M. Jacques Bigot. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, notre groupe aurait pu se demander s’il était opportun d’alourdir la charge de travail du Sénat en présentant cette proposition de loi, alors que le Gouvernement a annoncé un projet de loi d’objet voisin. Si nous étions de mauvaise composition, nous dénoncerions cet alourdissement de notre ordre du jour, mais nous prenons au contraire acte de la volonté des auteurs du présent texte d’engager un travail de « coconstruction ».

Vous allez ainsi découvrir, monsieur le garde des sceaux, ici au Sénat, une autre façon de faire vivre la démocratie parlementaire : l’examen de cette proposition de loi sera l’occasion d’un « pré-débat » sur le texte que vous présenterez bientôt à l’Assemblée nationale, puis devant la Haute Assemblée.

Cela étant dit, devinant quel sera l’avenir de cette proposition de loi, nous n’avons pas jugé utile de déposer en séance publique des amendements de suppression ou de rectification, d’autant que, en commission, nous avons pu, avec votre appui, monsieur le rapporteur, équilibrer un dispositif quelque peu excessif, par exemple en ce qui concerne la rétention de sûreté.

Comme l’a dit M. Mézard, nous devons en permanence retravailler ces textes, parce qu’il est fondamental de maintenir l’équilibre de l’État de droit face aux agressions dont la République est l’objet. Dans cette perspective, nous devons notamment veiller à ce que nos services puissent recourir aux moyens modernes dont disposent aujourd’hui les terroristes. Cette question n’est pas simple : que l’on se souvienne des débats, fort lointains désormais, sur les écoutes téléphoniques. Nous ne devons pas renoncer à l’emploi des techniques nouvelles au nom de l’État de droit ; au contraire, nous devons les utiliser pour protéger nos concitoyens et la démocratie. Dans quelles conditions et sous quel contrôle ? À cet égard, que les choses soient claires : il n’est pas question pour nous de prétendre que le juge administratif serait plus « liberticide » que le juge judiciaire. La seule différence entre eux, mais elle est fondamentale dans notre État de droit, c’est que le juge judiciaire est saisi avant la prise de la mesure, alors que le juge administratif contrôle ensuite sa mise en œuvre.

Ce contrôle préalable du juge judiciaire est fondamental et doit s’accompagner d’un débat contradictoire, non pas devant le procureur, nécessairement, mais devant le juge d’instruction, en cas de mise en examen ou de placement sous statut de témoin assisté, ou le juge des libertés et de la détention, qui est appelé à jouer un rôle de plus en plus important, comme nous l’avons souligné lors de l’examen du projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIe siècle. Le juge des libertés et de la détention intervient avant qu’un juge d’instruction ne soit saisi et le cas échéant autorise, en quelque sorte, ce que le procureur souhaite permettre à la police.

Par ailleurs, il faut encore travailler sur la question des perquisitions numériques, qui sont aussi une forme de violation de domicile, s’agissant de données privées, mais peuvent être nécessaires.

Cette proposition de loi prévoit également de nouvelles infractions pénales, pouvant donner l’impression qu’il s’agit, pour les auteurs du texte, de faire accroire qu’ils seraient moins laxistes que d’autres. Nous en reparlerons, mais nous ne sommes pas convaincus que ces nouvelles infractions seront efficaces et qu’elles ne compliqueront pas davantage encore la tâche des magistrats dans l’organisation des poursuites.

Je conclurai par quelques observations sur les dispositions prévues en matière d’exécution des peines.

Monsieur le président de la commission des lois, je ne comprends pas que vous ayez inscrit dans le texte l’exclusion de la contrainte pénale en cas de commission d’actes terroristes. Comme si quelqu’un pouvait envisager qu’elle puisse s’appliquer dans une telle hypothèse !

M. Jean-Pierre Sueur. Très bien !

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Mais c’est possible !

M. Jacques Bigot. Ou alors, puisque c’est fondamentalement votre souhait, pourquoi n’avoir pas carrément introduit un article supprimant la contrainte pénale ?

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Cela viendra !

M. Jacques Bigot. Cela étant, je vous invite à faire preuve de logique, car l’article 13 prévoit, en cas d’actes de terrorisme, l’hypothèse du sursis avec mise à l’épreuve, assorti d’obligations socio-éducatives tout à fait intéressantes : cela est contradictoire avec votre opposition farouche à la contrainte pénale, sanction normalement plus lourde que le sursis avec mise à l’épreuve, et d’ailleurs relativement peu appliquée, car beaucoup plus compliquée à mettre en œuvre.

M. Michel Mercier, rapporteur. Tout à fait !

M. Jean-Pierre Sueur. Très bien !

M. Jacques Bigot. Enfin, la discussion de ce texte nous permettra seulement d’effleurer la question essentielle de la sanction pénale en tant que protection contre la récidive sur le long terme. C’est toute la problématique du rôle du juge de l’application des peines, de la sortie de prison, de la libération conditionnelle ou de l’enfermement définitif – celui-ci n’étant plus guère possible dans notre droit. C’est un sujet qu’il faudra aborder un jour, mais ce ne sera sans doute pas à l’occasion de l’examen de ce texte.

En conclusion, je dirai aux auteurs de cette proposition de loi : merci pour ce moment… de débat ! (Sourires et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. –Mme Hermeline Malherbe applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. François-Noël Buffet.

M. François-Noël Buffet. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, à situation exceptionnelle, telle que celle que connaît notre pays depuis plusieurs mois maintenant, réponses exceptionnelles.

De toute évidence, la première de celles-ci a été l’instauration de l’état d’urgence, dont chacun d’entre nous sait pertinemment que, même s’il sera prolongé, il ne pourra durer.

M. François-Noël Buffet. La seconde tient à la nécessité d’adapter notre législation, ce qui relève de notre responsabilité. La loi relative au renseignement a constitué une première étape, cette proposition de loi en représentant sans doute une autre.

Assurément, ce texte vise à un renforcement des moyens des magistrats du parquet et, conséquemment, des services de police, ainsi qu’à l’instauration d’une politique pénale adaptée, dans le but de permettre une réponse plus efficace et plus rapide aux agissements terroristes ou liés aux entreprises terroristes qui menacent notre société depuis plus d’un an maintenant.

En parallèle de l’action des services de renseignement, les réponses permises par la présente proposition de loi devraient assurer une meilleure protection de nos concitoyens et un renforcement de notre sécurité collective.

Il faut profiter de cette occasion pour souligner le travail opéré par ces services de renseignement, dont certains d’entre nous sont parfois amenés à rencontrer des membres dans le cadre de leurs responsabilités parlementaires et qui accomplissent un travail remarquable pour empêcher la reproduction des horreurs que la France a récemment connues. Ce matin, lors de son audition par la commission des lois, le ministre de l’intérieur a indiqué que, dans les derniers mois de 2015, huit attentats avaient été évités sur notre sol.

J’insisterai aujourd’hui tout particulièrement sur le renforcement des capacités techniques et technologiques prévues par ce texte, qui tend par exemple à permettre un recours accru du parquet aux IMSI catchers, indispensable pour la répression d’actes terroristes organisés, ainsi qu’une saisie facilitée des correspondances électroniques.

À ce titre, une enquête de L’Express montre que quelque 40 000 tweets djihadistes sont postés quotidiennement. La réponse à ce phénomène est insuffisante. Le temps législatif est, chacun le sait, lent, alors que la cyberguerre et les moyens de diffusion sont, eux, rapides et multiformes. Nous devons non seulement prendre acte du développement de ces nouvelles formes de terrorisme, mais surtout nous assurer un temps d’avance sur ceux qui les incarnent.

Cette avance, ce texte contribuera à nous la donner, au travers de la création de nouvelles infractions pénales, telle la consultation habituelle de sites terroristes, de l’accélération des procédures de captation des données informatiques sans recours à une autorisation ministérielle préalable, de la concentration du contentieux de la cybercriminalité auprès d’une juridiction spécialisée… Cette proposition de loi tend à fournir une réponse organisée et performante au terrorisme.

Reste que le combat contre les auteurs d’actes terroristes, s’il se déroule a priori sur l’internet via les outils de communication, se déroule également a posteriori lors de l’exécution de leur peine : c’est à ce constat relevant de l’évidence que ce texte vise aussi à répondre.

D’une part, il s’agit d’accentuer la sévérité des peines encourues en assortissant certaines infractions terroristes d’une peine obligatoire d’interdiction du territoire national et d’exclure les personnes condamnées du bénéfice des mécanismes de libération sous contrainte ou de réduction de peine.

D’autre part, il s’agit de garantir un traitement différencié des protagonistes, en assurant des conditions de détention à la mesure de la gravité de leurs actes : placement dans des unités dédiées aux personnes radicalisées dans les établissements pénitentiaires, surveillance de sûreté ou détention de sûreté à l’issue de la détention.

Enfin, mes chers collègues, cette lutte se déroulera sous le contrôle accru du juge des libertés et de la détention, même dans les cas où la rapidité d’action commande au procureur de prendre des décisions rapides, parfois même sans délai, afin d’écarter tout risque d’arbitraire et d’assurer le respect des droits des citoyens. Notre devoir est d’adapter notre législation, mais il est aussi de garantir le respect des principes auxquels nous croyons.

Il faut adapter nos moyens de défense à ces nouveaux périls, remédier aux défauts de notre cuirasse. J’invite chacun de nos collègues à porter sur ce texte un regard dépourvu d’a priori partisans. En effet, il contient des mesures intéressantes de sécurité nationale. Monsieur le garde des sceaux, un simple accord de votre part renforcerait nos moyens de combattre les terroristes qui, pendant encore sans doute de longs mois, vont tenter de nous mettre en difficulté, voire de détruire notre République et les valeurs auxquelles nous croyons le plus. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.)

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Très bien !

Mme la présidente. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

proposition de loi tendant à renforcer l’efficacité de la lutte antiterroriste

TITRE Ier

ACCROÎTRE L’EFFICACITÉ DES ENQUÊTES ET DES INFORMATIONS JUDICIAIRES

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi tendant à renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste
Article 1er

Articles additionnels avant l'article 1er

Mme la présidente. Les amendements nos 1 et 2, présentés par M. Masson, ne sont pas soutenus.

Articles additionnels avant l'article 1er
Dossier législatif : proposition de loi tendant à renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste
Article 2

Article 1er

Après l’article 706-24-1 du code de procédure pénale, il est rétabli un article 706-24-2 ainsi rédigé :

« Art. 706-24-2. – Pour les investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16, les officiers et agents de police judiciaire, affectés dans les services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme, peuvent être autorisés, par une décision spécialement motivée du procureur de la République de Paris, à poursuivre les opérations prévues aux articles 706-80, 706-81, 706-95, 706-95-2, 706-95-3 et 706-96-1 pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures après la délivrance d’un réquisitoire introductif.

« Dans son réquisitoire introductif, le procureur de la République mentionne les actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité qu’il a autorisés à être poursuivis. »

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. Sans prolonger inutilement nos débats, je voudrais revenir sur certains propos tenus lors de la discussion générale, relatifs aux rapports entre initiative parlementaire et initiative gouvernementale.

J’ai cru comprendre que, pour certains de nos collègues, dès lors que le Gouvernement a annoncé un projet de loi, le Parlement devrait se borner à attendre sagement d’en être saisi, pour ne débattre que sur le seul fondement de l’initiative gouvernementale.

Ce n’est pas ainsi que je conçois la mission, la vocation du Parlement. De mon point de vue, l’initiative parlementaire, surtout lorsqu’elle précède l’initiative gouvernementale, a droit de cité et doit pouvoir pleinement prospérer au travers d’un débat débouchant sur un vote !

M. Charles Revet. Tout à fait !

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Que l’on puisse considérer par avance que le vote du Sénat pourrait ne pas avoir d’incidence et serait donc voué à n’être qu’un coup d’épée dans l’eau me heurte profondément, ainsi que beaucoup d’entre nous, me semble-t-il.

M. Hubert Falco. Nous ne sommes pas là pour nous contenter d’approuver le Gouvernement !

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Si de nombreuses dispositions de la présente proposition de loi recueillent l’accord du Gouvernement, comme les propos du garde des sceaux nous le laissent espérer, cela signifie que le vote que nous émettrons devra se retrouver dans le projet de loi tel qu’il sera défendu par le Gouvernement devant l’Assemblée nationale, en matière de pouvoirs confiés à la justice dans la lutte contre le terrorisme. Si le Sénat adopte cette proposition de loi, il refusera de voter différemment, sur les différents points dont elle fait l’objet, lorsqu’il sera saisi du projet de loi.

M. Hubert Falco. Eh oui ! Le Parlement tient à ses idées !

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. En outre, ainsi que le président du Sénat a eu l’occasion de le rappeler publiquement à de nombreuses reprises, il y va pour nous de la discussion de la révision constitutionnelle elle-même : en effet, si nous n’étions pas d’accord sur les mesures concrètes d’application de la politique de lutte contre le terrorisme, comment pourrions-nous l’être sur la révision constitutionnelle ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur certaines travées de l’UDI-UC.)

M. Charles Revet. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. François Grosdidier, sur l’article.

M. François Grosdidier. Il ne s’agit pas de proroger indéfiniment l’état d’urgence tant que le terrorisme n’aura pas été totalement éradiqué, encore moins de remplacer l’État de droit par l’état d’urgence, lequel est un état d’exception. Je regrette que nos excellentes collègues Mmes Assassi et Benbassa ne l’aient pas compris ainsi.

Mme Éliane Assassi. C’est sans doute parce que nous sommes de gauche et que vous êtes de droite !

M. François Grosdidier. Pour autant, nos moyens actuels de droit commun de lutte contre la délinquance ne sont pas adaptés à la guerre contre le terrorisme. À cet égard, le président Retailleau a eu raison de rappeler qu’il s’agit bien d’une guerre, d’un nouveau type : nous ne sommes confrontés ni à une délinquance de droit commun ni à un conflit conventionnel. Cela nous impose d’adapter notre arsenal législatif, notamment en donnant des moyens nouveaux à l’autorité judiciaire, et non pas à l’autorité administrative.

J’y insiste : tout reste placé sous le contrôle du juge. Nous devons donner à l’autorité judiciaire les moyens de s’adapter et de faire preuve de réactivité, afin d’éviter qu’elle ne soit disqualifiée dans la lutte contre le terrorisme. Cet article et les suivants n’ont pas d’autre finalité.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, sur l’article.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président de la commission, il n’est en aucun cas question pour nous de récuser le droit d’initiative parlementaire ! Vous avez déposé une proposition de loi, il est juste que nous en débattions, dès lors que la conférence des présidents a tenu à l’inscrire à l’ordre du jour.

Cela étant, vous avez récemment adressé une lettre ouverte à M. le Président de la République, dans laquelle vous vous étonnez de l’abondance des textes législatifs et appelez de vos vœux une rationalisation.

M. Pierre-Yves Collombat. Nous l’appelons tous de nos vœux !

M. Jean-Pierre Sueur. Un matin de décembre, en commission, vous avez lancé un appel au consensus, affirmant que nous devions travailler tous ensemble sur la question qui nous occupe aujourd’hui. Aussi avez-vous mis en place un groupe de travail, placé sous l’égide de notre collègue Michel Mercier.

Dès lors, nous avons été quelque peu étonnés, après ces belles paroles, de découvrir, l’après-midi même, que vous aviez tenu une conférence de presse d’une tonalité assez partisane (Murmures sur les travées du groupe Les Républicains.) – je ne vous reproche pas d’appartenir à un parti et à un groupe politique, nous sommes tous dans ce cas – pour présenter cette proposition de loi, alors même que vous saviez bien qu’un projet de loi était prévu.

Nos collègues Alain Richard et Jacques Bigot ont montré qu’il y avait là une petite course à la communication,…

M. François Grosdidier. Cela s’appelle l’initiative législative !

M. Jean-Pierre Sueur. … mais notre groupe a décidé de faire bon usage de votre initiative. Sans avoir déposé d’amendements, nous entendons discuter de chaque article en faisant valoir nos points de vue et, ainsi, nourrir par avance le débat sur le projet de loi à venir.

Je ne doute pas que, les uns comme les autres, nous soyons attachés à la cohérence de nos positions respectives, entre la discussion de la présente proposition de loi et celle du projet de loi dont nous serons bientôt saisis.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, sur l’article.

M. Jacques Bigot. Nous souhaitons en effet utiliser cette occasion, offerte par l’initiative législative parlementaire, pour débattre de sujets techniquement complexes.

La proposition de loi, dans la rédaction dont la commission des lois a été saisie, prévoyait la possibilité, pour le procureur de la République, en matière de terrorisme, de prolonger de quinze jours le délai de l’enquête de flagrance. Initialement, l’état de flagrance couvrait une période très courte, puis on en est venu à la notion d’« infraction réputée flagrante », le délai d’une enquête de flagrance s’allongeant de plus en plus.

Monsieur le rapporteur, vous avez, à juste titre, corrigé ce point en proposant que l’article 1er permette simplement au procureur de la République de Paris, responsable du parquet antiterroriste, de décider la prolongation, pour une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures, des actes d’investigations autorisés en matière de lutte contre le terrorisme qui, normalement, relèveraient alors uniquement de la compétence du juge d’instruction.

Une telle disposition ne me paraît pas inutile ; elle est peut-être même nécessaire. Elle fonde toutefois une situation tout à fait exceptionnelle dans notre droit, en établissant une règle de procédure particulière, consentie à un parquet spécifique. Il me semblerait utile que le Gouvernement nous fasse part de son point de vue sur ce sujet.

Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement n’est pas en mesure, à ce stade, d’apprécier l’effectivité de cette disposition.

À mon sens, l’intention qui sous-tend cet article est juste : je peux entendre que l’on veuille garantir les actes d’investigations en attendant qu’une commission rogatoire puisse être délivrée. Dans cet esprit, j’émets un avis de sagesse. Je ne suis pas du tout hostile au principe d’une telle mesure.

Je voudrais maintenant revenir sur certains propos tenus dans la discussion générale, portant notamment sur la place des juges administratif et judiciaire. Ce sujet n’est pas nouveau, et je suis d’ailleurs très surpris qu’il ressurgisse : comme je l’ai déjà indiqué, personne ne propose de revenir sur l’article 66 de la Constitution, lequel fonde la légitimité de l’autorité judiciaire à garantir la protection des libertés individuelles.

Le juge administratif et le juge judiciaire n’ont pas du tout la même vocation : l’un est chargé de la prévention, l’autre de la sanction. Pour paraphraser Mauriac parlant de l’Allemagne, j’aime tellement les libertés publiques que je préfère qu’il y ait deux juges pour s’en occuper ! Soyez en tout cas assurés que le Gouvernement veillera à que l’un des deux juges ne soit pas placé en situation d’infériorité par rapport à l’autre. Ils ont chacun leur vocation, bien définie et spécifique.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 1er.

(L’article 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 3 (début)

Article 2

L’article 706-90 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, ces opérations peuvent concerner, dans les mêmes conditions, les locaux d’habitation, lorsque les nécessités de l’enquête préliminaire relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application du 11° de l’article 706-73 l’exigent. »

Mme la présidente. L’amendement n° 17, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. L’article 2 vise à compléter l’article 706-90 du code de procédure pénale, afin de permettre, dans le cadre des enquêtes préliminaires en matière de terrorisme et après autorisation préalable et motivée du juge des libertés et de la détention, les perquisitions de lieux d’habitation en dehors des heures légales.

Malgré l’obligation d’une autorisation du juge des libertés et de la détention, cette disposition nous semble participer de la surenchère législative et apparaît, pour le moins, attentatoire aux libertés individuelles.

De surcroît, la présence d’un avocat lors de la perquisition n’est pas prévue, ce qui nous paraît regrettable. Nous demandons donc la suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l’article relatif à la possibilité de procéder à des perquisitions de nuit dans des locaux d’habitation dans le cadre d’une enquête préliminaire.

Pour soutenir l’opposition de la commission à cet amendement, je vais essayer d’expliquer la façon dont nous avons travaillé pour établir le texte de cette proposition de loi.

Nous avons élaboré, sous l’autorité du président Bas, une rédaction nous paraissant répondre aux questions pratiques qui nous avaient été soumises.

Tout au long du travail de la commission, nous avons reçu à nouveau des membres du parquet antiterroriste de Paris, des juges d’instruction, des magistrats, des policiers. Cela nous a amenés à faire évoluer, parfois assez profondément, le texte initial, ce qui prouve bien que nous avons travaillé sans biais partisan, mais dans un esprit pragmatique et de recherche d’efficacité.

Dans cette problématique de la lutte contre le terrorisme, nous serions de tristes sires si nous agissions de manière partisane ! D’ailleurs, demain ou après-demain, d’autres attentats se produiront peut-être et les détenteurs du pouvoir n’appartiendront alors pas forcément à la même famille politique que ceux d’aujourd’hui.

Nous avons donc tenté de déterminer quelles mesures pourraient être le plus utiles, dans la pratique, pour favoriser l’efficacité de l’autorité judiciaire, dans l’enquête, dans l’instruction, dans le jugement des terroristes confondus.

S’agissant des perquisitions de nuit, les magistrats nous ont expliqué – il me semble d’ailleurs que vous étiez présente, madame Benbassa – qu’attendre 6 heures du matin pour entrer dans un logement où se trouve un terroriste porteur d’une ceinture d’explosifs, cela revient à annoncer l’heure de sa venue… Or les gens à qui nous avons affaire sont résolus à détruire notre monde : notre rôle est de le défendre !

En conséquence, il faut que l’on puisse pénétrer la nuit, sans avertissement, dans des lieux privés, s’agissant de crimes bien spécifiques. Je ne peux qu’émettre un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement émet lui aussi un avis défavorable sur cet amendement, pour les mêmes motifs.

Un vrai besoin existe dans ce domaine, mais la décision rendue en 2004 par le Conseil constitutionnel doit être respectée.

Dans le projet de loi que je présenterai demain figure un dispositif analogue à celui de cet article. Nous avons simplement la faiblesse de penser que la rédaction que nous proposons, nourrie par la science du Conseil d'État, est un peu plus judicieuse, parce que respectueuse de la jurisprudence du Conseil constitutionnel…

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Il s’agit de donner au procureur de la République la possibilité de demander au juge des libertés et de la détention d’ordonner des perquisitions nocturnes, ce que peut faire aujourd’hui le juge d’instruction.

Cependant, l’article 706-90 du code de procédure pénale pose des conditions qui ont été rappelées, notamment, par le Conseil constitutionnel dans des décisions motivées, ce dont la rédaction proposée ne tient peut-être pas suffisamment compte.

Surtout, le juge des libertés et de la détention, qui ordonne la perquisition nocturne et peut y assister, sera-t-il disposé à effectuer ce contrôle ? En effet, un juge des libertés de la détention qui serait finalement de fait placé sous les ordres du procureur ne serait pas le garant de l’État de droit que nous souhaitons. C’est un juge qui doit décider et contrôler.

En conclusion, cet article mérite non pas forcément d’être supprimé, j’en conviens, mais d’être récrit.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2
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Article 3 (interruption de la discussion)

Article 3

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 57-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « , dans les conditions de perquisition prévues au présent code, » sont supprimés ;

b) À la fin du dernier alinéa, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;

2° À la fin du deuxième alinéa de l’article 60-1, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;

bis (nouveau) À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 60-2, le montant : « 3 750 » est remplacé par le montant : « 45 000 » ;

3° Après l’article 97-1, il est inséré un article 97-2 ainsi rédigé :

« Art. 97-2. – Si les nécessités de l’information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d’application du 11° de l’article 706-73 l’exigent, le juge d’instruction peut autoriser les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à accéder, en tous lieux, aux correspondances numériques émises, reçues ou stockées sur une adresse électronique si cette dernière fait l’objet d’une autorisation d’interception en application des articles 100 à 100-5.

« Les données auxquelles il aura été permis d’accéder peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. » ;

4° La section 5 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par un article 706-95-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-95-1. – Si les nécessités de l’enquête relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application du 11° de l’article 706-73 l’exigent, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, peut autoriser les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à accéder, en tous lieux, aux correspondances numériques émises, reçues ou stockées sur une adresse électronique si cette dernière fait l’objet d’une autorisation d’interception en application des articles 100 à 100-5 et 706-95.

« Les données auxquelles il aura été permis d’accéder peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention. »

Mme la présidente. La parole est à M. François Grosdidier, sur l'article.