M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-359.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° II–399, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 26

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. L’article 34 est assez étrangement composé.

En effet, il prévoit non seulement, en sa première partie, de mettre la retenue à la source dans le champ de l’analyse objective avant tout mise en œuvre, mais encore, en sa deuxième partie, d’imposer aux contribuables de l’impôt sur le revenu un nouveau mode de règlement, à savoir le recours exclusif, ou presque, à la voie électronique.

L’État utilise la même méthode déjà éprouvée pour inviter les entreprises à passer par cette voie dans le cadre de leurs relations avec l’administration : autrement dit, il procède de manière quasi autoritaire.

Voudrait-on, par la contrainte, prouver aux contribuables qu’il n’y a pas d’autre issue que celle d’accepter la retenue à la source ?

Si tel est le cas, le procédé n’est pas très élégant.

Je me permets d’ailleurs de souligner qu’au cas où nous opterions pour la retenue à la source, dans un avenir plus ou moins lointain, le règlement par internet n’aurait plus beaucoup de sens, sinon pour les revenus qui ne sont pas aisément contrôlables, donc autres que les pensions, retraites, traitements et salaires, ainsi que pour la fameuse déclaration de régularisation de fin d’exercice fiscal – exercice fiscal dont nous avons l’impression qu’il ne coïncidera pas tout à fait avec l’année civile…

Nous proposons donc de limiter l’objet de cet article 34 à la seule présentation du rapport sur les modalités de mise en œuvre du prélèvement à la source.

Pourquoi, outre les motifs déjà évoqués ?

Tout simplement, monsieur le ministre, parce que le choix de la mensualisation est suffisamment populaire dans notre pays pour que nous laissions pleine liberté aux contribuables de fixer les conditions de paiement de leur impôt sur le revenu.

La majorité des contribuables – c’est-à-dire, pour l’essentiel, des contribuables salariés ou retraités à revenus modestes et moyens – utilisent aujourd’hui ce mode de recouvrement.

Laissons donc un peu de liberté au contribuable, en lieu et place de ce mouvement d’instrumentalisation qui tend, en réalité, à faire porter, à bon compte, la charge de la trésorerie de l’État sur les contribuables eux-mêmes.

M. le président. L'amendement n° II–516, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 18

Remplacer la référence :

le a du 4°

par la référence :

le deuxième alinéa du 4°

II. – Alinéa 23

Remplacer la référence :

le b du 4°

par la référence :

le dernier alinéa du 4°

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° II–399 ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à revenir sur la généralisation progressive de la télédéclaration et du télépaiement. La commission n’y est pas favorable.

Nous considérons que la dématérialisation des procédures constitue un progrès.

M. le ministre vient d’évoquer un certain nombre d’avantages liés à la télédéclaration, qui ne se limitent pas aux dix jours supplémentaires dont disposent les contribuables qui choisissent le paiement en ligne.

Ce service donne également au contribuable, tout simplement, la possibilité d’avoir accès à tout moment à son dossier fiscal.

Concrètement, lorsqu’il souhaite obtenir la copie d’une déclaration d’imposition ou, par exemple, d’un avis de taxe d’habitation, il peut désormais, à tout moment, télécharger son dossier actualisé – y compris lorsque sa demande porte sur les années antérieures –, plutôt que de se rendre dans un centre des impôts.

La télédéclaration évite non seulement au contribuable d’avoir à remplir un formulaire papier, mais lui donne surtout accès, à tout moment, à l’ensemble de son dossier fiscal, ce qui constitue à mon sens un progrès par rapport à l’échange de courriers.

Quant à la possibilité du télépaiement, dont la généralisation constitue également un progrès, elle se décline selon différentes modalités – prélèvement à l’échéance, paiement électronique, notamment. La possibilité de prélèvement reste également ouverte, pour ceux qui ne disposent pas d’un accès à internet, en remplissant un formulaire papier.

La question se pose, par ailleurs, des conséquences sur l’emploi. M. le secrétaire d’État chargé du budget vient d’arriver ; nous avons justement discuté hier des effectifs de la DGFIP, qui vont diminuer, et la minorité sénatoriale, en rejetant les crédits de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines », a même supprimé le paiement des traitements des fonctionnaires des impôts !

Quoi qu’il en soit, il y aura toujours des fonctionnaires dans les centres des finances publiques. Et ma conviction, qui est celle de la commission des finances, est que l’administration fiscale, plutôt que de se consacrer à des tâches simples et redondantes, de saisie, de recouvrement ou de traitement des déclarations, ferait mieux de privilégier les tâches de contrôle et de lutte contre la fraude.

Je me réfère sur ce point aux travaux du Sénat, qui portent notamment sur la récupération de la TVA sur le commerce électronique.

Dans un contexte de réduction des effectifs s’agissant de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines », le recours aux démarches en ligne permet à l’administration de réaliser des gains de productivité, et de se consacrer à d’autres tâches.

Il s’agit donc d’un gain pour tout le monde : pour l’administration et pour le contribuable.

C’est la raison pour laquelle la commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos II–399 et II–516 ?

M. Michel Sapin, ministre. L’avis est favorable sur l’amendement n° II–516, qui introduit à l’article 34 des éléments utiles de complément par rapport au texte initial.

Quant à l’amendement n° II–399, nous n’allons pas refaire, madame la sénatrice, tout le débat sur la télédéclaration.

Il ne s’agit pas de contraindre les contribuables, par un mécanisme d’obligation, à l’intérieur d’un carcan administratif. C’est même très exactement l’inverse : nous souhaitons vraiment leur ouvrir une possibilité nouvelle, donc leur donner une liberté nouvelle.

Il ne s’agit pas d’« instrumentaliser » le contribuable, pour reprendre votre terme, mais de mettre à sa disposition des instruments modernes qui facilitent considérablement l’appréhension, la déclaration et le paiement de l’impôt.

Je ne reviens pas sur tous les avantages de la télédéclaration et du télépaiement ; vous les avez vous-mêmes décrits, mesdames, messieurs les sénateurs – je vous en remercie –, et M. le rapporteur général vient encore à l’instant d’en donner un échantillon.

La logique de cette réforme est extrêmement favorable au contribuable. Nous utilisons, pour la mettre en œuvre, des outils très modernes, et il n’y a aucune raison que nous soyons, sur ce terrain, les derniers : pensez qu’en Italie 100 % des déclarations sont faites par internet !

M. Michel Bouvard. Tout à fait !

M. Michel Sapin, ministre. Certes, cela ne veut pas dire que 100 % des contribuables y paient l’impôt (Sourires.) En tout cas, cela signifie que c’est possible.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable sur l’amendement n° II–399.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote sur l’amendement n° II–399.

Mme Laurence Cohen. Comprenons-nous bien. Notre intention n’est pas de critiquer cette réforme et de nous y opposer, ni même de contester qu’il s’agisse d’un progrès.

Néanmoins – peut-être notre interprétation est-elle erronée ? – nous avons l’impression que l’article 34 crée une obligation. Or je rappelle tout de même qu’en la matière, mes chers collègues, la population est très diverse ; aujourd’hui encore, en 2015, il existe des femmes et des hommes qui ne sont pas à l’aise avec internet.

Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. Bien sûr, certaines personnes n’ont même pas internet !

Mme Laurence Cohen. Il faut les guider, les accompagner, dans ce genre de démarches. Que cela nous plaise ou non, que cela nous fasse sourire ou pas, c’est la réalité.

S’il s’agit bien d’une simple possibilité, si la liberté est préservée, pour les contribuables, de ne pas passer par les procédures en ligne, et si des dispositifs d’accompagnement sont prévus, soit !

Mais nous avons, pour notre part, interprété la généralisation inhérente au texte comme la création d’une obligation, et non d’une liberté, supplémentaire.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ce qui est obligatoire, c’est le paiement dématérialisé.

Mme Laurence Cohen. C’est ce qui nous a conduits à déposer cet amendement. Si vous nous dites, monsieur le ministre, que nous nous trompons, que notre interprétation est erronée, alors nous serons en mesure de le retirer.

Mais notre groupe souhaiterait que M. le ministre puisse éclaircir, même très brièvement, ce problème d’interprétation.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Michel Sapin, ministre. Je comprends tout à fait les préoccupations qui sont les vôtres : nous connaissons tous des contribuables qui rencontrent des difficultés dans l’appréhension de l’outil informatique, pour des raisons physiques ou d’une autre nature. Les plus maladroits ne sont d’ailleurs pas nécessairement ceux qui sont habituellement désignés comme tels, à savoir les personnes âgées : beaucoup de personnes âgées sont parfaitement habiles dans l’utilisation d’internet, et se chargent souvent elles-mêmes d’apprendre à leurs petits-enfants non pas comment faire des télédéclarations – ce serait prématuré ! (Sourires.) –, mais comment utiliser les fonctionnalités administratives d’internet.

Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. Oui ! Les personnes âgées adorent internet !

M. Michel Sapin, ministre. Je ne parle pas des autres fonctionnalités d’internet…

Pour le reste, l’alinéa 5 de l’article 34 prévoit, en toutes lettres, que « Ceux [des] contribuables qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique utilisent les autres moyens prévus », c’est-à-dire les moyens habituels.

Vous voyez bien, donc, que nous laissons au contribuable la possibilité d’indiquer qu’il ne se sent pas en capacité d’accomplir cette télédéclaration.

M. le président. Madame Cohen, l'amendement n° II–399 est-il maintenu ?

Mme Laurence Cohen. Non, je le retire, monsieur le président. Je remercie M. le ministre des précisions qu’il vient de nous apporter.

M. le président. L'amendement n° II–399 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° II-516.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 34, modifié.

(L'article 34 est adopté.)

Article 34 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2016
Articles additionnels après l’article 33 septies (suite)

Article 34 bis (nouveau) (priorité)

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Imposition des revenus » ;

2° Au début, est ajoutée une section 0-I ainsi rédigée :

« Section 0-I

« Imposition des revenus des personnes physiques

« Art. 1er. – L’imposition des revenus des personnes physiques comprend deux composantes :

« 1° L’impôt sur le revenu, dont l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement sont établis au présent chapitre ;

« 2° La contribution sociale généralisée, dont l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement sont établis au chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il mentionne également le total par nature de revenu des sommes prélevées au titre de la contribution sociale généralisée recouvrée en application du chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale. »

III. – Après le chapitre III du titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE III BIS

« Versement sur la feuille de paie des salariés

« Art. L. 843-7. – Une fraction de la prime d’activité destinée aux salariés mentionnés à l’article L. 136-1 est versée dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 136-8 du présent code et 1665 bis du code général des impôts. »

IV. – Après le I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Par dérogation au I du présent article, la contribution sociale généralisée mentionnée au même I à la charge des travailleurs salariés fait l’objet d’une réduction dégressive au titre de la fraction de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 843-7.

« Le taux de la réduction est calculé chaque mois, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, en fonction du cumul des revenus bruts mentionnés à l’article L. 136-2 perçus en tant que salarié à raison de l’activité exercée depuis le début de l’année, converti en équivalent temps plein et année entière dans les conditions suivantes :

« 1° Pour les salariés autres que ceux mentionnés au 2°, la conversion résulte de la multiplication des revenus par le rapport entre 1 820 et le nombre d’heures effectivement rémunérées depuis le début de l’année. La conversion n’est pas effectuée si ce rapport est inférieur à un ;

« 2° Pour les agents de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et pour les agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d’une convention collective, la conversion résulte de la division des revenus par leur quotité de temps de travail et de la multiplication du résultat par le rapport entre 12 et le nombre de mois écoulés depuis le début de l’année. Il est, le cas échéant, tenu compte de chacune des périodes faisant l’objet d’une déclaration.

« Lorsque le montant des revenus convertis en équivalent temps plein et année entière est égal au salaire minimum de croissance annuel, le taux de la réduction est égal à 90 % du taux mentionné au 1° du I du présent article. Lorsque le montant des revenus convertis en équivalent temps plein et année entière est supérieur au salaire minimum de croissance annuel, le taux de la réduction est égal à 90 % du taux mentionné au même 1°, divisé par 0,34 et multiplié par la différence, si elle est positive, entre 1,34 et le quotient du même montant par le salaire minimum de croissance annuel.

« Le taux de la réduction s’applique de mois en mois sur le cumul des revenus bruts mentionnés à l’article L. 136-2 perçus en tant que salarié à raison de l’activité exercée depuis le début de l’année. La réduction accordée chaque mois est égale au montant ainsi calculé, sous déduction de la réduction accordée les mois précédents à raison de l’activité exercée depuis le début de l’année. »

V. – Après l’article 1665 du code général des impôts, il est inséré un article 1665 bis ainsi rédigé :

« Art. 1665 bis. – I. – La fraction de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 843-7 du code de la sécurité sociale est acquise aux travailleurs salariés lorsque le montant des revenus du foyer fiscal défini au IV de l’article 1417 du présent code n’excède pas, durant l’année, 16 125 € pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et le double de ce montant pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 4 490 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants. Les montants de 16 125 € et 4 490 € sont actualisés chaque année en proportion du rapport entre le salaire minimum de croissance annuel de l’année des revenus et celui de 2007.

« Pour l’appréciation de ces limites, lorsque, au cours d’une année civile, survient l’événement mentionné au 8 de l’article 6 du présent code, le montant des revenus défini au IV de l’article 1417 et déclaré au titre de chacune des déclarations souscrites est converti en base annuelle.

« II. – Lorsque la condition définie au I du présent article est remplie, la réduction accordée en application du I bis de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est réputée avoir été versée à titre d’avance de la prime d’activité mentionnée au titre IV du livre VIII du même code. Dans le cas contraire, ce versement est régularisé dans l’avis d’imposition des bénéficiaires au titre de l’année où la réduction a été accordée. »

VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° II–360 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° II–398 est présenté par Mme Beaufils, MM. Foucaud, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 360.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Voilà un article 34 bis bien étrange ! Je résume en quelques mots : on prend aux pauvres pour redonner aux pauvres !

Concrètement, on remplace une partie de la prime d’activité – dont on anticipe, en se fondant sur le précédent du RSA activité, la relative faiblesse du taux de recours – par une réduction de contribution sociale généralisée, la CSG devenant dégressive.

Il s’agit d’une sorte de recyclage assez étonnant, qui vise à prendre d’une main ce qu’on redonne de l’autre au même public, à peu de choses près.

La commission des finances ne peut de toute façon pas être favorable à l’article 34 bis tel qu’il a été introduit par l’Assemblée nationale – c’est le fameux « amendement Ayrault ».

Pourquoi ? Parce que sa rédaction pose un certain nombre de difficultés juridiques tout à fait évidentes. Le risque est d’abord celui de la censure constitutionnelle, puisque cet article introduirait des disparités manifestes entre contribuables, notamment entre salariés et non-salariés, ce qui pourrait constituer une rupture de l’égalité devant les charges publiques.

Se posent également un certain nombre de problèmes opérationnels : la CSG est un prélèvement affecté au financement de la sécurité sociale, la prime d’activité est une prestation financée par l’État et les caisses de sécurité sociale ; l’articulation entre prime d’activité et CSG paraît donc pour le moins difficile à comprendre.

Surtout, l’adoption de cette disposition pourrait entraîner, pour certains contribuables, la perte d’un certain nombre d’avantages fiscaux, en raison notamment de la hausse du revenu fiscal de référence, sans gain de pouvoir d’achat.

Un certain nombre d’incertitudes notamment juridiques, et sans doute même constitutionnelles, pèsent donc sur ce dispositif. Ces raisons nous ont conduits à proposer la suppression pure et simple de l’article 34 bis.

J’en profite pour poser une petite question au Gouvernement. Monsieur le ministre, vous n’avez pas été très gentil à propos de cet amendement, et vous avez dit tout le mal que vous en pensiez. Nous partageons complètement, sur le fond, votre point de vue : l’adoption de cet amendement n’apporterait strictement rien. Mais alors pourquoi le Gouvernement ne l’a-t-il pas supprimé en deuxième délibération ? Cela laisse penser qu’il existerait une marge budgétaire sur les dépenses liées au versement de la prime d’activité, le taux de recours afférent n’étant pas si élevé.

C’est d’ailleurs, en quelque sorte, l’analyse faite par la commission des finances. Celle-ci a considéré, compte tenu de l’expérience faite à propos du RSA activité, et contrairement à ce que le Gouvernement prévoyait, que le taux de recours à la prime d’activité serait inférieur à 50 %.

Je fais le pari que lorsque nous nous retrouverons ici même dans un an nous constaterons que nous disposions d’un certain nombre de marges liées au non-recours à la prime d’activité.

Le Gouvernement partage-t-il cette analyse ? Pourquoi, s’il ne la partage pas, n’a-t-il pas proposé en deuxième délibération, devant l’Assemblée nationale, la suppression de cet article 34 bis, dont l’introduction dans le texte de la loi de finances présente de nombreux inconvénients ?

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour présenter l'amendement n° II-398.

Mme Marie-France Beaufils. Vingt-sept après sa création et une quinzaine d’années après le basculement des cotisations d’assurance maladie des salariés, la contribution sociale généralisée s’est installée dans le paysage fiscal du pays comme le plus rentable de nos impôts directs.

Avec son appendice, la contribution pour le remboursement de la dette sociale, elle atteint même aujourd'hui un rendement dépassant 100 milliards d’euros, très au-dessus de l’impôt progressif, entre 70 milliards d’euros et 75 milliards d’euros, de l’impôt sur les sociétés, avec 33 milliards d’euros attendus, ou encore des impositions directes locales.

La force de la CSG est connue : c’est son assiette ; les salaires sont pris en compte pour 98,25 % de leur montant. Son grand défaut aussi est connu : c’est un impôt proportionnel, qui néglige donc par essence la spécificité de la situation du redevable.

Si l’on veut mener une réforme fiscale progressiste, ce qui est sans nul doute l’intention première de nos collègues Jean-Marc Ayrault et Pierre-Alain Muet – nous-mêmes avons aussi cette volonté –, nous ne pensons pas qu’il faille donner à la CSG un caractère progressif ; elle ne pourra l’avoir, en tout état de cause, que dans un cadre incertain et pour des montants assez rapidement inopérants.

À nos yeux, une réforme de gauche de la fiscalité, c’est une réforme qui, dans les faits, rendrait à l’impôt sur le revenu son barème progressif. C’est cette conception que nous avons défendue lors de la première partie du débat. C’est l’élément qui nous semble le plus important.

Nous souhaitons que l’impôt sur le revenu progressif soit au cœur de la réforme fiscale de fond, afin de résoudre la question de la participation de chacun à l’intérêt général.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Le Gouvernement fera peu de commentaires sur les amendements, afin de ne pas être amené à commenter le texte lui-même.

Je me suis déjà prononcé sur le fond à l’Assemblée nationale. J’ai décrit les avantages de la réforme proposée,…

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il y en a ? (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Michel Sapin, ministre. … mais également les questions et les problèmes qu’elle soulevait.

J’avais aussi souligné qu’un certain nombre d’éléments devaient être approfondis, précisés, et qu’en l’état le texte serait difficilement applicable techniquement.

Toutefois, pour reprendre les termes exacts que j’ai employés à l’Assemblée nationale, je m’en remets « au vote de votre assemblée ».

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-360 et II-398.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 34 bis est supprimé.

Nous reprenons le cours normal de la discussion des articles.

Article 34 bis (nouveau) (priorité)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2016
Article 33 octies (nouveau)

Articles additionnels après l’article 33 septies (suite)

M. le président. L'amendement n° II–426 rectifié ter, présenté par MM. Requier, Mézard, Collin, Arnell, Bertrand, Castelli, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Vall, Collombat et Hue, est ainsi libellé :

Après l’article 33 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1615–1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’État autorise à compter du 1er janvier 2017, à titre d’expérimentation et pour une durée n’excédant pas trois ans, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses de location de longue durée d’une durée minimum de trente-six mois qui sont affectées à la réalisation d’une activité exploitée par ces personnes morales de droit public et qui sont susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public.

« L’expérimentation mentionnée au troisième alinéa donne lieu, au plus tard neuf mois avant son terme, à la transmission au Parlement d’un rapport d’évaluation, notamment sur ses effets en matière d’endettement des collectivités et de qualité de leur parc automobile. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde. Cet amendement a pour objet de faciliter une gestion vertueuse et efficace de leur matériel par les collectivités locales, dans leur propre intérêt.

L’exclusion du Fonds de compensation pour la TVA, ou FCTVA, de la possibilité laissée aux collectivités de recourir à la location de véhicules industriels entraîne des conséquences fiscales, financières et environnementales.

Il est admis que le FCTVA assure aux collectivités territoriales la compensation de la TVA qu’elles acquittent sur une partie de leurs dépenses d’investissement, dont, désormais, les dépenses d’entretien des bâtiments publics. Dans la situation actuelle, il peut apparaître plus intéressant pour une collectivité d’acquérir un bien plutôt que de le prendre en location. Toutefois, cette discrimination annihile pour les collectivités la possibilité d’effectuer un choix en ne retenant que les critères d’efficacité économique lorsqu’une solution de gestion de leur parc de véhicules doit être recherchée. Le souci de récupération de la TVA prévaut alors sur la pertinence du dispositif au regard des enjeux économiques et environnementaux.

L’état du droit tend donc à favoriser l’endettement des collectivités, car elle les conduit à faire circuler des véhicules à la limite de l’obsolescence, ce qui est coûteux en termes de maintenance et de réparation et a des répercussions sur l’environnement. L’achat de véhicules les amène à ne pas renouveler leur parc régulièrement, entraînant corollairement de manière croissante des phénomènes de panne, de perte d’efficacité du matériel, et une plus grande consommation de carburant, favorisant la pollution.

C’est pourquoi, au travers de cet amendement, nous proposons que l’État autorise à titre expérimental le remboursement progressif des dépenses de location de longue durée des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette expérimentation permettrait d’évaluer de quelle manière cette éligibilité au FCTVA offre un choix de gestion supplémentaire pour leurs parcs et réduit les coûts d’achat tout en leur permettant de disposer d’un matériel mieux adapté.

Pour garantir sa non-rétroactivité, la mesure envisagée s’appliquerait à compter du 1er janvier 2017. Du fait de son caractère expérimental, il est proposé de limiter sa durée à trois ans maximum.