M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. J’aimerais répondre aux interrogations légitimes du rapporteur pour avis de la commission des finances.
Tout d’abord, les mécanismes que vous proposez, monsieur Yung, permettent de préserver l’égalité de traitement entre investisseurs dans des conditions difficiles et de protéger les épargnants en évitant de leur faire supporter les conséquences de rachats massifs, non pas par les petits, mais par les investisseurs professionnels avisés. Je crois vraiment qu’il y a, là, une volonté de préserver l’égalité de traitement.
Ensuite, l’AMF est effectivement favorable à ce dispositif et prête à l’utiliser dans les meilleures conditions. Là aussi, c’est une manière de se protéger de situations que personne ne souhaite, mais que personne ne peut non plus prévoir.
Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. Toutes mes interrogations ne sont pas levées.
Si l’on décide, par exemple, que peuvent sortir ceux qui représentent plus d’un certain pourcentage de l’actif, de fait, il n’y a pas d’égalité entre les souscripteurs. Un gros investisseur institutionnel peut sortir, un petit ne le peut pas.
Pour moi, cela peut poser une difficulté, par exemple au-delà d’une certaine somme. Le risque serait, bien évidemment, de favoriser les investisseurs institutionnels par rapport aux petits porteurs.
M. Richard Yung. L’AMF pourra préciser le dispositif !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34.
Article 34 bis
(Non modifié)
I. – Après la deuxième occurrence du mot : « financier », la fin du premier alinéa de l’article L. 225-95-1 du code de commerce est ainsi rédigée : « , d’une société de libre partenariat mentionnée à l’article L. 214-162-1 du code monétaire et financier ou d’une société de gestion habilitée à gérer les fonds communs de placement régis par les articles L. 214-28, L. 214-30 ou L. 214-31 du même code, les fonds professionnels spécialisés ou les fonds professionnels de capital investissement mentionnés, respectivement, aux articles L. 214-154 ou L. 214-159 du même code. »
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 214-162-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Les articles L. 221-3, L. 221-7 et L. 221-12, le second alinéa de l’article L. 221-16 et les articles L. 222-4, L. 222-5, L. 222-7 à L. 222-9, L. 222-12, L. 231-1 à L. 231-8, L. 232-21 et L. 233-16 à L. 233-28 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de libre partenariat. » ;
b) Au III, après le mot : « désignés », sont insérés les mots : « ou révoqués » ;
c) Au V, après la référence : « L. 214-24-29 », sont insérés les mots : « , à l’exception de son dernier alinéa, » et la référence : « L. 214-24-52, » est supprimée ;
2° L’article L. 214-162-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de l’immatriculation de la société de libre partenariat au registre du commerce et des sociétés ou postérieurement à cette immatriculation, la société de gestion peut être déclarée en tant qu’associée ou tiers ayant le pouvoir de gérer et d’engager à titre habituel la société de libre partenariat pour toute décision relative à la gestion du portefeuille. Cette déclaration précise que le pouvoir de la société de gestion est limité aux actes relatifs à la gestion du portefeuille. » ;
3° À la dernière phrase du I de l’article L. 214-162-3, après la seconde occurrence du mot : « gérants », sont insérés les mots : « ou à la société de gestion » ;
4° L’article L. 214-162-8 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du 1° du I, les mots : « et de libération » sont remplacés par les mots : « , de souscription, de libération, de cession et de rachat » ;
b) Au premier alinéa du 3° du même I, après le mot : « associés », sont insérés les mots : « ou par une partie des associés » ;
c) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La prorogation de la société est décidée dans les conditions prévues par ces statuts. » ;
d) À la première phrase du dernier alinéa du IV, les mots : « et de cession forcée » sont remplacés par les mots : « ou de cession forcée et des clauses prévoyant la suspension des droits non pécuniaires des associés » ;
e) À la première phrase du V, après le mot : « liquidation », sont insérés les mots « , y compris le cas échéant sa durée, ». – (Adopté.)
Article 34 ter
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Adapter le droit applicable aux titres financiers et aux valeurs mobilières, afin de permettre la représentation et la transmission, au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé, des titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d’un dépositaire central ni livrés dans un système de règlement et de livraison d’instruments financiers ;
2° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative favorisant la mise en œuvre et tirant les conséquences des modifications apportées en application du 1°.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
M. le président. L'amendement n° 591 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall et Hue, n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 34 ter.
(L'article 34 ter est adopté.)
Article 34 quater
(Non modifié)
I. – Les sociétés civiles de placement immobilier relevant du III de l’article 33 de l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs demeurent soumises aux articles L. 214-50 à L. 214-84-3 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à cette ordonnance.
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au début de l’article L. 214-61, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La gestion des organismes de placement collectif immobilier est assurée par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 et désignée dans les statuts ou le règlement de l’organisme de placement collectif immobilier. » ;
2° Le 1° de l’article L. 532-29 est complété par les mots : « , à l’exception de celle prévue à l’article L. 214-24-4 » ;
3° Au II de l’article L. 511-45, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;
4° L’article L. 543-1 est complété par les mots : « , les gestionnaires de fonds de capital-risque européens relevant du règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et les gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social européens relevant du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens » ;
5° Les articles L. 214-119 et L. 214-120 sont abrogés ;
6° À l’article L. 543-1, les mots : « les sociétés de gestion de fonds communs de créances, » et les mots : « , les sociétés de gestion des sociétés d’épargne forestière » sont supprimés ;
7° À la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 214-12 et à la seconde phrase de l’article L. 214-24-45, les mots : « ou le dépositaire » sont supprimés ;
8° Le deuxième alinéa de l’article L. 621-13-4 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le mandataire désigné par l’Autorité des marchés financiers pour contrôler la société jusqu’à la prise d’effet de sa démission choisit, le cas échéant, une autre société de gestion de portefeuille pour gérer le FIA. Ce mandataire est rémunéré pour l’accomplissement de sa mission par la société de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. » ;
9° Après le 3 de l’article L. 532-10, il est inséré un 4 ainsi rédigé :
« 4. Le mandataire désigné par l’Autorité des marchés financiers pour contrôler la société choisit, le cas échéant, une autre société de gestion de portefeuille pour gérer les placements collectifs. Ce mandataire est rémunéré pour l’accomplissement de sa mission par la société de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. » ;
10° Le I de l’article L. 621-13-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération de l’administrateur provisoire est fixée par l’Autorité des marchés financiers. Elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par l’administrateur provisoire, par la personne auprès de laquelle il est désigné. » ;
11° À la deuxième phrase du 3° du III de l’article L. 214-24, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du VI du présent article et » ;
12° Le premier alinéa de l’article L. 214-7-3 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 227-18, », est insérée la référence : « L. 228-23, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les SICAV ne peuvent pas prévoir de clauses d’inaliénabilité. » ;
13° Le premier alinéa de l’article L. 214-24-32 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 227-18, », est insérée la référence : « L. 228-23, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les SICAV ne peuvent pas prévoir de clauses d’inaliénabilité. » ;
14° L’article L. 214-157 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation à l’article L. 214-24-32, une société d’investissement professionnelle spécialisée peut prévoir dans ses statuts des clauses d’agrément ou des clauses d’inaliénabilité. » ;
15° L’article L. 214-160 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Par dérogation à l’article L. 214-24-32, une société de capital investissement peut prévoir dans ses statuts des clauses d’agrément ou des clauses d’inaliénabilité. »
III. – Au premier alinéa de l’article L. 160-19 du code des assurances, les mots : « ou à l’article L. 214-119 du code monétaire et financier, » sont supprimés.
IV. – Le 2 de l’article 828 bis du code général des impôts est abrogé.
M. le président. L'amendement n° 16 rectifié ter, présenté par M. Adnot, Mmes Lamure et Deromedi, MM. Lefèvre, P. Leroy, César et Husson et Mme Billon, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 17 rectifié ter, présenté par M. Adnot, Mmes Lamure et Deromedi, MM. Lefèvre, P. Leroy, César et Husson et Mme Billon, n'est pas non plus soutenu.
Je mets aux voix l'article 34 quater.
(L'amendement est adopté.)
Article 35
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la modification de la définition des prestataires de services d’investissement, des entreprises d’investissement et des sociétés de gestion de portefeuille, afin de préciser que les sociétés de gestion de portefeuille ne sont pas des entreprises d’investissement ;
2° Nécessaires à l’adaptation de la législation applicable aux sociétés de gestion de portefeuille en ce qui concerne les services d’investissement qu’elles sont autorisées à fournir eu égard au droit de l’Union européenne, leur liberté d’établissement et leur liberté de prestation de services dans d’autres États membres de l’Union européenne et leurs règles d’organisation et de bonne conduite, en particulier les règles relatives à l’obligation de meilleure exécution et de déclaration des transactions, à la nature de leur relation de clientèle avec les porteurs de parts ou d’actions d’organismes de placement collectifs qu’elles gèrent et au régime des conventions entre producteurs et distributeurs d’instruments financiers, ainsi que les autres mesures d’adaptation et d’harmonisation des articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois applicables aux prestataires de services d’investissement, aux entreprises d’investissement et aux sociétés de gestion de portefeuille, pour tenir compte de la modification mentionnée au 1° ;
3° Nécessaires à l’adaptation de la répartition des compétences entre l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour tenir compte des modifications mentionnées aux 1° et 2° ;
4° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application des 1° à 3° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
M. le président. L'amendement n° 165, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. Le Gouvernement sera sans doute favorable à cet amendement, qui vise, comme l'amendement n° 164, l’extension de l’habilitation pour l’outre-mer.
Il s’agit, cette fois, de supprimer l’alinéa 5 de l’article 35, qui nous paraît superfétatoire.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 35, modifié.
(L'article 35 est adopté.)
Article additionnel après l'article 35
M. le président. L'amendement n° 407, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :
Après l'article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 6° du I de l'article 39 decies du code général des impôts, le millésime : « 2016 » est remplacé par le millésime : « 2017 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Bouvard.
M. Michel Bouvard. Cet amendement a été redéposé en séance par erreur. Nous sommes convenus qu’il a plus sa place dans le projet de loi de finances pour 2017 ou le collectif budgétaire de fin d’année. De surcroît, compte tenu des récentes annonces du Président de la République, je pense que le sujet sera couvert.
Par conséquent, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. Je rappelle que les articles 36 à 48 bis ont été précédemment examinés.
TITRE VII
DISPOSITIONS DE MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
Article 49
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour :
1° Assurer la transposition de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne ;
2° (Supprimé)
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
M. le président. L'amendement n° 338 rectifié, présenté par MM. Cornano et Desplan, Mme Claireaux et MM. Antiste, Karam et J. Gillot, n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 49.
(L'article 49 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 49
M. le président. L'amendement n° 340 rectifié, présenté par MM. Cornano et Desplan, Mme Claireaux et MM. Antiste, Karam et J. Gillot, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 339 rectifié, présenté par MM. Cornano et Desplan, Mme Claireaux et MM. Antiste, Karam et J. Gillot, n'est pas non plus soutenu.
Article 50
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et modifiant les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances relatives au Fonds de garantie des assurances obligatoires, à l’effet de :
1° Limiter le champ de la mission du fonds de garantie définie à la section 6 du même chapitre Ier à la protection des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d’assurance dont la souscription est rendue obligatoire par les articles L. 211-1 et L. 242-1 du même code ;
2° Préciser les modalités d’intervention du fonds de garantie en cas de défaillance d’une entreprise proposant des contrats d’assurance dont la souscription est rendue obligatoire par les mêmes articles L. 211-1 et L. 242-1 et opérant en France sous le régime du libre établissement ou de la libre prestation de services ;
3° Supprimer la contribution des entreprises d’assurance, prévue au 3° de l’article L. 421-4-1 dudit code, au titre du financement de la mission définie à l’article L. 421-9 du même code ;
4° Rationaliser les modalités de financement de la mission « défaillance » du fonds de garantie ;
5° Préciser les modalités d’indemnisation des personnes victimes d’un dommage en dehors du cadre de leurs activités professionnelles, bénéficiaires d’une garantie de contrats d’assurance dont la souscription est rendue obligatoire par l’article L. 251-1 du même code et qui sont fournis par une entreprise d’assurance défaillante.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
M. le président. L'amendement n° 592 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall et Hue, n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 50.
(L'article 50 est adopté.)
Article 50 bis
I (Non modifié). – L’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière financière est ratifiée.
II. – Le code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière financière, est ainsi modifié :
1° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 312-8-2, les mots : « pour son compte » sont supprimés ;
2° Le III de l’article L. 313-50 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des cautions entraîne la radiation ou le retrait d’agrément de cet adhérent. » ;
3° À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 612-35, la référence : « et L. 612-34 » est remplacée par les références : « , L. 612-34 et L. 612-34-1 » ;
4° Au 1° du VII de l’article L. 613-37, la première occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « la » ;
5° Au dernier alinéa du III de l’article L. 613-44, la seconde occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « de fonds propres et d’ » ;
6° L’article L. 613-45-1 est ainsi modifié :
a ) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d’être assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d’instruments financiers ainsi que les obligations de garantie, la mise en œuvre d’une mesure de prévention ou de gestion de crise mentionnée aux articles L. 511-41-3, L. 511-41-5, L. 612-32, L. 612-33, L. 612-34, L. 612-34-1 et L. 613-36 ainsi qu’aux sous-sections 4 et 9 de la présente section prise à l’égard d’une personne mentionnée au I de l’article L. 613-34 ou la survenance de tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure ne permet pas au cocontractant de cette personne ou d’une entité du groupe auquel elle appartient :
« 1° D’exercer les droits de résiliation, de suspension, de modification et de compensation attachés à ce contrat ;
« 2° De devenir propriétaire d’un élément du patrimoine de cette personne ou de cette entité, d’en user ou d’en disposer ou de faire valoir une sûreté ;
« 3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne ou de cette entité. » ;
b) Le II est abrogé ;
c) Les III et IV deviennent, respectivement, des II et III ;
7° À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 613-46, les mots : « chapitre 3 du titre Ier du livre VI » sont remplacés par les mots : « présent chapitre » ;
8° L’article L. 613-46-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du I, le mot : « résolution » est remplacé par le mot : « supervision » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « communication prévue » sont remplacés par les mots : « réception par le collège de supervision de la demande d’autorisation mentionnée » ;
9° L’article L. 613-46-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, la référence : « L. 613-6-4 » est remplacée par la référence : « L. 613-46-4 » ;
b) À la fin du IV, la référence : « V » est remplacée par la référence : « III » ;
10° L’article L. 613-50-4 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d’être assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d’instruments financiers ainsi que les obligations de garantie, la mise en œuvre d’une mesure prise en application de la présente sous-section à l’égard d’une personne mentionnée au I de l’article L. 613-34 ou la survenance de tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure ne permet pas au cocontractant de cette personne ou d’une entité du groupe auquel elle appartient :
« 1° D’exercer les droits de résiliation, de suspension, de modification et de compensation attachés à ce contrat ;
« 2° De devenir propriétaire d’un élément du patrimoine de cette personne ou de cette entité, d’en user ou d’en disposer ou de faire valoir une sûreté ;
« 3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne ou de cette entité. » ;
b) Le II est abrogé ;
c) Les III et IV deviennent, respectivement, des II et III ;
11° L’article L. 613-55-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après les mots : « résultant d’un », sont insérés les mots : « contrat financier ou d’un » ;
– à la même phrase, après le mot : « ces », sont insérés les mots : « contrats financiers ou à ces » ;
– à la seconde phrase, après le mot : « contrats », sont insérés les mots : « financiers ou les contrats » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « financier ou d’un contrat » ;
– après le mot : « contrats », sont insérés les mots : « financiers ou les contrats » ;
12° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 613-55-9, la référence : « L. 613-59-8 » est remplacée par la référence : « L. 613-55-8 » ;
13° Le I de l’article L. 613-55-13 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » ;
– les mots : « ne peuvent souscrire cet engagement que si le contrat comprend » sont remplacés par les mots : « incluent dans le contrat qui régit cet engagement » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « ci-dessus », sont insérés les mots : « sont appliquées de manière proportionnée dans la mesure nécessaire pour garantir la résolvabilité des personnes mentionnées au I de l’article L. 613-34. Elles » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le collège de résolution peut prévoir que les dispositions ci-dessus sont appliquées selon un calendrier qu’il détermine par catégorie d’engagements. » ;
14° Le II de l’article L. 613-56-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent II n’est pas applicable aux engagements garantis, au sens du 2° du I de l’article L. 613-55-1 » ;
15° L’article L. 613-56-3 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Pour la mise en œuvre de l’article L. 613-55-6, le collège de résolution peut mettre d’office un terme aux contrats financiers et aux contrats dérivés mentionnés aux 4 à 10 de la section C de l’annexe I de la directive 2004/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil auxquels la personne soumise à une procédure de résolution est partie. » ;
b) Au II, la première occurrence des mots : « mentionnée au I » est remplacée par les mots : « en application des sous-paragraphes 3, 4, 5 ou 6 du présent paragraphe 2 » ;
16° L’article L. 613-57-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du second alinéa du I, les mots : « ou lorsqu’il met en œuvre une mesure prévue au II de l’article L. 613-56-3 » sont supprimés ;
b) Au II, les mots : « des II et IV de l’article L. 613-50-6, du dernier alinéa du I de l’article L. 613-56, » sont supprimés.
III (Non modifié). – Le II est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. – (Adopté.)
Article 51
I. – L’article L. 613-30-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° À la fin du même premier alinéa, les mots : « chirographaires, les créanciers dans l’ordre suivant » sont remplacés par les mots : « titulaires de titres subordonnés » ;
3° Au 2°, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
4° Le I, tel qu’il résulte du 1°, est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« 3° En troisième lieu, les créanciers qui ne sont pas mentionnés au 4° ;
« 4° En quatrième lieu, les créanciers chirographaires constitués des seuls :
« a) Propriétaires d’un titre de créance mentionné au II de l’article L. 211-1 non structuré ;
« b) Propriétaires ou titulaires d’un instrument ou droit mentionné à l’article L. 211-41 présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance mentionné au a ;
« c) Propriétaires ou titulaires d’un bon de caisse, au sens de l’article L. 223-1, ou de tout instrument, droit ou créance émis sur le fondement du droit d’un autre État membre de l’Union européenne et présentant des caractéristiques analogues à celles prévues à la première phrase du premier alinéa du même article, dès lors qu’ils sont non structurés et n’ont pas fait l’objet d’une offre au public lors de leur émission,
« pour les sommes qui leur sont dues au titre de ces titres, créances, instruments ou droits, dont l’échéance initiale ne peut être inférieure à un an et à condition que leur contrat d’émission, prévoie que leur propriétaire ou titulaire est chirographaire au sens du présent 4°. » ;
5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles un titre, une créance, un instrument ou un droit est considéré comme non structuré au sens du 4° du I du présent article. Ce décret peut prévoir que l’échéance initiale minimale des titres, créances, instruments et droits mentionnés au même 4° est supérieure à un an. »
II (Non modifié). – Le 4° du I de l’article L. 613-30-3 du code monétaire et financier est applicable aux titres, créances, instruments ou droits émis à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
III (Non modifié). – Les 3° et 4° du I du même article L. 613-30-3 s’appliquent aux procédures de liquidation ouvertes à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. – (Adopté.)
Article 52
I (Non modifié). – L’établissement public national dénommé Institut d’émission des départements d’outre-mer est transformé en une société par actions simplifiée régie par le code de commerce et portant la même dénomination, dont le capital est détenu par la Banque de France.
Cette transformation de statut juridique n’emporte ni création d’une personne morale nouvelle ni cessation d’activité. Les biens immobiliers de l’institut qui relèvent du domaine public sont déclassés. L’ensemble des biens, droits, obligations, contrats et conventions de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer sont repris de plein droit et sans formalité par la société qui se substitue à l’établissement public. La validité à l’égard des tiers des actes administratifs pris par l’établissement public n’est pas affectée. Les opérations entraînées par cette transformation ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
Cette transformation n’emporte pas de conséquence sur le régime juridique auquel sont soumis les personnels sous contrat de travail avec l’institut. Les personnels détachés auprès de l’institut par l’Agence française de développement restent régis par les dispositions qui leur sont applicables dans leur établissement d’origine.
Les comptes du dernier exercice de l’établissement public sont approuvés dans les conditions de droit commun par la société par actions simplifiée. Le bilan d’ouverture au 1er janvier de la société par actions simplifiée est constitué à partir du bilan de l’établissement public au 31 décembre de l’année de publication de la présente loi.
II. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 711-2, les mots : « un établissement public national dénommé institut d’émission des départements d’outre-mer agissant au nom, pour le compte et sous l’autorité de la Banque de France » sont remplacés par les mots : « la société dénommée Institut d’émission des départements d’outre-mer, dont le capital est détenu par la Banque de France, agissant au nom, pour le compte et sous l’autorité de celle-ci » ;
2° Le II de l’article L. 711-4 est abrogé ;
3° L’article L. 711-5 est ainsi modifié :
a) Le I est abrogé ;
b) Les III et IV deviennent, respectivement, des I et II ;
4° Les articles L. 711-6, L. 711-7 et L. 711-11 sont abrogés ;
5° Le deuxième alinéa de l’article L. 711-9 est ainsi rédigé :
« Le contrôle de l’institut est exercé par les commissaires aux comptes de la Banque de France. » ;
6° L’article L. 711-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 711-10. – La mise en œuvre des missions de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer au titre du fichier des comptes outre-mer et du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers s’effectue dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
7° L’article L. 711-12 est abrogé.
III (Non modifié). – A. – Les articles L. 711-6-1, L. 711-8 et L. 711-8-1 du même code deviennent, respectivement, les articles L. 711-6, L. 711-7 et L. 711-8.
B. – Au troisième alinéa de l’article L. 131-85 du même code, la référence : « L. 711-8 » est remplacée par la référence : « L. 711-7 ».
C. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 711-8 du même code, tel qu’il résulte du A du présent III, la référence : « L. 711-8 » est remplacée par la référence : « L. 711-7 ».
IV (Non modifié). – Avant le 1er janvier suivant l’année de publication de la présente loi, l’État et la Banque de France concluent une convention prévoyant les modalités d’indemnisation de l’État du fait de la transformation de l’établissement public en société par actions simplifiée dont le capital est détenu par la Banque de France.
V (Non modifié). – Les I à III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivant la publication de la présente loi.