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Rappel au règlement
M. le président. La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour un rappel au règlement.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission, mes chers collègues, mon rappel au règlement est fondé sur l’article 36 du règlement, relatif à l’organisation de nos débats. Il concerne l’examen du projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.
Nos travaux devaient démarrer mardi dernier en début d’après-midi ; ils ont été d’emblée retardés, en raison de l’inscription à l’ordre du jour du projet de loi prorogeant l’application de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.
Mercredi, nous avons siégé normalement, mais, jeudi, la discussion du projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine a laissé la place à l’examen de conventions internationales puis, l’après-midi, aux questions d’actualité au Gouvernement. Le remaniement ministériel a évidemment occasionné le renvoi au vendredi de la suite de la discussion du texte, avec obligation de lever la séance à vingt heures.
Nous reprenons nos travaux cet après-midi, mais nous serons à nouveau interrompus par des questions d’actualité au Gouvernement, puis par une nouvelle lecture du projet de loi relatif au droit des étrangers.
Nous reprendrons demain, mercredi, à 14 heures 30, mais une nouvelle interruption aura lieu à 17 heures 30, en raison de la tenue du débat préalable à la réunion du Conseil européen des 18 et 19 février. Les explications de vote des groupes et le scrutin public solennel auront lieu seulement le 1er mars, lors d’une semaine de contrôle, après la suspension d’une semaine à laquelle nous avons droit.
Je voulais donc simplement attirer l’attention de la Haute Assemblée sur les conditions non satisfaisantes dans lesquelles se déroule l’examen de ce projet de loi pourtant d’importance. (Bravo ! et applaudissements.)
M. le président. Ma chère collègue, acte vous est donné de ce rappel au règlement.
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LibertÉ de crÉation, architecture et patrimoine
Suite de la discussion d’un projet de loi dans le texte de la commission
M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (projet n° 15, texte de la commission n° 341, rapport n° 340, tomes I et II).
Nous poursuivons la discussion du texte de la commission.
Titre II (suite)
DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL ET À LA PROMOTION DE L’ARCHITECTURE
Chapitre III (suite)
Valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine et la promotion de la qualité architecturale
M. le président. Dans la discussion des articles, nous poursuivons, au sein du chapitre III du titre II, l’examen de l’article 24.
Article 24 (suite)
I. – Le titre II du livre VI du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L’article L. 621-4 est complété par les mots : « , après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » ;
1° B (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 621-5 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 621-6, après les mots : « autorité administrative, », sont insérés les mots : « après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, » ;
1° Au second alinéa de l’article L. 621-5, au deuxième alinéa de l’article L. 621-6, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 621-12 et à la seconde phrase de l’article L. 622-3, les mots : « Commission nationale des monuments historiques » sont remplacés par les mots : « Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 621-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, à un immeuble classé ou à une partie d’immeuble classée au titre des monuments historiques ne peuvent en être détachés sans autorisation de l’autorité administrative. » ;
3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 621-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, à un immeuble inscrit ou à une partie d’immeuble inscrite au titre des monuments historiques ne peuvent en être détachés sans autorisation de l’autorité administrative. » ;
4° La section 4 du chapitre Ier est ainsi rédigée :
« Section 4
« Abords
« Art. L. 621-30. – I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.
« La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.
« II. – La protection au titre des abords s’applique, sur décision de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, à tout immeuble, bâti ou non bâti :
« 1° Visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci ;
« 2° Ou situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques.
« La protection au titre des abords s’applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d’un immeuble partiellement protégé.
« La protection au titre des abords n’est pas applicable aux immeubles ou parties d’immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d’un site patrimonial protégé classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2.
« Les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords.
« III. – (Supprimé)
« Art. L. 621-31. – Dans le cas prévu au 2° du II de l’article L. 621-30, les abords sont délimités et créés par décision de l’autorité administrative, sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique et accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale.
« À défaut d’accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, la décision est prise soit par l’autorité administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique, soit par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique.
« Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l’élaboration, à la révision ou à la modification du plan local d’urbanisme, du document d’urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document d’urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords.
« Les enquêtes publiques conduites pour l’application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
« Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions.
« Art. L. 621-32. – Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable.
« L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords.
« Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l’article L. 632-2 du présent code. » ;
5° L’article L. 621-33 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-33. – Lorsqu’un immeuble ou une partie d’immeuble protégé au titre des monuments historiques a été morcelé ou lorsqu’un effet mobilier qui lui était attaché à perpétuelle demeure a été détaché d’un immeuble protégé au titre des monuments historiques en violation des articles L. 621-9 ou L. 621-27, l’autorité administrative peut mettre en demeure l’auteur du manquement de procéder, dans un délai qu’elle détermine, à la remise en place, sous sa direction et sa surveillance, aux frais des auteurs des faits, vendeurs et acheteurs pris solidairement.
« En cas d’urgence, l’autorité administrative met en demeure l’auteur du manquement de prendre, dans un délai qu’elle détermine, les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration, la dégradation et la destruction des biens concernés.
« L’acquisition d’un fragment d’immeuble protégé au titre des monuments historiques ou d’un effet mobilier détaché en violation des articles L. 621-9 ou L. 621-27 est nulle. L’autorité administrative et le propriétaire originaire peuvent exercer les actions en nullité ou en revendication dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont eu connaissance de l’acquisition. Elles s’exercent sans préjudice des demandes en dommages-intérêts qui peuvent être dirigées soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit contre l’officier public qui a prêté son concours à l’aliénation. Lorsque l’aliénation illicite a été consentie par une personne publique ou par un établissement d’utilité publique, cette action en dommages-intérêts est exercée par l’autorité administrative au nom et au profit de l’État.
« L’acquéreur ou le sous-acquéreur de bonne foi entre les mains duquel l’objet est revendiqué a droit au remboursement de son prix d’acquisition. Si la revendication est exercée par l’autorité administrative, celle-ci a recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l’indemnité qu’il aura dû payer à l’acquéreur ou au sous-acquéreur. » ;
6° Le chapitre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Domaines nationaux
« Sous-section 1
« Définition, liste et délimitation
« Art. L. 621-34. – Les domaines nationaux sont des ensembles immobiliers présentant un lien exceptionnel avec l’histoire de la Nation et dont l’État est, au moins pour partie, propriétaire.
« Ces biens ont vocation à être conservés et restaurés par l’État dans le respect de leur caractère historique, artistique, paysager et écologique.
« Art. L. 621-35. – La liste des domaines nationaux et leur périmètre sont déterminés par décret en Conseil d’État sur proposition du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture et du ministre chargé des domaines.
« Ils peuvent comprendre des biens immobiliers appartenant à l’État, à des collectivités territoriales, à des établissements publics ou à des personnes privées.
« Sous-section 2
« Protection au titre des monuments historiques
« Art. L. 621-36. – Les parties des domaines nationaux qui appartiennent à l’État ou à l’un de ses établissements publics sont inaliénables et imprescriptibles.
« Art. L. 621-37. – Les parties d’un domaine national qui appartiennent à l’État ou à l’un de ses établissements publics sont de plein droit intégralement classées au titre des monuments historiques dès l’entrée en vigueur du décret délimitant le domaine national.
« Elles sont inconstructibles, à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à leur entretien et à leur visite par le public.
« Art. L. 621-38. – À l’exception de celles qui sont déjà classées au titre des monuments historiques, les parties d’un domaine national qui appartiennent à une personne publique autre que l’État ou l’un de ses établissements publics ou à une personne privée sont de plein droit intégralement inscrites au titre des monuments historiques dès l’entrée en vigueur du décret délimitant le domaine national. Elles peuvent être classées au titre des monuments historiques dans les conditions définies à la section 1 du présent chapitre.
« Sous-section 2 bis
« Droit de préemption
(Division et intitulé nouveaux)
« Art. L. 621-38-1. – L’État est informé avant toute cession de l’une des parties d’un domaine national appartenant à une personne autre que lui ou l’un de ses établissements publics. Il peut exercer un droit de préemption par l’effet duquel il se trouve subrogé à l’acquéreur.
« Un décret définit les modalités d’application du présent article.
« Sous-section 3
« Gestion des parties des domaines nationaux appartenant à l’État
« Art. L. 621-39. – Par dérogation aux articles L. 3211-5, L. 3211-5-1 et L. 3211-21 du code général de la propriété des personnes publiques, les parties des domaines nationaux gérées par l’Office national des forêts en application du 1° du I de l’article L. 211-1 du code forestier ne peuvent faire l’objet d’aucune aliénation, même sous forme d’échange. » ;
7° Après l’article L. 622-1, sont insérés des articles L. 622-1-1 et L. 622-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 622-1-1. – Un ensemble ou une collection d’objets mobiliers dont la conservation dans son intégrité et sa cohérence présente un intérêt public au point de vue de l’histoire, de l’art, de l’architecture, de l’archéologie, de l’ethnologie, de la science ou de la technique peut être classé au titre des monuments historiques comme ensemble historique mobilier par décision de l’autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture.
« Cet ensemble ne peut être divisé ou aliéné par lot ou pièce sans autorisation de cette autorité.
« Les effets du classement s’appliquent à chaque élément de l’ensemble historique mobilier classé et subsistent pour un élément s’il est dissocié de l’ensemble. Toutefois, lorsque l’élément dissocié ne bénéficie pas d’un classement en application de l’article L. 622-1, les effets du classement peuvent être levés pour cet élément par l’autorité administrative.
« Art. L. 622-1-2. – Lorsque des objets mobiliers classés ou un ensemble historique mobilier classé sont attachés, par des liens historiques ou artistiques remarquables, à un immeuble classé, et forment avec lui un ensemble d’une qualité et d’une cohérence dont la conservation dans son intégrité présente un intérêt public, ces objets mobiliers ou cet ensemble historique mobilier peuvent être grevés d’une servitude de maintien dans les lieux par décision de l’autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture et accord du propriétaire. Cette servitude peut être levée dans les mêmes conditions. En cas de refus de l’autorité administrative de lever la servitude, les sujétions anormales qui peuvent en résulter sont compensées par une indemnité. À défaut d’accord amiable, l’action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.
« Le déplacement de cet objet mobilier ou de tout ou partie de cet ensemble historique mobilier classé est subordonné à une autorisation de l’autorité administrative.
« La servitude de maintien dans les lieux peut être prononcée en même temps que la décision de classement des objets mobiliers ou de l’ensemble historique mobilier, ou postérieurement à celle-ci. » ;
7° bis (nouveau) L’article L. 622-2 est complété par les mots : « , après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » ;
8° À la première phrase de l’article L. 622-3, après le mot : « administrative, », sont insérés les mots : « après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, » ;
9° L’article L. 622-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Commission nationale des monuments historiques » sont remplacés par les mots : « Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » ;
10° Après l’article L. 622-4, il est inséré un article L. 622-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 622-4-1. – Les ensembles ou collections d’objets mobiliers appartenant à un propriétaire autre que l’État ou qu’un établissement public de l’État sont classés au titre des monuments historiques comme ensembles historiques mobiliers par décision de l’autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture et accord du propriétaire.
« En cas de désaccord, le classement d’office est prononcé par décret en Conseil d’État, sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes que celles prévues à l’article L. 622-4. » ;
10° bis À la fin du second alinéa de l’article L. 622-10, la référence : « L. 612-2 » est remplacée par la référence : « L. 611-2 » ;
11° Le chapitre IV est abrogé.
II. – Le titre III du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« TITRE III
« SITES PATRIMONIAUX PROTÉGÉS
« CHAPITRE IER
« Classement au titre des sites patrimoniaux protégés
« Art. L. 631-1. – Sont classés au titre des sites patrimoniaux protégés les villes, villages ou quartiers dont la conservation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public.
« Peuvent être classés, au même titre, les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur.
« Le classement au titre des sites patrimoniaux protégés a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.
« Art. L. 631-2. – Les sites patrimoniaux protégés sont classés par décision du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture et enquête publique conduite par l’autorité administrative, sur proposition ou après accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale et, le cas échéant, de la ou des communes concernées. La Commission nationale du patrimoine et de l’architecture et les commissions régionales du patrimoine et de l’architecture peuvent proposer le classement au titre des sites patrimoniaux protégés.
« À défaut d’accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, le site patrimonial protégé est classé par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture.
« L’acte classant le site patrimonial protégé en délimite le périmètre.
« Le périmètre d’un site patrimonial protégé peut être modifié dans les mêmes conditions.
« Les enquêtes publiques conduites pour l’application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
« Art. L. 631-3. – I. – Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du site patrimonial protégé, dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme.
« Sur les parties du site patrimonial protégé non couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur, un plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine est établi dans les conditions prévues à l’article L. 631-4 du présent code.
« L’État apporte son assistance technique et financière à l’autorité compétente pour l’élaboration et la révision du plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.
« Dans son avis rendu en application des premier et deuxième alinéas de l’article L. 631-2, la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture indique le document d’urbanisme permettant, sur tout ou partie du périmètre, la protection, la conservation et la mise en valeur effectives du patrimoine culturel. Elle peut assortir son avis de recommandations et d’orientations.
« II. – (Supprimé)
« III (nouveau). – À compter de la publication de l’acte classant un site patrimonial protégé, il est institué une commission locale du site patrimonial protégé, composée de représentants locaux permettant d’assurer la représentation de la ou des communes concernées, de représentants de l’État et de personnalités qualifiées au titre, d’une part, de la protection du patrimoine et, d’autre part, des intérêts économiques locaux.
« Elle est consultée sur le projet de plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine et, le cas échéant, sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et assure le suivi de sa mise en œuvre après son adoption. Dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation de travaux, elle peut être consultée par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation sur tout projet d’opération d’aménagement, de construction ou de démolition, notamment lorsque celui-ci nécessite une adaptation mineure du plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ou du plan de sauvegarde et de mise en valeur.
« Elle peut également proposer la modification ou la mise en révision du plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ou du plan de sauvegarde et de mise en valeur ».
« Art. L. 631-4 (nouveau). – I. – Le plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine comprend :
« 1° Un rapport de présentation des objectifs du site patrimonial protégé, fondé sur un diagnostic comprenant un inventaire du patrimoine et des éléments paysagers sur le périmètre couvert par le plan ;
« 2° Un règlement comprenant des prescriptions relatives :
« a) Aux parties extérieures des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, les matériaux du clos et couvert, leurs conditions d’alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l’aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains et à l’insertion des constructions dans le milieu environnant ;
« b) Aux quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites, cours, jardins, plantations et mobiliers urbains à protéger et à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, afin d’assurer leur conservation ou leur restauration ;
« 3° Un document graphique faisant apparaître le périmètre couvert par le plan, une typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la requalification est imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives à l’implantation, à la morphologie, aux dimensions des constructions et aux matériaux du clos et couvert.
« II. – Le projet de plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine est arrêté par l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale.
« Le plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, dont le projet est arrêté par l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, est adopté par le même organe, après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, consultation des personnes mentionnées à l’article L. 132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme et accord de l’autorité administrative.
« Lorsqu’il n’est pas compatible avec le plan local d’urbanisme et, s’il existe, le projet de d’aménagement et de développement durables, il ne peut être adopté avant d’avoir été mis en compatibilité selon la procédure définie aux articles L. 153-54 à L. 153-59 du même code.
« Lorsque le projet de plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine est instruit concomitamment à l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale, l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique portant à la fois sur le projet de document d’urbanisme et sur le projet de plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.
« Le plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine est annexé au plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-43 dudit code.
« III. – La révision du plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine a lieu dans les mêmes conditions que celles prévues au II du présent article.
« Le plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine peut également être modifié lorsqu’il n’est pas porté atteinte à l’économie générale de ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces. La modification est prononcée, après enquête publique, consultation de l’architecte des Bâtiments de France puis accord de l’autorité administrative, par délibération de l’organe délibérant de l’autorité mentionnée au deuxième alinéa du même II.
« La modification de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine emporte, le cas échéant, la modification du plan local d’urbanisme.
« Art. L. 631-5 (nouveau). – La Commission nationale du patrimoine et de l’architecture peut, à tout moment, demander un rapport ou émettre un avis sur l’état de conservation du site patrimonial protégé. Ses avis sont transmis pour débat à l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale.
« CHAPITRE II
« Régime des travaux
« Art. L. 632-1. – Dans le périmètre d’un site patrimonial protégé, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, des immeubles non bâtis ou, dès qu’il existe un acte décidant la mise à l’étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur mentionné au II de l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme, des parties intérieures des immeubles bâtis.
« L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial protégé.
« Art. L. 632-2. – I. – Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable ou l’autorisation prévue au titre des sites classés en application de l’article L. 341-10 du code de l’environnement tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. À ce titre, il s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.
« En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné.
« L’autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer.
« II. – En cas de désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation transmet le dossier accompagné de son projet de décision à l’autorité administrative, qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir approuvé ce projet de décision.
« III. – Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Il est alors adressé à l’autorité administrative, qui statue. En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation.
« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 632-3. – Les articles L. 632-1 et L. 632-2 ne sont pas applicables aux immeubles ou parties d’immeubles protégés au titre des monuments historiques.
« Les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial protégé.
« CHAPITRE III
« Dispositions fiscales
« Art. L. 633-1. – I. – Les règles fiscales relatives à la détermination du revenu net des personnes propriétaires d’un immeuble situé en site patrimonial protégé pour lequel une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée au plus tard le 31 décembre 2008 sont fixées au b ter du 1° du I de l’article 31 et au I de l’article 156 du code général des impôts.
« II. – Les règles fiscales relatives à la réduction d’impôt dont peuvent bénéficier les personnes propriétaires d’un immeuble situé en site patrimonial protégé pour lequel une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009 sont fixées à l’article 199 tervicies du même code. »