notamment au regard du nombre d’habitants ou de kilomètres carrés non couverts ou de sites non couverts, sans pouvoir excéder un plafond fixé à 130 € par habitant non couvert ou 3 000 € par kilomètre carré non couvert ou 80 000 € par site non couvert lorsque la personne en cause ne s’est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d’obligations de couverture de la population prévues par l’autorisation d’utilisation de fréquences qui lui a été attribuée ; ».
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 37 bis
Le II de l’article 52-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toute commune ne figurant pas sur la liste précitée et répondant aux critères fixés au premier alinéa du III de l’article 52 peut demander à y être inscrite, par un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l’aménagement du territoire. »
Article 37 ter
À l’article L. 33-12 du code des postes et des communications électroniques, les références : « L. 33-1, L. 36-6 et L. 42-1, » sont remplacées par les références : « L. 33-1, L. 34-8-5, L. 36-6 et L. 42-1 du présent code, du III de l’article 52, des articles 52-1 à 52-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, et des articles 119 à 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ».
Article 37 quater
Au quatrième alinéa de l’article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « s’agissant » sont remplacés par les mots : « dans tous les cas où cela est pertinent, et notamment dans le cas ».
Article 37 quinquies
(Supprimé)
Article 38
Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions particulières aux services de communications électroniques utilisant le domaine public hertzien
« Art. L. 2125-10. – La redevance due par un opérateur de communications électroniques pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public des fréquences radioélectriques tient compte, d’une part, des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation eu égard à l’utilisation à laquelle ces fréquences sont destinées et, d’autre part, de l’objectif d’utilisation et de gestion efficaces des fréquences radioélectriques.
« L’utilisation de fréquences radioélectriques qui n’ont pas été spécifiquement assignées à un utilisateur ne donne pas lieu au paiement d’une redevance.
« L’utilisation des fréquences radioélectriques autorisées à des fins exclusivement expérimentales peut ne pas donner lieu au paiement d’une redevance. »
Article 38 bis
(Supprimé)
Article 39
Le livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
A. – L’article L. 35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En vue de garantir la permanence, la qualité et la disponibilité des réseaux et du service, l’entretien des réseaux assurant des services fixes de communications électroniques ouverts au public et de leurs abords est d’utilité publique. » ;
B. – Le chapitre III du titre Ier est complété par un article L. 35-7 ainsi rétabli :
« Art. L. 35-7. – Au plus tard trois mois avant l’expiration de la période pour laquelle elle a été chargée, en application de l’article L. 35-2, de fournir la composante du service universel prévue au 1° de l’article L. 35-1, toute personne désignée dans le cadre de la procédure prévue aux deuxième ou troisième alinéas de l’article L. 35-2 remet au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu’à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un rapport présentant un état des lieux détaillé de son réseau fixe. Ce rapport comporte une analyse, à l’échelle du département, de l’état du réseau lorsque ne sont pas remplies les obligations, notamment de qualité, prévues par le cahier des charges mentionné à l’avant-dernier alinéa du même article L. 35-2.
« Sauf si leur divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou au secret statistique, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes communique aux collectivités territoriales et à leurs groupements concernés, à leur demande, tout ou partie de ce rapport. » ;
C. – L’article L. 36-11 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « électroniques, », sont insérés les mots : « d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, » ;
2° Après le sixième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – lorsqu’une personne chargée, en application de l’article L. 35-2, de fournir des prestations de service universel ne s’est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d’obligations pesant sur elle à ce titre, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation ; »
D. – L’article L. 47 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « réseaux », sont insérés les mots : « et de leurs abords » ;
2° À la deuxième phrase du cinquième alinéa, après le mot : « équipements », sont insérés les mots : « , y compris de leurs abords, » ;
E. – L’article L. 48 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et l’exploitation » sont remplacés par les mots : « , l’exploitation et l’entretien » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que pour permettre les opérations d’entretien des abords des réseaux permettant d’assurer des services fixes de communications électroniques ouverts au public, telles que le débroussaillage, la coupe d’herbe, l’élagage et l’abattage » ;
2° Le huitième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et l’exploitation des installations » sont remplacés par les mots : « , l’exploitation et l’entretien des installations ou pour les opérations d’entretien mentionnées au premier alinéa » ;
b) Le mot : « premier » est remplacé par le mot : « même » ;
c) Après le mot : « amiable », sont insérés les mots : « ou de convention conclue entre le propriétaire et l’exploitant » ;
F. – L’article L. 51 est ainsi rétabli :
« Art. L. 51. – I. – Les opérations d’entretien des abords d’un réseau ouvert au public permettant d’assurer des services fixes de communications électroniques, telles que le débroussaillage, la coupe d’herbe, l’élagage et l’abattage, sont accomplies par le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants, que la propriété soit riveraine ou non du domaine public, afin de prévenir l’endommagement des équipements du réseau et l’interruption du service. À cette fin, l’exploitant du réseau ouvert au public est tenu de proposer au propriétaire du terrain, au fermier ou à leurs représentants l’établissement d’une convention. Sur le domaine public, les modalités de réalisation des coupes sont définies par la convention prévue au premier alinéa de l’article L. 46 ou par la permission de voirie prévue au troisième alinéa de l’article L. 47.
« Par dérogation au premier alinéa du présent I, ces opérations sont accomplies par l’exploitant du réseau ouvert au public assurant des services fixes de communications électroniques :
« 1° Lorsque le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants ne sont pas identifiés ;
« 2° Lorsque l’exploitant et le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants en sont convenus ainsi par convention, notamment lorsque les coûts exposés par ces opérations sont particulièrement élevés pour ces derniers ou lorsque la réalisation de ces opérations présente des difficultés techniques ou pratiques de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l’intégrité des réseaux.
« II. – En cas de défaillance de leur part, ces opérations sont accomplies par l’exploitant du réseau ouvert au public assurant des services fixes de communications électroniques, aux frais du propriétaire du terrain, du fermier ou de leurs représentants. L’exécution des travaux doit être précédée d’une notification aux intéressés, ainsi qu’au maire de la commune sur le territoire de laquelle la propriété est située. L’introduction des agents de l’exploitant en vue de procéder aux opérations d’entretien s’effectue selon les modalités prévues au huitième alinéa de l’article L. 48.
« III. – Sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales et L. 114-2 du code de la voirie routière et de la procédure mise en œuvre au titre de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, lorsque l’entretien des abords des équipements du réseau n’est pas assuré dans des conditions permettant de prévenir leur endommagement ou les risques d’interruption du service, le maire peut transmettre, au nom de l’État, une mise en demeure au propriétaire, en informant l’exploitant concerné de celle-ci. Si celle-ci reste infructueuse durant un délai de quinze jours, le maire peut notifier le constat de carence du propriétaire à l’exploitant aux fins qu’il procède lui-même aux travaux conformément au II du présent article. Si cette notification à l’exploitant reste elle-même infructueuse dans le délai de quinze jours, le maire peut faire procéder lui-même à ces opérations aux frais de l’exploitant, dans le respect des règles régissant les interventions des exploitants.
« IV (nouveau). – Lorsqu’un réseau d’initiative publique est déployé sur des infrastructures d’accueil partagées avec un autre réseau ouvert au public, l’application des dispositions prévues au I et II du présent article incombe à l’exploitant du premier réseau établi, sauf si les opérateurs concernés en conviennent autrement. Lorsque l’application de ces dispositions ne permet pas l’entretien des abords des équipements du réseau d’initiative public dans des conditions permettant de prévenir leur endommagement ou les risques d’interruption du service, l’opérateur de ce réseau peut saisir le maire en vue de mettre en œuvre, si ce dernier le juge nécessaire, la procédure prévue au III. Si la notification à l’exploitant du premier réseau établi reste elle-même infructueuse dans le délai de quinze jours, le maire peut autoriser l’opérateur du réseau d’initiative publique à procéder aux opérations d’entretien aux frais de cet exploitant, dans le respect des règles régissant les interventions des exploitants. »
Chapitre II
Facilitation des usages
Article 40 AAA
(Supprimé)
Article 40 AA
I. – Le titre Ier du livre III du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 136 ainsi rédigé :
« Art. L. 136. – La preuve de l’identité aux fins d’accéder à un service de communication au public en ligne peut être apportée par un moyen d’identification électronique.
« Ce moyen d’identification électronique est présumé fiable jusqu’à preuve du contraire lorsqu’il répond aux prescriptions du cahier des charges établi par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, fixé par décret en Conseil d’État.
« Cette autorité certifie la conformité des moyens d’identification électronique aux exigences de ce cahier des charges. »
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances :
1° Toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre de faciliter l’utilisation du processus d’identification électronique défini à l’article L. 136 du code des postes et des communications électroniques par la personne concernée pour justifier de son identité et pour communiquer ou recevoir des informations ou documents demandés ou délivrés par les autorités publiques ou dans le cadre de transactions commerciales ou d’échanges entre particuliers et professionnels.
2° Toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’adapter le cadre juridique existant ayant pour objet ou se rapportant à l’identification électronique et aux services de confiance par voie électronique au regard des dispositions du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Ces ordonnances sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
Article 40 AB
I. – Le titre Ier du livre III du même code est complété par un article L. 137 ainsi rédigé :
« Art. L. 137. – Un service de coffre-fort numérique est un service qui a pour objet :
« 1° La réception, le stockage, la suppression et la transmission de données ou documents électroniques dans des conditions permettant de justifier de leur intégrité et de l’exactitude de leur origine ;
« 2° La traçabilité des opérations réalisées sur ces documents ou données et la disponibilité de cette traçabilité pour l’utilisateur ;
« 3° L’identification de l’utilisateur lors de l’accès au service par un moyen d’identification électronique respectant l’article L. 136 ;
« 4° De garantir l’accès exclusif aux documents électroniques, données de l’utilisateur ou données associées au fonctionnement du service à cet utilisateur, aux tiers autres que le prestataire de service de coffre-fort numérique, explicitement autorisés par l’utilisateur à accéder à ces documents et données et, le cas échéant, au prestataire de service de coffre-fort numérique réalisant un traitement de ces documents ou données au seul bénéfice de l’utilisateur et après avoir recueilli son accord exprès dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
« 5° De donner la possibilité à l’utilisateur de récupérer les documents et les données stockées dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé de données, sauf dans le cas des documents initialement déposés dans un format non ouvert ou non aisément réutilisable qui peuvent être restitués dans leur format d’origine, dans des conditions définies par décret.
« Le service de coffre-fort numérique peut également proposer des services de confiance au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
« Ce service de coffre-fort numérique peut bénéficier d’une certification établie selon un cahier des charges proposé par l’autorité nationale de la sécurité des systèmes d’information après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et approuvé par arrêté du ministre chargé du numérique.
« Les modalités de mise en œuvre du service de coffre-fort numérique et de sa certification par l’État sont définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
II. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Appellation de coffre-fort numérique
« Art. L. 122-22. – Le fournisseur qui se prévaut d’une offre de service de coffre-fort numérique défini aux 1° à 5° de l’article L. 137 du code des postes et des communications électroniques et qui ne respecte pas les obligations qui y sont énoncées est passible des sanctions prévues aux articles L. 132-2 et L. 132-3 du présent code. »
Article 40 A
I. – À la première phrase de l’article L. 224-54 du code de la consommation, après le mot : « destination », sont insérés les mots : « des numéros surtaxés ».
II. – Le IV de l’article 145 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est abrogé.
III. – L’article L. 224-54 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
Article 40 B
Après le premier alinéa de l’article L. 112-11 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’administration est également tenue de respecter l’obligation prévue au premier alinéa du présent article pour les envois par voie électronique effectués par tout usager résidant en France ou à l’étranger ou par toute autorité administrative étrangère lorsque celle-ci agit pour le compte d’un Français établi à l’étranger. »
Article 40 C
L’article L. 113-13 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 113-13. – Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande présentée par une personne ou la déclaration transmise par celle-ci peuvent être obtenues directement auprès d’une autre administration, dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 et L. 114-9, la personne ou son représentant atteste sur l’honneur de l’exactitude des informations déclarées. Cette attestation se substitue à la production de pièces justificatives.
« Un décret fixe la liste des pièces que les personnes n’ont plus à produire. »
Article 40 D
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 114-8 du même code, les mots : « , pour ce qui concerne les entreprises, » sont supprimés.
Article 40 E
Le titre II du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L’article L. 42-1 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut attribuer, en vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 32-1, des autorisations d’utilisation de fréquences à des fins expérimentales selon les modalités prévues au présent article et, le cas échéant, à l’article L. 42-2.
« Ces autorisations peuvent préciser qu’au titre de l’activité ou du service nécessitant l’utilisation des ressources attribuées et pour une durée maximale de deux ans à compter de leur entrée en vigueur, le titulaire n’est pas soumis à tout ou partie des droits et obligations attachés à l’attribution de ces ressources ou à l’exercice de l’activité d’opérateur de communications électroniques ou d’exploitant de réseau indépendant conformément aux chapitres II et IV du titre Ier du présent livre et aux chapitres Ier à III du présent titre ou tout ou partie des droits et obligations prévus par la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation.
« Elles peuvent être assorties d’obligations relatives à l’information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l’activité ou du service concerné ainsi qu’aux modalités de mise en conformité, à l’issue de l’expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé. Elles sont assorties des conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables.
« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, de la réception d’une demande d’autorisation d’utilisation de fréquences à des fins expérimentales. Elle les informe également sans délai des dérogations accordées en application du deuxième alinéa du présent IV. Dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’autorisation, le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, peuvent s’opposer, pour des motifs d’intérêt général, à l’octroi de tout ou partie de ces dérogations. La décision d’autorisation d’utilisation de fréquences ne peut entrer en vigueur qu’à l’expiration de ce délai.
« Pour l’application du présent IV, on entend par utilisation de fréquences à des fins expérimentales l’utilisation de fréquences en vue de développer une technologie ou un service innovants, du point de vue technique ou commercial, sous réserve que soit le chiffre d’affaires de l’activité nécessitant cette utilisation, soit le nombre d’utilisateurs de la technologie ou du service demeure inférieur à un seuil fixé par décret pendant toute la durée de l’expérimentation. » ;
2° L’article L. 44 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut attribuer, en vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 32-1, des ressources de numérotation et des codes à des fins expérimentales selon les modalités prévues au I.
« Ces décisions peuvent préciser qu’au titre de l’activité ou du service nécessitant l’utilisation des ressources attribuées et pour une durée maximale de deux ans à compter de leur entrée en vigueur, le titulaire n’est pas soumis à tout ou partie des droits et obligations attachés à l’attribution de ces ressources ou à l’exercice de l’activité d’opérateur de communications électroniques ou d’exploitant de réseau indépendant conformément aux chapitres II et IV du titre Ier du présent livre et aux chapitres Ier à III du présent titre ou tout ou partie des droits et obligations prévus par la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation.
« Elles peuvent être assorties d’obligations relatives à l’information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l’activité ou du service concerné ainsi qu’aux modalités de mise en conformité, à l’issue de l’expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé.
« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation de la réception d’une demande d’attribution de ressources de numérotation ou de codes à des fins expérimentales. Elle les informe également sans délai des dérogations accordées en application du deuxième alinéa du présent IV. Dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision d’attribution, le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, peuvent s’opposer, pour des motifs d’intérêt général, à l’octroi de tout ou partie de ces dérogations. La décision d’attribution de ressources de numérotation ou de codes ne peut entrer en vigueur qu’à l’expiration de ce délai.
« Pour l’application du présent IV, on entend par utilisation de ressources de numérotation à des fins expérimentales l’utilisation de ressources de numérotation en vue de développer une technologie ou un service innovants, du point de vue technique ou commercial, sous réserve que soit le chiffre d’affaires de l’activité nécessitant cette utilisation, soit le nombre d’utilisateurs de la technologie ou du service demeure inférieur à un seuil fixé par décret pendant toute la durée de l’expérimentation. »
Section 1
Recommandé électronique
Article 40
I. – Le livre III du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Autres services, dispositions communes et finales » ;
2° Le titre Ier devient le titre II et le titre II devient le titre III ;
3° Il est rétabli un titre Ier ainsi rédigé :
« TITRE Ier
« AUTRES SERVICES
« Art. L. 100. – I. – L’envoi recommandé électronique est équivalent à l’envoi par lettre recommandée, dès lors qu’il satisfait aux exigences de l’article 44 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
« Dans le cas où le destinataire n’est pas un professionnel, celui-ci doit avoir exprimé à l’expéditeur son consentement à recevoir des envois recommandés électroniques.
« Le prestataire peut proposer que le contenu de l’envoi soit imprimé sur papier puis acheminé au destinataire dans les conditions fixées au livre Ier du présent code.
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment :
« 1° Les exigences requises en matière :
« a) D’identification de l’expéditeur et du destinataire ;
« b) De preuve du dépôt par l’expéditeur des données et du moment de ce dépôt ;
« c) De preuve de la réception par le destinataire ou son mandataire des données transmises et du moment de cette réception ;
« d) D’intégrité des données transmises ;
« e) De remise, le cas échéant, de l’envoi recommandé électronique imprimé sur papier ;
« 2° Les informations que le prestataire d’un envoi recommandé électronique doit porter à la connaissance du destinataire ;
« 3° Le montant de l’indemnité forfaitaire due par le prestataire dont la responsabilité est engagée, en cas de retard dans la réception, de perte, extraction, altération ou modification frauduleuse des données transmises lors de la prestation.
« Art. L. 101. – Est puni d’une amende de 50 000 € le fait de proposer ou de fournir un service ne remplissant pas les conditions mentionnées à l’article L. 100 dans des conditions de nature à induire en erreur l’expéditeur ou le destinataire sur les effets juridiques de l’envoi. »
II. – A. – Les articles 1369-7 et 1369-8 du code civil sont abrogés.
B. – La section 1 du chapitre II du sous-titre Ier du titre III du livre III du code civil, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est ainsi modifiée :
1° Les articles 1127-4 et 1127-5 sont abrogés ;
2° L’article 1127-6 devient l’article 1127-4.
III. – L’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « entre les autorités administratives », sont insérés les mots : « , d’un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « l’utilisation », sont insérés les mots : « d’un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou ».
Section 2
Fourniture de services de paiement dans le cadre de l’exclusion de demande d’agrément applicable à certains instruments de paiement
Article 41
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1°A (nouveau) Le II de l’article L. 521-3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Avant de commencer à exercer ses activités » sont remplacés par les mots : « Dès que la valeur totale des opérations de paiement exécutées au cours des douze mois précédents dépasse un million d’euros » ;
b) Au même alinéa, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « contenant une description des services proposés » ;
c) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou, si celle-ci est incomplète, du même délai suivant la réception de toutes les informations nécessaires, » sont supprimés ;
1° Après l’article L. 521-3, il est inséré un article L. 521-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-3-1. – I. – Par exception à l’interdiction prévue à l’article L. 521-2, un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques peut fournir des services de paiement, en sus des services de communications électroniques, à un abonné à ce réseau ou à ce service, pour l’exécution :
« 1° D’opérations de paiement effectuées pour l’achat de contenus numériques et de services vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour l’achat ou la consommation de ces contenus numériques, et imputées sur la facture correspondante ;
« 2° D’opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante, dans le cadre de la collecte de dons par les organismes faisant appel public à la générosité au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;
« 3° D’opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante pour l’achat de tickets électroniques.
« La valeur de chaque opération de paiement isolée ne peut excéder le montant de 50 €.
« La valeur mensuelle cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne peut excéder le montant de 300 €. Dans le cas d’un abonnement souscrit à des fins professionnelles, ce montant s’apprécie au niveau de l’utilisateur final.
« Le présent I s’applique également lorsqu’un abonné préfinance son compte auprès du fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques.
« II. – Avant de commencer à exercer les activités mentionnées au I, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse une déclaration contenant une description des services proposés à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration pour notifier au déclarant que les conditions mentionnées au même I ne sont pas remplies.
« Le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport annuel justifiant du respect des conditions mentionnées audit I.
« Dès que le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au même I, il dépose une demande d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 522-6.
« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques que les conditions mentionnées au I du présent article ne sont plus remplies, ce dernier dispose d’un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter ces conditions ou pour déposer une demande d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 522-6.
« Tant que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s’est pas prononcée sur l’octroi de l’agrément, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques veille à respecter les conditions prévues au I du présent article. » ;
2° Après l’article L. 525-6, il est inséré un article L. 525-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 525-6-1. – I. – Par dérogation à l’article L. 525-3, un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques peut émettre et gérer de la monnaie électronique, en sus des services de communications électroniques, pour un abonné́ au réseau ou au service, pour l’exécution :
« 1° D’opérations de paiement effectuées pour l’achat de contenus numériques et de services vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour l’achat ou la consommation de ces contenus numériques, et imputées sur la facture correspondante ;
« 2° D’opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante, dans le cadre de la collecte de dons par les organismes faisant appel public à la générosité, au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;
« 3° D’opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante pour l’achat de tickets électroniques.
« La valeur de chaque opération de paiement isolée ne peut excéder le montant de 50 €.
« La valeur mensuelle cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne peut excéder le montant de 300 €. Dans le cas d’un abonnement souscrit à des fins professionnelles, ce montant s’apprécie au niveau de l’utilisateur final.
« Le présent I s’applique également lorsqu’un abonné préfinance son compte auprès du fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques.
« II. – Avant de commencer à exercer les activités mentionnées au I, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse une déclaration contenant une description des services proposés à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration pour notifier au déclarant que les conditions mentionnées au même I ne sont pas remplies.
« Le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport annuel justifiant du respect des conditions mentionnées audit I.
« Dès que le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au même I, il dépose une demande d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 526-7.
« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques que les conditions mentionnées au I du présent article ne sont plus remplies, ce dernier dispose d’un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter ces conditions précitées ou pour déposer une demande d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 526-7.
« Tant que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s’est pas prononcée sur l’octroi de l’agrément, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques veille à respecter les conditions prévues au I du présent article. » ;
3° Le 1° de l’article L. 311-4 est abrogé ;
4° Au premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et aux trois derniers alinéas du II de l’article L. 521-3 et aux deux premiers alinéas et aux trois derniers alinéas de l’article L. 525-6, les mots : « ou au 1° de l’article L. 311-4 » sont supprimés ;
5° Au second alinéa de l’article L. 526-11, les mots : « du 1° de l’article L. 311-4 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 525-6-1 ».
II. – (Supprimé)
Section 2 bis
Régulation des jeux en ligne
Article 41 bis
La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article 14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent II, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut autoriser un opérateur titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 à proposer aux joueurs titulaires d’un compte validé sur un site faisant l’objet de l’agrément de participer à des jeux de cercle définis au même premier alinéa avec les joueurs titulaires d’un compte ouvert sur un site faisant l’objet d’un agrément par un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
« Cette autorisation est subordonnée à l’existence d’une convention conclue dans les conditions prévues au second alinéa du V de l’article 34. Elle détermine les obligations particulières imposées à l’opérateur afin de permettre l’exercice du contrôle de son activité par l’Autorité de régulation des jeux en ligne. » ;
2° Le V de l’article 34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De telles conventions peuvent également être conclues au nom de l’État par le président de l’autorité pour déterminer les modalités de mise en œuvre et de contrôle des offres de jeux de cercle mentionnées aux deux derniers alinéas du II de l’article 14. Ces conventions prévoient les conditions dans lesquelles l’Autorité de régulation des jeux en ligne et l’autorité de régulation des jeux concernée échangent toute information ou document nécessaire à l’exercice de leurs missions, notamment en matière de prévention des activités frauduleuses ou criminelles ainsi que du blanchiment de capitaux du financement du terrorisme. »
Article 41 ter
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 26 de la même loi, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il met également en place, pour les jeux de cercle en ligne définis à l’article 14, un dispositif d’autolimitation de temps de jeu effectif. »
Article 41 quater
L’article 61 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Le président de » ;
b) (nouveau) La référence : « deuxième » est remplacée par la référence : « troisième » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il adresse également aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une copie de la mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article et leur enjoint de prendre toute mesure propre à empêcher l’accès au contenu du service de communication au public en ligne proposé par l’opérateur mentionné au même premier alinéa. Ces personnes sont invitées à présenter leurs observations dans un délai de huit jours. » ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Les mots : « de ce délai » sont remplacés par les mots : « du délai mentionné aux deux premiers alinéas » ;
a) Les mots : « par l’opérateur intéressé de l’injonction de cesser son activité d’offre et de paris ou de jeux d’argent et de hasard » sont remplacés par les mots : « des injonctions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article ou si l’offre de paris ou de jeux d’argent et de hasard en ligne reste accessible » et les mots : « 2 du I et, le cas échéant, au » sont supprimés ;
a bis) (nouveau) À la fin, les mots : « pour la confiance dans l’économie numérique » sont remplacés par le mot : « précité » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Il peut également saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins si l’offre demeure accessible nonobstant l’éventuelle exécution par les personnes mentionnées au deuxième alinéa sans avoir à procéder à de nouvelles injonctions de même nature. »
Article 41 quinquies
La même loi est ainsi modifiée :
1° Le début du premier alinéa du IV de l’article 34 est ainsi rédigé : « En vue de lutter contre la dépendance au jeu, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut mener, seule ou avec toute personne intéressée à la poursuite de cet objectif, toute action en direction des opérateurs agréés ou de leurs joueurs. Elle évalue… (le reste sans changement). » ;
2° Avant le dernier alinéa de l’article 38, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de régulation des jeux en ligne peut également disposer des données précitées en vue de l’accomplissement des missions énoncées au IV de l’article 34 de la présente loi, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Article 41 sexies
La même loi est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du I de l’article 35, après les mots : « des sanctions », sont insérés les mots : « , un médiateur » ;
2° Après l’article 45, sont insérés des articles 45-1 et 45-2 ainsi rédigés :
« Art. 45-1. – Le médiateur mentionné à l’article 35 est nommé par le président de l’autorité après avis du collège, pour une durée de trois ans renouvelable.
« Il ne peut être révoqué pendant la durée de son mandat, sauf pour motif légitime et s’il ne répond plus aux conditions fixées aux articles L. 613-1 et suivants du code de la consommation.
« Les fonctions de médiateur sont incompatibles avec celles de membre du collège et de la commission des sanctions.
« Le médiateur dispose de moyens suffisants à l’exercice indépendant et impartial de son mandat et ne peut recevoir d’instructions sur les litiges dont il a à connaître.
« Le médiateur présente au collège de l’autorité un rapport annuel dans lequel il rend compte de sa mission. Ce rapport est rendu public. Il peut y émettre des recommandations et des avis.
« Art. 45-2. – Le médiateur est chargé de recommander des solutions aux litiges nés entre un consommateur et un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 à l’occasion de la formation ou de l’exécution du contrat mentionné au 3° de l’article 10.
« Il accomplit sa mission de médiation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation.
« La saisine du médiateur de l’Autorité de régulation des jeux en ligne dans le cadre du règlement extrajudiciaire des différends suspend la prescription de toute action civile ou pénale à compter du jour où le médiateur est saisi. »
Article 41 septies
Après le troisième alinéa de l’article 61 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir par requête le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins lorsque ce service de communication au public en ligne est accessible à partir d’autres adresses. »
Section 3
Compétitions de jeux vidéo
Article 42
I. – Après le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER BIS
« Compétitions de jeux vidéo
« Art. L. 321-8. – Pour l’application du présent chapitre, est entendu comme jeu vidéo tout jeu relevant du II de l’article 220 terdecies du code général des impôts.
« Une compétition de jeux vidéo confronte, à partir d’un jeu vidéo, au moins deux joueurs ou équipes de joueurs pour un score ou une victoire.
« L’organisation de la compétition de jeux vidéo au sens du présent chapitre n’inclut pas l’organisation d’une prise de paris.
« Art. L. 321-9. – N’entrent pas dans le champ d’application des articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-2-1 les compétitions de jeux vidéo organisées en la présence physique des participants, pour lesquelles le montant total des droits d’inscription ou des autres sacrifices financiers consentis par les joueurs n’excède pas une fraction, dont le taux est fixé par décret en Conseil d’État, du coût total d’organisation de la manifestation incluant le montant total des gains et lots proposés. Ce taux peut varier en fonction du montant total des recettes collectées en lien avec la manifestation.
« Lorsque le montant total des gains ou lots excède un montant fixé par décret en Conseil d’État, les organisateurs de ces compétitions justifient de l’existence d’un instrument ou mécanisme, pris au sein d’une liste fixée par ce même décret, garantissant le reversement de la totalité des gains ou lots mis en jeu.
« Les organisateurs déclarent à l’autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, la tenue de telles compétitions. Cette déclaration comporte les éléments permettant à l’autorité administrative d’apprécier le respect des conditions prévues aux deux premiers alinéas.
« Art. L. 321-10. – La participation d’un mineur aux compétitions de jeux vidéo peut être autorisée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Elle est conditionnée au recueil de l’autorisation du représentant légal de ce mineur. Le représentant légal est informé des enjeux financiers de la compétition et des jeux utilisés comme support de celle-ci. Cette information comprend notamment la référence à la signalétique prévue à l’article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs.
« L’article L. 7124-9 du code du travail s’applique aux rémunérations de toute nature perçues pour l’exercice d’une pratique en compétition du jeu vidéo par des mineurs de moins de seize ans soumis à l’obligation scolaire.
« Art. L. 321-11. – Pour les compétitions de jeux vidéo se déroulant en ligne et pour les phases qualificatives se déroulant en ligne des compétitions de jeux vidéo, les frais d’accès à internet et le coût éventuel d’acquisition du jeu vidéo servant de support à la compétition ne constituent pas un sacrifice financier au sens de l’article L. 322-2. »
II. – L’article L. 7124-1 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Dans une entreprise ou association ayant pour objet la participation à des compétitions de jeux vidéo au sens de l’article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure. »
III. – (Supprimé)
Article 42 bis A
I. – Le joueur professionnel de jeu vidéo compétiteur salarié est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée la participation à des compétitions de jeu vidéo dans un lien de subordination juridique avec une association ou une société bénéficiant d’un agrément du ministre chargé du numérique, précisé par voie réglementaire.
II. – Le code du travail est applicable au joueur professionnel de jeu vidéo compétiteur salarié, à l’exception des articles L. 1221-2, L. 1242-1 à L. 1242-3, L. 1242-5, L. 1242-7 et L. 1242-8, L. 1242-12, L. 1242-17, L. 1243-8 à L. 1243-10, L. 1243-13, L. 1244-3 à L. 1245-1, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 relatifs au contrat de travail à durée déterminée.
III. – Tout contrat par lequel une association ou une société bénéficiant de l’agrément prévu au I du présent article s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un joueur mentionné au I est un contrat de travail à durée déterminée.
IV. – La durée du contrat de travail mentionné au III ne peut être inférieure à la durée d’une saison de jeu vidéo compétitif de douze mois.
Toutefois, un contrat conclu en cours de saison de compétition de jeu vidéo peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans des conditions précisées par voie réglementaire :
1° Dès lors qu’il court au minimum jusqu’au terme de la saison de jeu vidéo ;
2° S’il est conclu pour assurer le remplacement d’un joueur professionnel de jeu vidéo en cas d’absence du joueur professionnel ou de suspension de son contrat de travail.
Les modalités de détermination des dates de début et de fin des saisons de jeu vidéo sont précisées par voie réglementaire.
La durée du contrat de travail mentionné au III ne peut être supérieure à cinq ans.
La durée maximale mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent IV n’exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d’un nouveau contrat avec le même employeur.
V. – Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et mentionne les droits et obligations prévues aux I à VIII du présent article.
Il comporte également :
1° L’identité et l’adresse des parties ;
2° La date d’embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;
3° La désignation de l’emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;
4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;
5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l’organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;
6° L’intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.
Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l’employeur au joueur professionnel de jeu vidéo compétitif au plus tard deux jours ouvrables après l’embauche.
VI. – Les clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée du joueur professionnel de jeu vidéo compétitif salarié sont nulles et de nul effet.
VII. – Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux II à V du présent article.
Le fait de méconnaître les règles de fond et de forme prévues aux III, IV et au premier alinéa du V est puni d’une amende de 3 750 €. En cas de récidive, la peine est portée à six mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende.
VIII. – Tout au long de l’exécution du contrat de travail à durée déterminée d’un joueur professionnel de jeu vidéo compétiteur, l’association ou la société bénéficiant de l’agrément prévu au I du présent article qui l’emploie offre au joueur professionnel salarié des conditions de préparation et d’entraînement équivalentes à celles des autres joueurs professionnels salariés de l’association ou de la société.
Section 4
Simplification des ventes immobilières
Article 42 bis
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser la dématérialisation par le développement de l’envoi de documents par voie électronique, de l’usage de la signature électronique et de la lettre recommandée électronique dans les relations entre :
1° Les mandants et leurs mandataires dans le cadre de l’exercice des activités d’entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce réglementées par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
2° Les bailleurs et les locataires de biens immobiliers ou de fonds de commerce ;
3° Les vendeurs et les acquéreurs pour les actes sous seing privé constatant des transactions portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou de parts sociales non négociables lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;
4° Les diagnostiqueurs et leurs clients dans l’exécution de leurs missions ;
5° Les personnes soumises à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
II. – L’ordonnance prévue au I du présent article est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 42 ter
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi permettant, par voie dématérialisée sur un support durable et accessible au client, de remettre, fournir, mettre à disposition ou communiquer des informations ou des documents relatifs à un contrat régi par le code monétaire et financier, le code des assurances, le code de la mutualité, le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre III du code de la consommation, ainsi que de conclure ou de modifier ces contrats, le cas échéant via une signature électronique, ces supports dématérialisés se substituant aux documents écrits sur support papier, tout en garantissant au client une protection au moins équivalente.
II. – L’ordonnance prévue au I du présent article est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la promulgation de l’ordonnance.
Section 5
(Division et intitulé supprimés)
Article 42 quater
(Supprimé)
Chapitre III
Accès des publics fragiles au numérique
Section 1
Accès des personnes handicapées aux services téléphoniques
Article 43
I. – Après le o du I de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un p ainsi rédigé :
« p) Un accès des utilisateurs finals sourds, malentendants, sourdaveugles et aphasiques à une offre de services de communications électroniques incluant, pour les appels passés et reçus, la fourniture d’un service de traduction simultanée écrite et visuelle défini au IV de l’article 43 de la loi n° … du … pour une République numérique.
« Cette offre est proposée sans surcoût aux utilisateurs finals, dans la limite d’un usage raisonnable dont les conditions sont définies par décret et dans le respect de conditions de qualité définies par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
« Elle garantit les conditions de neutralité et de confidentialité mentionnées au b du présent I ainsi que la prévention de la violation des données à caractère personnel mentionnée à l’article 34 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; ».
II. – L’article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « déficientes auditives » sont remplacés par les mots : « sourdes et malentendantes » ;
b) Les mots : « écrite simultanée ou visuelle » sont remplacés par les mots : « simultanée écrite et visuelle » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les services d’accueil téléphonique destinés à recevoir les appels des usagers sont accessibles aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques par la mise à disposition d’un service de traduction simultanée écrite et visuelle défini au IV de l’article 43 de la loi n° … du … pour une République numérique, sans surcoût pour les utilisateurs finals et à la charge des services publics concernés.
« Les services d’accueil téléphonique sont accessibles directement ou, à défaut, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne dédiée délivrant le service de traduction simultanée écrite et visuelle. L’accessibilité est soit assurée directement par le service public, soit confiée par le service public, sous sa responsabilité, à un opérateur spécialisé qui en assure la mise en œuvre et l’exécution. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le service de traduction ou le dispositif de communication adapté mentionnés aux quatre premiers alinéas du présent article garantissent le respect de la confidentialité des conversations traduites ou transcrites. » ;
4° (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « déficientes auditives » sont remplacés par les mots : « sourdes et malentendantes ».
III. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 112-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-8. – Les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à un seuil défini par décret rendent le numéro de téléphone destiné à recueillir l’appel d’un consommateur en vue d’obtenir la bonne exécution d’un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d’une réclamation accessible aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques par la mise à disposition d’un service de traduction simultanée écrite et visuelle défini au IV de l’article 43 de la loi n° … du … pour une République numérique, sans surcoût pour les utilisateurs finals et à la charge des entreprises concernées.
« Les services d’accueil téléphonique concernés sont accessibles directement ou, à défaut, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne dédiée délivrant le service de traduction simultanée écrite et visuelle. L’accessibilité est soit assurée directement par l’entreprise, soit confiée par elle, sous sa responsabilité, à un opérateur spécialisé qui en assure la mise en œuvre et l’exécution. »
IV – La mise en œuvre du p de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, de l’article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et de l’article L. 112-8 du code de la consommation s’appuie notamment sur la création d’un groupement interprofessionnel comportant notamment des opérateurs de communications électroniques, dont l’objet est d’assurer l’organisation, le fonctionnement et la gestion de services d’accessibilité téléphonique grâce à une mutualisation des coûts, selon des modalités définies par le décret mentionné au VII et sous le contrôle de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Les services de traduction mentionnés au p de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, à l’article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée et à l’article L. 112-8 du code de la consommation assurent, en mode simultané et à la demande de l’utilisateur, l’interprétariat entre le français et la langue des signes française, la transcription écrite et le codage en langage parlé complété.
L’accessibilité des services d’accueil mentionnés à l’article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée et à l’article L. 112-8 du code de la consommation peut être réalisée directement par des téléconseillers professionnels maitrisant la langue des signes française, la transcription écrite ou le codage en langage parlé complété et dont les diplômes et qualifications sont précisés par le décret mentionné au VII.
V. – Au plus tard dix ans après la promulgation de la présente loi, et selon des modalités définies par le décret prévu au VII, le service de traduction mentionné au p de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l’année, le service de traduction mentionné à l’article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée fonctionne aux horaires d’ouverture des services d’accueil téléphonique concerné et le service de traduction mentionné à l’article L. 112-8 du code de la consommation fonctionne aux horaires d’ouverture des services clients.
VI. – La mise en œuvre du p de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, de l’article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée et de l’article L. 112-8 du code de la consommation peut s’appuyer sur des applications de communications électroniques permettant la vocalisation du texte, la transcription de la voix en texte, la traduction en et depuis la langue des signes française ou la transcription en et depuis le langage parlé complété. Cette mise en œuvre ne peut se substituer au service de traduction simultanée écrite et visuelle mentionné au p de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, à l’article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée et à l’article L. 112-8 du code de la consommation qu’à la condition de garantir une accessibilité de qualité équivalente et d’offrir les mêmes conditions de traduction aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques.
VII. – Les I et II entrent en vigueur selon des modalités et à une date prévues par décret et, au plus tard, cinq ans après la promulgation de la présente loi. Le III entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, deux ans après la promulgation de la présente loi. Ce décret précise également les modalités de suivi de l’application du présent article et les diplômes et qualifications requis pour les professionnels intervenant sur l’accessibilité simultanée des appels.
VIII. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un plan des métiers visant à développer les formations conduisant aux professions spécialisées nécessaires à la mise en œuvre du présent article.
Section 2
Accès des personnes handicapées aux sites internet publics
Article 44
I. – L’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi rédigé :
« Art. 47. – I. – Les services de communication au public en ligne des services de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles aux personnes handicapées.
« Doivent également être accessibles aux personnes handicapées les services de communication au public en ligne des organismes délégataires d’une mission de service public et des entreprises dont le chiffre d’affaires excède un seuil défini par le décret en Conseil d’État mentionné au IV.
« L’accessibilité des services de communication au public en ligne concerne l’accès à tout type d’information sous forme numérique, quels que soient le moyen d’accès, les contenus et le mode de consultation et concerne notamment les sites internet, intranet, extranet, les applications mobiles, les progiciels et le mobilier urbain numérique. Les recommandations internationales pour l’accessibilité de l’internet doivent être appliquées pour les services de communication au public en ligne.
« Les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas élaborent un schéma pluriannuel de mise en accessibilité de leurs services de communication au public en ligne, qui est rendu public et décliné en plans d’actions annuels et dont la durée ne peut être supérieure à trois ans.
« II. – La page d’accueil de tout service de communication au public en ligne comporte une mention clairement visible précisant s’il est ou non conforme aux règles relatives à l’accessibilité ainsi qu’un lien renvoyant à une page indiquant notamment l’état de mise en œuvre du schéma pluriannuel de mise en accessibilité et du plan d’actions de l’année en cours mentionnés au I et permettant aux usagers de signaler les manquements aux règles d’accessibilité de ce service.
« III. – Le défaut de mise en conformité d’un service de communication au public en ligne avec les obligations prévues au II fait l’objet d’une sanction administrative dont le montant, qui ne peut excéder 5 000 €, est fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au IV. Une nouvelle sanction est prononcée chaque année lorsque le manquement à ces dispositions perdure.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les règles relatives à l’accessibilité et précise, par référence aux recommandations établies par l’autorité administrative compétente, la nature des adaptations à mettre en œuvre ainsi que les délais de mise en conformité des services de communication au public en ligne existants, qui ne peuvent excéder trois ans, et les conditions dans lesquelles des sanctions sont imposées et recouvrées en cas de non-respect des obligations prévues au II. Ce décret définit les modalités de formation des personnels intervenant sur les services de communication au public en ligne. »
II. – L’article L. 111-7-12 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce fonds peut également participer au financement des prestations destinées à assurer le respect de l’obligation d’accessibilité des services de communication au public en ligne, prévue à l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi qu’à l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée ».
III. – L’article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces mesures incluent notamment l’aménagement de tous les outils numériques concourant à l’accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. »
Article 44 bis
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 146-3, la référence : « L. 241-3-1 » est supprimée ;
1° Le dernier alinéa de l’article L. 146-4 est supprimé ;
2° L’article L. 241-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-3. – I. – La carte “mobilité inclusion” destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
« 1° La mention “invalidité” est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
« Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
« Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
« 2° La mention “priorité” est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
« Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
« 3° La mention “stationnement pour personnes handicapées” est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
« Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte “mobilité inclusion” avec la mention “stationnement pour personnes handicapées” par le représentant de l’État dans le département.
« La mention “stationnement pour personnes handicapées” permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.
« Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d’entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur.
« II. – Par dérogation au premier alinéa du I, la carte “mobilité inclusion” portant les mentions “invalidité” et “stationnement pour personnes handicapées” est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2, au vu de la seule décision d’attribution de l’allocation.
« III. – Par dérogation au premier alinéa du I, le président du conseil départemental peut délivrer la carte “mobilité inclusion” portant les mentions “invalidité” et “stationnement pour personnes handicapées” aux demandeurs et bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1, au vu de l’appréciation de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6.
« IV. – Par dérogation au premier alinéa du I, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre qui remplissent les conditions mentionnées au 3° du I du présent article, le représentant de l’État dans le département délivre une carte de stationnement après instruction par le service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence.
« V. – Les démarches de demande initiale et de duplicata de la carte “mobilité inclusion” peuvent être effectuées par voie dématérialisée.
« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de protection des données à caractère personnel et de sécurisation de la carte, ainsi que les modalités spécifiques d’instruction et d’attribution de la carte pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1. » ;
3° Les articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2 sont abrogés ;
4° Le a du 3° du I de l’article L. 241-6 est ainsi modifié :
a) Les mots : « la carte d’invalidité et de la carte portant la mention : “Priorité pour personne handicapée” prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 » sont remplacés par les mots : « la carte “mobilité inclusion” mentionnée à l’article L. 241-3 » ;
b) À la fin, les mots : « la carte d’invalidité, à l’exception de celle demandée par le bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1 et classé dans les groupes 1 ou 2 de la grille nationale prévue à l’article L. 232-2, et de la carte portant la mention : “Priorité pour personne handicapée” prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 » sont remplacés par les mots : « la carte “mobilité inclusion” mentionnée à l’article L. 241-3 » ;
5° (nouveau) L’article L. 542-4 est ainsi modifié :
a) Au III, les mots : « classé en 3e catégorie de la pension d’invalidité » sont remplacés par les mots : « classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code » ;
b) Le IV est abrogé.
II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, les mots : « carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte de priorité pour personne handicapée prévue à l’article L. 241-3-1 du même code » sont remplacés par les mots : « carte “mobilité inclusion” portant les mentions “invalidité” et “priorité” mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ».
III. – Au 3° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « carte de stationnement prévue à l’article L. 241-3-2 » sont remplacés par les mots : « carte “mobilité inclusion” portant la mention “stationnement pour personnes handicapées” mentionnée à l’article L. 241-3 ».
IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la onzième ligne de la première colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du 1 de l’article 168, au d bis du 1 et au 2 de l’article 195, à l’article 196 A bis, au b du I de l’article 1011 bis, à l’avant-dernier alinéa du 2° du I de l’article 1011 ter et au 4° du 3 bis du II de l’article 1411 du code général des impôts, les mots : « carte d’invalidité » sont remplacés par les mots : « carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” » ;
2° (nouveau) Au III de l’article 150 U et à la fin du a du I de l’article 244 quater J, les mots : « carte d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ».
V. – À la fin du second alinéa de l’article L. 4321-3 du code de la santé publique, les mots : « carte d’invalidité prévue par l’article 173 du code de la famille et de l’aide sociale » sont remplacés par les mots : « carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ».
VI (nouveau) À l’article L. 1112-8 du code des transports, les références : « les articles L. 241-3 et L. 241-3-1 » sont remplacées par la référence : « l’article L. 241-3 ».
VII. – Au 10° de l’article L. 5212-13 du code du travail, les mots : « carte d’invalidité » sont remplacés par les mots : « carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” ».
VII bis (nouveau). – Au 8° de l’article L. 328-18 du code du travail applicable à Mayotte, les mots : « carte d’invalidité » sont remplacés par les mots : « carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” ».
VIII. – Les cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement délivrées en application des articles L. 241-3 à L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, demeurent valables jusqu’à leur date d’expiration et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026. Les titulaires de ces cartes peuvent demander une carte “mobilité inclusion” avant cette date. Cette carte se substitue aux cartes délivrées antérieurement.
IX. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017. À titre transitoire, les cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement peuvent être délivrées, en tant que de besoin, jusqu’au 1er juillet 2017. Les articles L. 241-3 à L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables aux cas mentionnés à la première phrase du premier alinéa jusqu’à cette même date.
Les demandes de carte en cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur du présent article donnent lieu à la délivrance de la carte “mobilité inclusion” dès lors que les conditions en sont remplies.
Section 3
Maintien de la connexion à internet
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 45 bis
La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au second alinéa de l’article L. 6111-2, après le mot : « française », sont insérés les mots : « ainsi que de compétences numériques » ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 6321-1, après le mot : « compétences, », sont insérés les mots : « y compris numériques, ».
Chapitre IV
(Maintien de la suppression de la division et de l’intitulé)
Article 45 ter
(Suppression maintenue)
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
Article 46
I. – Les I et VI de l’article 1er, le II de l’article 7 bis, les articles 9 bis, 10 et 11, le III de l’article 33 et les articles 33 quater et 41 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
II. – Les I et VI de l’article 1er, le II de l’article 7 bis, les articles 9 bis, 10 et 11, le III de l’article 33 et les articles 33 quater et 41 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.
III. – Les I et VI de l’article 1er, le II de l’article 5, le II de l’article 7 bis, le II de l’article 9, l’article 9 bis, l’article 10, le I de l’article 11, l’article 12, le II de l’article 18 bis AB, l’article 18 ter, les articles 21, 22, 23, 24, 25, 33 quater et 41 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
IV. – Les I et VI de l’article 1er, le II de l’article 7 bis et les articles 9 bis, 10 et 41 de la présente loi sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 46 bis
L’article L. 34-10 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :
« Art. L. 34-10. – Les obligations imposées aux opérateurs par le règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union, modifié par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union, s’appliquent aux prestations d’itinérance ultramarine.
« Par dérogation au premier alinéa, à compter du 1er mai 2016, les surcoûts de l’itinérance ultramarine sont supprimés pour les communications vocales et les minimessages des clients d’une entreprise opérant et exploitant un réseau radioélectrique dans les outre-mer.
« En cas d’échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l’exécution d’une convention d’interconnexion ou d’accès à un réseau de communications électroniques, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie du différend par l’une des parties, selon les modalités prévues à l’article L. 36-8. »
Article 47
I. – (Supprimé)
II. – Le titre IV du livre V du code de la recherche est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° À l’article L. 545-1, après les mots : « L. 533-2 et », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « L. 533-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … pour une République numérique ».
III. – Le livre V du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° A À la seconde colonne des sixième, huitième et neuvième lignes du tableau des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1, les mots : « l’ordonnance n° 2015-1341 » sont remplacés par les mots : « la loi n° … du … pour une République numérique » ;
1° B Les tableaux des articles L. 552-8, L. 562-8 et L. 574-1 sont ainsi modifiés :
aa) (nouveau) À la première colonne de la troisième ligne, les mots : « et L. 300-2 » sont remplacés par les mots : « à L. 300-4 » ;
a) À la seconde colonne des troisième, sixième et avant-dernière lignes, les mots : « l’ordonnance n° 2015-1341 » sont remplacés par les mots : « la loi n° … du … pour une République numérique » ;
b) La première colonne de la huitième ligne est complétée par les mots : « à L. 312-1-3 » ;
c) À la seconde colonne des huitième, douzième à seizième, dix-huitième, dix-neuvième et vingt-sixième lignes, la référence : « l’ordonnance n° 2016-307 » est remplacée par les mots : « la loi n° … du … pour une République numérique » ;
d) À la première colonne de la douzième ligne, la référence : « et L. 321-2 » est remplacée par la référence : « à L. 321-4 » ;
d bis) (nouveau) À la première colonne de la seizième ligne, la référence : « L. 324-5 » est remplacée par la référence : « L. 324-5-1 » ;
e) La première colonne de la vingt-sixième ligne est complétée par la référence : « et L. 341-1-1 » ;
f) À la première colonne de l’avant-dernière ligne, la référence : « et L. 342-2 » est remplacée par la référence : « à L. 342-6 » ;
g) Le dernier alinéa est supprimé ;
1° C L’article L. 552-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 552-15. – Pour l’application des articles L. 311-8 et L. 312-1-2 en Polynésie française, les références aux articles L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable. » ;
1° D Le tableau du second alinéa des articles L. 553-2 et L. 563-2 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) À la première colonne de la deuxième ligne, la référence : « et L. 300-2 » est remplacée par la référence : « à L. 300-4 » ;
a) À la seconde colonne des deuxième à dernière lignes, la référence : « l’ordonnance n° 2015-1341 » est remplacée par les mots : « la loi n° … du … pour une République numérique » ;
b) À la première colonne de la dernière ligne, la référence : « et L. 312-2 » est remplacée par la référence : « à L. 312-1-3 » ;
1° E L’article L. 562-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 562-16. – Pour l’application des articles L. 311-8 et L. 312-1-2 en Nouvelle-Calédonie, les références aux articles L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable. » ;
1° F (nouveau) Le tableau du second alinéa de l’article L. 574-5 est ainsi modifié :
a) À la première colonne de la deuxième ligne, la référence : « et L. 300-2 » est remplacée par la référence : « à L. 300-4 » ;
b) À la seconde colonne des deuxième à quatrième lignes, la référence : « l’ordonnance n° 2015-1341 » est remplacée par les mots : « la loi n° … du … pour une République numérique » ;
c) La première colonne de la cinquième ligne est complétée par la référence : « à L. 312-1-3 » ;
d) À la seconde colonne des cinquième, septième à onzième, avant-dernière et dernière lignes, la référence : « l’ordonnance n° 2016-307 » est remplacée par les mots : « la loi n° … du … pour une République numérique » ;
e) À la première colonne de la septième ligne, la référence : « et L. 321-2 » est remplacée par la référence : « à L. 321-4 » ;
f) À la première colonne de la onzième ligne, la référence : « L. 324-5 » est remplacée par la référence : « L. 324-5-1 ».
IV. – L’article L. 32-3 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction résultant de l’article 34 de la présente loi, est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »
V. – À l’article 72 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, après le mot : « applicable », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … pour une République numérique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
VI (nouveau). – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 371-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 312-20 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … pour une République numérique. » ;
2° Après le premier alinéa des articles L. 373-1 et L. 374-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 312-20 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … pour une République numérique. » ;
« 3° Au premier alinéa de l’article L. 681-1 et aux articles L. 683-1 et L. 684-1, les mots : « dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … pour une République numérique ».
VII (nouveau). – Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des articles L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1, la référence : « L. 2321-3 » est remplacée par la référence : « L. 2321-4 » ;
2° Après le même alinéa des mêmes articles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 2321-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … pour une République numérique. »
Article 48
I. – L’article 59 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal est abrogé.
II. – (Supprimé)
III. – Le I de l’article 41 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des troisième à septième alinéas de l’article 10 et du dernier alinéa du même article, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … pour une République numérique, les mots : “mentionné au premier alinéa de l’article 9-1” sont supprimés. »
Mme la présidente. Nous allons maintenant examiner les amendements déposés par le Gouvernement.
articles 1er à 21
Mme la présidente. Sur les articles 1er à 21, je ne suis saisie d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.
article 22
Mme la présidente. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Après le mot :
communication
insérer les mots :
au public
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Sur les articles 22 bis A à 27, je ne suis saisie d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.
article 28
Mme la présidente. L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après le mot :
collecté
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
par voie électronique des données à caractère personnel, il permet à toute personne d’exercer par voie électronique les droits prévus au présent chapitre lorsque cela est possible.
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Sur les articles 29 à 42, je ne suis saisie d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.
article 42 bis A
Mme la présidente. L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 1 et 2
Remplacer les mots :
de jeu vidéo compétiteur salarié
par les mots :
salarié de jeu vidéo compétitif
II. – Alinéa 23
Remplacer le mot :
compétiteur
par le mot :
compétitif
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Il s’agit également d’un amendement rédactionnel : ce n’est pas le salarié qui est compétiteur, mais le jeu vidéo qui est compétitif.
M. Bruno Sido. Bien sûr !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Sur les articles 42 bis à 44, je ne suis saisie d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.
article 44 bis
Mme la présidente. L'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Remplacer le mot :
invalidité
par le mot :
priorité
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Le présent amendement vise à rétablir la rédaction initiale du texte, qui ouvre la possibilité pour l’équipe médico-sociale du conseil départemental d’instruire la demande de carte mobilité inclusion quand elle concerne les mentions « priorité » et « stationnement ».
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
3° À la fin du b du I de l’article 244 quater J, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la sécurité sociale ».
II. – Alinéa 37, dernière phrase
Remplacer les mots :
première phrase du premier
par les mots :
deuxième phrase du présent
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Il s’agit d’un amendement de coordination et de correction d’une erreur matérielle.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Sur les articles 45 bis à 46 bis, je ne suis saisie d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.
article 47
Mme la présidente. L'amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
g) La dernière ligne est supprimée ;
II. – Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
ab) À la première colonne de la troisième ligne, la référence : « L. 311-3 » est remplacée par la référence : « L. 311-3-1 » ;
III. – Alinéa 22
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) À la première colonne de la dernière ligne, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à » ;
IV. – Après l’alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
ab) À la première colonne de la troisième ligne, la référence : « L. 311-3 » est remplacée par la référence : « L. 311-3-1 » ;
V. – Alinéas 36 à 39
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Il s’agit également d’un amendement de coordination.
Au total, il n’y a donc aucun changement sur le fond.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Sur l’article 48, je ne suis saisie d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur cet article ?…
Le vote est réservé.
Vote sur l'ensemble
Mme la présidente. Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je vais mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement.
Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix le projet de loi pour une République numérique.
(Le projet de loi est adopté définitivement. – Applaudissements.)
Mme la présidente. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à quinze heures cinquante, est reprise à seize heures.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
5
Justice du XXIe siècle
Suite de la discussion et adoption en nouvelle lecture d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion en nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de modernisation de la justice du XXIe siècle (projet n° 796, texte de la commission n° 840, rapport n° 839).
Dans la suite de la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du titre IV, au chapitre IV.
TITRE IV (Suite)
RECENTRER LES JURIDICTIONS SUR LEURS MISSIONS ESSENTIELLES
Chapitre IV
Dispositions relatives au surendettement
[Division et intitulé supprimés]
Article 18 sexies
(Supprimé)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 17, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
A. – Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 711-5, les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : « L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7 » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 711-8 est ainsi modifié :
a) Les mots : « par l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles » sont remplacés par la référence : « aux articles L. 733-1, » ;
b) Les références : « L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4, L. 733-7 » ;
3° À l’article L. 712-2, le mot : « prescrire » et le mot : « recommander » sont remplacés par le mot « imposer » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 722-3 et à l’article L. 722-9, les mots : « par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacés par les références : « aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 » ;
5° À la fin de l’article L. 722-14 et du premier alinéa de l’article L. 722-16 et à l’article L. 724-2, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;
5° bis À la fin du second alinéa de l’article L. 722-16, les références : « L. 733-7 ou L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 ou L. 733-7 » ;
6° L’article L. 724-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;
b) Au 1° , le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ;
7° L’article L. 724-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « recommande » est remplacé par le mot : « impose » ;
b) À la première phrase du second alinéa, le mot : « recommandation » est remplacé par le mot : « décision » ;
8° À la première phrase de l’article L. 724-4, les mots : « l’homologation par le juge de la recommandation en application de l’article L. 741-2 » sont remplacés par les mots : « la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » ;
9° À l’article L. 731-1, la référence : « L. 733-7 » est remplacée par la référence : « L. 733-4 » ;
10° À la fin de l’article L. 731-3, les mots : « , dans les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou les recommandations prévues à l’article L. 733-7 » sont remplacés par les mots : « ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4 » ;
11° À la fin de l’intitulé du chapitre III du titre III et de la section 1 du même chapitre, les mots : « ou recommandées » sont supprimés ;
12° L’article L. 733-2 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « ou recommander » sont supprimés et les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;
b) Au second alinéa, le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ;
13° L’article L. 733-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 733-4. – La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
« 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
« La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
« Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1 ;
« 2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. » ;
14° Les articles L. 733-6 à L. 733-11 sont remplacés par des articles L. 733-6 à L. 733-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 733-6. – Les dettes fiscales font l’objet d’un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.
« Art. L. 733-7. – La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« Art. L. 733-8. – Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et qu’il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale, imposer que la mesure d’effacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures d’accompagnement social ou budgétaire.
« Art. L. 733-9. – En l’absence de contestation formée par l’une des parties en application de l’article L. 733-10, les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s’imposent aux parties, à l’exception des créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission. » ;
15° Les sections 2 et 3 du chapitre III du titre III sont ainsi rédigées :
« Section 2
« Contestation des mesures imposées
« Art. L. 733-10. – Une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
« Art. L. 733-11. – Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
« Art. L. 733-12. – Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11.
« Il peut faire publier un appel aux créanciers.
« Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
« Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’État.
« Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
« Art. L. 733-13. – Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
« Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
« Art. L. 733-14. – Si la situation du débiteur l’exige, le juge du tribunal d’instance l’invite à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues au livre II du code de l’action sociale et des familles.
« Section 3
« Dispositions communes aux mesures imposées et à leur contestation
« Art. L. 733-15. – Les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission.
« Art. L. 733-16. – Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
« Art. L. 733-17. – L’effacement d’une créance en application des articles L. 733-9 ou L. 733-13 du présent code vaut régularisation de l’incident de paiement au sens de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier. » ;
17° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
« Section 1
« Décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
« Art. L. 741-1. – Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
« Art. L. 741-2. – En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 177-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
« Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
« Art. L. 741-3. – Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes.
« Section 2
« Contestation de la décision de la commission
imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
« Art. L. 741-4. – Une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
« Art. L. 741-5. – Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.
« Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
« Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile.
« Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
« Art. L. 741-6. – S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
« Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
« S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
« S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
« Section 3
« Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé
par le juge saisi d’un recours à l’encontre des mesures imposées
« Art. L. 741-7. – Lorsque le juge d’instance statue en application de l’article L. 733-13, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les effets mentionnés à l’article L. 741-2. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
« Art. L. 741-8. – Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 724-1. Il peut également prévoir toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
« Art. L. 741-9. – Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. » ;
18° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 742-1 et de l’article L. 742-24, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;
19° À l’article L. 742-2, la référence : « L. 733-12 » est remplacée par la référence : « L. 733-10 » ;
20° À l’article L. 743-1, les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : « L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ;
21° Au second alinéa de l’article L. 752-2, les mots : « ou d’orientation » sont supprimés et les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : « L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ;
22° L’article L. 752-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » et les mots : « lorsqu’elles sont soumises à son homologation » sont supprimés ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
- aux première et seconde phrases, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;
- à la fin de la première phrase, les mots : « ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire » sont remplacés par les mots : « , de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant des mesures » ;
c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « date d’homologation ou de » sont remplacés par les mots : « décision de la commission ou de la » ;
23° Au 3° de l’article L. 761-1 et au premier alinéa de l’article L. 761-2, la référence : « L. 733-7 » est remplacée par la référence : « L. 733-4 ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Il s’applique aux procédures de surendettement en cours à cette date, sauf lorsque le juge d’instance a été saisi par la commission de surendettement aux fins d’homologation. Dans ce cas, l’affaire est poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
B. – En conséquence, rétablir cette division et son intitulé dans la rédaction suivante :
Chapitre IV
Dispositions relatives au surendettement
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux, ministre de la justice. Cet amendement vise à rétablir un dispositif adopté à l’Assemblée nationale. Il tend à confier à la commission de surendettement l’homologation et donc à en dispenser le juge, qui statue à partir des pièces du dossier transmis par la commission et suit dans 98 % des cas l’avis de cette dernière.
Afin que l’efficacité soit au rendez-vous de la simplicité, les commissions de surendettement auront dorénavant le pouvoir d’attribution.
Mme la présidente. L'amendement n° 55, présenté par M. Bigot, Mmes Blondin et Meunier, MM. Richard, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 711-5, les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : « L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7 » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 711-8 est ainsi modifié :
a) Les mots : « par l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles » sont remplacés par la référence : « aux articles L. 733-1, » ;
b) Les références : « L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4, L. 733-7 » ;
3° À l’article L. 712-2, le mot : « prescrire » et le mot : « recommander » sont remplacés par le mot « imposer » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 722-3 et à l’article L. 722-9, les mots : « par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacés par les références : « aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 » ;
5° À la fin de l’article L. 722-14 et du premier alinéa de l’article L. 722-16 et à l’article L. 724-2, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;
5° bis À la fin du second alinéa de l’article L. 722-16, les références : « L. 733-7 ou L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 ou L. 733-7 » ;
6° L’article L. 724-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;
b) Au 1° , le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ;
7° L’article L. 724-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « recommande » est remplacé par le mot : « impose » ;
b) À la première phrase du second alinéa, le mot : « recommandation » est remplacé par le mot : « décision » ;
8° À la première phrase de l’article L. 724-4, les mots : « l’homologation par le juge de la recommandation en application de l’article L. 741-2 » sont remplacés par les mots : « la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » ;
9° À l’article L. 731-1, la référence : « L. 733-7 » est remplacée par la référence : « L. 733-4 » ;
10° À la fin de l’article L. 731-3, les mots : « , dans les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou les recommandations prévues à l’article L. 733-7 » sont remplacés par les mots : « ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4 » ;
11° À la fin de l’article L. 732-4, les mots : « la mesure prévue au 4° de l’article L. 733-1 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacés par les mots : « les mesures prévues au 4° de l’article L. 733-1 ou aux articles L. 733-4 et L. 733-7 » ;
12° À la fin de l’intitulé du chapitre III du titre III et de la section 1 du même chapitre, les mots : « ou recommandées » sont supprimés ;
13° L’article L. 733-2 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « ou recommander » sont supprimés et les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;
b) Au second alinéa, le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ;
14° L’article L. 733-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 733-4. – La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
« 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
« La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
« Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1 ;
« 2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. » ;
15° Les articles L. 733-6 à L. 733-11 sont remplacés par des articles L. 733-6 à L. 733-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 733-6. – Les dettes fiscales font l’objet d’un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.
« Art. L. 733-7. – La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« Art. L. 733-8. – Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et qu’il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale, imposer que la mesure d’effacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures d’accompagnement social ou budgétaire.
« Art. L. 733-9. – En l’absence de contestation formée par l’une des parties en application de l’article L. 733-10, les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s’imposent aux parties, à l’exception des créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission. » ;
16° Les sections 2 et 3 du chapitre III du titre III sont ainsi rédigées :
« Section 2
« Contestation des mesures imposées
« Art. L. 733-10. – Une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
« Art. L. 733-11. – Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
« Art. L. 733-12. – Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11.
« Il peut faire publier un appel aux créanciers.
« Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
« Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’État.
« Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
« Art. L. 733-13. – Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
« Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
« Art. L. 733-14. – Si la situation du débiteur l’exige, le juge du tribunal d’instance l’invite à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues au livre II du code de l’action sociale et des familles.
« Section 3
« Dispositions communes aux mesures imposées et à leur contestation
« Art. L. 733-15. – Les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission.
« Art. L. 733-16. – Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
« Art. L. 733-17. – L’effacement d’une créance en application des articles L. 733-9 ou L. 733-13 du présent code vaut régularisation de l’incident de paiement au sens de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier. » ;
17° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
« Section 1
« Décision de la commission imposant un rétablissement personnel
sans liquidation judiciaire
« Art. L. 741-1. – Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
« Art. L. 741-2. – En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 177-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
« Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
« Art. L. 741-3. – Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes.
« Section 2
« Contestation de la décision de la commission
imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
« Art. L. 741-4. – Une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
« Art. L. 741-5. – Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.
« Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
« Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile.
« Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
« Art. L. 741-6. – S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
« Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
« S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
« S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
« Section 3
« Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé
par le juge saisi d’un recours à l’encontre des mesures imposées
« Art. L. 741-7. – Lorsque le juge d’instance statue en application de l’article L. 733-13, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les effets mentionnés à l’article L. 741-2. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
« Art. L. 741-8. – Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 724-1. Il peut également prévoir toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
« Art. L. 741-9. – Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. » ;
18° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 742-1 et de l’article L. 742-24, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;
19° À l’article L. 742-2, la référence : « L. 733-12 » est remplacée par la référence : « L. 733-10 » ;
20° À l’article L. 743-1, les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : « L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ;
21° Au second alinéa de l’article L. 752-2, les mots : « ou d’orientation » sont supprimés et les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : « L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ;
22° L’article L. 752-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » et les mots : « lorsqu’elles sont soumises à son homologation » sont supprimés ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
- aux première et seconde phrases, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;
- à la fin de la première phrase, les mots : « ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire » sont remplacés par les mots : « , de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant des mesures » ;
c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « date d’homologation ou de » sont remplacés par les mots : « décision de la commission ou de la » ;
23° Au 3° de l’article L. 761-1 et au premier alinéa de l’article L. 761-2, la référence : « L. 733-7 » est remplacée par la référence : « L. 733-4 ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Il s’applique aux procédures de surendettement en cours à cette date, sauf lorsque le juge d’instance a été saisi par la commission de surendettement aux fins d’homologation. Dans ce cas, l’affaire est poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
La parole est à M. Jacques Bigot.
M. Jacques Bigot. Cet amendement vise également à reprendre le dispositif de l’Assemblée nationale, l’objectif étant d’éviter des homologations inutiles.
J’ai suivi dès 1989 l’évolution des commissions de surendettement. À l’origine, elles étaient habilitées à réduire les créances afin de permettre la réalisation du plan de redressement. Il était donc normal qu’un contrôle du juge soit prévu. Ce contrôle est devenu systématique, et il crée une charge.
Les commissions ont fait la preuve de leur bon fonctionnement : elles donnent des garanties tant aux créanciers qu’aux débiteurs. Il vaut mieux finalement qu’en cas de doute le créancier puisse saisir le juge pour lui demander de revenir sur la décision de la commission plutôt qu’une homologation judiciaire systématique. Celle-ci est d’autant plus inutile qu’elle n’est qu’une simple formalité, puisqu’à la suite de la transmission des dossiers il n’y a ni débat ni audition. Je pense donc que l’Assemblée nationale a eu raison.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Actuellement, le taux d’homologation des décisions des commissions de surendettement est élevé. Néanmoins, toutes les décisions ne sont pas homologuées, car certaines portent trop lourdement atteinte aux droits des créanciers, droits qui sont constitutionnellement garantis.
En outre, à partir de 2017, la durée maximale d’un plan de surendettement passera de huit à sept ans, ce qui pourrait inciter les commissions à effacer davantage de dettes et donc à porter davantage atteinte aux droits des créanciers.
Pour ces diverses raisons, et pour quelques autres que je ne développerai pas afin de ne pas exagérément allonger notre discussion, la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 55 ?
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement au profit du sien.
M. Jacques Bigot. Je retire mon amendement !
Mme la présidente. L'amendement n° 55 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 17.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 18 sexies demeure supprimé.
Chapitre V
Dispositions relatives au changement irrégulier d’usage d’un local
Article 18 septies
(Non modifié)
L’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « amende de 25 000 € » sont remplacés par les mots : « amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par local irrégulièrement transformé » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Cette amende est prononcée par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat et sur conclusions du procureur de la République, partie jointe avisée de la procédure. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local.
« Sur requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat, le président du tribunal ordonne le retour à l’usage d’habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai qu’il fixe. À l’expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé. » – (Adopté.)
TITRE V
L’ACTION DE GROUPE
Chapitre Ier
L’action de groupe devant le juge judiciaire
Article 19
Sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le présent chapitre est applicable aux actions suivantes devant le juge judiciaire :
1° L’action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
2° L’action ouverte sur le fondement des articles L. 1134-6 à L. 1134-10 du code du travail ;
3° à 5° (Supprimés)
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 97, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
2° bis L’action ouverte sur le fondement de l’article 225-1 du code pénal ;
3° L'action ouverte sur le fondement de l'article L. 142-3-1 du code de l'environnement ;
4° L'action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;
5° L'action ouverte sur le fondement de l'article 43 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Cet amendement a un double objectif : rétablir, d’une part, la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, qui rend les règles procédurales relatives à l’action de groupe devant le juge judiciaire applicables à trois nouveaux domaines, la santé, l’environnement et les données personnelles ; y ajouter, d’autre part, un renvoi à l’article 225-1 du code pénal.
J’attire votre attention, mes chers collègues, sur le fait que ce renvoi permettrait d’étendre le dispositif de l’action de groupe aux personnes qui sont victimes de discriminations liées à leur état de santé. Je citerai l’exemple des personnes atteintes du VIH ou d’un cancer, qui sont très souvent victimes de discriminations en raison de leur maladie. Ces discriminations portent préjudice à un nombre considérable de personnes.
C’est pourquoi une action de groupe doit pouvoir être intentée sur le fondement de ces nouveaux motifs, et non seulement sur le fondement des motifs prévus par la loi du 27 mai 2008.
Mme la présidente. Les amendements nos 18, 56 et 81 sont identiques.
L'amendement n° 18 est présenté par le Gouvernement.
L'amendement n° 56 est présenté par MM. Bigot, Richard, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain.
L'amendement n° 81 est présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 4
Rétablir les 3° à 5° dans la rédaction suivante :
3° L’action ouverte sur le fondement de l’article L. 142-3-1 du code de l’environnement ;
4° L’action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;
5° L’action ouverte sur le fondement de l’article 43 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
La parole est à M. le garde des sceaux, pour présenter l’amendement n° 18.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Lors de l’examen de la loi de modernisation de notre système de santé, promulguée le 26 janvier 2016, l’adoption de l’article 184, qui a instauré l’action de groupe en matière de santé, avait donné lieu à des débats.
Il avait été décidé qu’il y aurait une étape de coordination ultérieure et que les dispositions inscrites dans le code de la santé publique seraient modifiées afin d’intégrer cette action au socle commun prévu par le présent projet de loi. Ne figureront donc dans le code de la santé publique que les dispositions spécifiques à cette matière.
De même, le socle procédural sera applicable à l’action de groupe prévue par le code de l’environnement en matière environnementale pour permettre la cessation et la réparation des préjudices personnels résultant de dommages environnementaux. Cette action de groupe avait déjà fait l’objet de débats lors de l’examen du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
Enfin, le socle sera applicable à l’action de groupe spécifique ouverte en matière de données personnelles pour mettre fin à la violation des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés par un responsable de traitement de données à caractère personnel ou par un sous-traitant. Le principe de cette action avait déjà fait l’objet de débats dans le cadre de l’examen du projet de loi pour une République numérique que vous venez, mesdames, messieurs les sénateurs, d’adopter voilà quelques instants.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour présenter l'amendement n° 56.
M. Jacques Bigot. À amendement identique, explication identique. Il est en effet important que les actions de groupe reposent sur un socle procédural commun. C’était le sens de nos propositions en première lecture ; il faut continuer dans cette direction.
Ont été ajoutées depuis, fort heureusement, une action de groupe en matière de santé et une action de groupe en matière d’environnement. J’espère que cette dernière action sera maintenue – nous en discuterons à l’occasion de l’examen de l’article 45.
Je propose donc le rétablissement de l’article 19 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l'amendement n° 81.
Mme Cécile Cukierman. Cet amendement est identique aux deux précédents, et nous l’avons déposé pour les mêmes raisons.
Nous sommes attachés au maintien de l’action de groupe dans les domaines environnemental, de la protection des données personnelles et de la santé. Nous souhaitons donc le rétablissement du texte issu des travaux de l’Assemblée nationale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Ces quatre amendements sont contraires à la position de la commission.
Ces amendements visent en effet à rétablir l’application du socle commun de l’action de groupe aux actions de groupe en matière de dommage environnemental, de santé et de manquement aux règles de protection des données personnelles.
L’amendement n° 97 tend à y ajouter, inutilement selon nous, l’action de groupe en matière de discrimination, en se fondant, de façon erronée, sur l’article 225-1 du code pénal, lequel n’instaure pourtant, toujours selon nous, aucune action de groupe. Comme je l’ai dit en commission, cette partie de l’amendement est déjà satisfaite par le texte, les articles 44 et 45 prévoyant des actions de groupe en matière de discrimination en général et en matière de discrimination au travail en particulier.
Je me propose de développer les arguments qui fondent la position de la commission sur ces différentes actions afin de ne pas avoir à y revenir lors de l’examen d’autres amendements.
S’agissant de l’action de groupe environnementale, le dispositif nous paraît juridiquement inabouti à ce stade.
En effet, les qualités à agir des deux catégories d’associations ne sont pas interchangeables : des associations de victimes de dommages corporels agiront-elles en vue de la cessation d’un manquement à la législation environnementale, par exemple ? Vous me permettrez, à titre personnel, d’en douter, et le texte n’est pas clair sur ce point.
Surtout, le lien juridique entre le préjudice allégué par des personnes – personnes qui, aux termes du texte de l’Assemblée nationale, peuvent être des personnes morales, mais, dans ce cas, quelle peut être la nature du préjudice ? – et le dommage est particulièrement incertain, car il n’est pas clairement défini.
Dans une rédaction incertaine, on renvoie aux « domaines mentionnés » à un article du code de l’environnement qui énumère un certain nombre d’infractions au droit de l’environnement. Or une infraction ne constitue pas en elle-même un dommage causé à une personne. Si le dommage susceptible de justifier l’exercice de l’action est aussi peu clairement défini, comment apprécier le préjudice et son lien de causalité avec un dommage impossible à identifier ?
De plus, dans ce cadre, on veut certes assurer la réparation de préjudices matériels, mais aussi de préjudices corporels. Or aucun dispositif n’est prévu pour l’évaluation de ces préjudices, par définition éminemment individuels, alors que la logique même du socle commun de l’action de groupe est conçue pour réparer des préjudices matériels que je qualifierai de simples, c’est-à-dire faciles à appréhender.
En outre, compte tenu de l’importance de ce sujet, on peut regretter l’absence totale d’étude d’impact. Ce dispositif ne figurait en effet pas dans le texte initial – nous n’en avons donc pas pris connaissance en première lecture – et a été introduit par amendement du Gouvernement.
S’agissant de l’action de groupe en matière de santé, il nous semble préférable, pour des raisons de lisibilité, exactement comme pour l’action de groupe en matière de consommation, et compte tenu des spécificités des préjudices corporels, qu’un dispositif complet soit établi dans un seul texte, en l’espèce le code de la santé publique, plutôt que partagé entre deux textes, à savoir ce code et le présent projet de loi.
S’agissant, enfin, de l’action de groupe en matière de protection des données personnelles, qui ne peut viser qu’à la cessation d’un manquement à la législation relative à ladite protection, sans indemnisation, la commission ne voit pas bien l’intérêt de créer une action de groupe spécifique, qui exigerait de présenter des cas individuels de victimes et présenterait une certaine lourdeur pour l’association requérante. La création d’une action dans l’intérêt collectif de la protection des données personnelles sur l’initiative d’associations dont c’est l’objet, comme dans le domaine de la consommation, serait plus simple. Cette action de groupe ne nous semble donc guère apporter de plus-value.
Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 97 ainsi que sur les amendements identiques nos 18, 56 et 81.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 97 ?
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. J’en demande le retrait, madame la présidente. À défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable.
Une partie de l’amendement est satisfaite par l’amendement déposé par le Gouvernement.
Par ailleurs, nous ne souhaitons pas asseoir l’action de groupe en matière de discrimination sur le code pénal – c’était ce qui différenciait l’amendement défendu par Mme Benbassa de celui du Gouvernement.
Mme la présidente. Madame Benbassa, l'amendement n° 97 est-il maintenu ?
Mme Esther Benbassa. Oui, je le maintiens, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 18, 56 et 81.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 19.
(L'article 19 est adopté.)
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Section 1
Objet de l’action de groupe, qualité pour agir et introduction de l’instance
Article 20
Lorsque plusieurs personnes physiques placées dans une situation similaire subissent un dommage causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.
Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de l’engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis, soit de ces deux fins.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les amendements nos 57 et 82 sont identiques.
L'amendement n° 57 est présenté par MM. Bigot, Richard, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain.
L'amendement n° 82 est présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 1
Supprimer le mot :
physiques
II. – Alinéa 2
Supprimer le mot :
individuels
La parole est à M. Jacques Bigot, pour présenter l’amendement n° 57.
M. Jacques Bigot. Tel qu’il est rédigé, l’article 20 ne vise que les préjudices subis par des personnes physiques. Nous ne voyons pas pour quel motif les personnes morales ne seraient pas intégrées au présent dispositif. Une personne morale, une société ou une association par exemple, peut, tout aussi bien qu’une personne physique, être victime d’un dommage justifiant une action de groupe – je pense notamment à l’action de groupe environnementale.
Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l'amendement n° 82.
Mme Cécile Cukierman. Notre groupe, comme d’autres, a toujours soutenu l’inscription d’une action de groupe de droit commun dans le code de procédure civile faisant de cette action une véritable voie d’action pour les justiciables.
C’est pourquoi nous souhaitons le rétablissement de l’équilibre trouvé à l’Assemblée nationale. En effet, le champ d’application alors retenu était volontairement large, comme l’a d’ailleurs relevé, à titre de reproche, le rapporteur : l’action pouvait être engagée dès lors que plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, avaient subi un dommage causé par une même personne et ayant pour origine un manquement de même nature aux obligations légales ou contractuelles du défendeur.
L’apport essentiel était donc l’extension du champ des victimes aux personnes morales et le caractère non nécessairement individuel des préjudices qui pouvaient être réparés, ce qui, à notre sens, pourrait permettre aux collectivités locales, aux petites communes en particulier, de bénéficier de cette nouvelle procédure. Il ne faut pas se priver de cette possibilité, car les préjudices systémiques sont fondamentalement imprévisibles, comme l’ont montré les récents problèmes liés à certains emprunts…
Mme la présidente. L'amendement n° 19, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Supprimer le mot :
physiques
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Il n’existe aucune raison de priver une personne morale du droit de bénéficier de l’action de groupe, notamment en matière de discrimination.
Naturellement, cette possibilité sera sans objet s’agissant des contentieux où seules les personnes physiques peuvent obtenir réparation, par exemple en matière de santé.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur ces trois amendements qui visent à permettre la réparation de préjudices dont sont victimes des personnes morales, dans le cadre d’une action de groupe.
Ces amendements sont contraires à la position de la commission, qui s’en est tenue, sur ce point, à la position qu’elle avait défendue en première lecture.
En particulier, que signifie concrètement une action de groupe conduite par une association dans le but de réparer un préjudice identique subi par une cohorte d’associations, voire par un groupe de sociétés ? Et en quoi donc, concrètement, pourrait consister un tel préjudice ? Un certain nombre d’interrogations ne sont pas levées.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements identiques nos 57 et 82 ?
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement demande à leurs auteurs de bien vouloir les retirer. À défaut, l’avis serait défavorable.
L’action de groupe doit être limitée à l’indemnisation des préjudices individuels, ceux-ci ne devant pas être confondus avec des préjudices collectifs.
Mme la présidente. Monsieur Bigot, l'amendement n° 57 est-il maintenu ?
M. Jacques Bigot. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 57 est retiré.
Madame Cukierman, l'amendement n° 82 est-il maintenu ?
Mme Cécile Cukierman. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 20.
(L'article 20 est adopté.)
Article 21
Seules les associations titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité et dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l’action mentionnée à l’article 20.
Mme la présidente. L'amendement n° 80, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Seules les associations régulièrement déclarées depuis trois ans au moins, dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte, peuvent exercer l’action mentionnée à l’article 20.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Nous avions déjà présenté en première lecture un amendement en ce sens.
En matière de discrimination, nous pensons en effet qu’il est impératif de permettre à des associations existant depuis trois ans, et non cinq comme le prévoit actuellement la loi, de porter une action de groupe.
Il s’agit d’ailleurs d’une préconisation du Défenseur des droits.
L’adoption de cet amendement permettrait de faciliter les actions de groupe et de lutter plus efficacement contre les discriminations, dont je rappelle que le coût, selon France Stratégie, s’élève à 150 milliards d’euros.
Le mouvement associatif, extrêmement dynamique dans notre pays, ne couvre pas tous les champs du droit, et les associations existantes ne sont pas toujours visibles pour les salariés et salariées victimes d’une discrimination.
Aussi, afin d’élargir le nombre d’associations ayant qualité à agir, proposons-nous de réduire de cinq à trois ans la condition d’ancienneté nécessaire.
Par ailleurs, notre amendement tend à supprimer la nécessité d’un agrément national, lequel s’avère constituer, dans certains domaines comme la lutte contre les discriminations, un véritable obstacle juridique, d’autant plus inopportun qu’il n’existe pas, dans ce champ, d’association agréée.
Restreindre le champ des actions de groupe aux associations agréées pourrait avoir pour effet paradoxal d’exclure de la procédure de l’action de groupe des associations régulièrement déclarées, alors même qu’elles pourraient agir par la voie individuelle.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Avis défavorable, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 98, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer les mots :
titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité et
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Cet amendement vise à supprimer la nécessité de disposer d’un agrément national pour qu’une association puisse conduire une action de groupe. Rien ne vient justifier une telle limitation, d’autant qu’il existe très peu d’associations titulaires d’un tel agrément.
Par ailleurs, l’extrême diversité des causes de discrimination rend très problématique un tel blocage par un agrément de l’État.
Le Défenseur des droits a lui-même recommandé de permettre à des regroupements de victimes de lancer de telles actions de groupe.
Enfin, l’action de groupe étant une disposition visant à faciliter le recours à une procédure groupée et donc simplifiée, tout obstacle artificiel entraverait les efforts vers une simplification de la justice et de l’accès à la justice.
Mme la présidente. L'amendement n° 20, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Remplacer les mots :
titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité et
par les mots :
agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement estime qu’il n’est pas opportun de créer un agrément national dans les matières où celui-ci n’existe pas.
Pour mémoire, dans le domaine de la santé, le législateur n’a pas exigé d’agrément national. Un tel agrément n’existe pas non plus en matière de discrimination ou de protection des données personnelles. Pourtant, des associations expérimentées et compétentes existent dans ces domaines.
Il suffit donc de poser, à titre d’alternative, dans le socle commun à toute action de groupe, l’exigence d’un agrément ou d’une ancienneté de cinq ans au moins.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Comme pour l’amendement précédent, l’avis est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 98 ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21.
(L'article 21 est adopté.)
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Section 2
Cessation du manquement
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Section 3
Réparation des préjudices
Sous-section 1
Jugement sur la responsabilité
Article 24
(Non modifié)
Lorsque l’action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur.
Il définit le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices susceptibles d’être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.
Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 24.
Mme Cécile Cukierman. Cette fois, le groupe CRC vote pour !
(L'article 24 est adopté.)
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Sous-section 2
Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices
Paragraphe 1
Procédure individuelle de réparation des préjudices
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Paragraphe 2
Procédure collective de liquidation des préjudices
Article 30
(Non modifié)
Dans les délais et conditions fixés par le juge en application des articles 24 et 26, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur à l’action, qui est chargé de solliciter auprès du responsable la réparation du dommage.
L’adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l’action aux fins d’indemnisation. À cette fin, le demandeur à l’action négocie avec le défendeur le montant de l’indemnisation, dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article 26.
Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion au demandeur à l’action.
Il vaut mandat aux fins de représentation à l’action en justice mentionnée à l’article 31 et, le cas échéant, pour l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue. – (Adopté.)
Article 31
Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement mentionné à l’article 24 pour l’adhésion des personnes lésées au groupe, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés.
Le juge peut refuser l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement mentionné à l’article 26 et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.
En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article 26.
À défaut de saisine du tribunal à l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où le jugement mentionné audit article 26 a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l’article 24. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au paragraphe 1 de la présente sous-section est alors applicable.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 21 est présenté par le Gouvernement.
L'amendement n° 58 est présenté par MM. Bigot, Richard, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Une amende civile d’un montant maximal de 50 000 € peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l’instance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d’un accord sur le fondement du jugement mentionné à l’article 26.
La parole est à M. le garde des sceaux, pour présenter l’amendement n° 21.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Cet amendement vise à permettre le prononcé d’une amende civile contre la partie, qu’il s’agisse du demandeur ou du défendeur, qui a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d’un accord dans le cadre d’une procédure collective de liquidation.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour présenter l'amendement n° 58.
M. Jacques Bigot. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Ces amendements tendent à rétablir, dans le cadre de la phase de négociation entre le demandeur et le défendeur d’un accord d’indemnisation au bénéfice des victimes adhérentes à l’action, l’amende civile en cas de manœuvre dilatoire ou abusive de l’une ou l’autre partie faisant obstacle à l’accord.
La justification de principe de cette amende civile nous paraît assez incertaine.
Par ailleurs, l’existence de cette amende crée une forme de « négociation forcée », que le Sénat avait écartée en première lecture.
En tout état de cause, il nous semble qu’on ne peut pas forcer les parties à négocier si elles ne le veulent pas : c’est l’office du juge que de procéder, si nécessaire, à la liquidation des préjudices.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 21 et 58.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 31.
(L'article 31 est adopté.)
Sous-section 3
Gestion des fonds reçus au titre de l’indemnisation des membres du groupe
Article 32
(Non modifié)
Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l’indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt. – (Adopté.)
Section 4
Médiation
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Section 5
Dispositions diverses
Article 35
(Non modifié)
L’action de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l’accord homologué en application de l’article 34.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l’homologation de l’accord. – (Adopté.)
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 41 bis
(Suppression maintenue)
Article 42
(Non modifié)
I. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifiée :
1° La sous-section 1 est complétée par un article L. 211-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-9-2. – Le tribunal de grande instance connaît des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation et par la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle. » ;
2° L’article L. 211-15 est abrogé.
II. – (Supprimé)
III. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L’article L. 623-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 623-10. – Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l’indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt. » – (Adopté.)
Chapitre II
L’action de groupe devant le juge administratif
Article 43
Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« L’action de groupe
« Art. L. 77-10-1. – Sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le présent chapitre est applicable aux actions suivantes engagées devant le juge administratif :
« 1° L’action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
« 2° L’action ouverte sur le fondement du chapitre XI du présent titre ;
« 3° à 5° (Supprimés)
« Art. L. 77-10-2. – (Non modifié)
« Section 1
« Objet de l’action de groupe, qualité pour agir et introduction de l’instance
« Art. L. 77-10-3. – Lorsque plusieurs personnes physiques, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.
« Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de l’engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis, soit de ces deux fins.
« Art. L. 77-10-4. – Seules les associations titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité et dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l’action mentionnée à l’article L. 77-10-3.
« Art. L. 77-10-4-1. – (Non modifié)
« Section 2
« Cessation du manquement
« Art. L. 77-10-5. – (Non modifié)
« Section 3
« Réparation des préjudices
« Sous-section 1
« Jugement sur la responsabilité
« Art. L. 77-10-6. – Lorsque l’action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur.
« Il définit le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices susceptibles d’être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.
« Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice.
« Art. L. 77-10-7 et L. 77-10-8. – (Non modifiés)
« Sous-section 2
« Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices
« Paragraphe 1
« Procédure individuelle de réparation des préjudices
« Art. L. 77-10-9 à L. 77-10-11. – (Non modifiés)
« Paragraphe 2
« Procédure collective de liquidation des préjudices
« Art. L. 77-10-12. – (Non modifié)
« Art. L. 77-10-13. – Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6 pour l’adhésion des personnes lésées au groupe, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés.
« Le juge peut refuser l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement mentionné à l’article L. 77-10-8 et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.
« En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article L. 77-10-8.
« À défaut de saisine du tribunal à l’expiration du délai d’un an à compter du jour où le jugement mentionné audit article L. 77-10-8 a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au paragraphe 1 de la présente sous-section est alors applicable.
« Sous-section 3
« Gestion des fonds reçus au titre de l’indemnisation des membres du groupe
« Art. L. 77-10-14. – Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l’indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt.
« Section 4
« Médiation
« Art. L. 77-10-15 et L. 77-10-16. – (Non modifiés)
« Section 5
« Dispositions diverses
« Art. L. 77-10-17. – L’action de groupe suspend la prescription et la forclusion des actions individuelles résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l’accord homologué en application de l’article L. 77-10-16.
« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l’homologation de l’accord. Les délais de forclusion recommencent à courir à compter de la même date.
« Art. L. 77-10-18 à L. 77-10-24. – (Non modifiés) »
Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 100, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° L’action ouverte sur le fondement de l’article 225-1 du code pénal ;
II. - Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« 3° L’action ouverte sur le fondement de l’article L. 142-3-1 du code de l’environnement ;
« 4° L’action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;
« 5° L’action ouverte sur le fondement de l’article 43 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Cet amendement de coordination avec l’amendement n° 97 a un double objet.
D’une part, nous voulons rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale. Il s’agit de rendre les règles procédurales relatives à l’action de groupe devant le juge administratif applicables à trois nouveaux domaines : la santé, l’environnement et les données personnelles.
D’autre part, nous proposons d’ajouter un renvoi à l’article 225–1 du code pénal.
Mme la présidente. L'amendement n° 83, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« 3° L’action ouverte sur le fondement de l’article L. 142-3-1 du code de l’environnement ;
« 4° L’action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;
« 5° L’action ouverte sur le fondement de l’article 43 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
II. – Alinéa 11
Supprimer le mot :
physiques
III. – Alinéa 12
Supprimer le mot :
individuels
IV. – Alinéa 13
Remplacer les mots :
titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité
par les mots :
régulièrement déclarées depuis trois ans au moins
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Dans le prolongement de ce que vient d’indiquer Mme Benbassa, nous souhaitons reprendre la liste des motifs pouvant fonder une action de groupe devant le juge administratif – il s’agit donc de revenir à la rédaction issue de l’Assemblée nationale – et assouplir les conditions requises s’agissant de la qualité pour agir des associations.
Selon nous, il est temps d’aller plus loin et de permettre aux associations régulièrement déclarées depuis trois ans d’engager une action de groupe. Cela rejoint ce que j’ai évoqué précédemment.
C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de prévoir un cadre général et lisible pour les actions de groupe susceptibles de voir le jour.
Par cet amendement, nous voulons revenir à la rédaction initiale du texte, tout en suivant les recommandations du Défenseur des droits, qui, certes, concernent plus spécifiquement les actions de groupe contre les discriminations. Il est demandé que la condition de durée d’existence pour les associations souhaitant engager une action de groupe soit raccourcie de cinq ans à trois ans, afin de ne pas créer « des monopoles de fait au bénéfice de quelques associations, sans contrepartie tangible pour les requérants ».
L’adoption de cet amendement de coordination donnerait plus de souffle au présent projet de loi.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 22 est présenté par le Gouvernement.
L'amendement n° 59 est présenté par MM. Bigot, Richard, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« 3° L’action ouverte sur le fondement de l’article L. 142-3-1 du code de l’environnement ;
« 4° L’action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;
« 5° L’action ouverte sur le fondement de l’article 43 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
II. – Alinéa 11
Supprimer le mot :
physiques
III. – Alinéa 13
Remplacer les mots :
titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité
par les mots :
agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins
IV. – Après l’alinéa 37
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Une amende civile d’un montant maximal de 50 000 € peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l’instance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d’un accord sur le fondement du jugement mentionné à l’article L. 77-10-8.
La parole est à M. le garde des sceaux, pour présenter l’amendement n° 22.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Je retire cet amendement, qui est un peu le miroir de ce que nous avions proposé précédemment. Comme nous n’avons pas réussi à convaincre le Sénat sur le juge judiciaire, nous n’allons pas essayer de le faire sur le juge administratif.
Mme la présidente. L’amendement n° 22 est retiré.
La parole est à M. Jacques Bigot, pour présenter l'amendement n° 59.
M. Jacques Bigot. Je peux comprendre que M. le garde des sceaux ne veuille pas prolonger un débat inutile à ses yeux, d’autant qu’il fait confiance à l’Assemblée nationale pour adopter un texte plus conforme à ses aspirations et aux nôtres.
Néanmoins, comme nous tenons à avoir le même texte que nos collègues députés, je maintiens mon amendement. Certes, je me doute bien qu’il recevra un avis défavorable et ne sera pas adopté. Mais l’article 43, qui concerne l’action de groupe devant le juge administratif, doit ressembler à l’article 19, qui concerne l’action de groupe devant le juge judiciaire.
Nous persistons dans notre conviction que l’action de groupe doit avoir un socle commun devant toutes les juridictions de la France.
Mme la présidente. L'amendement n° 101, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Supprimer les mots :
titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité et
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Cet amendement est similaire à l’amendement n° 98, que j’ai défendu précédemment. Il vise à supprimer la nécessité de disposer d’un agrément national pour qu’une association puisse conduire une action de groupe.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Je pense que notre position ne vous étonnera pas. La commission ne peut pas approuver des amendements de coordination avec d’autres amendements sur lesquels elle avait émis un avis défavorable. L’avis est donc, là encore, défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement estime que seuls les préjudices individuels peuvent être indemnisés. C’est pourquoi il émet un avis défavorable sur les amendements nos 100 et 83, dont les auteurs défendent des choix différents.
En revanche, l’avis est naturellement favorable sur l’amendement n° 59. Il est aussi favorable sur l’amendement n° 101.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 43.
(L'article 43 est adopté.)
Chapitre III
L’action de groupe en matière de discrimination
Section 1
Dispositions générales
Article 44
I. – La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée :
1° A à 2° (Supprimés)
3° Après l’article 9, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9 bis. – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle ainsi que le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article.
« Une association titulaire d’un agrément national reconnaissant son expérience et sa représentativité intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d’établir que plusieurs personnes physiques font l’objet d’une discrimination directe ou indirecte, au sens de la présente loi ou des dispositions législatives en vigueur, fondée sur un même motif et imputable à une même personne. Peuvent agir aux mêmes fins les associations titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité et dont l’objet statutaire comporte la défense d’un intérêt lésé par la discrimination en cause.
« L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices individuels subis, à l’exception des préjudices moraux.
« II. – Le présent article n’est toutefois pas applicable à l’action de groupe engagée contre un employeur qui relève, selon le cas, du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail ou du chapitre XI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. »
II. – (Supprimé)
III. – (Supprimé)
Mme la présidente. L'amendement n° 84, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée :
1° A Au premier alinéa de l’article 1er, les mots : « son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, son âge, sa perte d’autonomie, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence » sont remplacés par les mots : « son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée » ;
1° B L’article 2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est abrogé ;
b) Au 2° , les mots : « sur le sexe, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation ou identité sexuelle ou le lieu de résidence » sont remplacés par les mots : « un motif mentionné à l’article 1er » ;
c) Les 3° et 4° sont remplacés par des 3° à 6° ainsi rédigés :
« 3° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif mentionné à l’article 1er est interdite en matière de protection sociale, de santé, d’avantages sociaux, d’éducation, d’accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services.
« Ce principe ne fait pas obstacle à ce que des différences soient faites selon l’un des motifs mentionnés au premier alinéa du présent 3° lorsqu’elles sont justifiées par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés.
« La dérogation prévue au deuxième alinéa du présent 3° n’est pas applicable aux différences de traitement fondées sur l’origine, le patronyme ou l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une prétendue race ;
« 4° Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité.
« Ce principe ne fait pas obstacle aux mesures prises en faveur des femmes en raison de la grossesse ou la maternité, y compris du congé de maternité, ou de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes ;
« 5° Ces principes ne font notamment pas obstacle :
« a) Aux mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l’égalité de traitement ;
« b) Aux mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l’égalité de traitement ;
« c) À l’organisation d’enseignements par regroupement des élèves en fonction de leur sexe ;
« 6° Ces principes ne font pas obstacle aux différences de traitement prévues et autorisées par les lois et règlements en vigueur à la date de publication de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle. » ;
1° Le premier alinéa de l’article 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. » ;
2° L’article 10 devient l’article 11 et, au premier alinéa, après le mot : « françaises », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle, » ;
3° L’article 10 est ainsi rétabli :
« Art. 10. – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle ainsi que le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article.
« Une association régulièrement déclarée depuis trois ans au moins intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d’établir que plusieurs personnes physiques font l’objet d’une discrimination directe ou indirecte, au sens de la présente loi ou des dispositions législatives en vigueur, fondée sur un même motif et imputable à une même personne. Peuvent agir aux mêmes fins les associations régulièrement déclarées depuis trois ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’un intérêt lésé par la discrimination en cause.
« L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.
« II. – Le présent article n’est toutefois pas applicable à l’action de groupe engagée contre un employeur qui relève, selon le cas, du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail ou du chapitre XI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. »
II – L’article 225-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une » sont remplacés par les mots : « sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue » ;
2° Au second alinéa, les mots : « à raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’apparence physique, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation ou identité sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une » sont remplacés par les mots : « sur le fondement de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, de la perte d’autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue ».
III – Au 3° de l’article 225-3 du même code, les mots : « le sexe, l’âge ou l’apparence physique » sont remplacés par les mots : « un motif mentionné à l’article 225-1 ».
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Là encore – ce sera le cas, je crois, pour beaucoup d’autres amendements –, nous voulons rétablir l’article dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.
Les députés ont étendu la liste des motifs de discrimination. Cela nous paraît une bonne chose.
De plus, il était expressément prévu que les préjudices moraux pouvaient faire l’objet d’une réparation dans le cadre de l’action de groupe en matière de discriminations ; pour nous, c’est le minimum. Car il est difficilement concevable de vider de sa substance la vocation indemnitaire de l’action de groupe en matière de discrimination. En effet, il est assez rare qu’une discrimination cause un préjudice corporel. Et, si un préjudice matériel est plus fréquent, le préjudice est aussi souvent d’ordre moral.
Enfin, la référence au caractère individuel des préjudices avait été supprimée, ce qui est dans la droite ligne des amendements déjà défendus par les membres de notre groupe ou d’autres collègues.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement tend à rétablir des dispositions de fond qui modifient la législation relative aux discriminations.
Il est contraire à la position de la commission, qui, par coordination, a supprimé de l’article 44 du projet de loi toutes les dispositions visant à modifier les règles de fond de la législation en matière de discrimination. En effet, ces règles seront discutées lors de l’examen du projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté. Nous pensons qu’il vaut mieux éviter d’avoir des mêmes dispositions en concurrence dans deux textes différents.
C'est la raison pour laquelle nous préférons nous en tenir à la seule détermination du régime de l’action de groupe en matière de discrimination dans ce texte.
Je sollicite donc le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis de la commission serait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Cukierman, l'amendement n° 84 est-il maintenu ?
Mme Cécile Cukierman. Oui, je le maintiens, madame la présidente.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 102, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 5
1° Première phrase
Supprimer les mots :
titulaire d’un agrément national reconnaissant son expérience et sa représentativité
2° Seconde phrase
Supprimer les mots :
titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité et
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Dans le même esprit que nos amendements nos 98 et 101, cet amendement vise à supprimer la nécessité pour une association de disposer d’un agrément national pour pouvoir conduire une action de groupe.
Mme la présidente. L'amendement n° 23, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5, première phrase
Remplacer les mots :
titulaire d’un agrément national reconnaissant son expérience et sa représentativité
par les mots :
régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins
II. – Alinéa 5, seconde phrase
Remplacer les mots :
titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité et
par les mots :
régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins
III. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
individuels subis, à l’exception des préjudices moraux
par le mot :
subis
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. L’amendement tend d’abord à procéder à une coordination avec le socle commun concernant les associations habilitées à exercer l’action de groupe en matière de discriminations. À l’heure actuelle, il n’existe pas d’agrément dans ce domaine, et il ne paraît pas opportun d’en créer un alors que des associations existent depuis plusieurs années. C’est l’objet du I et du II de l’amendement.
Nous voulons aussi donner sa pleine efficacité à l’action de groupe, en permettant l’indemnisation des préjudices moraux. L’action de groupe en matière de discrimination risque d’avoir une portée limitée si ces préjudices sont exclus de son champ, les préjudices matériels et corporels étant assez rares en la matière.
Le préjudice moral est en effet une des composantes constantes du préjudice subi du fait d’une discrimination. En exclure la réparation par la voie de l’action de groupe ne va pas supprimer la possibilité pour les victimes de la discrimination d’en demander réparation à son auteur, qui leur est reconnue par la jurisprudence tant civile qu’administrative. En revanche, cela aura pour inconvénient de laisser se développer des contentieux sériels individuels pour obtenir la réparation de ce préjudice à côté de l’action de groupe, alors que c’est précisément ce que la création de cette action vise à éviter, dans l’intérêt du bon fonctionnement de la justice.
Il est donc proposé de permettre que l’action de groupe en matière de discrimination puisse également porter sur la réparation des préjudices moraux.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Ces deux amendements visent, selon des modalités différentes, à élargir le champ des associations habilitées à exercer l’action de groupe en matière de discrimination. Le Gouvernement veut en outre rétablir la possibilité d’indemniser les préjudices moraux dans ce cadre. Ces amendements sont contraires à notre position, qui a déjà été précisée.
La commission a souhaité s’en tenir à l’équilibre trouvé dans notre hémicycle en première lecture. Il s’agit de s’assurer que les associations habilitées à exercer l’action présentent des garanties suffisantes de capacité et d’écarter les préjudices moraux. Dans sa logique, l’action de groupe se prête à la réparation de préjudices matériels sériels, plus facilement comparables et indemnisables. Entrer dans la réparation du préjudice moral, qui, lui, exige une évaluation individuelle bien plus poussée, dénature quelque peu la logique de l’action de groupe, d’autant qu’il est difficile d’en apprécier toutes les conséquences concrètes.
À mon sens, il n’est pas interdit d’être prudent lorsque l’on innove en matière juridique. Or le développement de l’action de groupe constitue une véritable innovation dans notre droit. Nous n’avons ni recul sur l’action de groupe en matière de consommation ni idée sur ses potentiels effets négatifs en matière de discrimination.
Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 102 ?
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement, qui est attaché à l’exigence des cinq ans, émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote sur l'amendement n° 23.
M. Jacques Bigot. Je souhaite répondre à M. le rapporteur.
Avec l’action de groupe, nous sommes effectivement en train d’innover ; nous avons déjà eu ce débat en première lecture. Il s’agit d’organiser différemment l’accès à la justice. Dix ou vingt personnes victimes de discriminations pourront agir conjointement, c'est-à-dire formuler ensemble le même recours, en vue d’obtenir non seulement la cessation, mais également la réparation du préjudice subi.
Contrairement à ce que vous affirmez, monsieur le rapporteur, il est plus facile de fixer un barème pour le préjudice moral que pour le préjudice physique ou le préjudice individuel ; un préjudice économique n’est pas nécessairement le même pour chacun.
M. le garde des sceaux a parfaitement raison. Une fois qu’un tribunal aura constaté un manquement et en aura ordonné la cessation, l’existence d’une faute sera prouvée, ce qui justifiera la réparation d’un préjudice et ouvrira la voie à autant d’actions individuelles. En d’autres termes, cela augmentera le nombre de procès, au lieu de simplifier le fonctionnement de la justice, ce qui est tout de même l’objectif visé dans le présent projet de loi.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 44.
(L'article 44 est adopté.)
Section 2
Action de groupe en matière de discrimination dans les relations relevant du code du travail
Article 45
I. – Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions communes » et comprenant les articles L. 1134-1 à L. 1134-5 ;
2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions spécifiques à l’action de groupe
« Art. L. 1134-6. – Sous réserve des articles L. 1134-7 à L. 1134-10, le chapitre Ier du titre V de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle s’applique à l’action de groupe prévue à la présente section.
« Art. L. 1134-7. – Une organisation syndicale de salariés représentative au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 peut agir devant une juridiction civile afin d’établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif figurant parmi ceux mentionnés à l’article L. 1132-1 et imputable à un même employeur.
« Art. L. 1134-8. – L’action ne peut tendre qu’à la cessation du manquement.
« Art. L. 1134-9. – Par dérogation à l’article 22 de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle, préalablement à l’engagement de l’action de groupe mentionnée à l’article L. 1134-7, les personnes mentionnées au même article L. 1134-7 demandent à l’employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.
« Dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, l’employeur en informe le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. À la demande du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou à la demande d’une organisation syndicale représentative, l’employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.
« L’action de groupe engagée pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou de plusieurs salariés peut être introduite à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la demande tendant à faire cesser la situation de discrimination collective alléguée ou à compter de la notification par l’employeur du rejet de la demande.
« Art. L. 1134-10. – Lorsque l’action tend à la réparation des préjudices subis, elle s’exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie au chapitre Ier du titre V de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle.
« Le tribunal de grande instance connaît des demandes en réparation des préjudices subis du fait de la discrimination auxquelles l’employeur n’a pas fait droit. »
II. – (Supprimé)
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 85, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Une association régulièrement déclarée depuis au moins trois ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.
II. – Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1134-8. – L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.
III. – Alinéa 14
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – Après la première occurrence des mots : « en raison de », la fin de l’article L. 1132-1 du code du travail est ainsi rédigée : « l’un des motifs énoncés à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 précitée. »
La parole est à M. Michel Le Scouarnec.
M. Michel Le Scouarnec. Comme cela est précisé dans l’objet de notre amendement, il s’agit de revenir à l’équilibre, encore perfectible, trouvé à l’Assemblée nationale et de faciliter l’action des associations contre les discriminations au travail.
Il s’agit bien d’un équilibre, car le monopole des syndicats est préservé pour les relations de travail établies, les associations agissant seulement pour les candidats à un stage ou à un emploi, ce qui nous semble cohérent.
De plus, nous proposons de rétablir la réparation du préjudice, donc de reconnaître la vocation indemnitaire de l’action de groupe.
À la différence de M. le rapporteur, nous ne trouvons pas la rédaction initiale de l’article 45 incohérente ou insatisfaisante, même si elle est perfectible. La discrimination au travail est une réalité que nous ne pouvons pas nier. Elle est insupportable dans son principe même, et a des conséquences sur la vie des salariés et des entreprises.
Le rapport de France Stratégie qui a été remis au mois de septembre à Mme la ministre du travail est très clair. Il y est fait mention de « gâchis des talents », de « pertes économiques »…
Les discriminations sur le marché du travail ont un effet économique réel. Les réduire permettrait un gain de croissance et de revenus d’environ 3,6 % du niveau total du PIB, soit 80 milliards d’euros par an.
Il est ainsi précisé que les bénéfices économiques et les bénéfices sociaux se rejoignent : « Le respect des droits, le principe d’égalité, la diminution de la souffrance sociale se conjuguent avec des impacts économiques positifs. »
Nous ne comprenons donc pas la volonté de restreindre le champ de l’action. C'est la raison pour laquelle nous proposons le rétablissement de l’article 45 dans sa rédaction initiale.
Mme la présidente. L'amendement n° 24, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.
II. – Alinéa 8
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1134-8. – L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.
« Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de l’action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l’article L. 1134-9.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Cet amendement traduit deux ambitions.
Premièrement, nous voulons rétablir la possibilité pour les associations déclarées depuis au moins cinq ans pour la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap d’agir en faveur de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.
Deuxièmement, nous souhaitons que l’action de groupe en matière de discrimination dans les relations relevant du code du travail puisse également avoir pour objet la réparation des préjudices subis, comme cela figurait dans le texte initial. Afin que l’action de groupe constitue d’abord un levier de changement, il est prévu que, sauf en matière de discriminations à l’embauche, à un stage ou à une formation, soient seuls indemnisables dans le cadre de l’action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande adressée à l’employeur.
Mme la présidente. L'amendement n° 60, présenté par MM. Bigot, Richard, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.
L'amendement n° 62, présenté par MM. Bigot, Richard, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1134-8. – L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.
La parole est à M. Jacques Bigot, pour présenter ces deux amendements.
M. Jacques Bigot. Par ces deux amendements, nous reprenons ce que le Gouvernement propose en un seul. Aussi, dans un souci de simplification de nos débats, nous les retirons.
Mme la présidente. Les amendements nos 60 et 62 sont retirés.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Il est proposé, d’une part, d’attribuer aux associations, et non aux seuls syndicats, la possibilité d’exercer l’action de groupe en cas de discrimination dans l’entreprise et, d’autre part, de rétablir la vocation indemnitaire résiduelle de cette action de groupe. Ces amendements, qui tendent peu ou prou à rétablir le texte de l’Assemblée nationale, sont contraires à la position de la commission.
Cela a du sens de réserver l’action de groupe aux syndicats, car celle-ci comporte une phase très utile de négociation dans l’entreprise, en amont de toute saisine du juge. L’objet est d’abord de faire cesser le manquement par la discussion, faute de quoi le juge serait saisi. À l’inverse, ouvrir l’action aux associations, qui sont par définition extérieures à l’entreprise et ne participent pas, par construction, aux négociations, peut avoir un effet déstabilisateur.
Le volet indemnitaire résiduel, dont l’esprit ne correspond pas à la dimension négociée de la procédure, n’a guère de sens tel qu’il est conçu, ainsi que cela a été indiqué en première lecture. En effet, ne serait indemnisable par le biais de l’action de groupe devant le tribunal de grande instance, ou TGI, que le préjudice postérieur à la demande d’ouverture de la négociation, soit une part très limitée du préjudice. Le salarié souhaitant une indemnité complète devrait de toute manière s’adresser au conseil des prud’hommes.
Dans ces conditions, je pense que le plus simple est de dissocier complètement la cessation de la discrimination, avec une phase négociée et, éventuellement, une saisine du TGI, du volet indemnitaire, qui relèverait individuellement du conseil des prud’hommes.
De ce point de vue, l’amendement n° 62 était plus cohérent, puisqu’il avait pour objet une réparation de l’intégralité du préjudice dans le cadre de l’action de groupe.
Mais la finalité première de l’action est la cessation du manquement grâce à la négociation dans l’entreprise avec les organisations syndicales. Réparer l’intégralité du préjudice, a fortiori si l’action peut être exercée de l’extérieur de l’entreprise par une association, risque – c’est notre crainte – de dénaturer le dispositif.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 85 ?
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement, qui est attaché à l’idée des cinq années d’ancienneté, émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 103, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 9 à 11
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Cet amendement vise à supprimer la saisine de l’employeur avant toute action de groupe.
À la demande du comité d’entreprise, des délégués du personnel ou d’une organisation syndicale représentative, l’employeur devrait engager une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.
Une telle complexification de l’action de groupe paraît inutile.
Mme la présidente. L'amendement n° 124, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :
A. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
les personnes mentionnées au même article L. 1134–7 demandent
par les mots :
l’organisation mentionnée au même article L. 1134–7 demande
B. – Alinéas 12 et 13
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le rapporteur.
Mme la présidente. L'amendement n° 61, présenté par MM. Sueur, Bigot, Richard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Remplacer le mot :
six
par le mot :
quatre
La parole est à M. Jacques Bigot.
M. Jacques Bigot. Nous ne partageons pas l’opinion que Mme Benbassa a exprimée en présentant son amendement.
Il nous semble positif qu’une notification soit adressée à l’employeur avant l’engagement de l’action. Cela peut permettre de faire cesser la discrimination en amont et d’éviter un contentieux. C’est cohérent avec l’esprit de médiation présent dans ce texte.
En revanche, comme nous l’avions déjà indiqué en première lecture, six mois, cela nous paraît trop long. Un délai plus court suffirait pour l’employeur.
Certes, l’Assemblée nationale a suivi le Sénat et maintenu le délai de six mois. Mais nous continuons de penser que c’est trop long, même si j’ai bien entendu l’avis défavorable de M. le rapporteur sur mon amendement lors du débat en commission.
Nous proposons donc un délai de quatre mois, sachant qu’un délai moindre suffirait déjà objectivement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 103 et 61 ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. L’amendement n° 103 vise à supprimer ce qui, nous semble-t-il, fait tout l’intérêt de l’action de groupe en matière de discrimination au travail, c’est-à-dire la phase préliminaire de négociation entre l’employeur et les organisations syndicales pour faire cesser la discrimination alléguée. L’objectif premier est évidemment de faire cesser la discrimination, pas de saisir la justice. La possibilité de saisir la justice incite à mener à bonne fin la négociation, dans l’intérêt de tous. En tout cas, c’est notre sentiment.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L’amendement n° 61 a pour objet de réduire la durée de la phase négociée de l’action de groupe en matière de discrimination au travail.
Le délai de négociation entre l’employeur et les organisations syndicales prévu dans le texte, c'est-à-dire six mois, ne nous semble pas excessif dès lors qu’il s’agit d’examiner des faits potentiels de discrimination pouvant résulter de facteurs historiques ou systémiques non intentionnels de la part de l’employeur.
De surcroît, les deux assemblées ont approuvé ce délai de six mois à toutes les étapes de l’examen du texte. Je ne suis donc pas certain qu’il soit opportun de réduire en nouvelle lecture un délai déjà approuvé par les deux assemblées en première lecture.
La commission sollicite donc le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis serait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement partage l’avis défavorable de la commission sur l’amendement n° 103. Nous considérons que la condition de mise en demeure est inhérente à l’équilibre du dispositif ; elle sert justement à susciter une discussion au sein de l’entreprise.
Le Gouvernement est également défavorable à l’amendement de coordination n° 124, qui a été déposé par la commission.
Enfin, le délai de six mois paraît nécessaire pour que s’instaure une discussion utile dans l’entreprise, afin de parvenir à résoudre la situation de discrimination dont l’employeur aura été saisi, selon le cas, par un syndicat ou une association requérante. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 61.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 45, modifié.
(L'article 45 est adopté.)
Section 3
Action de groupe en matière de discrimination imputable à un employeur et portée devant la juridiction administrative
Article 45 bis
Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :
« CHAPITRE XI
« Action de groupe relative à une discrimination imputable à un employeur
« Art. L. 77-11-1. – Sous réserve du présent chapitre, le chapitre X du présent titre s’applique à l’action de groupe prévue au présent chapitre.
« Art. L. 77-11-2. – Une organisation syndicale de fonctionnaires représentative au sens du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou un syndicat représentatif de magistrats de l’ordre judiciaire peut agir devant le juge administratif afin d’établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou plusieurs agents publics font l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à un même employeur.
« Art. L. 77–11–3. – L’action ne peut tendre qu’à la cessation du manquement.
« Art. L. 77-11-3-1. – L’action de groupe engagée en faveur de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou en faveur de plusieurs agents publics peut être introduite à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la réception par l’autorité compétente d’une demande tendant à faire cesser la situation de discrimination ou à compter de la notification par l’employeur du rejet de la demande. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de transmission des réclamations préalables ainsi que les modalités de consultation des organisations syndicales disposant d’au moins un siège dans l’organisme consultatif compétent au niveau auquel la mesure tendant à faire cesser cette situation peut être prise.
« Art. L. 77-11-4. – L’action de groupe suspend, dès la réception par l’autorité compétente de la demande à l’employeur en cause prévue au présent article, la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du manquement dont la cessation est demandée.
« Art. L. 77-11-5. – Lorsque l’action tend à la réparation des préjudices subis, elle s’exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie aux articles L. 77-10-9 à L. 77-10-11. »
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 25, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins en faveur de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage.
II. – Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 77-11-3. – L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.
« Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de l’action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l’article L. 77-11-4.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Là encore, cet amendement visait à appliquer aux juridictions administratives des dispositions que nous n’avons pas réussi à faire approuver pour les juridictions judiciaires. Dès lors, je le retire.
Mme la présidente. L'amendement n° 25 est retiré.
L'amendement n° 86, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Une association régulièrement déclarée depuis au moins trois ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.
II. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 77-11-3 – L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis. »
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Cet amendement s’inscrit dans la continuité de nos amendements précédents.
Je souhaite rappeler ce qui a été révélé dans un article du journal Le Monde daté du mois de juillet 2016 : « Les candidats à un poste de fonctionnaire ne sont pas à l’abri d’une discrimination, même quand, pour le décrocher, ils passent un concours. Ce constat […] ressort d’une étude inédite, remise, mardi 12 juillet, à Manuel Valls. […] elle montre que les employeurs publics ne sont pas plus vertueux que les entreprises du secteur marchand. Une situation contraire aux principes républicains et “à la vocation sociale de la fonction publique”, souligne le signataire de la recherche. »
Ainsi les premières pages du rapport sont très claires : « La fonction publique ne reflète pas la société. Le profil des agents de l’État et des collectivités territoriales n’est pas celui de la moyenne des Français. La part des femmes, majoritaire parmi les fonctionnaires de catégorie C, décroît au fur et à mesure que l’on progresse dans les hiérarchies. Les Français d’origine étrangère, qu’ils soient immigrés, nés de parents immigrés ou de grands-parents immigrés, sont sous-représentés dans l’ensemble des fonctions publiques. Les Français originaires des quartiers les plus défavorisés ont eux aussi un accès restreint à la fonction publique. »
Ces « discriminations », pour reprendre les termes du rapport, sont évidemment inadmissibles, car contraires au principe d’exemplarité de l’État, au sens large.
Aussi, nous partageons l’idée que la lutte contre les discriminations n’est pas seulement fondée sur le plan des principes ; elle se justifie également parce que c’est l’un des moyens les plus efficaces de réduire les inégalités !
Au demeurant, je viens d’évoquer la fonction publique d’État, mais de telles difficultés existent malheureusement aussi au sein de la fonction publique territoriale.
Mme la présidente. L'amendement n° 63, présenté par MM. Bigot, Richard, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 77-11-3. – L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.
La parole est à M. Jacques Bigot.
M. Jacques Bigot. Je ne comprends toujours pas la logique du dispositif. Le tribunal administratif pourra être saisi d’une procédure pour faire cesser une discrimination, il constatera la discrimination, mais ne pourra pas indemniser les préjudices subis. Il faudra alors engager une nouvelle procédure en dommages, ce qui complique le dispositif. Même si je suis à peu près convaincu que M. le rapporteur persistera à émettre un avis défavorable, je continue à soutenir cette position, que j’ai exprimée plusieurs fois.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. La commission persiste dans son avis défavorable sur les deux amendements. (Sourires.)
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 86, en raison de la condition d’ancienneté proposée, que Mme Cukierman souhaite ramener de cinq ans à trois ans.
L’amendement n° 63, dans son principe, a suscité l’intérêt du Gouvernement. Néanmoins, le dispositif proposé ne prévoit pas une limitation du caractère indemnitaire de l’action au seul préjudice né après la mise en demeure de l’employeur, alors que cette mise en demeure est garante d’un dialogue social renforcé. Pour cette raison, le Gouvernement est contraint d’émettre un avis défavorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 125, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 45 bis, modifié.
(L'article 45 bis est adopté.)
Chapitre III bis
L’action de groupe en matière environnementale
(Division et intitulé supprimés)
Article 45 ter
(Supprimé)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 26 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
A. – Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 142-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 142-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 142-3-1 – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article.
« II. – Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d’un dommage dans les domaines mentionnés à l’article L. 142-2 du présent code, causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative.
« III. – Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement ou à ces deux fins.
« IV. – Peuvent seules exercer cette action :
« 1° Les associations, agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres ;
« 2° Les associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141-1. »
B. – En conséquence, rétablir cette division et son intitulé dans la rédaction suivante :
Chapitre III bis
L’action de groupe en matière environnementale
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le présent amendement vise à rétablir l’action de groupe en matière environnementale, en appliquant à cette matière le socle procédural.
L’action sera exclusivement ouverte aux associations agréées, dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres. Elle sera en outre ouverte aux associations de protection de l’environnement agréées en application d’articles du code de l’environnement.
Son objet est strictement encadré. Ainsi, cette action ne pourra être intentée que dans l’intérêt de plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, ayant subi des préjudices individuels résultant d’une atteinte à l’environnement, causés par une même personne, et ayant pour cause commune un manquement de même nature de cette dernière à ses obligations légales ou contractuelles.
L’action pourra avoir pour objet la cessation du manquement, et/ou la réparation des préjudices subis par chacune des victimes, dès lors que ces préjudices résulteront de dommages matériels ou corporels.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 64 rectifié est présenté par MM. Bigot, Richard et Sueur, Mme D. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain.
L'amendement n° 87 est présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 142-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 142-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 142-3-1. – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article.
« II. – Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d’un dommage dans les domaines mentionnés à l’article L. 142-2 du présent code, causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative.
« III. – Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement ou à ces deux fins.
« IV. – Peuvent seules exercer cette action :
« 1° Les associations, agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres ;
« 2° Les associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141-1. »
La parole est à M. Jacques Bigot, pour présenter l’amendement n° 64 rectifié.
M. Jacques Bigot. Nous avions déjà eu ce débat en première lecture où nous avions proposé un amendement similaire, qui n’a pas été suivi. Entre-temps, les choses ont évolué dans le cadre de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
Je prendrai un exemple clair. Dans le département du Bas-Rhin, dont je suis issu, une entreprise a effectué des forages dans une propriété privée pour installer un chauffage avec un système géothermal à 100 mètres de profondeur. Elle l’a fait sans respecter l’ensemble des règles administratives, ce qui était pourtant nécessaire. Aujourd’hui, ces travaux sont à l’origine d’un glissement de terrain qui touche toute la commune ; plusieurs maisons ont des fissures. Il s’agit d’un préjudice causé par un manquement à des règles environnementales. L’action de groupe permettrait de regrouper la procédure et de rassembler les parties. Ainsi, il n’y aurait qu’une seule expertise technique. Un seul magistrat et un seul expert suivraient le dossier pour réparer le préjudice. J’ai bien entendu, monsieur le rapporteur, votre argumentation générale sur l’article 19 : le dommage n’est pas identifié. Je vous invite à relire les articles 1382 et suivants du code civil, soit cinq articles qui ont fondé toute la jurisprudence et tout notre droit de la responsabilité civile. Le dommage est un fait, il s’apprécie en considération de faits ; il ne se définit pas par la loi. Point n’est donc besoin d’invoquer cela.
L’action de groupe est une façon nouvelle et moderne d’accéder à la justice. Le dispositif proposé est encadré. Tout le monde a peur de la class action à l’américaine où des cabinets d’avocats lancent des appels publics en disant qu’ils sont prêts à lancer un procès de groupe. Si une telle procédure existait en France, on pourrait imaginer que des actions de groupe seraient lancées contre Ford, Volkswagen ou autres, comme cela se produit aux États-Unis. Mais ce n’est pas le cas dans notre pays. On est extrêmement prudent. On veut des associations agréées qui justifient de leur ancienneté. Voyez ce qui se passe dans le domaine de la consommation : nous n’assistons pas à un développement démesuré de l’action de groupe. Dans le domaine environnemental, comme dans celui de la santé et de la consommation, c’est un vrai sujet pour les particuliers. Il est logique de le faire. Voilà pourquoi il est impératif de rétablir l’action de groupe. L’Assemblée nationale l’a fait. Devra-t-elle le faire toute seule ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l'amendement n° 87.
Mme Évelyne Didier. L’article 45 ter initial visait à créer une action de groupe dans le domaine environnemental afin de permettre à une association de défense des victimes de dommages corporels ou à une association agréée de protection de l’environnement d’engager une action en vue de faire cesser un manquement en matière environnementale, ou de réparer des préjudices corporels et matériels causés par un dommage environnemental résultant de ce manquement. Cette disposition a été malheureusement supprimée en commission des lois.
Notre collègue Jacques Bigot a parfaitement exposé ce que cela signifiait concrètement pour nos concitoyens. Nous partageons pleinement l’objectif de cet amendement.
Le recours au juge est l’un des piliers sur lesquels repose le droit de l’environnement. Aussi, en permettant à un groupe de personnes d’introduire un recours collectif pour un même préjudice environnemental, ce qui simplifiait la procédure, le projet de loi initial tendait à renforcer le droit de l’environnement et à garantir les moyens de son effectivité. C’était une réelle avancée aussi bien en termes juridiques qu’en termes de démocratie. Il s’agissait d’un premier pas essentiel. Contrairement à ce qui a été affirmé, nous ne pensons pas que cette possibilité « constitue un signal extrêmement négatif à l’encontre des entreprises ». La responsabilité est un principe que tout le monde devrait pourvoir partager. Le risque de multiplication des contentieux n’est pas réel. La préservation de l’environnement n’est pas une option, mais c’est un impératif. Quand des personnes subissent des dommages, il est également impératif de les indemniser. Que dirions-nous si nous étions nous-mêmes victimes de tels agissements ? C’est pourquoi nous proposons de rétablir l’article 45 ter.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Je ne suis pas certain que l’exemple pris par notre collègue Jacques Bigot puisse faire l’objet d’une action de groupe dans le domaine environnemental.
Quoi qu’il en soit, ces amendements visant à rétablir l’action de groupe dans le domaine environnemental sont contraires à la position de la commission, qui a supprimé ce mécanisme, car il était juridiquement inabouti…
Mme Évelyne Didier. Il fallait le faire aboutir !
M. Yves Détraigne, rapporteur. … pour des raisons précédemment exposées et sur lesquelles je ne reviens pas. Aussi, l’avis est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 64 rectifié et 87 ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 64 rectifié et 87.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 45 ter demeure supprimé.
Chapitre III ter
L’action de groupe en matière de santé
(Division et intitulé supprimés)
Article 45 quater
(Supprimé)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L'amendement n° 27 est présenté par le Gouvernement.
L'amendement n° 65 est présenté par MM. Bigot, Richard, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain.
L'amendement n° 88 est présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, est ainsi modifié :
1° La section 1 est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Principes, champ d’application et qualité pour agir » ;
b) L’article L. 1143-1 devient l’article L. 1143-2 et est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’engagement de l’action n’est soumis ni à l’article 22 de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle ni à l’article L. 77-10-4-1 du code de justice administrative. » ;
c) L’article L. 1143-1 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 1143-1. – Sous réserve du présent chapitre, le chapitre Ier du titre V de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent chapitre. » ;
2° La section 2 est ainsi modifiée :
a) L’article L. 1143-3 est abrogé ;
b) L’article L. 1143-2 devient l’article L. 1143-3 et, à la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 1143-1 » est remplacée par la référence : « L. 1143-2 » ;
c) L’article L. 1143-4 est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 1143-2 » est remplacée, deux fois, par la référence : « L. 1143-3 » ;
– le troisième alinéa est supprimé ;
d) À la fin du premier alinéa de l’article L. 1143-5, la référence : « L. 1143-14 » est remplacée par la référence : « L. 1143-12 » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 1143-6 et au second alinéa de l’article L. 1143-9, la référence : « L. 1143-1 » est remplacée par la référence : « L. 1143-2 » ;
4° La section 4 est ainsi modifiée :
a) L’article L. 1143-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1143-11. – La mise en œuvre du jugement mentionné à l’article L. 1143-2 et la réparation des préjudices s’exercent dans le cadre de la procédure individuelle prévue aux articles 27 à 29 de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle et aux articles L. 77-10-9 à L. 77-10-11 du code de justice administrative. » ;
b) Les articles L. 1143-12 et L. 1143-13 sont abrogés ;
c) Les articles L. 1143-14 et L. 1143-15 deviennent, respectivement, les articles L. 1143-12 et L. 1143-13 ;
5° Les sections 5 et 6 sont abrogées.
II. – Le chapitre VI du titre II du livre V de la première partie du même code est complété par un article L. 1526-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 1526-10. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la présente partie, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle, est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »
La parole est à M. le garde des sceaux, pour présenter l’amendement n° 27.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Cet amendement vise à raccrocher l’action de groupe en matière de santé au socle procédural compris dans le présent projet de loi au profit d’une plus grande lisibilité du dispositif global.
C’est la suite logique de débats qui ont eu lieu au Parlement au moment de l’examen du projet de loi de modernisation de notre système de santé, qui avait donné lieu à l’adoption de l’article 184 créant l’action de groupe en santé. Nous avions annoncé alors une étape de coordination ultérieure : nous y sommes.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour présenter l'amendement n° 65.
M. Jacques Bigot. Même amendement, mêmes arguments. Il faut effectivement un socle commun.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Le Scouarnec, pour présenter l'amendement n° 88.
M. Michel Le Scouarnec. L’article 45 quater tend à intégrer l’action de groupe en matière de santé dans le régime commun de l’action de groupe. Il s’agit d’une mesure de lisibilité et de réelle simplification du droit. Nous partageons pleinement les arguments qui viennent d’être développés.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Ces amendements visent à faire entrer l’action de groupe dans le domaine de la santé dans le socle commun de l’action de groupe prévu par le présent projet de loi. La commission a supprimé ce dispositif pour des motifs de lisibilité du droit et de spécificité des préjudices corporels, comme je l’ai déjà souligné.
Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 27, 65 et 88.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 45 quater demeure supprimé.
Chapitre III quater
L’action de groupe en matière de protection des données à caractère personnel
(Division et intitulé supprimés)
Article 45 quinquies
(Supprimé)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L'amendement n° 28 est présenté par le Gouvernement.
L'amendement n° 66 est présenté par MM. Bigot, Richard, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain.
L'amendement n° 89 est présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complétée par un article 43 bis ainsi rédigé :
« Art. 43 bis. – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article.
« II. – Lorsque plusieurs personnes physiques placées dans une situation similaire subissent un dommage ayant pour cause commune un manquement de même nature aux dispositions de la présente loi par un responsable de traitement de données à caractère personnel ou un sous-traitant, une action de groupe peut être exercée devant la juridiction civile ou la juridiction administrative compétente.
« III. – Cette action tend exclusivement à la cessation de ce manquement.
« IV. – Peuvent seules exercer cette action :
« 1° Les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins ayant pour objet statutaire la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel ;
« 2° Les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l’article L. 811-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données à caractère personnel affecte des consommateurs ;
« 3° Les organisations syndicales de salariés ou de fonctionnaires représentatives au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intérêts des personnes que les statuts de ces organisations les chargent de défendre. »
La parole est à M. le garde des sceaux, pour présenter l’amendement n° 28.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le présent amendement vise à ouvrir l’action de groupe en matière de données à caractère personnel en appliquant à cette matière le socle procédural prévu dans le présent projet de loi.
Cet amendement a été écrit en conformité avec l’article 80 du futur règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour présenter l'amendement n° 66.
M. Jacques Bigot. Il s’agit d’un amendement identique à celui qui vient d’être défendu. Je connais déjà la position de la commission…
Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l'amendement n° 89.
Mme Cécile Cukierman. Le présent amendement vise à rétablir l’action de groupe en matière de protection des données personnelles.
Lors de la consultation publique en préparation du débat parlementaire sur le projet de loi pour une République numérique, dont nous venons de voter les conclusions de la commission mixte paritaire, l’un des éléments récurrents qui a été pointé par la société civile était la nécessité d’un renforcement de la protection des données personnelles, ce qui passe par la création d’une action de groupe en la matière.
De même, parmi la cinquantaine de propositions formulées par le Conseil d’État dans son rapport sur le numérique, plusieurs concernent directement la protection des données personnelles qui, rappelons-le, constitue un droit fondamental protégé par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, aux termes de l’article 8, relevant du chapitre des libertés.
Nous retenons particulièrement la mise en place d’une action collective en matière de protection des données personnelles. La proposition n° 8 consiste ainsi à créer une action de groupe, destinée à faire cesser les violations de la législation sur les données personnelles.
On ne peut nier la relation asymétrique entre un individu isolé dont les données, à elles seules, ont une faible valeur commerciale, et les acteurs géants de la collecte, dont les traitements de masse constituent un formidable capital informationnel. Cette action permettrait de corriger cette asymétrie.
Certes, cette proposition reste en deçà des recommandations du Conseil national du numérique en faveur d’une véritable action de groupe. Il aurait été opportun pour que ce recours soit pleinement activable que celui-ci s’accompagne de l’extension de la capacité à agir à des associations de défense de la vie privée, à des organisations syndicales de salariés ou à des associations formées aux seules fins d’entreprendre cette action de groupe, et qu’il permette à la fois la cessation et la suspension des traitements litigieux, mais aussi la réparation des dommages immatériels et des préjudices moraux.
Toutefois nous pensons que l’article 45 quinquies est un premier pas perfectible. Mais pour qu’il puisse être perfectionné, encore faut-il qu’il soit rétabli !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Ces trois amendements identiques visent à rétablir l’action de groupe dans le domaine de la protection des données personnelles. Ils sont contraires à la position de la commission, qui a supprimé ce mécanisme jugé peu pertinent pour des raisons d’efficacité déjà exposées. Pourquoi ne pas créer dans ce domaine une action dans l’intérêt collectif de la protection des données personnelles ? Ce serait certainement plus simple à exercer.
Aussi, l’avis est défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 28, 66 et 89.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 45 quinquies demeure supprimé.
Chapitre IV
Dispositions diverses
Article 46
I. – Le présent titre n’est pas applicable à l’action de groupe prévue au chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation.
II. – Le chapitre III est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 29, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
Le chapitre III est applicable
par les mots :
Les chapitres III et III bis du présent titre sont applicables
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Cet amendement n’ayant plus d’objet, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 29 est retiré.
L'amendement n° 126, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
chapitre III
insérer les mots :
du présent titre
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement souhaite rétablir l’article 46 dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, qui comprend dans son champ l’action de groupe environnementale. Je ne peux donc être favorable à la précision proposée par le rapporteur, qui n’aurait pas de pertinence.
Aussi, l’avis est défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 46, modifié.
(L'article 46 est adopté.)
TITRE V BIS
L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE DROITS
Article 46 bis
(Non modifié)
Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XII ainsi rédigé :
« CHAPITRE XII
« L’action en reconnaissance de droits
« Art. L. 77-12-1. – L’action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l’application de la loi ou du règlement en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au bénéfice d’une somme d’argent légalement due ou à la décharge d’une somme d’argent illégalement réclamée. Elle ne peut tendre à la reconnaissance d’un préjudice.
« Le groupe d’intérêt en faveur duquel l’action est présentée est caractérisé par l’identité de la situation juridique de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public mis en cause.
« L’action collective est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve du présent chapitre.
« Art. L. 77-12-2 à L. 77-12-5. – (Non modifiés) » – (Adopté.)
TITRE VI
RÉNOVER ET ADAPTER LA JUSTICE COMMERCIALE AUX ENJEUX DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI
Chapitre Ier
Conforter le statut des juges de tribunaux de commerce
Article 47 A
(Non modifié)
Le chapitre III du titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 713-6 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « la circonscription de chaque chambre de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « le ressort de chaque tribunal de commerce » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° L’article L. 713-7 est ainsi modifié :
aa) Au a du 1°, les mots : « dans la circonscription de la chambre de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « et situés dans le ressort du tribunal de commerce » ;
a) Après le mot : « métiers », la fin du b du 1° est ainsi rédigée : « situés dans ce ressort ; »
b) Au c du 1°, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au répertoire des métiers » ;
b bis) Au d du 1°, les mots : « la circonscription » sont remplacés, trois fois, par les mots : « ce ressort » ;
c) À la fin du e du 1°, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;
d) À la fin du a et au c du 2° et au 3°, les mots : « la circonscription » sont remplacés par les mots : « ce ressort » ;
e) Au b du 2°, la première occurrence des mots : « la circonscription » est remplacée par les mots : « ce ressort » et les mots : « quelle que soit la circonscription où » sont remplacés par les mots : « quel que soit le ressort dans lequel » ;
3° L’article L. 713-11 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les électeurs des délégués consulaires sont répartis dans le ressort de chaque tribunal de commerce en quatre catégories professionnelles correspondant, respectivement, aux activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services.
« Les électeurs des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales et de région sont répartis dans chaque circonscription administrative en trois catégories professionnelles correspondant, respectivement, aux activités commerciales, industrielles ou de services. » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est supprimé ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
4° Après le mot : « consulaire », la fin du I de l’article L. 713-12 est ainsi rédigée : « du ressort de chaque tribunal de commerce ainsi que du nombre des membres élus des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat sur la circonscription desquelles le tribunal se situe. » ;
5° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 713-17 est complétée par les mots : « et par les chambres de métiers et de l’artisanat régionales et de région ». – (Adopté.)
Article 47
I. – Le titre II du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 721-3, après le mot : « commerçants, », sont insérés les mots : « entre artisans, » ;
2° La section 2 du chapitre II est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Du statut des juges des tribunaux de commerce » ;
b) Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Du mandat » et comprenant les articles L. 722-6 à L. 722-16 ;
c) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 722-6, les mots : « , sans que puisse être dépassé le nombre maximal de mandats prévu à l’article L. 723-7 » sont supprimés ;
d) Après le même article L. 722-6, sont insérés des articles L. 722-6-1 à L. 722-6-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 722-6-1. – Le mandat de juge de tribunal de commerce est incompatible avec l’exercice d’un mandat de conseiller prud’homme ou d’un autre mandat de juge de tribunal de commerce.
« Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent ni exercer les professions d’avocat, de notaire, d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, ni travailler au service d’un membre de ces professions pendant la durée de leur mandat.
« Art. L. 722-6-2. – Le mandat de juge de tribunal de commerce est incompatible avec l’exercice d’un mandat de représentant au Parlement européen.
« Il est également incompatible avec l’exercice d’un mandat de conseiller régional, de conseiller départemental, de conseiller municipal, de conseiller d’arrondissement, de conseiller de Paris, de conseiller métropolitain de Lyon, de conseiller à l’Assemblée de Corse, de conseiller à l’assemblée de Guyane ou de conseiller à l’assemblée de Martinique, dans le ressort de la juridiction dans laquelle l’intéressé exerce ses fonctions.
« Art. L. 722-6-3. – Tout candidat élu au mandat de juge de tribunal de commerce qui se trouve dans un des cas d’incompatibilités mentionnés aux articles L. 722-6-1 et L. 722-6-2 ne peut entrer en fonction tant qu’il n’a pas mis fin à cette situation, dans un délai d’un mois, en mettant fin à l’exercice de la profession incompatible ou en démissionnant du mandat de son choix. À défaut d’option dans le délai imparti, le mandat de juge de tribunal de commerce prend fin de plein droit. Si la cause d’incompatibilité survient après son entrée en fonction, il est réputé démissionnaire. » ;
d bis) Au deuxième alinéa de l’article L. 722-7, le mot : « religieusement » est supprimé ;
e) Sont ajoutées des sous-sections 2 et 3 ainsi rédigées :
« Sous-section 2
« De l’obligation de formation
« Art. L. 722-17. – Les juges des tribunaux de commerce sont tenus de suivre une formation initiale et une formation continue organisées dans des conditions fixées par décret.
« Tout juge d’un tribunal de commerce qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire.
« Sous-section 3
« De la déontologie
« Art. L. 722-18. – Les juges des tribunaux de commerce exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.
« Toute manifestation d’hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux juges des tribunaux de commerce, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.
« Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions.
« Art. L. 722-19. – Indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, les juges des tribunaux de commerce sont protégés contre les menaces et attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions. L’État doit réparer le préjudice direct qui en résulte.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et limites de la prise en charge par l’État, au titre de cette protection, des frais exposés par le juge dans le cadre d’instances civiles ou pénales.
« Art. L. 722-20. – Les juges des tribunaux de commerce veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts.
« Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.
« Art. L. 722-21. – I. – Dans un délai de deux mois à compter de leur prise de fonctions, les juges des tribunaux de commerce remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts :
« 1° Au président du tribunal, pour les juges des tribunaux de commerce ;
« 2° Au premier président de la cour d’appel, pour les présidents des tribunaux de commerce du ressort de cette cour.
« La déclaration d’intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions que le déclarant a ou qu’il a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions.
« La remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique du juge avec l’autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts. L’entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du juge ou de l’autorité. À l’issue de l’entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.
« Toute modification substantielle des liens et des intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.
« La déclaration d’intérêts ne peut pas être communiquée aux tiers.
« Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée, la commission nationale de discipline et le ministre de la justice peuvent obtenir communication de la déclaration d’intérêts.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d’intérêts.
« II. – Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d’intérêts en application du premier alinéa du I, de ne pas adresser sa déclaration ou d’omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.
« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.
« Art. L. 722-22. – (Supprimé)
3° Le chapitre III est ainsi modifié :
a) À la fin du 2° de l’article L. 723-1, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;
b) L’article L. 723-4 est ainsi modifié :
– au 3°, les mots : « de sauvegarde, » sont supprimés ;
– au 4°, le mot : « sauvegarde, » est supprimé ;
– au 5°, les mots : « les cinq dernières années » sont remplacés par les mots : « cinq années » et, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au répertoire des métiers » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également éligibles les juges d’un tribunal de commerce ayant prêté serment, à jour de leurs obligations déontologiques et de formation, qui souhaitent être candidats dans un autre tribunal de commerce non limitrophe du tribunal dans lequel ils ont été élus, dans des conditions fixées par décret. » ;
c) Les articles L. 723-5 et L. 723-6 sont abrogés ;
d) L’article L. 723-7 est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, les mots : « pendant un an » sont supprimés ;
– à la fin de la seconde phrase du second alinéa, les mots : « pendant un an » sont remplacés par les mots : « dans ce tribunal » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être élu juge d’un tribunal de commerce s’il a plus de soixante et onze ans révolus. » ;
e) L’article L. 723-8 est abrogé ;
f) L’article L. 723-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle communique ces résultats au garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
4° Le chapitre IV est ainsi modifié :
a) L’article L. 724-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 724-1. – Tout manquement par un juge de tribunal de commerce aux devoirs de son état, à l’honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire. » ;
b) Après l’article L. 724-1, il est inséré un article L. 724-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 724-1-1. – En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d’appel ont le pouvoir de donner un avertissement aux juges des tribunaux de commerce situés dans le ressort de leur cour, après avoir recueilli l’avis du président du tribunal de commerce dans lequel exerce le juge concerné. » ;
c) L’article L. 724-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 724-3. – Après audition de l’intéressé par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, la commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président. » ;
d) Après le même article L. 724-3, sont insérés des articles L. 724-3-1 à L. 724-3-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 724-3-1. – Les sanctions disciplinaires applicables aux juges des tribunaux de commerce sont :
« 1° Le blâme ;
« 2° L’interdiction d’être désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximale de cinq ans ;
« 3° La déchéance assortie de l’inéligibilité pour une durée maximale de dix ans ;
« 4° La déchéance assortie de l’inéligibilité définitive.
« Art. L. 724-3-2. – La cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle à l’engagement de poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires.
« Dans ce cas, les sanctions disciplinaires applicables sont :
« 1° Le retrait de l’honorariat ;
« 2° L’inéligibilité pour une durée maximale de dix ans ;
« 3° L’inéligibilité définitive.
« Art. L. 724-3-3. – Tout justiciable qui estime qu’à l’occasion d’une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un juge d’un tribunal de commerce dans l’exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir la commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce. Cette saisine ne constitue pas une cause de récusation du magistrat.
« La plainte est examinée par une commission d’admission des requêtes composée de deux membres de la commission nationale de discipline, l’un magistrat et l’autre juge d’un tribunal de commerce, désignés chaque année par le président de la commission nationale de discipline, dans les conditions déterminées au présent article.
« À peine d’irrecevabilité, la plainte :
« 1° Ne peut être dirigée contre un juge d’un tribunal de commerce qui demeure saisi de la procédure ;
« 2° Ne peut être présentée après l’expiration d’un délai d’un an à compter d’une décision irrévocable mettant fin à la procédure ;
« 3° Contient l’indication détaillée des faits et griefs allégués ;
« 4° Est signée par le justiciable et indique son identité, son adresse ainsi que les éléments permettant d’identifier la procédure en cause.
« Lorsque la commission d’admission des requêtes de la commission nationale de discipline déclare la plainte recevable, elle en informe le juge mis en cause.
« La commission d’admission des requêtes sollicite du premier président de la cour d’appel et du président du tribunal de commerce dont dépend le juge mis en cause leurs observations et tous éléments d’information utiles. Le premier président de la cour d’appel invite le juge de tribunal de commerce concerné à lui adresser ses observations. Dans le délai de deux mois à compter de la demande qui lui en est faite par la commission d’admission des requêtes, le premier président de la cour d’appel adresse l’ensemble de ces informations et observations à ladite commission ainsi qu’au garde des sceaux, ministre de la justice.
« La commission d’admission des requêtes peut entendre le juge mis en cause et, le cas échéant, le justiciable qui a introduit la plainte.
« Lorsqu’elle estime que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, elle renvoie l’examen de la plainte à la commission nationale de discipline.
« En cas de rejet de la plainte par la commission d’admission des requêtes, le premier président de la cour d’appel et le garde des sceaux, ministre de la justice, conservent la faculté de saisir la commission nationale de discipline des faits dénoncés.
« Le juge visé par la plainte, le justiciable, le premier président de la cour d’appel, le président du tribunal de commerce dont dépend le juge mis en cause et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont avisés du rejet de la plainte ou de l’engagement de la procédure disciplinaire.
« La décision de rejet n’est susceptible d’aucun recours.
« Les membres de la commission d’admission des requêtes ne peuvent siéger à la commission nationale de discipline lorsque celle-ci est saisie d’une affaire qui lui a été renvoyée par la commission d’admission des requêtes ou lorsqu’elle est saisie, par les autorités mentionnées à l’article L. 724-3, de faits identiques à ceux invoqués par un justiciable dont la commission d’admission des requêtes a rejeté la plainte.
« En cas de partage égal des voix au sein de la commission d’admission des requêtes, l’examen de la plainte est renvoyé à la commission nationale de discipline. » ;
e) La première phrase de l’article L. 724-4 est ainsi rédigée :
« Sur proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un juge de tribunal de commerce, préalablement entendu par le premier président, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu’il existe contre l’intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. »
II. – (Non modifié)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 91, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 40
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 722-22. – Les présidents des tribunaux de commerce adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale, dans un délai de deux mois à compter de l’installation dans leurs fonctions et dans un délai de deux mois à compter de la cessation de leurs fonctions.
« La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I et aux II et V de l’article 4, au premier alinéa de l’article 5 et aux articles 6, 7, à l’exception de la publication d’un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du président du tribunal de commerce qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l’article L. O. 135-1 du code électoral.
« La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. » ;
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Ce projet de loi vise à opérer une véritable refonte de la justice commerciale puisque le tribunal de commerce devient le tribunal des entreprises en ce sens que ses compétences sont élargies. De plus, il tend à mettre en place un véritable statut pour les juges consulaires proche du statut des magistrats de carrière.
Le tribunal de commerce ne rend plus seulement une justice pour les commerçants. Si les litiges qui lui sont soumis revêtent une spécificité certaine, il n’en demeure pas moins que ce ne sont pas les seuls intérêts de commerçants et d’entrepreneurs qui sont le plus souvent en jeu. Ce sont aussi les intérêts de salariés et de créanciers – commerçants ou non – publics ou privés et, au-delà, de l’ensemble de l’économie territoriale qui se trouvent affectés. Voilà pourquoi les règles de déontologie ont été renforcées en matière tant de conflit d’intérêts – une déclaration des liens et des intérêts détenus qui seraient de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de leur fonction doit être renouvelée en cours de mandat – que de prévention des risques de tentatives d’influence ou de corruption. Les présidents de tribunaux de commerce devront donc adresser au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de leur situation patrimoniale lors de leur installation, puis à la cessation de leurs fonctions.
C’est cette dernière disposition que nous souhaitons rétablir, car sa suppression, sous couvert d’harmonisation avec d’autres situations, n’est à notre sens pas fondée, les choses n’étant pas comparables.
Tout doit être mis en œuvre pour que la justice soit la plus efficace possible. Cela passe notamment par la confiance des justiciables et par le respect de règles élémentaires de transparence et de probité.
C’est pourquoi nous pensons que soumettre ces juges à des règles de déontologie, loin de les affaiblir, accroîtra au contraire leur légitimité et la force de leurs jugements.
Mme la présidente. L'amendement n° 118 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 40
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 722-22. – Les présidents des tribunaux de commerce adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.
« La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I et aux II et V de l’article 4 et aux articles 6, 7 et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du président qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l’article L. O. 135-1 du code électoral.
« La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. » ;
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Cet amendement va dans le même sens que celui qui vient d’être excellemment défendu par Mme Cukierman.
Monsieur le ministre, nous voilà dans une drôle de situation. Le Gouvernement fait des efforts considérables en termes de transparence, car il aime la transparence, tout comme nous ; pour autant, il importe que celle-ci s’applique de manière large et, surtout, équitable. Or s’il est un domaine où il est curieux d’observer de la résistance à la transparence, c’est bien le domaine de la justice !
Pourquoi y a-t-il des difficultés à introduire davantage de transparence dans ce projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle ?
L’Assemblée nationale a voté un amendement soumettant les membres du Conseil constitutionnel à la déclaration de patrimoine. Charité bien ordonnée commençant par soi-même, le Conseil constitutionnel a annulé cette obligation, mais pour ne pas être accusé de la refuser pour ses seuls membres, il a aussi fait sauter cette disposition pour les magistrats.
Nous soumettons donc de nouveau cette disposition au vote et à la sagesse de notre Haute Assemblée. Il serait en effet assez original que des collaborateurs de cabinet dans des communes de 20 000 habitants soient astreints à des déclarations et que ceux qui rendent la justice, y compris dans le domaine économique et dans le domaine du droit des affaires, n’y soient pas soumis !
M. Antoine Lefèvre. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Comme vient de l’expliquer Jacques Mézard, il s’agit d’une nouvelle tentative. En première lecture, sur une initiative de la commission des lois, il avait été décidé d’obliger les présidents de tribunaux de commerce d’adresser une déclaration de patrimoine à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique – j’avais moi-même déposé un amendement en ce sens, par cohérence avec ce qui se pratique pour les magistrats de l’ordre judiciaire.
Depuis, le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision du 28 juillet 2016 sur la loi organique relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature et a décidé de censurer cette disposition, au motif qu’elle était réservée aux seuls chefs de juridiction. Selon le Conseil constitutionnel, la mesure portait atteinte au principe d’égalité entre les magistrats. Nous savons donc d’ores et déjà clairement, mes chers collègues, que ces amendements ne passeront pas.
En ce cas, me répondrez-vous, pourquoi ne pas instaurer une telle obligation pour l’ensemble des magistrats ? Tout simplement parce qu’il me paraîtrait utile, avant de prendre une décision, d’examiner attentivement la situation et de réaliser au minimum une étude d’impact.
En l’état actuel, la commission ne peut qu’émettre un avis défavorable sur ces amendements, mais nous aurons peut-être l’occasion ultérieurement de revenir sur cette mesure…
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement émet exactement le même avis que la commission.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Dans cette assemblée, une majorité de mes collègues n’ont strictement aucune sympathie pour les déclarations d’intérêts et de patrimoine. Si je me trompe, qu’ils me démentent. Dans ces conditions, pourquoi les étendre à un plus grand nombre de personnes chaque fois qu’une occasion se présente ? Peut-être parce que nous ressentons ces procédures comme « brimatoires » et que nous voudrions faire partager la brimade !
Selon moi, il n’y a guère de cohérence à aborder la question de cette manière. Notre mission est de légiférer en fonction de convictions de fond et non pas, comme on pourrait éventuellement le faire dans d’autres assemblées, guidés par des motifs autres que ceux qui relèvent de notre responsabilité de législateur.
Si nous considérons que les magistrats de France, et ils sont nombreux, sont soumis au risque de corruption en raison des décisions qu’ils sont amenés à prendre, car certaines d’entre elles ne sont pas collégiales – la présence des collègues constituant une sorte de protection –, pourquoi réserver cette disposition anticorruption aux seuls présidents de cour, alors que par hypothèse ils ne prennent pratiquement aucune décision seuls ? Pourquoi, si nous voulons que cette disposition anticorruption serve vraiment à quelque chose, à supposer que nous soyons d’accord avec son principe même, ne pas l’appliquer à ceux qui, dans leur grand nombre, prennent les décisions et rendent les jugements ?
Cette distinction anti-élite de la magistrature, qui réserve l’obligation de déclaration de patrimoine aux chefs me paraît doublement inutile et inappropriée. D’une part, elle ne protège pas les magistrats les plus exposés éventuellement aux risques de corruption. D’autre part, elle vise à faire porter le poids d’une brimade dont nous nous plaignons suffisamment sur ces travées à de plus en plus de personnes, sauf à ceux qui pourraient, éventuellement, avoir plus besoin que d’autres de rendre compte.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.
M. Jacques Mézard. Je m’attendais à la brillante intervention de M. le président de la commission des lois. Néanmoins, je ne partage pas son point de vue. Je n’ai pas voté la loi sur la transparence et je m’en suis expliqué. Il ne s’agit pas ici de punir ceux qui échappent aux obligations de ce texte, mais il me semblerait assez étrange que la République soumette un certain nombre de responsables politiques ou administratifs à une déclaration patrimoniale et d’intérêts, et que la magistrature, dans sa diversité – je pense aux magistrats de l’ordre judiciaire ou au Conseil d’État, monsieur le président de la commission des lois, mais aussi aux membres du Conseil Constitutionnel qui, bien que ne constituant pas une magistrature, ont tendance à devenir cour suprême, soit affranchie de ces règles ! Nos concitoyens risqueraient de trouver cela assez original !
Vous nous demandez : Pourquoi assujettir à cette obligation les présidents de juridiction et pas les autres ? Tout simplement parce qu’ils ont davantage de responsabilités ! En ce qui concerne les élus et leurs collaborateurs, il existe une différence selon la taille de la collectivité. Pourquoi y aurait-il ici deux poids, deux mesures ?
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Si c’est stupide pour les uns, c’est stupide pour les autres !
M. Jacques Mézard. Je vois bien que mon argument touche ! Vous me répondez : « Ce que l’on a fait avant est tellement stupide qu’il ne faut pas aggraver la situation ! » Mais, en vérité, il aurait mieux valu ne pas le faire au départ…
On ne peut pas renverser les choses. Il est très clair que cette règle s’applique aujourd’hui à certains élus et collaborateurs en fonction de la taille des collectivités, et pas à d’autres. Chez les magistrats, on ne devrait pas tenir compte du même système, car celui qui s’applique aux élus est stupide. Je vous entends ! Mais, du fait de votre grande habileté intellectuelle, monsieur le président de la commission des lois, vous ne pouvez pas être totalement convaincu – tout au moins je l’espère ! – par votre propre argumentation.
Je maintiens donc mon argumentaire et mon amendement. Nous verrons bien s’il y a recours, ou non, devant le Conseil constitutionnel !
Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.
Mme Cécile Cukierman. Je souhaite réagir aux propos qui viennent d’être tenus.
Je ne crois pas qu’il s’agisse d’un amendement revanchard. Cela vient d’être dit, ce mécanisme de déclaration existe aujourd’hui, et ce pour la raison suivante : au moment du vote de la loi, certains élus – et l’un d’entre eux en particulier – ont jeté l’opprobre sur l’ensemble des élus.
Parce qu’il existe, ce mécanisme est censé garantir l’éthique, la transparence et la probité de l’action des élus.
Je l’ai dit, et nous sommes nombreux à partager cette opinion, il y a une césure entre l’organisation judiciaire – puisque le texte dont nous débattons concerne la justice, je m’en tiendrai à ce domaine – et nombre de nos concitoyens.
Le fait de soumettre des juges, en l’occurrence ceux des tribunaux de commerce, à cette obligation de déclaration – et par cette mesure nous ne faisons que reprendre une proposition de nos collègues députés – a pour objet de garantir leur probité. C’est en ce sens que nous avons déposé notre amendement.
Il y a un deuxième débat : faut-il, oui ou non, conserver le principe de la déclaration, telle qu’il existe, pour les élus et pour ceux auxquels ce principe a été étendu ?
Plusieurs grands rendez-vous avec les électeurs sont prévus lors du premier semestre 2017. Je souhaite bien du courage aux vainqueurs de ces échéances qui voudraient revenir sur ce principe et supprimer cette obligation de déclaration ! Personnellement, je ne crois pas à cette éventualité, car ce serait aller à l’encontre de plusieurs attentes populaires.
Si la nouvelle majorité voulait supprimer cette obligation, elle devrait le faire aussi pour la magistrature, et je ne doute pas que tel soit le cas.
En attendant, nous maintenons notre amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 47.
(L'article 47 est adopté.)
Article 47 bis
(Suppression maintenue)
Mme la présidente. L’amendement n° 117 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le 8° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le premier président et les présidents de chambre de la Cour de cassation ; le procureur général et les premiers avocats généraux près la Cour de cassation ; les premiers présidents des cours d’appel ; les procureurs généraux près les cours d’appel ; les présidents des tribunaux de première instance ; les procureurs de la République près les tribunaux de première instance ; les présidents des tribunaux de commerce. »
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Persévérer n’est pas toujours diabolique ! Je continue donc…
Cet amendement vise à soumettre le Premier président et les présidents de chambre de la Cour de cassation, le procureur général et les premiers avocats généraux près la Cour de cassation, les premiers présidents des cours d’appel, les procureurs généraux près les cours d’appel, les présidents des tribunaux de première instance, les procureurs de la République près les tribunaux de première instance et les présidents des tribunaux de commerce aux obligations de déclaration de situation patrimoniale et déclaration d’intérêts.
J’ai entendu tous les arguments, et je vois ici certains apôtres et zélateurs de la transparence qui restent cois… Mais je me demande ce que peuvent penser nos concitoyens lorsqu’ils constatent une telle distorsion dans l’appréciation de ce que doit être la transparence dans notre pays !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Pour les raisons exprimées sur l’amendement précédent, l’avis est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Je souhaite ajouter deux arguments qui me semblent aller dans notre sens.
Tout d’abord, il me semble – si ma mémoire est défaillante, vous me le direz – que cette disposition relative aux tribunaux de commerce avait été adoptée par le Sénat en première lecture, et supprimée par l’Assemblée nationale. (M. le président de la commission des lois opine.) Je vois que vous opinez du chef, monsieur le président de la commission des lois… Il n’y aurait donc aucune contradiction à adopter de nouveau ce que nous avions voté en première lecture !
Ensuite – encore une fois, si je me trompe, dites-le moi ! –, l’argument du Conseil constitutionnel était que cette disposition ne correspondait pas à l’objet de la loi et qu’il fallait en passer par un texte ayant un autre objet.
Si l’objet de ce projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle n’est pas, précisément, de rétablir la confiance dans les tribunaux et de mettre à égalité toutes les personnes qui exercent des responsabilités, alors quel est-il ? Il n’y aurait donc aucune raison que le Conseil constitutionnel sanctionne cette disposition si elle était introduite dans le présent texte.
Mme la présidente. En conséquence, l’article 47 bis demeure supprimé.
Article 47 ter A
(Supprimé)
Article 47 ter
(Non modifié)
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 462-7 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° La décision prise par le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 463-4 de refuser la protection du secret des affaires ou de lever la protection accordée fait l’objet d’un recours. Le délai mentionné au troisième alinéa du présent article est alors suspendu à compter du dépôt de ce recours. » ;
2° Après l’article L. 464-8, il est inséré un article L. 464-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 464-8-1. – Les décisions prises par le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 463-4 de refuser la protection du secret des affaires ou de lever la protection accordée peuvent faire l’objet d’un recours en réformation ou en annulation devant le premier président de la cour d’appel de Paris ou son délégué.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris statuant sur ce recours est susceptible d’un pourvoi en cassation.
« Ce recours et ce pourvoi sont instruits et jugés en chambre du conseil.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de ce recours et de ce pourvoi. » – (Adopté.)
Chapitre II
Renforcer l’indépendance et l’efficacité de l’action des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
Article 48
I. – Le titre Ier du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L’article L. 811-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes désignées pour exercer les missions définies au premier alinéa de l’article L. 811-1, sous les réserves énoncées au premier alinéa du présent article, qui ne sont pas inscrites sur la liste qui y est mentionnée sont soumises, en ce qui concerne l’exercice de ces fonctions, à la surveillance du ministère public et aux inspections prévues au premier alinéa de l’article L. 811-11.
« Un décret en Conseil d’État précise l’organisation et les modalités des contrôles concernant les personnes mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent article. » ;
3° L’article L. 811-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle comporte, pour chacune des personnes inscrites, la mention de la nature, civile ou commerciale, de sa spécialité. Un administrateur judiciaire peut faire état de ces deux spécialités. » ;
4° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 811-10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « intéressé, », sont insérés les mots : « ni à des activités rémunérées d’enseignement, » ;
b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Elle ne fait pas non plus obstacle à l’accomplissement de mandats de mandataire ad hoc et d’administrateur provisoire désignés en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou de mandataire de justice nommé en application de l’article 131-46 du code pénal, ni à l’exercice de missions pour le compte de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Sans préjudice de l’article L. 663-2 du présent code, les mandats d’administrateur ou de liquidateur amiable, d’expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire ne peuvent être acceptés concomitamment à une mesure de prévention, à une procédure collective ou à une mesure de mandat ad hoc ou d’administration provisoire prononcée sur le fondement de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée dans laquelle l’administrateur judiciaire a été désigné. » ;
c) La seconde phrase est ainsi modifiée :
– au début, les mots : « Cette activité » sont remplacés par les mots : « Ces activités » ;
– après le mot : « financier, », sont insérés les mots : « ainsi que des mandats de mandataire ad hoc et d’administrateur provisoire désignés en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée » ;
5° L’article L. 811-12 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « faits, », sont insérés les mots : « le magistrat du parquet général désigné pour les inspections des administrateurs judiciaires pour les faits commis par les administrateurs ayant leur domicile professionnel dans les ressorts des cours d’appel pour lesquelles il est compétent, » ;
b) À la fin du 3° du I, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;
c) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La peine d’interdiction temporaire peut être assortie du sursis. Si, dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, l’administrateur judiciaire a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l’exécution de la première sanction, sans confusion possible avec la seconde. » ;
6° Après l’article L. 811-15, il est inséré un article L. 811-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 811-15-1. – En cas de suspension provisoire, d’interdiction ou de radiation, un ou plusieurs administrateurs provisoires, désignés et rémunérés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, peuvent seuls accomplir les actes professionnels, poursuivre l’exécution des mandats en cours ou être nommés pour assurer, pendant la durée de la suspension provisoire, les nouveaux mandats confiés par les juridictions.
« Lorsque l’administrateur provisoire constate que l’administrateur judiciaire interdit, radié ou suspendu est en état de cessation des paiements, il doit, après en avoir informé le juge qui l’a désigné et le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, saisir le tribunal compétent d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
« Dans un délai de trois mois à compter de l’expiration de sa mission, l’administrateur provisoire demande à la juridiction compétente de désigner un autre administrateur judiciaire pour exécuter les mandats en cours. » ;
7° (Supprimé)
8° L’article L. 812-2, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les personnes désignées pour exercer les missions définies au premier alinéa de l’article L. 812-1 sans être inscrites sur la liste mentionnée au I du présent article sont soumises, en ce qui concerne l’exercice de ces fonctions, à la surveillance du ministère public et aux inspections prévues au premier alinéa de l’article L. 811-11.
« Un décret en Conseil d’État précise l’organisation et les modalités des contrôles concernant les personnes mentionnées au premier alinéa du présent V. » ;
9° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 812-8 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « intéressé, », sont insérés les mots : « ni à des activités rémunérées d’enseignement, » ;
b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Elle ne fait pas non plus obstacle à l’accomplissement de mandats de liquidateur nommé en application des articles L. 5122-25 à L. 5122-30 du code des transports ou à l’exercice de missions pour le compte de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Sans préjudice de l’article L. 663-2 du présent code, les mandats de liquidateur amiable, de liquidateur en application du code des transports, d’expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire ne peuvent être acceptés concomitamment à une mesure de prévention ou à une procédure collective dans laquelle le mandataire judiciaire a été désigné. » ;
c) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette activité » sont remplacés par les mots : « Ces activités » ;
10° Au premier alinéa de l’article L. 812-9, la référence : « L. 811-15 » est remplacée par la référence : « L. 811-15-1 » ;
10° bis À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 814-2, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, la référence : « L. 812-1 » est remplacée par la référence : « L. 812-2 » ;
11° (Supprimé)
12° Après la première phrase de l’article L. 814-9, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Un décret en Conseil d’État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation continue. » ;
13° La section 3 du chapitre IV est complétée par des articles L. 814-15 et L. 814-16 ainsi rédigés :
« Art. L. 814-15. – Les fonds, effets, titres et autres valeurs reçus par les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires pour le compte de débiteurs devant être versés à la Caisse des dépôts et consignations en application d’une disposition législative ou réglementaire sont déposés sur un compte distinct par procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires du débiteur sont supérieurs à des seuils fixés par décret.
« Art. L. 814-16. – Lorsqu’il lui apparaît que le compte distinct mentionné à l’article L. 814-15 n’a fait l’objet d’aucune opération, hors inscription d’intérêts et débit par la Caisse des dépôts et consignations de frais et commissions de toutes natures ou d’éventuels prélèvements sur les intérêts versés au profit du fonds mentionné à l’article L. 663-3 pendant une période de six mois consécutifs, la Caisse des dépôts et consignations en avise le ministre de la justice. »
II. – (Supprimé) – (Adopté.)
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Chapitre III
Adapter le traitement des entreprises en difficulté
Article 50
I. – (Non modifié) Sont ratifiées :
1° L’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ;
2° L’ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ;
3° L’ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015 portant fusion de la Commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires ;
4° L’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce.
II. – Le chapitre IV du titre III du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 234-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le commissaire aux comptes peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l’article L. 611-2 est applicable. » ;
2° Le quatrième alinéa du même article L. 234-1 et les premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 234-2 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l’article L. 611-2 est applicable. » ;
3° À l’article L. 234-4, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « lorsqu’un mandataire ad hoc a été désigné ou ».
III. – (Supprimé)
IV (Non modifié). – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 611-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le débiteur n’est pas tenu d’informer le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de la désignation d’un mandataire ad hoc. » ;
2° Le troisième alinéa de l’article L. 611-6 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le débiteur n’est pas tenu d’informer le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l’ouverture de la procédure. » ;
3° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 611-13 est complétée par les mots : « ou de la rémunération perçue au titre d’un mandat de justice, autre que celui de commissaire à l’exécution du plan, confié dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ».
V. – Le même code est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 621-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés qu’il ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci à présenter ses observations sur l’existence des conditions de l’article L. 611-4. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 621-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « fois », sont insérés les mots : « , pour une durée maximale de six mois, » ;
b) Après le mot : « durée », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « maximale de six mois. » ;
3° L’article L. 621-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. » ;
b) La dernière phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et de l’administrateur judiciaire » ;
4° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 621-12 est complétée par les mots : « ou la prolonger pour une durée maximale de six mois » ;
5° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 622-10 est complété par les mots : « ou la prolonger pour une durée maximale de six mois » ;
6° (Supprimé)
7° L’article L. 626-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « capital », sont insérés les mots : « ou des statuts » ;
– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Le tribunal peut décider que l’assemblée compétente statuera sur les modifications statutaires, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et à la majorité. » ;
b) (Supprimé)
8° (Supprimé)
8° bis À la fin du dernier alinéa de l’article L. 626-10, les références : « aux articles L. 626-3 et L. 626-16 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 626-3 » ;
9° Les articles L. 626-15 à L. 626-17 sont abrogés ;
9° bis Aux articles L. 936-1 et L. 956-1, les références : « , L. 626-14 et L. 626-16 » sont remplacées par la référence : « et L. 626-14 » ;
10° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 626-18, les mots : « ou de délais » sont supprimés ;
11° Après le premier alinéa de l’article L. 626-25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l’administrateur ou au mandataire judiciaire qui n’ont pas été nommés en qualité de commissaire à l’exécution du plan une mission subséquente rémunérée, d’une durée maximale de vingt-quatre mois, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;
12° Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 626-30-2, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ne peuvent faire l’objet de remises ou de délais qui n’auraient pas été acceptés par les créanciers les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l’article L. 611-11. » ;
13° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 626-31 est ainsi rédigé : « Le tribunal statue sur le projet de plan adopté conformément à l’article L. 626-30-2 et, le cas échéant, par l’assemblée des obligataires dans les conditions prévues à l’article L. 626-32, selon les modalités… (le reste sans changement). »
VI. – (Non modifié) Le titre III du livre VI du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 631-9-1 est ainsi modifié :
a) Le mot : « sur » est supprimé ;
b) Les mots : « hauteur du minimum prévu au même article » sont remplacés par les mots : « concurrence du montant proposé par l’administrateur » ;
c) Le mot : « respecter » est remplacé par le mot : « exécuter » ;
2° et 3° (Supprimés)
VII (Non modifié). – Le titre IV du même livre VI est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est ainsi modifié :
a) Le II de l’article L. 641-1 est ainsi modifié :
– le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. » ;
– à l’avant-dernier alinéa, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « , s’il y a lieu, » ;
b) À la première phrase du second alinéa de l’article L. 641-2, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « , s’il y a lieu, » ;
c) À la fin du troisième alinéa du I de l’article L. 641-13, les mots : « décidée par le liquidateur » sont remplacés par les mots : « régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire » ;
1° bis Après la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 642-2, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la mission du mandataire ad hoc ou du conciliateur avait pour objet l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise, ceux-ci rendent compte au tribunal des démarches effectuées en vue de recevoir des offres de reprise, nonobstant l’article L. 611-15. » ;
2° Le chapitre V est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa de l’article L. 645-1 est ainsi modifié :
– après la référence : « L. 640-2 », sont insérés les mots : « , en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible » ;
– après les mots : « en cours, », sont insérés les mots : « n’a pas cessé son activité depuis plus d’un an, » ;
b à d) (Supprimés)
e) À la deuxième phrase de l’article L. 645-11, les mots : « créances des salariés, les créances alimentaires et les » sont remplacés par les mots : « dettes correspondant aux créances des salariés, aux créances alimentaires et aux ».
VIII (Non modifié). – Le chapitre III du titre V du même livre VI est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 653-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, la prescription de l’action prévue à l’article L. 653-6 ne court qu’à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l’article L. 651-2 a acquis force de chose jugée. » ;
2° (Supprimé)
IX. – (Non modifié)
X. – À la fin de l’article L. 670-6 du même code, les mots : « et ne fait plus l’objet d’une mention au casier judiciaire de l’intéressé » sont supprimés.
XI (Non modifié). – Le livre IX du même code est ainsi modifié :
1° Après le 4° de l’article L. 910-1, il est inséré un 4° bis A ainsi rédigé :
« 4° bis A L. 621-4 (dernière phrase du premier alinéa) et L. 641-1 (dernière phrase du premier alinéa du II) ; »
2° (Supprimé)
3° L’article L. 950-1 est ainsi modifié :
a) Le 6° est ainsi modifié :
– après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 621-4 (dernière phrase du premier alinéa) » ;
– après la référence : « L. 625-9 », est insérée la référence : « , L. 641-1 (dernière phrase du premier alinéa du II) » ;
b) Le tableau du second alinéa du 1° du II est ainsi modifié :
– les quatrième et cinquième lignes sont ainsi rédigées :
« |
L. 811-2 |
la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle |
|
L. 811-3 |
la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle |
» ; |
– la onzième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 811-10 |
la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle |
» ; |
– la dix-septième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 811-12 |
la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle |
» ; |
– après la vingtième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
L. 811-15-1 |
la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle |
» ; |
– l’antépénultième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :
« |
L. 814-8 |
la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises |
|
L. 814-9 |
la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle |
||
L. 814-10 |
la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises |
||
L. 814-11 |
la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises |
» ; |
– sont ajoutées trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 814-14 |
la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques |
|
L. 814-15 |
la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle |
||
L. 814-16 |
la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle |
» ; |
4° Le 6° de l’article L. 950-1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, est ainsi rédigé :
« 6° Le livre VI dans les conditions suivantes :
« a) Le titre Ier ;
« b) Au titre II : les articles L. 620-1 et L. 620-2 ; le chapitre Ier à l’exclusion de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 621-4, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle ; les chapitres II à VIII, à l’exception des articles L. 622-19 et L. 625-9 ;
« c) Le titre III ;
« d) Au titre IV : le chapitre préliminaire ; le chapitre Ier, à l’exclusion de la dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 641-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle ; les chapitres II à IV ; le chapitre V dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, à l’exception de l’article L. 645-4 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce et des articles L. 645-1 et L. 645-11 qui sont applicables dans leur version résultant de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle ;
« e) Le titre V, à l’exception de l’article L. 653-10 ;
« f) Le titre VI, à l’exception de l’article L. 662-7 ;
« g) Le titre VIII ; ».
XI bis. – (Non modifié) La section 3 du chapitre Ier du sous-titre II du titre II du livre IV du code civil est complétée par un article 2332-4 ainsi rédigé :
« Art. 2332-4. – Les sommes dues aux producteurs agricoles par leurs acheteurs sont payées, lorsque ces derniers font l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, nonobstant l’existence de toute autre créance privilégiée à l’exception de celles garanties par les articles L. 3253-2 et L. 3253-5 du code du travail, à due concurrence du montant total des produits livrés par le producteur agricole au cours des quatre-vingt-dix jours précédant l’ouverture de la procédure. »
XII. – Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 351-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le débiteur peut proposer le nom d’un conciliateur. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 351-6, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « ou fourni, dans le même cadre, un nouveau bien ou service » ;
3° Les cinquième et sixième lignes du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 375-2 sont remplacées par cinq lignes ainsi rédigées :
« |
L. 351-2 et L. 351-3 |
Résultant de la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993 relative à la partie législative du livre III (nouveau) du code rural |
|
L. 351-4 |
Résultant de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle |
||
L. 351-5 |
Résultant de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives |
||
L. 351-6 |
Résultant de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle |
||
L. 351-6-1 |
Résultant de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives |
» |
XIII. – Le titre VIII du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 5° de l’article 768, les mots : « la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne physique, » sont supprimés ;
2° À la fin du premier alinéa du 1° de l’article 769, les mots : « ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne physique, à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ou après le prononcé d’un jugement emportant réhabilitation » sont supprimés.
XIII bis. – (Non modifié) À l’article L. 931-28 du code de la sécurité sociale, les références : « L. 626-16, L. 626-17, » sont supprimées.
XIV. – (Non modifié)
XV. – (Supprimé)
Mme la présidente. L'amendement n° 127, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :
A. – Alinéa 43
Supprimer cet alinéa.
B. – Après l’alinéa 80
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° bis À l’article L. 936–1, les références : « , L. 626–14 et L. 626–16 » sont remplacées par la référence : « et L. 626-14 » ;
C. – Après l’alinéa 101
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
5° À l’article L. 956-1, les références : « , L. 626–14 et L. 626–16 » sont remplacées par la référence : « et L. 626–14 ».
La parole est à M. le rapporteur.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 128, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 102 et 103
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Le présent amendement vise à supprimer une disposition qui soulève une sérieuse difficulté constitutionnelle au regard du principe d’égalité des créanciers dans le cadre d’une procédure collective.
En effet, cette disposition prévoit, dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, que les producteurs agricoles créanciers de l’entreprise en difficulté soient toujours payés en priorité par rapport aux autres créanciers.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement, qui a assisté à l’adoption par la commission des lois de l’Assemblée nationale de la disposition prévue aux alinéas 102 et 103, est très sensible aux difficultés que rencontre le secteur agricole. Le député Jean-Michel Clément, qui portait cette proposition, fut d’ailleurs très convaincant.
Il n’en demeure pas moins, et je partage l’avis de M. le rapporteur sur ce point, qu’il y a là un véritable risque d’inconstitutionnalité et de rupture du principe d’égalité : cette disposition crée un privilège qui ne résistera pas, à mon avis, à l’analyse du Conseil constitutionnel.
L’avis est donc favorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Nous sommes un certain nombre à comprendre la philosophie de cette disposition, surtout dans le contexte de crise agricole que nous connaissons. Il nous faudra donc bien expliquer la raison pour laquelle le Sénat a décidé sa suppression. Les raccourcis que nous lisons, ici et là, sur ce que font, ou non, la Haute Assemblée et ses commissions peuvent en effet créer une grande confusion dans l’esprit du public. Par ailleurs, ce n’est pas le moment de se désolidariser de nos agriculteurs.
Il est donc important que nous expliquions notre position et que, dans les textes que nous allons examiner, en particulier le projet de loi de finances, nous puissions reprendre des dispositions en faveur des agriculteurs destinées à compenser les effets de la grave crise à laquelle ils sont confrontés.
Si la suppression de ces alinéas s’impose au Sénat, entre juristes, je le répète, M. le président de la commission des lois et M. le rapporteur devront veiller à bien expliquer pourquoi nous avons pris cette décision.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 50, modifié.
(L'article 50 est adopté.)
Article 50 bis A
(Supprimé)
Chapitre IV
Améliorer le recrutement des greffiers de tribunaux de commerce
Article 50 bis
(Non modifié)
L’ordonnance n° 2016-57 du 29 janvier 2016 modifiant l’article L. 742-1 du code de commerce relatif aux conditions d’accès à la profession de greffier de tribunal de commerce est ratifiée. – (Adopté.)
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre Ier
De la publicité foncière
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Chapitre Ier bis
Du contentieux relatif au surendettement
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Chapitre Ier ter A
De la désignation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux
Article 51 ter A
(Non modifié)
I. – Le chapitre II du titre IX du livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 492-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 492-2. – Les assesseurs sont désignés pour une durée de six ans par le premier président de la cour d’appel, après avis du président du tribunal paritaire, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal paritaire par l’autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées pour les preneurs non bailleurs ainsi que sur proposition, pour les bailleurs non preneurs, des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées et, le cas échéant, des organisations de propriétaires ruraux représentatives au plan départemental. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l’absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d’appel peut renouveler les fonctions d’un ou de plusieurs assesseurs pour une durée de six ans.
« Des assesseurs suppléants sont désignés dans les mêmes formes.
« Les assesseurs titulaires et suppléants doivent être de nationalité française, être âgés de vingt-six ans au moins, jouir de leurs droits civils, civiques et professionnels et posséder depuis cinq ans au moins la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à métayage. » ;
2° L’article L. 492-3 est abrogé ;
3° L’article L. 492-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 492-4. – Avant d’entrer en fonction, les assesseurs titulaires ou suppléants prêtent individuellement, devant le juge d’instance, le serment de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 492-7, le mot : « élus » est supprimé.
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.
III. – (Supprimé)
Mme la présidente. L’amendement n° 129, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Rétablir le III dans la rédaction suivante :
III. – À la fin du second alinéa de l’article 260 de la loi n° 2015–990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, le mot : « élus » est remplacé par le mot : « désignés ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination concernant le prochain renouvellement, en janvier 2018, des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, par voie de désignation et non par voie d’élection.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 51 ter A, modifié.
(L'article 51 ter A est adopté.)
Chapitre Ier ter B
Des clercs de notaire habilités
(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)
Article 51 ter B
(Suppression maintenue)
Chapitre Ier ter
Des conditions de sortie du territoire des mineurs
(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)
Article 51 ter
(Suppression maintenue)
Chapitre Ier quater
De la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances
Article 51 quater
(Non modifié)
Au 5° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « homologation de l’ » sont supprimés. – (Adopté.)
Article 51 quinquies
(Supprimé)
Chapitre Ier quinquies
Du gage des stocks
Article 51 sexies
(Non modifié)
I. – L’ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks est ratifiée.
II. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 527-1, la référence : « (3e alinéa) » est supprimée ;
2° L’article L. 527-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 527-4. – Le gage des stocks est opposable aux tiers par la dépossession ou par son inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile. » ;
3° Le 5° de l’article L. 950-1 est ainsi rédigé :
« 5° Les dispositions du livre V mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
«
Dispositions applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
Articles L. 511-1 à L. 511-25 |
l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce |
Articles L. 511-26 à L. 511-30 |
l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce |
Article L. 511-31 |
la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises |
Articles L. 511-32 à L. 511-37 |
l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce |
Articles L. 511-38 à L. 511-81 |
l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce |
Articles L. 512-1 à L. 512-8 |
l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce |
Article L. 521-1 |
l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce |
Article L. 521-3 |
l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés |
Articles L. 523-1 à L. 523-8 |
l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce |
Article L. 523-9 |
l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement |
Articles L. 523-10 à L. 523-15 |
l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce |
Articles L. 524-1 à L. 524-6 |
l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce |
Article L. 524-7 |
l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement |
Articles L. 524-8 à L. 524-19 |
l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce |
Articles L. 525-1 à L. 525-4 |
l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce |
Articles L. 525-5 et L. 525-6 |
l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce et, à compter du 1er octobre 2016, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations |
Articles L. 525-7 à L. 525-20 |
l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce |
Articles L. 526-1 à L. 526-3 |
la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie |
Article L. 526-6 |
la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée |
Articles L. 526-7 à L. 526-11 |
la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises |
Articles L. 526-12 et L. 526-13 |
la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée |
Articles L. 526-14 à L. 526-17 |
la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises |
Article L. 526-18 |
la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée |
Article L. 526-19 |
la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises |
Articles L. 526-20 et L. 526-21 |
la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée |
Article L. 527-1 |
la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle |
Articles L. 527-2 et L. 527-3 |
l’ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks |
Article L. 527-4 |
la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle |
Articles L. 527-5 à L. 527-9 |
l’ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks |
» - (Adopté.)
Article 51 septies
Le I de l’article 63 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au deuxième alinéa du 1°, après les mots : « à la commission », sont insérés les mots : « d’un crime ou » ;
2° Le 10° est ainsi rédigé :
« 10° L’article 145-4 est ainsi rédigé :
« “Art. 145-4. – Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d’instruction peut prescrire à son encontre l’interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Cette mesure peut être renouvelée, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement. En aucun cas l’interdiction de communiquer ne s’applique à l’avocat de la personne mise en examen.
« “Sous réserve du premier alinéa, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l’autorisation du juge d’instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention ou téléphoner à un tiers.
« “À l’expiration d’un délai d’un mois à compter du placement en détention provisoire, le juge d’instruction ne peut refuser de délivrer un permis de visite ou d’autoriser l’usage du téléphone que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de l’instruction, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions.
« “Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de la chambre de l’instruction, qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. Lorsqu’il infirme la décision du juge d’instruction, le président de la chambre de l’instruction délivre le permis de visite ou l’autorisation de téléphoner.
« “Après la clôture de l’instruction, les attributions du juge d’instruction sont exercées par le procureur de la République selon les formes et conditions prévues au présent article. Il en est de même dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire.
« “À défaut de réponse du juge d’instruction ou du procureur de la République à la demande de permis de visite ou de téléphoner dans un délai de vingt jours, la personne peut également saisir le président de la chambre de l’instruction.
« “Lorsque la procédure est en instance d’appel, les attributions du procureur de la République sont confiées au procureur général.” » – (Adopté.)
Chapitre II
Des habilitations
Article 52
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires pour mettre en œuvre l’article 8 de la présente loi :
a) En créant, aménageant ou modifiant toutes dispositions de nature législative dans les textes et codes en vigueur permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences de la suppression des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l’incapacité, de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, des commissions départementales d’aide sociale et de la Commission centrale d’aide sociale ;
b) En fixant les modalités des possibilités d’accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice des personnels administratifs de ces juridictions ou de retour dans leurs structures d’origine ;
2° Tendant, d’une part, à supprimer la participation des magistrats de l’ordre judiciaire, des membres du Conseil d’État et des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel aux commissions administratives lorsque leur présence n’est pas indispensable au regard des droits ou des libertés en cause et, d’autre part, à modifier, le cas échéant, la composition de ces commissions pour tirer les conséquences de cette suppression ;
3° Nécessaires pour assurer la compatibilité de la législation, notamment du code de la propriété intellectuelle, avec le règlement (UE) n° 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet et avec le règlement (UE) n° 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction ;
4° Nécessaires pour mettre en œuvre l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, signé à Bruxelles le 19 février 2013, et pour assurer la compatibilité de la législation, notamment du code de la propriété intellectuelle, avec celui-ci ;
5° Définissant, d’une part, les conditions dans lesquelles les avocats inscrits aux barreaux d’États non membres de l’Union européenne, liés à celle-ci par un traité international le prévoyant, pourront être autorisés à donner des consultations juridiques et à rédiger des actes sous seing privé pour autrui en droit international et en droit étranger et, d’autre part, les modalités d’exercice de ces activités ;
6° Permettant l’adoption de la partie législative du code pénitentiaire regroupant les dispositions relatives à la prise en charge des personnes détenues, au service public pénitentiaire et au contrôle des établissements pénitentiaires dans leur rédaction en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, pour harmoniser l’état du droit, pour remédier aux éventuelles erreurs et pour abroger les dispositions devenues sans objet, et permettant de procéder aux modifications de toutes les dispositions de nature législative nécessaires afin d’assurer la mise en œuvre de ce code et de tirer les conséquences de sa création ;
7° Permettant de modifier le code de la route pour prévoir l’aménagement des modalités de majoration du nombre de points affectés pendant le délai probatoire au permis de conduire pour les titulaires d’un premier permis de conduire qui n’ont pas commis d’infraction et qui ont suivi une formation complémentaire après l’obtention de ce permis ;
8° (Supprimé)
9° Permettant, d’une part, d’encadrer le recours à des experts interprètes ou traducteurs non inscrits sur les listes prévues à l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires en cas de contravention aux lois et règlements relatifs à leur profession ou à leur mission d’expert ou de manquement à la probité ou à l’honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui leur ont été confiées, par la mise en place d’une liste dressée par chaque cour d’appel sur laquelle seront inscrits temporairement ou définitivement les experts interprètes ou traducteurs ayant commis de telles contraventions ou de tels manquements et, d’autre part, d’assurer la coordination des dispositions législatives applicables aux experts interprètes ou traducteurs inscrits sur les listes prévues au même article 2 afin de prévoir leur inscription sur cette même liste lorsqu’ils ont fait l’objet d’une décision de radiation temporaire ou définitive ;
10° Nécessaires à la modernisation des règles d’accès à la profession d’avocat s’agissant de la formation professionnelle et des voies d’accès spécifiques à cette profession, afin :
a) De modifier les conditions d’accès à un centre régional de formation professionnelle ;
b) De modifier la durée de la formation professionnelle exigée pour l’exercice de la profession d’avocat ainsi que son contenu ;
c) De donner de nouvelles compétences aux centres régionaux de formation professionnelle ;
d) De confier au Conseil national des barreaux la mission de coordonner et d’harmoniser les règles de gestion des centres régionaux de formation professionnelle d’avocats ;
e) D’ouvrir les voies d’accès spécifiques à la profession d’avocat aux personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités dans un État membre de l’Union européenne autre que la France ;
11° (Supprimé)
II et III. – (Non modifiés) – (Adopté.)
Article 52 bis
(Non modifié)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour l’application du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, afin notamment :
1° D’adapter les règles de compétence et de procédure applicables aux juridictions saisies de procédures d’insolvabilité aux dispositions du même règlement relatives notamment à la détermination de la compétence territoriale des juridictions, aux conditions d’ouverture d’une procédure secondaire, aux conditions d’ouverture d’une procédure de coordination de groupe, au devoir de coopération et de communication entre juridictions et entre juridictions et praticiens de l’insolvabilité et à la compétence des juridictions de l’État membre de l’Union européenne dans lequel une procédure d’insolvabilité secondaire peut être ouverte pour approuver la résiliation ou la modification des contrats de travail ;
2° De compléter les dispositions relatives à la désignation et aux missions des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires afin de garantir la mise en œuvre effective des dispositions dudit règlement relatives notamment au devoir de coopération et de communication entre les praticiens de l’insolvabilité et entre les praticiens de l’insolvabilité et les juridictions, ainsi qu’à la possibilité pour le praticien de l’insolvabilité de la procédure principale de prendre un engagement afin d’éviter une procédure d’insolvabilité secondaire ;
3° De permettre l’inscription dans les registres et répertoires nationaux ainsi que la publication des informations relatives à l’insolvabilité en cas de procédure ouverte sur le territoire national ou dans un autre État membre.
II. – Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I du présent article. – (Adopté.)
Chapitre II bis
De la ratification de l’ordonnance portant simplification et modernisation du droit de la famille
Article 52 ter
(Non modifié)
I. – L’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille est ratifiée.
II. – La section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :
1° À l’article 494-1, les mots : « proches au sens du 2° du I de l’article 1er de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 » sont remplacés par les mots : « ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;
2° À l’article 494-2, après le mot : « représentation », sont insérés les mots : « , de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, » ;
3° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 494-6, la référence : « 494-12 » est remplacée par la référence : « 494-11 ». – (Adopté.)
Chapitre III
Dispositions relatives à l’outre-mer
Article 53
I. – A. – L’article 1er est applicable en Polynésie française.
B. – Le I de l’article 1er est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
C. – L’article 2 est applicable en Polynésie française.
D. – Le I de l’article 2 est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
II. – A. – L’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, sous réserve de l’article 1er et du II de l’article 4 de la présente loi, en tant qu’elle s’applique aux médiations conventionnelles en matière administrative dans lesquelles l’État est partie, est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
B. – Les articles 3, 6 et 7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
C. – Pour l’application de l’article 3 à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « du tribunal de première instance ».
III. – A. – (Supprimé)
B. – 1. – Le I de l’article 10 et les articles 11, 12 et 14 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
2. – À la fin du dernier alinéa de l’article 8 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, les mots : « en vigueur à la date de publication de l’ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle ».
C à G. – (Supprimés)
G bis. – Les articles L. 532-25, L. 552-19 et L. 562-35 du code de l’organisation judiciaire sont complétés par les mots : « , dans leur rédaction résultant de l’article 12 bis et des II et III de l’article 14 sexies de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle ».
G ter. – Au premier alinéa de l’article 44 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle, ».
H. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A À la première phrase du dernier alinéa de l’article 380-14, après le mot : « Futuna, », sont insérés les mots : « le président de la cour d’appel ou » ;
1° L’article 804 est ainsi rédigé :
« Art. 804. – Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions :
« 1° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l’article 398 et des articles 529-3 à 529-6 ;
« 2° Pour les îles Wallis et Futuna, des articles 52-1, 83-1 et 83-2, du cinquième alinéa de l’article 398 et des articles 529-3 à 529-6. » ;
1° bis (nouveau) L’article 836 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « En Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « et dans les îles Wallis et Futuna » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les îles Wallis et Futuna, l’un ou deux des juges assesseurs du tribunal correctionnel peuvent être des juges du tribunal de première instance de Nouméa reliés en direct à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle, afin de participer aux débats et au délibéré. » ;
2° À l’article 850-2, après le mot : « Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « , en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » et les mots : « et quatrième » sont remplacés, deux fois, par les mots : « , quatrième et cinquième » ;
3° Au b du 2° de l’article 805, les mots : « et au collège de l’instruction » sont supprimés ;
4° À la première phrase de l’article 905-1, les mots : « et “collège de l’instruction” » sont supprimés.
İ. – (Supprimé)
IV. – A. – Les articles 16, 16 bis, 16 ter et 17 bis de la présente loi sont applicables en Polynésie française.
B. – 1. L’article 17 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
2. Pour l’application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du code civil relatives au pacte civil et de solidarité et de l’article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, le mot : « communes » est remplacé par les mots : « circonscriptions administratives ».
C. – 1. L’article 17 ter est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
2. Pour l’application du b du 2° du I du même article, la communication du projet de convention adressé par l’avocat à l’époux qu’il assiste peut se faire par lettre simple contre émargement de la personne intéressée en lieu et place de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
D. – 1. L’article 18 bis B est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
2. Pour l’application du même article dans les îles Wallis et Futuna, le mot : « communes » est remplacé par les mots : « circonscriptions administratives ».
V. – A. – Les articles 19 à 41 de la présente loi, à l’exception de l’article 33, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
B. – 1. Le I de l’article 42 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au 2 du présent B.
2. Pour l’application de l’article L. 211-9-2 du code de l’organisation judiciaire en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : « par la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle » sont remplacés par les mots : « par le code de procédure civile applicable localement ».
3. Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° À L’article L. 532-2, les références : « L. 211-10, L. 211-12 et L. 211-15 » sont remplacées par les références : « L. 211-9-2, L. 211-10 et L. 211-12 » ;
2° À l’article L. 552-2, les mots : « dispositions des articles » sont remplacés par les mots : « articles L. 211-9-2, » ;
2° bis Au second alinéa des articles L. 552-8 et L. 562-8, les mots : « , en matière pénale, » sont supprimés ;
3° À l’article L. 562-2, les mots : « dispositions des articles » sont remplacés par les mots : « articles L. 211-9-2, ».
4 à 6. (Supprimés)
C. – Pour l’application de l’article 43 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code des assurances prévues à l’article L. 77-10-23 du code de justice administrative sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement.
D. – (Supprimé)
E. – Le titre III du livre préliminaire du code du travail applicable à Mayotte est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions spécifiques à l’action de groupe
« Art. L. 035-1. – Sous réserve des articles L. 035-2 à L. 035-5, le chapitre Ier du titre V de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle s’applique à l’action de groupe prévue au présent chapitre.
« Art. L. 035-2. – Une organisation syndicale de salariés représentative au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail peut agir devant une juridiction civile afin d’établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font ou ont fait l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif figurant parmi ceux mentionnés à l’article L. 032-1 et imputable à un même employeur.
« Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans pour la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.
« Art. L. 035-3. – L’action de groupe peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.
« Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, seuls sont indemnisables dans le cadre de l’action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l’article L. 035-4.
« Art. L. 035-4. – Par dérogation à l’article 22 de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle, préalablement à l’engagement de l’action de groupe mentionnée au premier alinéa de l’article L. 035-2, les personnes mentionnées au même article L. 035-2 demandent à l’employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.
« Dans un délai d’un mois à compter de cette demande, l’employeur en informe le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. À la demande du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou à la demande d’une organisation syndicale représentative, l’employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.
« L’action de groupe engagée en faveur de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou en faveur de plusieurs salariés peut être introduite à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la réception de la demande tendant à faire cesser la situation de discrimination collective alléguée ou à compter de la notification par l’employeur du rejet de la demande.
« Art. L. 035-5. – Lorsque l’action tend à la réparation des préjudices subis, elle s’exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie au chapitre Ier du titre V de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle. »
E bis. – L’article 45 ter de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
E ter. – L’article 72 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article 43 bis de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve, au 3° du IV, de remplacer les références : “des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail” par les mots : “des articles pertinents du code du travail applicable localement”. »
F. – L’article 46 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Le second alinéa de l’article 46 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
VI. – AA. – L’article 47 A et le VI bis de l’article 54 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
A. – L’article 47 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception du 1° du I.
B. – L’article 47 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au C du présent VI.
Les VI ter, VII et VIII de l’article 54 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
C. – Le livre IX du code de commerce est ainsi modifié :
1° A Après le 4° de l’article L. 910-1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis L. 662-7 ; »
1° B Le chapitre VI du titre Ier est complété par un article L. 916-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 916-2. – Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. » ;
1° Au 7° de l’article L. 930-1, les références : « de l’article L. 723-6, de l’alinéa 2 de l’article L. 723-7, » sont supprimées ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 937-3, la référence : « L. 722-9 » est remplacée par la référence : « L. 722-6 » ;
2° bis Après l’article L. 937-3, il est inséré un article L. 937-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 937-3-1. – Pour l’application de l’article L. 722-6-1, les mots : “mandat de conseiller prud’homme” sont remplacés par les mots : “mandat d’assesseur d’un tribunal du travail”. » ;
3° À la fin du huitième alinéa de l’article L. 937-4, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;
4° Au second alinéa de l’article L. 937-7, les mots : « depuis cinq ans au moins » sont remplacés par les mots : « depuis cinq années » ;
5° Les articles L. 937-8 et L. 937-10 sont abrogés ;
6° et 7° (Supprimés)
8° Au 6° de l’article L. 940-1, la référence : « de l’article L. 723-6, » est supprimée ;
9° Au premier alinéa de l’article L. 947-3, la référence : « L. 722-7 » est remplacée par la référence : « L. 722-6 » ;
9° bis Après l’article L. 947-3, il est inséré un article L. 947-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 947-3-1. – Pour l’application de l’article L. 722-6-1, les mots : “mandat de conseiller prud’homme” sont remplacés par les mots : “mandat d’assesseur d’un tribunal du travail”. » ;
10° L’article L. 947-4 est ainsi modifié :
a) À la fin du cinquième alinéa, les mots : « immatriculés en Polynésie française conformément à la réglementation applicable à cette collectivité au registre du commerce et des sociétés » sont supprimés ;
b) Au sixième alinéa, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au répertoire des métiers » ;
c) À la fin du huitième alinéa, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;
11° Le second alinéa de l’article L. 947-7 est ainsi modifié :
a) Les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « cinq années » ;
b) Après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au registre des métiers » ;
12° Les articles L. 947-8 et L. 947-10 sont abrogés ;
13° et 14° (Supprimés)
15° Au 6° de l’article L. 950-1, après la référence : « L. 653-10 », est insérée la référence : « , L. 662-7 » ;
15° bis (Supprimé)
16° Le chapitre VI du titre V est complété par un article L. 956-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 956-11. – Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. »
C bis. – L’article 47 ter est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
D. – (Supprimé)
E. – Le 2° de l’article 49 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
F. – Les I à IV, V, à l’exception du a du 3°, VI, VII, à l’exception des deuxième et troisième alinéas du a du 1°, et VIII à XI de l’article 50 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
VII. – L’article 51 n’est pas applicable à Mayotte.
VIII. – L’article 51 quater est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
IX. – Au deuxième alinéa des III, IV et V de l’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots : « en vigueur le lendemain de la publication de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle. »
X (nouveau). – Le 1° bis du H du III du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Mme la présidente. L’amendement n° 120, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Remplacer les mots :
Le I de l'article 10 et les articles 11, 12 et 14 de la présente loi sont applicables
par les mots :
L'article 12 de la présente loi est applicable
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
Mme la présidente. L’amendement n° 121, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 29 et 30
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit également d’un amendement de coordination.
Mme la présidente. L’amendement n° 130, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :
A. – Alinéa 51
Supprimer cet alinéa.
B. – Alinéas 52 et 53
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 035–3. – L’action de groupe ne peut tendre qu’à la cessation du manquement.
C. – Alinéa 54
Remplacer les mots :
les personnes mentionnées au même article L. 035–2 demandent
par les mots :
l’organisation mentionnée au même article L. 035–2 demande
D. – Alinéa 57
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement de coordination concerne l’action de groupe en matière de discrimination dans l’entreprise dans le code du travail applicable à Mayotte.
Mme la présidente. L’amendement n° 131, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 59 et 60
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement de coordination concerne la suppression de l’action en matière de données personnelles.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur ces quatre amendements ?
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. L’avis est favorable sur l’amendement n° 120, puisqu’il s’agit effectivement d’un amendement de coordination.
En revanche, j’émets un avis de sagesse sur les amendements nos 121, 130 et 131, car, s’ils sont cohérents avec les choix du Sénat, ils ne reflètent pas tout à fait les choix du Gouvernement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 53, modifié.
(L'article 53 est adopté.)
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Chapitre IV
Dispositions transitoires
Article 54
I A. – (Supprimé)
I. – L’article 8 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.
À cette date, les procédures en cours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les tribunaux du contentieux de l’incapacité sont transférées en l’état aux tribunaux mentionnés au 1°A du III de l’article 8. Les procédures relevant du contentieux général en cours devant les cours d’appel sont transférées en l’état aux cours d’appel spécialement désignées à l’article L. 311-14-1 du code de l’organisation judiciaire. Les procédures en cours devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail sont transférées aux cours d’appel territorialement compétentes, à l’exception du contentieux de la tarification, qui est transféré à la cour d’appel mentionnée au 1° bis du même III. À cette même date, les affaires en cours devant les commissions départementales d’aide sociale sont, selon leur nature, transférées en l’état aux tribunaux de grande instance ou aux tribunaux administratifs territorialement compétents. Les procédures en cours devant la Commission centrale d’aide sociale en application de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles sont, selon leur nature, transférées en l’état aux cours d’appel ou aux cours administratives d’appel territorialement compétentes. Les procédures en cours devant la même commission en application de l’article L. 134-3 du même code sont transférées en l’état au tribunal administratif territorialement compétent.
Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur de l’article 8 de la présente loi pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures, à l’exception des convocations et citations données aux parties qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction supprimée ou antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée ou antérieurement compétente sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant la juridiction à laquelle les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du secrétariat des juridictions supprimées ou antérieurement compétentes sont transférées au greffe de la juridiction nouvellement compétente. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
II. – (Non modifié) L’article 9 entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
À cette date, les procédures en cours devant le tribunal d’instance sont transférées en l’état aux tribunaux de grande instance territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur du même article 9 pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de grande instance nouvellement compétent. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement, à l’exception des convocations et citations données aux parties, le cas échéant, qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant le tribunal d’instance.
III et IV. – (Supprimés)
V. – (Non modifié)
VI. – (Non modifié) L’article 17 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
Il est applicable aux pactes civils de solidarité conclus à compter de cette date.
Il est, en outre, applicable aux déclarations de modification et de dissolution des pactes civils de solidarité enregistrés avant la date prévue au premier alinéa du présent VI par les greffes des tribunaux d’instance. Ces déclarations sont remises ou adressées à l’officier de l’état civil de la commune du lieu du greffe du tribunal d’instance qui a procédé à l’enregistrement du pacte civil de solidarité.
VI bis A. – (Non modifié) L’article 17 ter entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Le b du 1° et le c du 2° du I du même article 17 ter ne sont pas applicables aux procédures en cours devant le juge lorsque les requêtes en divorce ont été déposées au greffe avant l’entrée en vigueur dudit article.
VI bis B. – (Non modifié) Le I de l’article 18 quater et le 2° du I et le II de l’article 18 quinquies ne sont pas applicables aux affaires en cours.
VI bis. – (Non modifié) L’article 47 A est applicable à compter du 1er janvier 2017.
VI ter. – Le 1° du I de l’article 47 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.
À cette date, les procédures relatives aux litiges entre artisans en cours devant les tribunaux de grande instance sont transférées en l’état aux tribunaux de commerce territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur du même article 47 pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l’exception des convocations et citations données aux parties qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction antérieurement compétente sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant la juridiction à laquelle les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe des juridictions antérieurement compétentes sont transférées au greffe des tribunaux de commerce compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
VII. – (Non modifié) L’article L. 722-17 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’article 47 de la présente loi, entre en vigueur le 1er novembre 2018.
VII bis. – Les quatrième et cinquième alinéas du d du 2° du I de l’article 47 entrent en vigueur à compter de l’échéance du premier des mandats incompatibles mentionnés aux mêmes quatrième et cinquième alinéas.
VII ter. – (Non modifié) Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 722-21 du code de commerce, les juges des tribunaux de commerce établissent une déclaration d’intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues au même article L. 722-21.
VII quater. – (Non modifié) Dans un délai de deux mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 722-22 du code de commerce, les présidents des tribunaux de commerce établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues au même article L. 722-22.
VIII. – Le d du 3° du I de l’article 47 entre en vigueur le 1er janvier 2019.
VIII bis. – (Non modifié) Dans un délai de deux mois à compter de la publication du décret mentionné à l’article L. 1421-2-1 du code du travail, les présidents et les vice-présidents des conseils de prud’hommes établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues au même article L. 1421-2-1.
IX. – (Non modifié) Les 2°, 6°, 8°, 12° et 13° du I de l’article 48 entrent en vigueur selon des modalités fixées par décret, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
X et XI. – (Non modifiés)
XII. – (Non modifié) Les IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII et XIV de l’article 50 ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi.
XIII. – (Supprimé)
XIV. – (Non modifié) Le dernier alinéa de l’article 101-1 du code civil, dans sa rédaction résultant de l’article 18 bis B de la présente loi, entre en vigueur au plus tard le premier jour du vingt-quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi. L’État s’engage à participer au financement du déploiement de COMEDEC dans les communes de naissance. Cette participation de l’État est imputée sur la part des recettes issues de COMEDEC affectée à la mise en œuvre des projets de modernisation de l’état civil.
Mme la présidente. L’amendement n° 122, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 9 à 11 et alinéa 13
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
VI bis B. – Le II de l’article 18 quinquies n’est pas applicable aux affaires en cours.
La parole est à M. le rapporteur.
Mme la présidente. L’amendement n° 132, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 21 et 23
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement de coordination concerne la suppression de la déclaration de situation patrimoniale pour les présidents des tribunaux de commerce et pour les présidents et vice-présidents des conseils de prud’hommes.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. L’avis est de sagesse sur l’amendement n° 122, par cohérence avec les votes du Sénat mais qui ne correspondent pas tout à fait aux choix du Gouvernement.
En revanche, il est favorable sur l’amendement n° 132, puisque c’est le respect de la décision du Conseil constitutionnel.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 54, modifié.
(L'article 54 est adopté.)
Chapitre V
Dispositions relatives aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
Article 55
(Non modifié)
L’article 24 de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l’impôt foncier et la conservation du cadastre des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les deux premiers alinéas ne font pas obstacle à l’application du titre XXI du livre III du code civil. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé. – (Adopté.)
Mme la présidente. Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l’objet de la nouvelle lecture.
Vote sur l'ensemble
Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.
M. Jacques Bigot. Monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, lors de la première lecture de ce texte en novembre dernier, voilà bientôt un an, nous avions beaucoup échangé à propos de l’action de groupe… à telle enseigne que vous aviez voulu l’intituler « projet de loi relatif à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire, et non pas « projet de loi portant application des mesures relative à la justice du XXIe siècle ».
Vous vouliez donc donner à l’action de groupe une importance que vous ne semblez plus guère lui attacher aujourd’hui. Mais vous émettiez d’ores et déjà quelques réserves il y a un an…
Entre-temps, monsieur Urvoas, vous avez été nommé garde des sceaux et avez repris ce texte en main lors de la lecture à l’Assemblée nationale, et vous l’avez enrichi très fortement en lui imprimant votre vision de la justice : simplification de son travail, renforcement de l’office du juge, tout en essayant d’obtenir les moyens financiers qui sont nécessaires.
C’est aussi dans cet esprit que vous avez proposé, monsieur le président de la commission des lois, la mise en place d’une mission d’information sur les questions de fonctionnement, d’organisation et de réorganisation de la justice.
La justice n’a jamais eu à supporter une charge aussi lourde, et ce d’autant plus que lui ont été confiées des missions qu’elle n’assumait pas jadis et que les relations humaines se complexifient de manière régulière, y compris au sein de l’entreprise.
Il fallait donc un texte pour la justice. Sur certains points, on aurait sans doute pu aller plus loin, mais ce projet de loi était nécessaire.
Pourtant, mes chers collègues, vous n’avez pas accepté toutes les réformes.
Sur le divorce par consentement mutuel, vous avez admis – j’ai été heureux de le constater ! – que certains divorces pouvaient échapper à l’office du juge. Mais il vous fallait encore donner le sentiment que, s’agissant des enfants, le juge avait une place essentielle. C’est méconnaître la réalité, je l’ai dit !
Pour ce qui concerne l’action de groupe, il ne s’agit pas d’ouvrir grand les vannes. Depuis que l’on en parle, depuis plus de vingt ans en matière de consommation, cette éventualité a toujours suscité des craintes.
Depuis que cette possibilité a été instituée, le nombre d’actions introduites par des associations de consommateurs s’élève, me semble-t-il, à six…
Nous avons soulevé d’autres sujets : la loi sur la santé, l’action en matière d’environnement, l’action dans le cadre du numérique, qui est nécessaire pour la protection des données. Là encore, vous abordez, monsieur le rapporteur, ces questions avec frilosité, en indiquant trop souvent qu’il faudrait préciser ou améliorer tel ou tel point. Mais faites-le donc !
La modernisation de la justice, mise en place au travers de ce projet de loi, a été renforcée à l’Assemblée nationale ; le Sénat, quant à lui, s’est montré, sur de nombreux sujets, terriblement conservateur.
Nous ne pouvons pas adopter le texte issu de ces deux journées de débats. Notre groupe votera donc contre.
Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, c'est un sentiment d’amertume que nous laisse ce texte. Nous l’avons dit dès la discussion en première lecture, ce projet de loi nous semblait en deçà des ambitions affichées lors de sa préparation et, plus largement, en deçà des ambitions d’une véritable réforme de la justice dont nous avons besoin pour le XXIe siècle.
J’évoquerai évidemment la méthode utilisée à l’occasion du débat parlementaire. Cela fait presque un an que la première lecture a eu lieu ici au Sénat et, finalement, il n’y en aura eu qu’une : à la suite de l’échec de la commission mixte paritaire, nous nous retrouvons donc pour discuter du texte en nouvelle lecture. Nous ne pouvons que le regretter car, sur plusieurs points dont nous avons débattu hier et aujourd’hui, nous savons qu’il aurait fallu une deuxième lecture pour continuer à avancer, et trouver certainement des améliorations qui auraient pu être partagées par le Sénat et l’Assemblée nationale.
Au final, le texte est très vague. Vous nous direz, monsieur le garde des sceaux, qu’il touche à la justice du quotidien, puisqu’il traite tant du permis de conduire que des tribunaux des affaires de sécurité sociale ou de la question de l’instruction.
Le texte vise, comme nous l’avons signalé hier à propos du PACS, à transférer un certain nombre de charges aux collectivités locales, et particulièrement aux communes.
J’en viens aux grands débats – grands en tout cas à nos yeux – que nous avons eus.
Sur la collégialité, le résultat est en demi-teinte. Nous avons noté que, sur l’initiative du rapporteur, les travaux de la commission des lois ont permis d’éviter la suppression pure et simple de ce texte du principe de la collégialité de l’instruction. Néanmoins, nous regrettons que ce principe ne soit pas plus largement réaffirmé.
Sur la question du divorce, nous saluons les avancées portées par la commission, mais déplorons que nous ne soyons pas revenus au divorce devant un juge.
Enfin, comme cela a été dit, nous regrettons tous les travaux du Sénat qui ont visé à réduire, voire à supprimer, un certain nombre de champs de l’action de groupe.
Pour toutes ces raisons, vous l’aurez compris, nous ne pourrons pas voter le texte issu du Sénat après ces deux jours de débats.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, le groupe UDI-UC votera le texte tel qu’il résulte de cette nouvelle lecture. Je veux saluer l’important travail du rapporteur qui a permis d’aboutir à ce résultat. Nous pouvons bien évidemment, les uns et les autres, avoir, notamment sur l’action de groupe, des positions complètement opposées, dont certaines, novatrices, n’ont pas recueilli un assentiment général. Néanmoins, je peux comprendre et suivre la position qui a été adoptée ; cependant, j’aurais volontiers partagé des positions plus aventureuses sur ce sujet.
Monsieur le ministre, nous commencerons probablement à travailler sur la question de la justice du XXIe siècle dans quelques semaines lorsque nous entamerons la discussion budgétaire.
Tout ce que nous votons, tous les espoirs que nous formons pour une justice du XXIe siècle, et même – pour ne pas être trop ambitieux – de l’année en cours, ne pourront évidemment se concrétiser que si les arbitrages budgétaires vous donnent les moyens de votre politique.
Nous allons donc reparler de tout cela, et j’espère que nous aurons le temps de le faire sérieusement : en effet, qu’il s’agisse de la politique pénitentiaire ou du fonctionnement des tribunaux, votre mission est extrêmement importante. Je le redis, c'est lors des arbitrages budgétaires que nous verrons si ce gouvernement veut inscrire votre ministère parmi ses priorités. Dans l’époque troublée que nous vivons, il est absolument indispensable que la justice soit un poste privilégié. Nous soutiendrons toutes les mesures budgétaires qui permettront d’améliorer les choses.
Aujourd’hui, il est fondamental que votre ministère figure parmi les priorités budgétaires.
Monsieur le ministre, je le répète, le groupe UDI-UC votera ce texte. Nous attendons la discussion budgétaire pour voir renforcés les budgets de votre ministère.
Mme la présidente. La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, malgré quelques réserves concernant notamment l’action de groupe en matière de discrimination, le groupe écologiste avait soutenu, en première lecture, le projet de loi dont nous achevons l’examen.
Nous considérions en effet que la réforme engagée allait dans le sens d’une justice modernisée et réellement plus proche du citoyen. Il en va tout autrement aujourd’hui. Loin d’entrer dans la justice du XXIe siècle, c’est un texte conservateur qui a été élaboré par le Sénat.
Nombre d’avancées importantes ont été purement et simplement supprimées : actions de groupe en matière d’environnement et de santé, droits des personnes transgenres, la liste est longue…
La droite sénatoriale, qui avait revendiqué haut et fort sa volonté de débattre des nombreuses dispositions introduites à l’Assemblée nationale, est finalement restée arc-boutée sur des positions – je le répète – assez conservatrices, donnant bien souvent l’impression de s’adresser plus à ses électeurs que de travailler à améliorer vraiment le service public de la justice.
La justice de notre pays a grand besoin d’une réforme ambitieuse et ce texte laisse à cet égard une impression d’occasion manquée.
Pour toutes ces raisons, avec regret et amertume, le groupe écologiste, dont je porte la voix aujourd’hui, ne pourra soutenir le texte élaboré par le Sénat.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce texte porte sur la « modernisation de la justice du XXIe siècle ». En réalité, cette modernisation ne concerne que quelques points de portée très limitée.
Nous sommes heureux d’avoir obtenu quelques satisfactions par le biais de nos amendements, ce dont nous nous satisfaisons, bien que vous ayez donné des avis négatifs. Je pense, par exemple, à la représentation devant la Cour de cassation. Nous avons aussi essayé de mettre en place une nouvelle redistribution des compétences des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l’incapacité. On peut aussi penser à la reconnaissance légale du droit à demander la modification de la mention de son sexe à l’état civil, disposition dont le Sénat a atténué grandement la portée en faisant intervenir la médecine là où on ne voit pas bien ce qu’elle vient faire…
J’en viens aux points vraiment importants. Je rappelle pour mémoire, car nous en avons déjà parlé, la question de la collégialité de l’instruction, qui continue de se poser. Ce sujet mériterait justement un traitement de fond si l’on veut vraiment mettre en place une justice moderne qui corresponde à ce qu’on peut en attendre. Pourtant, aucune avancée n’a été faite.
Au final, pris entre le désir de voir votées des dispositions, certes de détail mais néanmoins utiles, et le dépit que n’aient pas été véritablement traités, alors que le sujet était alléchant, les problèmes de la justice du XXIe siècle, le RDSE s’abstiendra.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Bas.
M. Philippe Bas. Madame la présidente, je souhaiterais m’exprimer au nom de mon groupe pour expliquer notre vote favorable.
Ce n’est pas sans appréhension que nous avons abordé ce débat, compte tenu du déséquilibre profond introduit par les discussions à l’Assemblée nationale, pour les deux tiers des amendements à l’initiative du Gouvernement, lors de l’examen de ce texte au mois de mai dernier.
En effet, comme je l’ai rappelé hier, nous avons hérité d’un projet de loi qui comporte deux textes en un : un premier de 55 articles qui était le projet du Gouvernement, un autre de 56 articles qui ont été ajoutés lors du débat à l’Assemblée nationale.
Le Sénat, et en particulier sa commission des lois, a été frustré par la procédure retenue par le Gouvernement pour poursuivre l’examen de ce texte.
Nous avions proposé que l’on délibère au cours d’une deuxième lecture avant la commission mixte paritaire, et ce sans allonger le temps des discussions, c'est-à-dire en conservant la date prévue de la fin du mois de juin pour la commission mixte paritaire. Cela n’a pas été accepté par le Gouvernement.
Néanmoins, nous avons fait notre travail et procédé à de nombreuses auditions, notamment sur les nouveaux sujets introduits par l’Assemblée nationale, c’est-à-dire le divorce sans le juge, l’arrêt de toute collégialité de l’instruction en dehors de la procédure de la cosaisine et les mesures ayant trait au changement d’état civil, en particulier pour les personnes transsexuelles ou transgenres. Le débat qui s’est déroulé hier et aujourd’hui nous a donné l’occasion de revenir sur ces questions et nous a permis non pas, comme je l’ai entendu à l’instant, de revenir sur le principe de faire évoluer le droit sur ces trois sujets, mais de trouver, dans les délais qui nous étaient impartis, des solutions d’équilibre. Une chose est de poser de vrais problèmes, une autre est d’y répondre correctement ; cela ne se fait pas dans l’improvisation, comme ce fut le cas au mois de mai à l’Assemblée nationale.
J’estime que le travail accompli permet au Sénat de s’inscrire dans l’évolution de notre droit, mais de manière raisonnable. C’est la raison pour laquelle notre groupe votera en faveur du texte tel que nous l’avons modifié. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Antoine Lefèvre. Très bien !
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l'ensemble du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle.
(Le projet de loi est adopté.)
6
Dépôt d'un avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie
Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. le président de la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie, par lettre en date du 26 septembre 2016, un avis sur le projet de loi de finances pour 2017.
Acte est donné de cette communication.
7
Ordre du jour
Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 29 septembre 2016 :
À dix heures trente :
Deux conventions internationales examinées selon la procédure d'examen simplifié :
- Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification de la convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l'aviation civile internationale et du protocole complémentaire à la convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs (n° 751, 2015-2016) ;
Rapport de M. Jean-Pierre Cantegrit, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 856, 2015-2016) ;
Texte de la commission (n° 857, 2015-2016).
- Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant les centres d'excellence mis en œuvre dans le cadre de la stratégie de rationalisation du secteur des systèmes de missiles (n° 752, 2015-2016) ;
Rapport de M. Jacques Gautier, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 854, 2015-2016) ;
Texte de la commission (n° 855, 2015-2016).
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (n° 750, 2015-2016) ;
Rapport de M. Éric Doligé, fait au nom de la commission des finances (n° 836, 2015-2016) ;
Texte de la commission (n° 837, 2015-2016).
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à l'exercice, par la Croix-Rouge française, de sa mission statutaire de rétablissement des liens familiaux (n° 693, 2015-2016) ;
Rapport de Mme Marie Mercier, fait au nom de la commission des lois (n° 841, 2015-2016) ;
Texte de la commission (n° 842, 2015-2016).
À quinze heures : questions d’actualité au Gouvernement.
À seize heures quinze, le soir et, éventuellement, la nuit :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias (n° 802, 2015-2016) ;
Rapport de Mme Catherine Morin-Desailly, fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication (n° 844, 2015-2016) ;
Résultat des travaux de la commission (n° 845, 2015-2016).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-huit heures cinq.)
Direction des comptes rendus
GISÈLE GODARD