M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à différer l'application au 1er janvier 2017 du dispositif d'information prévu par cet article. Celui-ci est relatif aux documents que doit contenir la demande de substitution d'assurance et qui devront être précisés dès l'offre portant sur un contrat de crédit immobilier.
Il s'agit ainsi de permettre aux prêteurs de disposer d'un temps suffisant pour prendre les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre cette obligation.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 29 bis B, modifié.
(L'article 29 bis B est adopté.)
Articles additionnels après l'article 29 bis B
M. le président. L'amendement n° 263 rectifié bis, présenté par MM. Chasseing, Milon, César et Mandelli, Mme Deseyne, MM. Cigolotti, Laménie et Longeot, Mme Micouleau, M. de Raincourt, Mme Gruny, MM. Trillard, Doligé, L. Hervé, Lefèvre, P. Leroy et Delcros, Mme Primas et MM. Charon et D. Robert, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 264 rectifié bis, présenté par MM. Chasseing, Milon, César et Mandelli, Mme Deseyne, MM. Cigolotti, Laménie et Longeot, Mme Micouleau, M. de Raincourt, Mme Gruny, MM. Trillard, Doligé, L. Hervé, Lefèvre, Delcros et P. Leroy, Mme Primas et MM. Béchu, Charon et D. Robert, n'est pas non plus soutenu.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 265 rectifié bis, présenté par MM. Chasseing, Milon, César et Mandelli, Mme Deseyne, MM. Cigolotti, Laménie et Longeot, Mme Micouleau, MM. de Raincourt, Trillard, Doligé, L. Hervé, Lefèvre, Delcros et P. Leroy, Mme Primas et MM. Charon, D. Robert et G. Bailly, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 333 rectifié bis, présenté par MM. Cornano et Desplan, Mme Claireaux et MM. Antiste, Karam et J. Gillot, n'est pas non plus soutenu.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 337 rectifié bis, présenté par MM. Cornano et Desplan, Mme Claireaux et MM. Antiste, Karam et J. Gillot, n'est pas soutenu.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 459 est présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 606 est présenté par M. Gattolin et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 29 bis B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 313-30 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Au-delà de la période de douze mois susmentionnée, l’emprunteur peut résilier le contrat tous les ans tel que mentionné dans l’article L. 113-12 du code des assurances ou du premier alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité et procéder à sa substitution dans les mêmes conditions que prévues au premier alinéa du présent article. Toute clause contraire est réputée non écrite.
« Toute décision de refus doit être motivée. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 313-31 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’emprunteur fait usage du droit de résiliation et de substitution dans les conditions prévues par l’article L. 313-30, le prêteur notifie à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d’un autre contrat d’assurance. »
III. – L’article L. 313-32 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation, est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-32. – Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance qu’il propose, y compris en cas d’exercice du droit de résiliation, ni modifier le taux, qu’il soit fixe, variable ou révisable, ou les conditions d’octroi du crédit, prévus dans l’offre mentionnée à l’article L. 313-24, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d’analyse de cet autre contrat d’assurance. »
La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour présenter l’amendement n° 459.
Mme Marie-France Beaufils. Les objectifs visés par le législateur avec la loi Hamon du 17 mars 2014 sur le marché de l’assurance emprunteur étaient d’aider au respect du libre choix de l’assurance par l’emprunteur, de favoriser l’ouverture de ce marché à la concurrence et de restituer du pouvoir d’achat aux consommateurs.
Dans ce cadre, la loi Hamon a créé un droit de résiliation à tout moment durant la première année du prêt, en sus du droit de résiliation annuelle explicitement rappelé dans le code de la consommation.
Pour sécuriser ce droit de résiliation de première année, tout en respectant les exigences du prêteur, la loi Hamon a créé un droit de substitution permettant à l’emprunteur d’imposer toute autre assurance qui respecte l’équivalence du niveau de garantie, équivalence encadrée par l’accord du comité consultatif du secteur financier du 13 janvier 2015.
Le respect de l’application de la loi par les banques est loin d’être parfaite, mais la loi a le mérite d’être claire.
En revanche, la loi Hamon n’a pas imposé explicitement au prêteur d’accepter la substitution pour un contrat de niveau de garantie équivalent, en cas d’exercice du droit de résiliation de l’emprunteur au-delà de la première année. Les prêteurs utilisent aujourd’hui ce silence de la loi pour refuser la substitution sans motif légitime et privent les emprunteurs de leur droit de résiliation, donc de pouvoir changer d’assurance.
La loi Hamon laisse aux banques la possibilité de s’opposer au droit de résiliation des emprunteurs. Cette situation a pour conséquences d’encourager les pratiques dilatoires qui repoussent la gestion d’une demande de résiliation au-delà des 12 mois explicitement protégés par la loi, de réduire considérablement, pour les personnes présentant des antécédents de santé, le nouveau droit à l’oubli en le limitant à la seule première année du crédit, d’empêcher les emprunteurs en limite de surendettement d’optimiser le coût de leur assurance et de trouver par eux-mêmes des solutions à leurs difficultés financières, d’interdire l’adaptation des garanties d’assurance au cours du prêt.
Cette situation empêche l’emprunteur d’adapter son contrat à un changement de situation et peut même aboutir à une absence de couverture d’assurance, tout en obligeant l’emprunteur à payer pour une garantie devenue inexistante.
Ces conséquences sont particulièrement pénalisantes pour les emprunteurs les plus fragiles. Pour satisfaire aux exigences de garanties du prêteur tout en respectant le droit de résiliation de l’emprunteur, nous vous proposons d’étendre le droit de substitution, dès lors que le contrat d’assurance apporté en remplacement présente un niveau de garantie équivalent.
M. le président. La parole est à M. André Gattolin, pour présenter l'amendement n° 606.
M. André Gattolin. J’ajoute aux propos de ma collègue que cet amendement vise à préciser et à sécuriser le cadre juridique du droit de résiliation et de substitution de l’assurance emprunteur, de manière à rendre effectifs les objectifs de la loi Hamon en ouvrant réellement le marché à la concurrence, au bénéfice des consommateurs. En effet, le dispositif contient des failles, comme en attestent les très nombreux contentieux.
M. le président. L'amendement n° 250 rectifié ter, présenté par MM. P. Dominati, Carle, Chaize, Fouché, Cornu, Vaspart et Mandelli, Mme Primas, MM. D. Robert, Magras, Laufoaulu et P. Leroy, Mme Garriaud-Maylam et M. Raison, est ainsi libellé :
Après l’article 29 bis B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deux derniers alinéas de l’article L. 313-30 du code de la consommation sont ainsi rédigés :
« Au-delà de la période de douze mois susmentionnée, l’emprunteur peut résilier le contrat tous les ans tel que mentionné dans l’article L. 113-12 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité et procéder à sa substitution dans les mêmes conditions que prévues au premier alinéa du présent article. Toute clause contraire est réputée non écrite.
« Toute décision de refus doit être motivée. »
La parole est à M. Michel Magras.
M. Michel Magras. La résiliation de l’assurance emprunteur est l’objet de nombreuses évolutions législatives depuis plusieurs années.
La dernière en date rend possible pour le consommateur le fait de substituer son assurance durant un an suivant la signature du contrat. Toutefois, ce dispositif demeure insuffisant au regard de la possibilité de résilier cette assurance annuellement, comme le dispose pourtant l’article L. 113-12 du code des assurances. En effet, suivant ce dernier, tout assuré peut résilier son contrat à l’expiration d’un délai d’un an, mais aussi tous les ans.
Or plusieurs contentieux en cours montrent que les emprunteurs ont encore de nombreuses difficultés à résilier leur assurance après la première année de contrat.
Cet amendement vise ainsi à réécrire l’article L. 313-30, afin que celui-ci fasse clairement référence à ce droit de résiliation annuelle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques sur l’ensemble des amendements restant en discussion ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Cette question a été longuement débattue lors de l’examen de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation. À l’époque, un rapport de l’inspection générale des finances avait souligné les dangers d’une ouverture sans limitation de durée d’un droit de résiliation annuelle de l’assurance emprunteur.
C’est ce qui avait conduit à la solution actuelle : un droit de résiliation au-delà d’un an du contrat de crédit, à la condition qu’une stipulation contractuelle l’envisage.
Je ne suis pas persuadé que, en moins de deux ans d’application, nous ayons un retour d’expérience suffisant des effets concurrentiels de l’ouverture du droit de résiliation, telle qu’il a été défini par la loi relative à la consommation. En l’absence de données précises à ce sujet, il me semble plus raisonnable d’écarter aujourd’hui l’élargissement de la faculté de résiliation qui est proposée, quitte à se pencher à nouveau sur ce sujet d’ici un ou deux ans, lorsque nous aurons plus de recul sur l’application de la loi de mars 2014.
La commission des affaires économiques émet donc un avis défavorable sur les amendements identiques nos 459 et 606, ainsi que sur l'amendement n° 250 rectifié ter.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 459 et 606.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 250 rectifié ter.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 29 bis
(Non modifié)
L’article L. 112-10 du code des assurances est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Soit la perte, y compris le vol, de moyens de paiement, ainsi que de tout autre bien inclus dans une offre portant sur les moyens de paiement. » – (Adopté.)
Article 29 ter
(Non modifié)
Après le premier alinéa de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information. » – (Adopté.)
Article 29 quater
(Supprimé)
Titre V (suite)
DE L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DES ENTREPRISES AGRICOLES ET DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES
Chapitre Ier (précédemment examiné)
Mesures relatives à l’amélioration de la situation financière des exploitations agricoles
Article 30 AA à article additionnel après l’article 31sexies (précédemment examinés)
M. le président. Je rappelle que les articles 30 AA et suivants, jusqu’à l’article additionnel après l’article 31 sexies, ont été précédemment examinés.
Mes chers collègues, nous avons examiné 162 amendements au cours de la journée ; il en reste 55.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
13
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, vendredi 8 juillet 2016, à neuf heures trente, quatorze heures trente et, éventuellement, le soir :
Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (n° 691, 2015-2016) et de la proposition de loi organique, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte (n° 683 rectifié, 2015-2016) ;
Rapport de M. François Pillet, fait au nom de la commission des lois (n° 712, tomes I et II, 2015-2016) ;
Textes de la commission (nos 713 et 714, 2015-2016) ;
Avis de M. Daniel Gremillet, fait au nom de la commission des affaires économiques (n° 707, 2015-2016) ;
Avis de M. Albéric de Montgolfier, fait au nom de la commission des finances (n° 710, 2015-2016).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée le vendredi 8 juillet 2016, à zéro heure trente.)
Direction des comptes rendus
GISÈLE GODARD