compte rendu intégral
Présidence de M. Jean-Pierre Caffet
vice-président
Secrétaires :
M. François Fortassin,
M. Bruno Gilles.
1
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique – Orientation et protection des lanceurs d’alerte
Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié – Adoption d’une proposition de loi organique dans le texte de la commission
M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion, dans les textes de la commission, du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (projet n° 691, texte de la commission, n° 713, rapport n° 712, tomes I et II, avis nos 707 et 710) et de la proposition de loi organique, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte (proposition n° 683 rectifié, texte de la commission n° 714, rapport n° 712, tomes I et II).
projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (suite)
M. le président. Dans la discussion du texte de la commission, nous sommes parvenus, au sein du titre V, à l’article 32.
TITRE V (suite)
DE L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DES ENTREPRISES AGRICOLES ET DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES
Chapitre II
Mesures relatives à l’amélioration du financement des entreprises
Article 32
(Non modifié)
I. – L’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi rédigé :
« Art. 14. – Les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu’un intérêt, déterminé par l’assemblée générale dans les conditions fixées par les statuts, dont le taux est au plus égal à la moyenne, sur les trois années civiles précédant la date de l’assemblée générale, du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points. Ce taux est publié par le ministre chargé de l’économie dans des conditions fixées par décret. »
II. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 512-1 du code monétaire et financier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des parts sociales présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles. Les souscripteurs reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des parts sociales proposées ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.
« Les banques mutualistes et coopératives s’enquièrent auprès des personnes auxquelles la souscription de parts sociales est proposée de leurs connaissances et de leur expérience en matière financière, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs de souscription, de manière à pouvoir recommander à ces personnes une souscription adaptée à leur situation. Pour l’accomplissement de ces diligences, elles tiennent compte des caractéristiques des parts sociales et des montants de souscription envisagés. Lorsque ces personnes ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information mentionnés ci-dessus, les banques mutualistes et coopératives les mettent en garde préalablement à la souscription. »
III. – À l’article L. 512-105 du même code, les mots : « trois derniers » sont remplacés par les mots : « cinq derniers ».
M. le président. Je mets aux voix l'article 32.
(L'article 32 est adopté.)
Article 33
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Permettant la création d’une nouvelle catégorie d’organismes ayant pour objet l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire ;
2° Ayant pour objet la création du régime prudentiel applicable aux organismes créés en application du 1°, en conformité avec le cadre prévu par la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;
3° Étendant aux organismes créés en application du 1° le contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les soumettant aux autres dispositions du code monétaire et financier applicables aux organismes d’assurance ;
4° Permettant les transferts de portefeuilles de contrats couvrant des engagements de retraite professionnelle supplémentaire des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale vers les organismes créés en application du 1° ;
5° Permettant à des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ne couvrant que des engagements de retraite professionnelle supplémentaire de modifier, selon une procédure adaptée, leur objet pour relever de la catégorie d’organismes mentionnée au 1° ;
6° Modifiant en tant que de besoin l’article 8 de l’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, afin de moderniser les dispositions applicables aux institutions de retraite professionnelle collective ainsi qu’aux personnes morales administrant ces institutions et de préciser les modalités de leur agrément et d’exercice de leur activité ;
7° Nécessaires à l’adaptation des dispositions du code des assurances, du code de commerce, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code du travail et, le cas échéant, d’autres codes et lois, pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux 1° à 6° ;
8° (Suppression maintenue)
9° Adaptant les règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale en matière d’information des affiliés et en matière de conversion et d’évolution de la valeur de service de l’unité de rente.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
M. le président. L'amendement n° 582 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall et Hue, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 389 rectifié, présenté par MM. Yung, Guillaume et Anziani, Mmes Espagnac et M. André, MM. Vincent, F. Marc, Boulard, Raynal, Lalande, Raoul et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Rétablir le 8° dans la rédaction suivante :
8° Permettant d’élargir les possibilités de rachat anticipé des plans d’épargne retraite populaire lorsque ces contrats se caractérisent par un faible encours et l’absence de versements depuis plusieurs années. Pour les régimes existants, il n'est pas possible de modifier la garantie de non-baisse de la valeur de service de l'unité de rente ;
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Cet amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. J’interviens provisoirement au nom du rapporteur pour avis de la commission des finances, qui est retenu pour quelques instants encore.
Cet amendement vise le même objectif que l'amendement n° 113 rectifié, qui sera examiné dans quelques instants et sur lequel la commission a décidé de s’en remettre à la sagesse du Sénat.
Je sollicite donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Yung, l'amendement n° 389 rectifié est-il maintenu ?
M. Richard Yung. Non, je le retire, monsieur le président, au profit de l’amendement n° 113 rectifié ter.
M. le président. L'amendement n° 389 rectifié est retiré.
L'amendement n° 113 rectifié ter, présenté par MM. Delattre, Chaize, Trillard, Chasseing, G. Bailly et Houel, Mme Lamure, MM. Revet et Vasselle, Mme Troendlé, M. Lefèvre, Mme Deromedi et MM. Pointereau, Charon, Laufoaulu, Danesi, Commeinhes, Karoutchi, Laménie et Genest, n'est pas soutenu.
M. François Pillet, rapporteur. J’en reprends le libellé au nom de la commission des lois, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 713, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :
I. – Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour les régimes existants, il n’est pas possible de modifier la garantie de non-baisse de la valeur de service de l’unité de rente.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Acceptez-vous de lever le gage sur cet amendement, monsieur le ministre ?
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 713 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 33, modifié.
(L'article 33 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 33
M. le président. L'amendement n° 63 rectifié, présenté par M. Husson, Mmes Di Folco, Micouleau et Canayer, MM. Genest et Revet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Lefèvre et Pointereau, Mme Deromedi, MM. Darnaud, Houpert, Houel et Carle, Mmes Lamure et Morhet-Richaud, MM. Longuet, Trillard, Chaize, Huré, Vasselle et Dallier, Mmes Lopez et Duchêne et MM. Charon, Delattre et Masclet, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 162, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 132-9-4 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-9-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-9-5. – Les entreprises d’assurance proposant des contrats d’assurance vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle informent annuellement les assurés ayant dépassé la date de liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou, à défaut, celle mentionnée à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, de la possibilité de liquider les prestations au titre du contrat.
« Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport adressé à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l’économie, précisant le nombre et l’encours des contrats non liquidés pour lesquels l’adhérent a dépassé l’âge de départ en retraite, ainsi que les moyens mis en œuvre pour les en informer. »
II. – Après l’article L. 223-10-3 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-10-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-10-4. – Les mutuelles et unions proposant des contrats d’assurance vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle informent annuellement les assurés ayant dépassé la date de liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou, à défaut, celle mentionnée à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, de la possibilité de liquider les prestations au titre du contrat.
« Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport adressé à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l’économie, précisant le nombre et l’encours des contrats non liquidés pour lesquels l’adhérent a dépassé l’âge de départ en retraite, ainsi que les moyens mis en œuvre pour les en informer. »
III. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution remet, avant le 1er juin 2018, un rapport au Parlement présentant, pour les années 2016 et 2017, un bilan décrivant les actions menées pour contrôler le respect par les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les mutuelles et unions du code de la mutualité de l’obligation d’information mentionnée aux I et II du présent article.
La parole est à M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis de la commission des finances. Cet amendement vise à combler une lacune de la loi Eckert…
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. … sur les contrats en déshérence. La loi Eckert vise les assurances vie, mais ignore les contrats de retraite supplémentaire professionnelle. Les montants concernés sont importants, car, semble-t-il, l’encours de ces contrats s’élève à plus de 6,7 milliards d'euros. Or il n’existe actuellement aucune obligation d’information à l’égard des bénéficiaires de ces contrats.
Cet amendement vise donc à étendre l’obligation d’information à ce type de contrats.
M. le président. Le sous-amendement n° 261 rectifié bis, présenté par MM. Maurey, Bonnecarrère, Cigolotti et Détraigne, Mme Férat et MM. Guerriau, Longeot et Capo-Canellas, n'est pas soutenu.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 199 rectifié bis est présenté par M. Adnot, Mme Imbert et MM. Lefèvre, Doligé, de Raincourt, Houpert et Gabouty.
L'amendement n° 392 rectifié est présenté par MM. Yung, Guillaume et Anziani, Mmes Espagnac et M. André, MM. Vincent, F. Marc, Boulard, Botrel, Raynal, Lalande, Raoul et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le septième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle peuvent également prévoir une faculté de rachat de tout ou partie du capital constitué, selon des modalités et conditions définies par l’acte fondateur des garanties, au bénéfice de certains assurés ne cotisant plus au contrat. Cette faculté n’est autorisée que dans les trois ans qui précèdent l’âge auquel l’assuré peut prétendre à l’ouverture de ses droits à pension de vieillesse. Elle doit être prévue dans l’acte, mentionné à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, fondateur des garanties. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° 199 rectifié bis n'est pas soutenu.
La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l'amendement n° 392 rectifié.
M. Richard Yung. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à permettre la sortie en capital de certains contrats, notamment les contrats d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle dans les trois ans qui précèdent l’âge de la retraite.
La commission s’est interrogée et a craint qu’une telle mesure ne dénature ces contrats, puisqu’ils visent à préparer la retraite. Elle pourrait même affecter l’équilibre économique des compagnies qui gèrent ces contrats. Par ailleurs, la commission est sensible à l’augmentation du taux d’emploi des seniors. Permettre des sorties anticipées risque d’aller à l’encontre de cet objectif.
C'est la raison pour laquelle la commission souhaite le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. On connaît bien ce problème : faut-il inciter au maintien dans la durée ou faciliter l’usage lorsque tel événement ou telle situation se présente ?
Je partage les préoccupations de M. le rapporteur pour avis. Je crains également que nous n’allions un peu loin par rapport à la volonté qui est la nôtre de donner de la stabilité à ce type de produit et à l’épargne à laquelle elle correspond.
Je demande donc à M. Yung de bien vouloir retirer son amendement. Sinon, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Yung, l'amendement n° 392 rectifié est-il maintenu ?
M. Richard Yung. Je comprends les arguments qui ont été exposés et le danger d’ouvrir, en quelque sorte, une porte dans les différents systèmes d’épargne.
Toutefois, un véritable problème se pose pour d’anciens salariés qui sont relativement âgés, qui sont proches de la retraite et qui ont une épargne modeste. La possibilité d’accéder deux ou trois ans plus tôt à cette épargne est une idée qui mérite d’être étudiée. Monsieur le ministre, je pense qu’il faut réfléchir davantage à ce problème, afin de trouver peut-être d’autres solutions.
Cela dit, je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 392 rectifié est retiré.
L'amendement n° 62 rectifié, présenté par M. Husson, Mmes Di Folco, Micouleau et Canayer, MM. Genest et Revet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Lefèvre et Pointereau, Mme Deromedi, MM. Darnaud, Houpert, Houel et Carle, Mme Morhet-Richaud, MM. Longuet, Trillard, Chaize, Huré, Vasselle et Dallier, Mmes Lopez, Lamure et Duchêne et MM. Charon, Delattre et Masclet, n'est pas soutenu.
Article 33 bis
I. – Après le troisième alinéa du I de l’article L. 144-2 du code des assurances, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa du présent I, un adhérent peut demander le rachat d’un contrat à une entreprise d’assurances agréée en application de l’article L. 321-1 du même code, ainsi qu’aux organismes d’assurance mentionnés à l’article L. 144-4 du présent code, s’il satisfait aux trois conditions suivantes :
« 1° La valeur de transfert du contrat est inférieure à 2 000 € ;
« 2° Pour les contrats ne prévoyant pas de versements réguliers, aucun versement de cotisation n’a été réalisé au cours des quatre années précédant le rachat ; pour les contrats prévoyant des versements réguliers, l’adhésion au contrat est intervenue au moins quatre années révolues avant la demande de rachat ;
« 3° (Suppression maintenue)
II (Non modifié). – Au troisième alinéa de l’article L. 132-23 du même code, les mots : « prévues par le code du travail en cas de licenciement » sont remplacés par les mots : « accordées consécutivement à une perte involontaire d’emploi ».
III (Non modifié). – Les I et II s’appliquent aux contrats en cours à la date de publication de la présente loi.
M. le président. L'amendement n° 163, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 2
1° Après la référence :
de l’article L. 321-1
supprimer les mots :
du même code
2° Après la référence :
à l’article L. 144-4
supprimer les mots :
du présent code
3° Supprimer le mot :
trois
La parole est à M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 630, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
« …° Le revenu de son foyer fiscal de l’année précédant celle du rachat est inférieur à la somme, majorée le cas échéant au titre des demi-parts supplémentaires retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent audit revenu, prévue au II de l’article 1417 du code général des impôts. »
La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. Il s’agit de réintroduire un plafond de ressources pour les ménages pouvant racheter des plans d’épargne retraite populaire, des PERP, de faible encours.
Ce plafond permet d’exclure les ménages aisés de cette mesure tout en conservant le plein effet de la disposition. Il permet également de s’assurer – c’est toujours un débat pour nous complexe auquel il faut être très attentif – de la constitutionnalité de la mesure qui s’applique aux contrats en cours en garantissant sa proportionnalité à l’objectif poursuivi, à savoir permettre à des ménages, se retrouvant dans des situations financières difficiles ou moins faciles que précédemment, de puiser dans une épargne qui ne servira manifestement pas à financer leur retraite.
Telles sont les raisons pour lesquelles j’ai déposé cet amendement. J’invite le rapporteur pour avis de la commission des finances à y porter une attention positive.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre, l’attention est toujours positive quand il s'agit des amendements du Gouvernement ! (Sourires.)
Il existe aujourd'hui un certain nombre de dispositifs permettant une sortie anticipée en capital, en cas de changements intervenant dans la situation familiale ou de surendettement, par exemple.
La condition prévue pour le transfert dans cet amendement est que le capital ne dépasse pas 2 000 euros. Cela concerne donc les contrats sur lesquels les sommes sont faibles. J’ai bien compris l’argument constitutionnel. Faut-il pour autant ajouter une condition de ressources qui obligera la banque à procéder à des vérifications ? Je pense que le montant en lui-même peut, au regard des considérations à caractère général, justifier une sortie anticipée.
C'est la raison pour laquelle la commission s’était prononcée défavorablement sur cet amendement, pour ne pas ajouter, en termes de coût de gestion administrative sur les petits contrats, des obligations de vérification des ressources, à partir de l’avis d’imposition, notamment. Cela nous paraît lourd au regard des sommes en jeu.
J’émets donc un avis défavorable.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 390 rectifié, présenté par MM. Yung, Guillaume et Anziani, Mmes Espagnac et M. André, MM. Vincent, F. Marc, Raynal, Lalande, Boulard, Raoul et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent également au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Dans la même veine que celui que j’ai précédemment défendu, puis retiré, cet amendement vise à permettre le déblocage de petits PERP peu abondés et non alimentés depuis plusieurs années, de façon à faciliter l’accès à un minimum d’épargne pour les personnes qui arrivent aux environs de l’âge de la retraite.
Il s’agit aussi, par souci d’équité, de rétablir l’équilibre entre le régime Préfon-Retraite et le PERP, puisque, aujourd'hui, le transfert est possible pour le second, mais il ne l’est pas pour le premier.
M. le président. L'amendement n° 114 rectifié bis, présenté par MM. Delattre, Chaize et Trillard, Mme Troendlé, MM. Chasseing, Charon, G. Bailly et Houel, Mme Lamure, MM. Revet et Vasselle, Mme Deromedi et MM. Pointereau, Laufoaulu, Danesi, Commeinhes, Karoutchi, Laménie, Lefèvre et Genest, n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission des finances sur l'amendement n° 390 rectifié ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. Je me suis déjà exprimé sur cette sortie en capital. Je suis sensible à l’argument d’équité entre le régime Préfon-Retraite et le PERP. En soi, il y a là un débat.
Toutefois, ce sujet aurait peut-être davantage sa place dans un projet de loi de finances. Le coût fiscal est en effet important, parce que la sortie en capital et la sortie en rente diffèrent et que les taux de prélèvement ne sont pas les mêmes. La mesure pèsera sur l’impôt sur le revenu et, même si elle n’a pas été chiffrée, elle peut entraîner des pertes de recettes significatives. Il faut donc bien prendre la mesure de l’enjeu.
La sortie en rente est imposée au titre de l’impôt sur le revenu, et cela n’a pas été mesuré. Or sur le plan fiscal, je suis prudent, à moins que M. le ministre n’ait des chiffres à nous donner.
Par ailleurs, il faudrait avoir un jour le courage de remettre à plat l’ensemble des contrats pour éviter ces iniquités.
Quoi qu'il en soit, la commission sollicite le retrait de cet amendement.