Mme la présidente. L'amendement n° 91 rectifié bis, présenté par M. Assouline, Mmes Blondin, Monier et S. Robert, M. Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…- L’article L. 132-12 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’abus notoire dans le non-usage par un éditeur des droits d’exploitation qui lui ont été cédés, la juridiction civile compétente peut ordonner toute mesure appropriée. »

La parole est à Mme Sylvie Robert.

Mme Sylvie Robert. Cet amendement a pour objet de transposer le dispositif prévu à l’article 5 aux auteurs d’œuvres écrites – ceux-ci peuvent subir les mêmes abus de la part des éditeurs –, en prévoyant l’intervention du juge « en cas d’abus notoire dans le non-usage » des droits d’exploitation par un éditeur.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. J’ignore pourquoi nous examinons des amendements portants sur l’édition alors que nous débattons des artistes-interprètes et de la musique ! J’imagine que les spécialistes de l’ordonnancement législatif, eux, doivent le savoir ! (Sourires.)

Sur le fond, les contrats prévoient déjà les différents cas de cession des droits, y compris à titre gratuit. La précision que proposent les auteurs des amendements nos 235 et 91 rectifié bis me paraît donc inutile.

En outre, aux termes de l’article L. 132-12 du code de la propriété intellectuelle, l’éditeur est tenu d’assurer à l’auteur une exploitation permanente et suivie, ainsi qu’une diffusion commerciale de son œuvre. Le non-respect de cette obligation est donc déjà passible d’une sanction par le juge, sous la forme de la résiliation du contrat d’édition aux torts de l’éditeur, assortie du paiement de dommages-intérêts.

Enfin, pour des raisons économiques et pratiques évidentes, et pour des raisons de fonctionnement, il semble peu opportun de contraindre les éditeurs, qui, pour beaucoup d’entre eux, disposent de moyens matériels et humains limités – il n’y a pas que de grands éditeurs ! –, à rendre compte tous les six mois à chacun de leurs auteurs et pour chaque ouvrage du nombre d’exemplaires fabriqués et vendus, ainsi que du calcul de la rémunération associée.

Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre. Il est proposé à l’amendement n° 235 de limiter les risques d’abus en encadrant les conditions dans lesquelles les auteurs peuvent céder leurs droits de manière gratuite. Sur ce point, je tiens à rappeler que les cessions gratuites sont d’ores et déjà sanctionnées par les tribunaux, dès lors qu’elles sont jugées abusives. En effet, les juges exigent que les cessions gratuites soient dépourvues de toute ambiguïté et consenties par les auteurs en toute connaissance de cause. La préoccupation exprimée dans cet amendement est donc déjà satisfaite en droit.

Cet amendement vise également à donner la possibilité aux auteurs de saisir le juge, lorsque leurs droits ne sont pas exploités. Or, comme vient de l’indiquer M. le rapporteur, cette faculté de saisir les tribunaux existe déjà en droit français. Le code de la propriété intellectuelle prévoit en effet pour les éditeurs l’obligation d’exploiter à leur charge les droits des auteurs. Ces derniers sont donc protégés, puisqu’ils peuvent saisir les juges en cas de non-respect de cette obligation.

Enfin, l’amendement vise à obliger les éditeurs à rendre compte « semestriellement » de l’exploitation des œuvres. Certes, la loi n’impose actuellement qu’une base annuelle. Mais rien n’empêche les parties de prévoir contractuellement une communication plus régulière des comptes. De plus, il ne me paraît pas souhaitable de limiter la liberté des parties sur ce point ou la possibilité pour celles-ci de prendre en compte les particularités de chaque situation.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 235.

L’avis est également défavorable sur l’amendement n° 91 rectifié bis, qui concerne les auteurs et leur capacité à saisir le juge en cas d’inexploitation des droits cédés aux éditeurs.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 235.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 91 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article 6 (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l'article 5

Mme la présidente. L'amendement n° 87 rectifié bis, présenté par M. Raynal est ainsi libellé :

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« En ce qui concerne le droit de mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, les artistes-interprètes bénéficient, même après le transfert de leur droit exclusif, d’un droit à rémunération équitable payée par les personnes mettant à disposition des phonogrammes.

« Ce droit à rémunération équitable, auquel il ne peut être renoncé, ne peut être exercé que par une société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes, agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture.

« L’agrément est délivré en considération de la qualification professionnelle des dirigeants des sociétés ; des moyens humains et matériels que ces sociétés proposent de mettre en œuvre pour assurer la perception et la répartition de cette rémunération, tant auprès de leurs membres qu’auprès des artistes-interprètes qui ne sont pas leurs membres ; de la représentation des artistes-interprètes bénéficiaires de cette rémunération ; de leur respect des obligations prévues au titre II du livre III. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de délivrance et de retrait de cet agrément.

« Les barèmes et les modalités de versement de la rémunération sont établis par des accords entre la société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes agréée et les personnes mettant à disposition des phonogrammes dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

« À défaut d’accord dans les six mois à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, les barèmes et les modalités de versement de la rémunération sont arrêtés par une commission présidée par un représentant de l’État et composée, en nombre égal, d’une part de membres désignés par la société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes agréée, d’autre part de membres désignés par des organisations représentant les personnes qui utilisent les phonogrammes dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. »

La parole est à M. Claude Raynal.

M. Claude Raynal. Aujourd’hui, il n’est plus possible de promouvoir les services « légaux » sur internet et d’appeler à la répression des utilisations « illicites » ou « pirates », alors que ces mêmes services légaux laissent la quasi-totalité des artistes-interprètes sans rémunération.

En effet, à l’exception des artistes principaux, qui peuvent, lorsqu’ils disposent d’une certaine notoriété, percevoir des royalties des producteurs pour l’utilisation de leurs enregistrements par des plateformes de service à la demande, la quasi-totalité des artistes-interprètes ne perçoit aucune rémunération à ce titre.

Les artistes qui ne sont pas des vedettes ou des artistes dits « principaux » ne bénéficient pas de royalties, cédant les droits correspondants aux producteurs en contrepartie du seul paiement du salaire, le cachet, forfaitaire d’enregistrement, cachet rémunérant le travail d’enregistrement, ainsi que l’exploitation de celui-ci sur tous supports et par tous services à la demande, pour le monde entier et toute la durée de protection des droits, soit soixante-dix ans.

L’urgence est donc de garantir aux artistes-interprètes une rémunération pour ces utilisations sur internet de leurs enregistrements sur le modèle de la rémunération équitable mise en place pour la diffusion de musique par les radios ou les télévisions. En effet, une rémunération équitable et indépendante de l’exercice du droit exclusif qui est cédé aux producteurs doit être garantie aux artistes. Cette rémunération doit être négociée et perçue par une société de gestion collective d’artistes-interprètes, avec laquelle j’ai d’ailleurs préparé cet amendement, auprès des services de téléchargement et de streaming.

Dans cette perspective, les modalités de fixation de la rémunération laissent la priorité à la négociation, mais évitent tout blocage en prévoyant un mécanisme subsidiaire reposant sur une commission administrative composée de représentants des ayants droit et des utilisateurs et présidée par un représentant de l’État.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Cet amendement vise à accompagner des accords qui sont consécutifs – notre collègue Laborde l’a indiqué tout à l’heure – à une série d’analyses et de rapports. Tout est parti des treize engagements de l’ensemble de la profession : le rapport Phéline, l’intervention Toubon, puis la tentative de Marc Schwartz, qui a débouché sur l’accord ; mais rappelons que cela fut difficile…

L’accord me paraît justifié, car il est parvenu à trouver une voie médiane entre les intérêts des uns et des autres, avec une réelle avancée en matière de transparence.

Je le sais, le dispositif que vous proposez est demandé par plusieurs représentants des artistes-interprètes qui, assez arc-boutés sur la défense d’un certain nombre de leurs intérêts, n’ont pas cosigné l’accord Schwartz.

Pour autant, la situation évolue vers une plus grande transparence, et l’accord a été signé par la grande majorité des partenaires. Je préférerais donc lui donner la priorité dans le cadre de ce texte, qui est le résultat de plusieurs années de débats extrêmement difficiles dans la filière.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre. L’avis est également défavorable, pour les raisons que j’ai exposées tout à l’heure en expliquant la genèse de la mission Schwartz.

Encore une fois, le Gouvernement partage l’objectif constant d’assurer une rémunération équitable des revenus issus des exploitations numériques de la musique enregistrée. En tant que ministre de la culture, je suis évidemment tout particulièrement soucieuse d’assurer une juste rémunération des artistes-interprètes au titre de ces exploitations.

C’est tout l’objet de la mission confiée à Marc Schwartz, qui a débouché sur la consécration, à l’article 5 du projet de loi, de la garantie de rémunération minimale négociée dans le cadre d’un accord collectif.

Je le souligne, cette solution résulte d’une très large concertation et respecte le cadre contractuel des relations entre les artistes-interprètes et les producteurs, tout en satisfaisant à l’objectif d’une meilleure rémunération des artistes.

Pour s’assurer que cette garantie de rémunération minimale sera bien mise en place, l’article 5 du projet de loi prévoit un délai de douze mois au cours duquel l’accord collectif devra intervenir. Je le rappelle, faute d’accord, il appartiendrait à une commission administrative de statuer.

À ce stade, la garantie de rémunération minimale inscrite dans le projet de loi apparaît comme une solution plus adaptée, plus souple et plus consensuelle que l’instauration d’un droit à rémunération équitable, comme le proposent les auteurs de cet amendement.

Le gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Canevet, pour explication de vote.

M. Michel Canevet. Je soutiens cet amendement, qui est important.

Contrairement à ce que je viens d’entendre, il est indispensable que les artistes-interprètes puissent obtenir une juste rémunération de leur travail. Il n’est pas logique qu’un grand nombre d’artistes-interprètes – il y en a pratiquement autant que de communes en France ! – ne trouvent pas les dispositions de répartition des recettes satisfaisantes, alors même que l’on essaie de promouvoir à travers ce projet de loi la création artistique et l’interprétation.

Il faut écouter ce que nous disent les artistes-interprètes. Ils sont nombreux, et je les soutiens.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 87 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 5
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Articles additionnels après l'article 6

Article 6

(Non modifié)

Le chapitre III du titre unique du livre II de la première partie du même code est complété par un article L. 213-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-2. – Le contrat conclu par le producteur d’un phonogramme avec un éditeur de services de communication au public par voie électronique mettant à disposition des œuvres musicales fixe les conditions de l’exploitation des phonogrammes de manière objective et équitable. Ces conditions ne peuvent comporter de clauses discriminatoires non justifiées par des contreparties réelles. »

Mme la présidente. L'amendement n° 182 rectifié, présenté par Mme Mélot, MM. Commeinhes et Kennel et Mme Duchêne, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Colette Mélot.

Mme Colette Mélot. L’article 6 tend à compléter le code de la protection intellectuelle par un article qui fait référence aux contrats entre producteurs de phonogrammes et éditeurs de services de communication par voie électronique.

Il s’agit d’un l’encadrement excessif. Cela va au-delà des règles qu’imposent de manière classique le droit commercial, le droit des obligations et le droit de la concurrence. Ce n'est pas justifié.

Le streaming est un nouveau mode d'exploitation prometteur. Il devrait permettre, à court ou moyen termes, de relancer le marché de la production musicale, qui a perdu 70 % de sa valeur en dix ans. Sur les sept premiers mois de 2015, neuf milliards de streams ont été écoutés. Trois millions de Français sont déjà abonnés à un service de streaming, ce qui permet une amélioration significative des revenus des artistes grâce à ce nouveau mode d'exploitation. Le streaming par abonnement représente déjà 22 % des revenus totaux du marché de la musique enregistrée.

Ainsi, établir des obligations spécifiques entre producteurs et plateformes alourdirait le formalisme et introduirait de l'incertitude dans les contrats existants. Or la priorité est d'encourager le dynamisme retrouvé grâce au nouveau mode d'exploitation offert par le streaming.

Je propose donc de supprimer cet article, qui ne me paraît pas adapté.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Le streaming semble insuffler aujourd'hui un nouvel élan à l’industrie musicale. Heureusement ! Celle-ci a traversé une période extrêmement difficile, avec la chute des ventes de produits physiques. Le streaming est en train de faire renaître l’espérance !

C’est un début. Il se peut que nous assistions à l’émergence d’autres systèmes. Dans ce contexte extrêmement mutant, où les modèles économiques sont en train de changer, la commission a considéré que certains partenaires pourraient profiter de ces métamorphoses tandis que d’autres en seraient peut-être les victimes.

La solution retenue dans l’accord Schwartz, dont nous partageons l’esprit, consiste à privilégier la transparence. Au moins, les principes seront clairs. Dans une telle situation de mutation, cela nous paraît sain.

Or, ma chère collègue, vous proposez de supprimer cette forme de précision dans la contractualisation entre un partenaire un peu ancien, le producteur, et un nouveau, la plateforme. La transparence nous paraît utile, au moins pour un temps à venir. Elle clarifie la situation, et permet que la régulation des rémunérations entre chacun des partenaires de la filière, très interactifs sur le plan économique, se passe le mieux possible. Vous le savez, quand on y voit clair, la régulation se passe mieux !

Je suis donc opposé à la restriction que vous souhaitez introduire dans le texte.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre. Le Gouvernement est également opposé à une telle restriction.

L’article 6 du projet de loi a pour objet de faciliter l’accès des petites plateformes aux catalogues des différents producteurs, en particulier des gros majors. De plus, il vise à protéger les petits labels et producteurs indépendants dans leurs rapports avec les grandes plateformes.

Il ne s’agit pas d’alourdir démesurément le formalisme des relations contractuelles entre producteurs et plateformes de musique en ligne. Il ne s’agit pas plus d’introduire de l’incertitude dans les contrats existants. Au contraire ! Il s’agit d’assurer un développement équitable de la musique en ligne, au bénéfice de tous.

Ce sont les offres variées et segmentées proposées par les plateformes qui, nous le savons bien, peuvent être le relais de la diffusion d’une création diverse et d’une amélioration de l’offre légale, celle-ci étant propice à l’élargissement du public.

La tendance à la concentration des usages et des écoutes sur les plateformes de streaming les plus utilisées par le grand public montre combien il est indispensable de favoriser l’accès au marché à d’autres offres.

Dans ce contexte, il est absolument nécessaire d’assurer une meilleure transparence et de garantir des conditions équilibrées d’accès au marché. Pour cela, il est nécessaire de leur assurer un cadre contractuel et commercial lui aussi équilibré.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Madame Mélot, l'amendement n° 182 rectifié est-il maintenu ?

Mme Colette Mélot. Non, madame la présidente. Je le retire, car je suis satisfaite que l’on tienne compte des évolutions ; je pense qu’il y aura de nouvelles formes de contrats dans peu de temps.

Mme la présidente. L'amendement n° 182 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 6.

(L'article 6 est adopté.)

(M. Claude Bérit-Débat remplace Mme Françoise Cartron au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. Claude Bérit-Débat

vice-président

Article 6 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article 6 bis (supprimé)

Articles additionnels après l'article 6

M. le président. L'amendement n° 88 rectifié, présenté par M. Assouline, Mmes Blondin, Monier et S. Robert, MM. Raynal, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 212-3-4 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 212-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 212-3-… – Les sociétés de perception et de répartition des droits répartissent les rémunérations qu’elles perçoivent pour le compte des artistes-interprètes, à ceux-ci ou à leurs ayants-droit, à l’exclusion de toute autre personne. »

La parole est à M. David Assouline.

M. David Assouline. Nous souhaitons apporter une réponse sur un sujet qui n’a pas été traité par les accords Schwartz.

Cet amendement vise à mettre un terme à la pratique, actuellement contractuelle entre artistes-interprètes et producteurs en contrepartie du système d’avances des producteurs, des cessions de créances notifiées aux sociétés de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes. Cette pratique fait actuellement l’objet de clauses contractuelles entre artistes-interprètes et producteurs en contrepartie du système d’avances des producteurs, qui avait son côté vertueux.

Jusqu’à une date récente, les avances consenties par les producteurs aux artistes-interprètes étaient ensuite récupérées sur les ventes d’albums. Désormais, avec la crise du disque, les producteurs demandent à récupérer ces avances non seulement sur les albums, mais également sur les droits des artistes-interprètes eux-mêmes.

Quand les avances étaient remboursées sur les ventes d’albums, cela incitait les producteurs à faire leur métier : essayer de vendre le plus possible d’albums ! Mais les producteurs, à commencer par les majors, ont changé la règle. C’est une tentative de mise en place d’un droit de préemption arbitraire, contraire aux dispositions de la loi de 1985, qui est en vigueur pour les droits voisins.

Un producteur qui ne ferait rien pour vendre l’album d’un artiste peut se payer sur les droits produits par le succès des albums antérieurs de l’artiste. Il s’agit d’une hypothèque sur le patrimoine des artistes et sur son exploitation.

Nous proposons donc de créer un droit à rémunération spécifique au profit de l’artiste qui ne pourrait être cédé à un tiers.

Le dispositif s’inspire du mécanisme qui existe actuellement au profit des auteurs d’œuvres graphiques et plastiques. Ceux-ci bénéficient d’un « droit de suite » inaliénable de percevoir un pourcentage sur le produit de toute vente d’une œuvre après la cession opérée par l’auteur ou par ses ayants droit, comme le prévoit l’article L. 123-7 du code de la propriété intellectuelle.

Nous vivons des mutations. Essayons de faire en sorte que, les artistes, ceux qui sont les plus oubliés, mais les plus nécessaires, ne soient pas perdus à cause des nouvelles contraintes. Ils doivent pouvoir retrouver les régulations qui existaient avec d’autres modes d’exploitation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Le sujet est complexe et technique.

Une telle proposition ne prend pas en compte la nature des sommes perçues par les sociétés de perception et de répartition des droits, ou SPRD ; je pense par exemple à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, la SACEM, ou à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, la SACD. Il s’agit soit des rémunérations, lorsque mandat leur a été donné de gérer certains des droits des artistes pour le compte de ceux-ci, soit d’une indemnisation, lorsque cette rémunération a pour objet de compenser un préjudice, par exemple la rémunération équitable ou de la copie privée.

Or les artistes étrangers ne sont généralement pas directement membres des sociétés de gestion collective françaises. Ils sont généralement membres d’organismes de gestion collective ou représentés par des entités de gestion indépendante, conformément aux dispositions de la directive européenne 2014/26/UE. Ces organismes dont, selon la directive, « le but principal consiste à gérer […] les droits voisins » ne sont pas des ayants droit, mais ils agissent sur le fondement de mandats ou de cessions de créances. Une disposition qui interdit aux SPRD de verser à ces organismes les rémunérations perçues pour le compte d’artistes-interprètes ayant fait le choix de ne pas être membres d’une SPRD française est donc directement contraire à la directive.

Par ailleurs, comme vous l’avez souligné, les modes de production sont en cours d’évolution. De nombreux artistes financent directement la production de leurs phonogrammes, mode qui se redéveloppe. Ils peuvent être amenés à consentir une cession de créances pour garantir le financement qui leur est accordé. Les SPRD d’artistes, à la différence des SPRD d’auteurs, ne consentent pas d’avances à leurs membres, malgré leur importante trésorerie. C’est notamment l’une des raisons du développement des entités de gestion indépendante, qui assurent pour les artistes et les producteurs la collecte des rémunérations obtenues dans chaque pays, en consentant des avances.

Enfin, l’adoption de cette disposition aurait pour effet d’interdire aux créanciers, publics ou privés, de saisir les rémunérations des artistes gérées collectivement. Cela constituerait donc un encouragement à la délocalisation et à l’insolvabilité.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre. Cet amendement vise à rendre inopérante la pratique des producteurs consistant à recouper auprès des sociétés de gestion collective d’artistes les avances qu’ils leur ont consenties. Il est proposé d’interdire aux sociétés de perception et de répartition des droits de reverser les droits voisins des artistes-interprètes à d’autres personnes qu’à ces derniers ou à leurs ayants droit, même en cas de cession de créances.

Je comprends l’objectif de cet amendement au regard de la protection des intérêts des artistes. Mais, à ce stade des débats, je ne crois pas que la réponse la plus appropriée passe par une intervention aussi radicale. Les cessions de créances sont une pratique contractuelle assez courante en contrepartie du système d’avances des producteurs aux artistes. Une telle modification pourrait finalement porter préjudice à certains artistes, contrairement à l’intention affichée par les auteurs de l’amendement.

Par conséquent, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

M. David Assouline. Je comprends que l’on puisse être en désaccord, que l’on n’ait pas encore apprécié à sa juste mesure le danger des évolutions actuelles ; on peut le considérer comme mineur et penser qu’il n’est pas encore temps de réagir.

Pourtant, le système qui reposait sur la vente des albums physiques ne permet clairement plus aujourd'hui aux artistes-interprètes de vivre.

Je suis un peu étonné de l’argumentation qui m’est opposée. Elle est probablement étayée, mais j’ai du mal à l’entendre. Les artistes-interprètes seraient les victimes de la mesure que je propose, alors même que ce sont eux qui l’ont demandée ? Selon Mme la ministre, cette disposition, qui se voudrait vertueuse, aurait un effet pervers. Je n’ai pas les moyens d’analyser cela.

Je maintiens cet amendement. La navette parlementaire nous laissera le temps de retravailler sur le sujet.

J’appelle l’attention sur le fait que nous n’avons pas souvent l’occasion de légiférer sur les affaires culturelles et audiovisuelles. Les technologies vont très vite et détruisent les régulations que nous avions mises en place. Si nous ne saisissons pas les occasions de légiférer pour remettre quelques digues ici ou là, certains secteurs se retrouveront le bec dans l’eau. Or ce sont très souvent ceux qui ont peu de moyens de se défendre autrement que par la législation et le droit !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 88 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 89 rectifié, présenté par M. Assouline, Mmes Blondin, Monier et S. Robert, M. Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est chargé d’observer l’économie du secteur musical, y compris celle de la musique enregistrée. »

La parole est à M. David Assouline.