Mme Évelyne Didier. Ces amendements posent la question de l’accessibilité de nous tous à la jurisprudence.
Permettez-moi d’apporter quelques éléments d’information pour éclairer le débat.
Aujourd’hui, moins de 1 % des décisions de première instance et des cours d’appel sont disponibles en ligne sur le site Legifrance. Le reste des décisions est vendu à divers abonnés, dont certains éditeurs privés juridiques. Ainsi, la Cour de cassation vend la base exhaustive des décisions des cours d’appel judiciaires non anonymisées aux quatre principaux éditeurs pour environ 60 000 euros chaque année.
De notre point de vue, il est anormal de faire payer pour accéder à la jurisprudence de son pays, d’autant qu’au XXIe siècle, le principe de la publicité des débats judiciaires devrait passer par internet, en vue d’assurer la transparence de la justice et le contrôle des citoyens sur la justice rendue. Ces principes, notamment rappelés par la Cour européenne des droits de l’homme, sont essentiels pour toute démocratie ; un arrêt a été rendu contre l’Autriche en 1997.
Malheureusement, la CADA, la Commission d’accès aux documents administratifs, considère que les documents émanant des juridictions ne sont pas des documents administratifs.
Néanmoins, d’après la directive PSI, la directive européenne concernant la réutilisation des informations du secteur public, que la France a retranscrite dans la loi de 1978 : « La publicité de tous les documents généralement disponibles qui sont détenus par le secteur public – non seulement par la filière politique, mais également par la filière judiciaire et la filière administrative – constitue un instrument essentiel pour développer le droit à la connaissance, principe fondamental de la démocratie. Cet objectif est applicable aux institutions, et ce, à tous les niveaux, tant local que national et international. »
Nous vous proposons donc, mes chers collègues, d’adopter cet amendement, afin de clarifier la situation : il convient d’inclure de manière explicite les documents détenus par la filière judiciaire, tels que les jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif dans le champ de la loi de 1978.
M. le président. Les amendements nos 581 et 604 sont identiques.
L'amendement n° 581 est présenté par le Gouvernement.
L'amendement n° 604 est présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 10 du code de justice administrative est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces jugements sont mis à la disposition du public à titre gratuit dans le respect de la vie privée des personnes concernées.
« Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces jugements.
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret. »
La parole est à Mme la secrétaire d'État, pour présenter l’amendement n° 581.
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Cet amendement vise à assurer la publication des données concernant les jugements administratifs en vue d’une meilleure connaissance des justiciables, des administrés, et de la réutilisation de ces jugements.
Ces jugements sont d’ores et déjà publics, comme le prévoit l’article L. 10 du code de justice administrative. Il s’agit de la déclinaison du principe de publicité des décisions de justice, un principe fondamental du fonctionnement de la justice, consacré par l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme et qui est aussi inscrit dans nos codes de procédure.
La décision de justice est rendue au nom du peuple français, elle l’est au vu et au su de tous en la présence du public pour se préserver de l’arbitrage du juge ou du pouvoir. Mais aujourd'hui, la mise à disposition de cette jurisprudence de manière exhaustive et dans un format réutilisable, c’est-à-dire avec des données de qualité, n’est pas effective. Il est possible de demander copie d’un jugement ou d’une décision au greffe.
En outre, le service de diffusion du droit Legifrance ainsi que la base Ariane développée par le Conseil d’État ont rendu accessibles à tous l’ensemble des jugements de la haute juridiction. Mais c’est vrai pour le seul Conseil d’État. Un nombre important de décisions de cours administratives d’appel sont aussi publiées, mais il manque encore les jugements des juridictions de premier degré des tribunaux administratifs.
La volonté du Gouvernement est de garantir l’exhaustivité, d’une part, et la réutilisation libre et gratuite, d’autre part, qui découle de la conviction qui est la mienne et que j’ai constamment réaffirmée au cours de nos débats : les données constituent un ferment fort de développement de nouveaux services en ligne, de même que la garantie d’une exigence démocratique.
L’ouverture de ce type de données doit en effet permettre l’avènement de nouvelles applications, qui apporteront certainement une meilleure connaissance, une possibilité de comparaison des décisions prises sur des contentieux similaires et, donc, une meilleure prévisibilité du droit applicable, avec une anticipation des risques contentieux, qui sont potentiellement très utiles pour les justiciables, comme pour les entreprises.
Souvenez-nous, mesdames, messieurs les sénateurs – certains juristes ici le savent ! –, voilà une quinzaine d’années, nous avions encore recours aux volumineux codes rouges. Puis, Legifrance a été créé, et le choix a été fait non plus de recourir à des codes papier distincts pour chacun des sujets traités, mais à un service en ligne gratuit recensant tous les articles des lois françaises, qui a été rendu disponible au plus grand nombre. Aujourd'hui, nous voulons opérer un même mouvement pour les jugements des tribunaux administratifs. Cela nous semble une très bonne chose pour les justiciables et la démocratie.
M. le président. Le sous-amendement n° 659, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Amendement n° 581
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Lorsqu’ils sont devenus définitifs, ces jugements…
II. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette mise à disposition du public est précédée d’une analyse du risque de ré-identification des personnes.
III. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Un décret en Conseil d’État fixe pour les jugements de premier ressort, d’appel ou de cassation les conditions d’application du présent article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Monsieur le président, si vous m’y autorisez, je répondrai de manière globale à l’ensemble des amendements en discussion commune et ne présenterai mes deux sous-amendements nos 659 et 660 qu’à cette occasion.
M. le président. Très bien, monsieur le rapporteur, nous allons donc poursuivre la présentation des amendements.
La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour présenter l’amendement n° 604.
Mme Corinne Bouchoux. Je défendrai successivement deux amendements proches dans leur esprit.
Le premier, l’amendement n° 604, va dans le même sens que l’amendement qui vient d’être présenté par Mme la secrétaire d’État, puisqu’il vise à améliorer l’accès des citoyens aux décisions rendues par les juridictions administratives.
Le second, l’amendement n° 577, que je présenterai dans un instant, vise quant à lui à rendre plus accessibles aux citoyens les décisions rendues par les juridictions judiciaires.
S’agissant de l’accès aux décisions administratives, je ne répéterai pas ce que vient d’expliquer très éloquemment Mme la secrétaire d’État.
Je voudrais néanmoins rappeler que la directive européenne PSI – Public Sector Information –, que nous avons transposée, précise de longue date dans sa version française que : « La publicité de tous les documents généralement disponibles qui sont détenus par le secteur public – non seulement par la filière politique, mais également par la filière judiciaire et la filière administrative – constitue un instrument essentiel pour développer le droit à la connaissance, principe fondamental de la démocratie. Cet objectif est applicable aux institutions, et ce, à tous les niveaux, tant local que national et international ».
De toute évidence, l’accès à la jurisprudence devrait contribuer à accroître la transparence, la connaissance et le savoir des citoyens, et à renforcer leur confiance dans la justice et les institutions. Cette mesure pourrait également assurer une meilleure sécurité juridique et empêcher l’inflation du contentieux en facilitant l’examen de dispositions et de jurisprudences déjà établies.
Aujourd’hui, il est temps d’aller plus loin. Le décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 relatif au service public de la diffusion du droit par l’internet prévoyait déjà qu’il convenait d’assurer une large diffusion de la production jurisprudentielle française. Malheureusement, ce décret date d’il y a quatorze ans ! Je propose simplement que l’on rattrape le temps perdu, tout en veillant évidemment à la protection des données personnelles.
M. le président. Les amendements nos 577 et 582 sont identiques.
L'amendement n° 577 est présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 582 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 111-12 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 111-… ainsi rédigé :
« Art. L. 111-… – Sans préjudice des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires, sont mises à la disposition du public dans le respect de la vie privée des personnes concernées.
« Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces décisions.
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret. »
La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour présenter l’amendement n° 577.
Mme Corinne Bouchoux. S’agissant des décisions judiciaires, je défendrai le même principe que celui défendu pour l’amendement précédent.
Actuellement, moins de 1 % des décisions des tribunaux de première instance et des cours d’appel sont disponibles en ligne sur le site Legifrance – j’insiste sur ce chiffre, mes chers collègues ! Le reste des décisions, en tout cas un certain nombre, est vendu à divers abonnés, dont quelques éditeurs privés juridiques.
Nous n’allons pas jusqu’à demander la gratuité de l’accès aux décisions de justice à travers cet amendement, mais il nous paraît fondamental, aujourd’hui, d’améliorer l’accès des citoyens à ces décisions. Puisque « nul n’est censé ignorer la loi », il est important que chacun puisse connaître les décisions rendues par le juge judiciaire !
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État, pour présenter l’amendement n° 582.
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Je viens d’exposer les arguments du Gouvernement en faveur de l’open data sur les décisions constituant la jurisprudence administrative. Il s’agit ici de favoriser la mise à disposition de la jurisprudence judiciaire.
Il est bien précisé dans le dispositif de l’amendement que l’ouverture des données ne peut se faire que dans le respect des règles régissant l’accès et la publicité des décisions de justice, qui sont fixées par ailleurs.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens à vous rassurer sur un point : les amendements du Gouvernement ont naturellement été corédigés avec la Chancellerie. Nous en avons d’ailleurs encore discuté ce matin en conseil des ministres avec le garde des sceaux, Jean-Jacques Urvoas. Ce dernier se réjouit de cette avancée qui doit rendre la justice plus accessible aux justiciables !
M. le président. Le sous-amendement n° 660, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Amendement n° 582
I. – Alinéa 4
Après les mots :
les décisions
insérer les mots :
devenues définitives
II. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette mise à disposition du public est précédée d’une analyse du risque de ré-identification des personnes.
III. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Un décret en Conseil d’État fixe pour les décisions de premier ressort, d’appel ou de cassation les conditions d’application du présent article. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter les sous-amendements nos 659 et 660, ainsi que pour donner l’avis de la commission sur l’ensemble des amendements en discussion commune.
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. En effet, monsieur le président, comme vous m’y avez autorisé, j’intégrerai la présentation de mes deux sous-amendements aux avis que j’émettrai au nom de la commission sur les six amendements en discussion commune, et ce afin d’éclairer la Haute Assemblée et d’assurer la clarté des débats.
L’ensemble des amendements visent un même objectif extrêmement important : garantir l’ouverture, le partage et la réutilisation, autrement dit l’open data des décisions de justice.
Ces décisions de justice sont toutes rendues au nom du peuple français et sont publiques. Il apparaît donc opportun de prévoir la mise à disposition de toutes les décisions, et pas seulement de celles publiées par la Cour de cassation ou le Conseil d’État, car elles feraient jurisprudence.
Cependant, je ne dispose d’aucune information sur les moyens budgétaires alloués à la justice pour réaliser cette ouverture de toutes les décisions de justice.
Par ailleurs, je note que le dispositif proposé déroge au code des relations entre le public et l’administration, dans la mesure où il se borne à garantir le respect de la vie privée sans prévoir le traitement des données qui rendrait impossible la ré-identification des personnes. Quelles en seront les conséquences ?
À titre personnel, en tant que rapporteur, je regrette de n’avoir eu connaissance des amendements du Gouvernement que le lundi 25 avril en fin d’après-midi, alors même que nous avions discuté de ces dispositions avec le Gouvernement dès le 7 mars dernier, premier jour des auditions que j’ai menées sur le projet de loi. J’aurais aimé pouvoir approfondir ma réflexion et entendre les juridictions sur les implications concrètes de mesures aussi importantes.
C’est pourquoi j’ai émis un avis réservé sur ces amendements lorsque la commission s’est réunie pour les examiner, conscient des enjeux soulevés par cette question lors du long débat qui s’est déroulé en commission hier matin.
La commission a toutefois marqué sa volonté d’aller de l’avant et a jugé nécessaire que le législateur lance le mouvement. Elle m’a donc mandaté pour déposer deux sous-amendements aux amendements du Gouvernement.
Ces sous-amendements visent tout d’abord à répondre au souci de préserver la présomption d’innocence. C’est pourquoi l’open data ne s’appliquerait, en tout cas dans un premier temps, qu’aux décisions de justice devenues définitives.
Ensuite, dès lors que nous instaurerons un régime spécial qui n’est pas couvert par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, il apparaît important d’étendre le principe de l’analyse du risque de ré-identification des personnes, que nous avons introduit et confirmé hier en séance publique.
Enfin, compte tenu de l’enjeu lié au nécessaire respect de la vie privée, il apparaît nécessaire de renvoyer à un décret en Conseil d’État, et non à un décret simple, la fixation des modalités d’application du dispositif.
Dans la mesure où nous ne disposons pas d’étude d’impact, en particulier sur les coûts d’anonymisation que représente l’open data des décisions de justice, nous ne sommes pas en mesure d’annoncer un calendrier de mise en œuvre de la réforme. Cependant, il est évident que cela ne peut pas se faire du jour au lendemain et que les besoins en matière d’anonymisation varient selon le degré de la juridiction concernée et, surtout, selon la nature du contentieux. C’est la raison pour laquelle les sous-amendements tendent à créer une distinction entre les différentes catégories de décisions et de jugements.
Avec ces sous-amendements, la commission des lois a – je le répète – souhaité engager un processus qui comportera probablement plusieurs étapes. Elle a également souhaité donner son approbation à l’open data des décisions de justice.
Pour finir, j’aimerais dire un mot de l’amendement n° 448 rectifié : le principe de la séparation des pouvoirs empêche d’assimiler les décisions de justice à des documents administratifs et de soumettre leur diffusion au contrôle de la CADA. En revanche, j’ai bien noté que les amendements du Gouvernement, en renvoyant à l’article L. 326-1 du code des relations entre le public et l’administration, tendent à confier à cette même CADA une compétence pour connaître des réutilisations illégales de ces décisions de justice.
En conséquence, la commission émettra un avis défavorable sur l’amendement n° 448 rectifié et un avis favorable sur les amendements nos 581 et 582, de même que, par extension, sur les amendements identiques nos 604 et 577, sous réserve de l’adoption des sous-amendements de la commission.
L’amendement n° 447 rectifié est quant à lui satisfait par le droit en vigueur depuis l’adoption de la loi Valter, en décembre dernier. Je demanderai donc à ses auteurs de bien vouloir le retirer, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Tout d’abord, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous prie, en effet, de bien vouloir nous excuser pour le dépôt tardif de nos amendements. Cela étant, ce dépôt a tout de même eu lieu dans les temps, puisque les amendements ont été déposés avant la date limite qui avait été fixée pour les sénateurs.
Pour autant, ce retard m’apparaît peu conforme à la volonté qui était la mienne de déposer les amendements du Gouvernement le plus tôt possible, laquelle se conjuguait à celle d’en déposer le moins possible, conformément à une doctrine constante. Ce retard constitue donc en quelque sorte une exception par rapport à la règle que nous nous étions fixée pour ce projet de loi.
Pour l’expliquer, j’évoquerai le fait que ces amendements renvoient à des discussions de nature juridique qui se sont prolongées avec la Chancellerie jusqu’au début de la semaine, et ce afin d’aboutir à la rédaction la plus fine et la plus rigoureuse possible.
En définitive, amoindrir la portée de l’open data des décisions rendues par le juge administratif et le juge judiciaire, comme le suggère M. le rapporteur, reviendrait à introduire un tel nombre de limites et de réserves que je considère, pour ma part, qu’il serait sans doute préférable dans ce cas de ne pas mettre en place cet open data.
Je m’explique : selon un principe général du droit, les jugements rendus sont déjà publics. L’open data consiste donc simplement à publier, mais sous des formats réutilisables, des jugements qui sont déjà publics.
Dès lors que l’on introduit une limite à ce principe en vertu du respect de la vie privée ou des réserves sur l’anonymisation des données, on recule sur les principes généraux qui s’appliquent de manière générale dans le droit commun.
Il n’y a pourtant aucun risque, ni en matière d’atteinte à la vie privée ni en matière de ré-identification. En effet, les jugements sont publics, sauf dans les cas particuliers qu’a déjà prévus le législateur dans sa grande sagesse et qui sont énumérés de manière spécifique.
Le Conseil d’État, la Cour de cassation, dans une note qu’elle a publiée en 2013, ou la CNIL, dans un avis qui concernait spécifiquement la publication de la jurisprudence, s’accordent pour considérer qu’il n’y a pas de risque d’atteinte à la vie privée ! Quant aux quelques cas pour lesquels la publicité des décisions de justice est limitée, il s’agit pour l’essentiel des jugements affectés par les effets des lois d’amnistie, des affaires qui concernent les mineurs ou des affaires de faillite. Or il n’est naturellement pas question de revenir sur ces règles particulières qui sont limitées à des cas bien précis.
Imposer une vérification et une analyse des risques à chaque fois qu’il est question de publier le jugement d’un tribunal de première instance reviendrait en pratique à empêcher la mise en place de l’open data, puisque les ressources des tribunaux ne le permettraient pas. De plus, comme M. le rapporteur envisage de limiter le dispositif aux seuls jugements définitifs, cela supposerait de vérifier au moment de publier un jugement que celui-ci n’a pas été frappé d’appel a posteriori. Cela créerait un système complexe, impraticable, à mille lieues de l’objectif que nous visons, c’est-à-dire la simple publication de jugements qui, je le rappelle, sont déjà publics, et ce en vertu des principes généraux du droit.
Mesdames, messieurs les sénateurs, ne redoutez pas un danger qui n’existe pas. Quand on souhaite engager une politique ambitieuse en matière d’open data, il faut l’assumer jusqu’au bout !
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.
M. Jean-Yves Leconte. Mes chers collègues, à la lecture des amendements nos 581 et 582 du Gouvernement, je suis assez inquiet. C’est pourquoi je souhaiterais obtenir quelques précisions supplémentaires.
Rappelons tout d’abord que la justice est rendue au nom du peuple français. Ce préalable étant posé, il est logique en effet que les jugements soient publics ! Néanmoins, il y a une différence entre des jugements publics qui sont disponibles au greffe et des jugements publics qui sont disponibles sur internet dans des formats qui favorisent leur traitement, en particulier statistique.
Ma première inquiétude tient à la façon dont le traitement statistique des données sera réalisé. La manière de traiter les décisions de justice permettra-t-elle de produire des statistiques sur les jugements par formation de jugement ? Si c’était le cas, cela me semblerait très délicat en termes de crédibilité de la justice.
Ma deuxième inquiétude porte sur la réelle signification des termes « dans le respect de la vie privée des personnes concernées ». Cela signifie-t-il que les jugements de divorce seront publiés avec la mention des noms des personnes ou cela veut-il plutôt dire que tous les jugements seront rendus anonymes ? Il conviendrait que nous retenions une formulation plus précise ou du moins que nous obtenions des explications sur le sujet.
Ma troisième et dernière inquiétude concerne l’objectif d’une meilleure prévisibilité du droit applicable. Je trouve un peu étonnant que cet objectif figure dans l’objet de l’amendement. En effet, tout ce qui favorise la connaissance de la jurisprudence est finalement déjà connu, public et publié, et pas seulement au greffe dans ce cas ! En définitive, on semble vouloir remplacer la jurisprudence actuelle par une espèce de traitement statistique qui permettrait de dégager ce qu’il est prévisible et donc logique d’attendre comme jugement.
C’est une réflexion que je préfère aborder en amont du vote sur les amendements et qui nourrit mon inquiétude. Compte tenu de l’importance de ces sujets, j’aimerais obtenir quelques précisions avant d’éventuellement suivre la position du Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.
M. Alain Richard. Comme cela se produit assez souvent quand on légifère, nous nous trouvons à un point de confrontation entre le souhaitable et le possible.
Il me semble que les auteurs des amendements qui affirment le principe de l’exigence de l’open data sont extrêmement fougueux dans le sens du souhaitable ! (M. Bruno Sido rit.) Ils sont en revanche un peu plus difficiles à suivre lorsqu’on évalue le possible.
Je voudrais tout d’abord souligner que la publication en ligne généralisée de tous les jugements aura surtout pour effet de produire une masse informe et confuse de données. En effet, aucune donnée ne peut être utilisée dans une décision de justice si aucun travail d’analyse du contenu n’a été engagé préalablement, ce qui représente une tâche intense exigeant beaucoup de qualifications.
Pourquoi n’y a-t-il que 1 % des décisions des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs – c’est un domaine que je connais un peu – qui soient publiées aujourd’hui ? C’est parce qu’il s’agit là des seules décisions ayant bénéficié d’une analyse, et de celles-là seulement, mes chers collègues ! Tous les autres jugements ne font l’objet d’aucun travail d’analyse ou d’indexation. Si l’on imagine un système dans lequel cent fois plus de décisions de justice feraient l’objet d’un tel travail, on se trouverait alors devant une impossibilité humaine et durable d’y faire face.
Certes, il est sans doute utile de produire un tel amas de décisions de justice non traitées. Comme le laisse entendre Jean-Yves Leconte, cela permettra de réaliser des statistiques sur l’occurrence plus ou moins fréquente de tel ou tel terme, et on pourra certainement en tirer quelques observations. En revanche, si l’objectif est d’améliorer l’information du public et de l’éclairer, la valeur ajoutée d’une telle mesure est extrêmement superficielle. Ou alors, cela supposerait un travail encyclopédique absolument colossal.
Ensuite, s’agissant de l’anonymisation des données, il me semble que l’objection soulevée par Mme la secrétaire d’État sur l’amendement de M. le rapporteur n’a aucune valeur : il est en effet très facile de vérifier si une décision rendue est définitive ou pas. Il suffit d’apprécier ce que la juridiction d’origine sait forcément, à savoir si son jugement a été frappé d’appel ou pas. Si la décision de justice n’a pas été frappée d’appel, elle est définitive ! Cela ne représente donc aucun travail supplémentaire.
Sur la question de l’anonymisation des données, j’ai plus que du mal à suivre votre raisonnement, madame la secrétaire d’État. En effet, si ce que vous dites est parfaitement établi juridiquement, il n’est pas nécessaire d’introduire dans le code de justice administrative la mise à la disposition du public des jugements, à titre gratuit, dans le respect de la vie privée des personnes concernées. Vous ajoutez ainsi une contrainte normative supplémentaire, ce qui représente une charge d’analyse en plus.
M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue !
M. Alain Richard. Or il suffit de parcourir Legifrance, madame la secrétaire d’État, pour savoir que l’anonymisation est superficielle, même pour la partie de la jurisprudence qui a déjà été traitée. Il n’y a certes pas le nom des parties, notamment du requérant. En revanche, lorsqu’on lit la décision, on reconnaît instantanément, notamment lorsque les requérants sont des institutions ou des organismes collectifs, de qui il s’agit et les engagements des différents protagonistes.
Madame la secrétaire d’État, avant d’introduire dans vos amendements une limitation à la publication des données qui serait liée au respect de la vie privée,…