M. François Marc. Ces trois amendements ont pour objet d’améliorer la capacité d’action de l’ARJEL.

Il s’agit de permettre une coopération améliorée et une éventuelle coordination de son action avec l’AMF s’agissant de l’amendement n° 396 rectifié bis, avec l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’ACPR, s’agissant de l’amendement n° 395 rectifié, et avec la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, pour l’amendement n° 394 rectifié.

L’objectif consiste à améliorer l’efficience de l’action, d’une part, pour rationaliser le contrôle des opérations agréées et, d’autre part, pour coordonner et renforcer la lutte contre l’offre illégale menée par les autorités administratives concernées.

Ainsi, l’ARJEL pourrait-elle transmettre à ces autorités le résultat de ses contrôles et enquêtes et les aviser de faits dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses missions.

Elle pourrait ainsi signaler à l’AMF qu’un opérateur de jeux illégal dont elle aurait constaté les agissements offrirait également des services financiers sur le territoire français. Elle pourrait ensuite entreprendre, avec l’ACPR, des actions de sensibilisation, notamment à l’égard des prestataires de services de paiement acceptant comme clients des opérateurs de jeux illégaux. Enfin, elle pourrait coordonner ses contrôles sur l’offre de jeux en ligne régulée avec la DGCCRF, pour une meilleure protection des consommateurs.

Il s’agit de faciliter les conditions de suivi, de contrôle, de vérification et, ainsi, d’apporter un meilleur service de protection contre tous les risques liés à ces pratiques de paris et de jeux sportifs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Sagesse !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 396 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28 bis.

Je mets aux voix l'amendement n° 395 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28 bis.

Je mets aux voix l'amendement n° 394 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28 bis.

Articles additionnels après l'article 28 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 28 quater (nouveau)

Article 28 ter

Après l’article L. 222-16 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 précitée, il est inséré un article L. 222-16-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-16-2. – Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la publicité, directe ou indirecte, en faveur de services d’investissement portant sur les instruments financiers définis à l’article L. 533-12-8 du code monétaire et financier.

« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €.

« L’amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

« L’exécution des contrats en cours au 1er juillet 2016 et relatifs à toute opération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 222-16-2 du code de la consommation est poursuivie jusqu’au 30 juin 2017 au plus tard. » – (Adopté.)

Article 28 ter
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Article additionnel après l'article 28 quater

Article 28 quater (nouveau)

I. – L’article 28 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation est abrogé.

II. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 précitée, est complétée par une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Investissement locatif ouvrant droit à une réduction d’impôt

« Art. L. 122-22. – Toute publicité relative à une opération d’acquisition de logement destiné à la location et susceptible de bénéficier des dispositions prévues aux articles 199 tervicies, 199 sexvicies et 199 novovicies du code général des impôts :

« 1° Permet raisonnablement de comprendre les risques afférents à l’investissement ;

« 2° Comporte une mention indiquant que le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales, qui doit :

« a) Figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques de l’investissement ;

« b) S’inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.

« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €.

« L’amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

III. – Le 6° de l’article 242 septies du code général des impôts est complété par les mots : « et respecter ses dispositions ». – (Adopté.)

Article 28 quater (nouveau)
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Article 29

Article additionnel après l'article 28 quater

M. le président. L'amendement n° 161, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 28 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le V de l’article L. 550-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au II du présent article sont soumises aux dispositions de l’article L. 550-3 du même code. »

2° Au 8° du II de l’article L. 621-9, la référence : « au I de » est remplacée par la référence : « à ».

La parole est à M. le rapporteur pour avis de la commission des finances.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. Cet amendement concerne les investissements atypiques, par exemple dans les manuscrits – une société a récemment défrayé la chronique –, les métaux précieux ou les terres rares.

Pour ces investissements, il y a une certitude : l’épargnant va perdre son capital ! Ce sont en effet des opérations souvent très risquées, voire de pures escroqueries, qui, pourtant, font l’objet de publicités très alléchantes.

L’amendement tend donc à renforcer la sécurité des épargnants, en prévoyant un examen par l’AMF, préalablement à toute communication à caractère promotionnel, des documents destinés à l’information du public. Par ailleurs, l’AMF aurait la possibilité de sanctionner les intermédiaires.

Il est effectivement paradoxal que cette dernière ne contrôle pas ces investissements atypiques alors qu’elle le fait pour toute opération faisant appel public à l’épargne et que les affaires dans ce domaine sont fréquentes, encombrant les tribunaux et provoquant des pertes chez les épargnants.

Je crois – nous avons évoqué la question à plusieurs reprises avec la présidente Michèle André – que M. Gérard Rameix serait favorable à une telle extension des missions de l’AMF. Cela irait dans le sens d’une plus grande protection des épargnants, limiterait l’encombrement des tribunaux et moraliserait un peu le secteur des placements hautement risqués.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Le Gouvernement comprend parfaitement l’objectif de protection des consommateurs qui sous-tend cette proposition.

Mais, compte tenu des réserves exprimées par l’AMF elle-même devant ces nouvelles compétences, qui exigeraient aussi des moyens nouveaux, je ne puis que solliciter le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis serait défavorable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis de la commission des finances.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. Le président de l’AMF nous l’a bien expliqué : il est favorable à une telle extension des missions de son organisme, qui exerce d’ailleurs une surveillance sur tous les produits concernés. Encore une fois, les nombreuses affaires ruinent les épargnants.

Je ne crois pas à des réticences de l’AMF, qui a la capacité d’exercer cette mission. D’ailleurs, elle l’exerce déjà.

Le contrôle des publicités participerait de la moralisation du secteur.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 161.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28 quater.

Article additionnel après l'article 28 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Articles additionnels après l'article 29

Article 29

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 221-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements distribuant le livret de développement durable proposent annuellement à leurs clients détenteurs d’un tel livret d’affecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie des sommes qui y sont déposées sous forme de don soit à une personne morale relevant de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, soit à un organisme de financement ou un établissement de crédit répondant aux conditions prévues au III de l’article L. 3332-17-1 du code du travail. Un décret précise les modalités de cette affectation, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client. » ;

2° et 3° (Supprimés)

II à VI (Supprimés)

M. le président. L'amendement n° 475, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Avec cet article 29, on nous propose de modifier le fléchage d’une partie des sommes déposées sur les livrets de développement durable, pour permettre le financement des entreprises de l’économie sociale et solidaire, que nous soutenons évidemment. Cela soulève un certain nombre de questions.

Comme cela est souligné dans le rapport, avec les tendances déflationnistes actuelles, que la « loi Travail » et sa recherche du moins-disant social risquent fort de marquer encore un peu plus, le niveau d’évolution des prix est proche de zéro, et le niveau de rémunération des livrets défiscalisés s’en ressent immédiatement.

La baisse du taux de rémunération est évidemment un vecteur de décollecte, avec tout ce que cela implique.

En effet, ce sont rien moins que 8 milliards à 10 milliards d'euros qui ont été soustraits à l’encours des deux principaux livrets défiscalisés entre janvier 2015 et janvier 2016, soit environ deux points d’encours. Je ne crois pas que la situation se soit améliorée depuis.

Le fait de poser le principe d’une sorte de « centralisation » incitative ou volontaire en faveur de l’économie sociale et solidaire n’apparaît donc pas comme la meilleure solution. Au demeurant, les retraits sur les livrets A et les livrets de développement durable auraient surtout, semble-t-il, alimenté les plans d’épargne logement.

La solution d’épargne des particuliers est a priori celle qui est susceptible de rapporter le plus. Le problème réside dans le fait que nous avons besoin du livret A pour construire des logements et du livret de développement durable pour financer singulièrement les petites et les moyennes entreprises.

Dès lors, peut-être faut-il renforcer le niveau de la centralisation – c’est notre point de vue –, mais plutôt par la voie réglementaire, au lieu de solliciter éventuellement les épargnants eux-mêmes, d’autant que les sommes mobilisées ne seraient sans doute pas très élevées et procéderaient en grande partie d’une forme de financement annexe ou d’appoint, sans effet de levier significatif.

Renforçons plutôt la centralisation des livrets défiscalisés pour que les nouveaux distributeurs du livret A, c'est-à-dire les banques, soient plus regardants sur l’affectation de leur collecte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. La commission des finances a émis un avis défavorable sur cet amendement, mais j’avoue être assez partagé, en entendant l’argumentaire de notre collègue Thierry Foucaud.

Effectivement, il est à craindre que, pour récupérer des sommes minimes, on ne crée un dispositif extrêmement lourd, les banques étant tenues de demander chaque année à leurs clients s’ils souhaitent faire un don. À titre personnel, je serais très tenté de voter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Le Gouvernement ne peut être d’accord avec la suppression de cette capacité nouvelle de gestion de l’épargne, mise en œuvre au bénéfice de l’économie sociale et solidaire. Je ne comprends d’ailleurs pas ce qui justifie les réticences exprimées, en particulier sur certaines travées.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. Les coûts de gestion !

M. Michel Sapin, ministre. Certaines considérations de gestion peuvent être prises en compte ; je n’en nie pas l’importance. Mais s’il s’agit uniquement de cela, il y a des solutions. Il me semblerait très regrettable de prendre un tel prétexte pour mettre en cause une avancée comme celle-ci.

Le Gouvernement, qui souhaite vraiment l’adoption de l’article, émet un avis défavorable sur cet amendement de suppression.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. J’ai probablement mal compris : on mettrait à contribution les titulaires de livret A ? La seule idée qu’on ait trouvée, c’est de faire les troncs des églises ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. À votre bon cœur ! (Sourires.)

M. Philippe Dallier. Les troncs des églises, ça doit bien plaire au RDSE ! (Nouveaux sourires.)

M. Pierre-Yves Collombat. Qui a pu imaginer cela ? Franchement, c’est tout ce que vous avez trouvé pour aider au financement de l’économie sociale et solidaire ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Michel Sapin, ministre. Vous pouvez faire de l’humour facile, mais c’est un sujet sérieux ! Cette proposition ne vient pas de nulle part, et elle n’a rien à voir avec les troncs des églises : elle émane de l’économie sociale et solidaire ! (M. Pierre-Yves Collombat s’exclame.)

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. La loi Sapin II interdit le lobbying !

M. Michel Sapin, ministre. Des lobbys, nous pourrions en citer d’autres ! Ceux-là se déclareront d’ailleurs sans difficulté et sans avoir le sentiment d’être montrés du doigt !

J’accepte d’entendre beaucoup d’arguments, mais il est un moment où la caricature est contraire à l’intelligence des débats !

Les acteurs de l’économie sociale et solidaire ont exprimé un réel besoin de cette nature. Leurs arguments paraissent suffisamment pertinents pour que nous souhaitions l’adoption de l’article 29.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 475.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 399 rectifié, présenté par MM. Daunis, Yung, Guillaume et Anziani, Mmes Espagnac et M. André, MM. F. Marc, Botrel, Raynal, Boulard, Lalande, Raoul et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° Après la seconde occurrence du mot : « développement », la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 221-5 est ainsi rédigée : « , au financement des travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments anciens ainsi qu’au financement des personnes morales relevant de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 3° du I entre en vigueur à compter de la mise en œuvre du suivi statistique spécifique mentionné au I de l’article 12 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Je ne comprends pas la caricature qui a été faite. Le fléchage existe déjà. On peut ricaner, mais il faut bien agir si l’on veut soutenir l’économie sociale et solidaire.

M. Pierre-Yves Collombat. On peut la soutenir autrement tout de même !

M. Richard Yung. Faites des propositions, au lieu de toujours grogner !

Nous sommes bien conscients des difficultés qui ont été soulignées. Nous présentons donc un amendement de compromis.

Le texte que nous examinons a été profondément modifié à l’Assemblée nationale. Le qualificatif « solidaire » a été ajouté à la dénomination « livret de développement durable », et le dispositif de l’article 29 a été élargi au livret A. Les sommes non centralisées à la Caisse des dépôts et consignations seraient utilisées pour le financement de l’économie sociale et solidaire.

Nous proposons de maintenir l’essentiel du dispositif, en rétablissant l’obligation d’emploi des sommes décentralisées au bénéfice des personnes morales de l’économie sociale et solidaire.

Compte tenu des difficultés à dégager une vision claire de l’ensemble des structures concernées, nous souhaitons renvoyer l’entrée en vigueur de cette mesure à la publication de la liste des entreprises de l’économie sociale et solidaire, telle que mentionnée à l’article 6 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

Les dispositions de l’article 29 permettront ainsi la mise à disposition de l’épargne réglementée au bénéfice de l’économie sociale et solidaire, notamment en offrant aux épargnants une possibilité d’effectuer des dons aux acteurs du secteur à partir de leur livret de développement durable.

Cette proposition nous ramène donc à l’essentiel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. Ce dispositif nous paraît moins anecdotique que le premier, puisqu’il repose sur un système d’affectation, et non plus de don volontaire.

Toutefois, la commission a exprimé un avis défavorable, non sur le fond, mais pour les raisons que Richard Yung vient lui-même d’évoquer. Le secteur de l’économie sociale et solidaire n’étant pas encore stabilisé et clairement identifié, la mesure nous paraît prématurée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 399 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 29, modifié.

(L'article 29 est adopté.)

Article 29
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Article 29 bis A (supprimé)

Articles additionnels après l'article 29

M. le président. L'amendement n° 391 rectifié, présenté par MM. Sueur, Yung, Guillaume et Anziani, Mmes Espagnac et M. André, MM. Vincent, F. Marc, Raynal, Lalande, Boulard, Raoul et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 132-21-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette dernière limite ne s’applique pas aux formules de financement d’obsèques mentionnées à l’article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales, pour lesquelles les chargements d’acquisition représentent chaque année un montant inférieur ou égal à 2,5 % du capital garanti. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. L’article 5 de la loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence dispose que le montant des frais à l’entrée et sur versement mis à la charge du souscripteur au cours d’une année donnée ne peut pas excéder 5 % du montant des primes versées la même année.

Pour les contrats d’assurance obsèques, cette limitation des frais n’est pas économiquement viable. Ce montant empêcherait de facto leur souscription.

Or ces contrats d’assurance obsèques, qui sont des contrats de prévoyance, et non des contrats d’épargne, permettent à leurs souscripteurs de faire en sorte que le coût de leurs obsèques ne pèse pas sur leurs héritiers ou leurs proches. C’est la raison même de leur existence !

Pour une prime mensuelle moyenne de 27 euros, ces contrats permettent de verser en moyenne un capital d’un montant garanti de 3 700 euros, indépendamment de la date de survenance du décès. Au 31 décembre 2015, le nombre de contrats d’assurance obsèques s’élève à 4,1 millions, pour un chiffre d’affaires annuel de 1,3 milliard d’euros.

Il vous est proposé de limiter le montant des frais applicables à ces contrats d’assurance obsèques, eu égard à leur très réelle spécificité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. Ces contrats sont tellement spécifiques et d’une technicité telle que nous souhaitons entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. L’article 5 de la loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence a plafonné, vous l’avez dit, monsieur Sueur, le montant des frais à l’entrée et sur versement au cours d’une année donnée pour les contrats d’assurance vie.

Pour les contrats d’assurance obsèques, cette limitation des frais n’est pas économiquement viable ; ce montant empêche en effet de facto leur souscription.

Le Gouvernement est partisan d’assouplir le plafonnement des frais pour les contrats obsèques proposés afin de préserver la viabilité de ce marché. Il émet donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.

M. Michel Bouvard. Monsieur le ministre, a-t-on une idée du coût de cette mesure ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Michel Sapin, ministre. Cette mesure n’aura aucun effet sur les finances publiques, ni dans un sens ni dans l’autre. En revanche, elle simplifiera grandement la vie des personnes concernées !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 391 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29.

L'amendement n° 334 rectifié, présenté par MM. Cornano et Desplan, Mme Claireaux et MM. Antiste, Karam et J. Gillot, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 328 rectifié, présenté par MM. Cornano et Desplan, Mme Claireaux et MM. Antiste, Karam et J. Gillot, n'est pas non plus soutenu.

Articles additionnels après l'article 29
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 29 bis B

Article 29 bis A

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 455, présenté par M. Le Scouarnec, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le premier alinéa de l’article L. 312-12 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est complété par les mots : « , ainsi que les informations permettant à l’emprunteur de connaître ses droits et d’avoir connaissance des procédures applicables en cas de perte d’emploi, de décès, d’invalidité, de divorce, de rupture de pacte civil de solidarité ou de séparation ».

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. L’article 29 bis A, supprimé en commission, entendait compléter le contenu obligatoire de la fiche d’information prévue lors de la conclusion d’un contrat de crédit à la consommation, afin que celle-ci comporte également des informations permettant à l’emprunteur de « connaître ses droits et d’avoir connaissance des procédures applicables en cas de perte d’emploi, de décès, d’invalidité, de divorce, de rupture de pacte civil de solidarité ou de séparation », bref en cas d’accident de la vie. Il s’agissait de mettre en place une fiche d’information standardisée à cet effet.

Tout en reconnaissant l’objectif louable de cet article, le rapport nous dit que cela n’est pas pertinent. Pourtant, informer au mieux les emprunteurs de la situation parfois complexe qu’ils pourront connaître en cas d’accident de la vie dans le cadre de leur engagement de crédit nous semble essentiel.

En effet, ces événements sont aussi à l’origine de cas de surendettement chez les particuliers. Les accidents de la vie représentent la cause première d’un surendettement dit « passif », car les causes sont extérieures aux personnes concernées. On estime aujourd’hui que le chômage est responsable d’un tiers des cas de surendettement, suivi par le divorce et la séparation, puis par les maladies ou accidents.

Selon une étude de l’INSEE datant de 2015, quelque 51 % des personnes ayant déposé un dossier de surendettement sont sans emploi, plus de 60 % sont seules – cela comprend certes les célibataires, mais aussi les divorcés, séparés et veufs – et près de 5 % des dossiers proviennent de personnes en congé de longue maladie.

C’est pourquoi nous souhaitons le rétablissement de cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Notre commission a estimé que le dispositif que les auteurs de l’amendement proposent de rétablir n’était guère praticable. Surtout, il est contraire au droit communautaire, qui, en la matière, impose une fiche d’information uniforme pour tous les États membres. Cette exigence s’impose au législateur national.

La commission des affaires économiques émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 455.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 29 bis A demeure supprimé.

Article 29 bis A (supprimé)
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Articles additionnels après l'article 29 bis B

Article 29 bis B

Le 7° de l’article L. 313-25 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation est complété par les mots : « et précise les documents que doit contenir la demande de substitution ».

M. le président. L'amendement n° 138, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le I s’applique aux offres mentionnées à l’article L. 313-25 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 précitée, formulées à compter du 1er janvier 2017.

La parole est à M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis.