M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Je partage les interrogations de M. le rapporteur pour avis et je le remercie d’être attentif aux conséquences fiscales de cet amendement : elles sont réelles, et il faut pouvoir les mesurer.
Je propose, monsieur Yung, que nous réexaminions ces dispositions dans le cadre du prochain projet de loi de finances, en y réfléchissant d’ici là. En tout cas, je m’y engage au nom de Christian Eckert, qui défendra peut-être plus que moi en séance ces dispositions.
C’est pourquoi, monsieur Yung, je vous prie de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur Yung, l'amendement n° 390 rectifié est-il maintenu ?
M. Richard Yung. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 390 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 115 rectifié bis est présenté par MM. Delattre, G. Bailly, Chaize, Charon, Chasseing, Commeinhes et Danesi, Mme Deromedi, M. Houel, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Laménie, Pointereau et Revet, Mme Troendlé et MM. Vasselle, Trillard et Genest.
L'amendement n° 393 rectifié est présenté par MM. Yung, Guillaume et Anziani, Mmes Espagnac et M. André, MM. Vincent, F. Marc, Lalande, Boulard, Raoul et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 143-2 du code des assurances est complétée par les mots : « et vers le régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique ».
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° 115 rectifié bis n'est pas soutenu.
La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l'amendement n° 393 rectifié.
M. Richard Yung. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. Je demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Monsieur Yung, l'amendement n° 393 rectifié est-il maintenu ?
M. Richard Yung. Non, je le retire, monsieur le président.
L'amendement n° 393 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 33 bis, modifié.
(L'article 33 bis est adopté.)
Article 34
I (Non modifié). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Tendant à favoriser le développement des émissions obligataires, notamment en simplifiant et modernisant les dispositions relatives à ces émissions et à la représentation des porteurs d’obligations, ainsi qu’en abrogeant les dispositions devenues caduques et en mettant le droit français en conformité avec le droit européen ;
2° Tendant à clarifier et moderniser le régime défini à l’article 2328-1 du code civil, ci-après dénommé « agent des sûretés » :
a) En permettant aux créanciers de constituer les sûretés et garanties dont ils bénéficient au nom d’un agent des sûretés qu’ils désignent, qui sera titulaire desdites sûretés et garanties, qu’il tiendra séparées de son patrimoine propre et dont il percevra le produit de la réalisation ou de l’exercice ;
b) En définissant les conditions dans lesquelles l’agent des sûretés peut, dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés par les créanciers de l’obligation garantie, intenter une action pour défendre leurs intérêts, y compris en justice, et procéder à la déclaration des créances garanties en cas de procédure collective ;
c) En précisant les effets de l’ouverture, à l’égard de l’agent des sûretés, d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou d’une procédure de rétablissement professionnel sur les sûretés et garanties dont celui-ci est titulaire en cette qualité et sur le produit de leur réalisation ou exercice ;
d) En permettant la désignation d’un agent des sûretés provisoire, ou le remplacement de l’agent des sûretés, lorsque ce dernier manquera à ses devoirs ou mettra en péril les intérêts qui lui sont confiés, ou encore fera l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou d’une procédure de rétablissement professionnel ;
e) En adaptant toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications ainsi apportées ;
3° (Supprimé)
4° Tendant à adapter les dispositions du code monétaire et financier relatives à certains fonds d’investissement alternatifs destinés à des investisseurs professionnels et dont les possibilités de rachats de parts ou actions sont limitées et à leurs sociétés de gestion agréées conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 pour définir notamment les modalités et conditions dans lesquelles ces fonds peuvent octroyer des prêts à des entreprises ;
5° Tendant à adapter les dispositions du code monétaire et financier relatives aux organismes de placement collectif et à leurs dépositaires et gestionnaires, dans l’objectif de renforcer leur capacité à assurer le financement et le refinancement d’investissements, de projets ou de risques, y compris les dispositions relatives aux modalités d’acquisition et de cession de créances non échues, de moderniser leur fonctionnement, et de renforcer la protection des investisseurs ;
6° Tendant à préciser les conditions dans lesquelles des investisseurs du secteur financier, quel que soit le droit qui leur est applicable, peuvent acquérir, par dérogation aux règles mentionnées à l’article L. 511-5 du code monétaire et financier, des créances à caractère professionnel non échues auprès d’établissements de crédit et de sociétés de financement ;
7° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code civil ou du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction issue des dispositions prises en application des 1° à 6° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
I bis (nouveau). – L’article L. 214-154 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, les mots : « , ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces fonds peuvent également accorder des prêts aux entreprises non financières dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle du fonds, dont les rachats de parts ou actions et le recours à l’effet de levier font l’objet de limitations. »
I ter (nouveau). – Le II de l’article L. 214-160 du même code est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « , ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces fonds peuvent également accorder des prêts aux entreprises non financières dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle du fonds, dont les rachats de parts ou actions et le recours à l’effet de levier font l’objet de limitations. »
I quater (nouveau). – Le III de l’article L. 214-169 du même code est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, les mots : « , ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un organisme de titrisation peut également accorder des prêts aux entreprises non financières dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle de l’organisme, dont les rachats de parts ou actions et le recours à l’effet de levier font l’objet de limitations. »
II (Non modifié). – Le 1° du II de l’article L. 214-160 du code monétaire et financier est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’actif d’un fonds professionnel de capital investissement ou d’une société de libre partenariat peut également comprendre des avances en compte-courant, qui ne sont retenues dans le quota d’investissement mentionné au I de l’article L. 214-28 qu’à concurrence de 30 % du total de l’actif, dès lors que les conditions suivantes sont vérifiées :
« a) L’objet principal du fonds est de financer directement ou indirectement des actifs d’infrastructure, entendus comme tout actif physique, installation, système ou réseau contribuant à fournir ou fournissant directement des services publics, notamment des services énergétiques, de transport, de santé ou contribuant à la transition énergétique ;
« b) Le fonds a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” en application du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité.
« Ces avances en compte-courant peuvent être consenties directement à une société appartenant au groupe dans lequel le fonds détient une participation. Les titres émis par la société bénéficiaire de l’avance en compte-courant d’associé ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ; ».
III (Non modifié). – L’article L. 211-4 du code monétaire et financier est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Au nom d’un intermédiaire inscrit agissant pour le compte d’un ou de plusieurs propriétaires de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif, lorsque ces propriétaires n’ont pas leur domicile sur le territoire français au sens de l’article 102 du code civil.
« L’intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l’ouverture de son compte-titres, de déclarer sa qualité d’intermédiaire détenant des titres pour le compte d’autrui.
« Un décret précise les modalités et conditions d’application du présent 3. »
M. le président. La parole est à M. François Marc, sur l'article.
M. François Marc. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j’appelle votre attention sur l’importance de cet article 34 et sur le bien-fondé de l’initiative qu’a prise la commission des finances concernant les compléments apportés aux dispositifs qui y sont prévus.
Il est question, à cet article, de tout ce qui concerne la recherche de sûreté, des fonds d’investissement alternatifs, des placements collectifs, des investisseurs du secteur financier, bref, de toutes les activités financières qui sont exercées en dehors du système bancaire.
Ces activités nous rapprochent un peu du shadow banking – certaines en font même partie –, dont on connaît aujourd'hui les risques. On sait les problèmes que peuvent poser les transformations et les changements de maturité, les effets de levier, et cela dans un contexte favorable : les taux, qui restent désespérément bas, favorisent en effet les activités financières non bancaires. La réglementation qui s’applique aux banques est relativement contraignante, d’où la tentation naturelle des acteurs financiers de chercher une rentabilité en dehors du système régulé. Il importe donc d’être très vigilant sur ces questions.
Il y a même urgence à agir. Cette semaine, monsieur le ministre, la panique sur les marchés en Grande-Bretagne a abouti au gel de 15 milliards de livres sterling de la part d’un certain nombre de fonds d’investissement.
Plus largement, lors des auditions que je mène actuellement en vue de la réalisation d’un rapport pour la commission des affaires européennes, j’ai constaté que les régulateurs et les banques exprimaient beaucoup moins inquiétudes que les acteurs de la sphère financière eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui sont impliqués dans ces activités parallèles.
Le montant des actifs financiers du shadow banking équivaut à ce qu’il était avant la crise financière de 2008, puisque, aujourd'hui, ces fonds représentent quelque 80 000 milliards de dollars.
Monsieur le ministre, cet article 34 donne au Gouvernement un délai de neuf ou dix mois pour intervenir par ordonnance et pour établir une régulation accrue. J’y insiste, il est urgent d’agir : il faut apporter les protections nécessaires et les sécurités utiles dans un secteur où des inquiétudes profondes s’expriment aujourd'hui.
M. le président. L'amendement n° 590 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall et Hue, n'est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 196 rectifié est présenté par MM. Capo-Canellas, Bonnecarrère, Détraigne, Canevet, Marseille et Kern, Mme Férat et M. Guerriau.
L'amendement n° 485 est présenté par M. Pellevat.
Ces amendements ne sont pas soutenus.
L'amendement n° 164, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à supprimer, dans l’habilitation accordée au Gouvernement, l’alinéa 13, que nous considérons comme superfétatoire, c'est-à-dire la possibilité d’étendre ou d’adapter les règles édictées par l’ordonnance pour les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
En effet, conformément à une règle rappelée par le Conseil d'État, le pouvoir législatif délégué, compétent pour adopter une disposition, l'est également, dans le champ strict ouvert par l'habilitation, pour l'adapter dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, et pour la rendre applicable dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, qui sont régies par le principe de spécialité.
M. Michel Sapin, ministre. Je commencerai par quelques mots en réponse à l’intervention très positive et constructive de M. Marc.
Nous souhaitons, compte tenu des dangers que vous avez vous-même très bien précisés, monsieur le sénateur, aller le plus vite possible, afin de répondre à l’urgence. À la rentrée, nous commencerons déjà à y voir clair et, avant la fin de l’année, de toute façon, des dispositions auront été adoptées. Mieux vaut anticiper l’urgence !
Par ailleurs, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 164, et il remercie le rapporteur pour avis de la commission des finances d’être attentif à la bonne écriture et à la cohérence de nos textes.
M. le président. Je mets aux voix l'article 34, modifié.
(L'article 34 est adopté.)
Article additionnel après l'article 34
M. le président. L'amendement n° 388 rectifié ter, présenté par MM. Yung, Guillaume et Anziani, Mmes Espagnac et M. André, MM. Vincent, F. Marc, Boulard, Botrel, Raynal, Lalande, Raoul et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 214-7-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il prévoit également les cas et conditions dans lesquels les statuts de la SICAV peuvent prévoir que le rachat d’actions est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des actionnaires ou du public le commande. » ;
2° L’article L. 214-8-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il prévoit également les cas et conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir que le rachat de parts est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des porteurs de parts ou du public le commande. »
3° L’article L. 214-24-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il prévoit également les cas et conditions dans lesquels les statuts de la SICAV peuvent prévoir que le rachat d’actions est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des actionnaires ou du public le commande. » ;
4° L’article L. 214-24-41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il prévoit également les cas et conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir que le rachat de parts est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des porteurs de parts ou du public le commande. » ;
5° L’article L. 214-67-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il prévoit également les cas et conditions dans lesquels les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peuvent prévoir, sans préjudice des dispositions de l’article L. 214-61-1, que le rachat d’actions est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des actionnaires ou du public le commande. » ;
6° L’article L. 214-77 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il prévoit également les cas et conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir, sans préjudice des dispositions de l’article L. 214-61-1, que le rachat de parts est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des porteurs de parts ou du public le commande. » ;
7° L’article L. 621-13-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut également exiger qu’il soit mis fin au plafonnement ou à la suspension des rachats de parts ou actions, ou limiter à titre provisoire le recours à de tels plafonnements ou suspensions, par un ou plusieurs organismes de placement collectif, si l’intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande. » ;
8° L’article L. 621-13-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut également exiger qu’il soit mis fin au plafonnement ou à la suspension des rachats de parts ou actions d’un FIA, et limiter à titre provisoire le recours à de tels plafonnements ou suspensions, si l’intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande. »
II. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 131-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-4. – I. – Lorsqu’une ou plusieurs unités de compte mentionnées à l’article L. 131-1 sont constituées de parts ou d’actions d’un organisme de placement collectif qui fait l’objet d’une suspension du rachat ou de l’émission de ses parts ou actions et qui n’est pas en mesure de publier une valeur liquidative, l’entreprise d’assurance peut :
« 1° Proposer au contractant ou bénéficiaire de procéder, sur cette partie du contrat, au règlement des rachats, des prestations en capital en cas de vie et en cas de décès et des capitaux constitutifs de rentes, à la date de conversion, sous forme de remise des parts ou actions de cet organisme de placement collectif ;
« 2° Suspendre ou restreindre, sur cette partie du contrat uniquement, les facultés d’arbitrage, les versements de primes, les possibilités de rachats ou de transferts, le paiement des prestations en cas de vie ou de décès et les conversions en rentes ;
« 3° Dans le cadre de l’information qu’elle transmet au contractant, calculer les capitaux ou les rentes garantis des contrats sans tenir compte de la partie du contrat exprimée en unités de compte constituées d’actions ou de parts de l’organisme de placement collectif concerné. L’entreprise indique alors que cette partie du contrat n’a pas été intégrée au calcul des capitaux ou des rentes garantis en raison de l’absence de valeur liquidative.
« II. – Lorsqu’une ou plusieurs unités de compte mentionnées à l’article L. 131-1 sont constituées de parts ou actions d’un organisme de placement collectif qui fait l’objet d’une suspension du rachat ou de l’émission de ses parts ou actions et qui est en mesure de publier une valeur liquidative ou qui fait l’objet d’un plafonnement temporaire du rachat de ses parts ou actions, l’entreprise d’assurance peut :
« 1° Proposer au contractant ou bénéficiaire de procéder, outre le règlement en espèces, sur cette partie du contrat, au règlement de tout ou partie des rachats et des prestations en capital en cas de vie et en cas de décès sous forme de remise des parts ou actions de cet organisme de placement collectif ;
« 2° Suspendre ou restreindre, sur cette partie du contrat uniquement, les facultés d’arbitrage et les versements de primes, les possibilités de rachats ou de transferts, le paiement des prestations en cas de vie ou de décès et les conversions en rentes.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul de la valeur de rachat lorsque le plafonnement temporaire des rachats des parts ou actions de l’organisme de placement collectif concerné conduit à exécuter les ordres, nécessaires à l’exécution des dispositions et facultés prévues par les contrats d’assurance sur la vie et de capitalisation, à différentes valeurs liquidatives.
« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut remettre en cause les décisions de suspension ou de restriction prises par l’entreprise d’assurance en application du 2° . Elle statue dans un délai de 30 jours à compter de la date de début de cette suspension ou de restriction. Lorsqu’une décision de suspension ou restriction est remise en cause par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les demandes de rachats, de transferts, d’arbitrages, de versements de primes, de paiement des prestations en cas de vie ou de décès et de conversion en rentes reçues pendant la période de suspension sont exercées sur la base d’une valeur de rachat dont le calcul est fondé, sur cette partie du contrat uniquement, sur la valeur liquidative des parts ou actions de l’organisme de placement collectif concerné qui aurait été retenue sans l’exercice de cette faculté de suspension ou restriction par l’entreprise d’assurance.
« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce en tenant compte de l’intérêt des assurés et bénéficiaires de l’entreprise d’assurance, de l’impact potentiel sur son bilan des mesures de suspension du rachat ou d’émission de parts ou actions ou de plafonnement temporaire du rachat de parts ou actions d’organismes de placement collectif et de sa capacité à honorer, dans le futur, ses engagements d’assurance.
« III. – L’entreprise d’assurance informe sans délai l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la mise en œuvre des facultés prévues au I à II. Cette information est également portée à la connaissance des contractants concernés.
« IV. – L’ensemble des dispositions du présent article sont applicables nonobstant les délais de règlement prévus aux articles L. 132-21 et L. 132-23-1 ou tout autre délai ou modalité de valorisation prévus contractuellement afférents à la réalisation des opérations susvisées.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
III. – L’article L. 223-2 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 131-4 du code des assurances s’applique aux opérations d’assurance vie des mutuelles et unions dont les garanties sont exprimées en unités de compte. »
IV. – Le IV de l’article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 131-4 du code des assurances s’applique aux opérations d’assurance vie des institutions de prévoyance dont les garanties sont exprimées en unités de compte. »
V – L’article L. 131-4 du code des assurances dans sa rédaction résultant du II, l’article L. 223-2 du code de la mutualité dans sa rédaction résultant du III et l’article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du IV, sont immédiatement applicables aux contrats d’assurance sur la vie et aux contrats de capitalisation en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Cet amendement vise à préciser les modalités de mise en œuvre d’un mécanisme utilisé par les gestionnaires d’actifs de fonds pour plafonner le montant des achats en période de crise, ce qui permet de faire face à la crise.
Certains fonds disposent déjà de cette faculté, mais il nous paraît souhaitable de la généraliser. Cela permet de limiter les risques de spéculation et de course à la sortie des fonds quand il y a de la tension sur le marché, donc de protéger les épargnants qui ont mis leur épargne dans ces fonds.
Le dispositif serait encadré par l’Autorité des marchés financiers, l’AMF, dont je crois savoir qu’elle est favorable au dispositif.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. La préoccupation soulevée au travers de cet amendement est fondée. En cas de crise, le code monétaire et financier prévoit déjà la possibilité de limiter les sorties d’actifs. On en voit évidemment l’intérêt et l’amendement assouplirait encore cette possibilité. Le dispositif serait encadré par l’AMF et par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’ACPR.
Nous avons toutefois deux interrogations.
L’une porte sur l’égalité entre les différents porteurs de parts : certains ne seraient-ils pas avantagés par rapport aux autres, notamment les premiers souscripteurs ?
L’autre interrogation porte sur les délais : pourquoi, par exemple, donner un délai de trente jours à l’ACPR pour statuer, alors qu’aucun délai n’est prévu s’agissant de l’AMF ? Nous souhaitons entendre le Gouvernement sur ces questions.
En dépit de ces imperfections, comme l’ensemble de la commission des finances, je suis favorable à permettre à l’AMF et à l’ACPR de mettre fin au plafonnement ou à la suspension des rachats de parts. Cette possibilité d’intervention de l’AMF ou de l’ACPR va dans l’intérêt des épargnants.
Dans ces conditions, j’incline à m’en remettre à la sagesse du Sénat sur cet amendement.