M. Patrick Abate. Nous allons de nouveau parler de transparence, mais cette fois, cher monsieur Bonhomme, sans arrière-pensées politiciennes, sauf le respect que j’ai pour vous.
En matière de transparence, qui peut le moins peut le plus ! Après tout, ce que nous proposons ne coûte pas très cher. S’il est possible de demander aux entreprises éditrices qu’elles portent à la connaissance du public les informations relatives à la composition de leur capital, en cas de détention par toute personne physique ou morale d’au moins 10 % de celui-ci, il est possible de le faire aussi dès 5 %, et même à partir d’une action possédée !
Nous proposons donc de généraliser cette exigence de transparence.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 56 est présenté par MM. Assouline et Guillaume, Mme Blondin, M. Carrère, Mmes D. Gillot et Lepage, MM. Magner et Manable, Mme S. Robert et les membres du groupe socialiste et républicain.
L'amendement n° 68 est présenté par Mmes Blandin, Bouchoux et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 7, première phrase
Remplacer le taux :
10 %
par le taux :
5 %
La parole est à M. David Assouline, pour présenter l’amendement n° 56.
M. David Assouline. Cet amendement tend à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale, plus exigeant en matière de transparence que celui qui a été adopté par la commission. Actuellement, l’article 6 de la loi du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse fixe les informations relatives aux cessions de droits ou transferts de propriété que toute entreprise éditrice doit porter à la connaissance des lecteurs ou des internautes de la publication.
La présente proposition de loi prévoit que de nouvelles informations, concernant toute modification du statut de l’entreprise éditrice et tout changement dans la composition des dirigeants ou actionnaires de l’entreprise, soient communiquées aux lecteurs.
Par ailleurs, il est proposé que l’entreprise soit tenue chaque année de porter à la connaissance du public toutes les informations relatives à la composition de son capital et de ses organes dirigeants, et de mentionner l’identité et la part d’actions de chacun des actionnaires, qu’ils soient une personne physique ou morale.
L’Assemblée nationale a souhaité limiter cette exigence d’information aux cas de porteurs de plus de 5 % du capital, ce qui est raisonnable. L’information des lecteurs sur l’identité de tous les petits porteurs de parts serait très lourde, et sans aucun intérêt.
En revanche, le recul d’exigence auquel a procédé le Sénat en fixant ce seuil à 10 % ne semble pas de nature à répondre à la volonté de transparence des auteurs du présent texte. Nous proposons, par cet amendement, de revenir au seuil de 5 %.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l’amendement n° 68.
Mme Marie-Christine Blandin. J’espère que tous nos collègues qui appelaient à la transparence il y a quelques instants voteront ces deux amendements identiques avec enthousiasme !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur. Je rappelle que l’article 11 impose aux entreprises éditrices une nouvelle obligation de transparence. Celles-ci seront désormais tenues chaque année de porter à la connaissance de leurs lecteurs ou des internautes toutes les informations relatives à la composition de leur capital, en particulier l’identité et la part d’actions de chacun des actionnaires. Bien entendu, nous sommes tous favorables, sur le principe, à cette mesure de transparence.
La question qui reste à trancher est celle du juste niveau de ce seuil de transparence, celui qui permettra au lecteur ou à l’internaute de bien apprécier les éventuelles pressions qu’un actionnaire est susceptible de faire peser sur une rédaction.
La transparence doit-elle concerner tous les actionnaires, jusqu’aux petits porteurs ne détenant qu’une seule action, comme le proposent M. Abate et son groupe, ou les seuls actionnaires qui détiennent plus de 5 % du capital, comme le proposait l’Assemblée nationale et comme le proposent ici même le groupe socialiste et républicain et le groupe écologiste ? Ou encore ce seuil doit-il être fixé à 10 %, comme le propose aujourd’hui la commission de la culture ?
La transparence appliquée à tous les actionnaires, quelle que soit la quotité du capital détenu, ne me semble pas franchement pertinente. Je pense qu’il faut en rester aux actionnaires significatifs : c’est bien d’eux, et d’eux seuls que peut venir une éventuelle pression.
Si la commission a proposé de s’en tenir à un seuil de 10 %, c’est par référence au droit des sociétés. Dans le cas des sociétés cotées, l’actionnaire qui franchit le seuil des 5 % du capital détenu doit se faire connaître auprès de l’AMF, l’Autorité des marchés financiers ; celui qui franchit le seuil des 10 % doit non seulement faire de même, mais aussi faire connaître ses intentions pour les six prochains mois : va-t-il poursuivre ses acquisitions ? A-t-il pour objectif de prendre le contrôle de l’entreprise ? En matière de détention du capital, le seuil des 10 % me semble être un véritable seuil significatif.
L’avis de la commission est donc défavorable sur les amendements nos 22, 56 et 68.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Audrey Azoulay, ministre. Cette obligation de transparence imposée une fois par an à toutes les entreprises de presse me paraît absolument nécessaire et équilibrée. Il faudrait d’ailleurs s’assurer que la rédaction relative à cette obligation couvre bien tous les cas possibles. Il existe en effet des cas d’actionnariat indirect, via par exemple la création de holdings, qui pourraient contrarier l’exigence d’une transparence complète.
S’agissant du quantum, 5 % ou 10 %, l’avis du Gouvernement est favorable sur les amendements identiques nos 56 et 68, qui visent à appliquer cette exigence de transparence dès 5 % du capital détenu.
Sur l’amendement n° 22, l’avis du Gouvernement est défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Abate, pour explication de vote.
M. Patrick Abate. Puisque Mme la ministre préconise de fixer le seuil à 5 %, nous le lui accordons. Comme l’a dit Mme la rapporteur, la généralisation de l’obligation à l’ensemble des actionnaires serait un peu exorbitante, et complexe à mettre en place.
Je retire donc l’amendement n° 22, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 22 est retiré.
La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.
M. David Assouline. Je pense, madame la rapporteur, que vous devriez proposer de rétablir le seuil des 5 % qui est issu des travaux de l’Assemblée nationale, où cette question a été largement débattue. Cette disposition est soutenue par le Gouvernement et, ici même, par un certain nombre de groupes.
L’application de l’obligation de transparence à la totalité des actionnaires serait en grande partie inutile, et donnerait lieu à des lectures interminables ; en revanche, je pense franchement que dès 5 % du capital détenu, c’est sérieux ! Détenir 5 % du capital de plusieurs sociétés, cela peut conduire à exercer une certaine influence ! C’est autorisé, bien entendu, mais il faut, à tout le moins, que cela soit visible !
Si nous fixons ce seuil à 10 %, des informations tout à fait importantes échapperont à la connaissance du public, et nous échouerons à atteindre l’objectif que nous nous sommes fixé unanimement en matière de transparence de l’actionnariat.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 56 et 68.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11, modifié.
(L'article 11 est adopté.)
Article additionnel après l’article 11
Mme la présidente. L'amendement n° 26, présenté par M. Bonhomme, est ainsi libellé :
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La détention d'au moins 10 % du capital d'une entreprise de presse est incompatible avec :
1° Les fonctions de membre du Gouvernement ;
2° Le mandat de député ou de sénateur ;
3° Le mandat de représentant au Parlement européen ;
4° Les fonctions exécutives au sein d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte.
La parole est à M. François Bonhomme.
M. François Bonhomme. Cet amendement vise à clarifier les choses ; c’est une invitation à aller plus loin.
La mission d’information est consubstantielle à la démocratie, et l’indépendance nécessaire au fait de remplir cette mission est par nature incompatible avec l’exercice d’une fonction politique, quelle qu’elle soit.
Je rappelle que le code électoral prévoit l’incompatibilité de certaines activités professionnelles avec l’exercice d’un mandat électif. Un magistrat ou un directeur de la sécurité publique ne peuvent se présenter aux élections ; chacun comprend pourquoi.
Une telle incompatibilité n’existe pas lorsqu’on fait profession d’informer. C’est regrettable !
On fera valoir que mon amendement est anticonstitutionnel. Certes : considérez-le, chers collègues, comme un amendement d’appel.
J’ai entendu les propos qui ont été tenus dans cette enceinte même sur les risques d’étouffement de la liberté et de concentration des médias. Que des directeurs de groupe de presse qui ont donc la fonction d’informer exercent en même temps des fonctions politiques, il y a là, à l’évidence, un anachronisme sur lequel il faut revenir, et une situation de consanguinité tout à fait préjudiciable à la démocratie !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur. Je vous invite, mon cher collègue, à retirer votre amendement. Les incompatibilités ministérielles relèvent, comme vous l’avez noté, de l’article 23 de la Constitution. Quant au régime des incompatibilités parlementaires, il appartient à une loi organique, et non pas à une loi ordinaire, de le fixer.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Audrey Azoulay, ministre. L’objet de cet amendement s’inscrit dans la logique de vos propos précédents, monsieur le sénateur. Mais l’indépendance de la presse ne signifie pas que celle-ci doit être politiquement neutre ! Au contraire, le pluralisme de la presse est lié au pluralisme des courants de pensée. Il existe d’ailleurs, en France, une grande tradition d’hommes politiques investis avec bonheur dans la presse, à commencer par Jaurès et l’Humanité, ou Clemenceau et La Justice.
Sans revenir sur le problème constitutionnel qui vient d’être évoqué, je dis simplement que la vraie réponse à votre question, nous la donnons depuis tout à l’heure : c’est la transparence !
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Vous avez raison, madame la ministre !
Mme Audrey Azoulay, ministre. Le problème eût été qu’un actionnariat politiquement orienté soit caché au lecteur. Mais la véritable garantie, c’est que le public sache, parce qu’il en est informé, qui est au capital du journal. Il me semble, le cas échéant, que toutes les garanties sont données.
C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Monsieur Bonhomme, l’amendement n° 26 est-il maintenu ?
M. François Bonhomme. J’ai bien entendu l’argument de Mme la ministre : certes, la presse ne doit pas être politiquement neutre, et chaque journal a ce qu’on appelle pudiquement sa « ligne éditoriale ».
Néanmoins, je faisais référence à des situations très concrètes. Lorsque vous habitez Corbeil-Essonnes, monsieur Assouline, vous avez le choix entre Le Figaro et Libération, ou Mediapart : l’information arrive !
M. David Assouline. On ne reçoit pas Libération, à Toulouse ?
M. François Bonhomme. Lorsque vous vivez dans l’un des seize départements du Sud-Ouest où existe de fait une situation de monopole d’information régionale, vous ne disposez que d’un seul organe de presse écrite régionale. Et c’est extrêmement préjudiciable à la démocratie et à la transparence.
J’ajoute, madame la ministre, qu’il ne suffit pas que l’actionnariat de l’entreprise éditrice fasse l’objet d’une information pour que l’indépendance soit garantie.
Quoi qu’il en soit, madame la présidente, je retire cet amendement.
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L'amendement n° 24 est présenté par M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 57 est présenté par MM. Assouline et Guillaume, Mme Blondin, M. Carrère, Mmes D. Gillot et Lepage, MM. Magner et Manable, Mme S. Robert et les membres du groupe socialiste et républicain.
L'amendement n° 69 est présenté par Mmes Blandin, Bouchoux et les membres du groupe écologiste.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article 15 de la même loi, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. – La violation par une entreprise éditrice, au sens de l’article 2, des articles 5 et 6 de la présente loi, ainsi que de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, entraîne la suspension de tout ou partie des aides publiques, directes et indirectes, dont elle bénéficie. »
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour présenter l’amendement n° 24.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Le présent amendement vise à corriger ce que nous considérons comme une décision préjudiciable.
En effet, la suppression de l’article 11 bis, lors de l’examen du texte par la commission du Sénat, est, à nos yeux, problématique. Elle risque, à terme, de créer des incitations à enfreindre la loi. En tout état de cause, elle revient à soutenir qu’une société éditrice ne respectant pas le droit de retrait des journalistes, ne possédant pas de charte de déontologie ou ne respectant pas les mesures concernant le devoir de transparence vis-à-vis des lecteurs ne devrait pas être sanctionnée financièrement.
Nous souhaitons voir inscrit dans la loi ce principe de sanction financière, lequel est par ailleurs adaptable, puisqu’il ne s’agit pas d’exiger la suppression totale des aides publiques. Cette volonté se justifie de trois manières.
Tout d’abord, la gravité de la faute induit l’importance de la peine. Or, nous ne le répéterons jamais assez, la transparence vis-à-vis des lecteurs et la protection du bon exercice du journalisme sont les conditions sine qua non de l’indépendance, de l’honnêteté et du pluralisme de l’information et des programmes. In fine, c’est notre modèle démocratique même, déjà mis à mal par les phénomènes de concentration dont nous avons beaucoup parlé, qui est en danger chaque fois qu’on affaiblit la portée de ces principes.
De fait, ni le pouvoir de sanction du CSA, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, particulièrement encadré, ni la sanction pénale de 4 000 euros ne sont suffisamment dissuasifs. La loi du 1er août 1986 et la loi dite « Warsmann » du 22 mars 2012 ne sont aujourd’hui absolument pas respectées !
Par ailleurs, quel message le législateur envoie-t-il aux citoyens lorsqu’il autorise certaines personnes, sans sourciller, à enfreindre la loi tout en continuant à percevoir des aides publiques ?
Enfin, un mot de l’argument invoqué en commission pour justifier cette suppression : l’article 11 bis risquerait d’affaiblir les publications aidées, fragiles économiquement et structurellement dépendantes des aides publiques. Il semble difficile de souscrire à cet argument : s’il est vrai que certains dispositifs sont dédiés à aider les publications dont les ressources publicitaires sont faibles, ceux-ci ne concernent en définitive « que » 40 millions d’euros, sur un total de 130 millions d’euros d’aides à la presse !
Mme la présidente. La parole est à M. David Assouline, pour présenter l'amendement n° 57.
M. David Assouline. Nous souhaitons réintroduire le dispositif supprimé. Celui-ci prévoit que tout manquement aux obligations de transparence relatives à l’actionnariat des entreprises de presse écrite ou en ligne, introduites par l’article 66 de la loi Warsmann, entraîne la suspension de tout ou partie des aides – directes ou indirectes – à la presse.
L’argument principal avancé, notamment par Mme la rapporteur, consistait à rappeler que de tels manquements sont déjà sanctionnés d’une amende de 4 000 euros pour le directeur de la publication. Mais cette somme n’a aucun effet dissuasif : il peut s’en passer !
Or si l’État aide la presse, c’est en vertu d’une certaine conception de la liberté, de l’indépendance et du pluralisme des médias. Lorsque les règles de transparence établies par le législateur ne sont pas appliquées, l’État doit donc pouvoir retirer son aide, qu’elle soit directe ou indirecte.
Je crois que c’est là le meilleur mécanisme, plus efficace que l’amende, qui n’a aucun effet.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l'amendement n° 69.
Mme Marie-Christine Blandin. Les aides à la presse, qui sont financées par l’argent public, sont la contrepartie d’une sorte de contrat moral : percevoir de l’argent public impose le respect de la loi. Comme le disait M. Assouline, une amende de quelques milliers d’euros, cela doit bien faire rire les directeurs de publication. Il faut donc passer à des choses plus dissuasives !
Mme la présidente. L'amendement n° 32 rectifié, présenté par Mme Jouve, MM. Barbier, Collombat et Guérini, Mme Laborde et M. Vall, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article 15 de la même loi, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. – La violation par une entreprise éditrice, au sens de l'article 2, des articles 5 et 6 de la présente loi, ainsi que de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, entraîne la suspension de tout ou partie des aides publiques, directes ou indirectes, dont elle bénéficie. »
La parole est à Mme Mireille Jouve.
Mme Mireille Jouve. Cet amendement est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur. L’avis de la commission est défavorable sur l’ensemble de ces amendements qui visent à rétablir les suppressions des aides à la presse dans le contexte évoqué.
Je rappelle simplement qu’il existe déjà une sanction pénale en cas de manquement aux obligations de transparence de l’actionnariat : le directeur de la publication encourt, à titre personnel, une peine de 6 000 euros d’amende.
Par ailleurs, l’État conventionne de manière de plus en plus systématique avec les entreprises de presse qu’il aide. Les aides distribuées sont d’ores et déjà conditionnées au respect des obligations légales et réglementaires.
Je préfère donc que nous en restions à ce niveau de sanction fixé par un décret méritant peut-être, madame la ministre, d’être complété, et par les conventions négociées avec les entreprises concernées, plutôt que d’édicter une règle législative nouvelle, générale et plus difficilement applicable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Audrey Azoulay, ministre. La loi du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse prévoit en effet une sanction qui, je vous l’accorde, n’est pas significative : il s’agit, en cas de manquement à la publication des mentions dites « légales », d’une amende de 6 000 euros pour les dirigeants des entreprises éditrices.
Il existe deux types d’aides à la presse : les aides indirectes, comme la TVA à taux réduit, et les aides directes. S’agissant des premières, la suspension est très difficile à mettre en œuvre. Quant aux secondes, nous sommes en réalité déjà engagés dans une démarche de conditionnalité des aides directes à la presse, mais par voie réglementaire. Ce chantier est en cours : nous le menons cette année, par le biais de conventions-cadres qui seront passées avec les entreprises de presse. C’est un chantier tout à fait légitime, mais que nous devons conduire au niveau réglementaire.
Je demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, j’y serai défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 24, 57 et 69.
J'ai été saisie de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, de la commission de la culture, l'autre, du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 234 :
Nombre de votants | 344 |
Nombre de suffrages exprimés | 344 |
Pour l’adoption | 156 |
Contre | 188 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'amendement n° 32 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 11 bis demeure supprimé.
Article 11 ter
(Non modifié)
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 125-7, les mots : « publication prévue » sont remplacés par les mots : « dernière en date des publications prévues » ;
2° Après les mots : « l’acquéreur », la fin de l’article L. 141-12 est ainsi rédigée : « dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales dans l’arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité et sous forme d’extrait ou d’avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d’exploitation est celui où le vendeur est inscrit au registre du commerce et des sociétés. » ;
3° À la première phrase de l’article L. 141-14, les mots : « publication prévue » sont remplacés par les mots : « dernière en date des publications prévues » ;
4° À l’article L. 141-17, les mots : « à la publication prescrite » sont remplacés par les mots : « aux publications prescrites » ;
5° L’article L. 141-18 est ainsi rétabli :
« Art. L. 141-18. – Si la vente ou la cession d’un fonds de commerce comprend des succursales ou établissements situés sur le territoire français, l’inscription et la publication prescrites aux articles L. 141-6 à L. 141-17 doivent être faites également dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales au lieu du siège de ces succursales ou établissements. » ;
6° L’article L. 141-21 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 141-18 », sont insérés les mots : « dans les journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales et » ;
b) Au second alinéa, les mots : « cette insertion » sont remplacés par les mots : « ces insertions » ;
7° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141-22, les mots : « publication prévue » sont remplacés par les mots : « dernière en date des publications prévues ».
II. – Au quatrième alinéa du 1 de l’article 201 du code général des impôts, après le mot : « publiée », sont insérés les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales ». – (Adopté.)
Article 11 quater
(Non modifié)
I. – À la fin du premier alinéa du 1 de l’article 199 terdecies-0 C du code général des impôts, les mots : « et définies au 1 de l’article 39 bis A » sont remplacés par les mots : « éditant une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne d’information politique et générale, ou une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne consacrés pour une large part à l’information politique et générale ».
II. – Au 1° de l’article 2-1 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, les mots : « consacrés pour une large part à l’information politique et générale, au sens de l’article 39 bis A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « d’information politique et générale ou consacrés pour une large part à l’information politique et générale ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. – (Adopté.)
Article 11 quinquies
(Non modifié)
I. – Le premier alinéa du 1 de l’article 199 terdecies-0 C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La même réduction d’impôt est accordée lorsque les versements sont effectués au bénéfice d’une société dont l’objet statutaire exclusif est de prendre une participation au capital d’une société éditrice définie à la première phrase et regroupant exclusivement des actionnaires individuels. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 11 quinquies
Mme la présidente. L'amendement n° 28 rectifié bis, présenté par Mme Jouve, MM. Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 11 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s’appliquent aux journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux dont le revenu brut annuel n’excède pas 62 340 €. »
II. – Le I est applicable au 1er janvier 2017 pour l’imposition des revenus de 2016.
La parole est à Mme Mireille Jouve.
Mme Mireille Jouve. Aux termes de l’article 81 du code général des impôts, les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques sont affranchies de l’impôt.
Le présent amendement tend à ne rendre bénéficiaire de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue au 1° de l’article 81 du code général des impôts que les seuls journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux dont le revenu mensuel est inférieur à 4 000 euros, afin de rétablir un traitement plus juste.
Il s’agit ainsi de revenir à l’esprit d’une mesure qui visait à l’origine à aider les pigistes en manque de stabilité.