M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, sur l'article.
Mme Laurence Cohen. Cet article a été inséré par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. Fort heureusement, celle du Sénat n’est pas revenue sur ces dispositions favorables aux femmes enceintes.
L’article 3 bis prévoit ainsi d’étendre la durée de la période légale de protection contre le licenciement pour les mères à l’issue de leur congé de maternité, en la faisant passer de quatre à dix semaines. Cette extension de quatre à dix semaines de la période de protection est également prévue pour le père.
Enfin, les congés payés pris à l’issue du congé de maternité sont expressément inclus dans la période de protection contre le licenciement.
Il s’agit là de l’une des seules mesures positives de ce projet de loi – vous voyez, on en trouve quand même quelques-unes ! –, afin de lutter concrètement contre les discriminations dont peuvent faire l’objet les femmes enceintes ou les jeunes mères, notamment en matière de licenciement.
Pour autant, la question plus globale de la protection de la maternité, aujourd’hui définie par des conventions collectives disparates, reste posée.
Par ailleurs, d’autres droits restent à définir. Les organisations syndicales demandent notamment l’extension de la durée du congé de maternité de seize à vingt-quatre semaines, puisque même les députés du Parlement européen ont adopté, dès le mercredi 20 octobre 2010, une résolution en faveur de la prolongation du congé de maternité à vingt semaines intégralement rémunérées.
Autant de droits qui restent à conquérir, pour les mères comme pour les pères.
En effet, aux termes de cette même résolution européenne, les États membres sont invités à faire bénéficier les pères d’un congé de paternité entièrement rémunéré d’au moins deux semaines au cours de la période du congé de maternité. La France, qui avait là aussi un temps d’avance, va-t-elle stagner ?
Les organisations demandent dans ce cadre également un congé de paternité porté à un mois et rémunéré comme le congé de maternité. C’est un point d’appui dans cette décision.
Par ailleurs, les discriminations entre les hommes et les femmes ne se limitent pas à la période de la maternité. Il en est ainsi notamment des écarts de salaire.
Mes chers collègues, vous le voyez, les champs du progrès social sont immenses. Nous voterons cet article 3 bis, que nous considérons comme positif.
Nous critiquons, nous proposons des mesures alternatives et, quand il y a une mesure positive, nous la soutenons en le disant haut et fort.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Génisson, sur l'article.
Mme Catherine Génisson. Nous voterons nous aussi l’article 3 bis, qui est issu de la proposition de loi visant à prolonger la période légale d’interdiction de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur pour les femmes à l’issue de leurs congés liés à la grossesse et à la maternité, déposée par la députée Dominique Orliac et adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 10 mars 2016.
Il vise à améliorer la protection des femmes de retour de congé de maternité en prolongeant de quatre à dix semaines la période de protection relative durant laquelle l’employeur ne peut pas rompre leur contrat de travail.
Cette protection est dite relative en ce qu’elle n’est pas applicable en cas de licenciement dû à une faute grave ou non lié à l’état de grossesse de la salariée.
En revanche, la protection est absolue pendant le congé de maternité. Si une procédure de licenciement a été engagée avant que l’employée ait déclaré sa grossesse à son employeur, elle peut réclamer l’annulation de cette procédure dans un délai de quinze jours, en présentant un certificat médical justifiant son état de grossesse.
Par ailleurs, l’article 9 de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a introduit le principe d’une protection relative empêchant l’employeur de licencier un salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de son enfant. Cette loi a également étendu la période de protection de quatre à dix semaines. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)
Mme Nicole Bricq. Très bien !
M. le président. Je constate que cet article a été adopté à l’unanimité des présents.
Mme Laurence Cohen. Eh oui !
Mme Catherine Génisson. Ça s’arrose !
M. Jean Desessard. Ça va des démocrates aux totalitaires ! (Sourires.)
Article 4
I. – Le titre V du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi rédigé :
« TITRE V
« COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
« CHAPITRE IER
« Ordre public
« Art. L. 3151-1. – Le compte épargne-temps peut être mis en place par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
« Art. L. 3151-2. – Le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.
« Le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
« Art. L. 3151-3. – Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité.
« L’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n’est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée à l’article L. 3141-3.
« Art. L. 3151-4. – Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8.
« CHAPITRE II
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3152-1. – La convention ou l’accord collectif détermine dans quelles conditions et limites le compte épargne-temps peut être alimenté en temps ou en argent à l’initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l’initiative de l’employeur.
« Art. L. 3152-2. – La convention ou l’accord collectif définit les modalités de gestion du compte épargne-temps et détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits d’un employeur à un autre.
« Art. L. 3152-3. – Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des montants fixés par décret en application de l’article L. 3253-17, la convention ou l’accord collectif établit un dispositif d’assurance ou de garantie.
« Art. L. 3152-4. – Lorsque la convention ou l’accord collectif prévoit que les droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, en tout ou partie :
« 1° Pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, les droits qui correspondent à un abondement de l’employeur en temps ou en argent bénéficient des régimes prévus aux 2° ou 2°-0 bis de l’article 83 du code général des impôts et aux sixième et septième alinéas de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° Pour réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d’épargne pour la retraite collectifs. Dans ce cas, les droits qui correspondent à un abondement de l’employeur en temps ou en argent bénéficient du régime prévu aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 et L. 3332-27 du présent code.
« Les droits utilisés selon les modalités prévues aux 1° et 2° du présent article qui ne sont pas issus d’un abondement en temps ou en argent de l’employeur bénéficient, dans la limite d’un plafond de dix jours par an :
« a) De l’exonération prévue à l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu’ils visent l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ;
« b) Et, selon le cas, des régimes prévus aux 2° ou 2°-0 bis de l’article 83 du code général des impôts, pour ceux utilisés selon les modalités prévues au 1° du présent article, ou de l’exonération prévue au b du 18° de l’article 81 du même code, pour ceux utilisés selon les modalités prévues au 2° du présent article.
« CHAPITRE III
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3153-1. – À défaut de convention ou d’accord collectif mentionné à l’article L. 3152-3, un dispositif de garantie est mis en place par décret.
« Dans l’attente de la mise en place d’un dispositif de garantie, lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond mentionné à l’article L. 3152-3, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits est versée au salarié.
« Art. L. 3153-2. – À défaut de dispositions conventionnelles prévoyant les conditions de transfert des droits d’un employeur à un autre, le salarié peut :
« 1° Percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis ;
« 2° Demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans les conditions fixées par décret. »
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au b du 18° de l’article 81 et au e du 1° du IV de l’article 1417, la référence : « L. 3153-3 » est remplacée par la référence : « L. 3152-4 » ;
2° À l’article 163 A, la référence : « L. 3151-1 » est remplacée par la référence : « L. 3151-2 ».
III. – À l’article L. 3334-10 du code du travail, la référence : « L. 3153-3 » est remplacée par la référence : « L. 3152-4 ».
IV. – À l’article 18 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 relative à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, la référence : « L. 3152-1 » est remplacée par la référence : « L. 3151-1 ».
M. le président. L'amendement n° 43, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Dominique Watrin.
M. Dominique Watrin. Sous couvert de grandes similitudes avec ce qui existe, l’article 4 réorganise les dispositions relatives au compte épargne-temps, ou CET, compte tenu de la nouvelle architecture du code du travail.
Je vous le rappelle, le compte épargne-temps permet aux salariés de stocker des jours de congés ou de RTT non pris, pour les différer ou les convertir en rémunération. Au-delà des bilans qui devraient être réalisés sur ce dispositif et des éventuelles améliorations qui pourraient être proposées – selon les chiffres de la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, la DARES, seulement 12 % des salariés disposent d’un compte épargne-temps –, nous regrettons cette nouvelle rédaction.
Des dispositions particulières jusqu’ici encadrées par la loi, comme les deux articles relatifs à la mise en place de ce compte épargne-temps, tombent à présent dans le champ de la négociation collective, avec toutes les limites et les critiques que nous avons déjà exposées.
Nous opposons donc toujours avec la même constance et la même détermination à cette logique à géométrie variable, entreprise par entreprise.
Plus particulièrement, le compte épargne-temps représente aussi un risque potentiel pour la santé des salariés, qui pourront désormais cumuler et reporter leurs jours de repos devenus fongibles.
Avec un encadrement trop souple renvoyant à la négociation collective, comme cela est proposé ici, nous craignons que la santé des salariés ne soit mise à mal et ne les pousse, par exemple, au burn-out, dans une société où l’intensité du travail ne cesse d’augmenter.
Le Gouvernement n’autorise pas, me semble-t-il, la fongibilité sur les droits à retraite. Il sera peut-être possible à l’avenir de les réduire en reportant la date de prise de la retraite, mais aussi d’inciter les salariés à économiser des jours de repos pour compenser. Nous déplorons cette logique.
C’est pourquoi nous demandons la suppression de l’article 4.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. La réécriture du CET, dispositif parfois horriblement compliqué, a eu lieu à droit constant, dans un souci de meilleure lisibilité. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Myriam El Khomri, ministre. Le Gouvernement émet un avis d’autant plus défavorable sur cet amendement que l’argument de l’inversion de la hiérarchie des normes n’est pas pertinent.
Aujourd’hui, le CET, qui relève de la gestion du temps des salariés, est traité à l’échelon de l’entreprise. D’ailleurs, c’est légitime. Je le précise, seuls 12 % des salariés disposent d’un CET ; nous aurons sans doute ce débat lors de l’examen du compte personnel d’activité, le CPA. C’est ce qui a divisé les partenaires sociaux. L’enjeu n’est pas d’éliminer les droits à congés intégrés au CET. Les salariés sont attachés à ce dispositif.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n°°310 :
Nombre de votants | 341 |
Nombre de suffrages exprimés | 341 |
Pour l’adoption | 20 |
Contre | 321 |
Le Sénat n'a pas adopté.
L'amendement n° 28 rectifié bis, présenté par Mme Lienemann, M. Cabanel, Mme Ghali et M. Gorce, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après la première occurrence du mot :
accord
insérer les mots :
de branche ou
et supprimer les mots :
ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je suis favorable au compte épargne-temps. Il faut qu’il puisse se développer et qu’il soit progressivement introduit dans le compte personnel d’activité.
Toutefois, je ne comprends pas la volonté de mettre en cause le principe de faveur, qui n’est pas de nature à menacer la compétitivité des entreprises en l’espèce. La convention ou l'accord de branche ne sauraient avoir une valeur subsidiaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. Il nous arrive de partager certains combats avec Marie-Noëlle Lienemann, au-delà des clivages partisans.
Mme Nicole Bricq. Lesquels ?
M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. Je pense par exemple au TAFTA.
Mais, en l’occurrence, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. Accorder la primauté de l’accord de branche sur l’accord d’entreprise constitue un vrai recul législatif, puisque c’est l’inverse qui prévaut depuis 2008.
Le public concerné par le CET est effectivement trop restreint. Comme le soulignait Mme la ministre, cela représente 12 % des salariés, quand 25 % des salariés sont couverts par des accords. Pour diffuser les accords d’entreprise, il faut les favoriser.
En outre, une telle logique est tout à fait cohérente avec l’évolution actuelle, qu’il s’agisse du CPA ou du CET, en matière de gestion des droits.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Myriam El Khomri, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.
Si la branche était le niveau pertinent pour le compte épargne-temps, cela se saurait !
Mme Nicole Bricq. Eh oui !
Mme Myriam El Khomri, ministre. Il existe très peu d’accords de branche en la matière, tandis que les accords d’entreprises sont nombreux. Pour développer le CET, ce que nous souhaitons tous, le niveau pertinent est bien celui de l’entreprise.
La nécessité d’examiner avec attention la situation de chacun des champs par rapport à la réalité de la négociation collective s’est imposée à nous dans la rédaction de ce texte.
C’est ce que nous avons fait, en nous attachant notamment aux points de désaccord et à la taille des entreprises pour voir s’il y avait des différences dans certains domaines. Par exemple, sur le temps de travail, très peu d’accords ont été trouvés dans les petites entreprises.
Nous avons toujours un temps de retard, car les dernières analyses de la DARES sur les accords d’entreprise datent de 2013. Grâce à l’open data, nous pourrons sûrement mettre au point de meilleurs dispositifs à l’avenir. Tout cela nous permettra d’avoir une vision plus claire des points à améliorer, pour lesquels la question du mandatement a été posée.
C’est donc dans cette perspective que nous avons cherché le niveau le plus pertinent. Le projet de loi n’a pas pour objet d’imposer en permanence à l’entreprise de trouver un accord : le travail à temps partiel continue par exemple de relever de l’accord de branche. Néanmoins, sur le CET, la pratique depuis 2008 montre que le niveau pertinent est celui de l’entreprise.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. J’entends bien les propos de Mme la ministre. Mon souci n’est pas d’empêcher toute négociation dans l’entreprise. Au contraire : si nous voulons que cette culture se généralise, des discussions devront avoir lieu au niveau des branches, afin de garantir un cadre minimum pour développer le principe de faveur et le compte épargne-temps.
Pour ma part, j’estime qu’il est assez important de consolider le contenu des accords de branche, et pas simplement de maintenir ce qui est négocié aujourd’hui. Je suis d’ailleurs d’accord avec le Gouvernement sur la reconfiguration des branches. Je souhaite instaurer pour un droit nouveau, dont ne profitent pas tous les salariés et toutes les entreprises, un cadre assez protecteur au niveau général des branches, décliné ou amélioré au niveau des entreprises.
M. le président. La parole est à Mme Evelyne Yonnet, pour explication de vote.
Mme Evelyne Yonnet. Je partage les propos de Mme la ministre.
Le compte épargne-temps est choisi par le salarié et négocié à l’intérieur de l’entreprise. Il concerne donc le fonctionnement direct de l’entreprise, et non une branche professionnelle. Je comprends bien le principe de faveur, mais il ne peut pas être étendu à toutes les branches ; c’est le fonctionnement de l’entreprise qui est fondamentalement en cause.
À l’expiration du CET alimenté par un nombre donné de congés, le salarié bénéficiaire peut prendre des congés, même un an avant de partir à la retraite s’il a cumulé suffisamment de jours, sans préjudice des droits acquis. On est donc bien au niveau de l’entreprise, et non de la branche.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. C’est transférable au niveau de la branche !
Mme Evelyne Yonnet. Mais non ! Cela ne peut pas être uniformisé au niveau de la branche !
Cela touche directement au fonctionnement d’une entreprise. On cumule des jours qu’on ne peut pas prendre, pour plusieurs raisons. À un moment donné, c’est l’employeur qui doit ces jours au salarié.
Il s’agit donc d’une négociation très particulière avec les syndicats qui ne peut avoir lieu qu’au sein de l’entreprise. Je ne vois pas pourquoi on uniformiserait tous les bons accords par des accords de branche, pour laisser à l’entreprise tous les mauvais accords. Lorsque des salariés sont absents ou prennent un an de congé, comme ils en ont le droit, le dysfonctionnement qui en résulte affecte l’entreprise.
Il faut donc bien que ce soit un accord d’entreprise.
M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. Très bien !
M. Philippe Dallier. Très bon argument !
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 366 est présenté par M. Desessard, Mmes Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher.
L'amendement n° 599 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 8
Remplacer le mot :
vingt-quatre
par le mot :
trente
La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 366.
M. Jean Desessard. Je le retire, monsieur le président ! (Exclamations amusées.)
M. le président. L’amendement n° 366 est retiré.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour présenter l'amendement n° 599.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Selon nous, les jours acquis au titre de la cinquième semaine de congés payés annuels ne doivent pas être versés dans le CET. Ils sont destinés à améliorer les conditions de vie des salariés et à faciliter l’accès de nos concitoyens au tourisme, aux sports et, de manière générale, aux loisirs. Ces congés sont une conquête sociale que nous ne voulons pas voir écornée.
Au-delà de la nécessité de ces congés pour les salariés, nous souhaitons rappeler un élément aux parlementaires qui souhaitent étendre de manière démesurée et, d’ailleurs, contre-productive, le temps de travail, au service bien souvent non de l’économie réelle et de l’entreprise, mais d’un capital anonyme et lointain. La généralisation des congés payés a permis l’essor du tourisme dans notre pays.
Je prendrai l’exemple du littoral vendéen, où le secteur du tourisme représente 6 % de l’emploi salarié. Dès lors, augmenter le temps de travail en revenant sur la durée des congés payés revient tout de même à mettre en difficulté des pans entiers de notre économie.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. Cet amendement vise à revenir sur la situation qui existe depuis de nombreuses années pour le CET. Je conçois qu’elle puisse ne pas satisfaire le groupe CRC, mais il faut garder la petite souplesse actuelle.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Ce n’est pas une petite souplesse !
M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Myriam El Khomri, ministre. Ce droit accordé aux salariés est plutôt apprécié et utilisé concrètement. Toutefois, il faut comprendre que cette cinquième semaine ne peut pas être monétisée. C’est un point essentiel. Cette possibilité ne contrevient à aucune disposition européenne, comme l’a constaté la Cour de cassation dans un arrêt du 25 septembre 2013.
Par conséquent, le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures cinquante, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Jean-Pierre Caffet.)