Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Laurent, sur l'article.
M. Pierre Laurent. Comme vient de le souligner notre rapporteur, avec l’article 5, nous abordons un aspect essentiel du projet de loi, celui qui vise à mieux consacrer la liberté de création et la protection des artistes.
Nous le savons, en ces temps de bouleversement numérique des usages, les rapports de force entre artistes et producteurs-diffuseurs, qui sont déjà difficiles, pourraient se déstabiliser de manière problématique.
Or un très grand nombre de professionnels vivent déjà difficilement de leur art. Les chiffres montrent même que plus de la moitié des catégories professionnelles des arts et de la culture vivent sous le seuil de pauvreté. Ces professions connaissent donc une énorme précarité. Nous devons, me semble-t-il, faire preuve de vigilance sur la protection de la rémunération si nous voulons que les affirmations sur la liberté artistique correspondent à la réalité.
Nous nous réjouissons de l’existence de l’article 5, qui permet des avancées importantes. Nous ferons plusieurs propositions pour l’enrichir.
Parmi les avancées, nous notons l’assurance d’une rémunération minimale, dont le montant sera fixé par accord professionnel, la transparence du contrat, la distinction des modes d’exploitation… Toutes ces mesures vont dans le bon sens.
Malgré tout, nous relevons des manques, comme sur l’obligation d’instaurer une rémunération proportionnelle aux recettes d’exploitation, notamment sur internet. Pourquoi ne pas aussi inclure de prime spécifique dans le cas d’une cession exclusive des droits ?
Nous regrettons également la modification apportée à l’alinéa 6 pour exclure les artistes-musiciens exécutants d’une œuvre de la possibilité de recourir à des rémunérations proportionnelles, au motif que c’est l’usage. Nous pensons que cela introduit une injustice. Nous avons déposé des amendements pour y remédier.
En tout état de cause, notre objectif est bien d’enrichir encore cet article, auquel nous tenons beaucoup.
Mme la présidente. La parole est à Mme Colette Mélot, sur l'article.
Mme Colette Mélot. La convention collective nationale de l’édition phonographique demeure l’une des plus avantageuses au monde en matière de rémunération des artistes. Longuement négociée avec toutes les parties, elle avait été adoptée par une très large majorité des partenaires sociaux en 2008.
En l’état, l’article 5 du projet de loi ne distingue pas convenablement, à tort, la situation des artistes-interprètes, dont la rémunération est proportionnelle aux ventes, de celle des musiciens, payés au forfait, c’est-à-dire au cachet.
Au moment même où les partenaires sociaux sont sur le point de rouvrir la convention collective nationale de l’édition phonographique pour faire suite à certains engagements du protocole d’accord Schwartz, il ne serait pas opportun que le législateur empiète sur leurs prérogatives. Cela n’irait pas dans le sens d’une application sereine des accords collectifs et serait en contradiction avec l’attachement du Gouvernement au dialogue social.
C’est dans cette optique que j’ai déposé les amendements nos 180 rectifié et 181 rectifié. Je les défendrai dans quelques instants.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 236 est présenté par M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 370 est présenté par Mmes Blandin, Bouchoux et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 6
Remplacer les mots :
, au bénéfice des artistes-interprètes dont les contrats prévoient le paiement direct par le producteur d’une rémunération proportionnelle aux recettes de l’exploitation, une participation corrélative auxdites recettes
par les mots :
une participation corrélative aux profits d’exploitation
La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° 236.
M. Éric Bocquet. Dans la droite ligne de ce que notre collègue Pierre Laurent a indiqué en intervenant sur l’article, nous proposons de revenir sur la rédaction de l’alinéa 6, dont la commission de la culture du Sénat a limité la portée aux seuls artistes principaux, ce qui nous pose problème.
Partant du principe qu’il s’agit d’un usage, il a été décidé d’empêcher les musiciens qui participent à une œuvre d’accéder au système des rémunérations proportionnelles à ses recettes d’exploitation. Voilà qui marque un recul important et qui s’inscrit dans une globalisation inquiétante !
En effet, « usage » ne signifie pas « totalité ». Or, si la rédaction initiale de cet alinéa risquait de ne profiter qu’à peu de monde, la rédaction actuelle concerne l’ensemble des artistes musiciens participants.
Par ailleurs, une telle disposition consacre une pratique discutable sur le fond, au seul motif que tel serait l’usage ! Cette consécration législative empêche de facto toute évolution d’une pratique déjà injuste, en la légitimant.
Il ne s’agit évidemment pas pour nous de considérer que la contribution du musicien participant et celle de l’artiste-interprète ont la même importance au sein d’une œuvre.
Toutefois, de la même manière que les deux catégories de travailleurs ont deux cachets différents, rien n’empêcherait d’instaurer deux taux distincts de rémunération proportionnelle aux recettes d’exploitation.
Par ailleurs, si nous reconnaissons une différence de degré d’implication, fermer ainsi la porte, d’un point de vue législatif, aux musiciens participants revient à nier leur rôle capital dans la création artistique et culturelle. Or, bien souvent, la prestation d’un artiste participant est tout aussi importante, capitale, à l’œuvre finale que la prestation principale, la première enrichissant fortement la seconde.
Cet amendement vise à réintégrer la possibilité pour les artistes musiciens participants de recourir, dans leur contrat, à des rémunérations proportionnelles aux recettes d’exploitation.
Cette mesure ne concerne que peu de personnes, mais elle permet d’anticiper les mutations des usages en cours.
Mme la présidente. La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour présenter l'amendement n° 370.
Mme Corinne Bouchoux. Comme cela a été souligné, le partage des rémunérations et le poids accordé aux producteurs, aux artistes-interprètes, aux musiciens et aux auteurs ont heureusement évolué depuis un siècle. Subsistent néanmoins des bizarreries, des traditions inégalitaires. Il est opportun de les lever.
Nous faisons bien évidemment confiance au dialogue social pour surmonter un tel état de fait. Toutefois, nous aimerions revenir à la rédaction proposée par l’Assemblée nationale, afin que les musiciens accompagnants puissent être rémunérés pour des exploitations non prévisibles.
En effet, le texte tel qu’il est rédigé établit une hiérarchie qui n’a absolument plus de sens, au motif suivant : « Selon les usages en vigueur dans l’édition phonographique, les artistes musiciens ne bénéficient pas, à la différence des artistes principaux, de rémunérations proportionnelles aux recettes d’exploitation. »
Mes chers collègues, je n’ai rien contre le fait d’invoquer les usages. Mais il fut une époque où les enfants travaillaient et où tout le monde trouvait cela normal, car c’était l’usage ! Il fut une époque où les femmes ne pouvaient pas voter, et tout le monde trouvait cela très bien – surtout ici ! –, car c’était l’usage ! (Sourires sur les travées du groupe CRC.)
En l’espèce, je comprends qu’il soit confortable d’invoquer les usages pour pérenniser une situation et ne rien changer. Néanmoins, compte tenu de la faiblesse du nombre de personnes concernées et du caractère extrêmement égalitaire d’une telle mesure, nous souhaitons en revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale.
De quel droit allons-nous dire depuis notre fenêtre qu’untel, par exemple le violoniste de l’orchestre, peut bénéficier du dispositif quand tel autre, par exemple le joueur de triangle, n’y aurait pas droit ? L’argument de l’usage ne nous semble pas pertinent. Il nous paraît légitime que les artistes-interprètes ne soient pas exclus du bénéfice de la rémunération des droits de propriété intellectuelle.
On nous a enfin opposé des difficultés pratiques de calcul. Or, à l’heure d’Excel, des ordinateurs et de la modernité, l’obstacle nous semble facile à lever. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Je ne partage pas l’analyse des auteurs de ces deux amendements.
Premièrement, l’alinéa 6 est relatif aux formes non prévisibles et non prévues d’exploitation. C’est dans ce cas précis qu’il était prévu à l’article 5 de faire bénéficier tous les artistes d’une rémunération proportionnelle. Dans tous les autres cas, cette rémunération doit être prévue dans le contrat.
Deuxièmement, chère Corinne Bouchoux, vous parlez de « l’usage ». Mais le contexte est complètement différent.
Personnellement, j’aime les variétés et la musique ; ne m’accusez pas de ne pas être un accompagnateur des artistes, qu’il s’agisse de music-hall ou de musique classique. Mais il existe une véritable différence entre l’artiste-interprète, celui dont le portrait figure sur la pochette du disque, et le musicien qui l’accompagne. Certes, ce dernier ne manque pas de talent ; il lui arrive d’ailleurs souvent de faire trois ou quatre galas dans la même soirée, par exemple dans des boîtes de la rive gauche.
M. Gérard Longuet. Tout à fait !
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Mais ce n’est pas le même métier. L’un incarne une image, celle qu’il a créée au cours de sa carrière ; l’autre se met au service des artistes-interprètes. Il est donc normal qu’il soit payé au cachet. Il arrive parfois que des musiciens, par exemple des guitaristes ou des batteurs, émergent et deviennent des têtes d’affiche alors qu’ils n’étaient au début que des accompagnateurs. Mais, encore une fois, nous parlons de deux métiers différents.
C'est la raison pour laquelle nous avons voulu que le statut soit différent. L’accompagnant bénéficie du cachet de base, ce qui est le cas de tout le monde, pour la prestation et la fixation de l’œuvre et, éventuellement, le complément. Seul l’artiste-interprète bénéficie d’une rémunération proportionnelle, a fortiori en cas d’exploitation non prévisible.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Fleur Pellerin, ministre. Le Gouvernement est favorable à ces deux amendements identiques, qui visent à donner certaines garanties à tous les artistes-interprètes, qu’ils soient principaux ou secondaires, sur les nouvelles formes d’exploitation des œuvres qui pourraient apparaître après la conclusion des contrats.
Cette rémunération est la contrepartie de la possibilité donnée au producteur de s’assurer qu’il disposera de l’ensemble des droits nécessaires à l’exploitation du phonogramme à l’avenir, malgré l’imprécision du contrat au moment de sa conclusion sur les modes d’exploitation couverts par la cession des droits.
Il ne s’agit donc pas seulement de rétablir une forme d’égalité entre les différents types d’artistes ; il faut également sécuriser les producteurs.
Cette rémunération doit pouvoir être calculée et assurée pour l’ensemble des artistes-interprètes sans opérer de distinction entre artistes-interprètes, qu’ils soient principaux ou secondaires.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 236 et 370.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 180 rectifié est présenté par Mme Mélot, MM. Commeinhes et Kennel et Mme Duchêne.
L'amendement n° 204 rectifié est présenté par MM. Bonnecarrère, Capo-Canellas, Laurey, Cadic et Cigolotti, Mme Goy-Chavent, MM. Marseille et Guerriau, Mmes Billon et Gatel et M. Gabouty.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 9 et 10
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 212-13. - Lorsque le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes est un contrat de travail, il fixe une rémunération en contrepartie de la prestation et de l’autorisation de fixation de la prestation de l’artiste-interprète, versée sous forme de salaire. Lorsque ce contrat ne prévoit pas le paiement direct par le producteur d’une rémunération fonction des recettes de l’exploitation et qu’une convention collective est applicable, le contrat précise les rémunérations dues à l’artiste-interprète pour chacun des modes d’exploitation déterminés par la convention collective.
La parole est à Mme Colette Mélot, pour présenter l’amendement n° 180 rectifié.
Mme Colette Mélot. Cet amendement vise à prévoir des rémunérations distinctes selon que l’artiste-interprète est lié ou non par un contrat de travail.
Je propose de remplacer les alinéas 9 et 10 de l’article par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes est un contrat de travail, il fixe une rémunération en contrepartie de la prestation et de l’autorisation de fixation de la prestation de l’artiste-interprète, versée sous forme de salaire. Lorsque ce contrat ne prévoit pas le paiement direct par le producteur d’une rémunération fonction des recettes de l’exploitation et qu’une convention collective est applicable, le contrat précise les rémunérations dues à l’artiste-interprète pour chacun des modes d’exploitation déterminés par la convention collective. »
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, pour présenter l'amendement n° 204 rectifié.
M. Philippe Bonnecarrère. Je partage la position de Mme Mélot. Je vais simplement essayer d’anticiper la possible réponse de M. le rapporteur.
En commission, il avait fait référence aux accords Schwartz. N’érigeons pas ces derniers en totem ! Nous le savons, ils sont moins consensuels que ce que d’aucuns prétendent.
Par ailleurs, nos deux amendements identiques ont pu être accusés de porter atteinte à l’esprit de la disposition visant à permettre une rémunération pour chacun des modes d’exploitation.
Un tel argument m’avait surpris. En effet, il est expressément indiqué dans le texte de nos amendements identiques que le contrat « précise les rémunérations dues à l’artiste-interprète pour chacun des modes d’exploitation » – c’est bien là le débat ! – « déterminés par la convention collective. »
La seule exception, je vous l’accorde, c’est quand le contrat de travail prévoit une rémunération en fonction des recettes d’exploitation. Une telle exception ne me paraît pas scandaleuse dans la mesure où elle prend en compte les différents modes d’exploitation à travers les recettes d’exploitation. C’est une longue tradition dans le métier. En outre, comme les artistes passent des conventions sur le plan international, il me paraîtrait difficile de ne pas permettre que leurs relations soient définies sur des bases également connues dans les autres pays.
Je permets donc de souhaiter que la position sur le sujet de M. le rapporteur puisse évoluer.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Ces amendements tendent à supprimer la mention dans les contrats des différents types d’exploitation.
La rédaction que nous avons retenue est dans la lignée des accords Schwartz. L’adoption de ces amendements constituerait un recul en matière de transparence. Or cette notion est au cœur de l’article.
Vous le savez, dans cette profession, les interactions économiques entre les divers éléments de la filière sont complexes, notamment lorsque les différences de moyens de diffusion et d’exploitation explosent.
Il nous a paru légitime de satisfaire la demande des artistes, dans la lignée des accords Schwartz. Il faut que chacun des modes d’exploitation, même ceux qui sont encore imprévisibles à l’heure actuelle et qui le seront forcément à l’avenir, soit mentionné dans les contrats, par souci de clarté.
Je souhaite donc le maintien de la rédaction actuelle de l’article 5, et sollicite le retrait de ces deux amendements identiques, faute de quoi l’avis serait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Fleur Pellerin, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à ces deux amendements identiques, pour les raisons qui viennent d’être exposées par M. le rapporteur.
En effet, l’article 5 du projet de loi a pour objet d’établir les conditions d’une réelle transparence dans les pratiques contractuelles entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes. Le texte vise à permettre aux artistes et aux producteurs de distinguer les modes de rémunération liés aux différents modes d’exploitation.
L’exploitation en ligne des phonogrammes constitue incontestablement un support distinct de l’exploitation physique. Il est donc légitime que les artistes puissent se voir reconnaître des rémunérations distinctes, selon le support en question. Les partenaires sociaux devront désormais prendre en compte cette distinction dans le cadre de la convention collective.
L’adoption de ces amendements affaiblirait très considérablement la portée de l’article 5, donc la protection des artistes, ce qui ne me semble pas être l’intention de leurs auteurs.
Mme la présidente. Madame Mélot, l'amendement n° 180 rectifié est-il maintenu ?
Mme Colette Mélot. Non, madame la présidente ; je le retire, en espérant que Mme la ministre aura entendu l’appel que j’ai lancé en présentant cet amendement. (Mme la ministre le confirme.)
Mme la présidente. L'amendement n° 180 rectifié est retiré.
Qu’en est-il de l'amendement n° 204 rectifié, monsieur Bonnecarrère ?
M. Philippe Bonnecarrère. Devant une telle convergence, je ne puis que le retirer, madame la présidente ! (Sourires.)
Mme la présidente. L'amendement n° 204 rectifié est retiré.
L'amendement n° 181 rectifié, présenté par Mme Mélot, MM. Commeinhes et Kennel et Mme Duchêne, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Colette Mélot.
Mme Colette Mélot. La distinction artificielle entre exploitation physique et exploitation numérique des titres musicaux a pour effet, au lieu d’améliorer la rémunération de l’artiste, de priver les musiciens d’une part de la rémunération qu’ils perçoivent actuellement dans le cadre de la convention collective lorsqu’il n’y a pas d’exploitation sous forme physique. De plus en plus de phonogrammes ne sortent déjà plus qu’en version numérique.
Par ailleurs, la rédaction actuelle de l’alinéa 11 est contraire à l’analyse des partenaires sociaux. Ces derniers n’ont en effet pas souhaité établir de différence entre l’exploitation physique et exploitation numérique d’un album. Ils ont au contraire prévu des rémunérations assimilant le streaming et le téléchargement des œuvres aux ventes physiques.
Il convient d’améliorer la rémunération des artistes en prenant en compte les nouveaux modes d’édition.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Dans le prolongement de ce que j’ai indiqué précédemment, il me semble désormais légitime d’établir une distinction entre exploitations physiques et exploitations numériques ; nous ne sommes plus à l’époque du microsillon !
Certes, la convention collective, qui date, me semble-t-il, de 2008, ne le prévoit pas pour l’instant. Mais le sujet devrait certainement être remis au goût du jour, car la convention doit être bientôt renouvelée.
Pour autant, cela ne change absolument rien à la rémunération de l’artiste. Il s’agit simplement d’apporter plus de clarté dans le contrat.
Par conséquent, je souhaiterais le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Fleur Pellerin, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement. M. le rapporteur a très bien expliqué pourquoi la distinction entre les différents types d’exploitation des œuvres était aujourd’hui nécessaire pour assurer la protection des artistes.
La rémunération liée à l’exploitation physique d’une œuvre et celle qui est liée à son exploitation numérique doivent rester distinctes. Il ne faut pas que la première absorbe la seconde, compte tenu des pouvoirs de négociation respectifs dont disposent producteurs et artistes.
Mme la présidente. Madame Mélot, l'amendement n° 181 rectifié est-il maintenu ?
Mme Colette Mélot. Non, je le retire, madame la présidente.
J’ai bien entendu les arguments de M. le rapporteur et de Mme la ministre, que je remercie d’avoir répondu à mes interrogations.
Mme la présidente. L'amendement n° 181 rectifié est retiré.
L'amendement n° 436 rectifié, présenté par Mmes Laborde et Jouve, MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mme Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 13 et 14
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – La garantie de rémunération minimale versée par le producteur aux artistes-interprètes prévue au I est fixée de manière à associer justement les artistes-interprètes à l'exploitation des phonogrammes, par une commission présidée par un représentant de l'État et composée en outre, pour moitié de personnes désignées par les organisations représentant les artistes-interprètes et pour moitié de personnes désignées par les représentants de producteurs de phonogrammes.
II. – Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Mme Françoise Laborde. Cet amendement vise à créer une commission chargée de fixer la garantie de rémunération minimale versée par le producteur aux artistes-interprètes lors de l’exploitation de leurs enregistrements en streaming.
Les artistes-interprètes pourraient ainsi bénéficier d’un dispositif de rémunération équitable lors de l’exploitation de leurs enregistrements auprès des plateformes de streaming.
Ces dernières années, plusieurs rapports successifs contenaient des propositions relatives à la mise en œuvre d’une gestion collective obligatoire des droits de la musique en ligne, afin de garantir une juste rémunération des artistes-interprètes.
Nous souhaitons donc fixer les conditions d’une négociation juste et équitable.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Cet amendement a pour objet la création d’une commission ad hoc – cela en ferait une de plus dans un secteur qui en connaît déjà beaucoup ! – pour fixer la garantie d’une rémunération équitable.
Cette garantie de rémunération équitable représente l’une des avancées majeures du protocole d’accord de Marc Schwartz. Comme cela est prévu, le montant sera fixé par les parties au terme d’une négociation actée par tous les signataires de l’accord ; elle sera lancée à l’issue du délai prévu dans le texte.
À mon sens, il n’est donc pas nécessaire à ce jour de prévoir la création d’une commission supplémentaire pour traiter de cette question, alors que les organisations professionnelles ont déjà pris un tel engagement. De surcroît, vous souhaitez confier la présidence de cette commission à un représentant de l’État ; cela risque de déranger les partenaires sociaux, qui seront en train de négocier.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Fleur Pellerin, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.
Certes, nous partageons évidemment la préoccupation qui vient d’être exprimée : permettre aux artistes-interprètes de bénéficier d’une juste rémunération au titre des exploitations numériques des enregistrements auxquels ils ont contribué.
C’est d’ailleurs à ce titre que j’ai confié une mission à Marc Schwartz. Elle a débouché sur la consécration, à l’article 5, d’une négociation, dans le cadre d’un accord collectif, sur la garantie de rémunération minimale. La négociation est toutefois enserrée dans un délai très bref. En cas d’échec, une commission administrative paritaire serait appelée à déterminer la rémunération minimale des artistes.
L’adoption de cet amendement conduirait à supprimer la phase de négociation. J'estime que la rédaction actuelle de l’article 5 apporte des garanties réelles aux artistes, en leur permettant d’être associés à l’exploitation des phonogrammes.
Par conséquent, je vous demanderai de bien vouloir retirer votre amendement, madame la sénatrice. À défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable.
Mme la présidente. Madame Laborde, l'amendement n° 436 rectifié est-il maintenu ?
Mme Françoise Laborde. Non, je le retire, madame la présidente.
Je note simplement qu’il y a eu plusieurs rapports sur le sujet. Nous avons beaucoup glosé sur les rapports. Je constate avec intérêt que certains ont une utilité !
Mme la présidente. L'amendement n° 436 rectifié est retiré.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 235, présenté par M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L'article L. 122-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute cession de droit d'auteur à titre gratuit doit faire l'objet d'une mention distincte justifiant l'intention libérale. La promotion de l'auteur ou de ses œuvres ne saurait constituer une intention libérale au sens du présent article. » ;
2° L’article L. 132-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’abus notoire dans le non-usage par un éditeur des droits d’exploitation qui lui ont été cédés, la juridiction civile compétente peut ordonner toute mesure appropriée. » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 132-13, les mots : « une fois l’an » sont remplacés par le mot : « semestriellement » ;
4° Le septième alinéa de l’article L. 132-17-3 est ainsi rédigé :
« La reddition des comptes est effectuée au moins semestriellement, à la date prévue au contrat ou, en l'absence de date, au plus tard deux mois après chaque semestre de l’année civile. » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 132-28, les mots : « une fois par an » sont remplacés par le mot : « semestriellement ».
La parole est à Mme Christine Prunaud.
Mme Christine Prunaud. Cet amendement vise à aligner les droits des auteurs sur celui des artistes-interprètes en matière à la fois de protection contre les non-usages abusifs de droits, de protection contre les cessions à titre gratuit imposées et de reddition des comptes.
C’est en ce sens que nous proposons la modification des articles L. 122-7, L. 132-12, L. 132-13, L. 132-17-3 et L. 132-28 du code de la propriété intellectuelle. Ces diverses adaptations doivent contribuer à l’alignement des droits des auteurs sur ceux des artistes-interprètes.
L’amendement vise tout d’abord à insérer « une mention distincte justifiant l’intention libérale » dans les contrats de cession de droits. Aujourd’hui, les auteurs se trouvent trop souvent contraints de céder l’ensemble de leurs droits – et ce, à titre gratuit ! – au motif qu’un mandataire pourrait organiser la promotion de l’œuvre. Cette pratique particulièrement dangereuse ne peut conduire qu’à une précarisation des auteurs.
En effet, même si la cession de droit à titre gratuit est en principe une faculté, et non une obligation, le rapport de force inégal entre diffuseurs et auteurs peut conduire à des cessions gratuites contraintes. Il convient donc de se prémunir contre de telles situations en imposant une justification par écrit.
Ensuite, l’amendement tend à exclure la promotion des raisons justifiant la cession des droits à titre gratuit. À défaut, il faudrait considérer que la mise à disposition du public d’une œuvre constitue une rémunération suffisante, ce qui entrerait incontestablement en contradiction avec le principe même de droit d’auteur.
En outre, l’amendement a pour objet de transposer aux auteurs les dispositions prévues pour les artistes-interprètes à l’article 5 du projet de loi en matière « d’abus notoire dans le non-usage […] des droits d’exploitation ».
Enfin, l’amendement vise à revoir la périodicité de la remise des comptes aux auteurs ; elle avait un sens en 1957, mais elle n’en a plus aujourd’hui. En effet, aucun fournisseur n’étant payé à l’issue d’un délai aussi long, il apparaît inutile de maintenir une périodicité annuelle. Une périodicité semestrielle constituerait une sécurité plus importante.