M. le président. Il faut conclure, mon cher collègue !
M. Alain Richard. … avez-vous apprécié et évalué le travail supplémentaire que cela représenterait d’expurger les décisions destinées à être mises en ligne ?
M. le président. La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour explication de vote.
Mme Corinne Bouchoux. Nous sommes parvenus à un moment crucial du débat où s’opposent des cultures différentes. Je ne parlerai pas de choc générationnel, parce que je fais partie de cette ancienne génération, de cette génération du siècle passé, qui a eu un peu de mal à se faire aux nouvelles technologies.
Cependant, maintenant que je les maîtrise, je pense qu’au fondement des préventions que l’on a entendues, il existe beaucoup de fausses peurs. Pourtant, je peux vous assurer, mes chers collègues, que j’appartiens à une famille politique qui est très attachée à la prévention et dans laquelle on s’inquiète d’un certain nombre de problèmes sanitaires et environnementaux.
Si nous soutenons à ce point l’open data des décisions de justice, c’est parce que nous pensons que nos concitoyens portent parfois un regard un peu inquiet, voire méfiant sur les choses, en raison de la crise de confiance que nous traversons actuellement. J’en reparlerai tout à l’heure lorsque je présenterai mon amendement relatif à l’inscription sur les listes électorales.
Par ailleurs, si depuis une quinzaine d’années, un certain nombre de préconisations européennes invitent à davantage de transparence, en appelant notamment à l’anonymisation totale des données personnelles, cela s’inscrit dans une démarche pédagogique. Tous les citoyens n’aspirent pas à soutenir une thèse de doctorat pour pouvoir éplucher notre jurisprudence. En revanche, beaucoup d’entre eux ont besoin de comprendre le pourquoi du comment d’un certain nombre de décisions et de comprendre comment cela fonctionne.
Dans un souci de transparence, et tout en garantissant le respect absolu de la vie privée – j’entends bien ce que nous a expliqué Jean-Yves Leconte –, il nous semble important d’aller vers l’open data des décisions de justice. À mon avis, tout ce qui ira dans le sens contraire sera malheureusement perçu par nos concitoyens comme la manifestation d’une inquiétude de notre part et non comme un témoignage de notre souci de protéger l’intérêt général, car celui-ci consiste à renforcer la connaissance du droit et de l’application de la jurisprudence qu’ont les citoyens.
M. le président. L’amendement n° 604, identique à l’amendement n° 581, est considéré comme adopté, également modifié.
Un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 660.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° 577, identique à l’amendement n° 582, est considéré comme adopté, également modifié.
Un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12.
L’amendement n° 345 rectifié, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 17 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les documents déterminant les contours de ce périmètre sont publiés en ligne dans un standard ouvert et aisément réutilisable. »
La parole est à Mme Corinne Bouchoux.
Mme Corinne Bouchoux. Nous savons qu’il existe une désaffection croissante des concitoyens pour la chose publique, et pour les élections en particulier. Une députée – on peut d’ailleurs la féliciter pour son élection –, a été élue dimanche dernier grâce à 10 % seulement du corps électoral, quand on analyse les faits et l’abstention.
Par conséquent, la question de la participation électorale est non seulement une question d’appétence de nos concitoyens pour ce que nous proposons, mais aussi une question liée à l’inscription sur les listes électorales.
Le présent amendement tend à prévoir la publication des documents déterminant les contours du périmètre des bureaux de vote dans un standard ouvert et aisément réutilisable.
Cette mesure vise à lutter contre la « mal-inscription » et peut avoir un effet sur la participation effective le jour du vote. Elle pourra également être utile pour les chercheurs et pour ceux qui souhaitent organiser des campagnes électorales.
Aujourd'hui, on peut trouver sur le site du ministère de l’intérieur les résultats des élections depuis 2007 à l’échelle des bureaux de vote, mais on ne sait pas à quoi ces bureaux correspondent géographiquement parlant, puisqu’il n’est fait mention que des numéros des bureaux.
Nous proposons simplement que les préfectures publient en ligne et dans un standard ouvert, par exemple sur le site data.gouv.fr, l’ensemble des arrêtés qui délimitent le périmètre des bureaux de vote. Ce recueil des arrêtés préfectoraux n’est pas disponible en ligne, ou alors pas dans un standard ouvert ou de façon très éparpillée. Aujourd’hui, nous restons donc au milieu du gué et c’est pourquoi nous proposons d’aller plus loin.
Les effets de la mesure sur la « mal-inscription » et l’abstention pourraient être significatifs : un individu qui habite dans une zone rurale et déménage pourrait désormais se rendre sur le site internet et connaître le bureau de vote dont il dépend. Rien ne garantit l’accès à cette information en ligne aujourd'hui. À l’ère du numérique, la mauvaise qualité des informations disponibles représente pourtant un préjudice pour tous les citoyens qui souhaitent participer aux élections.
Cet amendement tend à renforcer le civisme et l’intérêt que nos concitoyens portent à l’échelon local en matière électorale. S’il est adopté, il poussera peut-être les plus jeunes à s’intéresser davantage au périmètre des élections.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Cet amendement a pour objet de permettre la publication en open data du périmètre géographique des bureaux de vote. Or il est délicat d’en apprécier la portée concrète et la faisabilité.
Pour lever ces interrogations, il serait plus cohérent, comme le prévoit d’ailleurs l’amendement n° 344 qui va suivre, d’examiner la pertinence de cette nouvelle obligation lors de la modernisation de la procédure électorale qui devrait intervenir dans le cadre de l’examen des propositions de loi déposées en 2016 par nos collègues députés, Élisabeth Pochon et Jean-Luc Warsmann.
Je vous demanderai donc, madame la sénatrice, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Je partage l’avis du rapporteur. L’objectif des auteurs de l’amendement est parfaitement compréhensible, mais, à l’heure actuelle, le périmètre des bureaux de vote est fixé chaque année par arrêté des préfets ou des représentants de l’État, pour ce qui est de l’outremer, en application du code électoral. Du fait de cette procédure décentralisée, au niveau de chaque préfecture, la publication dans un format uniforme requiert d’évaluer au préalable le coût d’une telle opération.
Ce sont, en effet, près de 68 000 bureaux de vote qui sont concernés. Il faudrait donc réaliser un important travail de numérisation des arrêtés, notamment des plus anciens, puisque les arrêtés peuvent être très anciens si le périmètre des bureaux de vote n’a pas été actualisé ou modifié depuis plusieurs années.
Dès lors, il est tout à fait envisageable de renvoyer ce sujet à l’examen de la proposition de loi des députés Élisabeth Pochon et Jean-Luc Warsmann sur le répertoire électoral unique, examen qui aura lieu au mois de juin.
Les différents amendements dont nous débattons ici ont le mérite de soulever un certain nombre d’interrogations, et ce dans tous les secteurs de l’action publique, que celle-ci soit du ressort du pouvoir exécutif, du pouvoir judiciaire ou du Parlement. Effectivement, c’est peut-être une étape que nous serons amenés à franchir tous ensemble ; mais il faut s’engager dans cette évolution en pleine conscience des enjeux et des impacts !
M. le président. Madame Bouchoux, l’amendement n° 345 rectifié est-il maintenu ?
Mme Corinne Bouchoux. Je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 344, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 28 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles sont publiées dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système automatisé de traitement des données. »
II. – Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités d'application du présent article.
La parole est à Mme Corinne Bouchoux.
Mme Corinne Bouchoux. J’entends bien les préventions et les réserves exprimées, les difficultés invoquées – à défaut de solutions.
J’en viens maintenant à un autre sujet, sur lequel nous sommes régulièrement interrogés. J’imagine ce que vous allez me dire, madame la secrétaire d’État : je pose une bonne question… Mais je devine aussi quelle pourrait être votre réponse !
Cet amendement tend à prévoir la publication des listes électorales dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système automatisé de traitement des données.
Tout citoyen se verrait ainsi reconnaître le droit d’obtenir, non plus seulement la communication – par CD-ROM –, mais également la mise en ligne de son inscription sur une liste électorale. Cette mesure permettrait de lutter contre la non-inscription et la « mal-inscription », tout en respectant, bien évidemment, les dispositions en vigueur.
La « mal-inscription » sur les listes électorales est un sujet majeur et sous-estimé.
Vous connaissez, mes chers collègues, le nombre de personnes qui sont inscrites sur les listes électorales et ne votent plus : elles se comptent en millions. Mais il y aurait aussi, aujourd’hui, 3 millions de personnes qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales, alors qu’elles pourraient l’être. À cet égard, je vous renvoie à un ouvrage très intéressant, intitulé La démocratie de l’abstention : aux origines de la démobilisation électorale en milieux populaires.
À l’heure actuelle, il n’est pas toujours facile de savoir si l’on est bien inscrit sur les listes électorales et de connaître son lieu d’inscription. Ce manque d’information peut constituer un frein administratif et peser sur la participation électorale.
Notre amendement, certainement imparfait, tend à remédier à ce problème. À tout le moins permet-il de poser le débat. Nous pensons, j’y insiste, qu’un meilleur accès à l’information permettrait à chaque électeur potentiel de savoir où il en est.
J’ajoute que cet article additionnel nous semble cohérent avec l’article 4 du présent projet de loi, prévoyant que les données publiques comportant des données personnelles doivent être rendues anonymes avant publication, sauf disposition législative contraire.
Toutefois, je ferai de cet amendement un amendement d’appel, afin que le chantier soit repris par nos collègues de la commission des lois. Pas uniquement eux, d’ailleurs ! En effet, actuellement presque tous les textes de loi en cours d’examen passent par la commission des lois. Ici, il s’agit bien d’un sujet transverse.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Conformément à ce que j’annonçais précédemment, nous en venons, après le périmètre des bureaux de vote, à l’accès aux listes électorales par le biais de l’open data.
Cet amendement n° 344 tend effectivement à autoriser la publication en open data des listes électorales, sans restriction aucune. Son adoption permettrait une réutilisation des données contenues sur les listes électorales, notamment les noms, prénoms, adresse, auxquels j’ajouterai – mes collègues représentant les Français de l’étranger comprendront de quoi je parle – l’adresse électronique pour tous les Français inscrits sur les listes électorales consulaires.
Cet amendement suscite donc, sur le fond, de sérieuses réserves.
En outre, je l’ai également signalé tout à l’heure, plusieurs propositions de loi déposées en 2015 par M. Jean-Luc Warsmann et Mme Élisabeth Pochon à la suite de leur rapport d’information devraient être examinées cette année pour moderniser la procédure de révision des listes électorales, y compris celles des Français de l’étranger. Il serait donc plus cohérent d’examiner la pertinence de ces dispositions à cette occasion.
À mon sens, la diffusion des listes électorales en open data devrait être rigoureusement encadrée. En tout cas, je ne vois pas comment on pourrait mieux encadrer, à travers ce mode de diffusion, les dispositions du code électoral, lequel permet déjà à de nombreux citoyens d’accéder aux listes électorales.
Je suis aussi extrêmement réservé sur cette disposition du fait de l’usage qui pourrait être fait des données. Dès lors que, selon le code électoral, on peut tout faire des listes électorales, sauf en avoir un usage commercial, il y a toujours la crainte qu’avec l’open data, les données finissent dans des mains peu expertes ou mal avisées. Je rappelle, toujours s’agissant des Français de l’étranger, que certaines listes électorales consulaires ne sont même pas rendues publiques pour des raisons évidentes de sécurité.
Mais, madame Bouchoux, vous avez au moins le mérite, je tiens à le souligner, d’ouvrir la discussion sur le sujet. J’espère que nous pourrons avoir ce débat à l’occasion de l’examen des deux propositions de loi déjà citées en commission des lois – car, à ce jour, c’est bien par la commission des lois qu’il est prévu qu’elles transitent !
Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Je partage l’avis du rapporteur, tout en défendant, peut-être, une position plus nuancée.
S’il s’agit bien de lutter contre la « mal-inscription », voire contre la non-inscription sur les listes électorales, l’objectif est tout à fait compréhensible et le Gouvernement le partage. Effectivement, beaucoup de nos concitoyens ne savent simplement pas sur quelle liste électorale ils sont inscrits et, de surcroît, l’information est très difficile à obtenir.
Dès lors, pourquoi exprimer des réserves ?
Les raisons sont tout d’abord d’ordre juridique.
Les dispositions relatives à la communication des listes électorales subordonnent cette communication des listes à tout candidat, parti politique et électeur à une condition expresse, qui, pour l’électeur, est la suivante : ne pas en faire un usage commercial. Cet ensemble juridique vise à s’assurer que les listes électorales sont bien utilisées exclusivement dans un but électoral.
Or cet amendement rendrait possibles une réutilisation et une exploitation des listes de façon beaucoup plus ouverte, sans vérification de l’identité et de la qualité de l’utilisateur, ni même de la finalité de l’usage des données. C’est là ouvrir une brèche dangereuse.
Par ailleurs, la mesure proposée dérogerait au principe d’anonymisation des bases de données administratives avant leur publication. C’est possible juridiquement, mais cela poserait de sérieuses questions quant au respect de la vie privée.
Je ne m’étendrai pas sur les difficultés pratiques engendrées par l’adoption d’un tel amendement, mais sachez, mesdames, messieurs les sénateurs, qu’aujourd'hui, un quart des communes n’utilisent pas encore de logiciels de communication dématérialisée des listes électorales aux préfectures et conservent ces listes sous des formats multiples, qu’ils soient numériques ou analogiques.
Il faut distinguer, me semble-t-il, la question de la publication des listes électorales en open data de celle de l’accès individuel à ces listes. Je pense, par exemple, au téléservice mis en place par la ville de Paris et permettant d’obtenir, en ligne, une information plus restreinte sur les inscrits.
Il est vrai que mon expérience d’élue représentant les Français de l’étranger, en plus dans une circonscription comprenant la ville de Londres, où la mobilité géographique est extrêmement forte du fait d’un marché de l’immobilier très tendu, me pousse à voir, dans cette mesure, une avancée très utile pour nos concitoyens. Mais celle-ci n’est pas exclue, puisque le ministère de l’intérieur y réfléchit, notamment dans le cadre de la création d’un répertoire électoral unique.
Je forme le souhait, ici, que cette réflexion soit poursuivie, notamment dans le cadre de l’examen des propositions de loi déposées par les députés Élisabeth Pochon et Jean-Luc Warsmann – j’ai déjà eu l’occasion de les mentionner –, dont l’objet est la rénovation des modalités d’inscription sur les listes électorales.
Nous sommes là au cœur du sujet que vous soulevez, madame Bouchoux. Je crois donc que la discussion pourra se poursuivre.
M. le président. La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour explication de vote.
Mme Corinne Bouchoux. J’ai bien pris note de tous les arguments qui m’ont été opposés – ils sont parfaitement recevables – et je ne voudrais pas donner l’impression que je refuse d’entendre les différentes objections. Mais j’insiste sur le fait qu’il y a là un vrai sujet, une problématique préoccupant un certain nombre de citoyens et d’associations. Il faut donc expliquer en quoi cela n’est pas possible, pourquoi cela pose question.
Par ailleurs, vous avez raison, monsieur le rapporteur, notamment au sujet des Français de l’étranger – une question que je connais bien. Mais il faut voir, aussi, le détail des informations qu’un certain nombre de nos concitoyens, d’ici et d’ailleurs, diffusent sur leur compte Twitter ou Facebook : « Bonjour, je sors de l’hôpital, tout va bien » ; « Je suis en vacances, il fait beau ». Par conséquent, j’entends bien l’argument sécuritaire, mais il faut peut-être que chacun l’applique dans sa communication. En d’autres termes, le problème est un peu plus complexe !
Cela étant, je retire bien volontiers mon amendement.
M. le président. L’amendement n° 344 est retiré.
L'amendement n° 633, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre IX du titre Ier du code de la voirie routière est complété par un article L. 119-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 119-1-1 – Il est institué sous la responsabilité du ministre chargé de la sécurité routière une base de données nationale des vitesses maximales autorisées sur le domaine public routier.
« Cette base de données a pour finalité de fiabiliser les informations relatives à la circulation routière et de développer des services innovants.
« Les gestionnaires du domaine public routier communiquent à l’autorité prévue au premier alinéa les informations relatives à la vitesse maximale autorisée en vigueur sur leurs réseaux routiers, au travers d’un mode de transmission électronique qui est mis gratuitement à leur disposition par l’État. Cette communication est facultative pour les gestionnaires du domaine public routier des collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants.
« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des informations à transmettre et les modalités de ces transmissions. »
II. – Le troisième alinéa de l’article L. 119-1-1 du code de la voirie routière, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2018 en tant qu’il concerne les collectivités territoriales et leurs groupements.
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Cet amendement tend à créer une base de données en ligne recensant les vitesses maximales autorisées sur le territoire national. Pratique et utile, il participe à la mise en œuvre d’une décision prise lors du comité interministériel de la sécurité routière, le 2 octobre dernier.
Une telle base de données permettra à tout conducteur de connaître en temps réel, notamment via des outils d’aide à la conduite, la limite de vitesse du tronçon routier qu’il emprunte. Les données recueillies seraient donc accessibles à tout éditeur de logiciel, pour une information la plus fiable possible.
Le Gouvernement s’engage fermement en faveur de la sécurité routière. Le ministre de l’intérieur a encore très récemment mobilisé les préfets et les maires pour accentuer les contrôles routiers. Mais au-delà des contrôles et, éventuellement, des sanctions, il faut renforcer le volet prévention de la stratégie en matière de sécurité routière. C’est le sens de cette mesure : permettre que chacun, en définitive, soit acteur du sujet.
La création de la base a vocation à impliquer tous les gestionnaires du domaine public routier, avec un soutien fort de l’État pour faciliter au mieux sa réalisation.
Nous mettrons à disposition un moyen électronique simple de transmission pour opérer le recueil d’informations, avec, pour laisser du temps à chacun, une entrée en vigueur prévue au 1er janvier 2018.
En outre, l’obligation de transmission ne s’applique pas aux gestionnaires des collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants. Il fallait tenir compte de leurs contraintes ; c’est donc le volontariat qui a été retenu les concernant. Toutefois, nous espérons que ces collectivités répondront à l’appel afin que la base soit la plus exhaustive possible.
En tout cas, le Gouvernement s’engagera à accompagner les petites communes. J’espère donc, mesdames, messieurs les sénateurs, que vous vous engagerez à accompagner le Gouvernement dans cette évolution qui me semble favorable pour la sécurité routière : la bonne information, en toute transparence, de nos concitoyens sur les routes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. La mise à disposition des vitesses maximales autorisées en open data avait été annoncée dès notre première rencontre, madame la secrétaire d’État.
Avec cet amendement, le Gouvernement concrétise cette annonce, en proposant la création d’une base de données recensant les vitesses maximales autorisées sur toutes les routes de France.
Certes, les articles R. 413-1 à R. 413-16 du code de la route fixent des vitesses maximales en fonction du type de routes, mais ces vitesses peuvent être réduites pour des raisons liées à la sécurité routière, l’ordre public ou pour des motifs environnementaux. En l’état du droit, il est donc difficile de connaître la vitesse maximale de toutes les routes, même si des entreprises mettant à disposition les systèmes de géopositionnement par satellite, ou GPS, ont mené des études empiriques pour centraliser ces informations.
La mesure ici proposée est utile et nécessaire pour la sécurité routière. Des précautions sont prises pour ne pas trop alourdir les charges des gestionnaires du domaine public routier, avec, notamment, la mise en œuvre d’un mode de transmission électronique gratuit. C’est en outre une mesure attendue.
La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement du Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne, pour explication de vote.
M. Yves Détraigne. Si j’ai bien compris, les communes de moins de 3 500 habitants ne seraient pas tenues d’alimenter la base de données, ce qui reviendrait à construire un véritable piège à contraventions.
M. Philippe Dallier. C’est certain !
M. Yves Détraigne. En effet, les communes de moins de 3 500 habitants sont certainement beaucoup plus nombreuses dans notre pays que les communes de plus de 3 500 habitants. Un automobiliste circulant sur une même voie risquera donc de se faire piéger s’il se trouve sur le territoire d’une commune de moins de 3 500 habitants, alors que tout ira bien pour lui s’il traverse le territoire d’une commune de plus de 3 500 habitants. Soit je n’ai pas compris, mes chers collègues, soit la logique de ce système m’échappe !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12.
Article 12 bis (nouveau)
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 111-73, il est inséré un article L. 111-73-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-73-1. – Dans le cadre des missions qui leur sont confiées à l’article L. 322-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité sont chargés, en vue de permettre la réutilisation des données détaillées de consommation et de production issues de leur système de comptage d’énergie, dans l’objectif de favoriser notamment le développement d’offres d’énergie, d’usages et de services énergétiques :
« 1° De procéder au traitement de ces données dans le respect des secrets protégés par la loi ;
« 2° De les mettre à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine, et sous une forme agrégée garantissant leur caractère anonyme.
« Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées en tant que de besoin par décret.
« Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les modalités d’application du présent article, qui tiennent compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l’article L. 341-4. Il détermine la nature des données détaillées concernées et les modalités de leur traitement. »
2° Après l’article L. 111-77, il est inséré un article L. 111-77-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-77-1. – Dans le cadre des missions qui leur sont confiées à l’article L. 432-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel sont chargés, en vue de permettre la réutilisation des données détaillées de consommation et de production issues de leur système de comptage d’énergie, dans l’objectif de favoriser notamment le développement d’offres d’énergie, d’usages et de services énergétiques :
« 1° De procéder au traitement de ces données dans le respect des secrets protégés par la loi ;
« 2° De les mettre à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine, et sous une forme agrégée garantissant leur caractère anonyme.
« Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées en tant que de besoin par décret.
« Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les modalités d’application du présent article, qui tiennent compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l’article L. 453-7. Il détermine la nature des données détaillées concernées et les modalités de leur traitement. »