M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a déjà été examiné en première partie. Nous avions trouvé le sujet, l’éligibilité du FCTVA pour les locations de véhicules, extrêmement intéressant.
Toutefois, nous avions aussi soulevé les problèmes de rédaction de l’amendement, qui vise toutes les locations.
Aujourd'hui, pour les collectivités locales, l’une des réticences au recours à la location de longue durée, qui peut être une solution de meilleure gestion des flottes, tient au FCTVA et à ses répercussions.
Nos collègues soulèvent donc une vraie question.
Mme Françoise Laborde. Merci !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Dans un certain nombre de cas, il serait sans doute plus efficace pour les collectivités locales de faire gérer leur parc de véhicules en location longue durée. Beaucoup d’administrations, de grandes entreprises publiques ont recours à ce type de gestion. L’idée n’est pas idiote. Nous savons qu’il y a aujourd'hui un frein, la location n’étant pas éligible au FCTVA.
Mais, encore une fois, la rédaction de cet amendement est problématique, puisque toutes les locations de longue durée sont visées. Il faudrait affiner le dispositif, en le limitant aux véhicules.
Nous souhaitions entendre le Gouvernement sur la possibilité de recourir à une telle expérimentation, car il s’agit d’un vrai sujet.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget. Ainsi que M. le rapporteur général l’a souligné, cet amendement avait été examiné en première partie. Il pose deux problèmes.
D’une part, toutes les dépenses de location sont visées ; cela ne correspond pas à l’esprit de ce qui nous est demandé. D’autre part, les dépenses prises au titre du FCTVA étant des dépenses d’investissement, il n’est pas possible d’y inclure les locations, fût-ce de véhicules, puisqu’il ne s’agit pas de l’acquisition d’un bien de manière durable.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Madame Laborde, l'amendement n° II–426 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Françoise Laborde. Non, je le retire, monsieur le président. Je n’avais pas intégré qu’il fallait en modifier la rédaction. Je reviendrai donc à la charge une troisième fois à l’occasion, après avoir rectifié mon amendement. (M. Daniel Raoul applaudit.)
M. le président. L'amendement n° II–426 rectifié ter est retiré.
L'amendement n° II–315 rectifié quater, présenté par MM. Collombat, Requier et Collin, Mme Laborde et MM. Arnell, Guérini, Mézard, Castelli, Esnol, Fortassin, Vall et Hue, est ainsi libellé :
Après l’article 33 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Le redécoupage cantonal établi par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ne remet pas en cause l’éligibilité à la première fraction de la dotation de solidarité rurale des communes anciennement éligibles. »
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Mme Françoise Laborde. Pour être considérée comme « bourg-centre », une commune rurale doit remplir l’un des deux critères suivants : être chef-lieu d’un canton ou bien se prévaloir d’au moins 15 % de la population du canton.
La loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral a redessiné la carte des cantons. Elle a non seulement divisé par deux le nombre de cantons, mais également entraîné, du fait de la primauté de la règle démographique, la disparition en nombre des cantons ruraux.
Cela implique, pour nombre de communes rurales, la perte du statut de « bourg-centre », qui leur permet de bénéficier de la fraction afférente de la dotation de solidarité rurale, ou DSR, à l’horizon 2017. Or cette dotation, qui fait partie de la péréquation de la dotation globale de fonctionnement, ou DGF, est une ressource dont ces communes ne peuvent pas faire l’économie aujourd’hui, pour le fonctionnement même.
La mesure que nous proposons, sur l’initiative de mon collègue Pierre-Yves Collombat, fait écho à la question qui avait été posée au printemps 2014 à Mme la ministre Marylise Lebranchu, alors déjà en charge de la décentralisation. Elle vise à maintenir l’éligibilité des communes anciennement bourgs-centres à la première fraction de la DSR. Elle semble d’autant plus justifiée dans le contexte du report de la réforme du bloc communal de la DGF annoncée par le Gouvernement et de la poursuite de la baisse des dotations.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sur le fond, la commission est extrêmement favorable au dispositif proposé.
Mais cette préoccupation, que nous avions évoquée l’année dernière, me semble pleinement satisfaite par le vote de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Nous avions prévu que l’éligibilité à cette fraction « bourg-centre » de la DSR concernerait les communes dont la population représente au moins 15 % de la population du canton, les communes sièges de bureau centralisateur et les communes qui étaient chefs-lieux de canton au 1er janvier 2014. C’est ce que nous avons voté dans cette loi.
Ma chère collègue, votre demande me semble donc totalement satisfaite par le vote intervenu l’année dernière. M. le secrétaire d’État chargé du budget avait indiqué qu’il s’agissait de « neutraliser les effets de la réforme territoriale ».
Par conséquent, la commission suggère le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je suis assailli de courriers de parlementaires, de questions écrites ou d’amendements sur ce point. Or, ainsi que M. le rapporteur général vient de le préciser, il est déjà satisfait.
Je suis donc vraiment étonné. Nous répondons chaque fois que le dispositif est déjà voté. Peut-être les associations d’élus pourraient-elles parfois transmettre les informations…
Le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement.
M. le président. Madame Laborde, l’amendement n° II–315 rectifié quater est-il maintenu ?
Mme Françoise Laborde. Si j’ai bien compris, cet amendement est satisfait « jusqu’en 2017 ».
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Mais non !
Mme Françoise Laborde. Si ce n’est pas le cas, j’espère qu’on me réexpliquera.
Quoi qu’il en soit, cet amendement ayant été déposé sur l’initiative de mon collègue Pierre-Yves Collombat, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement n’est pas satisfait « jusqu’en 2017 ».
Le dispositif s’applique aux communes qui étaient chefs-lieux de canton au 1er janvier 2014. Il n’y a donc aucune limitation dans le temps. Certes, dans le cadre des discussions avec le Comité des finances locales, l’idée de le limiter à trois ans a pu être évoquée. Mais la rédaction qui a finalement été retenue est claire : cela concerne bien les communes qui étaient chefs-lieux de canton au 1er janvier 2014, sans limitation de durée.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Pour que les choses soient parfaitement claires, je confirme, et cela figurera au Journal officiel, qu’il n’y a pas de limitation dans le temps.
Certes, le législateur peut modifier le système. Mais, en l’état actuel du droit, le dispositif s’applique aux communes qui étaient chefs-lieux de canton au 1er janvier 2014, sans limite temporelle.
M. le président. Madame Laborde, compte tenu de ces assurances, qu’advient-il de l’amendement n° II–315 rectifié quater ?
Mme Françoise Laborde. Je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-315 rectifié quater.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° II–57 rectifié bis, présenté par MM. Marie et Mohamed Soilihi, Mmes Yonnet et Conway-Mouret, M. Courteau et Mme Bataille, est ainsi libellé :
Après l’article 33 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le quatrième alinéa du 1 du I de l’article 21 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « En 2012 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2017 » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Didier Marie.
M. Didier Marie. Cet amendement concerne de nombreuses communes rurales membres de syndicats sans fiscalité propre qui ont, dès leur création, décidé de fiscaliser leur contribution et qui ont été particulièrement pénalisées par la suppression de la taxe professionnelle.
Le 22 juin 2011, M. Marini admettait ici qu’il fallait « corriger un effet secondaire, non prévu et totalement indésirable de la réforme de la taxe professionnelle » pour ces communes.
Il s’agissait en fait de corriger une erreur qui distinguait deux types de communes : celles qui étaient membres d’un syndicat budgétisant leur participation et qui avaient bénéficié d’une compensation intégrale de la taxe professionnelle à l’euro près et celles qui fiscalisaient leur participation et n’avaient pas été compensées.
Pour les premières, les entreprises étaient gagnantes : les communes ne perdaient rien et les ménages étaient préservés. Pour les secondes, les contributions sont restées à la charge des entreprises via la contribution économique territoriale, avec un changement d’assiette très défavorable aux petites entreprises, qui constituent le tissu économique de ces communes rurales.
La solution préconisée par M. Marini, qui avait été adoptée à l’époque, donnait trois ans aux communes concernées pour passer d’un système de contributions fiscalisées à un système de contribution budgétaire, avec une compensation dégressive sur trois ans.
Mes collègues, et je les rejoins aujourd'hui, considéraient que cette solution était injuste, car elle visait ni plus ni moins à faire glisser progressivement la contribution des entreprises vers les ménages et à entériner une iniquité territoriale. C’est pourquoi notre groupe à l’époque, par la voix notamment de Nicole Bricq, s’y était opposé et avait demandé une compensation pérenne.
Le dispositif de M. Marini s’est éteint en 2015. Il reste aujourd'hui 760 communes concernées, pour un produit fiscal total de 17,5 millions d’euros affecté aux syndicats.
Monsieur le secrétaire d'État, je vous demande d’accepter cet amendement et d’instaurer une compensation pérenne, qui mettra fin à un traitement inégal des communes issu d’une réforme mal pensée, mal préparée et qui a mis en difficulté les finances de nos collectivités.
Cette décision créerait une situation plus juste pour les entreprises, préserverait les ménages et serait plus équitable pour les territoires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à rétablir le prélèvement sur recettes concernant la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle résultant des contributions fiscalisées aux syndicats de communes, pour des communes aujourd'hui au nombre de 760. Les cas évoqués par M. Marie paraissent marginaux. La commission a eu le retour du maire d’une seule commune sur des difficultés invoquées, qui a été reçu par la présidente de la commission des finances.
Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. Tout à fait !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La charge d’un tel amendement serait sans doute modeste pour le budget de l’État. Faute d’éléments d’analyse plus approfondis, la commission souhaite entendre le Gouvernement. A-t-il des éclairages particuliers à faire valoir sur les communes évoquées à l’instant ? Y a-t-il lieu de revenir sur ce prélèvement sur recettes ?
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Vous proposez de rétablir une dotation de compensation pour les communes ayant fait le choix de fiscaliser leurs apports financiers au bénéfice des syndicats de communes. Il y aurait une différence de traitement entre les communes qui ont fait le choix de budgétiser leur contribution et celles qui ont choisi de la fiscaliser.
Permettez-moi de revenir un instant sur la réforme de la taxe professionnelle, avant de vous répondre.
Le dispositif de compensation des pertes de recettes résultant de la réforme de la taxe professionnelle avait, comme vous le décrivez, traité de manière différenciée les contributions dites « budgétaires » et les compensations dites « fiscalisées ». Dans le premier cas, chaque commune s’était vu compenser, via la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, la DCRTP, et le fonds national de garantie individuelle des ressources, le FNGIR, les pertes de recettes résultant de la réforme.
En revanche, dans le cas des contributions fiscalisées aux syndicats de communes, aucune compensation n’a été prévue puisque la contribution ne transitait pas par le budget de la commune et que le syndicat de communes n’est pas un EPCI à fiscalité propre.
Le Parlement a pris en compte cette différence de traitement en 2011 et l’a corrigée en créant un prélèvement sur recettes au profit des communes concernées, et a ensuite instauré un dégrèvement destiné à annuler la fraction de cotisation foncière des entreprises, ou CFE, indûment payée par les entreprises compte tenu de l’augmentation des taux syndicaux de CFE, suite à la réforme de la taxe professionnelle. Cette dotation s’est éteinte en 2015.
Les communes qui ont fait le choix de revenir à une contribution budgétaire ne font plus peser une taxation supplémentaire de contribution économique territoriale, ou CET, sur les entreprises implantées sur leur territoire. Traiter aujourd’hui plus favorablement celles qui n’ont pas choisi de transformer leurs contributions fiscalisées en contributions budgétaires, six ans après la réforme, créerait une différence de traitement qui n’est pas souhaitable.
Certes, la suppression de la taxe professionnelle est une réforme qui a été mal préparée. Néanmoins, dans le contexte actuel, si nous devions toucher à ce prélèvement, cela aurait une influence sur les autres prélèvements sur recettes. Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il sollicitera son rejet.
M. le président. Monsieur Marie, l'amendement n° II–57 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Didier Marie. Il faut souligner que ces communes se trouvent aujourd'hui face à des difficultés croissantes. En effet, lorsqu’une entreprise de leur ressort qui a vu sa contribution exploser décide de se délocaliser, c’est l’entreprise qui demeure sur le territoire qui doit supporter la charge restante.
Au final, lorsque les entreprises sont parties ou éprouvent de grandes difficultés et mettent la clef sous la porte, la contribution bascule sur le contribuable et sur les ménages. C’est difficilement acceptable pour ces communes, qui le font savoir, et il n’y en a pas qu’une, monsieur le rapporteur général !
Je maintiens donc cet amendement, car, s’il est adopté, ces communes verront leur sort amélioré et, s’il est rejeté, elles sauront que leur sort est, hélas ! définitivement scellé.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-57 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° II–479 rectifié, présenté par MM. Maurey et Delahaye, est ainsi libellé :
Après l’article 33 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le III de l’article 62 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – La compensation visée au III du présent article ne peut-être minorée pendant la durée d’exécution des contrats de ville prévus à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° II–480 rectifié, présenté par MM. Maurey et Delahaye, est ainsi libellé :
Après l’article 33 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le III de l’article 62 de la loi n° 2014-1654 de finances pour 2015, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – La compensation visée au III du présent article ne peut-être minorée pendant la durée d’exécution des contrats de ville prévus à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sans constituer un motif de résiliation desdits contrats au bénéfice des collectivités territoriales contractantes. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter ces deux amendements.
M. Vincent Delahaye. Lors de la loi de finances pour 2015, une exonération de taxe foncière pour les propriétés bâties avait été prévue au bénéfice des bailleurs sociaux dans le cadre des contrats de ville de nouvelle génération.
Cette exonération représente parfois un volume important dans les communes contractantes qui peut être estimé à plusieurs dizaines de milliers d’euros. Cette exonération est compensée au titre de la DGF, comme les autres exonérations de fiscalité locale. Toutefois, ce régime de compensation est variable. Une simple modification législative pourrait la remettre en cause. En outre, certaines compensations sont progressivement minorées, car intégrées dans les variables d’ajustement de la DGF.
Une telle incertitude est dommageable pour les communes, car elle fait peser, une fois de plus, un risque pour leurs ressources dans un contexte difficile que nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises.
Ainsi, ces deux amendements visent principalement à obtenir de M. le secrétaire d’État la confirmation d’une stabilité dans les compensations de ces exonérations. Le premier amendement fixe un principe de maintien de la compensation sans aucune forme de minoration. Le second ouvre une possibilité de repli pour les communes dont les finances seraient trop fragilisées par une minoration, en leur permettant de résilier le contrat de ville et, ainsi, de supprimer l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° II–479 rectifié vise à prévoir que ne peut pas être minorée la compensation de l’abattement de la base de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements sociaux dont le propriétaire est signataire d’un contrat de ville. C’est peut-être en soi une solution intéressante.
Cependant, une telle proposition est incompatible avec les dispositions votées en première partie à l’article 10 du projet de loi de finances, qui minore les dotations de compensation. Nous ne sommes pas en désaccord sur le fond, mais il existe une contradiction avec ce qui a été voté. La commission demande donc le retrait de cet amendement, qui aurait dû être examiné plutôt en première partie du projet de loi de finances afin de pouvoir en tirer toutes les conséquences à l’article 10.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. L’analyse technique de M. le rapporteur général est tout à fait correcte : il eût fallu déposer cet amendement en première partie.
Pour autant, le Gouvernement est sensible à l’argumentation développée par M. Delahaye. Ce dernier souhaite ne pas minorer les compensations. Le Gouvernement travaille actuellement, avec un certain nombre d’acteurs du secteur, pour arriver à une solution qui, sans être aussi aboutie que la vôtre, monsieur le sénateur, déboucherait sur une minoration inférieure à la minoration qui existe aujourd’hui.
Pour ne rien vous cacher, le Gouvernement a l’intention soit de déposer, soit de soutenir un amendement qui irait dans le sens de votre proposition, mais à un niveau inférieur. Il s’agirait plutôt d’une minoration de l’ordre de 40 % de cette compensation, alors qu’elle est aujourd'hui plus importante puisque, en raison d’un mécanisme que vous connaissez bien, le taux est aujourd'hui de 26 %.
Au bénéfice de ces explications et de l’engagement que je prends, le Gouvernement demande le retrait de ces amendements.
M. le président. Monsieur Delahaye, les amendements nos II–479 rectifié et II–480 rectifié sont-ils maintenus ?
M. Vincent Delahaye. Non, je les retire, monsieur le président.
M. le président. Les amendements nos II–479 rectifié et II–480 rectifié sont retirés.
L'amendement n° II–492, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 33 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l'article 1414 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fraction de 3,44 % mentionnée au premier alinéa est ramenée à 3 % en 2017, 2,7 % en 2018 et 2,5 % en 2018. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. L’impôt est un outil essentiel de la participation de tous à l’intérêt général, aussi bien sur le plan national que sur le plan local.
La fiscalité locale, avec ses différentes composantes, a connu ces derniers temps des évolutions pour le moins divergentes. Depuis une trentaine d’années, seule la participation des entreprises au financement des politiques locales a fait l’objet de toutes les attentions du législateur. Pendant ce temps, les ménages constataient à la fois l’absence de révision des valeurs locatives et la progression lente, mais régulière, du montant des cotisations exigibles, qu’il s’agisse de la taxe foncière ou de la taxe d’habitation.
Les mesures d’exonération pour certaines familles et le dégrèvement partiel pour les autres ont donc, pendant tout ce temps, pris partiellement en compte l’inégalité entre les contribuables face à l’impôt local.
Nous proposons, au travers de cet amendement, de réduire la proportion de revenu susceptible d’être mise à contribution au titre de la taxe d’habitation, de façon progressive, au fil des années. Nous visons la réduction de la facture fiscale pour le plus grand nombre, et un peu plus de justice fiscale pour ceux dont les revenus et le patrimoine pouvaient jusqu’à présent échapper à l’impôt.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Abaisser le revenu fiscal de référence augmenterait le nombre de dégrèvements de la taxe d’habitation, qui sont pris en charge par l’État.
Le coût du plafonnement est déjà considérable. Il s’élève à 3,228 milliards d’euros en 2015. L’adoption d’un tel amendement aurait une forte incidence sur le budget de l’État. Son coût serait beaucoup trop élevé. C’est la raison pour laquelle la commission ne peut être favorable à une telle mesure, même si elle comprend l’intention de ses auteurs.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage l’avis de la commission. Le coût d’un tel amendement n’a pas été chiffré. Cependant, il existe deux façons de procéder pour tenir compte de la capacité contributive au titre des impôts locaux : soit l’on touche au revenu fiscal de référence, de manière à exonérer davantage de personnes ; soit l’on touche au pourcentage à partir duquel s’applique le plafond. Ces deux façons de procéder peuvent se concevoir.
Le Gouvernement a fait le choix, parce que le revenu fiscal de référence a intégré plusieurs mesures, dont la demi-part des veuves, de toucher plutôt au plafond, et non au taux.
Les conditions budgétaires ne nous permettant pas d’aller plus loin, l’avis du Gouvernement est défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-492.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 33 octies (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1390 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l’exonération prévue au I :
« 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I pour la dernière fois ;
« 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale, d’un abattement de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I pour la dernière fois. » ;
2° L’article 1391 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l’exonération prévue au I :
« 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’immeuble habité exclusivement par eux la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I pour la dernière fois ;
« 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’immeuble habité exclusivement par eux, d’un abattement de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I pour la dernière fois. » ;
3° À l’article 1413 bis, après la référence : « I », est insérée la référence : « et du I bis » ;
4° Après le I de l’article 1414, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l’une des exonérations prévues au I du présent article et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l’article 1390 :
« 1° Sont exonérés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’une des exonérations prévues au I du présent article pour la dernière fois ;
« 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale et avant application des abattements prévus à l’article 1411, d’un abattement de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’une des exonérations prévues au I du présent article pour la dernière fois. » ;
5° L’article 1417 est ainsi modifié :
a) Le I bis est ainsi rétabli :
« I bis. – Par dérogation au I du présent article, l’article 1391 et les 1° bis, 2° et 3° du I de l’article 1414 sont applicables aux contribuables qui remplissent les conditions prévues aux mêmes articles et qui ont bénéficié de l’exonération prévue au I de l’article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 13 553 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 856 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 15 682 € pour la première part, majorés de 2 856 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 878 € et 2 856 €. » ;
b) Au premier alinéa du III, après la référence : « I », est insérée la référence : « , I bis ».
II. – Le II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux articles 1390 et 1391 et aux I et I bis de l’article 1414 du code général des impôts » ;
2° À la seconde phrase du même alinéa, la référence : « au a du I » est remplacée par les références : « aux I et I bis de l’article 1414 du même code » et la référence : « le d du I » est remplacée par les références : « les articles 1390 et 1391 dudit code » ;
3° À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « a et d du I » sont remplacées par les références : « articles 1390 et 1391 et aux I et I bis de l’article 1414 du code général des impôts » et les mots : « en application du I » sont remplacés par les mots : « en application des mêmes articles 1390, 1391 et 1414 » ;
4° Aux deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa, la référence : « au d du I » est remplacée par les références : « aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts » ;
5° À la dernière phrase du même alinéa, la référence : « e du même I » est remplacée par la référence : « V de l’article 1414 du même code » ;
6° Au troisième alinéa, la référence : « au a » est remplacée par les références : « aux I et I bis de l’article 1414 du code général des impôts », la référence : « au d du I » est remplacée par les références : « aux articles 1390 et 1391 du même code » et la référence : « e du I » est remplacée par la référence : « V de l’article 1414 dudit code » ;
7° Au cinquième alinéa, la référence : « au a du I » est remplacée par les références : « aux I et I bis de l’article 1414 du code général des impôts » ;
8° À la première phrase du septième alinéa, la référence : « au d du I du présent article » est remplacée par les références : « aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts » et la référence : « e du même I » est remplacée par la référence : « V de l’article 1414 du même code » ;
9° Les huitième à avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les compensations calculées aux alinéas précédents ne s’appliquent pas aux dégrèvements accordés en application du B du IV de l’article 33 octies de la loi n° … du … de finances pour 2015. »
III. – Pour l’application du I bis de l’article 1414 du code général des impôts, l’exonération prévue au I de l’article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est assimilée à l’exonération prévue au 2° du I de l’article 1414 du même code.
IV. – A. – Les 1° et 4° du I et le III s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2015 aux contribuables qui étaient exonérés, l’année précédant l’année d’imposition, de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des articles 1390 et 1391 du code général des impôts ou de la taxe d’habitation en application du I de l’article 1414 du même code ou du I de l’article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 précitée.
B. – Pour l’application du I aux impositions dues au titre de 2015, l’exonération est rétablie par voie de dégrèvement.
C. – Le 5° du I s’applique aux impositions établies à compter de 2017.