M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 131.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 95.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 132.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 5 rectifié, présenté par MM. Grand, Pellevat et Danesi, Mme Deromedi, MM. Laufoaulu et Milon, Mme Hummel, MM. B. Fournier, Chaize et Chasseing, Mme Garriaud-Maylam et MM. Laménie, Charon, Vasselle, Panunzi, Pinton, G. Bailly, Mandelli, Doligé, Pierre, Savin et Revet, est ainsi libellé :

Alinéa 8, troisième phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

M. Jean-Pierre Grand. Il s’agit de supprimer la troisième phrase de l’alinéa 8, laquelle prévoit que le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent.

Cette rédaction semble particulièrement floue et fait courir le risque de l’annulation de la preuve si l’agent de la police nationale ou le militaire de la gendarmerie nationale n’a pas informé la personne filmée.

Le port apparent de la caméra mobile et la présence d’un signal visuel spécifique indiquant que la caméra enregistre, accompagnés d’une campagne d’information du ministère de l’intérieur, sont de nature à garantir la connaissance de ce nouveau dispositif par le plus grand nombre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Informer une personne qu’elle fait l’objet d’un enregistrement me semble utile, car cela peut contribuer à faire redescendre la tension. En effet, des personnes se sachant filmées ne tenteront pas de commettre des actes de violences ou de rébellion, dans la mesure où elles sauront que l’enregistrement apportera des éléments de preuve en cas de contentieux ultérieur. L’information en question est assez simple à fournir et le fait de la donner quand l’enregistrement débute permettra d’apporter la preuve qu’elle a bien été dispensée.

La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Grand, l’amendement n° 5 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Grand. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 5 rectifié est retiré.

L’amendement n° 3 rectifié, présenté par MM. Grand, Danesi, Laufoaulu et Milon, Mme Hummel, MM. B. Fournier et Chaize, Mme Garriaud-Maylam, MM. Laménie, Charon, Béchu, Vasselle, G. Bailly et Delattre, Mme Micouleau et MM. Mandelli, Pierre et Revet, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Remplacer les mots :

de six

par les mots :

d’un

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

M. Jean-Pierre Grand. Actuellement, la durée de conservation des images de vidéoprotection prises sur la voie publique, dans des commerces ou sur un lieu de travail ne peut excéder un mois, sauf procédure judiciaire en cours. En effet, la conservation d’images pendant quelques jours suffit en règle générale pour conduire les vérifications nécessaires en cas d’incident et permettre d’enclencher d’éventuelles procédures pénales. Si de telles procédures sont engagées, les images sont alors extraites du dispositif et conservées pour la durée de la procédure.

Pour ce concerne les enregistrements audiovisuels effectués à partir de caméras mobiles, le texte prévoit, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, qu’ils soient effacés au bout de six mois. Cette durée de conservation semble excessive.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, semble ne pas avoir été consultée. L’étude d’impact du projet de loi prévoit uniquement que cet organisme soit consulté avant l’adoption du décret en Conseil d’État, qui aura pour objet de préciser les modalités d’application de l’article 32 et d’utilisation des données collectées.

Au travers de cet amendement, il est proposé de ramener la durée de conservation de ces images de six à un mois.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Au travers de cet amendement, M. Grand entend limiter la durée de conservation des données collectées par une caméra mobile à un mois, au lieu de six. L’adoption de cette disposition aurait pour effet positif de réduire le risque de fuite des images et les contraintes de stockage.

Par conséquent, la commission a émis un avis de sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. L’article 32 encadre strictement l’utilisation des enregistrements audiovisuels issus des caméras mobiles afin de concilier l’exercice des libertés publiques, notamment le droit au respect de la vie privée, avec les nécessités liées aux objectifs visés. Si cette durée de conservation est certes plus longue que celle qui est fixée pour les images de vidéoprotection, elle n’est pas disproportionnée au regard desdits objectifs. C’est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 3 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 261, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le ministre.

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Cet amendement vise à supprimer le renvoi, pour les caméras mobiles, au régime applicable à la vidéoprotection, dont le cadre juridique ne peut s’appliquer en l’état aux finalités et aux modalités d’utilisation de ces caméras. Celles-ci peuvent être utilisées en tous lieux, y compris privés, et elles procèdent à un enregistrement des images et des sons de manière non permanente, en fonction des interventions des agents. Rendre applicables à ces caméras des dispositions relatives à la vidéoprotection serait de nature à créer une confusion juridique quant au cadre normatif applicable.

Par ailleurs, de manière très concrète, les articles L. 253-1 et L. 253-2 du code de la sécurité intérieure, auxquels il est fait référence à l’alinéa 10, prévoient un contrôle de la commission départementale de vidéoprotection et de la CNIL sur la conformité du système de vidéoprotection à l’autorisation préfectorale, avec information du maire de la commune concernée. Or le dispositif de caméras mobiles mis en œuvre au bénéfice des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale n’est pas soumis à une autorisation préfectorale.

En tout état de cause, l’objet de cet alinéa, à savoir garantir un contrôle de la CNIL sur l’utilisation de ces caméras, est satisfait puisque les enregistrements audiovisuels seront soumis aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

L’article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure définit, quant à lui, le droit d’accès aux enregistrements. Cet objet est également satisfait : les enregistrements audiovisuels seront soumis à la loi précitée, qui prévoit explicitement le droit d’accès aux données à caractère personnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Cet amendement n’a pas pu être étudié par la commission.

Son objet est d’exclure les caméras mobiles du champ d’application du régime juridique de la vidéoprotection. Les caméras de vidéoprotection sont en effet soumises à autorisation préfectorale, avec information du maire de la commune concernée. Or, bien entendu, le dispositif de caméras mobiles mis en œuvre au bénéfice des agents de la police nationale n’est pas soumis à une telle autorisation. Il convient de ne pas mélanger les deux régimes juridiques.

En outre, l’amendement n° 267 précise expressément que les dispositions de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’appliqueront.

À titre personnel, j’émets un avis favorable sur l’amendement n° 261.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 261.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 32, modifié.

(L’article 32 est adopté.)

Article 32 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
Article 32 bis (priorité)

Article additionnel après l’article 32 (priorité)

M. le président. L’amendement n° 267, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le septième alinéa de l’article L. 2251-4-1 du code des transports, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs est ainsi rédigé :

« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements. »

La parole est à M. le ministre.

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement n° 261, précédemment adopté.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. S’agissant d’un amendement de coordination, la commission ne peut qu’y être favorable, bien qu’elle vienne seulement d’en recevoir le texte…

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 267.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 32.

Article additionnel après l’article 32 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
Article 32 ter (priorité) (début)

Article 32 bis (priorité)

À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut autoriser, dans les conditions prévues à l’article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale à procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions.

L’autorisation est subordonnée à la demande préalable du maire et à l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État, prévue à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure.

Lorsque l’agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 512-2 du même code, cette demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté.

Cette expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

Les conditions de l’expérimentation sont fixées par décret en Conseil d’État. – (Adopté.)

Chapitre Ier bis (priorité)

Commercialisation et utilisation des précurseurs d’explosifs en application du règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs

Article 32 bis (priorité)
Dossier législatif : projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
Article 32 ter (priorité) (interruption de la discussion)

Article 32 ter (priorité)

(Non modifié)

Au début du titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense, il est rétabli un chapitre Ier ainsi rédigé :

« CHAPITRE IER

« Enregistrement des précurseurs d’explosifs

« Art. L. 2351-1. – Lorsqu’une personne physique acquiert auprès d’un opérateur économique des substances parmi celles mentionnées au 3 de l’article 4 du règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs, l’opérateur est tenu d’enregistrer la transaction dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous en avons terminé avec les articles appelés en priorité et qui intéressaient M. le ministre de l’intérieur.

Je vous indique que nous avons examiné 58 amendements au cours de la journée ; il en reste 201.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Article 32 ter (priorité) (début)
Dossier législatif : projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
Discussion générale

12

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 30 mars 2016, à quatorze heures trente et le soir :

Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale (n° 445, 2015-2016) ;

Rapport de M. Michel Mercier, fait au nom de la commission des lois (n° 491, 2015-2016) (tome I : rapport ; tome II : tableau comparatif) ;

Texte de la commission (n° 492 rectifié, 2015-2016) ;

Avis de M. Albéric de Montgolfier, fait au nom de la commission des finances (n° 474, 2015-2016) ;

Avis de M. Philippe Paul, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 476, 2015-2016).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-trois heures vingt.)

Direction des comptes rendus

GISÈLE GODARD